DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative mycard2go – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑676/16,
Wirecard AG, établie à Aschheim (Allemagne), représentée par Me A. Bayer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 280/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif mycard2go comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 juin 2015, la requérante, Wirecard AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Aux fins de la présente procédure, sont pertinents les produits et les services suivants, compris dans les classes 9 et 36 :
– classe 9 : « Appareils de paiement par cartes codées magnétiquement ; appareils de paiement par cartes mémoire magnétiques ; appareils pour la réception de paiements au comptant effectués par carte de crédit, carte de débit, carte de magasin, carte bancaire, carte de paiement, chèque-cadeau ou autres cartes de paiement et puces contenant les détails d’un compte ; appareils pour la réception de paiements en espèces ; machines de paiement automatiques ; dispositifs incorporant des microprocesseurs destinés au paiement de tickets pour les transports en commun ; dispositifs exploitables par une machine pour systèmes de paiement sans argent ; cartes de paiement magnétiques ; cartes de paiement codées magnétiquement ; appareils de lecture destinés à l’identification de moyens de paiement sans numéraire ; appareils de lecture destinés à l’identification de moyens de paiement sans numéraire ; dispositifs de tarification pour l’enregistrement de paiements ; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit ; terminaux pour le paiement électronique de frais par carte de crédit ; appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement ; supports d’enregistrement magnétiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; ordinateurs et appareils de traitement de l’information, ordinateurs pour la télécommunication, cartes à mémoire, cartes magnétiques codées, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes liées à un dépôt de valeurs, cartes de paiement ; lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes contenant des données électroniques, systèmes de cryptage électronique ; matériel informatique, terminaux informatiques, périphériques d’ordinateurs, appareils électroniques pour le traitement des transactions financières ; appareils électroniques de vérification destinés à vérifier l’authenticité des cartes de banque, cartes de crédit, de débit, de dépôt de valeurs et de paiement ; parties et composants de ces produits ; appareils d’émission et de réception numériques, notamment téléphones mobiles et autres émetteurs et récepteurs mobiles, pour systèmes de paiement fixes et mobiles ; dispositifs et instruments électriques, électroniques et optiques d’enregistrement, de traitement, de réception, de transmission, d’émission, de mémorisation, d’échange et de sortie d’informations, d’images, de voix et de données, ainsi que leurs pièces (compris dans la classe 9) ; supports de données munis de logiciels, en particulier supports de données magnétiques et optiques avec logiciels, en particulier logiciels d’application, logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels de banques de données, logiciels de cryptage des données, logiciels de décryptage des données et logiciels pour le traitement des signatures numériques ; dispositifs de traitement de données et ordinateurs et leurs composants ; composants électroniques actifs et passifs, en particulier composants semi-conducteurs intégrés et non intégrés » ;
– classe 36 : « Services d’assurance en matière de cartes de crédit ; informations en matière d’assurances ; services financiers concernant les cartes de crédit ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’autorisation de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes bancaires, cartes de paiement, chèques-cadeaux, autres cartes de paiement ; services de transfert de fonds et de paiement électroniques ; traitement et vérification de transactions effectuées au moyen de cartes de crédit, cartes de débit, cartes à mémoire, cartes bancaires, cartes de prélèvement, cartes cadeaux, autres cartes de paiement, puces contenant des informations relatives au compte, et d’autres transactions de paiement électronique ; transfert de carte à carte et opérations bancaires et paiements mobiles ; opérations de compensation [change] ; gestion de paiements ; réalisation de transactions de paiement électronique, à savoir par le biais d’un logiciel informatique ; gestion des transactions de paiement, à savoir de toutes les transactions effectuées par les clients au moyen de logiciels de paiement ou via leur compte ; services de conseils en matière de cartes de crédit ; émission de cartes de crédit ; traitement de transactions de crédit et de débit par le biais d’une liaison de télécommunications ; émission et remboursement de jetons, coupons et bons de valeur ; services d’opérations de change de devises ; services de porte-monnaie électronique [services de paiement] ; services d’un compte de portefeuille électronique, à savoir fourniture aux consommateurs et commerçants en ligne de comptes électroniques en ligne (comptes liés à un portefeuille électronique) et de services permettant aux consommateurs d’approvisionner leurs comptes de portefeuilles électroniques et aux consommateurs et aux commerçants en ligne (entreprises) d’envoyer et de recevoir des paiements et des versements sur l’internet ; services de paiement dans des points de vente ; services de paiement par courrier ; services de paiement par téléphone ; services de paiements récurrents ; services de comptes professionnels ; services de gestion des risques financiers ; affaires financières ; assurances ; affaires monétaires ; services de