DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 mars 2018 (*)
« Référé – Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnels – Garantie publique accordée par une entité publique – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑732/16 R,
Valencia Club de Fútbol, SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Guerrero Righetto, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, le Valencia Club de Fútbol, SAD, est un club de football.
Décision attaquée
2 Le 4 juillet 2016, la Commission européenne a adopté sa décision (UE) 2017/365 relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au requérant, au Hércules Club de Fútbol SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12 ; ci-après la « décision attaquée »).
3 À l’article 1er de la décision attaquée, il est constaté que la garantie publique accordée par l’Instituto Valenciano de Finanzas, l’établissement financier de la Generalitat Valenciana (ci-après l’« IVF ») le 5 novembre 2009 pour couvrir un prêt bancaire octroyé à la Fundación Valencia Club de Fútbol (ci-après la « Fundación Valencia ») aux fins de la souscription d’actions du requérant, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital de ce dernier, d’un montant de 19 193 000 euros (mesure 1) et l’augmentation accordée par l’IVF le 10 novembre 2010 en faveur de la Fundación Valencia, d’un montant de 1 188 000 euros, pour le paiement du principal, des intérêts et des frais échus liés au prêt garanti par la mesure 1 (mesure 4) constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles auraient été octroyées par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
4 Conformément à l’article 2 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne doit récupérer les aides d’État incompatibles visées à l’article 1er de cette même décision auprès du requérant dans le cas des mesures 1 et 4, y compris les intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition du requérant.
5 Conformément à l’article 3 de la décision attaquée, la récupération des aides est « immédiate et effective » et le Royaume d’Espagne doit veiller à ce que la décision attaquée soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
6 Le 6 juillet 2016, la décision attaquée a été notifiée au Royaume d’Espagne.
7 Le considérant 14 de la décision attaquée caractérise ainsi le requérant :
« Le [requérant] est un club de football professionnel fondé en 1919 dont le siège est situé à Valence. Il évolue en première division de la ligue espagnole et compte parmi les plus grands clubs de football espagnols et européens. Le [requérant] a remporté six championnats et sept trophées de la Coupe du Roi. Dans le classement historique de la ligue espagnole, le [requérant] occupe la troisième place, derrière le Real Madrid CF et le FC Barcelona. Le [requérant] a participé à huit grandes finales européennes et en a remporté cinq. En outre, le [requérant] est membre du groupe G-14 des clubs de football les plus puissants d’Europe. Il s’agit du troisième club d’Espagne en termes de nombre de supporteurs. Le club compte parmi les plus grands clubs du monde en termes de nombre d’abonnés, avec plus de 50 000 supporteurs inscrits et 20 000 sur la liste d’attente. Il dispute ses rencontres dans son stade de Mestalla, qui possède une capacité de 55 000 spectateurs. »
8 Le considérant 16 de la décision attaquée caractérise ainsi la Fundación Valencia :
« La [Fundación Valencia] est une organisation sans but lucratif dont le principal objectif est de préserver, de diffuser et de promouvoir les aspects sportifs, culturels et sociaux du [requérant] et la relation entre le club et ses supporteurs. Depuis sa création, en 1996, la Fundación Valencia est actionnaire du [requérant]. Il convient de mentionner notamment les activités de promotion du football, de gestion des équipes de jeunes du [requérant] et de promotion du football féminin et amateur de la Fundación Valencia. À la suite de l’augmentation de capital, […] la Fundación Valencia a acquis une participation de contrôle dans le [requérant], à hauteur de 72 % par rapport au 1,6 % qu’elle contrôlait avant l’injection de capital, et est devenue la société mère du [requérant]. De même, tous les membres du conseil d’administration du [requérant] sont membres du comité de direction de la Fundación Valencia. »
9 Les considérants 24 à 28 de la décision attaquée décrivent le processus de vente des actions du requérant par la Fundación Valencia. Les considérants 27 et 28 sont libellés ainsi :
« L’offre de Meriton Holdings Ltd a été choisie. Elle prévoyait un prix d’achat de 100 millions [d’euros] pour 70,06 % des actions du [requérant], soit 1 481 368 actions d’un prix unitaire de 67,5 [euros], un refinancement à long terme de la dette de 229 millions [d’euros] contractée par le [requérant] auprès de Bankia, une ligne de crédit d’actionnaire de 100 millions [euros] et l’engagement de ne pas diminuer le nombre d’actions détenues par les actionnaires minoritaires.
