ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
19 septembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Allocation scolaire – Allocation pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs – Répétition de l’indu – Décisions de mettre fin à des droits à certaines allocations – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑604/16,
HD, fonctionnaire du Parlement européen, représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et L. Deneys, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, des décisions du Parlement des 21 septembre, 5 octobre, 27 novembre et 15 décembre 2015 répétant des montants que la requérante aurait indûment perçus au titre de l’allocation scolaire, deuxièmement, des décisions du Parlement des 5, 13, 23 octobre, des 5, 11 et 12 novembre 2015 répétant des montants qu’elle aurait indûment perçus au titre de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge et la privant de son droit à l’allocation de foyer et, troisièmement, « pour autant que de besoin », de la décision du 21 avril 2016 rejetant sa réclamation,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 novembre 2010, la requérante, HD, a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire (ci-après l’« allocation scolaire ») prévue à l’article 67, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») pour l’année scolaire 2010/2011. Elle a notamment indiqué que deux de ses quatre enfants, S. et M., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Pour ces deux enfants, la requérante bénéficiait de l’allocation scolaire double.
2 Le même jour, l’unité « Droits individuels et rémunérations » de la direction « Gestion de la vie administrative » de la direction générale (DG) du personnel du Parlement européen (ci-après l’« unité “Droits individuels et rémunérations” ») a demandé à la requérante de lui faire parvenir la réponse du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (Cedies), qu’elle soit positive ou négative, quant à la question de savoir si ses enfants percevaient une bourse de celui-ci.
3 Par courrier électronique du 8 décembre 2010, la requérante a répondu qu’elle était toujours dans l’attente de la réponse du Cedies.
4 Par courrier électronique du 22 février 2011, l’unité « Droits individuels et rémunérations » a répété sa demande, en ajoutant :
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y aura répétition de l’indu à partir du [1er septembre] 2010 si une bourse [du] C[edies] est accordée à vos enfants. »
5 Le même jour, la requérante a répondu qu’elle n’avait pas reçu de nouvelles du Cedies.
6 Le 9 mai 2011, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adressé à la requérante une note l’informant d’un futur échange de données personnelles avec le Cedies aux fins de vérifications.
7 Par communication au personnel no 2011/023, du 24 août 2011, le directeur général du personnel a informé en particulier les fonctionnaires et agents du Parlement résidant au Luxembourg que, en vue de l’octroi de l’allocation scolaire pour leurs enfants fréquentant un établissement d’enseignement supérieur au cours de l’année universitaire 2011/2012, un dossier complet avec pièces justificatives serait à présenter à l’administration (ci-après la « communication du 24 août 2011 »). Ladite communication précisait que le dossier devait contenir l’attestation d’inscription de l’enfant à l’université et la décision positive ou négative établie par le Cedies. Au cas où cette décision ne serait pas jointe au dossier, le paiement de l’allocation scolaire serait suspendu jusqu’à la présentation de ce document.
8 Le 31 octobre 2011, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire pour l’année scolaire 2011/2012. Elle a notamment indiqué que trois de ses quatre enfants, S., M. et I., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Aucune décision du Cedies n’était jointe à la demande.
9 Par courrier électronique du 9 décembre 2011, la requérante a fait savoir à l’unité « Droits individuels et rémunérations » que, depuis le 1er septembre 2011, son bulletin de rémunération ne prévoyait plus le versement de l’allocation scolaire.
10 Par courrier électronique du 11 décembre 2011, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a rappelé à la requérante la communication du 24 août 2011 et lui a indiqué que son dossier était incomplet, raison pour laquelle le versement de l’allocation scolaire pour ses enfants M. et S. avait été suspendu. Il a également demandé à la requérante de fournir les justificatifs nécessaires à la finalisation de son dossier, s’agissant de ces deux enfants.
11 Le 9 mai 2012, sans attendre les justificatifs demandés, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté une décision modifiant favorablement les droits de la requérante quant à l’octroi de l’allocation pour son enfant I. avec effet au 1er septembre 2011. Dans son mémoire en défense, le Parlement fait valoir que cette décision était erronée.
12 Le 17 octobre 2012, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire pour l’année 2012/2013. Elle a indiqué que trois de ses quatre enfants, S., M. et I., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Aucune décision du Cedies n’était jointe à la demande.
13 Le 28 janvier 2013, un agent de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a contacté le Cedies par téléphone afin de se renseigner sur l’octroi éventuel d’une bourse aux enfants de la requérante.
14 Le 7 février 2013, le même agent a envoyé un courrier électronique au chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations », dont il ressort que les enfants S. et M. avaient obtenu une bourse du Cedies pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 et que l’enfant I. avait obtenu une bourse du Cedies pour le semestre d’hiver de l’année scolaire 2011/2012.
15 Par courrier électronique du 15 février 2013, Mme K., directeur de la direction « Administrative Management », a invité la requérante à fournir les décisions du Cedies afin de régulariser le dossier.
16 Le 21 et le 29 octobre 2013, la requérante a introduit des demandes de remboursement de frais de scolarité pour l’année 2013/2014 pour ses enfants S., M. et I. Elle n’a déclaré aucune bourse et n’a joint aucune décision du Cedies.
17 Le 7 août 2014, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté une décision constatant la fin des droits à l’allocation pour enfant à charge et à l’allocation scolaire pour l’enfant S., qui avait eu 26 ans le 1er juillet 2014.
18 Le 3 octobre 2014, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté une décision constatant le droit à l’abattement d’impôt pour l’enfant S. pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
19 Le 7 octobre 2014, la requérante a rempli les formulaires de déclaration de scolarité et/ou de remboursement scolaire pour l’année scolaire 2014/2015 pour ses enfants M. et I. Elle n’a déclaré aucune bourse et n’a joint aucune décision du Cedies.
20 Le 11 novembre 2014, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a informé la requérante que, à défaut de lui avoir indiqué si ses enfants S., M. et I. percevaient ou non une bourse du Cedies et sur la base des informations recueillies auprès du Cedies, il avait décidé de procéder à la régularisation de son dossier relatif aux allocations scolaires pour les quatre années scolaires allant de 2011 à 2015.
