DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 septembre 2018 (*)
« Droit institutionnel – Parlement européen – Harcèlement moral – Décision du président du Parlement prononçant à l’encontre d’un député européen la sanction de blâme – Article 166 du règlement intérieur du Parlement – Droit à une bonne administration – Droit d’accès au dossier – Obligation de motivation – Sécurité juridique – Détournement de pouvoir – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑61/17,
Jasenko Selimovic, demeurant à Hägersten (Suède), représenté initialement par Me B. Leidhammar, puis par Me S. Scheiman, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau, Mmes L. Tapper Brandberg et E. Taneva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du président du Parlement du 22 novembre 2016 et de la décision du bureau du Parlement du 12 décembre 2016 infligeant au requérant la sanction de blâme et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Jasenko Selimovic, est député au Parlement européen depuis le 30 septembre 2015.
2 Au début de son mandat, le requérant a engagé les assistants parlementaires accrédités (ci-après les « APA ») de son prédécesseur, avec lesquels le Parlement a conclu de nouveaux contrats d’engagement à la suite de sa demande.
3 Le 15 avril 2016, le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement (ci-après le « comité sur le harcèlement des APA ») a été saisi d’une plainte pour harcèlement introduite conjointement par quatre des APA du requérant.
4 Selon la réglementation interne sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement (ci-après les « règles internes du comité sur le harcèlement des APA »), le comité sur le harcèlement des APA ne peut pas être saisi de plaintes conjointes. Partant, il a invité les quatre APA à préciser s’ils désiraient déposer une plainte individuelle pour harcèlement contre le requérant. Trois des quatre APA ont donné suite à cette invitation et ont présenté chacun une plainte individuelle pour harcèlement auprès du comité sur le harcèlement des APA.
5 Les 26 et 28 avril 2016, le comité sur le harcèlement des APA a informé le requérant des plaintes des trois APA.
6 Le 24 mai 2016, les trois APA et le requérant ont été entendus séparément par le comité sur le harcèlement des APA. Le requérant a été invité à une seconde audition, qui a eu lieu le 14 juin 2016.
7 Le 27 juin 2016, le comité sur le harcèlement des APA a formulé trois avis concernant les trois plaintes individuelles.
8 Le comité sur le harcèlement des APA a conclu que les plaignants avaient été soumis à des actes critiquables et excessifs, de façon répétitive et systématique, de décembre 2015 à avril 2016, constitutifs d’une conduite abusive et qualifiable de harcèlement moral au sens de la définition de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, applicable par renvoi de l’article 127 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
9 Conformément à l’article 10 des règles internes du comité sur le harcèlement des APA, celui-ci a transmis ses conclusions au président du Parlement.
10 Le 5 octobre 2016, le président du Parlement a adressé une lettre au requérant dans laquelle il l’a informé de son intention de faire droit aux trois plaintes pour harcèlement des APA. Sur la base des motifs contenus dans cette lettre, le président du Parlement a invité le requérant à présenter des observations dans un délai de dix jours.
11 Le 11 octobre 2016, le requérant a introduit, auprès du président du Parlement, par courriel, une demande d’extension du délai ainsi qu’une demande de consultation du dossier du comité sur le harcèlement des APA.
12 Le 14 octobre 2016, le requérant a été informé que l’extension du délai lui était accordée et que le nouveau délai expirait le 19 octobre 2016. Le 18 octobre 2016, le requérant a, à nouveau, envoyé une demande de report du délai.
13 Par lettre du 25 octobre 2016, le président du Parlement a accordé un accès partiel au dossier du comité sur le harcèlement des APA et a étendu le délai pour soumettre des observations au 15 novembre 2016.
14 Le 7 novembre 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande pour accéder à l’intégralité du dossier du comité sur le harcèlement des APA, de même que pour y avoir accès avec son conseil. Cette nouvelle demande a été rejetée le 9 novembre 2016.
15 Le 15 novembre 2016, le requérant a envoyé ses observations en réponse à la lettre du président du Parlement du 5 octobre 2016, mentionnée au point 10 ci-dessus.
