DOCUMENT DE TRAVAIL.
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
19 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MAIN AUTO WHEELS – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures VW – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑623/16,
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder et D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Paalupaikka Oy, établie à Iisalmi (Finlande),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2016 (affaire R 2189/2015‑4), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen et Paalupaikka,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2017,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
à la suite de l’audience du 31 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 mai 2014, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Paalupaikka Oy, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en noir et argent suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules ; véhicules pour le transport des passagers ; véhicules frigorifiques ; véhicules industriels ; véhicules électriques ; chariots pour véhicules ; véhicules à roues ; véhicules terrestres ; fauteuils roulants pour personnes malades ; véhicules terrestres ; véhicules terrestres ; véhicules adaptés aux handicapés ; véhicules et moyens de transport ; pick-up équipés de cellules amovibles [véhicules de loisirs] ; véhicules pour le transport terrestre ; véhicules à moteur pour le transport de voyageurs ; véhicules terrestres à moteur ; véhicules équipés d’infrastructures de logement ; véhicules pour le transport d’animaux ; véhicules de transport de fret ; véhicules et moyens de transport terrestres ; véhicules destinés aux personnes présentant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite » ;
– classe 35 : « Publicité ; publicité ; publicité ; services publicitaires par télétexte [télévision] ; services de publicité graphique ; préparation de matériel publicitaire ; publicité et marketing ; publicité et marketing ; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile ; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publicité et de promotion des ventes ; préparation de documents publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur ; services de publicité et de promotion des ventes ; tombolas (organisation de -) à des fins publicitaires ; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires ; organisation de présentations à des fins publicitaires ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; services publicitaires fournis via une base de données ; services publicitaires fournis via Internet ; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité dans des périodiques, brochures et journaux ; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires ; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires ; distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, prospectus, brochures et échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger ; distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, prospectus, brochures et échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/163, du 2 septembre 2014.
5 Le 12 novembre 2014, la requérante, Volkswagen AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative en noir et blanc reproduite ci-après, enregistrée le 28 janvier 1999 sous le numéro 703983 et renouvelée jusqu’au 12 décembre 2017, désignant notamment des produits et des services relevant des classes 12 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » :
– la marque de l’Union européenne figurative en blanc, argent, bleu et noir reproduite ci-après, enregistrée le 12 février 2013 sous le numéro 11238748, désignant des produits et des services relevant des classes 1 à 45, y compris des classes 12 et 35 :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, quant à la marque antérieure enregistrée sous le numéro 703983, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). En revanche, s’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 11238748, seul le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 a été invoqué.
8 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment estimé que les signes en conflit présentaient un très faible degré de similitude, que, dans leur ensemble, ils produisaient une impression différente et qu’il n’existait aucun risque de confusion. S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, elle a estimé que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure ou qu’elle lui porterait préjudice.
9 Le 2 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 1er juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, s’agissant du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, elle a estimé, en substance, que le public pertinent était composé du grand public ainsi que du public de professionnels dans tous les États membres (point 14 de la décision attaquée) et que les marques en conflit étaient différentes sur les plans visuel, conceptuel et phonétique (points 20 à 24 de la décision attaquée). Elle a ainsi rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur ce motif, sans examiner la similitude des produits visés par les marques en conflit, en estimant que l’une des conditions d’application requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie (point 25 de la décision attaquée). Quant au motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, la chambre de recours a considéré que, dès lors que les signes en conflit étaient différents, la première condition d’application de cette disposition n’était pas remplie, de sorte que l’opposition devait être rejetée également en ce qu’elle était fondée sur ce motif.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 75, première phrase, de ce même règlement (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
14 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que les signes en conflit n’étaient pas similaires et qu’il n’y avait, par conséquent, pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Observations liminaires
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
18 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient aussi bien au grand public qu’à un public de professionnels dans tous les États membres.Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces conclusions, qui ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes
19 En l’espèce, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes entre, d’une part, le signe demandé, MAIN AUTO WHEELS, et, d’autre part, le signe antérieur correspondant à la marque no 703983.
