ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
17 mai 2018 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Examen médical – Déclarations incomplètes lors de l’examen médical – Application rétroactive de la réserve médicale – Non-admission au bénéfice de l’allocation d’invalidité – Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique ayant annulé la décision initiale »
Dans l’affaire T‑701/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, AV/Commission (F‑91/15, EU:F:2016:170), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée initialement par Mmes C. Berardis-Kayser, C. Ehrbar et M. T. Bohr, puis par Mme Ehrbar et M. Bohr, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
AV, ancien agent temporaire de la Commission, représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 janvier 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, AV/Commission (F‑91/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:170), par lequel celui-ci a annulé sa décision du 16 septembre 2014 visant à assortir l’engagement d’AV de la réserve médicale prévue par l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 3 à 30 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 3 Le 18 mars 2005, [AV] a été soumis à l’examen médical d’embauche en vue d’être recruté par la Commission en qualité d’agent temporaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 16 avril 2005 au 15 avril 2009. Lors de cet examen, [AV] a signé un formulaire dans lequel il était indiqué qu’il ne présentait aucun facteur de risque personnel, mis à part une forme de dyslipidémie, qu’il n’avait pas d’antécédents pathologiques et qu’il ne suivait aucune thérapie pharmacologique.
4 Le médecin-conseil ayant pratiqué l’examen médical d’embauche, le docteur A, a exprimé un avis d’aptitude physique [d’AV] pour l’exercice des fonctions pour lesquelles il devait être recruté.
5 Le 16 avril 2005, [AV] est entré au service de la Commission et a été affecté au Centre commun de recherche (CCR) d’Ispra (Italie).
6 Le 26 juin 2005, le médecin-conseil du service médical d’Ispra a diagnostiqué chez [AV] une maladie psychiatrique. Le 21 juillet suivant, l’intéressé a précisé au chef du service médical d’Ispra qu’il suivait un traitement depuis une quinzaine d’années en relation avec cette maladie. En outre, il ressort d’un rapport établi par le chef du service médical d’Ispra que, lors d’un entretien avec [AV] qui a eu lieu le 5 décembre 2005, ce dernier aurait affirmé, en réponse à une demande, qu’il avait omis de parler de la maladie dont il souffrait lors de l’examen médical d’embauche.
7 [AV] a fait l’objet de nombreux arrêts maladie qui ont amené la Commission à décider, le 12 septembre 2008, de le mettre en congé sans rémunération en application de l’article 16 du RAA.
8 Le 17 novembre 2008, le conseil [d’AV] a sollicité la saisine de la commission d’invalidité.
9 Par courrier du 16 février 2009, l’autorité habilitée à conclure les contrats a informé [AV] que, par décision du 4 février 2009, elle avait décidé de soumettre son cas à la commission d’invalidité.
10 Le 9 mai 2009, la commission d’invalidité a conclu à l’unanimité [qu’AV], du fait de sa maladie psychiatrique, était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité correspondant à ses fonctions.
11 Le 24 juillet 2009, le chef du service médical d’Ispra a notifié au conseil [d’AV] les conclusions de la commission d’invalidité, la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats du 9 juillet 2009 d’appliquer [à AV] la réserve médicale avec effet rétroactif au jour de son entrée en service et la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats du 13 juillet 2009 de mettre fin aux fonctions [d’AV] en raison de son invalidité permanente et de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité.
12 [AV] a introduit une réclamation contre les décisions du 9 juillet 2009 et du 13 juillet 2009. Suite à cette réclamation, l’autorité habilitée à conclure les contrats a retiré, le 5 février 2010, ces décisions.
13 Par courrier du 5 février 2010, l’autorité habilitée à conclure les contrats a invité [AV] à faire valoir son point de vue au sujet du fait qu’il n’avait pas déclaré, lors de l’examen médical d’embauche, “une maladie dont [il souffrait] pourtant depuis de longues années et pour laquelle [il suivait] un traitement au moment même [où il avait signé le formulaire lors de l’examen d’embauche]”.
14 [AV] a fait valoir son point de vue dans un courrier du 15 février 2010, qui a été précisé par un courrier de son conseil du 16 février suivant. [AV] affirmait, entre autres choses, que, au moment de l’examen médical d’embauche, son état de santé était “optimal”, qu’il avait travaillé “de nombreuses années dans des entreprises privées à des postes à responsabilité” et que, au moment du recrutement, la maladie dont il souffrait “n’était plus qu’un souvenir”.