21 Le 8 décembre 2014, le directeur de la direction « Gestion de la vie administrative » de la DG du personnel du Parlement a adressé à la requérante une décision de répétition de l’indu portant sur une somme de 16 208,85 euros.
22 Par lettre recommandée du 15 décembre 2014, la requérante a demandé au Cedies de l’informer de la situation de ses enfants quant à la perception ou non d’une bourse, indiquant au Cedies que son employeur lui imposait de fournir cette information.
23 Le 25 février 2015, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » du 11 novembre 2014 de procéder à la régularisation de son dossier. Le 4 mars 2015, elle a introduit une réclamation contre la décision de répétition de l’indu du 8 décembre 2014.
24 Le 23 avril 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a demandé au Cedies la confirmation écrite des périodes pour lesquelles ce dernier avait versé des bourses pour chacun des enfants de la requérante concernés.
25 Par courrier électronique du 24 avril 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a informé la requérante de la consultation écrite du Cedies et de ses droits en vertu du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), et lui a signalé qu’elle serait informée du résultat de cette consultation.
26 Le Cedies a communiqué au chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » les montants des bourses octroyées aux enfants de la requérante et les périodes concernées. Le 12 mai 2015, cette information a été transmise à la requérante ainsi qu’une lettre du chef d’unité susmentionné concernant la régularisation de son dossier, annonçant la rectification de la décision concernant la déduction de la bourse du Cedies et expliquant qu’une répétition de l’indu serait également effectuée pour l’année scolaire 2010/2011.
27 Le 16 juin 2015, la requérante a été entendue et a par la suite fait des commentaires sur le compte-rendu de cette audition, par télécopie en date du 21 juillet 2015 et sur le compte-rendu révisé, par le biais de son avocat, par courrier électronique en date du 1er octobre 2015.
28 Par décision du 30 juin 2015, notifiée à la requérante le 29 juillet 2015, le secrétaire général du Parlement a rejeté les réclamations des 25 février et 4 mars 2015 en précisant néanmoins que la décision de répétition de l’indu du 8 décembre 2014 comportait une erreur dans la détermination du montant et qu’une nouvelle décision de répétition de l’indu lui serait adressée.
29 La requérante a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique contre la décision du 30 juin 2015 ainsi que contre les décisions des 11 novembre et 8 décembre 2014. Par arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169), le recours a été rejeté. Le pourvoi introduit contre cet arrêt a également été rejeté par un arrêt du 22 novembre 2017, HD/Parlement (T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828).
30 Le 21 septembre 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté les décisions concernant la déclaration du perçu par ailleurs mensuel relatif aux allocations scolaires pour les trois enfants S., M. et I., notifiées par le système informatique de gestion du personnel « Streamline ». Ces modifications étaient reflétées dans le bulletin de rémunération pour le mois d’octobre, consultable à partir du 5 octobre 2015 sur « Streamline ».
31 Concernant l’enfant I., en date du 21 septembre 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a modifié le droit à l’allocation scolaire, lui accordant une allocation scolaire simple pour l’année scolaire 2013/2014 et un montant maximal de l’allocation scolaire simple pour l’année scolaire 2014/2015. Le 23 octobre 2015, il a adopté la décision, notifiée dans « Streamline », mettant fin au droit à l’allocation scolaire et à l’allocation pour enfant à charge avec effet au 1er juillet 2015 en raison de la fin de ses études.
32 Pour l’enfant M., en date du 5 octobre 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté la décision, notifiée dans « Streamline », mettant fin au droit à l’allocation scolaire et à l’allocation pour enfant à charge avec effet au 1er novembre 2015, puisque cet enfant allait avoir 26 ans au mois d’octobre 2015. Cette décision a été modifiée le 23 octobre 2015, fixant la date de fin des allocations au 1er juillet 2015.
33 Pour l’enfant S., le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a mis fin à l’abattement d’impôt, en date du 13 octobre 2015, avec effet au 1er août 2015.
34 Pour l’enfant A., en date du 23 octobre 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a mis fin au droit à l’allocation scolaire et à l’allocation pour enfant à charge avec effet au 1er août 2015 en raison de la fin de ses études.
35 Le 11 novembre 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté la décision, notifiée dans « Streamline », mettant fin au droit à l’allocation de foyer de la requérante avec effet au 1er août 2015.
36 Le 12 novembre 2015, le directeur de la direction « Gestion de la vie administrative » de la DG du personnel du Parlement a notifié par courrier électronique à la requérante la décision de répétition de l’indu en raison de la fin du droit aux allocations d’enfant à charge et scolaire pour un montant de 5 979,54 euros. Ce montant était prévu sur le bulletin de rémunération du mois de novembre, consultable sur « Streamline » à partir du 5 novembre 2015.
37 Le 27 novembre 2015, postérieurement à l’introduction du premier recours devant le Tribunal de la fonction publique, une nouvelle décision de répétition de l’indu perçu au titre de l’allocation scolaire a été adoptée par le directeur de la direction « Gestion de la vie administrative » de la DG du personnel du Parlement.
38 Le 15 décembre 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté la décision concernant la déclaration du perçu par ailleurs mensuel relatif à l’allocation scolaire pour l’enfant S., notifiée par le système informatique de gestion du personnel « Streamline ».
39 En date du 18 décembre 2015, la requérante a introduit une réclamation contre les décisions des 21 septembre, 5 octobre, 27 novembre et 15 décembre 2015, répétant des montants qu’elle aurait indûment perçus au titre de l’allocation scolaire (ci-après les « nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs »), et contre les décisions des 5, 13 et 23 octobre et des 5, 11 et 12 novembre 2015, répétant des montants qu’elle aurait indûment perçus au titre de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge et la privant de son droit à l’allocation de foyer (ci-après les « décisions de répétition de fin de droit »).