– Sur la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel
20 S’agissant du signe demandé, la chambre de recours a constaté qu’il se composait d’un carré noir à l’intérieur duquel figurait un motif représentant des lignes de couleur argentée, que ce motif était constitué d’un cercle comprenant une combinaison de lignes diagonales droites qui pouvaient être perçues comme deux « sommets » superposés, et que dans la partie où ces sommets se superposaient, ceux-ci étaient reliés par une ligne horizontale. La chambre de recours a également relevé que la description du signe demandé indiquait que le motif de lignes à l’intérieur du cercle représentait les lettres « m » et « a », mais qu’il était très peu probable que le consommateur pertinent perçoive ces lettres. La chambre de recours a, enfin, constaté qu’en dessous du motif de lignes figurait l’élément verbal « main auto wheels », les deux premiers mots étant représentés en caractères plus gras que le dernier.
21 S’agissant du signe antérieur, la chambre de recours a estimé qu’il se composait d’un cercle noir à l’intérieur duquel figurait un motif de lignes blanches, que ce motif était constitué d’un élément circulaire comportant, d’une part, une partie supérieure composée de deux lignes diagonales formant un « v » et, d’autre part, une partie inférieure constituée de deux éléments en forme de « v » reliés l’un à l’autre, qui étaient susceptibles d’être perçus comme représentant la lettre « w », et que la partie supérieure était séparée de la partie inférieure par un petit espace.
22 La chambre de recours a estimé, premièrement, que le signe demandé se composait, notamment, d’un carré noir, alors que le signe antérieur se composait, notamment, d’un cercle noir, deuxièmement, que, si l’élément verbal du signe demandé n’était pas particulièrement distinctif des produits et services en cause, cet élément ne pouvait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par ce signe et, troisièmement, que les deux signes comprenaient la forme « banale » d’un cercle, à l’intérieur duquel figurait un motif de lignes, mais que ce motif était différent. Au vu de ces éléments, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient différents du point de vue de l’impression d’ensemble qu’ils produisaient sur le plan visuel.
23 À cet égard, en premier lieu, la requérante soutient que, dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit, il convient de se fonder sur les éléments dominants de ceux-ci, qui marquent l’impression d’ensemble et sont, par conséquent, mieux gardés en mémoire par le consommateur. À cet égard, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir attribué une importance à l’élément verbal « main auto wheels » dans le signe demandé. Cette conclusion serait en contradiction avec la constatation de la chambre de recours selon laquelle cette suite de mots était dépourvue de caractère distinctif et descriptive des produits et services en cause. Au vu de l’absence de caractère distinctif, la chambre de recours aurait dû constater que la suite de mots « main », « auto » et « wheels » n’avait aucune influence sur l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
24 En second lieu, la requérante fait valoir que l’appréciation, faite par la chambre de recours, de la similitude visuelle entre les signes en conflit est erronée. Premièrement, elle aurait méconnu que la suite de mots « main », « auto » et « wheels » n’occuperait qu’une position extrêmement secondaire dans le signe demandé, l’élément figuratif étant plus que dix fois plus grand et l’élément verbal étant écrit en dessous de celui-ci. Les mots « main », « auto » et « wheels » ne seraient lisibles que dans le cas d’un agrandissement extrême et n’apparaîtraient, dans une reproduction normale du signe demandé, que comme une note en bas de page ou un simple slogan, mais non comme une partie distinctive de la marque demandée. Partant, il conviendrait de considérer que l’élément figuratif du logo en forme de cercle dans le signe demandé constitue l’élément dominant qui devrait, de ce fait, être le seul élément déterminant en ce qui concerne l’impression visuelle d’ensemble.