15 Par note interne du 3 mars 2010, le chef du service médical d’Ispra, le docteur B, a indiqué au directeur général de la direction générale (DG) “Ressources humaines et sécurité” que, si [AV] avait parlé, lors de l’examen médical d’embauche, de la pathologie dont il souffrait, les médecins auraient émis un avis de “non-aptitude” pour le poste d’ouvrier qualifié ou d’“aptitude avec réserve” pour un poste purement administratif (ci-après la “note du 3 mars 2010”).
16 Le 12 avril 2010, l’autorité habilitée à conclure les contrats a décidé d’appliquer [à AV] la réserve médicale prévue par l’article 32, premier alinéa, du RAA avec effet rétroactif à la date de son engagement, en considérant, en substance, que, si [AV] avait signalé la maladie préexistante lors de l’examen médical d’embauche, “il aurait fait l’objet de la réserve médicale” (ci-après la “décision du 12 avril 2010”).
17 Le 16 avril 2010, l’autorité habilitée à conclure les contrats a décidé, d’une part, de “suspendre le 30 avril 2010 le service [d’AV]” en raison de l’invalidité de celui-ci considérée comme totale et, d’autre part, de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité, l’invalidité présentée par celui-ci étant “la même que celle qui [avait] fait l’objet de la réserve médicale” (ci-après la “décision du 16 avril 2010”).
18 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 mars 2011, et enregistrée sous la référence F‑4/11, [AV] a demandé l’annulation des décisions des 12 avril 2010 et 16 avril 2010.
19 Par arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96, ci-après l’“arrêt du 10 juillet 2012”), le Tribunal a annulé la décision du 12 avril 2010 ainsi que la décision du 16 avril 2010 en tant que cette dernière a refusé à [AV] le bénéfice de l’allocation d’invalidité.
20 En particulier, le Tribunal a jugé que, “dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical d’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’autorité habilitée à conclure les contrats de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve”. Le Tribunal a ajouté que “[l]’autorité habilitée à conclure les contrats n’en est toutefois pas moins tenue au préalable de respecter la procédure prévue à l’article 32 du RAA, à savoir, d’une part, saisir le médecin-conseil afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale, d’autre part, communiquer à l’agent la décision qu’elle a prise sur la base de cet avis, afin que l’agent puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité”. En effet, toujours selon le Tribunal, “une telle question, qui suppose de déterminer si cette maladie ou infirmité était susceptible d’entraîner l’invalidité ou le décès de l’agent dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution, est une question de nature médicale et relève de la stricte compétence du médecin-conseil et, sur appel, de la commission d’invalidité” (arrêt du 10 juillet 2012, point 34).
21 Ensuite, le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à soutenir [qu’AV] n’avait pas répondu de façon complète et sincère aux questions posées par le médecin-conseil lors de l’examen médical d’embauche (arrêt du 10 juillet 2012, point 36), mais que ni le médecin-conseil ni la commission d’invalidité n’avaient été saisis de la question précise de savoir si, en cas de déclaration de la maladie au cours de l’examen médical d’embauche, le service médical aurait estimé que cette maladie figurait au nombre de celles pour lesquelles, du fait de leurs suites et conséquences, une réserve médicale s’imposait (arrêt du 10 juillet 2012, points 37 à 40). Pour ce qui concerne, en particulier, la note du 3 mars 2010, le Tribunal a constaté que la Commission avait expressément affirmé que l’autorité habilitée à conclure les contrats ne s’était pas fondée sur cette note pour adopter la décision du 12 avril 2010 (arrêt du 10 juillet 2012, point 39).
22 Par lettre du 20 juillet 2012, la Commission a indiqué [à AV] qu’elle estimait que “la mesure d’exécution correcte de l’arrêt [du 10 juillet 2012] consisterait à convoquer à nouveau la commission d’invalidité, afin qu’elle puisse répondre à la question envisagée aux points 37 [à] 40 des motifs, qui [était] de savoir si, déclarée lors de l’examen médical d’embauche, [la] maladie [d’AV] aurait justifié l’application d’une réserve médicale”. Par la même lettre, la Commission invitait [AV] à désigner un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité.
