DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 novembre 2018 (*)
« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑809/17,
Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me É. Subasicz, avocat,
partie requérante,
contre
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par MM. M. Garnier et G. Bukodi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions rendues le 10 juillet 2017 par le CdT, classant la requérante, respectivement, en deuxième et troisième positions du classement des soumissionnaires retenus pour la conclusion de contrats-cadre multiples à l’issue des procédures de marché public FL/GEN 16-01 et FL/GEN 16-02,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
1 La requérante, Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.), est une société hongroise qui a participé aux appels d’offres FL/GEN 16-01 et FL/GEN 16-02, pour l’attribution de deux marchés relatifs à des services de traduction vers et depuis l’anglais, lancés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) le 13 juillet 2016. La requérante a participé aux lots de ces appels d’offres concernant les services de traduction du hongrois vers l’anglais et de l’anglais vers le hongrois.
2 À l’issue de l’examen des offres, le CdT devait retenir cinq soumissionnaires pour le lot no 11 (services de traduction du hongrois vers l’anglais) de l’appel d’offres FL/GEN 16-01 et dix soumissionnaires pour le lot no 12 (services de traduction de l’anglais vers le hongrois) de l’appel d’offres FL/GEN 16-02 ainsi que conclure avec chacun d’eux un contrat-cadre.
3 Par lettres du 10 juillet 2017 (ci-après les « actes attaqués ») , le CdT a informé la requérante que ses offres dans les deux procédures de marché en question avaient été retenues, respectivement, en deuxième position s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-01 et en troisième position s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-02. La requérante affirme avoir reçu les actes attaqués le 20 juillet 2017, alors que le CdT soutient que la notification a eu lieu le 18 juillet 2017.
4 Par lettre du 24 juillet 2017, la requérante a demandé au CdT de lui fournir des explications supplémentaires concernant l’appel d’offres FL/GEN 16-02. En particulier, la requérante demandait à être informée des caractéristiques et avantages relatifs des offres classées en première et deuxième positions, ainsi qu’à connaître les raisons ayant justifié les points qui lui avaient été attribués pour les critères d’attribution qualitatifs C 1 (méthodes de travail et procédures de contrôle de la qualité), C 3 (assurance de qualité) et C 4 (compétence et expérience).
5 Par lettre du 27 juillet 2017, le CdT a informé la requérante de l’identité des soumissionnaires classés en première et deuxième positions dans l’appel d’offres FL/GEN 16-02, ainsi que des notes reçues par ceux-ci concernant les critères d’attribution qualitatifs, mais a refusé de révéler les prix de l’offre desdits soumissionnaires, en faisant valoir que la transmission de cette information serait contraire à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), ainsi que le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
6 Par lettre du 31 juillet 2017, la requérante a, premièrement, contesté la décision du CdT de ne pas divulguer le prix de l’offre des soumissionnaires classés en première et deuxième positions dans le cadre de l’appel d’offres FL/GEN 16-02, deuxièmement, observé que sa demande visant à être informée des caractéristiques et avantages relatifs des offres classées en première et deuxième positions n’avait pas été examinée, troisièmement, relevé que le CdT n’avait fourni aucune explication quant aux notes attribuées à l’offre de la requérante pour les critères C 1, C 3 et C 4, quatrièmement, demandé au CdT de lui fournir des explications supplémentaires concernant l’appel d’offres FL/GEN 16-01. La requérante a, par la même lettre, informé le CdT de son intention d’introduire un recours « devant l’instance compétente pour les procédures de recours » afin de recevoir les réponses qu’elle n’avait pu obtenir du CdT.
7 N’ayant reçu aucune réponse, la requérante a réitéré, dans un courrier adressé au CdT le 3 août 2017, les arguments et demandes soulevés dans ses lettres précédentes.
8 Par lettre du 11 août 2017, le CdT a, premièrement, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-02, confirmé le refus de révéler les prix des offres des soumissionnaires classés en première et deuxième positions, informé la requérante du fait que les résultats dudit appel d’offres, y compris les prix, seraient publiés dans l’avis d’attribution du marché et indiqué qu’aucune erreur n’avait été commise dans l’évaluation de l’offre de la requérante, deuxièmement, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-01, informé cette dernière de l’identité du soumissionnaire classé en première position ainsi que des notes reçues par celui-ci concernant les critères d’attribution qualitatifs, troisièmement, informé la requérante de la possibilité notamment d’introduire un recours devant le Tribunal au titre de l’article 263 TFUE.
9 Les avis d’attribution des marchés en cause ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 9 novembre 2017 (JO S 215).
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2017, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2018, le CdT a soulevé, en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité au motif de la tardiveté du recours.
12 La requérante, qui en a reçu notification en bonne et due forme, n’a pas présenté d’observations sur cette exception d’irrecevabilité.
13 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, « établir si les notes qui ont été attribuées aux différents soumissionnaires sont réalistes au vu d’une comparaison des offres soumises, et si elles sont conformes aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence » ;
– à titre subsidiaire, annuler les actes attaqués ;
– à titre encore plus subsidiaire, annuler les procédures de marché ;
– condamner le CdT aux dépens.
14 Dans l’exception d’irrecevabilité, le CdT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme « manifestement irrecevable » ;
– condamner la requérante à ses propres dépens.
15 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal (septième chambre) a invité les parties à répondre, par écrit, à une question. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
En droit
16 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
17 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Le CdT soutient, dans l’exception d’irrecevabilité, que le recours contre les actes attaqués est « manifestement irrecevable », parce qu’il est tardif. Il fait valoir que le délai de recours contre les actes attaqués, lesquels, selon lui, ont été notifiés à la requérante le 18 juillet 2017 (voir point 3 ci-dessus), a expiré le 28 septembre 2017, alors que le recours a été introduit le 7 décembre 2017.
