DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
6 décembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant des lignes sur une chaussure – Marque antérieure de l’Union européenne consistant en deux bandes sur le côté d’une chaussure – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale antérieure – Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑638/16,
Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me C. Onken, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Hirsch, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2016 (affaire R 408/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann et Vans,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,
à la suite de l’audience du 16 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 septembre 2011, l’intervenante, Vans, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, gants. »
4 Le 17 octobre 2011, la requérante, Deichmann SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 6 041 081 et sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 479 (ci-après les « marques antérieures »).
6 La marque de l’Union européenne no 6 041 081, enregistrée le 14 janvier 2009, et désignant les produits « articles de chaussures » relevant de la classe 25, se présente comme suit :
7 La marque no 6 041 081 comporte la description suivante : « Marque de position composée de deux bandes disposées en diagonale, se joignant au niveau de leurs extrémités inférieures en formant un angle aigu [ ; l]es lignes discontinues ne sont pas des composantes de la marque mais sont positionnées sur le produit ».
8 L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 479, enregistré le 10 août 2007, et couvrant notamment les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, est une marque figurative se présentant comme suit :
9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
10 Le 23 décembre 2014, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition formée par la requérante, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion s’agissant de la marque demandée et des marques antérieures.
11 Le 16 février 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, estimant qu’un risque de confusion existait s’agissant des signes en cause.
12 Par décision du 6 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.
13 D’une part, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque antérieure de l’Union européenne no 6 041 081, la chambre de recours a considéré que les dissemblances visuelles entre les signes en conflit excluaient tout risque de confusion, étant précisé que les comparaisons phonétique et conceptuelle étaient impossibles (points 20 à 22 de la décision attaquée).
14 D’autre part, la chambre de recours a considéré l’opposition fondée sur la marque internationale antérieure no 937 479 comme non motivée en vertu de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)]. En effet, la chambre de recours a estimé qu’un extrait en allemand de la base de données CTM-Online et la mention dans le formulaire d’opposition des produits visés par l’enregistrement international ne constituaient pas des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur satisfaisant aux exigences de la règle 19 du règlement no 2868/95, dès lors que ces éléments ne constituent ni un document officiel émanant de l’autorité compétente, ni la traduction d’un tel document (points 32 et 33 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en annulant la décision de la division d’opposition, en accueillant l’opposition et en refusant l’enregistrement de la marque demandée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
16 Lors de l’audience, la requérante a clarifié et limité ses conclusions initiales, ce qui a été acté au procès-verbal de l’audience, dans le sens qu’elle conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée, en annulant la décision de la division d’opposition et en accueillant l’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 Au soutien de son recours, la requérante avance deux moyens :
– le premier, fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ;
– le second, fondé, d’une part, sur la violation de la règle 19, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 (devenue article 8, paragraphes 1, 2 et 7, du règlement délégué 2018/625), et de l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 189 du règlement 2017/1001), et, d’autre part, sur la méconnaissance des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité.
Sur le premier moyen
19 La requérante soutient que la marque demandée et la marque antérieure no 6 041 081 sont similaires, de sorte qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
20 S’appuyant sur une décision de la quatrième chambre de recours (affaire R 2345/2014-4), ainsi que sur le mémoire en réponse de l’EUIPO dans le cadre de la même affaire portée devant le Tribunal, qu’elle produit en annexe A 8, la requérante estime que la représentation en pointillés d’une chaussure a pour vocation d’indiquer le positionnement constant que la marque demandée doit occuper. En conséquence, malgré l’indication « marque figurative » dans le formulaire de demande d’enregistrement, la marque demandée serait une « marque de position ».
21 Cette qualification de la marque demandée en tant que « marque de position » renforcerait la similitude entre les signes en conflit. La comparaison devrait tenir compte de la position identique des signes en conflit sur le côté extérieur de la chaussure de sport. Une telle comparaison révèlerait que la bande horizontale de la marque demandée, en se fondant avec les lacets de la chaussure, apparaît comme secondaire et renforcerait la prédominance visuelle du seul élément « V ». Elle révèlerait ensuite que la marque demandée constitue une forme unique et non, comme l’a relevé la chambre de recours, un dessin composé de deux lignes parallèles.
22 La requérante avance que la marque antérieure no 6 041 081 sera perçue par le consommateur comme la lettre « v », en dépit de l’inclinaison de la lettre vers la gauche. De la même façon, la marque demandée ne saurait être décrite comme étant composée de lignes claires parallèles, ces lignes étant sombres. Ces lignes feraient apparaître la lettre « v », en dépit de la présence d’une barre horizontale. La requérante produit à cet égard des modèles en écriture cursive de la lettre « v », faisant apparaître un crochet dans la partie supérieure droite. En outre, l’élément figuratif de la marque demandée représenterait la première lettre du nom de l’entreprise de l’intervenante, utilisée de la même manière par l’intervenante. Le public pertinent reconnaîtrait donc sur les chaussures de sport des deux fabricants la lettre « v » placée à un endroit similaire, et confondrait les marques.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
26 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits en cause s’adresseraient au grand public, dont le degré d’attention est moyen (point 14 de la décision attaquée). Les parties ne contestent d’ailleurs pas ces constatations.