23 Le 7 février 2013, [AV] a désigné un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité. La Commission ayant désigné un médecin au mois de mars 2013, la commission d’invalidité s’est réunie le 30 avril 2013.
24 Par lettre du 16 décembre 2013, [AV] a demandé au médecin ayant représenté la Commission dans la commission d’invalidité de lui transmettre les conclusions de ladite commission et, le cas échéant, la décision adoptée par l’autorité habilitée à conclure les contrats.
25 Par lettre du 10 avril 2014, la Commission a transmis [à AV] les conclusions de la commission d’invalidité, selon lesquelles, si [AV] avait déclaré sa maladie lors de l’examen médical d’embauche, “le médecin-conseil […] aurait demandé à l’[autorité habilitée à conclure les contrats] l’application d’une […] réserve médicale [conformément] à l’art[icle] 32 du R[AA]”.
26 Par lettre du 10 avril 2014, [AV] a demandé à la Commission de lui indiquer les raisons du retard pris dans la notification des conclusions de la commission d’invalidité et de lui préciser si l’autorité habilitée à conclure les contrats avait adopté une décision suite auxdites conclusions.
27 Le 16 septembre 2014, la Commission a décidé d’appliquer [à AV] la réserve médicale prévue par l’article 32 du RAA, pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en service en tant qu’agent temporaire, à savoir le 16 avril 2005, et de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité, l’invalidité présentée par celui-ci étant la même que celle faisant l’objet de la réserve médicale (ci-après la “décision litigieuse”).
28 Le 22 décembre 2014, [AV] a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre la décision litigieuse. En outre, [AV] a demandé, “se fondant sur les conclusions de la commission d’invalidité du 30 avril 2013”, de le suspendre de son service et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité. Enfin, il a demandé une indemnité de 50 000 euros pour la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
29 Par décision du 21 avril 2015, la Commission a rejeté la réclamation [d’AV].
30 Le 22 juin 2015, [AV] a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 110 du règlement de procédure, en vue d’introduire un recours contre la décision litigieuse. [AV] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une ordonnance du président du Tribunal du 9 septembre 2015. »
3 Le cadre juridique pertinent figure au point 2 de l’arrêt attaqué.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 octobre 2015, AV a introduit un recours, enregistré sous le numéro F‑91/15, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 16 septembre 2014 de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA et de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’invalidité (ci-après la « décision du 16 septembre 2014 ») ainsi que, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui payer une indemnité de 50 000 euros à titre de préjudice moral.
5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 16 septembre 2014 et a condamné la Commission à verser à AV la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci ainsi qu’à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par AV.
6 Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que « l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitu[ait] un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assur[ait] le respect » et que ce droit était repris par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme une « composante du droit à une bonne administration » (arrêt attaqué, point 44).
7 Le Tribunal de la fonction publique a toutefois indiqué que, en règle générale, « la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifi[ait] pas […] l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative » et que « ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps [était] susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée […] que le non-respect du principe du délai raisonnable affect[ait] la validité de la procédure administrative » (arrêt attaqué, point 45).
8 Le Tribunal de la fonction publique a estimé que, contrairement à ce que prétendait la Commission, « la date à prendre en considération pour vérifier si la procédure a[vait] été menée à son terme dans un délai raisonnable » n’était pas le 17 novembre 2008 (date à laquelle AV avait introduit sa demande visant à entamer la procédure de mise en invalidité), mais « le 5 décembre 2005, à savoir la date à laquelle [AV] a[vait] reconnu, de façon claire et non équivoque, avoir omis de faire état de sa maladie psychiatrique lors de l’examen médical d’embauche » (arrêt attaqué, point 47).
9 Après avoir rappelé qu’« il n’[était] pas contesté entre les parties que, au moins à partir de cette dernière date, l’[autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement] avait [eu] connaissance […] du fait que ledit examen se fondait sur des informations incomplètes », le Tribunal de la fonction publique a considéré que, « en conséquence de cette irrégularité importante ainsi mise en évidence, [ladite autorité] était clairement en mesure de tirer les conséquences juridiques pour ce qui était de la validité du contrat [d’AV] et de l’application éventuelle de la réserve médicale ». Il a toutefois relevé que « la première prise de position de [cette autorité] quant à l’opportunité d’appliquer [à AV] la réserve médicale avec effet rétroactif au jour de son entrée en service n’[était] intervenue que le 9 juillet 2009, à savoir plus de trois ans et sept mois après que [l’autorité en question] a[vait] été informée de ce [qu’AV] avait reconnu lui-même avoir omis de parler, lors de l’examen médical d’embauche, de la maladie dont il souffrait » (arrêt attaqué, points 47 et 48).