25 Deuxièmement, la chambre de recours aurait estimé à tort que les signes en conflit se distinguent en raison de leurs contours. Selon la requérante, l’arrière-plan sombre dans le signe demandé ne serait pas perçu par le consommateur moyen comme un rectangle, mais renforcerait plutôt le contour rond de l’élément figuratif, qui serait déterminant et qui dominerait le signe demandé.
26 Troisièmement, en constatant, dans le cadre de la comparaison des logos en forme de cercle, que les différences entre ceux-ci consistaient en la rupture des lignes dans les signes antérieurs et en la présence d’une ligne oblique supplémentaire dans le signe demandé, la chambre de recours aurait violé le principe selon lequel il convient de se référer à l’impression d’ensemble. Le consommateur ne ferait pas attention aux détails et n’examinerait pas les marques dans leurs moindres particularités.
27 Quatrièmement, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération que le dessin des lignes à l’intérieur du cercle dans le signe demandé avait presque la même forme oblique que celui du signe antérieur et que les dessins ne se distingueraient l’un de l’autre que par le fait que celui du signe demandé était représenté tourné à 180 degrés. En outre, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération l’identité des couleurs utilisées ni la répartition identique des surfaces claires et sombres. Ce faisant, elle se serait concentrée sur les différences dans les détails secondaires des signes sans apprécier les concordances existant entre ceux-ci.
28 Cinquièmement, la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’utilisation effective des signes en conflit. Si elle avait tenu compte des différentes orientations sur des pièces rotatives de véhicules, notamment sur des jantes, elle aurait constaté un degré plus élevé de similitude entre les signes.
29 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
30 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 18 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46].
31 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 19).
32 Par ailleurs, il a été jugé que, d’une part, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 32 et jurisprudence citée). En effet, dans certaines circonstances, l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant d’une marque complexe. Toutefois, cette jurisprudence ne concerne que des situations exceptionnelles et ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 38).
33 D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 14 juillet 2017, Massive Bionics/EUIPO – Apple (DriCloud), T‑223/16, non publié, EU:T:2017:500, point 62 et jurisprudence citée].
34 En l’occurrence, il convient, tout d’abord, de constater que la contradiction relevée par la requérante entre, d’une part, la prétendue constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la suite de mots « main », « auto » et « wheels » est dépourvue de caractère distinctif et descriptive des produits et services en cause et, d’autre part, l’importance accordée à cette suite de mots dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, plutôt que de qualifier ledit élément verbal de dépourvu de caractère distinctif ou de descriptif, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que, même si cet élément verbal n’était « pas particulièrement distinctif » pour les produits et services concernés, il ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
35 Par ailleurs, il ressort du point 20 de la décision attaquée que la chambre de recours a effectué la comparaison visuelle en tenant compte, d’une part, de tous les éléments, tant figuratifs que verbaux, du signe demandé et, d’autre part, de l’élément figuratif qui constitue le signe antérieur. Au vu de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, cette façon de procéder doit être approuvée dans la mesure où, au sein du signe demandé, l’élément verbal « main auto wheels » n’est pas négligeable.
36 En effet, s’il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que la taille de l’élément verbal au sein du signe demandé est plus petite que celle de l’élément figuratif et que l’élément verbal est placé en dessous de cet élément figuratif, il n’en demeure pas moins que, en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, la suite de mots « main », « auto » et « wheels » n’échappera pas à l’attention du consommateur moyen. Les mots sont clairement identifiables et lisibles du fait de leur police de caractères simple, du fait qu’ils sont écrits en majuscules, du fait que les deux premiers mots sont représentés dans des caractères plus gras et du fait de leur couleur argentée qui contraste avec l’arrière-plan sombre. En outre, même pour la partie anglophone du public pertinent, la suite de mots « main », « auto » et « wheels » est peu usuelle et ne peut dès lors être qualifiée de descriptive des produits et services visés par la marque demandée. Par ailleurs, la suite de mots « main », « auto » et « wheels » permet de donner un sens à l’élément figuratif de la marque demandée dans la mesure où le consommateur discernera plus facilement les lettres « m » et « a » dans le motif de lignes à l’intérieur du cercle après avoir lu l’élément verbal figurant directement en dessous. Il en découle que, quand bien même l’élément figuratif occupe une place centrale dans le signe demandé, le public pertinent attachera une importance à l’élément verbal pour faire référence à la marque demandée.