Sur la comparaison des signes
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
29 En premier lieu, s’agissant de la qualification d’une marque comme marque « de position », il convient d’observer que ni le règlement no 207/2009 ni le règlement no 2868/95 ne mentionnent de telles marques en tant que catégorie particulière de marques. Cependant, dans la mesure où l’article 4 du règlement no 207/2009 (devenu article 4 du règlement 2017/1001) ne comporte pas de liste exhaustive des signes susceptibles de constituer des marques de l’Union européenne, cette circonstance est sans pertinence s’agissant du caractère enregistrable des « marques de position » [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T‑547/08, EU:T:2010:235, point 19].
30 Il apparaît, en outre, que les « marques de position » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit (arrêt du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T‑547/08, EU:T:2010:235, point 20). Il ressort de cette même jurisprudence que la qualification d’une « marque de position » en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif (arrêt du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T‑547/08, EU:T:2010:235, point 21).
31 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la jurisprudence reconnaît la possibilité que des marques figuratives soient en réalité des marques « de position » [voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, point 13 ; du 28 septembre 2010, Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche), T‑388/09, non publié, EU:T:2010:410, points 2 et 17, et du 17 janvier 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport), T‑68/16, sous pourvoi, EU:T:2018:7, point 34].
32 En l’espèce, il convient de constater que l’intervenante a sollicité l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque figurative. L’intervenante n’a ni mentionné, dans sa demande, qu’il s’agirait d’une « marque de position » ni fourni une description de la marque, au sens de la règle 3, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, précisant le positionnement spécifique de la marque sur une catégorie de produits.
33 Il est vrai que l’absence de mention, dans la demande d’enregistrement, qu’il s’agirait d’une « marque de position », de même que l’absence de description précisant le positionnement de la marque, n’excluent pas nécessairement que la marque demandée puisse être considérée comme une « marque de position ». Il n’existait pas, en effet, à la date pertinente en l’espèce d’exigence formelle de joindre au formulaire de demande d’enregistrement d’une marque une description pour que celle-ci puisse être considérée comme étant une « marque de position » (arrêt du 17 janvier 2018, Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport, T‑68/16, sous pourvoi, EU:T:2018:7, point 36).
34 Contrairement à ce que soutient l’EUIPO, le dépôt d’une description de la marque précisant son positionnement n’était pas une formalité obligatoire pour l’enregistrement d’une « marque de position », dès lors en particulier qu’une telle obligation n’était prévue ni par le règlement no 207/2009 ni par le règlement no 2868/95. À cet égard, l’EUIPO ne peut utilement se prévaloir de ses directives d’examen datées du 23 mars 2016, aux termes desquelles le dépôt d’une description de la marque précisant son positionnement est une formalité obligatoire. Les directives d’examen de l’EUIPO ne constituent en effet pas des actes contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48).
35 Ainsi, la circonstance que la demande d’enregistrement ne précise pas qu’il s’agit d’« une marque de position » et ne comporte pas de description précisant le positionnement de la marque ne fait pas obstacle à la qualification de la marque demandée en tant que « marque de position ». En revanche, une telle circonstance demeure pertinente dans le cadre de ladite appréciation.
36 Par ailleurs, la représentation graphique de la marque demandée correspond à une chaussure, représentée en grande partie avec des pointillés, sur laquelle se trouvent deux lignes plus ou moins parallèles.
37 Il est vrai, comme le souligne la requérante, que les pointillés sont utilisés de manière habituelle pour préciser l’emplacement d’une « marque de position » sur les produits désignés par ladite marque (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2018, Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport, T‑68/16, sous pourvoi, EU:T:2018:7, point 41). Toutefois, il est également exact, comme l’indiquent l’EUIPO et l’intervenante, que l’utilisation des pointillés dans la représentation graphique d’une marque figurative n’est pas réservée aux seules « marques de position ».
38 Si les deux lignes parallèles sont, dans la demande d’enregistrement, représentées par des traits continus, il y a lieu de constater, d’une part, comme le mentionne l’intervenante, que d’autres éléments de la chaussure, tant à l’avant qu’à l’arrière, sont également représentés par des lignes continues. D’autre part, comme le souligne également l’intervenante, la représentation graphique de la marque demandée ne fait pas apparaître de contraste entre les deux lignes et le dessin de la chaussure, contrairement à certaines représentations graphiques de « marques de position » (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2018, Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport, T‑68/16, sous pourvoi, EU:T:2018:7, point 43).