10 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’« un tel délai, que la Commission n’[avait] pas été en mesure d’expliquer, n[’aurait pu] être qualifié de raisonnable et, partant, viol[ait] le droit à une bonne administration » (arrêt attaqué, point 49).
11 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que « l’article 32 du RAA présuppos[ait] que l’[autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement] pr[ît] une décision définitive sur l’application ou non de la réserve médicale sur la base d’informations recueillies par le médecin-conseil lors de l’examen d’embauche ou, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, dès qu’elle dispos[ait] des informations supplémentaires pertinentes qui viendraient modifier de manière substantielle celles recueillies lors de l’examen médical d’embauche ». Il a souligné que, en l’espèce, « la Commission n’a[vait] pris sa première décision d’appliquer la réserve médicale [à AV] que le 9 juillet 2009, soit près de trois mois après l’arrivée à échéance de son contrat et environ huit mois après sa demande de saisine de la commission d’invalidité » (arrêt attaqué, point 50).
12 Le Tribunal de la fonction publique a considéré que « ce délai était déjà susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision du 9 juillet 2009 d’appliquer [à AV] la réserve médicale avec effet rétroactif dans la mesure où non seulement trois ans et sept mois s’étaient écoulés après que l’[autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement] avait eu connaissance de la maladie [d’AV] mais surtout après que la commission d’invalidité avait conclu, le 9 mai 2009, [qu’AV] était atteint d’une invalidité permanente totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Il a estimé que « la décision d’appliquer une réserve médicale […] s’[était] transformée, dans les faits, en décision d’exclure avec effet immédiat [AV] des garanties prévues en matière d’invalidité pour une invalidité déjà intervenue » (arrêt attaqué, point 51).
13 Enfin, concernant la décision adoptée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») le 12 avril 2010 visant à appliquer à AV la réserve médicale avec effet rétroactif à la date de son entrée en fonction (ci-après la « décision du 12 avril 2010 »), le Tribunal de la fonction publique a indiqué que « cette décision, qui était substantiellement identique à celle du 9 juillet 2009, [était] intervenue quatre ans et quatre mois après que l’AHCC avait eu connaissance de la maladie [d’AV] et alors que l’AHCC s’apprêtait, quatre jours plus tard, à suspendre [AV] du service en raison de l’invalidité de celui-ci » (arrêt attaqué, point 52).
14 Le Tribunal de la fonction publique a souligné que, si le délai déraisonnable qu’il avait constaté « empêchait la Commission d’appliquer [à AV] la réserve médicale », « la décision [du 16 septembre 2014], qui [était substantiellement] identique aux décisions du 9 juillet 2009 et du 12 avril 2010, [était] intervenue presque neuf ans après que la Commission a[vait] pris connaissance de ce que l’examen d’embauche ne s’était pas déroulé de manière régulière » et que « cette décision [était] forcément entachée de la même irrégularité » (arrêt attaqué, point 53).
15 Le Tribunal de la fonction publique a relevé à cet égard que « le fait que la décision du 12 avril 2010 [eût] été annulée pour un vice de procédure ne priv[ait] pas [AV] de la possibilité d’invoquer, dans le cadre de l’arrêt en exécution de l’arrêt en annulation, un moyen de fond qui avait été soulevé dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt en annulation ». Il a précisé qu’« il ressort[ait] du point 29 de l’arrêt du 10 juillet 2012 [qu’AV] avait bien soulevé, dans le cadre de ladite affaire, un moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique » (arrêt attaqué, point 54).
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
16 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2016, la Commission a formé le présent pourvoi.
17 Le 24 février 2017, AV a déposé un mémoire en réponse dans lequel il a également formé un pourvoi incident.
18 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, la Commission a demandé de pouvoir déposer une réplique, ce à quoi le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 3 avril 2017.