40 Par décision du 21 avril 2016, le Parlement a partiellement fait droit à la réclamation en constatant que la répétition de l’indu de l’allocation scolaire pour les mois de septembre, d’octobre et de novembre 2010 pour l’enfant S. n’aurait pas dû être effectuée, alors que la nouvelle décision de répétition de l’indu a été adoptée le 27 novembre 2015, au-delà du délai de cinq ans prévu à l’article 85, deuxième alinéa, du statut. Elle a été rejetée pour le surplus (ci-après la « décision de rejet partiel de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
41 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 7 juillet 2016, la requérante a introduit le présent recours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro F‑34/16.
42 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑604/16 et a été attribuée à la huitième chambre.
43 Le Parlement a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense le 29 septembre 2016.
44 Par lettre du 8 décembre 2016, l’avocat de la requérante a demandé au Tribunal de bien vouloir réattribuer l’affaire à une formation dans laquelle ne siège aucun des juges ayant siégé dans la formation ayant rendu l’arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169), ou, à tout le moins, de désigner un autre juge rapporteur.
45 Par décision du 25 janvier 2017, le président du Tribunal a décidé de ne pas réattribuer l’affaire en ce qu’elle avait été attribuée en tenant compte du caractère de connexité et qu’aucun élément ne permettrait de considérer que l’un des membres de la chambre se trouvait dans l’une des situations prévues à l’article 18 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
46 La requérante a déposé au greffe du Tribunal une réplique en date du 26 janvier 2017 et le Parlement a déposé une duplique en date du 9 mars 2017.
47 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer la présente requête recevable ;
– annuler les nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs ;
– annuler les décisions de répétition de fin de droit en ce qu’elles fixent la fin du droit à l’allocation scolaire pour les enfants M. et I. au 1er juillet 2015 au lieu du 1er octobre 2015 et en ce qu’elles fixent la fin du droit à l’allocation de foyer au 1er août 2015 au lieu du 1er octobre 2015 ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet partiel de la réclamation ;
– condamner le Parlement à verser des intérêts de retard sur les montants irrégulièrement retenus ou répétés, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points, à compter, pour chaque montant, de la date à laquelle il aurait dû lui être versé ;
– condamner le Parlement aux dépens.
48 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
49 Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 25 septembre 2017, la procédure a été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 novembre 2017, HD/Parlement (T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828).
50 Le 9 février 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a posé aux parties des questions écrites.
51 Le Parlement a répondu le 15 février 2018 et la requérante a présenté ses observations le 26 février 2018.
52 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
53 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 22 mars 2018.
En droit
Sur la recevabilité
54 En premier lieu, selon le Parlement, le recours devrait être déclaré irrecevable à l’égard des décisions des 5 et 13 octobre 2015, faisant partie de six décisions de répétition de fin de droit. En effet, la requérante demanderait l’annulation des décisions de répétition de fin de droit, en ce qu’elles fixeraient la fin de son droit à l’allocation scolaire pour ses enfants M. et I. au 1er juillet 2015 au lieu du 1er octobre 2015, et en ce qu’elles fixeraient la fin de son droit à l’allocation de foyer au 1er août 2015, au lieu du 1er octobre 2015.
55 Or, toujours selon le Parlement, les décisions des 5 et 13 octobre 2015, notifiées par « Streamline », feraient état, pour la première, de la fin du droit aux allocations scolaire et pour enfant à charge pour l’enfant M. à compter du 1er novembre 2015, et, pour la seconde, de la fin de l’abattement d’impôt pour l’enfant S. à compter du 1er août 2015. La requérante n’en ferait pas état dans la requête et ces décisions ne seraient à aucun moment contestées par des moyens ou des arguments à l’appui de celles-ci.
56 En second lieu, le Parlement soutient que le recours devrait être considéré comme irrecevable en ce qui concerne la répétition de l’indu relatif aux bourses du Cedies, perçues par ailleurs pour les années 2011 à 2015, alors que le bien-fondé de cette répétition aurait été confirmé par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169) (ci-après l’« affaire F‑136/15 »), les nouvelles décisions n’ayant pas annulé ou retiré la décision du 8 décembre 2014, qui avait fait l’objet du recours dans l’affaire F‑136/15.
57 La requérante, dans sa réplique, explique qu’il est constant que les nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs reviennent sur la décision du 8 décembre 2014 et qu’elles remplacent celle-ci. Les constatations faites par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre du recours dans l’affaire F‑136/15 seraient sans effet dans le cadre du présent recours.
58 Dans sa duplique, le Parlement précise que les nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs ont eu comme effet de rectifier les décisions des 11 novembre et 8 décembre 2014 pour trois des quatre enfants. Cette rectification n’aurait porté que sur les montants des déductions à opérer pour le perçu par ailleurs. Le principe de la déduction de la bourse du Cedies de l’allocation scolaire ainsi que celui de la répétition de l’indu ne pourraient plus être remis en question, car ces questions auraient déjà été tranchées par l’arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169), qui garderait son effet tant que le juge du pourvoi ne l’aurait pas annulé.
59 Par conséquent, le recours ne serait recevable que pour l’année scolaire 2010/2011 ainsi que pour la partie des nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs qui concernent l’allocation scolaire forfaitaire double pour l’enfant I. pour les années 2013/2014 et 2014/2015.
60 Le recours serait également irrecevable en ce qui concerne les nouvelles décisions de bourses perçues par ailleurs et plus particulièrement la répétition de l’indu pour l’enfant I. à partir du second semestre de l’année scolaire 2011/2012, la requérante n’ayant, pour cette partie des décisions, aucun intérêt à agir, en ce que le recours ne lui procurerait aucun bénéfice.
61 S’agissant de la décision du 5 octobre 2015, relative à la fin du droit aux allocations scolaires pour l’enfant M. à compter du 1er novembre 2015, et de la décision du 13 octobre 2015, relative à la fin du droit d’abattement d’impôt pour l’enfant S. avec effet au 1er août 2015, il suffit de constater que, dans sa réponse en date du 26 février 2018 à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle ne poursuivait pas l’annulation de ces décisions.
