ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/322/16 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) – Condition d’admission – Diplôme requis – Non-inscription sur la liste de réserve – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Article 27, premier alinéa, du statut »
Dans l’affaire T-761/17,
UR, représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme P. Mihaylova et M. B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2017 du jury du concours EPSO/AD/322/16, prise au terme d’un réexamen, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 mai 2016, l’avis de concours général EPSO/AD/322/16 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit pour les grades AD 5 et AD 7 (ci-après « l’avis de concours ») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Le 14 juin 2016, le requérant, UR, qui, à la date de l’introduction du présent recours était assistant à la direction générale (DG) du commerce de la Commission européenne à Bruxelles (Belgique), a fait acte de candidature à ce concours pour le grade AD 7.
3 Le 28 octobre 2016, après avoir passé avec succès les tests de type « questionnaire à choix multiple », le requérant a été informé que, à la suite de l’examen de sa candidature en ligne, le jury du concours avait décidé de ne pas l’admettre à la prochaine étape du concours dans la mesure où, à la date limite d’inscription, à savoir le 14 juin 2016, il n’avait pas assez d’expérience professionnelle dans le domaine de l’audit (interne ou externe, y compris l’audit informatique) suivant l’obtention du diplôme donnant accès au concours. Conformément au point 2 de l’avis de concours, sur la base des résultats obtenus aux tests d’admission et des informations fournies par le requérant dans son formulaire de candidature, le jury a constaté qu’il remplissait toutes les conditions fixées pour concourir pour le grade AD 5 et a, en conséquence, réaffecté ce dernier au concours pour le grade AD 5 en l’admettant à l’étape de l’« évaluateur de talent » pour ce grade.
4 Le 18 novembre 2016, le requérant a été informé qu’il avait réussi l’épreuve de l’« évaluateur de talent » en obtenant une note supérieure à la note minimale requiseet a été invité au centre d’évaluation.Le requérant a passé l’étude de cas le 13 janvier 2017, puis les épreuves au centre d’évaluation le 30 janvier 2017, date à laquelle il a remis les originaux de ses diplômes.
5 Le 19 juin 2017, le requérant a été informé qu’il avait réussi les différentes épreuves du concours et obtenu un nombre de points suffisant au regard du seuil requis pour que son nom figure sur la liste de réserve des lauréats, mais que, après vérification des pièces justificatives conformément au point 4 de l’avis de concours, il ne remplissait pas une des conditions d’admission au concours, à savoir posséder un diplôme correspondant à un « cycle complet d’études universitaires d’au moins trois ans dans le domaine de l’audit, de l’économie, de la comptabilité, des finances, de la gestion des entreprises et/ou de l’informatique » (ci-après la « condition d’admission litigieuse »). Par conséquent, le jury a refusé d’inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve.
6 Le 28 juin 2017, le requérant a introduit une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du jury du 11 août 2017 (ci-après la « décision attaquée »). Le jury a confirmé sa décision initiale en indiquant qu’il avait, à juste titre, considéré que le diplôme obtenu en Italie mentionné dans l’acte de candidature du requérant concernait essentiellement le droit et non l’économie, la gestion d’entreprises et les finances, domaines qui étaient visés par l’avis de concours.
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, lequel lui a été accordé.
9 Paracte déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2018, le requérant a demandé la tenue d’une audience, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.
10 Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prises conformément à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé certaines précisions à la Commission qui a déféré à cette demande dans le délai imparti.
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 Au soutien du recours, le requérant invoque trois moyens. À titre principal, il invoque une erreur manifeste d’appréciation commise par le jury. À titre subsidiaire, il soulève une exception d’illégalité de la condition d’admission litigieuse en ce qu’elle serait incompatible avec l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). À titre encore plus subsidiaire, il invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
14 Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, puis le deuxième moyen tiré de l’illégalité de la condition d’admission litigieuse et, enfin, le premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le troisième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation
15 Le requérant fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où les critères établis par le jury pour apprécier la pertinence de son diplôme au regard de la condition d’admission litigieuse ne lui auraient pas été indiqués. Il souligne que, contrairement à d’autres concours organisés précédemment, l’avis de concours litigieux ne contient pas une liste exhaustive de diplômes dont les candidats peuvent se prévaloir pour être admis à concourir.