19 Le 12 mai 2017, la Commission a déposé la réplique.
20 Le 12 juillet 2017, AV a déposé la duplique. Par lettre du même jour, AV s’est désisté du pourvoi incident. Le 4 août 2017, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations sur ce désistement.
21 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017, AV a demandé, en vertu de l’article 207 du règlement de procédure du Tribunal, à être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. La Commission n’a pas présenté de demande d’audience dans le délai prévu par cette même disposition.
22 Le 21 novembre 2017, la deuxième chambre a décidé, sur proposition du juge rapporteur, d’ouvrir la phase orale de la procédure.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal siégeant en première instance ;
– réserver les dépens.
24 AV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé ;
– au titre du pourvoi incident, condamner la Commission à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommage moral et matériel ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 Le Tribunal prend acte du fait qu’AV s’est désisté de son pourvoi incident. Il ne lui appartient donc plus de se prononcer sur le chef de conclusions d’AV visant à ce que la Commission soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommage moral et matériel.
En droit
26 À l’appui du pourvoi, la Commission soulève deux moyens. Dans le cadre du premier moyen, elle soutient que, en considérant que le retard excessif dans la prise de décision du 16 septembre 2014 était susceptible d’affecter le contenu même de celle-ci, le Tribunal de la fonction publique a erronément appliqué le principe du respect du délai raisonnable et a violé l’obligation de motivation. Le second moyen est tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96).
27 Le Tribunal estime qu’il convient, dans un premier temps, de procéder à l’examen du second moyen et, dans un second temps, d’analyser le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée
28 Dans le cadre du second moyen, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96).
29 Tout d’abord, il convient de rappeler que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 38), raison pour laquelle les décisions juridictionnelles définitives sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
30 Ensuite, il y a lieu de souligner que l’autorité de la chose jugée s’attache aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑567/08 P, EU:T:2009:523, point 32, et arrêt du 25 février 2015, Walton/Commission, T‑261/14 P, EU:T:2015:110, point 36) et que cette autorité ne s’attache pas qu’au dispositif de cette décision, mais s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 87).
31 Enfin, il a été jugé que, même si les griefs soulevés à l’appui d’un recours coïncident en partie avec ceux invoqués dans le cadre d’une précédente instance, le second recours ne se présente pas comme la répétition du premier, mais comme un litige nouveau en ce qu’il se fonde également sur d’autres moyens de fait et de droit (arrêt du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, EU:F:2011:132, point 31 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, EU:T:1996:193, point 52).
32 En l’espèce, il doit être relevé que l’annulation de la décision du 12 avril 2010 et l’annulation de la décision du 16 septembre 2014, respectivement par l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), et par l’arrêt attaqué, ne sont pas fondées sur les mêmes motifs.
33 En effet, dans l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), revêtu de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal de la fonction publique a fondé sa décision d’annuler la décision du 12 avril 2010 sur le non-respect de la procédure prévue à l’article 32 du RAA. Dans ce contexte, il a souligné sans aucune équivoque qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable.
34 La question se pose toutefois de savoir si, dans les motifs de l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, le Tribunal de la fonction publique avait déjà pris position sur la question de l’existence d’une violation du principe du respect du délai raisonnable et, le cas échéant, sur l’incidence de ladite violation quant à l’adoption d’une nouvelle décision selon la procédure de l’article 32 du RAA.
35 Force est de constater qu’il ne ressort d’aucun des points de l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), que le Tribunal de la fonction publique a entendu prendre position, de façon directe ou indirecte, sur la question de l’existence d’une violation du principe du respect du délai raisonnable et, a fortiori, sur les conséquences de cette violation.
36 Contrairement à ce que soutient en substance la Commission, le fait que, dans l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 12 avril 2010 sur le fondement d’une violation de l’article 32 du RAA ne saurait être interprété comme une prise de position par laquelle celui-ci aurait implicitement réglé la question de l’existence d’une violation du principe du respect du délai raisonnable et aurait, de cette manière, autorisé l’AHCC à retirer la décision du 12 avril 2010 et à adopter une nouvelle décision suivant la procédure de l’article 32 du RAA, en empêchant de façon définitive tout débat éventuel sur la question de l’existence d’une violation du principe du respect du délai raisonnable et, a fortiori, sur les conséquences de cette violation.