62 En effet, la décision du 5 octobre 2015 concerne la fin du droit aux allocations scolaires pour l’enfant M. à compter du 1er novembre 2015, alors que la requérante conteste la décision de fin d’allocation scolaire pour cet enfant avec effet au 1er juillet 2015 notifiée en date du 23 octobre 2015. Quant à la décision du 13 octobre 2015 visée au point 61 ci-dessus, la requérante n’y fait aucune allusion dans sa requête.
63 À l’audience, le Parlement a indiqué qu’il renonçait à exciper de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il porte sur les décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs, dans la mesure où il y avait effectivement eu perception de la bourse du Cedies par les enfants de la requérante à partir de l’année 2011/2012 et où il y avait eu répétition de l’indu sur cette base.
64 S’agissant des autres décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de l’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26, et du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 155).
65 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il convient d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.
Sur le fond
Sur les conclusions en annulation des nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs
66 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du règlement no 45/2001, le deuxième, d’une violation du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), le troisième, d’une violation de l’article 85 du statut et, le quatrième, soulevé à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement no 45/2001
67 La requérante fait valoir que le Parlement, en tant que responsable du traitement de données au sens du règlement no 45/2001, a violé l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement en omettant de lui fournir ainsi qu’à ses enfants un certain nombre d’informations énumérées dans cette disposition avant de recueillir auprès du Cedies les informations concernant lesdits enfants sur la base desquelles il a adopté les nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs. En effet, selon la requérante, le courrier électronique d’information du 24 avril 2015 a été envoyé plus de deux ans après les informations recueillies auprès du Cedies en date du 28 janvier 2013. L’obligation d’information n’aurait donc pas été remplie « dès l’enregistrement des données » comme l’exigerait le règlement no 45/2001, les nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs devant donc être considérées comme étant nulles.
68 Le Parlement soutient que la loi luxembourgeoise du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel régit le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales, dont le Cedies, et qu’il incombait, dès lors, à ce dernier d’informer les enfants de la requérante de la communication par transmission. Il ajoute que, de toute manière, la requérante n’avait pas qualité pour agir, ses enfants étant majeurs.
69 Le Parlement ajoute que, à supposer qu’il ait dû informer la requérante de la transmission des données personnelles de ses enfants, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunération » l’a informée préalablement par une note envoyée le 9 mai 2011. Par ailleurs, par courrier électronique du 24 avril 2015, le même chef d’unité aurait informé la requérante après avoir demandé les renseignements par écrit au Cedies le 23 avril 2015.
70 Il convient de constater d’emblée que, en vertu de son article 3, paragraphe 1, le règlement no 45/2001 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par toutes les institutions et tous les organes de l’Union, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d’application du droit de l’Union. C’est donc à juste titre que la requérante fait valoir que ledit règlement est applicable aux données personnelles collectées par le Parlement aux fins de la vérification des droits statutaires de ses fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, point 31).
71 Quant à la question de savoir si la violation de l’obligation d’information prévue à l’article 12 du règlement no 45/2001 serait susceptible d’entacher d’illégalité une décision prise au vu de données personnelles ayant fait l’objet d’un traitement au sens dudit règlement, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé, dans une affaire relative à des mesures restrictives, que la violation des droits garantis par le règlement no 45/2001 demeurait sans incidence sur la légalité des décisions adoptées sur le fondement des données personnelles en cause. En revanche, selon le Tribunal, une telle violation pourrait ouvrir un droit à réparation dans le cadre d’un recours en indemnité (voir arrêt du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, points 32 et 33 et jurisprudence citée).
72 En effet, force est de constater qu’il ne résulte d’aucune disposition du règlement no 45/2001 que la violation des droits qu’il garantit ait, de plein droit, une incidence sur la légalité des actes adoptés par les institutions et les organes de l’Union. En revanche, l’article 32 dudit règlement prévoit, outre les recours dirigés contre les décisions adoptées par le contrôleur européen de la protection des données, la possibilité d’obtenir une réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union, dans les conditions visées à l’article 340 TFUE (arrêt du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, point 34).
73 En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a jamais établi ni même allégué que les données obtenues auprès du Cedies par le Parlement étaient inexactes et que cet échange d’informations n’était pas régulier. Dès lors, il convient de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, une éventuelle violation par le Parlement de ses obligations d’information, telles qu’elles sont prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, demeurerait dépourvue de toute incidence sur la légalité des décisions litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, point 35).
74 Il s’ensuit que le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
– Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du règlement no 966/2012
75 La requérante reproche au Parlement de ne pas avoir respecté la séparation des différentes responsabilités instaurées par le règlement no 966/2012. Selon elle, le même service du Parlement s’est occupé à la fois de la gestion, des opérations financières et du contrôle ex post. Cela ressortirait des courriers électroniques que l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adressés à la requérante pour lui demander la communication des décisions d’octroi ou de refus du Cedies et de la lettre envoyée au Cedies pour obtenir les informations relatives à l’octroi ou non de bourses à ses enfants. Selon la requérante, le pouvoir de requérir des informations auprès d’un organisme de droit national n’est dévolu qu’à l’auditeur interne et non à l’unité « Droits individuels et rémunérations », qui ne serait pas auditeur, mais ordonnateur, selon le règlement no 966/2012.
76 Le Parlement soutient qu’un auditeur interne n’aurait pu déceler l’irrégularité alléguée dans le cadre normal de ses contrôles. Selon lui, admettre que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ne puisse contacter les autorités nationales en vue de procéder à des vérifications reviendrait à vider les articles 67 et 85 du statut de leur substance.
77 Dans sa réplique, la requérante indique que l’AIPN aurait pu saisir l’auditeur interne ou le contrôleur ex post d’une demande de vérification auprès des autorités nationales afin de respecter la répartition des compétences qui serait imposée par le règlement no 966/2012.
78 L’article 66 du règlement no 966/2012, intitulé « Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur », prévoit :
« 1. L’ordonnateur est chargé dans chaque institution d’exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité.