Après avoir reçu ce prix d’achat, en octobre 2014, la Fundación Valencia a remboursé à Bankia le montant total du prêt de 2009 (75 millions [euros]) et du supplément accordé en 2010 (6 millions [d’euros]), augmenté des intérêts échus et des charges et obligations. La garantie publique de l’IVF a été annulée par la suite. Après le remboursement du prêt de Bankia, la Fundación Valencia affichait un excédent de 6 millions [d’euros]. »
10 Par ailleurs, il résulte des états financiers audités pour l’exercice 2016/2017, clos le 30 juin 2017, produits par le requérant en tant qu’annexe A 21, que Meriton Holdings (ci-après « Meriton ») détenait, le 30 juin 2017, 2 962 736 actions du requérant représentant 82,33 % de son capital social.
11 Dans la décision attaquée, la Commission identifie comme aide d’État incompatible avec le marché intérieur la garantie de l’IVF couvrant le prêt accordé par Bancaja (devenue Bankia) à la Fundación Valencia dont le requérant aurait été le bénéficiaire.
Procédure de récupération
12 Le 14 octobre 2016, l’IVF a notifié au requérant sa décision du 10 octobre 2016 ordonnant le paiement d’un montant de 20 381 000 euros au titre du principal et de 2 949 523,62 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 5 novembre 2016 (ci-après l’« ordre de récupération »).
13 Le 28 octobre 2016, le requérant a intenté un recours administratif contentieux devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Valencia (tribunal administratif no 5 de Valence, Espagne) en vue d’obtenir l’annulation de l’ordre de récupération. Par ailleurs, à titre de mesure provisoire, le requérant a demandé au Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Valencia (tribunal administratif no 5 de Valence) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge de l’Union européenne ait définitivement statué sur le recours en annulation formé contre la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour poser à la Cour des questions préjudicielles.
14 Par lettre du 3 novembre 2016, le requérant a demandé à l’IVF de suspendre à titre provisoire toute démarche tendant à l’exécution de la décision de récupération jusqu’à ce que le Tribunal ait définitivement statué sur la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée. Le 4 novembre 2016, dans le cas où l’IVF rejetterait la demande de sursis à exécution, le requérant a demandé, à titre conservatoire, de différer le remboursement du principal et des intérêts de l’aide alléguée.
Procédure devant le Tribunal
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, le requérant a introduit la présente demande en référé dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision attaquée en ce que la Commission y ordonne la récupération auprès de lui ;
– à titre subsidiaire, conditionner le sursis à exécution au dépôt d’une garantie en faveur de l’IVF ;
– à titre encore plus subsidiaire, adopter toute autre mesure de sursis subordonnée aux conditions que le Tribunal jugera utile ;
– réserver les dépens.
17 Le 4 novembre 2016, le président du Tribunal a posé au requérant des questions pour réponse écrite.
18 Le 7 novembre 2016, le requérant a répondu aux questions posées.
19 À la demande du requérant, le président du Tribunal a adopté, le 10 novembre 2016, sans avoir entendu au préalable la Commission, une ordonnance, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle il a ordonné la suspension de la décision attaquée en ce qui concerne le requérant jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
20 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de sursis à exécution ;
– condamner le requérant aux dépens.
21 Le 2 décembre 2016, le requérant a pris position sur les observations de la Commission.
22 Le 5 décembre 2016, la Fundación Valencia a demandé à intervenir dans la procédure de référé. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 6 avril 2017, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R, non publiée, EU:T:2017:272).
23 Le 12 décembre 2016, la Commission a répondu à la prise de position du requérant du 2 décembre 2016.
24 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 23 mars 2017, le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir dans l’affaire principale.
25 Par lettre du 25 avril 2017, le Royaume d’Espagne a renoncé à soumettre un mémoire en intervention dans la procédure de référé.
26 Le 11 décembre 2017, le président du Tribunal a invité le requérant à présenter ses derniers comptes annuels audités et de faire état des éventuels changements pertinents intervenus depuis le dépôt de la demande en référé.
27 Le 21 décembre 2017, le requérant a fait état des changements intervenus depuis le dépôt de la demande en référé et a produit ses derniers comptes annuels audités.
28 Le 22 décembre 2017, le président du Tribunal a invité la Commission à prendre position sur les réponses fournies par le requérant.
