DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 mars 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Appel à manifestation d’intérêt – Secrétaire général au bureau du Médiateur européen – Avis du comité consultatif – Absence de prise en considération de cet avis – Violation de la procédure de sélection – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑581/16,
Costas Popotas, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes V. Christianos et S. Paliou, avocats,
partie requérante,
contre
Médiateur européen, représenté par MM. L. Papadias, P. Dyrberg et A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de nomination de Mme G. au poste de secrétaire général au bureau du Médiateur, de la décision du Médiateur du 9 novembre 2015 portant rejet des réclamations introduites par le requérant à l’encontre de ladite décision ainsi que de la décision du Médiateur de ne pas l’inviter à un entretien, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
I. Cadre juridique
1 Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres [de l’Union européenne]. »
2 Le 19 février 2015, le Médiateur européen a publié un appel à manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un secrétaire général au grade AD 15/16 au bureau du Médiateur (OMB/2/2015) (ci-après l’« AMI »).
3 Les critères de sélection, énoncés au point 6 de l’AMI, sont les suivants :
– « [e]xpérience de collaboration avec ou de travail au sein d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’UE, ou de collaboration avec ou de travail au sein d’un bureau national de médiateur ou tout organisme apparenté ;
– bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation européennes ;
– expérience significative et succès démontrable en tant que cadre dirigeant dans un domaine compatible avec les activités de bureau ;
– bonne compréhension du rôle que joue un médiateur au sein de l’administration publique ;
– expérience démontrée dans la mise en œuvre d’un changement stratégique ;
– connaissance de la gestion et de la planification budgétaire ;
– connaissance de stratégies et procédés modernes en matière de ressources humaines ;
– connaissance de stratégies et procédés modernes en matière de technologies de l’information ;
– excellentes capacités de communication, de réseautage et de motivation du personnel ;
– profond engagement en faveur d’une UE à l’écoute des citoyens ;
– profond engagement en faveur de la vision et de la stratégie de la Médiatrice ;
– l’aptitude à communiquer efficacement en anglais et en français est nécessaire pour des raisons pratiques. La connaissance d’autres langues officielles de l’Union européenne est un atout. »
4 Le point 7 de l’AMI, intitulé « [p]rocédure de sélection », énonce :
« Tous les candidats recevront un accusé de réception. Un comité consultatif assistera l’autorité investie du pouvoir de nomination et passera en revue les candidatures avec le soutien de l’unité “Personnel, Administration et Budget”. Ce comité proposera une liste de candidats à inviter à un entretien. Le comité consultatif pourra recommander de limiter le nombre de candidats éligibles à inviter à un entretien.
La Médiatrice pourra décider de n’inviter aux entretiens que certains des candidats sur la liste recommandée par le comité consultatif. Tous les candidats seront informés de l’issue de la procédure de sélection. »
5 La date limite de réception des candidatures était fixée, selon le point 8 de l’AMI, au 22 mars 2015 à midi.
6 Par ailleurs, le point 8 de l’AMI prévoit que les candidatures doivent comprendre :
« a) un formulaire de candidature complété, préalablement téléchargé sur le site Internet du Médiateur […]
b) une lettre rédigée en anglais expliquant les motivations du candidat et les raisons pour lesquelles le candidat pense disposer des compétences, des connaissances et des capacités nécessaires pour le poste ;
c) une copie du curriculum vitæ du candidat ;
d) une copie d’un document officiel permettant d’établir la citoyenneté du candidat ;
e) une copie des diplômes (une traduction assermentée n’est pas nécessaire mais la fourniture d’une traduction en français ou en anglais serait appréciée) ;
f) des preuves de l’expérience professionnelle du candidat, indiquant clairement les dates de début et de fin et la nature exacte des activités entreprises, permettant d’établir que le candidat dispose des qualifications et des connaissances nécessaires telles qu’établies dans le chapitre “critères de sélection” ;
g) les candidats doivent également fournir une déclaration et, si possible, une preuve établissant leurs connaissances linguistiques ;
h) pour les fonctionnaires issus d’autres institutions de l’UE, une copie de leurs trois derniers rapports d’évaluation (si disponibles) ;
i) une adresse e-mail valide que le bureau du Médiateur utilisera pour ses communications.
Des versions originales des documents justificatifs mentionnés [sous d), e), f), g) et h)] pourront être réclamées ultérieurement à des fins de vérification.
Les candidatures incomplètes ou soumises (partiellement ou entièrement) après la date limite de soumission des candidatures ne seront pas prises en compte. »
II. Antécédents du litige
7 Le 19 mars 2015, le Médiateur a publié la liste des membres du comité consultatif pour la procédure de sélection OMB/2/2015, qui était composé des membres suivants : Mmes A., D., S. et M. H. En outre, un observateur et une secrétaire étaient désignés en vue de servir ledit comité.