37 C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas considéré l’élément figuratif du signe demandé comme étant le seul élément déterminant dans le cadre de son appréciation de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause sur le plan visuel.
38 En tout état de cause, les signes en conflit sont différents également en raison du fait, d’une part, que le signe demandé est composé d’un arrière-plan noir reliant les éléments figuratif et verbal et, d’autre part, comme le soulève à juste titre l’EUIPO, que le motif formé par les lignes à l’intérieur de leur élément figuratif est différent.
39 En effet, d’une part, il convient de constater que, à la différence de ce que soutient la requérante, l’arrière-plan noir du signe demandé ne sert pas uniquement à renforcer les contours ronds du cercle. La fonction du fond noir consiste, au contraire, à établir une unité entre l’élément figuratif et l’élément verbal du signe demandé.
40 Au demeurant, s’agissant de l’argument de la requérante, clarifié lors de l’audience, selon lequel la chambre de recours a erronément qualifié de « carré noir » le contour du signe demandé, alors que la description de ce signe fait état d’un « fond noir », il y a lieu de rappeler que la description du signe demandé donne une information sur la perception du signe par le demandeur de celui-ci, mais nullement sur sa perception par le public pertinent. La description du signe est, en tant que telle, sans influence sur l’appréciation de la similitude visuelle de deux signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches), T‑567/15, non publié, EU:T:2016:408, point 27].
41 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en compte la représentation graphique du signe demandé et a estimé que le contour du signe demandé constituait un élément à prendre en considération dans la comparaison visuelle des signes en conflit.
42 D’autre part, la chambre de recours a considéré à bon droit que, dans le signe demandé, le motif de lignes à l’intérieur du cercle différait du motif de lignes dans le signe antérieur. En effet, premièrement, dans le signe demandé, les lignes sont tracées de bas en haut, alors que, dans le signe antérieur, elles sont tracées de haut en bas. Deuxièmement, les points de contact entre les lignes et le cercle sont différents dans les signes en conflit. En effet, alors que, dans le signe antérieur, les extrémités des lignes sont toutes en contact avec le cercle, dans le signe demandé, les pointes de la lettre « m » n’atteignent pas le cercle. Troisièmement, la distribution des surfaces claires et sombres est, elle aussi, différente dans les signes en conflit. Contrairement aux allégations de la requérante, même en regardant le signe demandé « à l’envers », le motif composé par les lignes reste différent.
43 Il convient donc de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les signes en conflit produisaient une impression d’ensemble différente.
44 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
45 En effet, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait été amenée à constater un degré plus élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit si elle avait tenu compte de l’utilisation effective des signes fondant l’opposition dans différentes orientations sur des pièces rotatives de véhicules, notamment sur des jantes, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre la marque demandée et la marque antérieure telles qu’enregistrées [arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 62 ; voir, également, arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 35 et jurisprudence citée].
46 Deuxièmement, en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel, en ayant qualifié de différences entre les signes en conflit le petit espace entre la lettre « v » et la lettre « w » dans le signe antérieur ainsi que la ligne horizontale de la lettre « a » dans le signe demandé, la chambre de recours aurait violé le principe selon lequel il convient de se référer à l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, il convient de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. Si, dans la description des signes en cause aux points 18 et 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé l’existence, d’une part, de la ligne horizontale additionnelle dans le signe demandé et, d’autre part, du petit espace entre les lettres « v » et « w » du signe antérieur, elle n’a pas considéré que ces éléments contribuaient, en plus des autres différences qu’elle a constatées au point 20 de la décision attaquée, à une impression d’ensemble différente sur le plan visuel.