[…]
4. L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l’émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.
5. Chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l’opération.
Les contrôles ex ante comprennent l’initiation et la vérification d’une opération.
Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération. […] »
79 Il ressort du dossier que, en application de l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 966/2012, l’ordonnateur a bien exécuté les dépenses en accordant à la requérante l’allocation scolaire.
80 Afin d’en assurer la légalité et la régularité, ce même ordonnateur, en la personne de Mme P., rattachée à l’unité « Droits individuels et rémunérations », de la DG du personnel du Parlement a, de manière répétée, demandé à la requérante la décision du Cedies positive ou négative quant à la perception par ses enfants d’une bourse. En application de la communication du 24 août 2011, qui précise que « [s]i [le] dossier contient l’attestation d’inscription de [l’]enfant à l’université et la décision “C[edies]” (positive ou négative), l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire […] seront accordées » et, « [s]i la décision “C[edies]” n’est pas jointe au dossier, le paiement de l’allocation scolaire sera suspendu jusqu’à la présentation de ce document », la requérante n’ayant jamais présenté ces décisions, le Parlement a suspendu le versement des allocations scolaires.
81 Une première vérification a ensuite été effectuée par le chef d’unité de Mme P., qui, le 9 mai 2011, avait informé la requérante qu’une vérification de ses déclarations allait être effectuée quant aux allocations perçues par ses enfants.
82 Par courrier électronique du 15 février 2013, Mme K., directeur de la direction « Administrative Management », a invité la requérante à fournir les décisions du Cedies afin de régulariser le dossier. Cette même personne a, le 21 décembre 2015, établi un récapitulatif des dettes de la requérante.
83 Il apparaît donc qu’un agent distinct de l’ordonnateur initial a effectué le contrôle du dossier de la requérante.
84 Quant à la lettre envoyée au Cedies le 23 avril 2015 par le service de l’unité « Droits individuels et rémunérations », à laquelle la requérante fait référence aux fins de démontrer que ce serait le même service qui a été ordonnateur et contrôleur ex post, il convient de préciser que le règlement no 966/2012 n’exige pas qu’un autre service effectue le contrôle, mais qu’il s’agisse d’un agent distinct de celui qui a lancé l’opération et qui ne lui est pas subordonné. La lettre ayant été envoyée par le chef d’unité de Mme P., cette condition a été respectée, et ce sans qu’il soit besoin de déterminer s’il s’agit d’un contrôle ex ante ou ex post.
85 L’argument de la requérante selon lequel seul un auditeur aurait la possibilité de demander des informations à une entité de droit national n’est conforté par aucune preuve ni aucune disposition du règlement no 966/2012. Or, compte tenu du fait que l’ordonnateur est chargé non seulement de la gestion, mais aussi de la constatation du droit à recouvrement des dépenses ainsi que de l’émission des ordres de recouvrement, il a nécessairement le pouvoir de demander des informations auprès des autorités nationales, sauf à vider l’article 85 du statut de sa substance.
86 Partant, sans préjudice de la question de savoir si la requérante peut tirer un droit subjectif des dispositions du règlement no 966/2012, le deuxième moyen doit être rejeté.
– Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 85 du statut
87 S’agissant de l’obligation de déclaration, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, la requérante fait valoir qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’y conformer.
88 À cet égard, tout d’abord, la requérante se réfère aux courriers électroniques adressés au Cedies et dont il ressortirait qu’elle lui avait demandé des informations. Toutefois, le Cedies lui aurait soit répondu oralement qu’il ne pouvait pas lui communiquer les informations demandées, soit n’aurait pas répondu du tout. Selon la requérante, le Parlement aurait été conscient du fait qu’elle ne pouvait pas obtenir d’informations de la part du Cedies, ainsi que cela ressortirait du mémoire en défense déposé dans le cadre de l’affaire F‑136/15. Ensuite, la requérante prétend qu’elle a interrogé ses enfants, qui lui auraient toujours assuré qu’ils ne percevaient pas de bourse du Cedies. Elle réaliserait seulement à présent que ses enfants lui avaient menti pendant plusieurs années, ce qu’elle attribue aux relations difficiles qu’elle entretiendrait avec eux et qui trouveraient leur origine dans sa séparation d’avec leur père, intervenue en 1999.
89 Tout d’abord, le Parlement rappelle la jurisprudence selon laquelle le fonctionnaire qui a violé l’obligation de déclaration au sens de l’article 67 du statut ne peut plus invoquer l’article 85 du statut. Ensuite, il relève qu’il n’a jamais contesté que les décisions du Cedies pouvaient seulement être adressées à l’enfant du fonctionnaire bénéficiaire de l’allocation scolaire. Il n’en demeurerait pas moins que le juge a reconnu que la bourse du Cedies devait être déduite de l’allocation scolaire et qu’il incombait au fonctionnaire de la déclarer, ce qui n’aurait pas été fait par la requérante. Enfin, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle elle a interrogé ses enfants, le Parlement souligne que cette dernière a confirmé à l’audience dans l’affaire F‑136/15 qu’elle avait connaissance du fait que ses enfants demandaient la bourse du Cedies. En ne déclarant rien dans la partie « revenus éventuels » de la demande d’allocation scolaire, ou en déclarant qu’aucune bourse n’avait été versée, alors qu’elle n’avait aucune certitude à cet égard, la requérante a failli à son obligation de déclaration sincère. Le Parlement relève que la requérante a toujours fourni les certificats de scolarité dans les délais, preuve qu’elle était en mesure d’obtenir les informations nécessaires de ses enfants quand elle le leur demandait.