prévention des vols d’identité et des fraudes liés au traitement de paiements financiers effectués par carte bancaire, carte de crédit, carte de débit, carte de paiement, chèque-cadeau, carte de magasin, porte-monnaie électronique et autres cartes à puce contenant les détails d’un compte en plusieurs devises pour des comptes fournisseurs, y compris autorisation, vérification et détection des fraudes liées à des cartes ; services liés à la gestion sécurisée de données de transactions financières en ligne ; services de transfert de fonds sécurisé entre banques, leurs clients et comptes fournisseurs ; services de gestion des risques financiers ; services financiers, à savoir analyse et assistance financières, échange financier de données entre institutions financières et leurs clients, services financiers liés à l’analyse de données de transactions de paiement ; services liés aux affaires monétaires en tant que services transfrontaliers de change multidevise ; services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités ».
4 Par décision du 3 février 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. L’examinateur a notamment expliqué que le signe demandé se composait d’éléments purement descriptifs, qui restaient également descriptifs s’ils étaient considérés dans leur ensemble. Selon l’examinateur, la combinaison des termes composant l’élément verbal du signe demandé transmettait au public anglophone un message clair et sans équivoque concernant les produits et les services en cause.
5 Le 9 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur, en ce qu’il a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services concernés.
6 Par décision du 21 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les motifs de refus, tirés du caractère descriptif du signe demandé et de l’absence de son caractère distinctif, s’opposaient à son enregistrement pour les produits et les services concernés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du règlement no 207/2009. En particulier, la chambre de recours a conclu ce qui suit :
– la marque demandée étant composée de mots anglais, le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne ;
– les produits et les services en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public spécialisé, tel que les entreprises ;
– ce public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
– le signe demandé était compris directement et sans autre réflexion dans le sens de « my card to go », expression qui se traduisait par « ma carte à emporter » ; en effet, les éléments verbaux « my », « card » et « go » étaient des mots du vocabulaire anglais de base ; l’élément « my », faisant référence aux groupes de personnes qui sont les destinataires des produits et des services, était une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement no 207/2009 ; le chiffre 2 était souvent utilisé dans le langage publicitaire anglais comme synonyme du terme « to », qui indique l’emploi de l’infinitif ; le signe demandé était formé conformément aux règles de l’anglais ; l’absence d’espaces entre les termes du signe demandé n’était pas une modification inhabituelle ni une caractéristique distinctive ; le texte « ma carte à emporter » contenait exclusivement une indication matérielle élogieuse selon laquelle il est idéal d’emporter cette carte avec soi et de régler grâce à elle l’achat de différents produits et services ;
– le signe demandé, en tant qu’indication descriptive, était dépourvu de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer l’affaire à l’EUIPO aux fins de poursuivre la procédure de dépôt relative au signe demandé ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours devant l’EUIPO.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
10 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours portant, d’une part, sur le niveau d’attention du public visé et, d’autre part, sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et les services concernés de nature à justifier que ledit signe soit qualifié de descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
11 L’EUIPO conclut au rejet du moyen.
12 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27].
14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
15 Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il doit présenter avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 ; du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15].
16 Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou les indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux visés par la marque ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
17 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée].
19 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle‑même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).
20 Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que le signe demandé était descriptif.
Sur le public pertinent
22 La chambre de recours, d’une part, a considéré, au point 9 de la décision attaquée, que, le signe demandé étant composé de mots anglais, le public anglophone de l’Union était le public pertinent. D’autre part, au point 10 de la décision attaquée, elle a constaté que les produits et les services en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public spécialisé, tel que les entreprises. Elle en a conclu que le public pertinent était normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
23 La requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, étant donné que les produits et les services visés sont également des services de nature financière relevant de la classe 36 et ayant une certaine importance économique pour ce public. En ne prenant pas en compte cette considération dans son appréciation, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit.