16 Le 22 novembre 2016, le président du Parlement a adopté une première décision (ci-après la « première décision du président »), dans laquelle il considérait que le requérant avait commis un harcèlement moral à l’encontre des trois APA ayant déposé une plainte. Le même jour, il a adopté, en application de l’article 166 du règlement intérieur du Parlement, une seconde décision (ci-après la « seconde décision du président »), infligeant au requérant la sanction de blâme en raison de son comportement envers les APA.
17 Le 6 décembre 2016, le requérant a formé, sur le fondement de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, un recours interne auprès du bureau du Parlement contre la seconde décision du président.
18 Par décision du 12 décembre 2016 (ci-après la « décision du bureau du Parlement »), le bureau du Parlement a confirmé la seconde décision du président, s’agissant de la sanction adoptée par celui-ci à l’encontre du requérant.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2017, le requérant a introduit le présent recours.
20 Le 29 novembre 2017, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Parlement a soumis de nouvelles offres de preuve, sur lesquelles le requérant a présenté ses observations dans le délai imparti.
21 Par décision du 30 janvier 2018, le président du Tribunal a, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur et, par voie de conséquence, à la sixième chambre.
22 Le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision du président, la seconde décision du président et la décision du bureau (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;
– statuer selon la procédure accélérée ;
– condamner le Parlement au versement d’une indemnité de 37 500 euros, à raison de 25 000 euros au titre d’un dommage moral et de 12 500 euros au titre des frais d’avocat et d’expertise, distincts des frais de la présente procédure.
24 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
25 En premier lieu, il convient de se prononcer sur la demande de procédure accélérée formulée par le requérant. En second lieu, doivent être examinées les fins de non-recevoir soulevées par le Parlement. Plus particulièrement, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au sens de l’article 130 du règlement de procédure, ce dernier conteste, d’une part, la recevabilité du recours dans son intégralité et, d’autre part, la recevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision du président.
Sur la demande de procédure accélérée
26 Selon l’article 151, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, au vu de l’urgence particulière et des circonstances de l’affaire, sur demande soit du requérant soit du défendeur, l’autre partie principale entendue, décider de statuer selon une procédure accélérée.
27 À l’article 152, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est prévu notamment qu’une demande de procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête et contenir une motivation précisant l’urgence particulière de l’affaire et les autres circonstances pertinentes.
28 En l’espèce, la demande de procédure accélérée du requérant consiste en un chef de conclusions au sein de sa requête. Ainsi, force est de constater que cette demande ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 152, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte qu’elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la recevabilité du recours dans son intégralité
29 Le Parlement considère que le recours est irrecevable dans son intégralité en raison de son manque de clarté et de l’absence d’indication suffisamment précise des moyens invoqués et des dispositions prétendument violées.
30 Le requérant conteste les arguments du Parlement.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice [voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 38 (non publié) et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort des conclusions figurant dans la requête que le requérant demande l’annulation des deux décisions du président, mentionnées au point 16 ci-dessus, ainsi que de la décision du bureau du Parlement.
33 Il est certes vrai que, ainsi que le Parlement l’a souligné (voir point 29 ci-dessus), la requête n’est pas des plus limpides. Toutefois, il doit être constaté que, au soutien de ses conclusions, le requérant invoque quatre moyens, tirés, en substance, le premier, de ce qu’il n’aurait pas commis les faits qui lui sont reprochés, le deuxième, de la violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et, le quatrième, d’un détournement de pouvoir. En outre, la requête contient un développement relatif à une demande indemnitaire.
34 S’agissant du premier moyen, il convient de relever que le requérant indique n’avoir pas commis les faits qui lui sont reprochés. Bien que le requérant indique uniquement qu’il est innocent, en ce qu’il estime que le Parlement n’a pas prouvé les faits de harcèlement allégués, ce moyen doit être lu en combinaison avec les trois autres moyens dont il constitue, en substance, la conclusion.
35 S’agissant du deuxième moyen, le requérant invoque, en substance, une violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense. En outre, il expose de manière cohérente et compréhensible les raisons pour lesquelles les décisions attaquées violeraient les droits invoqués. Il estime qu’il ne connaissait pas les faits sur lesquels les plaintes étaient fondées, qu’il n’a pas eu accès au dossier du comité sur le harcèlement des APA, qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense et qu’il y a eu une inversion de la charge de la preuve.