39 Ensuite, il convient de souligner que l’intervenante a sollicité la protection de la marque demandée pour plusieurs catégories de produits relevant de la classe 25, à savoir les « vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures, gants. » La marque demandée ne couvre pas seulement les produits « chaussures ».
40 Ainsi, alors que l’intervenante n’a pas indiqué dans sa demande d’enregistrement qu’il s’agirait d’une « marque de position », n’a pas fourni de description de la marque précisant son positionnement sur les produits « chaussures » et a sollicité une protection pour un ensemble de produits relevant de la classe 25, il ne se déduit pas de la seule représentation graphique de la marque demandée qu’il s’agit d’une « marque de position » caractérisée par son emplacement à un endroit déterminé sur le côté d’une chaussure. Dans ces conditions, la marque demandée ne peut pas être considérée comme une « marque de position ».
41 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la décision rendue le 4 décembre 2015 par la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2345/2014-4.
42 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].
43 En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et ordonnance du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 41).
44 En tout état de cause, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la quatrième chambre de recours du 4 décembre 2015, les produits visés par la demande de marque n’incluaient pas différents produits relevant de la classe 25, mais étaient limités aux seules « chaussures de sport ». La marque en cause était représentée avec un graphisme spécifique présentant, contrairement au cas d’espèce, un contraste de couleur avec la chaussure de sport, laquelle était intégralement représentée en pointillés. La question de savoir si la marque demandée constituait une « marque de position » se présentait donc de façon différente dans l’affaire R 2345/2014-4 invoquée par la requérante.
45 Enfin, la requérante a produit, en annexe A 8, le mémoire en réponse du 11 avril 2016 présenté par l’EUIPO dans l’affaire T-68/16, laquelle avait pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 (affaire R 2345/2014-4). Elle fait valoir que, en se considérant lié dans la présente affaire par les indications contenues dans le formulaire de la demande de marque, dans lequel l’intervenante a indiqué comme catégorie de marque « figurative », l’EUIPO s’est placé en contradiction avec l’opinion qu’il défend dans ledit mémoire en réponse.
46 À titre liminaire, il convient d’indiquer que, à supposer même que l’EUIPO ait exprimé, dans le mémoire en réponse du 11 avril 2016, une opinion contradictoire avec celle qu’il défend dans la présente affaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 42 ci-dessus, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci, les considérations de l’EUIPO figurant dans un mémoire relatif à une autre affaire, lequel ne constitue pas même une décision administrative, ne sauraient affecter la légalité de la décision de la chambre de recours en cause, et partant, un grief fondé sur de telles considérations doit être écarté comme inopérant.
47 Le Tribunal a, en outre, interrogé les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, sur la recevabilité de l’annexe A 8.
48 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que chaque affaire introduite devant le Tribunal dispose de son propre dossier, contenant notamment les pièces et actes de procédure produits par les parties dans l’affaire concernée, et que chacun de ces dossiers est entièrement autonome. Ainsi qu’il résulte du point 25 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, « [u]n acte de procédure et ses annexes produits dans une affaire, versés au dossier de cette dernière, ne peuvent pas être pris en compte pour les besoins de la mise en état d’une autre affaire ».
49 D’autre part, il est de jurisprudence constante que, en vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d’une protection contre l’usage inapproprié des pièces de procédure et que, dès lors, les parties, principales ou intervenantes, à une affaire n’ont le droit d’utiliser les pièces de procédure des autres parties auxquelles elles se sont vu accorder l’accès qu’aux seules fins de la défense de leur propre cause dans le cadre de ladite affaire (voir arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission, T‑73/12, EU:T:2015:865, point 37 et jurisprudence citée).
50 Toutefois, sauf dans des cas exceptionnels où la divulgation d’un document pourrait porter atteinte à la bonne administration de la justice, les parties à une procédure sont libres de divulguer leurs propres mémoires à un tiers à cette procédure (voir ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil, T‑459/07, EU:T:2009:403, point 14 et jurisprudence citée). Dans le même sens, une partie à une procédure pourrait, sous la même réserve, consentir à ce qu’un mémoire qu’elle a présenté dans le cadre de cette procédure soit utilisé par une autre partie à celle‑ci dans le cadre d’une autre procédure (voir arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission, T‑73/12, EU:T:2015:865, point 38 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, il y a lieu de relever, d’une part, que l’annexe A 8 du recours correspond au mémoire en réponse du 11 avril 2016 présenté par l’EUIPO dans le cadre de l’affaire T‑68/16 et, d’autre part, que les parties en cause dans cette dernière affaire n’étaient pas identiques à celles en cause dans la présente affaire.
52 Par ailleurs, il est constant que la requérante n’a pas été autorisée à produire le document faisant l’objet de l’annexe A 8, ce que l’EUIPO a confirmé lors de l’audience.
