DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
4 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Alfrisa – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frinsa F – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑820/17,
Frinsa del Noroeste, SA, établie à Santa Eugenia de Ribeira (Espagne), représentée par Me J. Botella Reyna, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Alimentos Friorizados, SA, établie à Barberá del Vallés (Espagne), représentée par Me S. de Nadal Arce, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2017 (affaire R 956/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Frinsa del Noroeste et Alimentos Friorizados,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 janvier 2016, l’intervenante, Alimentos Friorizados, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Poissons non vivants ; poisson congelé ; poisson transformé ; poisson cuit surgelé ; fruits de mer ; poisson saumuré ; fruits, légumes, légumineuses congelés et conservés ; poisson congelé préparé, plats préparés et en-cas compris dans cette classe » ;
– classe 35 : « Services d’importation et exportation de poisson, fruits de mer et légumes ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 33/2016, du 18 février 2016.
5 Le 26 avril 2016, la requérante, Frinsa del Noroeste, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 21 octobre 1997 et enregistrée le 31 août 1999 sous le numéro 659888, désignant les « Viande, thonidés, céphalopodes, poissons, fruits de mer, volaille, gibier, fruits, légumes, en conserve, séchés et cuits, œufs, lait, produits laitiers, huiles et graisses comestibles », relevant de la classe 29, reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 15 mars 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 Le 9 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 27 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
11 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le moyen d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) était irrecevable, dans la mesure où cette disposition n’avait été invoquée par la requérante qu’après l’expiration du délai prévu par l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
12 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que la demande de preuve de l’usage présentée par l’intervenante était irrecevable au motif qu’elle avait été présentée tardivement.
13 En troisième lieu, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition, non contestées par la requérante, selon lesquelles les produits et les services en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement différents. Elle a relevé que les produits désignés par les signes en conflit, qui étaient identiques ou similaires, étaient destinés à la fois au grand public et à des professionnels et que son appréciation serait effectuée au regard de la perception du grand public lequel possédait un niveau d’attention moins élevé que les professionnels. La chambre de recours, afin d’apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure, a pris en compte les éléments de preuve présentés par la requérante et a considéré qu’ils étaient insuffisants pour démontrer la notoriété ou la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne pour les produits visés. Elle a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’avaient pas de signification. Sur les plans visuel et phonétique, elle a conclu que la concordance entre les signes en conflit résultant des groupes de lettres « fri » et « sa » n’était pas suffisante pour neutraliser les différences entre ces signes et ne permettait pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la division d’opposition et la décision attaquée ;
– condamner l’intervenante aux frais exposés devant l’EUIPO.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
17 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle « dans son acte d’opposition, elle n’a pas expressément et incontestablement indiqué que son opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ou sur une marque renommée ». Elle fait valoir qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a invoqué le caractère distinctif et la connaissance du public de la marque antérieure au moyen des documents joints à l’opposition. Elle aurait invoqué et démontré la notoriété de la marque antérieure en temps utile.
18 La règle 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], prévoit que, si l’acte d’opposition ne contient pas les motifs d’opposition conformément à la règle 15, paragraphe 2, sous c), du même règlement [devenue article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1430] et s’il n’est pas remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’EUIPO rejette l’opposition pour irrecevabilité.
19 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la notice d’opposition déposée à l’EUIPO le 26 avril 2016, le seul motif d’opposition invoqué par la requérante était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et que le délai d’opposition a expiré le 18 mai 2016. Or, la requérante a mentionné l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, pour la première fois le 9 mai 2017, dans son recours contre la décision de la division d’opposition.
20 La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause ces constatations. Dès lors, la chambre de recours a estimé à juste titre que l’opposition était irrecevable en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
21 La requérante fait également valoir que la chambre de recours a rejeté la renommée de la marque antérieure, mais a présumé sa notoriété en affirmant, dans la décision attaquée, que « la division d’opposition a[vait] correctement tenu compte de l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure [était] notoire en ce sens qu’elle poss[édait] un caractère distinctif élevé » et que « cette allégation sera donc prise en considération dans la présente analyse ». Or, selon la requérante, dans la mesure où les signes en conflit appartiennent au même secteur et couvrent les mêmes produits, cette notoriété serait suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
22 Il suffit de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas « présumé la notoriété » de la marque antérieure. Elle a seulement affirmé que les documents produits par la requérante visant à démontrer la renommée de la marque antérieure ont été, à juste titre, pris en compte par la division d’opposition pour apprécier le caractère distinctif de cette marque.