36 S’agissant du troisième moyen, le requérant expose la raison pour laquelle, selon lui, les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées. Il relève ainsi que, d’une part, la première décision du président ne contient que des affirmations générales concernant ses caractéristiques personnelles et des événements abstraits, tandis que, d’autre part, la décision du bureau du Parlement aurait dû contenir une motivation, résultant d’une appréciation des vices, tant de forme que de fond, de la seconde décision du président. Il observe également que la décision du bureau du Parlement ne comprend aucun compte rendu ni aucune appréciation des faits et des éléments de preuve qu’il a présentés. Enfin, il relève que la décision du bureau du Parlement ne comporte aucun développement relatif au respect du processus décisionnel.
37 S’agissant du quatrième moyen, le requérant soutient, dans une première branche, que, en déniant l’application du principe accusatoire, la procédure ne répond pas aux exigences de sécurité juridique et menace la démocratie et, dans une seconde branche, que les procédures sont utilisées comme moyen de pression sur les hommes et les femmes politiques et pour éliminer des parlementaires qui dérangent.
38 Il s’ensuit que l’argumentation du Parlement, tirée du manque de clarté du recours et de l’absence d’indication suffisamment précise des moyens invoqués et des dispositions prétendument violées, doit être écartée.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision du président
39 Le Parlement soutient que la demande d’annulation de la seconde décision du président est irrecevable. Il estime que, dans la mesure où le requérant a intenté un recours interne, conformément à la faculté offerte par l’article 167 de son règlement intérieur, à l’encontre de la seconde décision du président, seule la décision du bureau du Parlement constitue un acte attaquable, dès lors qu’elle établit sa prise de position finale. Partant, le Parlement estime que seule la décision du bureau du Parlement peut être contestée.
40 Le requérant fait, quant à lui, observer que la réclamation portée devant le bureau du Parlement est une voie de droit facultative. En outre, si une seule décision devait être examinée, il devrait s’agir de la seconde décision du président, étant donné que la question de fond y a été examinée. En revanche, il estime que, si seul un contrôle de la décision du bureau du Parlement pouvait être effectué, la présente procédure serait alors une voie de droit théorique et illusoire.
41 Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 167 du règlement intérieur du Parlement dispose ce qui suit :
« Voies de recours internes :
Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction arrêtée par le Président, recours qui en suspend l’application. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l’introduction du recours, annuler la sanction arrêtée, la confirmer ou en réduire la portée, sans préjudice des droits de recours externes à la disposition de l’intéressé. En l’absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue. »
42 Il y a lieu de constater, à l’instar du Parlement et du requérant, qu’il ressort du libellé même de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement que la procédure qui y est visée revêt un caractère facultatif.
43 À cet égard, il convient de rappeler qu’une voie de recours administrative, qu’elle soit facultative ou non, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre l’intéressé et l’administration, et ce afin d’éviter un contentieux. En l’espèce, la procédure visée à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement constitue une voie précontentieuse facultative. Or, cette dernière serait privée de son effet utile si le député concerné devait, après avoir usé de cette faculté aux fins d’un règlement amiable, introduire un recours juridictionnel avant l’issue de cette procédure administrative, afin de respecter le délai de recours contre la décision faisant l’objet de ladite procédure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 25, 27 et 34).
44 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 167 du règlement intérieur du Parlement prévoit que, si le bureau du Parlement ne prend pas de décision sur le recours interne dans le délai de quatre semaines prévu à cette fin, la sanction est réputée nulle et non avenue, de sorte qu’aucun recours juridictionnel n’est nécessaire dans une telle hypothèse.
45 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de la procédure de réclamation visée aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours juridictionnel, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée. Dans un tel contexte, le recours est recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de cette réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, à condition que ladite réclamation et le recours aient été formés dans les délais prévus auxdits articles (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 36 et 37 et jurisprudence citée).
46 Cependant, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, point 38 et jurisprudence citée).
47 Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le juge constate que la décision portant rejet de la réclamation, y compris lorsque cette décision est implicite, est purement confirmative de la décision qui a fait l’objet de cette réclamation et que, partant, l’annulation de la décision portant rejet de ladite réclamation ne produit sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de la décision faisant l’objet de la même réclamation. Les mêmes considérations s’appliquent dans le cadre de la procédure prévue à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, points 39 et 40).
