DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BeyBeni – Marque nationale figurative antérieure Ray-Ban – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑721/16,
Luxottica Group SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes E. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Xian Chen, demeurant à Wenzhou (Chine),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 675/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Luxottica Group et M. Chen,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016,
à la suite de l’audience du 17 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 janvier 2014, M. Xian Chen a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 26/2014, du 10 février 2014.
5 Le 7 mai 2014, la requérante, Luxottica Group SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole figurative antérieure no 1986250, demandée le 20 septembre 1995, enregistrée le 5 mars 1996 et dûment renouvelée, désignant les produits relevant de la classe 9 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Appareils et instruments optiques », reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et, d’autre part, celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). La requérante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée pour les lunettes de soleil et les montures de lunettes.
8 Le 10 février 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en l’accueillant, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour tous les produits compris dans les classes 14 et 18 ainsi que pour une partie des produits compris dans la classe 9, notamment pour les lunettes de soleil et les montures de lunettes.
9 En revanche, elle a considéré que l’opposition fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement devait être rejetée et que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante (ci-après les « produits concernés ») : « Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; composants électriques et électroniques ; dispositifs photovoltaïques ; appareils pour réseau électrique ; appareils d’alimentation électrique sans coupure ; appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries] ; appareils d’alimentation électrique régulée ; allumeurs piézoélectriques ; unités d’alimentation électrique sur secteur ; dispositifs d’alimentation électrique ».
10 Le 7 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait rejeté l’opposition fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
11 La chambre de recours s’est donc limitée à examiner le motif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, pour les produits concernés. Par décision du 8 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), elle a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, qu’il n’existait qu’un très faible degré de similitude entre les signes en conflit et, d’autre part, que les lunettes de soleil et les montures de lunettes, produits pour lesquels la renommée de la marque a été considérée comme prouvée, n’avaient pas une proximité suffisamment importante avec les produits concernés pour qu’un lien entre les marques en conflit puisse être établi dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en dépit de la renommée de la marque antérieure.
Conclusion des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– considérer recevables le recours et les documents joints ;
– accepter les preuves faisant l’objet de l’offre de preuve ;
– annuler la décision attaquée et refuser l’enregistrement de la marque dont l’enregistrement a été demandé, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’EUIPO est la seule instance habilitée par le législateur de l’Union européenne à examiner les demandes d’enregistrement et, partant, à autoriser ou à refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 50). Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement sont irrecevables.
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenus article 70, paragraphe 2, et article 94 du règlement 2017/1001), et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, en violation de l’article 63, paragraphe 2 et de l’article 75 du règlement no 207/2009
16 En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que, étant donné que la division d’opposition s’était prononcée sur le degré de similitude des marques en conflit et que ses conclusions sur ce point n’étaient pas contestées dans le recours, il n’appartenait pas à la chambre de recours de se prononcer sur cette question.
17 L’EUIPO conteste cette argumentation en faisant valoir principalement qu’il découle de la continuité fonctionnelle entre ses différentes instances que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision qui fait l’objet du recours et que l’étendue de son examen n’est pas limitée par les moyens invoqués par les parties. De plus, la chambre de recours serait compétente pour procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande et, partant, pour préciser le degré de similitude entre les marques en conflit.
18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 75 du règlement no 207/2009 prévoit une obligation de motivation des décisions de l’EUIPO et l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations. En outre, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), la chambre de recours peut, en statuant sur le recours, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ».
19 De plus, il convient de rappeler que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001), il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision attaquée devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, dans la procédure de recours. En particulier, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision attaquée devant elle n’est pas, en principe, déterminée exclusivement par les moyens invoqués par la ou les parties dans la procédure devant elle [arrêt du 23 octobre 2015, I Castellani/OHMI – Chomarat (Représentation d’un cercle), T‑137/14, non publié, EU:T:2015:798, points 23 et 24].
20 En l’espèce, le recours devant la chambre de recours portait sur la partie de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, que la division d’opposition avait rejetée. Conformément à la jurisprudence selon laquelle il résulte de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57), la chambre de recours a, en l’espèce, procédé à un nouvel examen du fond de cette partie de l’opposition, tant en droit qu’en fait, sans que l’étendue de son examen ait été limitée par les arguments invoqués à l’appui du recours. À cette fin, elle a analysé les différents critères prévus par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 afin d’établir si ceux-ci, nécessaires à l’application, étaient satisfaits en l’espèce. Le degré de similitude étant l’un des critères prévus audit article, la chambre de recours a procédé, à bon droit, à sa propre analyse de celui-ci.