23 De plus, dans la décision attaquée, la chambre de recours a également examiné les documents produits par la requérante et a conclu qu’ils étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure jouissait d’une notoriété ou d’une renommée dans l’Union pour les produits qu’elle visait à la date de la demande de la marque Alfrisa.
24 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n’explique pas pour quel motif la notoriété de la marque antérieure serait suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion lorsque les produits sont identiques, en l’absence de toute appréciation de la similitude des signes en conflit.
25 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
28 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de professionnels et que son appréciation du risque de confusion serait effectuée par rapport à la perception du grand public qui possédait un niveau d’attention moins élevé que le public professionnel.
31 Dans la requête, la requérante se contente d’indiquer qu’elle conteste que le niveau d’attention est moins élevé lorsque les produits sont vendus dans des supermarchés et des magasins d’alimentation, au motif que ces établissements accueillent toutes sortes de clients de tous les niveaux et de toutes les couches sociales. Il suffit de constater que cette affirmation ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits vendus dans les supermarchés s’adressent au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention inférieur à celui des professionnels lequel est, par définition, élevé.
32 Par un premier grief, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit.
33 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
34 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a renvoyé expressément aux conclusions de la division d’opposition. D’une part, cette dernière a considéré que les produits, relevant de la classe 29, couverts par les signes en conflit étaient soit identiques, soit similaires, ce que la requérante ne conteste pas.
35 D’autre part, la division d’opposition a expliqué que les services d’importation et d’exportation, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, n’étaient pas similaires aux produits, relevant de la classe 29, couverts par la marque antérieure et que le fait que l’objet de ces services et des produits en cause soit le même ne constituait pas un facteur pertinent pour apprécier l’existence d’une similitude.
36 À cet égard, la requérante se contente d’affirmer que les marques en conflit « ont le même champ d’application » en ce que les services d’importation et d’exportation, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, concernent du poisson, qui est un produit couvert par la marque antérieure. Une telle affirmation sans autre explication n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de la division d’opposition qui ont été reprises par la chambre de recours.
37 En outre, la requérante fait valoir que les signes en conflit « appartiennent au même secteur » et désignent des produits qui s’adressent aux mêmes consommateurs. Elle soutient que les signes en conflit « présentent le même classement et le même objet social dans la vie des affaires » et en déduit qu’il existe dès lors un risque de confusion.
38 Il y a lieu de constater qu’il est difficile de comprendre la portée de ces arguments. En effet, il convient de rappeler que la comparaison doit être effectuée au regard des produits et des services visés par les signes en conflit et que, à cet égard, l’objet social des titulaires des signes en conflit n’est pas un facteur pertinent. En outre, la requérante n’explique pas de quelle manière ses affirmations selon lesquelles les signes en conflit « appartiennent au même secteur » ou « présentent le même classement » seraient pertinentes dans le cadre de cette comparaison. Enfin, le fait que les produits et les services en cause s’adressent aux mêmes consommateurs a été pris en compte par la chambre de recours.
39 Dès lors, il y a lieu de considérer que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services en cause sont partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement différents.
40 Partant, le premier grief doit être rejeté.
41 Par un deuxième grief, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit.
42 La requérante fait valoir que, sur le plan phonétique, le degré de similitude est plus élevé, étant donné que la première syllabe de la marque demandée, « al », est peu distinctive, que les signes en conflit ont en commun la syllabe « fri » et se terminent par la syllabe « sa ». Elle soutient que le public pertinent percevra le signe Alfrisa comme « ayant le même son » que le signe Frinsa et que les signes en conflit ont une « sonorité quasi identique ». Elle soutient par ailleurs que la seule différence entre les signes réside dans le préfixe « al » et que leur sonorité est très similaire. Elle considère que, les signes en conflit visant des produits que les consommateurs demandent oralement, cette similitude sur le plan phonétique est suffisante pour créer un risque de confusion.
43 À cet égard, il suffit de constater que, certes, le signe demandé, Alfrisa, et le signe antérieur, Frinsa, ont en commun deux syllabes « fri » et « sa ». Toutefois, comme l’a relevé la chambre de recours, la prononciation de ces signes diffère par le son initial du signe demandé « al » et par le son supplémentaire provenant de la lettre « n » dans le signe antérieur. La chambre de recours a également relevé que le nombre et la position différents des sons conféraient aux signes en conflit une longueur et une intonation différente.