90 La requérante ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi le fait qu’elle n’ait pas indiqué, le 8 décembre 2010, que ses enfants lui avaient dit ne pas percevoir de bourse du Cedies infirmerait l’affirmation selon laquelle ses enfants lui auraient menti. En effet, lorsque, le 9 mai 2011, le Parlement l’a informée qu’il allait requérir des informations auprès du Cedies afin de vérifier son éligibilité à l’allocation, et qu’aucune décision de répétition n’est intervenue ensuite, elle en aurait logiquement déduit que le Cedies avait confirmé au Parlement que ses enfants ne percevaient pas de bourse. Ce n’est que le 23 avril 2015, en recevant une lettre du Parlement, à laquelle était jointe la réponse du Cedies, qu’elle aurait, pour la première fois, pris conscience que ses enfants lui avaient menti, et que, contrairement à ce qu’ils avaient toujours soutenu, ils avaient perçu une bourse du Cedies.
91 Le Parlement relève, à ce sujet, que la requérante ne pouvait légitimement croire que tout était en ordre tant qu’il ne l’avait pas informée en ce sens.
92 Par ailleurs, en se référant à un courrier électronique du 15 février 2013 concernant la raison de la suspension du versement de l’allocation scolaire, la requérante soutient ne pas avoir eu le moindre doute quant à l’année scolaire 2010/2011, alors que le Parlement n’évoquait que des problèmes de pièces justificatives pour les années 2011/2012 et 2012/2013. Elle n’aurait de toute manière pas souvenir d’une communication au personnel selon laquelle les allocations scolaires ne seraient plus payées tant que le dossier ne serait pas complet. Consciente qu’elle est réputée connaître le contenu de toute communication au personnel, elle estime que son contexte familial difficile et ses nombreux tourments pourraient expliquer pourquoi elle n’a pas vu cette communication. De toute manière, cette communication n’aurait pu la conduire à douter de la régularité du versement de l’allocation scolaire pour 2010/2011.
93 Le Parlement rétorque que la requérante ne saurait déduire du courrier électronique du 15 février 2013 qu’il n’entendait pas effectuer de répétition de l’indu pour l’année 2010/2011. Par ailleurs, les deux communications au personnel du 21 septembre 2010 auraient dû amener la requérante à se douter de l’erreur dans le versement de l’allocation dans la mesure où son dossier était incomplet comme en témoigne l’échange de courriers électroniques du 25 novembre 2010 et du 22 février 2011. Par conséquent, l’irrégularité du versement était nécessairement si évidente qu’elle ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
94 La requérante est également d’avis que, pour qu’une répétition puisse intervenir, la question de savoir si elle a connaissance de l’irrégularité du versement doit être tranchée au moment où le versement est fait et non au moment où la répétition est intervenue. Au moment où le versement est intervenu, elle était convaincue de la régularité du versement. Elle en conclut qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’irrégularité des versements et que cette irrégularité n’aurait pas non plus pu lui apparaître avec évidence, de sorte que les conditions prévues à l’article 85 du statut ne seraient pas remplies.
95 Le Parlement confirme que la question de l’irrégularité du versement devrait être tranchée au moment du versement de l’allocation et non au moment de la répétition. Ainsi, selon lui, la requérante devait, au moment du versement de l’allocation 2010/2011, au moins avoir des doutes quant à la régularité du versement.
96 Quant à la régularisation concernant l’allocation scolaire pour l’enfant I., la requérante estime ne pas avoir eu connaissance de l’irrégularité du versement de l’allocation scolaire pour les années 2013/2014 et 2014/2015 et que cette irrégularité ne pouvait pas non plus lui apparaître avec évidence. En effet, son bulletin de rémunération ne lui aurait pas permis de savoir que le montant versé au titre de l’allocation scolaire correspondait à une allocation double.
97 Le Parlement soutient que l’irrégularité du versement était si évidente que la requérante ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. D’une part, les versements pour les autres enfants M. et S. avaient été suspendus et, d’autre part, le 9 mai 2012, l’allocation simple avait déjà été octroyée à l’enfant I. qui poursuivait alors déjà ses études à Luxembourg (Luxembourg). Enfin, en application de la conclusion du collège des chefs d’administration no 254/08, relative à l’application de la notion de fréquentation régulière à plein temps à l’enseignement à distance, publiée sur l’intranet et accessible à tout le personnel, la requérante devait comprendre qu’elle pouvait bénéficier de l’allocation scolaire pour l’enfant I. tout au plus jusqu’au simple montant de l’allocation scolaire et à la suite de la production de certaines pièces.
98 Enfin, le Parlement fait valoir qu’il ressort de l’obligation de déclaration au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut que la responsabilité de se procurer auprès de ses enfants les décisions d’octroi ou de refus de la bourse du Cedies, voire une attestation d’absence de demande et de perception de la bourse, incombe au fonctionnaire, qui ne pourrait se contenter de déclarer que lui-même ne peut obtenir les documents nécessaires et invoquer ensuite le fait que ses enfants lui auraient menti et qu’il aurait des relations difficiles avec eux.
99 Il convient de rappeler que l’article 67, paragraphe 2, du statut prévoit, premièrement, que les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au paragraphe 1 de cet article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs et, deuxièmement, que ces dernières viennent en déduction des allocations payées en vertu des articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut (arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 48).
100 Il s’ensuit, en premier lieu, que l’article 67 du statut interdit le cumul d’une allocation de même nature versée par ailleurs et d’une allocation scolaire au sens du paragraphe 1, sous c), de cet article, dans la mesure où la première est plus élevée que la seconde (arrêt du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, EU:T:1990:30, point 14). Il s’ensuit, en second lieu, que la charge de la preuve pèse sur le fonctionnaire, notamment celle que l’enfant ne perçoit pas une allocation de même nature versée par ailleurs (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, EU:T:1990:30, point 20, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 49).
101 En ce qui concerne l’article 85 du statut, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance doit être administrée. En cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence. Précisément, l’expression « si évidente », caractérisant l’irrégularité du versement, qui figure à l’article 85 du statut, ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie que la restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, points 32 et 33 ; du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, points 45 et 46, et du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, points 25 et 26).
102 Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, eu égard au libellé clair de l’interdiction du cumul de l’allocation scolaire et des allocations de même nature perçues par ailleurs figurant à l’article 67, paragraphe 2, du statut et compte tenu de l’obligation du fonctionnaire de fournir à l’administration les informations nécessaires, les conditions prévues à l’article 85 du statut sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 51).