21 En deuxième lieu, la requérante considère que, dans la mesure où la chambre de recours a adopté une position différente de celle de la division d’opposition sur ledit degré de similitude, cette dernière aurait dû lui donner, avant d’adopter la décision attaquée, la possibilité de présenter des observations sur le degré de similitude.
22 L’EUIPO rétorque que la chambre de recours n’était pas tenue d’informer la requérante du fait qu’elle considérait que le degré de similitude entre les marques était très faible, ni de lui donner une occasion de formuler de nouvelles observations et rappelle qu’il serait de jurisprudence constante que le droit d’être entendu ne commande pas que, avant d’adopter sa position finale, la chambre de recours soit tenue d’offrir aux parties une nouvelle possibilité de s’exprimer.
23 En ce qui concerne la question de savoir si la chambre de recours devait entendre la requérante sur ledit degré de similitude, il y a lieu de relever que l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 58). Pour autant que l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prescrit le droit des parties d’être entendues sur les observations, les éléments de fait et les preuves avancés devant la chambre de recours, cet article consacre également en droit des marques de l’Union européenne le principe général de protection des droits de la défense [arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 28].
24 Cela étant, et contrairement à ce que soutient la requérante, le droit d’être entendu ne commande pas que, avant d’adopter sa position finale, la chambre de recours de l’EUIPO soit tenue d’offrir à une partie une nouvelle possibilité de s’exprimer [voir arrêts du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 53 et jurisprudence citée, et du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 123 et jurisprudence citée].
25 Par conséquent, la chambre de recours n’était, en l’espèce, pas tenue d’entendre une nouvelle fois la requérante sur le degré de similitude des marques en conflit, qui avait déjà eu l’opportunité de faire part de ses observations, avant de livrer sa propre appréciation dans la décision attaquée. C’est pourquoi ladite décision n’a pas porté atteinte au droit de la requérante d’être entendue ni à ses droits de la défense.
26 En troisième lieu, la requérante estime que la conclusion de la chambre de recours sur le très faible degré de similitude entre les marques en conflit l’aurait placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant l’introduction de son recours (reformatio in pejus).
27 S’agissant de cet argument, il y a lieu de relever que, en rejetant le recours de la requérante, la chambre de recours a maintenu en vigueur la décision de la division d’opposition. Dès lors, dans la mesure où la division d’opposition n’avait pas fait droit aux prétentions de la requérante, cette dernière ne se trouvait pas, à la suite de la décision attaquée, dans une position juridique moins favorable qu’avant l’introduction du recours [arrêt du 23 septembre 2009, Evets/OHMI (DANELECTRO et QWIK TUNE), T‑20/08 et T‑21/08, EU:T:2009:356, point 37].
28 Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir, par son appréciation du degré de similitude des marques en conflit, placé la requérante dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant l’introduction du recours.
29 Ainsi, c’est à tort que la requérante fait valoir que la chambre de recours était tenue de l’entendre préalablement à sa décision sur le degré de similitude des signes en conflit avant d’adopter une position qui différait de celle de la division d’opposition.
30 Au vu de ce qui précède, il y lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
31 Par son second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur dans l’analyse des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en considérant, premièrement, que la division d’opposition n’avait pas qualifié le degré de similitude des marques en conflit, deuxièmement, que les marques étaient similaires à un très faible degré et, troisièmement, qu’il n’existait pas de lien pertinent entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.
32 L’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étaient pas remplies. À ce titre, l’EUIPO se rallie, en substance, aux considérations de la chambre de recours.
33 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou présente des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne présentent pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
34 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].
35 Il y a lieu de rappeler que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice [voir arrêt du 30 novembre 2016, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16, non publié, EU:T:2016:690, point 62 et jurisprudence citée].
36 L’existence d’un lien dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et de l’existenced’un risque de confusion dans l’esprit du public (arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42, et du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 45).
Sur le public pertinent
37 Le recours étant fondé sur une marque antérieure enregistrée en Espagne, l’Espagne est le territoire pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et le public pertinent est le public espagnol.