44 De plus, la chambre de recours, prenant en compte l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, a considéré qu’ils concordaient uniquement par deux groupes de lettres dépourvus de contenu sémantique ou de caractéristiques graphiques qui les rendraient identifiables dans l’une des marques en conflit et que la concordance des groupes de lettres « fri » et « sa » n’était pas suffisante pour neutraliser les différences visuelles et phonétiques et donner lieu à l’existence d’un risque de confusion. Elle a conclu que les différences entre les marques en conflit l’emportaient sur les concordances.
45 Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude des signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Ainsi, c’est à tort que la requérante a contesté la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique effectuée par la chambre de recours en ignorant les différences existant entre ces signes et c’est donc également à tort qu’elle prétend que la prononciation des signes en conflit n’est pas différente ou est « presque identique ».
46 En outre, il y a lieu de relever, d’une part, que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant l’importance des différences existant entre les signes en conflit.
47 D’autre part, la requérante se contente de contester l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique, mais ne soulève aucun argument concernant la comparaison des signes sur le plan visuel. Or, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, les signes en conflit sont des signes figuratifs, comportant à la fois un élément verbal et un élément figuratif. La requérante ne saurait donc prétendre conclure à l’existence d’une similitude globale entre ces signes sans soulever d’arguments concernant leur comparaison sur le plan visuel.
49 En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, la simple constatation d’une similitude sur le plan phonétique n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
50 Enfin, s’agissant des exemples de marques qui ont été considérées comme similaires, invoqués par la requérante et tirés de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou de la jurisprudence du Tribunal, il suffit de constater qu’ils ne sont pas pertinents en l’espèce dans la mesure où ils portent sur des signes différents des signes en conflit.
51 Partant, le deuxième grief doit être rejeté.
52 Par un troisième grief relatif à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les documents produits par la requérante étaient insuffisants pour démontrer la notoriété ou la renommée de cette marque dans l’Union européenne pour les produits visés, à la date de la demande de la marque Alfrisa.
53 Premièrement, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les informations fournies contenant des éléments concernant sa part de marché, ainsi que les secteurs concernés, le public ciblé et son étendue géographique. À cet égard, elle mentionne six sites Internet.
54 Or, il suffit de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a décrit le contenu de ces différents sites Internet. Elle a ensuite indiqué :
« les extraits de publications indiqueraient tout au plus que [la requérante] possède une marque qui lui est propre, FRINSA, pour des conserves vendues dans deux boutiques qu’elle possède en Espagne, et qu’une dégustation de produits de cette marque a eu lieu lors d’une foire qui s’est tenue après la date pertinente de la demande de marque contestée, à savoir le 22 janvier 2016. De nombreuses manifestations sont postérieures à la date pertinente et la majeure partie des documents concerne [la requérante] elle-même, son histoire, son activité, l’organisation d’un concours, etc. Aucune information n’a été fournie sur la connaissance par le public de la marque FRINSA pour certains produits protégés par celle-ci, comme par exemple le contenu d’une étude de marché indépendante ou des sondages d’opinion. [La requérante] n’a pas non plus produit de documents montrant la part de marché de [cette] marque, l’intensité de son usage grâce à la présentation de chiffres de vente et les montants investis pour en faire la promotion. »
55 La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir ignoré ces informations. En effet, il ressort de la décision attaquée que cette dernière a examiné ces documents et a considéré qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir la notoriété de la marque antérieure. Or, dans la requête, la requérante se contente de décrire le contenu de ces documents, mais ne soulève aucun argument visant à contester les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère insuffisant de ces informations pour établir la notoriété ou la renommée de la marque antérieure.
56 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’elle est l’un des plus importants producteurs européens de thon et de fruits de mer en conserve et s’appuie sur son chiffre d’affaires. Elle soutient également que la marque antérieure est notoirement connue en Espagne dans le domaine des conserves de poissons et invoque, à cet égard, des éléments de preuve, figurant en annexes 9 à 19 de la requête, qu’elle aurait produits lors d’une autre procédure devant le Tribunal, ainsi que son site Internet.
57 Tout d’abord, il y a lieu de constater que la requérante opère une confusion entre sa propre notoriété en tant qu’entreprise et la notoriété de la marque antérieure et que, en toute hypothèse, elle se contente d’invoquer une notoriété en Espagne et non dans l’ensemble de l’Union.