53 Dès lors, l’annexe A 8 doit être déclarée irrecevable en application de la jurisprudence rappelée aux points 49 et 50 ci-dessus.
54 Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que la marque demandée n’était pas une « marque de position ».
55 En deuxième lieu, la marque antérieure est composée, comme l’indique sa description, de deux bandes noires, disposées en diagonale, se joignant au niveau de leurs extrémités inférieures en formant un angle aigu. La marque demandée comporte, quant à elle, deux lignes claires, plus ou moins parallèles, et changeant à plusieurs reprises de direction.
56 Comme le souligne à bon droit l’EUIPO, les signes en conflit diffèrent nettement sur le plan visuel, notamment par leur couleur et l’épaisseur des lignes tracées. La marque antérieure est formée de deux bandes noires et épaisses tandis que la marque demandée comporte deux lignes fines et claires.
57 Si la requérante fait valoir que les deux lignes parallèles figurant dans la marque demandée ne sont pas claires, mais sombres, force est de constater que ces lignes sont plus claires que les deux bandes noires composant la marque antérieure.
58 Au-delà de la couleur et de l’épaisseur des lignes, les signes en conflit se distinguent en termes de forme, puisque la figure de la marque antérieure peut être divisée en deux sections, tandis qu’il est possible de distinguer trois sections dans la marque demandée.
59 La requérante estime que les deux signes en conflit seront perçus comme la lettre « v » et seront donc confondus par le public pertinent.
60 S’agissant de la marque antérieure, la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est contredite, en estimant, d’une part, sur le plan visuel, que la marque antérieure représente une forme noire en forme de « V », mais que, sur le plan conceptuel, l’apposition oblique sur la chaussure exclut que la marque antérieure soit comprise comme la représentation de la lettre « v ». Elle ajoute que la légère inclinaison d’une lettre de l’alphabet sur la gauche ne remet pas en cause la compréhension de ladite lettre. Cela serait d’autant plus vrai que lorsqu’une personne marche, ses pieds chaussés se soulèvent de telle sorte que le signe apparaît de façon répétée comme un « V horizontal ».
61 Toutefois, la chambre de recours ne s’est pas contredite en considérant, d’une part, que la marque antérieure représentait une figure noire en forme de « V » et, d’autre part, que l’apposition oblique sur la chaussure excluait qu’elle soit comprise comme la représentation d’une lettre de l’alphabet. En effet, si la chambre de recours a décrit la marque antérieure, sur le plan visuel, comme une figure noire « en forme de V », elle n’a pas indiqué que le public reconnaîtrait la lettre « v » dans la marque antérieure. En outre, la chambre de recours a précisément exposé la raison pour laquelle, en dépit de la forme de « V » de la marque antérieure, le public ne percevrait pas le signe comme la lettre « v », en soulignant que l’apposition oblique de ladite marque sur la chaussure faisait obstacle à une telle perception de la part du public.
62 Par ailleurs, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours, l’apposition oblique de la marque antérieure sur une chaussure fait effectivement obstacle à ce qu’elle soit perçue par le public pertinent comme la représentation de la lettre « v ». S’il est possible que, dans certaines circonstances, telles que la marche ou la présentation du produit dans un magasin sous un angle particulier, la marque antérieure puisse apparaître « horizontalement » à l’observateur, il est vraisemblable que de telles circonstances ne sont pas les plus fréquentes et que, compte tenu de l’inclinaison de la marque sur la chaussure, qui n’est pas légère, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent ne reconnaîtra pas la lettre « v ».
63 S’agissant de la marque demandée, la requérante expose qu’elle n’est pas seulement constituée de lignes qui changent plusieurs fois de direction, puisque, selon elle, ces lignes feraient apparaître une forme déterminée correspondant à la lettre « v ». Elle expose que, dans l’écriture cursive, il est usuel de représenter la lettre « v » avec un crochet sur la partie supérieure droite. Elle ajoute que la lettre « v » correspond à la première lettre du nom de l’entreprise intervenante et que cette lettre « v » est représentée, dans la marque demandée, de la même manière que dans la dénomination de l’entreprise intervenante.
64 Cet argument ne peut être accueilli.
65 En effet, il est peu vraisemblable que la marque demandée sera perçue, par le public pertinent, comme la lettre « v ». Contrairement à la représentation la plus usuelle de cette lettre, la marque demandée est composée non pas d’une mais de deux lignes, qui ne sont d’ailleurs pas strictement parallèles, et qui changent à plusieurs reprises de direction. Les segments qui composent chacune des deux lignes sont au nombre de trois et non de deux, le troisième segment étant plus long que les deux premiers.
66 S’il est vrai que la lettre « v » peut être représentée en écriture cursive avec un crochet, il convient de constater que le troisième segment des deux lignes de la marque demandée est plus long que les deux premiers, ce qui distingue la représentation de cette marque des exemples d’écriture cursive produits par la requérante.