103 À cet égard, le Tribunal constate, ainsi que l’a déjà fait le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169, points 52 et suivants), que la communication du 24 août 2011 précise que, « [s]i [le] dossier contient l’attestation d’inscription de [l’]enfant à l’université et la décision “C[edies]” (positive ou négative), l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire […] seront accordées » et, « [s]i la décision “C[edies]” n’est pas jointe au dossier, le paiement de l’allocation scolaire sera suspendu jusqu’à la présentation de ce document ».
104 Or, il est constant que la requérante n’a jamais présenté les décisions positives ou négatives du Cedies comme le prévoit la communication du 24 août 2011, malgré le courrier électronique de rappel du Parlement du 11 décembre 2011 (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 53).
105 Il s’ensuit que, en l’absence desdites décisions du Cedies dans les dossiers des enfants concernés, le versement des allocations scolaires était irrégulier et que, au vu du libellé clair de la communication du 24 août 2011 ainsi que du courrier électronique de rappel du Parlement du 11 décembre 2011, la requérante ne pouvait manquer d’avoir connaissance du caractère irrégulier dudit versement (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 54).
106 Cette conclusion n’est pas remise en question par l’allégation de la requérante selon laquelle ses enfants lui auraient menti pendant plusieurs années en ce qui concerne la perception d’une bourse de la part du Cedies (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 55).
107 Le fait que le Parlement ait omis de suspendre le versement des allocations scolaires n’est pas susceptible de changer la conclusion selon laquelle la requérante avait connaissance ou avait pu avoir connaissance de cette omission. En effet, selon la jurisprudence, l’article 85 du statut doit être interprété en ce sens qu’il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 38 ; du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, EU:F:2008:110, point 40, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 56).
108 À cet égard, il y a lieu d’observer que la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et d’allocations en tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 38, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 57).
109 Il s’ensuit que la requérante s’est placée, par son propre comportement, dans une situation irrégulière et que, dès lors, elle ne saurait invoquer sa bonne foi en vue d’être libérée de l’obligation de restituer une allocation qu’elle a indûment continué à percevoir (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 50 ; du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T‑235/94, EU:T:1996:22, point 49, et du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 58).
110 Le Tribunal estime que cette conclusion est corroborée par deux situations de fait telles que celles-ci ressortent du dossier et de l’arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169, points 60 à 65).
111 En premier lieu, il est constant que, sur les formulaires de demande d’attribution de l’allocation scolaire pour les années scolaires allant de 2010 à 2015, la requérante a déclaré que ni elle, ni son conjoint, ni une tierce personne ne percevait une allocation scolaire ou une allocation de même nature autre que celle versée par l’Union.
112 Toutefois, il ressort de ses courriers électroniques des 8 décembre 2010 et 22 février 2011 que la requérante a demandé au Cedies si ses enfants percevaient des bourses accordées par cet organisme.
113 Il s’ensuit que, bien qu’elle ait eu connaissance de la communication du 24 août 2011 et malgré la conviction avec laquelle elle a déclaré que ses enfants ne percevaient pas un versement par ailleurs, la requérante était consciente que son dossier n’était pas en règle, ce que confirme d’ailleurs sa lettre du 15 décembre 2014 au Cedies.
114 En second lieu, et au demeurant, il ressort du point 63 de l’arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F‑136/15, EU:F:2016:169), que la requérante a déclaré qu’elle savait que ses enfants avaient effectivement demandé des bourses au Cedies.
115 Ces deux situations de fait démontrent à elles seules que la requérante ne pouvait exclure que, dans son cas, il y avait un risque objectif de cumul d’une allocation de même nature versée par ailleurs avec une allocation scolaire au sens de l’article 67, paragraphe 1, sous c), du statut et, par conséquent, que le versement de cette dernière était irrégulier.
116 La même conclusion s’impose en ce qui concerne la régularisation de l’allocation scolaire octroyée à l’enfant I. En premier lieu, le 11 décembre 2011, la requérante a été informée par le Parlement que les allocations scolaires avaient été suspendues pour deux des trois enfants percevant l’allocation, en l’occurrence les enfants M. et S. en application de la conclusion du collège des chefs d’administration no 254/08, relative à l’application de la notion de fréquentation régulière et à plein temps à l’enseignement à distance, publié sur l’intranet.
117 En deuxième lieu, la requérante a reçu en date du 9 mai 2012 une note l’informant que l’allocation scolaire simple était attribuée à l’enfant I.
118 En troisième lieu, le courrier électronique du 15 février 2013 a informé la requérante que les allocations scolaires pour les enfants M. et S. restaient suspendues faute de pièces justificatives.
119 L’argument de la requérante selon lequel elle ne pouvait savoir lequel de ses enfants était concerné par l’allocation scolaire 2013/2014 figurant sur son bulletin de rémunération doit être rejeté dès lors que l’irrégularité du versement, qui ne pouvait concerner que l’enfant I. effectuant ses études à Luxembourg, était si évidente qu’elle ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Il en est de même pour l’allocation scolaire 2014/2015, l’enfant I. effectuant un enseignement à distance, ne nécessitant pas la présence aux cours, et ne permettant donc que le bénéfice d’une allocation scolaire simple.
120 Il s’ensuit que la requérante n’a pas agi conformément au devoir de diligence qui incombe à un fonctionnaire qui est censé connaître les règles régissant son traitement. Partant, elle ne saurait prétendre que la condition que l’irrégularité du versement était si évidente qu’elle ne pouvait manquer d’en avoir connaissance n’est pas remplie (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, HD/Parlement, F‑136/15, EU:F:2016:169, point 65).
121 Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen.
– Sur le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
122 À titre subsidiaire, la requérante soulève un quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des calculs opérés par l’AIPN. Elle considère que ce moyen est recevable bien qu’il n’ait été soulevé pour la première fois qu’au stade de la requête. En effet, l’AIPN n’aurait explicité les calculs relatifs aux nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs qu’après le dépôt de la réclamation.