48 En conséquence, il y a lieu de considérer que le requérant pouvait, comme il l’a fait, attaquer la seconde décision du président, au plus tard le jour de l’expiration du délai de recours calculé à compter de la notification de la décision du bureau du Parlement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, point 41).
49 Partant, la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement doit être écartée.
Sur le fond
Sur la demande en annulation
50 À titre liminaire, dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué au point 34 ci-dessus, le premier moyen constitue la conclusion des trois autres moyens, il sera d’abord procédé à l’examen de ceux-ci. En outre, il convient de débuter l’examen par le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation.
51 La première branche du quatrième moyen, relative au non-respect de la procédure pénale accusatoire et, par voie de conséquence, à une violation du principe de sécurité juridique et à l’existence d’une menace pour la démocratie, sera examinée conjointement avec le deuxième moyen.
– Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation
52 Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant estime que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées. Il relève ainsi, d’une part, que la première décision du président ne contient que des affirmations générales concernant ses caractéristiques personnelles et des événements abstraits, tandis que, d’autre part, la décision du bureau du Parlement aurait dû contenir une motivation, résultant d’une appréciation des vices, tant de forme que de fond, de la seconde décision du président. Il observe également que la décision du bureau du Parlement ne comprend aucun compte rendu ni appréciation des faits et des éléments de preuve qu’il a présentés. Enfin, il relève que la décision du bureau du Parlement ne comporte aucun développement relatif au respect du processus décisionnel.
53 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
54 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
55 En premier lieu, s’agissant de la première décision du président, celle-ci énumère les faits que le comité sur le harcèlement des APA, lors de l’enquête administrative, a constatés, commis à la fois contre les trois APA pris ensemble, à savoir que le requérant avait critiqué leur travail d’une façon non constructive, qu’il avait utilisé un ton abrupt en s’adressant à eux, qu’il avait crié contre eux et avait utilisé un langage corporel menaçant, mais également commis contre chacun des APA pris individuellement.
56 En outre, la première décision du président expose les faits sur lesquels le comité sur le harcèlement des APA et le président ont statué, à savoir, notamment, des courriels auxquels le requérant a eu accès lors de la consultation du dossier du comité sur le harcèlement des APA.
57 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus, la première décision du président est suffisamment motivée, dès lors que le requérant a pu connaître la portée de la mesure prise à son égard.
58 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation du requérant selon laquelle la première décision du président ne fait référence qu’à des faits concernant deux APA, alors que les décisions attaquées disposent qu’il a commis des faits de harcèlement contre les trois APA qui ont porté plainte. En effet, la première décision du président indique d’abord très clairement que les faits retenus par le comité sur le harcèlement des APA et par le président du Parlement sont constitutifs de harcèlement à l’égard des trois APA qui ont porté plainte pour harcèlement. Il s’agit notamment de critiques non constructives du requérant concernant le travail des trois APA, de son ton abrupt utilisé en s’adressant à ceux-ci, de ses cris contre eux et de son langage corporel menaçant (voir point 55 ci-dessus). La première décision du président expose ensuite, avec plus de détails sur les circonstances concrètes survenues, les critiques formulées à l’encontre de deux des trois APA.
59 En deuxième lieu, s’agissant de la seconde décision du président, l’argument du requérant relatif à un éventuel défaut de motivation doit être également rejeté. En effet, premièrement, cette décision est fondée sur les mêmes motifs que ceux exposés dans la première décision du président, dès lors que cette seconde décision se borne à adopter une sanction sur la base des mêmes éléments que ceux énoncés dans la première décision. Deuxièmement, la seconde décision du président confirme que les circonstances décrites dans la première décision du président correspondent à la définition du harcèlement moral, telle qu’elle résulte des règles internes du comité sur le harcèlement des APA. Troisièmement, cette décision a rappelé les éléments à prendre en considération pour l’appréciation des comportements du requérant, ainsi que le prévoit l’article 166, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, et a mentionné que, compte tenu de la durée des faits de harcèlement et du fait que ces comportements témoignaient d’un manque de respect manifeste pour autrui, la première décision du président était raisonnable et proportionnée au comportement du requérant.