67 Il est exact, comme le fait valoir la requérante, que la lettre « v » peut être représentée avec une barre horizontale sur la partie supérieure droite. Tel est le cas pour la représentation de la première lettre du nom de l’entreprise intervenante dans les exemples produits par la requérante. Toutefois, la marque demandée se différencie d’une représentation de la lettre « v » avec une barre horizontale, telle que celle utilisée pour la première lettre du nom de l’intervenante, par la présence non pas d’une mais de deux lignes, qui ne sont, au surplus, que partiellement parallèles, par la longueur plus limitée du premier segment et par la plus grande importance de l’angle entre le deuxième et le troisième segment.
68 Il résulte de ce qui précède que le public pertinent percevra la marque demandée comme comportant des lignes abstraites.
69 Au-delà de la différence entre les signes en conflit sur le plan visuel, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’aucune comparaison n’était possible sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel.
70 En effet, ni la marque antérieure ni la marque demandée ne peuvent être prononcées. Elles n’ont pas davantage de signification, dès lors notamment qu’elles ne seront pas comprises comme une lettre de l’alphabet, pour les raisons déjà indiquées aux points 59 à 68 ci-dessus.
71 La conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes sont dissemblables doit donc être entérinée.
72 En troisième lieu, même à supposer que la marque demandée puisse être regardée comme constituant une « marque de position », une telle circonstance ne remettrait pas en cause l’absence de similitude entre les signes en conflit, comme l’a d’ailleurs indiqué la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée.
73 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, même à supposer que la marque demandée soit caractérisée par son positionnement sur le côté d’une chaussure, les signes en conflit diffèreraient pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 55 à 71 ci-dessus. Dans l’hypothèse où les deux signes en conflit sont situés l’un comme l’autre sur le côté extérieur d’une chaussure, les différences soulignées par la chambre de recours existent sur le plan visuel, tandis que les deux signes ne peuvent pas être comparés sur les plans phonétique et conceptuel.
74 L’argument de la requérante selon lequel la bande horizontale rattachée au « V » de la marque demandée est parallèle à la zone de lacets et donne l’impression de se fondre avec celle-ci, de sorte qu’elle serait reléguée au second plan dans l’impression d’ensemble produite par la marque, ne peut être accueilli. En effet, dans le cas où la marque demandée est positionnée sur le côté extérieur d’une chaussure, le seul fait que les deux lignes de la marque demandée sont, en ce qui concerne le troisième segment, parallèles à la zone des lacets ne donne pas l’impression que la marque se confond avec cette dernière zone. Compte tenu notamment de la longueur plus importante du troisième segment de la marque demandée, ce dernier segment ne revêt pas un caractère secondaire dans l’impression d’ensemble.
75 Par conséquent, même à supposer que la marque demandée constitue une « marque de position », les signes en conflit seraient dissemblables sur le plan visuel.
Sur le risque de confusion
76 Il résulte de ce qui précède que les signes sont dissemblables sur le plan visuel et ne peuvent pas être comparés sur les plans phonétique et conceptuel. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas, pour le grand public doté d’un degré d’attention moyen, de risque de confusion s’agissant de la marque antérieure no 6 041 081 et de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 41).
77 Le premier moyen doit donc être écarté.
Sur le second moyen
78 Dans le cadre de son second moyen, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’elle n’avait pas apporté la preuve de son enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 937 479.
79 Ce second moyen s’articule en deux branches.
80 Par la première branche, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu la règle 19, paragraphe 2, et la règle 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95, ainsi que l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009.
81 Par la seconde branche, la requérante considère que la chambre de recours a méconnu les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité.
Sur la première branche du second moyen
82 La requérante estime, tout d’abord, qu’elle n’était pas tenue de produire la preuve de la protection de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, compte tenu des dispositions combinées de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 et de l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009.
83 Selon la requérante, il ressort des dispositions de l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 que les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne sont assimilés aux marques de l’Union européenne. Or, l’exigence de preuve de la protection du droit antérieur prévue par la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ne vaudrait pas à l’égard des marques de l’Union européenne. Par conséquent, la chambre de recours aurait conclu à tort que l’opposition n’était pas motivée en tant qu’elle était fondée sur la marque internationale no 937 479.
84 Au surplus, la requérante souligne qu’elle a produit un extrait de la base de données CTM-Online ainsi qu’une traduction en allemand de la liste des produits couverts, de sorte qu’elle a apporté la preuve de sa marque antérieure. Les motifs de la décision attaquée relatifs à l’absence de traduction de la liste des produits seraient incompréhensibles et contradictoires.
85 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
86 En premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel elle n’était pas tenue de produire la preuve de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 479.
87 Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler les dispositions pertinentes du règlement no 207/2009 applicables aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, ainsi que celles du règlement no 2868/95.