16 Le requérant souligne que cette insuffisance de motivation l’empêche d’apprécier pleinement la légalité de la décision attaquée et de préparer adéquatement ses moyens de défense. Il ajoute que l’obligation qui incombe au jury de motiver suffisamment la décision attaquée est d’autant plus grande que cette dernière est intervenue à la fin du concours alors qu’il avait réussi l’ensemble des épreuves.
17 La Commission conteste les arguments du requérant.
18 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, EU:T:2000:272, point 172 et jurisprudence citée).
19 Une telle obligation doit, notamment, permettre à l’intéressé de connaître les raisons d’une décision prise à son égard, afin qu’il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts. En ce qui concerne plus particulièrement les décisions de refus d’admission à concourir, le jury du concours doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, EU:T:2000:272, point 173 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, il convient de constater que, par une décision du 19 juin 2017, le requérant a été informé du fait que le jury du concours ne l’avait pas inscrit sur la liste de réserve au motif qu’il n’avait pas le diplôme requis donnant accès au concours, à savoir un diplôme correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins trois ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine de l’audit, de l’économie, de la comptabilité, des finances, de la gestion des entreprises et/ou de l’informatique.
21 Ce motif a permis au requérant d’exercer son droit de recours pour défendre ses droits et intérêts, ainsi que l’atteste le contenu de sa demande de réexamen adressée au jury le 28 juin 2017.
22 Ensuite, dans la décision attaquée, prise à la suite de la demande de réexamen du requérant, le jury a confirmé sa décision initiale en indiquant qu’il avait, à juste titre, considéré que le diplôme du requérant relevait essentiellement du domaine du droit et non de l’économie, de la gestion des entreprises ou de la finance qui étaient les domaines prévus pour remplir la condition d’admission litigieuse.
23 Il y a donc lieu de relever que la motivation contenue dans la décision attaquée suffisait pour permettre au requérant d’apprécier la raison de sa non-inscription sur la liste de réserve. En effet, il ressort du point 22 ci-dessus que le jury a examiné le diplôme du requérant et a conclu qu’il ne correspondait pas à un diplôme de fin d’études dans les domaines prévus par l’avis de concours. Cette motivation a également permis au requérant d’introduire un recours nécessaire à la défense de ses droits et intérêts et permet au Tribunal de contrôler la légalité de la décision attaquée.
24 L’arrêt du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission (4/78, 19/78 et 28/78, EU:C:1978:216), mentionné par le requérant à l’appui de ce moyen, visait des circonstances différentes. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’un simple renvoi à une condition comportant plusieurs éléments n’était pas de nature à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si le refus était fondé ou s’il était entaché d’un vice qui permettait de contester sa légalité. Or, en l’espèce, la décision attaquée indique précisément que le diplôme du requérant relève essentiellement d’un domaine non prévu par la condition d’admission litigieuse.
25 Il convient d’ajouter, que si, comme le souligne le requérant, l’avis de concours ne contient pas une liste exhaustive de diplômes dont les candidats peuvent se prévaloir pour être admis à concourir, il mentionne néanmoins un lien, dans la partie concernant les conditions particulières liées aux titres et à l’expérience professionnelle, invitant les candidats à consulter l’annexe I des dispositions générales applicables aux concours généraux qui est intitulée « Exemples de diplômes correspondant, en principe, à ceux exigés par les avis de concours ». En tout état de cause, une telle critique ne vise pas la motivation de la décision attaquée, mais le type d’informations contenues dans l’avis de concours.
26 En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’exigence d’une motivation suffisante s’imposait davantage dès lors qu’elle intervenait après qu’il eut passé avec succès les épreuves du concours, il y a lieu de relever que le requérant était informé, par les termes de l’avis de concours, que l’établissement de la liste de réserve des candidats admissibles ayant obtenu les meilleures notes à l’issue du centre d’évaluation avait lieu sous réserve d’une vérification des pièces justificatives des candidats et que, en l’occurrence, la Commission a constaté que certaines informations fournies par le requérant dans son formulaire de candidature ne correspondaient pas aux informations contenues dans les pièces justificatives. De telles circonstances ne sauraient remettre en cause le constat selon lequel, en l’espèce, la motivation de la décision attaquée était suffisante.