60 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la sanction qui a été infligée au requérant consiste exclusivement en un blâme, lequel est, en ordre d’importance, la sanction la plus légère parmi celles prévues par l’article 166, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement. Il s’ensuit que, dès lors qu’étaient énoncées les circonstances de l’espèce justifiant l’adoption d’une sanction à l’égard du requérant, la seconde décision du président ne devait pas contenir de motivation spécifique pour expliquer les raisons pour lesquelles cette forme de sanction avait été choisie.
61 En troisième lieu, s’agissant de la décision du bureau du Parlement, il convient de relever que celui-ci n’a pas le pouvoir, au titre de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, de se prononcer sur la première décision du président, constatant l’existence d’un harcèlement moral par le requérant.
62 En effet, en application de l’article 166, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, le bureau du Parlement ne peut que confirmer, réduire ou annuler la sanction prononcée par le président du Parlement dans sa seconde décision.
63 Par ailleurs, la décision du bureau du Parlement comprend quatre pages et est divisée en quatorze considérants, lesquels permettaient à suffisance au requérant d’apprécier les motifs pour lesquels elle avait été adoptée. Plus particulièrement, le bureau du Parlement rappelle d’abord sa compétence, s’agissant de la première décision du président constatant l’existence d’un harcèlement moral par le requérant, et relève qu’il peut seulement vérifier si ladite décision a été adoptée dans le respect de la réglementation et n’est notamment pas entachée d’un vice manifeste. Il rappelle ensuite la chronologie des événements et les faits établis par la première décision du président. Le bureau du Parlement conclut en confirmant la seconde décision du président, au regard de l’existence de faits de harcèlement commis par le requérant. Le requérant a donc pu connaître la portée de la décision prise à son égard.
64 Il résulte des développements qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté.
– Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense
65 Le requérant soutient, premièrement, qu’il ne connaissait pas les faits sur lesquels les plaintes étaient fondées, deuxièmement, qu’il n’a pas eu accès au dossier du comité sur le harcèlement des APA, troisièmement, qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense et, quatrièmement, qu’il y a eu une inversion de la charge de la preuve, de sorte que les principes applicables à la procédure pénale accusatoire n’ont pas été appliqués, ce qui constitue une violation du principe de sécurité juridique et une menace pour la démocratie.
66 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
67 À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration est consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui figure parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union européenne dans les procédures administratives (voir ordonnance du 7 juin 2017, De Masi/Commission, T‑11/16, non publiée, EU:T:2017:385, point 35 et jurisprudence citée).
68 En outre, aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit à une bonne administration comporte notamment, d’une part, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et, d’autre part, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.
69 En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas pu avoir connaissance des faits sur lesquels les plaintes étaient fondées.
70 À cet égard, il convient de relever que le requérant a été informé des faits à l’origine des plaintes pour harcèlement. En effet, d’une part, les 26 et 28 avril 2016, le requérant a été informé de l’introduction des trois plaintes pour harcèlement dirigées contre lui par ses APA, comme il ressort du point 5 ci-dessus. D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 6 ci-dessus, le requérant a été entendu par le comité sur le harcèlement des APA.
71 En outre, le Parlement indique que, lors de son audition par le comité sur le harcèlement des APA, premièrement, le requérant a été questionné sur les faits allégués dans les plaintes pour harcèlement, deuxièmement, il a répondu notamment aux questions liées à des courriels qu’il avait adressés à ses employés et sur les exigences qu’il avait envers ses collaborateurs et, troisièmement, il s’est exprimé sur le licenciement de l’un de ses APA et sur les critiques des prestations de ses APA qu’il avait faites dans la presse suédoise.
72 Il est important de relever à cet égard que le requérant se contente, quant à lui, de soutenir qu’il ne connaît pas les charges retenues contre lui et que le fait d’avoir été informé des plaintes et d’avoir répondu à des questions n’était pas suffisant pour qu’il fût au courant des comportements qui lui étaient reprochés.
73 Or, ce faisant, le requérant ne conteste nullement les affirmations du Parlement exposées au point 71 ci-dessus, quant à la teneur des informations qui lui ont été communiquées et au contenu de l’entretien du 24 mai 2016 (voir point 6 ci-dessus). En outre, le requérant ne conteste pas davantage l’affirmation du Parlement selon laquelle, lors de cet entretien, il a présenté des éléments de preuve tendant à démontrer l’absence de harcèlement, lesquels visaient, par définition, à répondre au contenu des plaintes déposées à son égard.