88 Aux termes de l’article 145 du règlement no 207/2009 (devenu article 182 du règlement 2017/1001), lequel s’insère dans la section 1 du titre XIII, intitulé « Enregistrement international des marques » :
« Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et ses règlements d’exécution s’appliquent à toute demande d’enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement “demande internationale” et “protocole de Madrid”), et fondée sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire, ainsi qu’à l’enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement “enregistrement international” et “Bureau international”), de marques désignant la Communauté européenne ».
89 Aux termes de l’article 151 du règlement no 207/2009 :
« 1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d’extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l’article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire.
2. Si aucun refus n’est notifié en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l’enregistrement international d’une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque communautaire.
3. Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l’enregistrement international désignant la Communauté européenne prévues à l’article 152, paragraphe 1, se substitue à la publication d’une demande de marque communautaire et la publication de l’indication visée à l’article 152, paragraphe 2, se substitue à la publication de l’enregistrement d’une marque communautaire ».
90 Aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition.
91 La règle 19 du règlement no 2868/95 dispose :
« 1. L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.
2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :
a) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :
i) […] ;
ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;
[…].
3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original. »
92 Il résulte des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95, lesquelles sont applicables aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 145 du règlement no 207/2009, que l’opposant doit apporter la preuve du dépôt ou de l’enregistrement de la marque antérieure, lorsque l’opposition est fondée sur une marque autre qu’une marque de l’Union européenne. La nécessité d’apporter une telle preuve concerne donc également les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, lesquels ne constituent pas des marques de l’Union européenne.
93 La circonstance que l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que l’enregistrement international d’une marque désignant l’Union européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1 de cet article, les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque de l’Union européenne est sans incidence sur la nécessité pour l’opposant d’apporter la preuve de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, en application des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué 2018/625] . En effet, l’exigence de preuve de la marque antérieure prévue par la règle 19 du règlement no 2868/95 est une disposition qui concerne la possibilité pour le titulaire d’une marque antérieure, y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne, de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, et non une disposition relative aux effets de la marque de l’Union européenne, lesquels sont définis aux articles 9 à 14 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 9 à 17 du règlement 2017/1001), figurant dans la section 2, intitulée « Effets de la marque de l’Union européenne », du titre II du règlement no 207/2009.
94 Ainsi, la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, en tant qu’elle prévoit que l’opposant doit produire les preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne n’est pas contraire aux dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui ne concernent pas, pour leur part, les règles de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
95 La requérante ne peut utilement faire valoir, pour tenter de démontrer que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95, que la production de la preuve des marques antérieures ne serait pas nécessaire en ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, puisque l’EUIPO disposerait, compte tenu de la publication dans la base CTM-Online (devenue eSearch plus) des indications de l’enregistrement international désignant l’Union européenne prévues à l’article 152 du règlement no 207/2009 (devenu article 190 du règlement 2017/1001), des informations susceptibles d’étayer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
96 En effet, même à supposer que l’EUIPO dispose des informations relatives à la protection des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, il résulte des termes clairs de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qu’il appartient à l’opposant lui-même de produire la preuve de la protection de son droit antérieur.
97 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas méconnu les dispositions de l’article 151, paragraphe 1 et 2, du règlement no 207/2009 ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95, en considérant que la requérante devait apporter la preuve de la protection de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 937 479.
98 En deuxième lieu, il convient d’apprécier si la requérante a apporté, comme elle l’affirme, la preuve de la protection de la marque antérieure no 937 479.
99 Il convient de rappeler que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, rappelées au point 91 ci-dessus, autorisent l’opposant à produire non seulement la copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, mais aussi tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.
100 Il a été jugé que la production d’un document, provenant de l’autorité compétente et contenant les mêmes informations que celles figurant dans un certificat d’enregistrement, satisfaisait aux dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 [arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 63].
101 Il convient en outre de souligner que ces dispositions n’excluent pas la possibilité de produire des documents issus d’une base de données, telle que la base de données d’un office national compétent [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI – Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, non publié, EU:T:2014:911, points 25 et 26].
102 En précisant que les documents en cause « éman[ent] de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 exclut la possibilité de produire des extraits d’une base de données donnant accès à des documents n’émanant pas de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée. Ainsi, des extraits de la base de données CTM-Online de l’EUIPO ne constituent pas des preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, dès lors que l’EUIPO, qui n’est pas l’autorité compétente pour l’enregistrement des marques internationales, n’est pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Aldi Einkauf/OHMI – Alifoods (Alifoods), T‑240/13, EU:T:2014:994, points 27 et 28].
103 En l’espèce, la requérante s’est bornée à produire, pour apporter la preuve de l’enregistrement international no 937 479, un extrait de la base de données CTM-Online, ainsi qu’une traduction en allemand, langue de procédure, de la liste des produits mentionnée dans cet extrait. Or, un tel extrait n’est, ainsi qu’il a été dit au point 102 ci-dessus, pas une preuve valable de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas méconnu les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 et de la règle 20 de ce même règlement en considérant que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’enregistrement international no 937 479 et en rejetant pour ce motif l’opposition comme non fondée.