8 Le 20 mars 2015, le requérant, M. Costas Popotas, a transmis par courriel la documentation complète concernant son acte de candidature au poste de secrétaire général, tout en précisant que son rapport de notation pour l’année 2014 était en voie de finalisation.
9 Par courriel du 24 mars 2015, le Médiateur a accusé réception de l’acte de candidature du requérant.
10 Le 27 mars 2015, le requérant a transmis son dernier rapport de notation, établi ce même jour, et portant sur l’année 2014, ajoutant que, bien que ledit rapport de notation ait été envoyé après la date limite, il apprécierait néanmoins qu’il soit mis à la disposition du comité consultatif.
11 Le 9 avril 2015, le comité consultatif a envoyé un courriel au Médiateur l’informant qu’il avait terminé l’évaluation de l’ensemble des candidatures qui lui avaient été soumises. Par ailleurs, il a dressé la liste, établie par ordre alphabétique, de douze candidats qu’il recommandait en vue d’être convoqués pour un entretien auprès du Médiateur. Sur cette liste établie par ordre alphabétique, le requérant figure en onzième position et Mme G. en septième position.
12 Par courriel du même jour, le Médiateur a informé l’observateur du comité consultatif qu’il avait décidé de ne convoquer en vue d’un entretien que huit des douze candidats proposés par ledit comité, dont Mme G., excluant le requérant dudit entretien.
13 Par courriel du 10 avril 2015, le chef de l’unité « Personnel, administration et budget » a informé le requérant que le comité consultatif avait décidé, malgré ses mérites considérables, de ne pas recommander sa candidature en vue d’un entretien. Il était également précisé que, en cas de désaccord avec ladite décision, le requérant pouvait introduire une demande motivée de réexamen de cette décision jusqu’au 17 avril 2015.
14 Le 17 avril 2015 se sont déroulés les entretiens des huit candidats qui avaient été sélectionnés par le Médiateur et, le 22 avril 2015, trois d’entre eux ont passé un nouvel entretien.
15 Le 8 mai 2015, le requérant a eu connaissance, en consultant le site Internet du magazine Politico, de l’information selon laquelle Mme G. avait été nommée secrétaire général du Médiateur. Cette même information avait été communiquée, le 4 mai 2015, au comité consultatif.
16 Le 18 mai 2015, le requérant a déposé, auprès du Médiateur, une demande d’accès aux documents administratifs concernant la procédure OMB/2/2015, en particulier les comptes rendus du comité consultatif nommé afin d’assister l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et la proposition soumise à l’appréciation de cette dernière.
17 Le 26 mai 2015, le Médiateur a informé le requérant que le comité consultatif « n’a[vait] pas tenu de procès-verbal de sa réunion, en sorte qu’il ne pouvait pas considérer/examiner un possible accès public à un tel document ». Par ailleurs, s’agissant de la demande d’accès du requérant à la proposition soumise à l’appréciation de l’AIPN, le Médiateur a indiqué que « le comité consultatif n’a[vait] toutefois pas présenté de document séparé contenant une telle proposition, mais a[vait] fait connaître, administrativement, ses évaluations au Médiateur par le biais des parties pertinentes de la note du 13 mai 2015 susvisée ».
18 Le 3 juin 2015, le Médiateur a transmis au requérant, à la suite de sa demande d’accès à certains documents, la note du 13 mai 2015 concernant la procédure de sélection OMB/2/2015 pour le recrutement d’un secrétaire général. Cette note, établie le 13 mai 2015 par le chef de l’unité « Personnel, administration et budget » et approuvée par le Médiateur, résume la procédure de sélection suivie depuis la publication de l’AMI jusqu’à la décision d’offrir le poste à Mme G. Cette note comporte trois annexes : la première concerne l’éligibilité des candidats, la deuxième est relative aux notes attribuées par le comité consultatif aux candidats éligibles et la troisième est relative aux notes attribuées par le comité consultatif aux huit candidats qui avaient participé au premier tour des entretiens.
19 Le 4 juin 2015, le requérant a demandé au Médiateur de lever l’anonymat de sa candidature à l’annexe 2 de la note du 13 mai 2015.
20 Le 9 juin 2015, le requérant a été informé par les services du Médiateur que sa candidature portait le numéro 51.
21 Le 10 juin 2015, le requérant a sollicité du Médiateur l’accès aux documents suivants :
– « [les] copies des [curriculum vitæ] des candidats nos 3, 7 et 47 (rendus anonymes si nécessaire) et de Mme G. ;
– les critères de convocation des candidats pour un entretien tels que mentionnés à l’annexe 3 [de] la note du Médiateur du 13 mai 2015 […] ;
– [les] copies de tous les courriels ou lettres (rendus anonymes si nécessaire) adressés aux candidats nos 7 et 47 à partir du 10 avril ».