24 L’EUIPO considère que, compte tenu du caractère élogieux du signe demandé, le niveau d’attention du public visé n’est pas pertinent aux fins d’apprécier la perception dudit signe.
25 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du public anglophone de l’Union, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
26 S’agissant du niveau d’attention du public concerné, il est vrai que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que le niveau d’attention du public pertinent est, en principe, plus élevé à l’égard des services de nature financière relevant de la classe 36, qui ont une certaine importance économique pour le consommateur, s’agissant de services en relation avec son patrimoine financier et économique [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 21].
27 Néanmoins, la requérante n’indique aucunement en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, pourrait avoir une influence déterminante sur les critères utilisés par la chambre de recours pour l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé. Au contraire, dans les circonstances de l’espèce, le niveau d’attention plus élevé du public pertinent à l’égard de ces services serait de nature à lui permettre de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582, point 28].
28 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, voire élogieux, qu’il s’agisse du consommateur final moyen [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié, EU:T:2009:442, point 33, et du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T‑291/12, non publié, EU:T:2014:155, point 32] ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, point 24 ; du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 25, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 74], même si, comme en l’espèce, les produits et les services visés sont des services financiers et monétaires (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, LIVE RICHLY, T‑320/03, EU:T:2005:325, points 73 et 74, et du 25 mars 2014, Passion to Perform, T‑291/12, non publié, EU:T:2014:155, point 33).
29 En l’espèce, ainsi qu’il a été, à juste titre, indiqué par la chambre de recours, le pronom possessif « my » était censé interpeller directement le consommateur et exprimait le fait que celui-ci se trouvait en présence d’une offre qui le concernait spécialement. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe demandé peut être considéré comme une indication à caractère élogieux, voire promotionnel.
30 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, le public pertinent est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur la perception du signe demandé par le public pertinent
31 La chambre de recours a considéré, au point 11 de la décision attaquée, que les éléments « my », « card » et « go » étaient des mots du vocabulaire anglais de base qui se traduisaient à peu près par « ma carte de crédit » et « aller » ou « emporter ». Elle a également constaté, au point 12 de la décision attaquée, que le chiffre 2 était souvent utilisé dans le langage publicitaire anglais comme synonyme du terme « to », qui indique l’emploi de l’infinitif.
32 Premièrement, la requérante considère que le signe demandé constitue un jeu de mots fantaisiste et surprenant et qu’il n’a pas de signification claire. En particulier, s’agissant du chiffre 2, elle ne voit pas dans quelle mesure le mot « to » accolé au mot « go » est toujours compris dans le sens d’« à emporter ». Selon elle, cette combinaison, ensemble avec les mots « my card », pourrait également être comprise comme signifiant « ma carte pour aller », « ma carte pour aller à deux » ou « ma carte puissance 2 – Va ! ».
33 Cet argument ne saurait être retenu. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, selon laquelle, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit qu’un signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
34 Or, comme l’a, en substance, relevé la chambre de recours, les éléments verbaux « my », « card » et « go » sont des mots communs, d’usage courant et compréhensibles pour toute personne ayant une connaissance de l’anglais. Quant au chiffre 2, il est exact qu’il est couramment utilisé en anglais comme équivalant à la préposition « to » [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 25]. À l’instar de la chambre de recours (point 12 de la décision attaquée), il est donc raisonnable d’estimer que, pris dans son ensemble, le signe demandé sera compris directement et sans autre réflexion dans le sens de « my card to go », qui se traduit par « ma carte à emporter ». La seule circonstance que le signe demandé puisse également revêtir une autre signification est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier son caractère descriptif.
35 Deuxièmement, la requérante est d’avis qu’il est difficilement concevable que le public anglophone utilise effectivement l’expression « my card to go », de sorte que cette expression n’est pas usuelle pour ce public.