104 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle les considérations de la chambre de recours relatives à la traduction de la liste des produits sont incompréhensibles et contradictoires.
105 Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contredite en ce qui concerne la question de savoir si une traduction de la liste des produits avait été produite.
106 En effet, la chambre de recours n’a pas reproché à la requérante, au point 31 de la décision attaquée, de ne pas avoir produit une traduction de la liste des produits, mais a précisé que la requérante n’avait « pas produit de documents portant sur la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des enregistrements internationaux antérieurs et notamment pas de traduction des listes des produits », faisant ainsi référence de façon suffisamment claire à la traduction de la liste des produits telle qu’elle figure dans l’un des documents prévus par la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95. La chambre de recours a ensuite précisé, au point 33 de la décision attaquée, par des motifs dépourvus d’ambiguïté, que « la production d’un extrait en allemand de la base de données CTM-Online ne [pouvait] pas remplacer la preuve requise conformément à la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement [no 2868/95], parce qu’il ne s’agit ni d’un document officiel de l’autorité compétente (OMPI), ni de la traduction d’un tel document ».
107 La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la chambre de recours a méconnu la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 ainsi que la règle 20 de ce même règlement en considérant qu’elle n’avait pas apporté la preuve de la protection de l’enregistrement international no 937 479.
108 La première branche du second moyen doit donc être écartée.
Sur la seconde branche du second moyen
109 Par la seconde branche du second moyen, la requérante fait valoir qu’elle s’est conformée à la pratique de l’EUIPO consistant à accepter les extraits de la base de données CTM-Online. Cette pratique aurait été courante jusqu’au 1er juillet 2012, c’est-à-dire après l’expiration du délai qui lui a été imparti pour produire la preuve de son droit antérieur, comme en témoigneraient les directives d’examen de l’EUIPO. Au regard du principe de protection de la confiance légitime, la chambre de recours aurait donc à tort rejeté l’opposition fondée sur la marque internationale antérieure no 937 479 au motif qu’elle n’était pas motivée.
110 La requérante fait observer « à des fins d’exhaustivité » que, selon la pratique actuelle de l’EUIPO, les extraits de la base de données TMview sont admis comme preuve des droits internationaux antérieurs désignant l’Union. Par cette pratique, l’EUIPO non seulement contreviendrait à l’article 151 du règlement no 207/2009, dans la mesure où il exigerait la preuve de tels droits antérieurs, mais serait incohérent en ce qu’il refuserait désormais les extraits de la base de données CTM-Online. En effet, les données tirées de la base de données CTM-Online n’auraient pas moins de valeur que les extraits de la base de données TMview.
111 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union (arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, point 48).
112 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, notamment, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 147, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 63). À cet égard, il convient de préciser, d’une part, que constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêts du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 63, et du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, point 63) et, d’autre part, que ne sauraient faire naître des espérances fondées des assurances ne tenant pas compte des dispositions applicables du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, EU:C:1986:56, point 6 ; du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 54, et du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, point 83].
113 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose ainsi la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée).
114 En l’espèce, la requérante fait valoir que, jusqu’au 1er juillet 2012, la pratique courante de l’EUIPO était d’accepter les extraits de la base de données CTM-Online pour apporter la preuve des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Elle se prévaut des directives d’examen de l’EUIPO et fait valoir que, son opposition ayant été déposée le 17 octobre 2011, elle pouvait se fier au fait que l’EUIPO acceptait les extraits de cette base de données. Elle ajoute que la division d’opposition, dans sa décision du 23 décembre 2014, n’a pas rejeté l’opposition comme n’étant pas fondée faute de preuves de la marque internationale antérieure et qu’il convient de protéger sa confiance légitime quant au fait d’avoir satisfait aux exigences existant en matière de motivation de son droit antérieur en vertu de la pratique antérieure de l’EUIPO.
115 En ce qui concerne la décision de la division d’opposition du 23 décembre 2014, il suffit de constater qu’il ne ressort d’aucun motif de ladite décision, qui a d’ailleurs été contestée par la requérante elle-même, que des extraits de la base de données CTM-Online seraient des preuves admises par l’EUIPO au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95.