47 Troisièmement, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur de droit en se concentrant exclusivement sur les différences secondaires des signes en conflit sans apprécier les concordances existant entre ceux-ci. Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que les dessins des deux signes en conflit ne se distinguaient l’un de l’autre que par le fait que celui du signe demandé était représenté tourné à 180 degrés, ni de l’identité des couleurs utilisées ou de la répartition identique des surfaces claires et sombres. Cependant, il ressort du point 20 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté que, malgré les similitudes entre les signes en conflit, une similitude visuelle faisait défaut dans l’impression d’ensemble que les signes produisent. La chambre de recours a donc bien tenu compte également des éléments communs des signes en conflit. Par ailleurs, il ressort des points 42 et 45 ci-dessus que les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause la conclusion que les signes en cause sont différents.
– Sur la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique
48 La chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée, qu’une comparaison phonétique était uniquement possible si le public pertinent percevait les lettres « v » et « w » dans le signe antérieur. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de comparer « main auto wheels » à « vw » ou « wv » et il en ressortirait que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue phonétique. Dans l’hypothèse où le public pertinent percevrait les lettres « m » et « a » dans le signe demandé, les signes en conflit seraient également dépourvus de similitude phonétique.
49 Cette appréciation est dépourvue d’erreur. En effet, au vu de ce qui a été constaté aux points 35 et 36 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel une comparaison phonétique n’est pas possible en raison du fait que les marques en conflit sont dominées par leurs éléments figuratifs.
– Sur la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel
50 La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, que, au sein du signe demandé, le mot « auto » était internationalement compris comme « voiture » et que la partie anglophone du public pertinent comprendrait le concept de « wheels » ainsi que le mot « main ». Cependant, elle a relevé que, le signe antérieur ne véhiculant aucun concept, les signes en conflit ne présentaient pas de similitude conceptuelle.
51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit « suivraient un modèle identique ». À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le fait que les deux signes contiennent un motif de lignes, ce que la requérante appelle un « modèle », n’est pas pertinent au regard de l’examen de la similitude conceptuelle. En effet, deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu’ils sont perçus comme ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue. Ce que la requérante qualifie de « modèle » ne confère aucune signification sémantique et ne constitue donc pas un concept.
– Conclusion
52 Il ressort de tout ce qui précède que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont différents est exempte d’erreur.
53 L’une des conditions nécessaires à la constatation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude des marques en conflit, n’étant pas remplie en l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion.
54 S’agissant de l’opposition en ce qu’elle est fondée sur la marque antérieure enregistrée sous le numéro 11238748, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle constate que la seule différence entre cette marque et la marque antérieure enregistrée sous le numéro 703983 est que la première est représentée en bleu et argent, alors que la seconde est représentée en noir et blanc et que, partant, l’appréciation de la similitude des signes telle qu’elle ressort des points 34 à 51 ci-dessus s’applique, a fortiori, à la marque antérieure enregistrée sous le numéro 11238748, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
55 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure, sur lesquels, au demeurant, la chambre de recours ne s’est pas prononcée.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
56 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu les conditions applicables à l’examen du motif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Cette disposition ne supposerait pas l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, mais serait applicable dès qu’il existe une association mentale entre les marques en conflit. Or, la chambre de recours se serait limitée à renvoyer à son examen de la similitude des signes dans le cadre de son appréciation du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En outre, il ressortirait du libellé même de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 que c’est l’usage de la marque demandée, et par conséquent l’utilisation effective des marques en cause et non seulement leur situation au registre, qui serait déterminant. En ayant omis d’envisager l’usage effectif de la marque demandée, la chambre de recours aurait erronément appliqué l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».
59 Il ressort ainsi du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, point 64].
60 Par ailleurs, étant donné qu’il ne ressort ni du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009, ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes, lorsque, à l’occasion de l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, la chambre de recours conclut à l’inexistence d’une similitude entre les signes en conflit, le paragraphe 5 de ce même article est nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39, et du 20 octobre 2016, Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology), T‑407/15, non publié, EU:T:2016:624, point 66].