29 Le 18 janvier 2018, la Commission a pris position sur les réponses fournies par le requérant.
30 Le 24 janvier 2018, le requérant a demandé à pouvoir présenter ses états financiers intermédiaires couvrant la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et à pouvoir prendre position sur deux arguments soulevés par la Commission dans sa prise de position du 18 janvier 2018, à savoir la thèse de la Commission selon laquelle un concordat judiciaire ne constituerait pas un préjudice irréparable et l’argument que le requérant n’aurait pas expliqué pourquoi il ne serait pas possible de contracter des nouveaux prêts hypothécaires sur le nouveau stade. Ce document a été versé au dossier et le requérant a été admis à présenter ses états financiers intermédiaires.
31 Le 5 février 2018, le requérant a présenté ses états financiers intermédiaires.
En droit
32 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
33 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
34 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
35 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
36 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
37 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
38 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
39 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
40 Conformément à la jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
41 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
43 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
44 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 38 et 39 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
45 Si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête principale ou dans les annexes de la requête principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
46 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant est parvenue à démontrer l’urgence.
47 Afin de démontrer l’urgence du sursis à exécution demandé, le requérant avance que la récupération immédiate du montant en cause mettrait en péril sa viabilité financière et modifierait de manière importante et irréversible sa position sur le marché des clubs de football.
48 En premier lieu, s’agissant du montant de 20 381 000 euros au titre du principal et de 2 949 523,62 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 5 novembre 2016, faisant l’objet de la récupération en exécution de la décision attaquée, il convient de relever que le préjudice ainsi invoqué par le requérant est d’ordre pécuniaire.
49 En deuxième lieu, il convient, afin de vérifier si le requérant est parvenu à démontrer que le préjudice qu’il invoque est de nature grave et irréparable, de rappeler, comme le soutient de manière pertinente la Commission, les termes du point 2.3, intitulé « Principe de l’entreprise en continuité d’exploitation », des états financiers audités pour l’exercice 2016/2017, clos le 30 juin 2017, produits par le requérant en tant qu’annexe A 21 :
« Au 30 juin 2017, la situation patrimoniale de la société était en équilibre, avec un patrimoine net de 84 812 000 euros (112 051 000 euros à la date du 30 juin 2016). Par ailleurs, le bilan en annexe montre un fonds de roulement négatif, au 30 juin 2017, d’un montant de 80 089 000 euros (négatif à hauteur de 60 918 000 euros au 30 juin 2016). Bien qu’il s’agisse d’une situation normale dans le secteur du football dont fait partie l’entité en question, l’identification et la réalisation de sources de revenus supplémentaires doivent avoir pour but de générer des excédents d’exploitation économique et financière, et des mesures alternatives devraient permettre la restructuration du schéma de financement et permettre à la société d’atteindre l’équilibre financier nécessaire.
La société comptabilise une provision au passif courant en lien avec la décision rendue contre elle par la Commission […] dans le dossier des aides d’État qui mettait en évidence une responsabilité potentielle de 23 331 000 euros, soumise actuellement à une mesure provisoire de sursis à exécution […]. À la date de l’établissement des présents comptes annuels, le [p]résident du Tribunal n’a pas encore rendu l’ordonnance rejetant ou acceptant – avec ou sans conditions – la mesure provisoire de sursis à exécution.
L’acquisition par Meriton, au cours de l’exercice 2014/2015, du paquet d’actions majoritaires de la société, s’est accompagnée d’un refinancement à long terme du passif bancaire de la société […]. Cela a eu pour effet de mettre un terme à une période d’incertitude et de faiblesse économique de la société. Ce refinancement à long terme a entraîné une amélioration du fonds de roulement de la société, moyennant un reclassement à long terme de ses principales dettes à l’égard des établissements financiers.
De même, au cours de l’exercice 2014/2015, Meriton a ouvert en faveur de la société une ligne de crédit plafonnée à 100 000 000 euros. La société a tiré un total de 88 000 000 euros, dont 62 000 000 ont été capitalisés au cours de l’exercice précédent. Le solde, de 26 000 000 euros, figure en tant que dette vis-à-vis d’entreprises du groupe au 30 juin 2017.
Le 29 juillet 2015, Meriton a accordé un nouveau prêt à la société pour un montant maximal de 80 000 000 euros. La société a tiré un total de 38 000 000 euros, qui ont été entièrement capitalisés au cours de l’exercice précédent. À la date de clôture des présents comptes annuels, aucun montant supplémentaire n’a été tiré.
En conséquence, les administrateurs de la société estiment que les flux de trésorerie générés par le commerce et les lignes de financement disponibles permettent de faire face aux passifs courants […].