27 Au vu de ce qui précède, le troisième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré de l’illégalité de la clause d’admission litigieuse
28 Le requérant soulève une exception d’illégalité visant l’avis de concours en ce que la condition d’admission litigieuse serait contraire à l’article 27, premier alinéa, du statut, selon lequel l’objectif de tout concours serait de recruter les personnes les plus aptes à exercer les fonctions à pourvoir.
29 Il soutient que, eu égard aux tâches décrites dans l’avis de concours, une formation juridique sanctionnée par un diplôme en droit n’est pas inappropriée et serait même nécessaire pour exercer les tâches d’administrateur dans le domaine de l’audit. Or, la condition d’admission litigieuse restreindrait la base de recrutement en limitant le nombre de personnes pouvant participer à ce concours, en excluant les titulaires d’un diplôme dans le domaine du droit, sans que cela apparaisse justifié au regard des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, au regard de l’intérêt du service.
30 Le requérant considère d’ailleurs que, en obtenant une note supérieure au seuil minimal établi par le jury, il a démontré que les connaissances acquises au terme de ses études de droit étaient au moins équivalentes à celles d’un autre candidat ayant obtenu un diplôme dans le domaine de la gestion des entreprises ou de l’informatique. La lettre de son chef d’unité, annexée à sa demande de réexamen, attesterait par ailleurs de sa compétence.
31 Le requérant souligne qu’il exerce, en tant qu’assistant, des fonctions similaires à celles décrites dans l’avis de concours, ce qui démontrerait tant son aptitude à exercer de telles fonctions en tant qu’administrateur, que l’intérêt du service à disposer d’agents possédant un diplôme en droit pour exercer des fonctions d’auditeur.
32 La Commission conteste les arguments du requérant.
33 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours, non contesté en temps utile, concerne les motifs de la décision individuelle attaquée par un candidat, la recevabilité du recours est admise par la jurisprudence s’il existe un lien étroit entre les motifs mêmes de la décision individuelle attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T-293/03, EU:T:2006:37, points 41 et 42). En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, qu’il existe un lien étroit entre la condition d’admission litigieuse, qui ne mentionne pas les diplômes dans le domaine du droit, et la raison pour laquelle ce dernier a été exclu de la liste de réserve du concours litigieux résidant dans le constat que son diplôme relevait essentiellement du domaine du droit.
34 Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») décide d’ouvrir une procédure de concours, cette procédure se déroule conformément à l’annexe III du statut. Son article 1er dispose que l’avis de concours est arrêté par l’AIPN et qu’il doit spécifier, notamment, la nature des fonctions afférentes aux emplois à pourvoir, les diplômes et autres titres ou le niveau d’expérience requis pour les emplois à pourvoir ainsi que, éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir.
35 L’article 1er de l’annexe III du statut prévoit également que, en cas de concours général commun à deux ou à plusieurs institutions, l’avis de concours est arrêté par l’AIPN visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut qui permet aux institutions de confier à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’AIPN à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. Il ressort de l’avis de concours, d’une part, que ce concours était organisé principalement pour la Commission et la Cour des comptes européenne et, d’autre part, que l’EPSO a la qualité d’AIPN.
36 Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les postes à pourvoir et pour spécifier, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (voir arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F-99/08, EU:F:2009:153, point 27 et jurisprudence citée). Ainsi que l’a souligné la Commission lors de l’audience, ces critères se fondent sur les besoins des services pour lesquels sont organisés les concours.
37 Toutefois, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission des candidatures, est délimité par l’exigence de compatibilité avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut. En effet, c’est de manière impérative que l’article 27, premier alinéa, du statut définit le but de tout recrutement, à savoir viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, afin d’assurer l’objectif que tout fonctionnaire de l’Union européenne dispose de qualités d’un niveau très élevé (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, EU:T:1990:64, point 48 ; du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Berge/Commission, T-40/96 et T-55/96, EU:T:1997:28, point 40, et du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F-99/08, EU:F:2009:153, point 28).