37 Une telle interprétation est d’autant moins défendable qu’elle est en contradiction avec le point 42 de l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), dans lequel, comme cela a été rappelé au point 33 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a expressément indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête.
38 Il s’ensuit que la Commission s’est fondée sur la prémisse erronée que le Tribunal de la fonction publique s’était prononcé sur le moyen tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable dans l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96).
39 De surcroît, il importe de relever que, en l’espèce, les motifs qui constituaient le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), ne portaient que sur l’article 32 du RAA. Ainsi, même si le Tribunal de la fonction publique avait examiné le moyen tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable et qu’il avait conclu à l’absence d’une telle violation ou que cette violation était sans conséquence sur la décision faisant l’objet du recours, aucun des motifs relatifs à ce moyen n’aurait bénéficié de l’autorité de la chose jugée puisque ceux-ci ne constituaient pas le soutien nécessaire du dispositif dudit arrêt.
40 Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré d’une application erronée du principe du respect du délai raisonnable et de la violation de l’obligation de motivation
41 Dans le cadre du premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a erronément appliqué le principe du respect du délai raisonnable. Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte du fait que l’annulation d’une décision pour violation de ce principe ne peut intervenir que de façon exceptionnelle. Ensuite, il aurait considéré à tort que le retard excessif pris pour adopter la décision du 16 septembre 2014 était susceptible d’affecter le contenu même de celle-ci. Enfin, la motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante à cet égard en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas indiqué les motifs pour lesquels l’écoulement excessif du temps aurait affecté le contenu de ladite décision.
42 AV réfute les arguments de la Commission. Tout d’abord, il considère que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé en ce que le Tribunal de la fonction publique a clairement indiqué, à ses points 44 à 51, les motifs pour lesquels celui-ci estimait que le délai raisonnable avait été dépassé en l’espèce ainsi que ceux pour lesquels l’écoulement excessif du temps était susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision du 16 septembre 2014. Ensuite, il soutient que, compte tenu de l’écoulement excessif du temps, il lui était impossible de donner des précisions utiles sur ses déclarations faites lors de l’examen médical d’embauche. Il reproche à la Commission de ne pas avoir demandé au médecin ayant procédé audit examen médical d’embauche et à la visite médicale annuelle de 2006 de préciser la façon dont l’examen s’était déroulé ni d’indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci avait émis un avis d’aptitude sans réserve en 2006, alors même qu’il connaissait sa maladie. Par ailleurs, il souligne que la Commission n’a assorti son engagement de la réserve médicale qu’après avoir constaté qu’il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et l’empêchant d’exercer ses fonctions. En outre, il constate que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la commission d’invalidité ne s’était pas prononcée sur la question distincte de savoir si sa maladie aurait justifié l’application d’une réserve médicale. Il fait valoir dans ce contexte que la Commission a violé le principe du respect du délai raisonnable du fait de son inaction pendant trois ans et sept mois. Enfin, il ajoute que la Commission a méconnu l’article 266 TFUE en ne prenant pas les mesures que comportait l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), puisqu’elle s’est abstenue illégalement de mandater un médecin-conseil pour examiner si sa maladie aurait justifié l’application de la réserve médicale.
43 Au préalable, il importe de souligner que, dans la réplique, la Commission a indiqué d’une façon claire et explicite que « le constat du [Tribunal de la fonction publique figurant dans l’arrêt attaqué selon lequel] le délai pour adopter la réserve médicale avec effet rétroactif était excessif n’[était] pas contesté » et a précisé que « [l]a critique de l’arrêt attaqué [visait] les conclusions que [ledit Tribunal] a[vait] tirées de ce constat, à savoir l’annulation de la décision litigieuse ».
44 Force est donc de relever que la Commission ne conteste pas que, en attendant trois ans et sept mois après qu’elle a été informée de ce que le requérant avait reconnu lui-même avoir omis de parler, lors de l’examen d’embauche, de la maladie dont il souffrait, avant d’adopter la décision du 9 juillet 2009, elle a enfreint le principe du respect du délai raisonnable. Elle ne conteste pas non plus que, par voie de conséquence, les décisions du 12 avril 2010 et du 16 septembre 2014 n’ont pas non plus été adoptées dans le cadre d’un délai raisonnable. En revanche, elle remet en cause les conclusions du Tribunal de la fonction publique figurant dans l’arrêt attaqué selon lesquelles l’écoulement excessif du temps était susceptible d’affecter le contenu même de la décision du 16 septembre 2014.