74 Il en résulte que le présent grief ne saurait prospérer.
75 En deuxième lieu, le requérant invoque le fait qu’il n’a pas eu accès au dossier complet contenant les informations sur les comportements qui lui étaient reprochés.
76 À cet égard, il convient de relever que le requérant ne conteste pas avoir eu un accès au dossier, mais estime que cet accès n’était que partiel.
77 Le Parlement excipe du fait que le droit d’accès au dossier implique que le requérant devait avoir la possibilité de procéder à un examen des pièces figurant au dossier et susceptibles d’être pertinentes pour sa défense.
78 Il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, de la Charte précise que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause doit donner à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent, notamment, tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des documents internes de l’institution en cause et d’autres informations confidentielles (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 22).
79 En outre, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, il y a lieu, sauf circonstance particulière, de garantir la confidentialité des témoignages recueillis, y compris lors de la procédure contentieuse, dans la mesure où la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux peut empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des personnes appelées à être entendues comme témoins (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 41).
80 D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 78 et 79 ci-dessus qu’il n’existe pas un droit absolu d’accès au dossier.
81 D’autre part, il convient de relever que, dans un courriel du 9 novembre 2016, le président du Parlement a indiqué ce qui suit :
« En ce qui concerne l’accès au document, je confirme ce que j’ai écrit dans mon courrier du 25 octobre 2016 […] Je considère que les documents auxquels l’accès vous a été octroyé sont suffisants pour me permettre de conclure que vous avez harcelé moralement vos APA. »
82 En outre, il a été octroyé au requérant l’accès, fût-il partiel, aux documents sur lesquels le président du Parlement s’est lui-même fondé pour adopter sa première décision, de sorte qu’il doit être admis que le requérant a eu accès à l’ensemble des pièces susceptibles d’être pertinentes pour sa défense, ainsi que le rappelle la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus.
83 Il résulte des développements qui précèdent que le fait que l’accès au dossier octroyé au requérant n’a été que partiel n’a eu aucune conséquence préjudiciable sur la situation de celui-ci, qui ne saurait donc se prévaloir d’une violation du droit à une bonne administration.
84 En troisième lieu, le requérant estime qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.
85 À cet égard, il convient de relever que, bien qu’aucune règle de droit ne spécifie un délai concret qui aurait dû être accordé au requérant, il doit toutefois être raisonnable.
86 Ainsi qu’il a été exposé aux points 10 à 13 ci-dessus, le requérant a eu initialement un délai de dix jours pour formuler ses observations. Par la suite, il a formulé à plusieurs reprises une demande de report du délai. Le Parlement a accédé, à deux reprises, à sa demande, en différant, d’une part, le délai initial du 15 au 19 octobre 2016 et, d’autre part, le second délai du 18 octobre au 15 novembre 2016, afin que le requérant puisse consulter le dossier auquel il s’était vu accorder un accès partiel.
87 En outre, dans son courriel du 9 novembre 2016, le président du Parlement a indiqué au requérant que la seconde extension du délai, au 15 novembre 2016, serait la dernière.
88 Il en résulte que le requérant a disposé de près d’un mois et demi pour préparer sa défense, ce qui constitue un délai raisonnable, compte tenu du cas d’espèce, d’autant plus qu’il n’indique pas les raisons pour lesquelles les deux reports de délai se seraient avérés insuffisants.
89 Par ailleurs, le fait que le requérant ait eu recours à des conseils basés en Suède, auxquels il devait envoyer les documents, afin qu’ils rédigent des observations, ne saurait être pris en considération, dès lors que le choix d’un conseil relève d’une décision purement discrétionnaire de sa part, dont il assume les éventuelles conséquences.
90 Enfin et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’une éventuelle violation des droits procéduraux du requérant ne serait susceptible d’entraîner l’annulation des décisions attaquées que s’il établissait que, en l’absence de celle-ci, le résultat aurait pu être différent. Or, le requérant n’a avancé aucun élément en ce sens (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 octobre 2015, Secolux/Commission, T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 34 et jurisprudence citée).