38 S’agissant en particulier des conditions d’admission à un concours, et au-delà même de l’obligation pour l’AIPN, d’une part, d’opérer le choix que ménage son large pouvoir d’appréciation en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service et, d’autre part, d’établir l’existence d’un lien suffisant entre cette condition et ces exigences et intérêt, il a été jugé que l’article 27, premier alinéa, du statut ne cessait pas de s’imposer à l’AIPN et tant les exigences liées aux emplois à pourvoir que l’intérêt du service ne pouvaient être conçus que dans le plein respect de cette disposition. Ainsi, les conditions d’admission de tout concours, qui résultent des exigences et intérêt susmentionnés, doivent en toute hypothèse rester compatibles avec les dispositions de l’article 27, premier alinéa, du statut (arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F-99/08, EU:F:2009:153, point 29).
39 Cependant, si les clauses limitant l’inscription de candidats à un concours sont susceptibles de restreindre les possibilités de recruter les meilleurs candidats au sens de l’article 27, premier alinéa, du statut, il n’en résulte pas pour autant que toute clause portant une telle limitation est contraire à l’article susmentionné. En effet, le pouvoir d’appréciation de l’administration dans l’organisation des concours et, plus généralement, l’intérêt du service offrent le droit de poser les conditions qu’elle juge appropriées et qui, tout en limitant l’accès des candidats à un concours, et donc forcément le nombre des candidats inscrits, ne comportent cependant pas le risque de compromettre l’objectif d’assurer l’inscription des candidats qui présentent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité au sens de l’article 27, premier alinéa, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F-99/08, EU:F:2009:153, point 30).
40 À cet égard, s’agissant des clauses limitant l’inscription des candidats, le but de restreindre la base de recrutement, c’est-à-dire de limiter le nombre de personnes pouvant participer à chaque concours, ne saurait constituer en soi un intérêt légitime de l’institution, et partant être compatible avec l’article 27, premier alinéa, du statut (arrêt du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Berge/Commission, T-40/96 et T-55/96, EU:T:1997:28, point 51).
41 Ainsi, pour être légale, toute clause d’admission à un concours doit correspondre à une double condition, laquelle exige, en sa première branche, que la clause soit justifiée par des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, par l’intérêt du service et, en sa seconde branche, qu’elle respecte la finalité de l’article 27, premier alinéa, du statut. Si, le plus souvent, ces deux branches se chevauchent largement, elles correspondent cependant à des concepts distincts (arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F-99/08, EU:F:2009:153, point 35).
42 Il convient donc d’examiner, en l’espèce, si la condition d’admission litigieuse satisfait à la double condition énoncée au point 41 ci-dessus.
43 En premier lieu, il convient de relever que, dans la requête, le requérant n’allègue pas que les domaines des diplômes visés par la condition d’admission litigieuse ne sont pas liés aux postes d’administrateurs dans l’audit, mais fait valoir que les titulaires d’un diplôme en droit devraient également être admis à concourir dans la mesure où les tâches des auditeurs nécessitent des connaissances juridiques.
44 Il ressort en effet de l’avis de concours, dans la partie intitulée « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? », que les administrateurs dans le domaine de l’audit doivent, notamment, fournir « des garanties aux membres de l’encadrement de l’organisation des assurances en vérifiant, dans un large éventail de domaines d’action de l’Union, le respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’optimisation des ressources ». À cet égard, s’il y a lieu d’admettre que les connaissances juridiques sont inhérentes aux diplômes en droit, de telles connaissances peuvent également être acquises dans le cadre d’autres formations universitaires.
45 Outre la tâche susmentionnée, l’annexe I de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », énonce que les fonctions principales, pour les administrateurs de grades AD 5 et AD 7 dans le domaine de l’audit, consistent notamment à « favoriser une bonne compréhension des procédés opérationnels des entités auditées ; procéder à des évaluations des risques dans le cadre de la planification des audits ; effectuer des audits de performance, de conformité et d’optimisation des ressources dans un large éventail de domaines d’action de l’Union européenne et de processus opérationnels ; [...] effectuer des évaluations des systèmes et des sondages de corroboration pour évaluer l’efficacité de la gestion des risques, de la gouvernance et des procédures de contrôle interne de l’entité auditée ; [...] fournir des services de conseil à la demande de l’encadrement ; mener les audits de suivi afin de s’assurer que les recommandations ont été mises en œuvre de manière efficace dans la pratique ». Si une telle description ne saurait remettre en cause la pertinence d’un diplôme dans le domaine de l’audit pour effectuer de telles fonctions, elle ne permet cependant pas de déterminer avec évidence les autres qualifications académiques permettant d’exercer les fonctions d’auditeur. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne découle pas de l’ensemble des tâches décrites dans l’avis de concours qu’une formation de juriste est nécessaire.