45 Selon la jurisprudence, l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union européenne dont la juridiction de l’Union assure le respect et qui est d’ailleurs repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 162, et du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, point 115).
46 Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative (arrêts du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, point 116, et du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 76).
47 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical préalable à l’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’AHCC de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve (arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 85).
48 C’est à la lumière de cette jurisprudence que doit être examiné le premier moyen.
49 Au préalable, il convient d’examiner le grief de la Commission selon lequel l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que l’écoulement excessif du temps était susceptible d’affecter le contenu de la décision du 16 septembre 2014.
50 Il convient de rappeler que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, EU:T:2010:543, points 83 et 84, et du 23 avril 2015, BX/Commission, T‑352/13 P, EU:T:2015:225 point 44). Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 21 avril 2004, M/Cour de justice, T‑172/01, EU:T:2004:108, point 61).
51 En l’espèce, les points 50 à 54 de l’arrêt attaqué contiennent les motifs pour lesquels le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’écoulement excessif du temps était susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative, à savoir la décision du 16 septembre 2014. En effet, le Tribunal de la fonction publique a exposé que la première décision d’assortir l’engagement d’AV de la réserve médicale, à savoir la décision du 9 juillet 2009, était intervenue près de trois mois après l’arrivée à échéance de son contrat, environ huit mois après sa demande de saisie de la commission d’invalidité, plus de trois ans et sept mois après la prise de connaissance par l’AHCC de sa maladie et après la confirmation par la commission d’invalidité qu’il était atteint d’une invalidité permanente totale du fait de cette maladie. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que la décision du 9 juillet 2009 s’était transformée, dans les faits, en une décision d’exclure AV avec effet immédiat des garanties prévues en matière d’invalidité. Il a donc estimé en substance que l’écoulement excessif du temps était forcément susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de cette décision.
52 Il convient de considérer qu’une telle motivation met le Tribunal en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel et permet à la Commission de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à ses arguments. Il s’ensuit que le grief de la Commission tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être écarté.
53 Quant au fond, il y a lieu d’examiner si le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à bon droit que la violation du principe du respect du délai raisonnable était susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision du 16 septembre 2014.
54 Il convient tout d’abord de rappeler que, dans la décision du 16 septembre 2014, l’AHCC a indiqué qu’elle s’était fondée sur les conclusions des médecins membres de la commission d’invalidité, adoptées le 30 avril 2013, selon lesquelles, « si [AV] avait déclaré sa maladie au médecin interrogateur lors de l’examen médical d’embauche, sa maladie aurait justifié l’application d’une réserve médicale comme prévu à l’article 32 du RAA ». Il ressort ainsi de la décision de l’AHCC que la décision d’assortir l’engagement d’AV de la réserve médicale a été fondée uniquement sur la maladie qu’il aurait dû déclarer lors de l’examen médical d’embauche, mais pas sur l’évolution de celle-ci postérieurement à cet examen.
55 Le Tribunal de la fonction publique a néanmoins jugé, aux points 50 à 53 de l’arrêt attaqué, que l’écoulement excessif du temps entre le moment où l’AHCC avait pris connaissance de l’existence de la maladie d’AV et la décision du 9 juillet 2009, par laquelle l’engagement de ce dernier a été assorti de la réserve médicale, a eu une incidence sur le contenu de cette décision (et, par voie de conséquence, sur le contenu de celles du 12 avril 2010 et du 16 septembre 2014). Il a en effet identifié plusieurs circonstances qui se sont produites durant l’écoulement excessif du temps, à savoir que la décision du 9 juillet 2009 est intervenue après l’arrivée à échéance du contrat, après la demande de saisie de la commission d’invalidité par AV, plusieurs années après la prise de connaissance par l’AHCC de sa maladie et après la confirmation par la commission d’invalidité qu’AV était atteint d’une invalidité permanente totale. Il a considéré que, en raison des évènements précités au cours de cette longue période, la décision d’assortir l’engagement d’AV de la réserve médicale avec effet rétroactif au jour de son entrée en service s’était transformée, dans les faits, en une décision d’exclure ce dernier, avec effet immédiat, des garanties prévues en matière d’invalidité pour une invalidité déjà survenue.