61 Or, dans la mesure où la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents, dans le cadre de l’appréciation du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et où le Tribunal a conclu, au point 52 ci-dessus, que cette appréciation était exempte d’erreur, il y a lieu de constater que la première des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’est pas remplie. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’inapplication de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sans examiner les autres conditions d’application de cette disposition.
62 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les griefs de la requérante.
63 En effet, s’agissant, d’une part, du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours, en ayant omis d’examiner l’association mentale entre les marques en conflit, a méconnu les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler qu’il ressort, certes, de la jurisprudence que les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre elles, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre celles-ci (voir, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, points 29 et 31, et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, point 41).
64 Toutefois, il ressort clairement de cette jurisprudence que l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit est nécessaire pour que le public concerné établisse un lien entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [arrêts du 15 septembre 2009, Parfums Christian Dior/OHMI – Consolidated Artists (MANGO adorably), T‑308/08, non publié, EU:T:2009:329, point 68, et du 4 février 2014, Free/OHMI – Noble Gaming (FREEVOLUTION TM), T‑127/12, non publié, EU:T:2014:51, point 71]. Or, en l’espèce, comme cela a été constaté ci-dessus, une telle similitude fait défaut.
65 S’agissant, d’autre part, du grief de la requérante selon lequel le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 prévoit que la similitude entre les signes en conflit doit être appréciée sur la base de l’usage attendu du signe demandé, il suffit de constater que, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 45 et 60 ci-dessus, ce grief ne saurait prospérer. Par ailleurs, pour autant que le grief de la requérante viserait l’usage effectif de la marque demandée, il suffit de constater que, dans la mesure où il a été constaté ci-dessus que la première des trois conditions cumulatives d’application de cette disposition n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième condition relative au profit indu qui serait tiré de l’usage de la marque antérieure.
66 Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme non fondé le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009
67 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante avance que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement no 207/2009 en ne tenant pas compte de l’usage effectif des marques en cause. La chambre de recours se serait limitée à tort à renvoyer à son argumentation concernant la similitude des signes, qu’elle avait développée dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sans se prononcer sur le critère de l’association mentale, qui se distingue du critère de la similitude des signes. Elle aurait ainsi omis de motiver le rejet du motif d’opposition de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
69 L’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 prévoit que « [l]es décisions de l’[EUIPO] sont motivées ». Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle consacrée à l’article 296 TFUE et qu’elle répond au double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 111 ; du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié, EU:T:2010:263, points 16 et 17, et du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/OHMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, EU:T:2014:159, point 24].
70 L’obligation de motivation peut être satisfaite sans qu’il soit nécessaire de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par un requérant (arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 112), pourvu que l’EUIPO expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, par analogie, arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46].
71 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 85 et jurisprudence citée).
72 Or, par son troisième moyen, la requérante ne vise non pas un prétendu non-respect de l’obligation de motivation incombant aux instances de l’EUIPO en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, mais le bien-fondé de cette motivation.
73 En effet, il ressort de manière univoque de la décision attaquée que la chambre de recours a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait, d’une part, que, aux fins de la comparaison des signes en conflit, les signes en cause devaient être examinés tels qu’ils avaient été enregistrés et non tels qu’ils sont utilisés ou destinés à être utilisés (points 16 et 23 de la décision attaquée) et, d’autre part, que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne trouvait pas à s’appliquer au cas d’espèce (points 28 à 31 de la décision attaquée).
74 La motivation avancée dans la décision attaquée permet ainsi, d’une part, à la requérante de connaître les motifs de la décision attaquée à cet égard afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal saisi de la présente affaire d’exercer son contrôle de la légalité de cet aspect de la décision attaquée. En témoignent les arguments que la requérante a été en mesure de formuler dans le cadre de son deuxième moyen (voir points 56 à 65 ci-dessus) et dont le Tribunal est en mesure d’apprécier le bien-fondé.
75 Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
77 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Volkswagen AG est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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