46 En l’occurrence, pour le concours auquel s’est inscrit le requérant, les qualifications et diplômes requis ont été spécifiquement listés. Étaient ainsi admis à concourir les candidats qui justifiaient d'« [u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins [trois] ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine de l’audit, de l’économie, de la comptabilité, des finances, de la gestion des entreprises et/ou de l’informatique » ou d’« une qualification professionnelle d’un niveau équivalent » dans les domaines précités.
47 La Commission, tout en admettant que l’exclusion des juristes de la condition d’admission litigieuse entraîne une baisse importante du nombre de candidats admis à concourir, souligne également que cette limitation sert un intérêt spécifique, celui d’assurer l’inscription à ce concours de « candidats davantage focalisés sur l’audit lui-même ».
48 En réponse à des questions adressées par le Tribunal à la Commission, en application de l’article 89 du règlement de procédure, cette dernière a précisé que le concours EPSO/AD/322/16 était organisé essentiellement pour son service d’audit interne et qu’elle souhaitait limiter les qualifications académiques des candidats au domaine de l’audit et aux sujets qu’elle estimait liés à l’audit et ne pas élargir le recrutement à des profils généralistes afin de bénéficier d’un personnel opérationnel dans un délai aussi court que possible.
49 En fixant les conditions d’admission du concours EPSO/AD/322/16, l’AIPN a pris ainsi en compte les souhaits des services recruteurs, en particulier du service d’audit interne de la Commission pour lequel était principalement organisé le concours. Ainsi, elle a pris en compte les exigences des emplois à pourvoir et, plus généralement, l’intérêt du service, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
50 Il y a lieu de rappeler que l’intérêt du service se rapporte au bon fonctionnement d’une institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, EU:T:1996:50, point 51). Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce contrôle n’implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation à celle de l’institution (arrêt du 15 février 2005, Pyres/Commission, T-256/01, EU:T:2005:45, point 38).
51 En l’occurrence, rien ne permet de remettre en cause les besoins en recrutement susmentionnés, à savoir le besoin de personnes ayant des connaissances académiques ciblées sur certains domaines leur permettant d’être rapidement opérationnelles pour exercer les fonctions d’auditeurs au grade AD 5.
52 En second lieu, il y a lieu de constater que, en sélectionnant certains domaines de spécialisation selon les besoins en recrutement, l’AIPN ne contrevient pas au but de l’article 27, premier alinéa, du statut qui est d’assurer le recrutement des personnes qui présentent les plus hautes qualités de compétence.
53 En effet, pour être compatible avec l’article 27 du statut, la condition d’admission litigieuse ne doit pas empêcher l’inscription à un concours d’un candidat disposant des mêmes ou éventuellement, de meilleures qualifications que celles d’autres candidats admis à concourir. Une telle situation ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé à l’article 27, premier alinéa, du statut, à savoir le recrutement de fonctionnaire possédant les plus hautes qualités (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, EU:T:1990:64, point 48, et du 6 mars 1997, Kerros et Kohn-Berge/Commission, T-40/96 et T-55/96, EU:T:1997:28, point 41).
54 En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les diplômés en droit possèdent des qualifications égales voire meilleures que les diplômés en audit, en économie, en comptabilité, en finance, en gestion des entreprises et en informatique. Il s’agit en effet de domaines d’études aboutissant à des formations académiques différentes qui ne sauraient être considérées comme comparables entre elles. De ce fait, rien ne permet de conclure que, en permettant aux diplômés en droit de s’inscrire à ce concours, les services concernés auraient bénéficié d’auditeurs aussi compétents que les candidats admis à l’inscription au vu de la condition d’admission litigieuse.
55 Le requérant ne démontre pas que le fait d’avoir écarté les formations de juristes mettait en péril l’objectif de recruter des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence pour effectuer les fonctions d’auditeurs.