38 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, uniquement le public qu’elle considérait comme destinataire des produits pour lesquels la marque était demandée, c’est-à-dire les produits concernés cités au point 9 ci-dessus. En particulier, elle a considéré que ces produits avaient des fonctions très spécifiques et étaient destinés à des professionnels opérant dans des secteurs particuliers (secteur de l’électricité, secteur de la sécurité, secteur du magnétisme, secteur du traitement , secteur de la plongée sous-marine et secteur des laboratoires scientifiques).
39 La requérante fait valoir que les produits faisant l’objet de l’enregistrement n’ont pas des fonctions très spécifiques et ne sont pas non plus destinés à des professionnels opérant dans des secteurs déterminés. Dans sa requête, elle établit une liste de produits faisant partie des produits concernés et qu’elle considère d’usage courant et habituel, parmi lesquels se trouvent : les prises de courant (appareils de contrôle de l’électricité), les interrupteurs (composants électrique ou électronique), les batteries (appareils d’alimentation électrique sans coupure), les briquets de cuisine ou briquets à « clic » (allumeurs piézoélectriques) et les flotteurs (dispositif de sûreté).
40 La requérante en déduit que ces produits sont destinés au grand public et non uniquement à des professionnels. Ainsi, le public pertinent aux fins de l’analyse de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public serait le grand public. Or, le grand public aurait un niveau d’attention moindre par rapport au public de professionnels pris en compte par la chambre de recours. Moins attentif aux différences entre les deux marques en conflit, ce public aurait donc plus de chance de faire un lien entre celles-ci.
41 À cet égard, l’EUIPO a reconnu lors de l’audience que certains de ces produits pouvaient être destinés au grand public, mais qu’ils nécessiteraient un niveau d’attention élevé de la part des consommateurs dans la mesure où ils étaient achetés occasionnellement et souvent en suivant le conseil d’un spécialiste.
42 Il y a lieu de considérer, à l’instar de la requérante, que certains produits concernés, tels que des batteries, des aimants, des prises de courant ou des interrupteurs, peuvent être considérés comme des produits d’usage courant destinés au grand public, qui ne nécessitent pas, du moins au moment de leur achat et non de leur installation, un degré d’attention élevé ou le conseil d’un spécialiste.
43 Par ailleurs, en ce qui concerne le public pertinent dans le cadre de l’analyse relative à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il convient de souligner que ledit public varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure (arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 46). En effet, l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 26].
44 La requérante allègue, en l’espèce, à la fois une atteinte portée à la renommée de sa marque antérieure et un profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de celle-ci. Pour analyser les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il y avait donc lieu de prendre en compte également le consommateur moyen des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or les produits visés par la marque antérieure à prendre en considération en l’espèce sont les lunettes de soleil et les montures de lunettes, puisque la renommée de la marque antérieure n’est invoquée, et prouvée, que pour ces produits. Comme le relève la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, ces produits sont destinés au grand public ainsi qu’à un public de professionnels et constituent en partie des biens de grande consommation, ne requérant pas nécessairement de compétences techniques particulières et certains pouvant être d’une valeur pécuniaire relativement faible. Dans ces circonstances, au moins une partie du public pertinent fera donc preuve d’un degré d’attention moyen.
45 Il ressort des considérations qui précèdent que, à ce titre, le grand public aurait également dû être pris en considération lors de l’analyse relative à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
46 La chambre de recours a donc commis une erreur en limitant son analyse de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public à un public de professionnels.
Sur la renommée de la marque antérieure
47 En ce qui concerne la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition a considéré que, au regard des éléments produits par la requérante, à savoir les chiffres relatifs aux ventes, aux dépenses de publicité et aux parts de marché qui figurent dans les pièces produites, ainsi que les diverses références aux succès de la marque, la marque jouissait d’un niveau de connaissance élevé parmi le public pertinent pour les lunettes de soleil et les montures de lunettes. De plus, la division d’opposition a estimé que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage prolongé et intensif, sur le marché pertinent, sur lequel elle occupe une position consolidée parmi les principales marques. En effet, la requérante détiendrait environ 25 % des parts du marché des lunettes de soleil en Espagne, qui est un marché fragmenté.