36 Cet argument ne saurait prospérer. Il est constant que l’expression « my card to go » décrit une situation habituelle, à savoir le fait qu’une carte de crédit peut être emportée avec soi et utilisée aux fins de régler l’achat de différents produits et services. En effet, la requérante elle-même admet que c’est par définition que toute carte est à emporter et qu’il n’existe pas de carte qui ne soit pas à emporter. Ainsi, le public anglophone parviendra à comprendre la description de cette situation habituelle sans déployer d’efforts mentaux. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « my card to go » ne saurait donc être considérée comme étant originale ou contradictoire. Par conséquent, l’impression qu’aura le public de cette expression ne sera pas suffisamment éloignée de la somme des éléments la composant au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus.
37 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté le caractère descriptif du signe demandé. Il convient, dès lors, d’établir s’il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits et les services concernés justifiant l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
Sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés
38 Il convient de rappeler, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).
39 Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services homogène (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37, 38 et 40, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 30 et 41).
40 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas vérifié si la signification supposée du signe demandé possédait effectivement un lien suffisant avec les différents produits et services en cause. Selon la requérante, le signe demandé ne décrit ni les produits et les services visés qui n’ont pas de rapport avec une carte, ni ceux étant directement en rapport avec une carte.
41 L’EUIPO rétorque, d’une part, que l’examinateur avait déjà établi que tous les produits en cause compris dans la classe 9 et tous les services en cause compris dans la classe 36 présentaient un rapport direct avec les cartes et, d’autre part, que c’était à la requérante qu’il appartenait de fournir des indications concrètes et étayées infirmant cette appréciation. Or, la requérante n’aurait, lors de la procédure d’examen, et surtout dans le mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, contesté cette constatation de l’examinateur que globalement et sans motivation.
42 En l’espèce, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que, contrairement à ce qu’avait estimé la requérante, la signification de l’élément « mycard2go » était directement compréhensible, justement en ce qui concerne les produits et les services visés. Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que les produits et les services en cause étaient, d’une part, des cartes de paiement, des cartes à mémoire, du matériel informatique ou des logiciels pour systèmes de paiement et leurs parties ainsi que, d’autre part, différents services financiers ou les services d’assurance de tels services financiers liés au paiement ou à l’utilisation de cartes de crédit. Elle en a conclu, au même point 15 de cette décision, que, tous les produits et les services portant sur un système de paiement, ils présentaient un lien direct. La chambre de recours a également souligné qu’ils présentaient un rapport direct au signe en cause. En outre, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que « ma carte à emporter » signifie qu’il était idéal d’emporter cette carte avec soi et de régler grâce à elle l’achat de différents produits et services et qu’il importait peu qu’aucune affirmation concrète ne soit faite quant à la raison pour laquelle il serait idéal d’emporter cette carte avec soi.
43 Dans ces circonstances, il ne saurait être conclu que la chambre de recours n’a pas vérifié si la signification supposée du signe demandé possédait effectivement un lien suffisant avec les différents produits et services visés.
44 Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel les produits et les services relevant des classes 9 et 36 n’ont aucun rapport avec l’élément « mycard2go », force est de constater que tous les dispositifs physiques mentionnés comme les produits compris dans la classe 9 (appareils, machines, dispositifs, terminaux, mécanismes, ordinateurs, lecteurs, matériel informatique, instruments, composants électroniques) sont destinés à être utilisés, notamment, pour le paiement par cartes ou pour le traitement de l’information concernant un tel paiement. De même, s’agissant des services relevant de la classe 36, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ceux-ci concernent différents services financiers ou les services d’assurance de tels services financiers liés au paiement ou à l’utilisation de cartes de crédit.
45 En outre, l’EUIPO indique, à juste titre, que la requérante ne conteste que globalement, et sans motivation, la constatation de la chambre de recours selon laquelle la signification du signe demandé était directement compréhensible en ce qui concerne les produits et les services visés. En effet, la requérante se limite à énumérer les produits et les services en cause, à surligner certains d’entre eux et à alléguer, sans davantage de précisions, l’absence de lien de ces derniers avec l’élément « mycard2go ».
46 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits et les services en cause et le signe demandé.
47 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
48 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
49 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 31 et jurisprudence citée].
50 Partant, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes produits et services que ceux auxquels s’applique le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), le second moyen doit être écarté comme étant inopérant.
51 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante de renvoyer l’affaire à l’EUIPO aux fins de poursuivre la procédure de dépôt relative au signe demandé.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Wirecard AG est condamnée aux dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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