22 Le 11 juin 2015, le requérant a indiqué au Médiateur qu’il considérait que les notes qui lui avaient été accordées étaient sans relation avec la documentation soumise.
23 Le requérant a donc demandé à « recevoir de la part du comité consultatif des motivations spécifiques quant aux :
– sous-critères qui [avaie]nt été appliqués pour l’appréciation concernant les éléments A, G et H de l’annexe 2, en particulier du raisonnement qui a[vait] permis d’octroyer le maximum de notes possibles à certains candidats ;
– éléments de [son] dossier qui n’[avaie]nt pas permis d’accorder le maximum de points pour l’élément A ;
– raisons pour lesquelles, eu égard à la totalité de [son] implication de façon presque constante dans les questions de gestion du personnel sur le plan surtout interinstitutionnel, le comité n’a[vait] pas considéré approprié de [lui] accorder le maximum de points, voire plus que 3,50 pour l’élément G ;
– critères appliqués à [son] dossier qui [avaie]nt résulté en des notes particulièrement basses concernant l’élément H, considérant qu[’il] portai[t] à la connaissance du comité des études spécifiques en informatique une implication constante en informatique appliquée aux activités qu[’il avait] exercé[es], des formations de pointe et des publications dans le domaine, et la participation à des associations de haut standing dans le domaine. »
24 Le requérant ajoutait qu’il avait saisi, en parallèle, le registre du Médiateur de la demande INC2015-005124 d’accès aux documents.
25 Par lettre du 17 juin 2015, transmise au requérant par courriel du 18 juin 2015, le Médiateur, en réponse à sa demande du 10 juin 2015, a communiqué le curriculum vitæ de Mme G., en précisant que les curriculum vitæ des autres candidats ne pouvaient lui être communiqués en raison des droits liés à la protection des données à caractère personnel. En outre, une copie de la correspondance échangée avec les candidats nos 7 et 47 lui a été transmise, conformément à sa demande.
26 Le 26 juin 2015, en réponse au courriel du requérant du 11 juin 2015, le bureau du Médiateur lui a indiqué qu’une réponse à sa demande était en cours d’élaboration et qu’elle lui serait communiquée dans les meilleurs délais.
27 Le requérant a informé le Médiateur qu’il attendrait la réponse jusqu’au 10 juillet 2015 en principe.
28 Le 10 juillet 2015, le requérant a introduit, à titre conservatoire, une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le requérant a considéré, d’une part, que la procédure était caractérisée par des failles et des incohérences qui offraient des indices de détournement de procédure, notamment par le fait qu’il n’avait pas été invité à un entretien oral, contrairement au candidat no 47, classé ex æquo avec lui à la neuvième position, sans qu’une justification objective puisse être avancée, et, d’autre part, que des erreurs d’appréciation avaient été commises quant à ses qualifications relatives aux éléments « G. Connaissance de stratégies et procédés modernes en matière de ressources humaines » et « H. Connaissance de stratégies et procédés modernes en matière de technologies de l’information », eu égard aux éléments fournis lors de sa candidature et au curriculum vitæ qu’il avait annexé. Il a, en conséquence, demandé à l’AIPN d’annuler les étapes de la procédure de sélection ultérieures à la note du 13 mai 2015, notamment la nomination de Mme G. au poste de secrétaire général au bureau du Médiateur, et de l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il avait subis.
29 Le 17 juillet 2015, le bureau du Médiateur a accusé réception de cette réclamation.
30 Le 21 septembre 2015, le requérant a demandé copie de la décision de nomination de Mme G, laquelle lui a été transmise par courriel du 5 octobre 2015.
31 Le 14 octobre 2015, le requérant a introduit une seconde réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il maintenait les griefs formulés dans sa première réclamation (voir point 28 ci-dessus). Il a, toutefois, ajouté, d’une part, que des éléments d’appréciation non prévus avaient été pris en compte pour la candidate finalement retenue en violation du principe d’égalité de traitement et, d’autre part, que la procédure de sélection ne correspondait pas globalement aux standards de bonne administration qui devaient guider une institution telle que le Médiateur. Il a, en conséquence, demandé l’annulation des étapes de la procédure de sélection ultérieures à la note du 13 mai 2015, notamment la nomination de Mme G. au poste de secrétaire général au bureau du Médiateur intervenue par la décision du Médiateur du 16 juillet 2015. Par ailleurs, il a maintenu sa demande d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis.