91 Il en résulte que l’argument du requérant concernant le délai de préparation de sa défense doit être écarté.
92 En quatrième lieu, le requérant fait valoir que, dans le cadre du processus décisionnel à l’origine des décisions attaquées, les principes propres à la procédure pénale accusatoire devaient être appliqués. Il estime que tel n’a pas été le cas, de sorte que la procédure n’a pas répondu aux exigences de sécurité juridique, telles qu’exprimées à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dès lors qu’il a dû deviner les griefs retenus contre lui sur la base des documents qui lui ont été soumis et qu’il a, dans une large mesure, été obligé de présenter des éléments de preuve sur des faits qui ne se sont pasproduits, de sorte que la charge de la preuve a été inversée. Il fait valoir à cet égard que cette violation du principe de sécurité juridique constitue une menace pour le fonctionnement démocratique du Parlement. En outre, il estime que le Parlement n’a pas pris en considération les éléments de preuve qu’il a produits, notamment des enregistrements audio.
93 Premièrement, le Tribunal estime que, bien que le requérant invoque la violation de l’article 6 de la CEDH au sens large, il convient de considérer que, eu égard à l’argument exposé au point 92 ci-dessus, il vise en réalité une atteinte à la présomption d’innocence, énoncée à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH et qui trouve son pendant à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte.
94 À cet égard, si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 45 et jurisprudence citée). Aussi, l’examen de la légalité d’un acte de l’Union doit se fonder uniquement sur les droits fondamentaux garantis par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 46 et jurisprudence citée).
95 Par ailleurs, le respect de la présomption d’innocence exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (voir arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, point 64 et jurisprudence citée). Il en résulte également que la charge de la preuve des faits allégués incombe à celui qui les invoque.
96 En outre, le principe de la présomption d’innocence peut s’appliquer à des procédures administratives, comme celle en l’espèce, compte tenu de la nature de la procédure en cause et eu égard au fait que le requérant a été « accusé » de faits de harcèlement et s’est vu infliger une « sanction ».
97 En l’espèce, la charge de la preuve des faits dont le requérant est accusé incombe au Parlement (voir point 95 ci-dessus).
98 Ainsi qu’il a été exposé précédemment (voir points 3 à 10 ci-dessus), les faits allégués ont été établis à la suite de la procédure engagée devant le comité sur le harcèlement des APA, lequel a formulé des conclusions qu’il a transmises au président du Parlement. C’est au regard de ces conclusions que le président du Parlement a informé le requérant, par courrier du 5 octobre 2016, qu’il entendait faire droit aux trois plaintes pour harcèlement des APA.
99 En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, des reproches précis ont été formulés lors de ses auditions. Ces reproches étaient principalement fondés sur les auditions des APA et sur les courriels échangés entre ces derniers et le requérant. Au demeurant, ils ont été formulés dans un contexte dans lequel d’autres éléments étaient intervenus, tels que le témoignage spontané d’une personne extérieure au Parlement qui faisait état de faits analogues à ceux allégués par les APA dont avait été victime le personnel du requérant à l’époque où ce dernier était secrétaire d’État en Suède ainsi que des déclarations du représentant syndical auprès du cabinet du Premier ministre suédois à l’époque où le requérant était secrétaire d’État.
100 Par ailleurs, il convient de relever que, lors de sa première audition, le 24 mai 2016, le requérant a eu la possibilité de répondre aux faits dont il était accusé, ce qui démontre que les reproches n’étaient pas vagues ni ne consistaient en de simples affirmations générales concernant ses caractéristiques personnelles.
101 Au regard de ces éléments, l’argument selon lequel la charge de la preuve aurait été inversée ne saurait prospérer. Partant, le requérant ne saurait se prévaloir d’une violation du principe de sécurité juridique ni d’une menace pour le fonctionnement démocratique du Parlement.