56 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la condition d’admission litigieuse est justifiée par l’intérêt du service et qu’elle est compatible avec l’article 27, premier alinéa, du statut. Dès lors, elle respecte les conditions susmentionnées et doit être considérée comme étant légale.
57 Les arguments du requérant concernant sa note obtenue lors des épreuves du concours ainsi que l’appréciation de ses aptitudes dans le domaine de l’audit faite par son chef de service ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En effet, de tels arguments sont inopérants dans la mesure où ils ne concernent aucunement la pertinence du diplôme dont il est titulaire pour participer au concours EPSO/AD/322/16, et partant la condition d’admission litigieuse.
58 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen tiré de l’illégalité de la condition d’admission litigieuse.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le jury
59 Le requérant soutient qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que son diplôme en droit soit considéré comme étant pertinent au regard des exigences des emplois à pourvoir. En effet, il souligne que, pour le grade AD 5, les tâches d’un administrateur dans le domaine de l’audit requièrent une grande variété de connaissances, notamment dans le domaine juridique. Il reproche ainsi au jury d’exclure automatiquement les diplômes sanctionnant des études de droit au motif que ces dernières seraient a priori sans rapport avec les domaines susmentionnés.
60 En outre, le requérant fait valoir que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son diplôme en droit ne sanctionnait pas des études dans les domaines mentionnés dans l’avis de concours, à savoir l’audit, l’économie, la comptabilité, les finances, la gestion des entreprises et/ou l’informatique.
61 À cet égard, le requérant relève que, dans sa demande de réexamen, il avait indiqué que son parcours académique reflétait des études « dans le domaine » de l’économie, de la finance et de la gestion des entreprises et que, en particulier les cours d’économie (economia politica, economia delle istituzioni), de droit des sociétés (diritto industriale, diritto commerciale, diritto commerciale II), de droit économique comparé (diritto comparato I & II) et son mémoire de fin d’études sur un sujet de droit économique relatif à la gestion des entreprises, plus particulièrement en droit des sociétés, présentaient un lien évident, direct et suffisant avec le domaine de l’avis de concours.
62 La Commission conteste les arguments du requérant.
63 En premier lieu, s’agissant du fait que la condition d’admission litigieuse exclut les diplômes de fin d’études dans le domaine du droit, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus, que l’avis de concours est arrêté par l’AIPN, et non par le jury du concours.
64 Le rôle essentiel de l’avis de concours, tel qu’il a été conçu par le statut, consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêt du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, EU:T:1991:63, point 23).
65 En outre, les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury du concours (arrêt du 16 avril 1997, Fernandes Leite Mateus/Conseil, T-80/96, EU:T:1997:57, point 27). En effet, il est de jurisprudence constante que, nonobstant son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu des épreuves d’un concours, le jury est lié par le texte et, en particulier, par les conditions d’admission fixées par l’avis de concours et ne peut pas appliquer des conditions qui ne figurent pas dans cet avis (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, EU:T:1994:24, point 32, et du 12 mars 2009, Hambura/Parlement, F-4/08, EU:F:2009:25, point 46 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, l’avis de concours exigeait que les candidats puissent justifier, pour le grade AD 5, d’un diplôme de fin d’études ou d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’audit, de l’économie, de la comptabilité, des finances, de la gestion des entreprises et/ou de l’informatique.
67 Au vu de ces conditions de candidature, le jury du concours ne pouvait pas élargir les domaines d’études déterminés par l’avis de concours sous peine de ne pas respecter le texte de cet avis. En outre, comme le souligne la Commission, le jury ne pouvait considérer que le requérant était éligible sans le favoriser au détriment de tous ceux qui, à la seule lecture de cet avis, avaient compris qu’ils n’avaient pas le diplôme approprié.
68 Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel les exigences du jury de concours en termes de titres et de diplômes doivent être adaptées à la finalité du concours ne saurait prospérer dans la mesure où il n’appartient pas à ce dernier de fixer ces exigences.
69 En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel son parcours académique reflétait des études dans le domaine de l’économie, de la finance et de la gestion des entreprises, il y a lieu de relever que le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent aux exigences requises par le statut et par l’avis de concours. Lorsque est en jeu le rapport du diplôme avec le domaine du concours, le juge de l’Union considère que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F-12/05, EU:F:2006:68, points 39 et 40).