48 La chambre de recours a considéré qu’il était incontesté que, à la lumière des preuves produites par la requérante, la marque antérieure jouissait d’une grande renommée en Espagne pour les lunettes de soleil et les montures de lunettes, produits compris dans la classe 9 et relevant de la catégorie des « appareils et instruments optiques ».
49 La circonstance que la marque antérieure est renommée n’est pas contestée devant le Tribunal et, au regard des éléments présents dans le dossier de l’EUIPO, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs sur ce point.
Sur la similitude des marques en conflit
– Sur l’appréciation du degré de similitude par la division d’opposition
50 La requérantefait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la division d’opposition n’avait pas qualifié le degré de similitude des marques en conflit dans l’analyse de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
51 S’agissant de la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la division d’opposition s’était limitée à déclarer que les signes étaient similaires, sans préciser le degré de similitude, il y a lieu de relever qu’il ressort de la décision de la division d’opposition qu’elle a considéré que la structure, la typographie et la stylisation des marques étaient très similaires et que, par conséquent, les marques offraient une impression générale très similaire. Bien que cette appréciation ait été réalisée dans le cadre de l’analyse des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la division d’opposition a renvoyé, dans le cadre de l’analyse relative à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, à son analyse de la similitude effectuée dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
52 Ainsi, force est de constater que la division d’opposition a analysé la similitude des marques en conflit puis a qualifié l’impression générale donnée par lesdites marques de très similaire.
53 Quand bien même, ainsi que cela a été exposé dans le cadre du premier moyen ci-dessus, en vertu de la continuité fonctionnelle entre les instances de l’EUIPO, la chambre de recours était en droit de se livrer à une nouvelle appréciation de la similitude des marques en conflit, celle-ci ne peut être suivie dans son analyse du degré de similitude pour les raisons qui suivent.
– Sur la similitude visuelle
54 La requérante soutient que les marques en conflit sont similaires en ce que les typographies de celles-ci se ressemblent dans une grande mesure et en ce que la typographie de la marque demandée conduirait une partie du public pertinent à lire la lettre « b » comme s’il s’agissait d’un « r » et la lettre « e » comme un « a ». Par conséquent, l’élément verbal de la marque demandée serait perçu comme « ray ban¡ », « rey ben¡ » ou « rey beni ».
55 De plus, les différences entre les deux marques en conflit ne compenseraient pas lesdites similitudes. À cet égard, la requérante fait valoir que la différence du nombre de lettres entre le second mot de la marque demandée et celui de la marque antérieure (quatre lettres dans la marque demandée contre trois dans la marque antérieure) ne peut être considérée comme une différence d’une telle ampleur qu’elle reléguerait au second plan leurs similitudes.
56 En outre, la requérante constate que, bien que les deux marques contiennent des éléments figuratifs et verbaux, ce serait la représentation graphique du signe qui ressortirait le plus nettement. Or, la représentation des marques en conflit seraient de petite dimension une fois apposée sur les produits en cause, ce qui empêcherait le consommateur de percevoir les différences entre les marques. Par ailleurs, les différences visuelles seraient uniquement perçues si le consommateur voyait les deux marques simultanément.
57 L’EUIPO conteste cette argumentation en considérant que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une erreur dans la comparaison réalisée dans la décision attaquée.
58 À cet égard, premièrement, l’EUIPOfait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas admis que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
59 Deuxièmement, si l’EUIPO admet que la chambre de recours a commis une erreur en reconnaissant l’existence d’une coïncidence chromatique, puisque la marque antérieure est écrite en noir sur fond blanc, à l’inverse de la marque demandée,il conteste néanmoins l’argument de la requérante selon lequel la typographie particulière de la marque demandée ressemble dans une grande mesure à celle de la marque antérieure. En particulier, il souligne que le point d’exclamation « ¡ » qui, selon la requérante, pourrait être identifié dans l’élément « ray ban¡ » ou dans l’élément « rey ben¡ » ne s’utilise sous la forme « ¡ » mentionnée par la requérante que lorsqu’il figure au début d’un mot ou d’une phrase et que, ainsi, le consommateur espagnol lira la dernière lettre du second mot de la marque demandée comme un « i » et non comme un point d’exclamation à l’envers.De plus, la typographie de la marque antérieure serait beaucoup plus régulière et « professionnelle » que celle de la marque demandée. En outre, il serait encore plus difficile d’accepter que le premier élément de la marque demandée puisse être lu « ray » ou « rey » au lieu de « bey », étant donné que, dans la lettre majuscule « R », la « patte » inférieure demeure « libre » et ouverte alors que dans la lettre majuscule « B », cette « patte » se ferme, comme cela se produit avec les deux lettres majuscules « B » dans la marque contestée. À cet égard, l’EUIPO fait remarquer que, même si la proposition de la requérante selon laquelle la lettre majuscule « B » pourrait être lue comme la lettre majuscule « R » était acceptée, cette proposition devrait s’appliquer aux deux termes de la marque demandée, ce qui amènerait à la lire « ray ran¡ », « rey ren¡ » ou « rey reni ».