56 Il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en concluant, sur la base des circonstances décrites au point 55 ci-dessus, que l’écoulement excessif du temps avait eu une incidence sur le contenu de la décision du 16 septembre 2014.
57 En effet, il importe de relever que, en l’espèce, l’AHCC a adopté deux décisions distinctes, à savoir une décision prise en application de l’article 33 du RAA et visant à mettre AV en invalidité permanente totale et une décision adoptée en application de l’article 32 du RAA et visant à assortir l’engagement de celui-ci d’une réserve médicale. Les décisions ont ainsi été prises sur la base des critères propres à chacune de ces dispositions.
58 À cet égard, il convient de relever que, si, d’un point de vue chronologique, la décision d’assortir un engagement de la réserve médicale est prise lors de l’examen d’embauche et précède ainsi, en principe, les conclusions de la commission d’invalidité et la décision de l’AHCC relatives à la mise en invalidité d’un agent, ce n’est qu’en raison des circonstances particulières de l’espèce que la décision d’assortir l’engagement de la réserve médicale n’est intervenue que postérieurement aux conclusions concernant la mise en invalidité et après la fin du contrat.
59 En considérant que la décision du 16 septembre 2014 « s’[était] transformée, dans les faits », en une décision d’exclure avec effet immédiat AV des garanties prévues en matière d’invalidité, le Tribunal de la fonction publique s’est, en l’espèce, fondé sur une présomption selon laquelle, lorsqu’une décision d’assortir l’engagement de la réserve médicale pour une maladie intervient après les conclusions relatives à la mise en invalidité pour cette même maladie et après la fin du contrat, ces circonstances engendrent automatiquement des effets pour le contenu de cette décision. Or, eu égard au fait que la décision d’assortir l’engagement de la réserve médicale a été fondée uniquement sur des informations que le requérant aurait dû déclarer lors de l’examen médical d’embauche, les seules circonstances que la décision d’assortir l’engagement de la réserve médicale soit intervenue après la fin du contrat et après les conclusions de la commission d’invalidité relatives à la mise en invalidité ne permettent pas en elles-mêmes de conclure à l’existence d’une incidence de l’écoulement excessif du temps sur le contenu de cette décision.
60 Par ailleurs, comme cela est relevé au point 47 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical préalable à l’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’AHCC de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve (arrêt du 20 juillet 2016, HC/Commission, F‑132/15, EU:F:2016:158, point 85).
61 L’arrêt attaqué ne comporte aucun élément concret permettant de constater, comme l’exige la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, que l’écoulement excessif du temps était susceptible d’avoir une incidence, sur le plan juridique ou factuel, sur la décision d’assortir l’engagement de la réserve médicale.
62 En d’autres termes, les circonstances sur lesquelles se fonde le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué ne permettent pas de considérer que la décision du 16 septembre 2014 aurait pu avoir un contenu différent si elle avait été adoptée avant les conclusions de la commission d’invalidité ou avant la fin du contrat.
63 Ainsi, en l’absence de tout élément concret visant à démontrer l’incidence réelle ou potentielle de l’écoulement excessif du temps sur la décision du 16 septembre 2014, l’exclusion d’AV des garanties prévues en matière d’invalidité ne peut être considérée comme le résultat d’une transformation, dans les faits, de la décision d’assortir l’engagement de la réserve médicale. Au contraire, ladite exclusion ne peut à ce stade s’expliquer autrement que comme la conséquence de deux décisions distinctes, la première étant celle d’assortir l’engagement d’AV de la réserve médicale pour la maladie qui préexistait à son engagement et pour laquelle la commission d’invalidité avait conclu que, si elle avait été déclarée lors de l’examen d’embauche, elle aurait justifié l’application de la réserve médicale, la seconde étant celle par laquelle AV a été mis en invalidité permanente totale pour cette maladie.
64 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen est fondé. Il y a donc lieu d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
65 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
66 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné le premier moyen, tiré de la violation de l’article 32 du RAA, ni le second moyen, tiré de la violation des conditions requises pour le retrait d’un acte qui crée des droits subjectifs. Le Tribunal considère ainsi qu’il n’est pas en mesure de juger l’affaire. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
Sur les dépens
67 L’affaire étant renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, AV/Commission (F‑91/15), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Prek | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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