116 Par ailleurs, il est vrai qu’aux termes des directives d’examen de l’EUIPO, partie C « Opposition », section 1 « Questions de procédure », page 40, note en bas de page no 1, dans leur version datée du 23 mars 2016 :
« La pratique de l’Office a consisté à accepter des sorties imprimées de la base de données CTM-Online pour les enregistrements internationaux désignant l’UE. Cette pratique ne se poursuivra pas étant donné que cette approche contrevient à la règle 19, paragraphe 2, point a), du REMUE. Une exception à cette règle n’est pas prévue au Titre XIII du RMUE. La pratique actuelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et s’applique à toutes les oppositions déposées à cette date ou par la suite. Les informations contenues dans les lettres types pour la notification des oppositions recevables ont été mises à jour à partir du 1er juillet 2012. L’ancienne pratique continue de s’appliquer à toutes les oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1er juillet 2012. »
117 Il est également exact que la requérante a déposé son opposition avant le 1er juillet 2012, de sorte que, selon les directives d’examen de l’EUIPO datées du 23 mars 2016, la pratique de l’EUIPO consistant à accepter des extraits de la base de données CTM-Online était applicable à l’opposition de la requérante.
118 Toutefois, il est de jurisprudence constante que les directives d’examen de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). De plus, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (voir arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57 et jurisprudence citée, et ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 36 et jurisprudence citée) ou des directives d’examen de l’EUIPO [arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 37].
119 Par ailleurs, dans la mesure où les directives d’examen de l’EUIPO, citées au point 116 ci-dessus et adoptées par le directeur exécutif de l’EUIPO, indiquent que l’ancienne pratique continue de s’appliquer à toutes les oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1er juillet 2012, il convient d’indiquer qu’une telle référence à la « pratique de l’Office » ne liait pas les chambres de recours, dont les membres sont indépendants et ne sont liés par aucune instruction, conformément à l’article 136, paragraphe 7, du règlement no 207/2009 (devenu article 166, paragraphe 7, du règlement 2017/1001).
120 En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 112 et 113 ci-dessus, la protection de la confiance légitime suppose que les assurances données soient conformes aux normes applicables. Or, même à supposer que les directives d’examen de l’EUIPO invoquées par la requérante aient pu constituer des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que les extraits de la base de données CTM-Online seraient acceptés par la chambre de recours comme preuve de la marque internationale antérieure no 937 479, de telles assurances méconnaîtraient les dispositions du règlement no 2868/95.
121 Il résulte en effet de la jurisprudence, rappelée au point 102 ci-dessus, que des extraits de la base de données CTM-Online de l’EUIPO ne constituent pas des preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, dès lors que l’EUIPO, qui n’est pas l’autorité compétente pour l’enregistrement des marques internationales, n’est pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Alifoods, T‑240/13, EU:T:2014:994, points 27 et 28).
122 Les directives d’examen de l’EUIPO invoquées par la requérante mentionnent d’ailleurs expressément que la pratique de l’EUIPO consistant à accepter des extraits de la base de données CTM-Online contrevient à la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95. Ainsi, la pièce produite par la requérante, si elle confirme l’existence de la pratique décisionnelle de l’EUIPO consistant à accepter des extraits de la base de données CTM-Online, souligne aussi sa contrariété avec les dispositions règlementaires. L’arrêt du 26 novembre 2014, Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994), est d’ailleurs cité dans l’extrait des directives d’examen de l’EUIPO figurant dans l’annexe A 10 jointe par la requérante au recours.
123 Il convient également d’indiquer que la requérante avait, le cas échéant, la possibilité de produire, devant la division d’opposition ou la chambre de recours, des preuves additionnelles de la marque antérieure, telles qu’un certificat d’enregistrement de la marque internationale no 937 479, au-delà du délai fixé par les dispositions de la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la prise en compte par l’EUIPO des faits et des preuves tardivement produits est susceptible d’être justifiée lorsque l’EUIPO considère, d’une part, que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 57 et jurisprudence citée).
124 Par conséquent, les éléments invoqués par la requérante ne constituent pas des assurances précises, inconditionnelles et concordantes susceptibles de faire naître l’espérance fondée que les extraits de la base de données CTM-Online de l’EUIPO seraient acceptés par la chambre de recours comme preuve de la protection de la marque internationale antérieure no 937 479.
125 Enfin, la requérante fait valoir, « à des fins d’exhaustivité », que la pratique actuelle de l’EUIPO contrevient à l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009. Elle expose que l’EUIPO considère désormais qu’il est suffisant, pour étayer des enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne, de produire des extraits de la base de données TMview, alors même que de tels documents ne sont pas des documents officiels émanant de l’autorité compétente et n’ont pas plus de valeur que des extraits de la base de données CTM-Online.
126 Un tel argument ne peut utilement venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime soulevé par la requérante. En effet, la requérante n’expose pas en quoi la pratique actuelle de l’EUIPO consistant à accepter des extraits de la base de données TMview, quelle que soit sa légalité au regard des dispositions de l’article 151, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, serait de nature à étayer l’existence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, alors que la requérante n’a pas produit des extraits de la base de données TMview s’agissant de la marque antérieure no 937 479.
127 Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EUIPO a méconnu les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité.
128 Le second moyen doit donc être rejeté, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
129 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement du procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
130 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Deichmann SE est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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