60 Troisièmement, et en réponse à l’argument de la requérante selon lequel la différence entre le nombre de lettres du second terme de la marque demandée « beni » et celui de la marque antérieure « ban » ne peut être considérée comme une différence d’une telle ampleur qu’elle reléguerait au second plan leurs similitudes, l’EUIPO rétorque que, d’une part, les deux mots diffèrent en plus d’une lettre et, d’autre part, d’autres différences ont été prises en compte dans la décision attaquée, ce qui indique que la chambre de recours n’a pas considéré cette différence comme étant d’une ampleur telle qu’elle reléguerait au second plan les similitudes.
61 Il convient de relever que la chambre de recours a constaté au point 28 de la décision attaquée que le degré de similitude visuelle des marques en conflit était faible.
62 Or, il y a lieu de constater, comme l’avait observé la division d’opposition, que les deux marques en conflit présentent plusieurs ressemblances visuelles importantes.
63 En effet, premièrement, les deux marques en conflit ont une structure similaire en ce qu’elles sont toutes les deux composées de deux éléments verbaux de longueur similaire, l’un comportant six lettres et l’autre sept, dont plusieurs sont communes. Leur présentation est également similaire, étant donné qu’elles sont toutes deux légèrement inclinées de manière ascendante vers la droite, même si cette dernière caractéristique est légèrement plus marquée dans la marque antérieure que dans la marque demandée.
64 Deuxièmement, les typographies des deux marques en conflit sont similaires en ce qu’elles rappellent toutes deux l’écriture manuscrite. Ainsi que le fait valoir la requérante, le Tribunal a déjà considéré que l’utilisation, par les signes en conflit, d’une même police de caractères, de surcroît peu courante dans la vie des affaires contemporaine, constitue un élément pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une similitude visuelle entre eux [arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 55]. Certes, l’écriture manuscrite est utilisée relativement couramment dans la vie des affaires, toutefois, force est de constater que, en l’espèce, les deux types d’écriture manuscrite en question sont très similaires.
65 Troisièmement, même si l’EUIPO fait valoir à juste titre que le « b » initial du premier terme de l’élément verbal de la marque demandée et le « r » initial de la marque antérieur présentent des différences, il ne peut être ignoré que, d’une part, les lettres majuscules « B » et « R » se ressemblent et que, d’autre part, cette ressemblance est, en l’espèce, accentuée par leur typographie. Ainsi, les premiers termes des deux marques sont fortement similaires, et ce d’autant plus au regard de la taille de ces deux lettres initiales et du « y » commun dans ces mêmes termes.
66 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la petite dimension de la représentation de la marque demandée une fois apposée sur les produits en cause, il suffit de rappeler que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57, et du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, point 38]. Par conséquent, la thèse de la requérante selon laquelle il y a lieu de tenir compte de l’utilisation future de la marque demandée sur des produits de petite dimension ne saurait être retenue.
67 Cependant, comme le fait valoir la requérante, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 13 septembre 2016, Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO – PepsiCo (3D), T‑390/15, non publié, EU:T:2016:463, point 66]. À cet égard, si, certes, les deux marques présentent également des différences, notamment dans leurs derniers éléments verbaux respectifs, et du fait que la marque antérieure est écrite en noir sur un fond blanc alors que la marque demandée est écrite en blanc sur un fond noir, ces différences ne suffisent pas, au regard des éléments de similitude visuelle relevés aux points 63 à 65 ci-dessus, à créer une impression générale suffisamment différente pour empêcher que le consommateur fasse un lien entre l’image imparfaite des deux marques en conflit, telles qu’ils les a gardées en mémoire.