70 En l’espèce, le jury a admis le requérant à concourir pour le grade AD 5 sur la base des informations contenues dans son acte de candidature. En ce qui concerne le diplôme pertinent dans la présente affaire, l’acte de candidature indiquait que ce dernier possédait un master spécialisé (Diploma di Laurea Specialistica) dont la durée d’obtention est en principe de quatre années et dont les sujets principaux étaient, selon cet acte, l’économie, les sciences administratives et les marchés financiers.Ces mentions ont rendu la candidature du requérant a priori éligible au vu des conditions posées par l’avis de concours, en particulier de la condition d’admission litigieuse.
71 Ensuite, en application du point 4 de l’avis de concours intitulé « Comment serai-je sélectionné ? », le jury a procédé à la vérification des pièces justificatives des candidats afin d’établir, par grade, une liste de réserve des candidats admissibles ayant obtenu les meilleures notes à l’issue du centre d’évaluation, à concurrence du nombre de lauréats visés.
72 Or, lors de cette phase, le jury a constaté que les informations contenues dans l’acte de candidature différaient de celles contenues dans les pièces fournies par le requérant. En réalité, ce dernier était titulaire d’un diplôme en droit (laurea in giurisprudenza) dont les sujets principaux ne correspondaient pas à ceux indiqués dans l’acte de candidature. En effet, il ressort du relevé de notes de ce diplôme remis par le requérant que, sur les 26 enseignements mentionnés, seuls deux visaient l’économie, à savoir le cours d’économie politique (economia politica I) et le cours d’économie des institutions (economia delle istituzoni). Les autres enseignements concernaient le droit. Ainsi, à supposer que les deux cours liés à l’économie dans le cadre de ce diplôme puissent être considérés comme pertinents, ils ne représenteraient qu’une partie mineure des enseignements de ce diplôme.
73 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le fait que le requérant ait déclaré dans sa demande de réexamen, comme il le souligne dans la requête, que le cours de droit comparé était en fait un cours de droit et d’analyse économique ou encore que le cours de droit civil couvrait une analyse économique du droit ne permet pas, à défaut d’autre élément dans le dossier, de remettre en cause le libellé contenu dans le relevé de notes qui mentionnait des examens de droit (diritto comparato et diritto civile).
74 C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury du concours a refusé d’inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/322/16, pour le grade AD 5, dans la mesure où le diplôme de ce dernier relevait essentiellement du domaine du droit et ne répondait pas à la condition d’admission litigieuse.
75 À titre surabondant, comme le relève la Commission dans le mémoire en défense, dans l’hypothèse où les matières considérées comme ayant un lien direct avec le domaine du concours par le requérant (economia politica, economia delle istituzioni, diritto industriale, diritto commerciale I & II, diritto comparato I & II) auraient été considérées comme satisfaisant à la clause d’admission litigieuse, ce qui n’est pas le cas, il ressort du relevé de notes du requérant que ces matières ne représenteraient que 38 crédits sur 229 au total, soit une partie mineure du diplôme qui ne saurait remettre en cause la conclusion du jury dans la décision attaquée selon laquelle le diplôme du requérant relevait essentiellement du domaine du droit.
76 En outre, il ne pourrait être reproché au jury d’avoir commis une erreur en acceptant, dans un premier temps, la candidature du requérant dans la mesure où l’avis de concours prévoyait expressément que le jury établissait une liste de réserve « après vérification des pièces justificatives des candidats » et que le jury pouvait raisonnablement considérer, sur la base de l’examen du formulaire de candidature rempli par le requérant, que ce dernier était a priori un candidat éligible.
77 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant fait valoir que l’insuffisance de motivation justifierait, même en cas de rejet du recours, la condamnation de la Commission aux dépens, étant donné qu’il a légitimement pu s’estimer fondé à introduire le présent recours. La Commission souligne l’incohérence de cette demande et précise qu’aucune raison d’équité ne justifierait de ne pas condamner le requérant aux dépens, en application de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure.
80 Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’appréciation du Tribunal développée ci-dessus que la motivation de la décision attaquée était suffisante et qu’aucune raison ne justifie d’exempter le requérant de la charge des dépens. Dès lors, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) UR est condamné aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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