Le règlement général de la ligue nationale du football professionnel régit, notamment, le contrôle économique des clubs de football, en prévoyant le respect de certaines conditions par ces clubs, telles que la mise à disposition de certaines informations financières pour garantir leur bonne supervision, des mécanismes de sanction précis étant prévus en cas de non-respect. La société a donc effectué toutes les démarches nécessaires pour respecter ledit règlement, de telle sorte qu’à la date de l’établissement des comptes, toutes les exigences pertinentes avaient été respectées.
De même, Meriton (actionnaire majoritaire de la société) a accepté de fournir l’appui financier nécessaire pour garantir la poursuite des activités de la société selon le principe de la continuité d’exploitation. »
50 À cet égard, premièrement, il en résulte que le requérant a établi une provision pour le montant correspondant à la somme faisant l’objet de l’ordre de récupération. Deuxièmement, il en résulte que le requérant disposait à l’époque de deux lignes de crédit de son actionnaire majoritaire encore disponibles, la première à la hauteur de 12 000 000 euros et la deuxième à la hauteur de 42 000 000 euros. Troisièmement, il en résulte que l’actionnaire majoritaire a consenti à l’époque de donner son soutien financier afin de permettre au requérant de poursuivre ses activités. Quatrièmement, le requérant ne soutient pas que les lignes de crédit susmentionnées ne seraient plus valables ou que l’actionnaire majoritaire serait revenu sur son engagement de fournir l’appui financier nécessaire pour garantir la poursuite des activités du requérant.
51 En troisième lieu, il convient de relever que, eu égard à ces éléments, le requérant aurait dû établir en conformité avec les exigences de la jurisprudence rappelées aux points 38 à 45 ci-dessus, les raisons pour lesquelles il se trouve – malgré ces éléments – dans une situation dans la laquelle son viabilité financière serait en péril ou qu’il risquerait que ses parts de marché seraient modifiés de manière importante et irrémédiablement.
52 Toutefois, en quatrième lieu, s’agissant du prétendu risque pour sa viabilité financière, il convient de souligner que le requérant omet de faire état, dans son argumentation relative à sa situation financière, les lignes de crédit disponibles à la hauteur de 54 000 000 euros et du soutien financier consenti par l’actionnaire majoritaire et qu’il n’explique pas, à plus forte raison, les raisons pour lesquelles il conviendrait de conclure, malgré le soutien de son actionnaire majoritaire, à l’existence d’un risque pour sa viabilité financière.
53 Dans la mesure où l’allégation du requérant selon laquelle sa possibilité de s’endetter serait restreinte en raison des engagements envers des banques devrait être comprise comme consistant à faire valoir qu’il ne saurait recourir aux lignes des crédits de l’actionnaire majoritaire, force est de constater qu’un tel argument ne saurait prospérer. À cet égard, il suffit de relever que le requérant n’avance pas d’éléments sur les prétendus engagements envers des banques qui permettraient de vérifier l’existence des obstacles pour accéder aux lignes de crédit de l’actionnaire majoritaire. Cela vaut d’autant plus étant donné que le requérant n’explique nullement si et, le cas échéant, dans quelle mesure les prétendus engagements envers des banques peuvent être affectés par le fait que la dette envers l’IVF du montant en question serait acquittée et remplacée par une dette de même montant envers l’actionnaire majoritaire.
54 En cinquième lieu, s’agissant du prétendu risque que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante et irrémédiablement, il convient de souligner que l’argumentation du requérant repose essentiellement sur l’hypothèse que sa situation financière tendue ne permettrait pas d’acquitter le montant réclamé par l’ordre de récupération sans avoir des répercussions très graves sur sa capacité de mener à bien les transferts des joueurs et sur son positionnement sur le marché des clubs de football de référence.
55 Toutefois, il convient de relever que le requérant omet également à cet égard de faire état des lignes de crédit disponibles à la hauteur de 54 000 000 euros et du soutien financier consenti par l’actionnaire majoritaire et qu’il n’explique pas, à plus forte raison, les raisons pour lesquelles – malgré ce soutien – la survenance du préjudice serait prévisible avec une probabilité suffisante.
56 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour le requérant, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
57 La présente ordonnance clôturant la procédure en référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 10 novembre 2016, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a été ordonné de suspendre, pour ce qui concerne le requérant, l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
58 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 10 novembre 2016, Valencia Club de Fútbol/Commission (T‑732/16 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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