68 Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il y a lieu de considérer que, du fait de la structure et de la composition similaires des marques en conflit, de l’utilisation d’une écriture manuscrite similaire et de la ressemblance de leurs lettres initiales « r » et « b », les éléments de ressemblance l’emportent sur les différences et que, partant, la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude visuelle, qui aurait dû être qualifiée demoyenne.
– Sur la similitude phonétique
69 La requérante estime qu’il existe une similitude phonétique évidente entre les marques en conflit. Tout d’abord, elle fait valoir que la marque demandée sera lue « ray ban », « rey ben » ou « rey beni », mais sera difficilement lue « bey beni ». De plus, la prononciation des deux marques s’effectuerait autour de deux syllabes avec un rythme et une cadence quasi identiques, dans la mesure où les sons « y » et « n » sont situés à la même place.
70 L’EUIPO considère, quant à lui, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les éléments de différenciation l’emportaient sur les éléments de similitude et qu’il existait un faible degré de similitude phonétique.
71 Premièrement, l’EUIPO souligne, en renvoyant à ses propres considérations sur la comparaison visuelle des marques, que si le public pouvait confondre le « b » initial du premier terme de la marque demandée avec un « r », la même confusion se produirait avec le « b » initial du second terme, raison pour laquelle il ne prononcerait pas « rey ben » ou « rey beni », mais « rey ren » ou « rey reni », des expressions qui ne sont pas similaires sur le plan phonétique à la marque antérieure prononcée « ray ban ».
72 Deuxièmement, l’EUIPO soutient que si les éléments verbaux des marques en conflit sont prononcés « bey beni » et « ray ban », il existe une différence claire sur le plan phonétique entre les syllabes initiales « be » et « ra », ainsi qu’entre les éléments finaux « beni » et « ban » ou « eni » et « an ».
73 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le public pertinent espagnol prononcera les marques en conflit respectivement « bey beni » et « ray ban ». Si la prononciation des deux marques coïncide par la ressemblance des sons « ey » et « ay », d’une part, et « eni » et « an », d’autre part, les deux signes en conflit ne comprennent pas le même nombre de syllabes et ne sont donc pas prononcés avec un rythme et une cadence quasi identiques, comme le prétend la requérante.
74 Quant à l’argument de la requérante fondé sur la confusion entre le « b » initial du premier terme de la marque demandée et un « r », la réponse de l’EUIPO selon laquelle si le public pouvait confondre ledit « b » avec un « r », la même confusion se produirait avec le « b » initial du second terme, ne saurait suffire à exclure qu’une partie du public pertinent prononce la marque demandée « rey ben » ou « rey beni ». De plus, l’association mentale avec la marque antérieure Ray-Ban pourrait inciter le consommateur à prononcer « rey ben » ou « rey beni ».
75 Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les éléments de différenciation l’emporteraient sur les éléments de similitude et qu’il existait un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit.
– Sur la similitude conceptuelle
76 Par ailleurs, en ce qui concerne le degré de similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’aucune comparaison pertinente ne saurait être réalisée entre les deux marques en conflit, toutes deux étant dépourvues de signification en espagnol.
77 Lesdites marques n’ayant, en effet, pas de signification en espagnol, il y a lieu d’entériner cette conclusion, qui n’est d’ailleurs pas contestée par les parties [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T‑53/15, non publié, EU:T:2016:136, points 43 à 46].
– Appréciation d’ensemble de la similitude
78 Dans la mesure où la chambre de recours a, comme cela a été relevé au point 68 ci-dessus, commis une erreur sur le degré de similitude visuelle des marques en conflit, il y a lieu de considérer que celle-ci a nécessairement eu une influence sur son appréciation d’ensemble du degré de similitude. Eu égard aux considérations qui précèdent, la similitude visuelle devrait être qualifiée de moyenne, la similitude phonétique de faible et la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas pertinente. La chambre de recours aurait ainsi dû en déduire que le degré de similitude global devait être qualifié de faible à moyen, et non de très faible.