102 Deuxièmement, s’agissant du refus du Parlement de se prononcer sur les enregistrements audio que le requérant a versés au dossier, d’une part, il convient de relever que le Parlement n’a pas pris en compte ces fichiers au motif qu’ils avaient été réalisés sans que les personnes enregistrées en aient été averties et sans leur consentement, de sorte que leur légalité n’était pas certaine. D’autre part et en tout état de cause, même si ces enregistrements étaient légaux, tout d’abord, ils ne s’avéreraient pas pertinents, étant donné qu’ils ne concernaient pas les événements ayant conduit à la sanction infligée au requérant, dès lors que, dans la réplique, le requérant a indiqué que ces enregistrements intervenaient dans le cadre d’une enquête relative à une irrégularité financière. Ensuite, quand bien même ils démontreraient que le requérant avait adopté un comportement adéquat en cette occasion, ils ne permettent pas d’établir que, lorsque les faits allégués de harcèlement envers ses trois APA ont eu lieu, il s’était comporté de la même manière.
103 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté.
– Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
104 Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant soutient que la procédure, telle qu’elle est mise en œuvre, est surtout utilisée comme moyen de pression sur des hommes et des femmes politiques et comme un instrument visant à éliminer des parlementaires qui dérangent plutôt que comme une manière efficace de traiter le harcèlement moral au travail.
105 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
106 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [arrêts du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, EU:T:1996:54, point 168 ; du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Image d’un produit détergent), T‑30/00, EU:T:2001:223, point 70, et du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, EU:T:2002:319, point 22].
107 Il ne suffit pas à la partie requérante d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions. Il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ses prétentions ou, à tout le moins, leur vraisemblance (arrêt du 19 juillet 2017, Parlement/Meyrl, T‑699/16 P, non publié, EU:T:2017:524, point 43).
108 À cet égard, force est de constater que le requérant n’avance aucun élément démontrant que, en appliquant la procédure instituée par les règles internes du comité sur le harcèlement des APA, le Parlement aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vertu duquel ils lui ont été conférés.
109 Le Tribunal relève également que le simple fait qu’une procédure a été engagée à l’encontre du requérant ne saurait constituer un indice du détournement de pouvoir allégué, dans la mesure où, à l’origine, ce sont plusieurs plaintes des APA adressées au comité sur le harcèlement des APA qui ont engagé ladite procédure (voir point 4 ci-dessus).
110 Il en résulte que le quatrième moyen doit être rejeté.
111 Par ailleurs, s’agissant du premier moyen, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus, le requérant n’avance pas d’arguments autonomes, autres que ceux examinés dans le cadre des autres moyens, pour établir qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, le rejet des deuxième, troisième et quatrième moyens entraîne, par voie de conséquences, le rejet du premier moyen.
Sur la demande en indemnité
112 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant demande la condamnation du Parlement au paiement, d’une part, d’une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa renommée et à sa réputation en raison du blâme qui lui a été infligé et, d’autre part, d’une somme de 12 500 euros au titre des frais d’avocats et d’expertise liés à l’enquête diligentée contre lui par le Parlement, mais distincts des dépens de la présente procédure.
113 À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105).
114 En l’espèce, d’une part, les conclusions indemnitaires, en ce qu’elles visent la réparation d’un préjudice moral du fait de l’illégalité des décisions attaquées, doivent être rejetées et, d’autre part, rien dans le dossier ne permet de constater que les décisions attaquées auraient causé un préjudice moral au requérant qui serait lié à une faute distincte de l’administration.
115 S’agissant des frais d’avocat, distincts de la présente procédure, dont le requérant demande à être dédommagé, outre le fait que celui-ci n’a démontré aucune illégalité des décisions attaquées (voir point 114 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, bien qu’il ne puisse être interdit aux intéressés de s’assurer dans une phase précontentieuse les conseils d’avocat, il s’agit de leur propre choix, qui ne peut être imputé à l’institution concernée. Les frais, ainsi engagés librement par l’intéressé, ne peuvent, par suite, être imputables au Parlement. Dès lors, tout lien de causalité entre le prétendu dommage matériel subi par le requérant et les agissements du Parlement fait défaut (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, point 124 et jurisprudence citée). Les mêmes considérations trouvent application s’agissant des frais d’expertise dont le requérant demande l’indemnisation.
116 Il en résulte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
117 Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des nouvelles offres de preuve soumises par le Parlement.
Sur les dépens
118 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
119 En l’espèce, dès lors que le requérant a succombé et conformément aux conclusions du Parlement, il convient de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La demande de procédure accélérée est rejetée comme étant manifestement irrecevable.
2) Le recours est rejeté.
3) M. Jasenko Selimovic est condamné aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
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