19 En vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, un recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de la notification à la partie requérante, ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
20 Dans le contexte des procédures d’appel d’offres, le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE à l’encontre d’une décision de rejet de l’offre d’un soumissionnaire ou, comme en l’espèce, une décision classant cette offre dans une position moins favorable que la première, commence à courir seulement au moment de la notification de la décision motivée, à condition que le soumissionnaire ait introduit sa demande d’obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du rejet de son offre ou, comme en l’espèce, du classement de son offre dans une position moins favorable que la première (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 107 et jurisprudence citée). En effet, ce n’est qu’à partir de la notification d’une décision motivée qu’une partie requérante est en mesure d’exercer utilement son droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement, T‑126/13, EU:T:2015:819, points 23 et 34 à 36).
21 En l’espèce, il y a lieu de constater que les actes attaqués se bornent à informer la requérante du fait que ses offres ont été classées respectivement en deuxième et troisième positions et à lui communiquer, outre quelques informations d’ordre général, les notes qui lui ont été attribuées. En revanche, les actes attaqués ne contiennent aucune information relative aux offres classées devant celles de la requérante et aucune motivation faisant apparaître les raisons pour lesquelles les offres de cette dernière ont été classées dans une position moins favorable que la première. Les actes attaqués n’étant donc pas motivés au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, ils n’ont pas fait courir le délai de recours.
22 La requérante a introduit, par la suite, des demandes tendant à obtenir une décision motivée, par lettre du 24 juillet 2017, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-02, et du 31 juillet 2017, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-01. Elle a donc introduit ces demandes dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du classement de ses offres, ainsi que l’exige la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus.
23 En réponse, le CdT a communiqué, par lettres des 27 juillet 2017, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-02, et 11 août 2017, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-01, le nom des attributaires dont les offres avaient été classées en position plus favorable que celles de la requérante, les notes reçues par eux concernant les critères d’attribution qualitatifs et les motifs pour lesquels le CdT estimait que le droit de l’Union ne lui permettait pas de communiquer à la requérante les prix offerts par les attributaires dont les offres avaient été classées en position plus favorable que celles de la requérante (voir points 5 et 8 ci-dessus). Dans sa lettre du 11 août 2017, le CdT a, en outre, précisé que, en communiquant à la requérante « toute l’information pertinente avec un degré approprié de détail », il estimait avoir respecté les principes de transparence et de « protection d’une concurrence saine », tout en se conformant aux dispositions du règlement no 966/2012. Dans la même lettre, le CdT a, enfin, informé la requérante de la possibilité notamment d’introduire un recours devant le Tribunal au titre de l’article 263 TFUE.
24 Le Tribunal considère que ce n’est qu’à partir de la notification des lettres du 27 juillet, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-02, et du 11 août 2017, s’agissant de l’appel d’offres FL/GEN 16-01, que les actes attaqués peuvent être regardés comme des décisions motivées au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus et que, le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE a par conséquent commencé à courir.
25 En effet, dans lesdites lettres, le CdT a motivé, bien que succinctement, ses décisions classant les offres de la requérante à l’issue de ces deux procédures de marché, ainsi que son refus de communiquer à la requérante certaines des informations demandées, tout en lui indiquant la possibilité d’introduire un recours juridictionnel, de sorte que la requérante a été mise en mesure, si elle estimait que les informations reçues étaient insuffisantes ou que le défaut de communication des autres informations demandées par elle était contraire au droit de l’Union, d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif en faisant valoir, le cas échéant, le défaut ou l’insuffisance de motivation des actes attaqués.
26 Il convient de constater à cet égard que la lettre du 27 juillet 2017 a été reçue par la requérante au plus tard le 31 juillet 2017, étant donné qu’à cette date elle a répondu à cette lettre (annexe A 5 de la requête). Le délai de recours de deux mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure, a donc expiré le 10 octobre 2017.
27 Quant à la lettre du 11 août 2017, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le CdT a indiqué que ladite lettre avait été remise à la requérante le 21 août 2017, ainsi qu’il ressort d’une copie du bordereau d’accusé de réception. La requérante, quant à elle, a indiqué au Tribunal avoir reçu la lettre le 14 août 2017. Le délai de recours de deux mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure, a donc expiré au plus tard le 31 octobre 2017.
28 Or, la requête ayant été introduite le 7 décembre 2017, le recours est tardif.
29 Selon une jurisprudence constante, les délais de recours au titre de l’article 263 TFUE sont d’ordre public et l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 17 et jurisprudence citée).
30 Il y a lieu de constater à cet égard que la requérante ne fait pas valoir que le retard dans l’introduction du présent recours, constaté au point 28 ci-dessus, serait dû à un cas fortuit ou de force majeure.
31 Enfin, la requérante ne saurait non plus se prévaloir de l’article 2 septies, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665 et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, p. 31). En vertu de cette disposition, les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours doit intervenir avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du contrat. S’il est certes vrai que la directive 89/665 concrétise le principe général du droit à un recours effectif dans le domaine particulier des marchés publics et qu’il est donc nécessaire de prendre en considération, en ce qui concerne les marchés attribués par l’Union elle-même, l’expression dudit principe général que contiennent les dispositions de cette directive [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 28], il n’en reste pas moins que les délais de recours qui s’appliquent aux marchés attribués par les institutions et organes de l’Union sont régis par l’article 263 TFUE, et non par les dispositions de la directive 89/665.
32 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CdT doit être accueillie et que, partant, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, conformément aux conclusions du CdT.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le hongrois.
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