Sur l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public
79 Afin d’établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public, la requérante soutient que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure est incontestable dans la mesure où celle-ci a été qualifiée de marque unique par la première chambre de recours dans les affaires jointes R 1879/2014 et R 1967/2014. Elle fait également valoir que la marque antérieure dispose d’une renommée « élevée » et « indiscutable ». La chambre de recours aurait d’ailleurs constaté, à la lumière des preuves produites par la requérante, la grande renommée de la marque antérieure en Espagne pour les lunettes de soleil et leurs montures. La requérante s’appuie sur les preuves produites devant la division d’opposition relatives à sa position sur le marché, aux références de la presse aux succès de la marque, à ses dépenses de publicité pour établir l’importance de la renommée de la marque antérieure.
80 L’EUIPO conteste cette argumentation.
81 Tout d’abord, comme cela a été rappelé au point 36 ci-dessus, la jurisprudence a établi les différents éléments qui pouvaient être pris en compte dans chaque cas d’espèce pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public.
82 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de lien pertinent entre les marques en conflit. En particulier, la chambre de recours a estimé que la dissemblance des produits en conflit et les différences entre les marques en cause étaient telles qu’elles empêcheraient le public de professionnels qui connaît la marque renommée de la requérante d’établir un lien pertinent avec la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
83 Force est de constater que la chambre de recours ne peut être suivie s’agissant de son appréciation de plusieurs facteurs pertinents du cas d’espèce pour les raisons qui suivent.
84 Premièrement, en ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en conflit, il convient de rappeler que plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 44, et du 25 janvier 2012, VIAGUARA, T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 44). Or, en l’espèce, pour établir l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques en conflit, la chambre de recours n’a pas tenu compte du degré correct de similitude des signes en conflit, notamment sur le plan visuel, dans la mesure où elle s’est fondée, à tort, sur l’existence d’une similitude à un très faible degré (point 38 de la décision attaquée), ainsi que cela ressort du point 78 ci-dessus.
85 Deuxièmement, en ce qui concerne la nature des produits, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ainsi que les consommateurs de ces produits, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les produits concernés avaient des fonctions très spécifiques et étaient destinés à des professionnels opérant dans des secteurs particuliers, comme cela a déjà été relevé au point 38 ci-dessus. De plus, lesdits produits n’incluent aucun appareil ou instrument optique. Les produits visés par la marque antérieure à prendre en considération étant les lunettes de soleil et les montures de lunettes, puisque la renommée de la marque antérieure n’est invoquée et prouvée que pour ces produits, la chambre de recours a constaté à bon droit qu’il existait une dissemblance importante entre les produits respectivement visés par les marques en conflit. Cependant, ainsi que cela ressort du point 46 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur en limitant son analyse de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public à un public de professionnels et ainsi en considérant que les publics pertinents des deux catégories de produits ne coïncidaient pas.
86 Troisièmement, alors que les parties s’accordent à considérer que la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnellement élevée, ainsi que l’EUIPO l’a reconnu lors de l’audience, en ce qui concerne le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la requérante soutient que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé et fait valoir à cet effet que celle-ci a été qualifiée de « marque unique » par la première chambre de recours dans les affaires jointes R 1879/2014 et R 1967/2014. L’EUIPO considère que la requérante n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la reconnaissance du caractère de marque unique favoriserait l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public. Cependant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la requérante, qu’une marque unique exerce un pouvoir d’évocation sur le public et que plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 67). Sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère de marque unique, force est de constater que la chambre de recours a estimé à bon droit, au point 40 de la décision attaquée, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
87 Ainsi, au regard de la renommée exceptionnellement élevée de la marque antérieure (voir points 47 à 49 ci-dessus), même s’il n’y a pas de lien direct qui puisse être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, l’association entre la marque demandée et la marque antérieure ne saurait être exclue, notamment eu égard au degré de similitude entre les marques et à la définition du public pertinent comme étant le grand public ayant un niveau d’attention moyen (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2012, VIAGUARA, T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 52).
88 Il ressort des points 46, 68, 78 et 87 ci-dessus que l’appréciation de la chambre de recours est entachée d’erreurs en ce qui concerne le public pertinent, le degré de similitude des marques en conflits et, dès lors, l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public.
89 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 81 ci-dessus, ces éléments font partie des facteurs pertinents qui permettent d’estimer si le public pertinent établira un lien entre les marques en conflit et, ainsi, si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sont remplies. Force est ainsi de constater que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
90 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le second moyen et d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2016 (affaire R 675/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Luxottica Group SpA et M. Xian Chen, est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.