123 Quant au fond, la requérante indique qu’il résulte de la lettre du 21 décembre 2015 qu’une régularisation d’un montant de 3 084,20 euros est intervenue en sa faveur et qu’il en ressort donc une dette régularisée de 13 124,65 euros. Cependant, l’administration continuerait d’utiliser la dette initiale de 16 208,85 euros qu’elle prendrait comme référence. Par conséquent, le Parlement aurait dû, en novembre 2015, lui rembourser un montant de 447,61 euros et non pas recevoir de sa part un montant de 2 636,59 euros. Le Parlement se serait donc manifestement trompé dans ses calculs.
124 Le Parlement ne conteste pas la recevabilité de ce moyen. Quant au fond, il considère que ce moyen n’est pas fondé.
125 Selon le Tribunal, il n’y a pas lieu d’engager le débat sur la recevabilité de ce moyen, dès lors qu’il n’est de toute manière pas fondé. Il résulte très clairement tant de la lettre du 21 décembre 2015 que de la décision de rejet de la réclamation que la dette initiale était de 16 208,85 euros. À la suite d’une régularisation d’un montant de 3 084,20 euros en faveur de la requérante, le montant final à récupérer était de 13 124,65 euros. Ce montant de 3 084,20 euros a été comptabilisé sur le bulletin de rémunération du mois d’octobre 2015 comme montant remboursé en plus des 953,46 euros comptabilisés tous les mois depuis janvier 2015 pour apurer la dette. Ainsi, en février 2016, il ne restait que 729,67 euros à apurer [16 208 - 3 084,20 - (13 x 953,46) = 729,67]. Contrairement à ce que prétend la requérante, à la fin du mois de novembre 2015, il restait donc 2 636,59 euros [729,67 + (2 x 953,46)] à apurer.
126 Ce moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur les conclusions en annulation des décisions de répétition de fin de droit
127 La requérante soulève un moyen unique contre les décisions de fin de droit aux allocations supprimant, d’une part, l’allocation scolaire pour les enfants M. et I. à compter du 1er juillet 2015 et, d’autre part, le droit à l’allocation de foyer à compter du 1er août 2015, tiré de la violation de l’article 67 du statut, de l’article 3 de l’annexe VII du statut et des dispositions générales d’exécution relatives aux allocations familiales du 18 mai 2004. Selon elle, l’allocation scolaire pour les enfants M. et I. aurait dû être supprimée avec effet au 1er octobre 2015 et non au 1er juillet 2015, dès lors que, d’une part, son enfant M. a étudié jusqu’au 13 septembre 2015 et que ses études impliquaient la soutenance d’un mémoire et que, d’autre part, ni le statut ni les dispositions générales d’exécution ne prévoient qu’une année universitaire s’arrêterait le 30 juin. Les présomptions du Parlement ne seraient pas recevables et, à défaut de fournir le moindre fondement textuel ou jurisprudentiel, elles devraient être écartées.
128 La requérante ajoute que, s’agissant de l’allocation de foyer, celle-ci devrait également être payée jusqu’au 1er octobre 2015, dès lors que l’allocation scolaire serait également due jusqu’à cette date, et ce même si son conjoint en est le bénéficiaire.
129 Le Parlement rejette les arguments de la requérante.
130 L’article 3 de l’annexe VII du statut indique :
« 1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui […] pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur […]
Le droit à l’allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter un établissement d’enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 26 ans, si cette date est antérieure. »
131 Il découle de la jurisprudence que, pour que puisse être octroyé le bénéfice de l’allocation scolaire, l’enfant pour lequel cette allocation est demandée doit non seulement suivre une formation dans un établissement, mais encore fréquenter cet établissement régulièrement et à plein temps. En outre, l’étudiant concerné est tenu de suivre effectivement le programme d’enseignement prévu par la réglementation de l’établissement d’enseignement fréquenté (arrêt du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T‑545/93, EU:T:1995:137, points 49 et 53).
132 La seule circonstance que l’enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement est insuffisante pour apporter la preuve, à la charge du fonctionnaire, que la condition de fréquentation régulière et à plein temps est remplie (arrêt du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T‑545/93, EU:T:1995:137, point 54).
133 Par ailleurs, en raison du caractère mensuel de l’allocation scolaire, la question de savoir si les conditions de son octroi sont remplies doit être appréciée mois par mois. Il s’ensuit que le droit à l’allocation scolaire expire lorsque l’enfant pour lequel l’allocation est versée cesse, même en cours d’année universitaire, de fréquenter régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement, au sens de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 1991, Costacurta/Commission, C‑145/90 P, EU:C:1991:435, point 6).
134 Il convient donc de constater que, en application de cette jurisprudence, la requérante n’a pas rapporté la preuve que son enfant M. fréquentait régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement entre le 1er juillet et le 13 septembre 2015. En effet, un document émanant de l’université, indiquant que l’année universitaire 2014/2015 s’étendait du 14 septembre 2014 au 13 septembre 2015, n’est pas suffisant à cet égard.
135 Quant à son enfant I., la requérante n’apporte aucune preuve que celui-ci ait fréquenté régulièrement et à plein temps un établissement scolaire entre le 1er juillet et le 1er octobre 2015.
136 L’argumentation de la requérante relative à l’allocation de foyer doit également être rejetée dès lors que celle-ci est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle l’allocation scolaire aurait dû lui être versée jusqu’en octobre 2015.
137 Le moyen unique soulevé contre les décisions de fin de droit aux allocations doit par conséquent être rejeté.
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet partiel de la réclamation
138 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet partiel de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre les nouvelles décisions de répétition de bourses perçues par ailleurs et les décisions de répétition de fin de droit.
Sur la condamnation à verser à la requérante des intérêts de retard sur les montants prétendument retenus ou répétés de manière irrégulière
139 Le recours étant rejeté, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de verser des intérêts de retard sur les montants prétendument retenus ou répétés de manière irrégulière.
140 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
141 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
142 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HD est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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