58 Ensuite, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les éléments de preuve produits dans les annexes 9 à 19 de la requête n’ont pas été produits lors de la procédure devant l’EUIPO.
59 Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée, et du 7 décembre 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (360°), T‑332/16, non publié, EU:T:2017:876, point 11].
60 Dès lors, les documents produits dans les annexes 9 à 19 de la requête sont irrecevables.
61 Enfin, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la division d’opposition avait la possibilité de vérifier les informations figurant sur son site Internet présentant la variété des produits qu’elle propose sous la marque antérieure et des informations la concernant.
62 En effet, en application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées.
63 Ainsi, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il n’appartenait pas aux instances de l’EUIPO de rechercher, sur le site Internet de la requérante, quels étaient les éléments permettant d’établir la notoriété de la marque antérieure.
64 Troisièmement, la requérante conteste le rejet par la chambre de recours de son argument relatif à l’existence d’une famille de marques. Elle fait valoir que les différents signes invoqués contenant le terme « frinsa » forment une famille de marques, comme cela a été démontré par la production des enregistrements de ces marques et par la reconnaissance du signe depuis sa création, à savoir 1961.
65 Il y a lieu de relever que la requérante a fait valoir pour la première fois devant la chambre de recours l’existence d’autres marques dont elle était titulaire et contenant l’élément « frinsa ».
66 À cet égard, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante relatif à l’existence d’une famille de marques au motif, d’une part, qu’il n’existait pas d’élément qui se répétait dans l’ensemble de la famille de marques et qui serait reproduit dans la marque demandée et, d’autre part, qu’aucune preuve de l’usage des marques qui composaient cette famille n’avait été produite.
67 Selon une jurisprudence constante, un risque de confusion tenant à l’existence d’une série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une série. En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s’y rattacher [arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, points 125 à 127, et du 4 mai 2017, Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD), T‑25/16, non publié, EU:T:2017:303, points 74 à 76].
68 S’agissant de la première condition, il suffit de constater que la requérante se contente d’indiquer qu’elle a démontré l’enregistrement des différentes marques qui, selon elle, composeraient une famille, mais qu’elle ne prétend pas avoir apporté la preuve de leur usage. En outre, comme le relève l’EUIPO, l’année 1961 correspond à la date de création de la requérante et non à celle de l’enregistrement de la marque antérieure. Or, ce fait est inopérant.
69 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que c’est dans l’hypothèse où l’opposition serait fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille ou série qu’il conviendrait, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, de tenir compte du fait que, en présence d’une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série (voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 101 et jurisprudence citée).
70 Or, il y a lieu de relever que, si la requérante a invoqué plusieurs marques antérieures devant la chambre de recours qui, selon elle, font partie d’une famille, elle a fondé son opposition uniquement sur la marque antérieure Frinsa F mentionnée au point 6 ci-dessus. Partant, la requérante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famille de marques en l’espèce.
71 Partant, le troisième grief doit être rejeté.
72 Par un quatrième grief, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative au risque de confusion.
73 En premier lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de son argument selon lequel, dans le cas de marques mixtes, l’élément verbal l’emportait sur l’élément figuratif lors de la comparaison des signes.
74 Il suffit de constater que cette affirmation générale, que la requérante n’a nullement appliquée de manière concrète aux signes en conflit, ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison de ces signes mentionnée au point 44 ci-dessus.
75 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de son argument selon lequel la marque antérieure et sa famille de marques étaient connues du public avant la demande d’enregistrement de la marque Alfrisa.
76 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’analyse du troisième grief que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer la notoriété de la marque antérieure et qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une famille de marques.
77 En troisième lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de son argument selon lequel les parties proposaient les mêmes produits et avaient le même objet social, de sorte que la similitude quant au champ d’application des signes en conflit ne fait aucun doute.
78 Comme cela a déjà été constaté au point 38 ci-dessus, pour autant que cet argument devrait être compris comme se rapportant à la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit, il n’est pas pertinent dans ce cadre.
79 Par ailleurs, dans la requête, la requérante fait référence à des documents relatifs au classement des principales entreprises du secteur de la fabrication de conserves de poissons.
80 Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence de ces documents, il suffit de relever que, n’ayant pas été présentés lors de la procédure devant l’EUIPO, ils sont irrecevables en application de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus.
81 Partant, le quatrième grief doit être rejeté.
82 Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Frinsa del Noroeste, SA est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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