32 Par décision du 9 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), le requérant a été informé par le Médiateur du rejet de ses réclamations des 10 juillet et 14 octobre 2015.
III. Procédure et conclusions des parties
33 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 février 2016, le requérant a introduit le présent recours.
34 Le Médiateur a déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique un mémoire en défense le 26 juin 2016.
35 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑581/16 et a été attribuée à la huitième chambre.
36 Le requérant a déposé au greffe du Tribunal une réplique le 3 janvier 2017 et le Médiateur a déposé une duplique le 16 mars 2017.
37 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2017, le requérant a sollicité du Tribunal, au titre de l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, d’ordonner le retrait de l’annexe D 1 du dossier et de ne pas tenir compte des arguments du Médiateur s’y rapportant.
38 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a posé au requérant une question écrite, lequel a déféré à cette demande dans le délai imparti.
39 Le requérantconclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, par laquelle le Médiateur a rejeté ses réclamations administratives ;
– annuler la décision du 10 avril 2015, qui l’a écarté d’un entretien, et la décision du 16 juillet 2015, portant nomination de Mme G. au poste de secrétaire général au bureau du Médiateur ;
– ordonner au Médiateur de lui verser la somme de 112 472,64 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi ;
– ordonner au Médiateur de lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
– condamner le Médiateur à l’ensemble des dépens.
40 Le Médiateur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable ;
– rejeter la requête dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens de l’instance.
41 Lors de l’audience, le requérant a fait une déclaration préliminaire, par laquelle il a indiqué qu’il entendait limiter le montant de sa demande concernant le préjudice pécuniaire et qu’il ne demandait plus le versement de la somme de 112 472,64 euros. Il a précisé que le préjudice pécuniaire qu’il prétend avoir subi concernait une perte de chance, en sorte qu’il demande désormais au Tribunal de déterminer un montant forfaitaire ex æquo et bono, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal d’audience.
IV. En droit
A. Sur la recevabilité
42 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, le Médiateur invoque plusieurs fins de non-recevoir à l’encontre de certains moyens soulevés par le requérant.
43 En premier lieu, le Médiateur prétend que la règle de concordance qui exige qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse n’a pas été respectée. Ainsi, les griefs faits à l’encontre, d’une part, d’éléments fournis dans la note du 13 mai 2015, communiquée au requérant le 3 juin 2015, et, d’autre part, du curriculum vitæ de Mme G., communiqué au requérant le 18 juin 2015, auraient dû déjà être présentés dans le cadre de ladite procédure. Selon le Médiateur, les griefs qui pouvaient être formulés avant l’introduction du présent recours sont donc irrecevables.
44 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation.
45 Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).
46 Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 72 et jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
48 Le Médiateur soulève, premièrement, l’irrecevabilité d’une partie du premier moyen, tiré, ainsi que l’a précisé le requérant à l’audience, en réponse à une question posée en ce sens par le Tribunal, de la violation de la procédure de sélection. Ainsi, selon le Médiateur, le requérant ne pourrait plus remettre en cause le fait que les candidats aient été évalués durant la phase préalable aux entretiens en vertu de certains critères de sélection, que deux séries d’entretien et six critères assortis de facteurs de pondération aient été utilisés pour évaluer les entretiens et que les compétences linguistiques des candidats n’aient pas été évaluées conformément à l’AMI. Le Médiateur fait ainsi valoir que le requérant connaissait parfaitement, au moment même de l’introduction de sa première réclamation, les éléments suivants :
– « huit critères de sélection [ont été] utilisés durant la phase préalable aux entretiens ;
– [le requérant] a été évalué à l’aune de ces critères ;
– l’évaluation a conduit à ce [que le requérant] soit exclu des phases suivantes de la procédure de sélection ;
– il y a eu deux séries d’entretiens ;
– il y avait six critères d’évaluation des entretiens ;
– des facteurs de pondération étaient appliqués tant durant la phase préalable aux entretiens que durant la phase des entretiens ;
– les compétences linguistiques étaient évaluées durant la phase des entretiens et
– les langues de la candidate retenue pour le poste étaient l’anglais, le français et l’allemand. »
49 À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de sa première réclamation, le requérant a précisé que la procédure était caractérisée par des failles et des incohérences qui offraient des indices que la procédure de sélection n’avait pas été respectée, invoquant à titre exemplatif le fait qu’il n’avait pas été invité à un entretien oral, contrairement au candidat no 47 classé ex æquo. Le requérant a ajouté, dans le cadre de sa seconde réclamation, que des éléments d’appréciation non prévus avaient été pris en compte pour la candidate finalement retenue, en violation du principe d’égalité de traitement.
50 Force est de constater que les failles et les incohérences relevées par le requérant englobent précisément et nécessairement l’ensemble des griefs qu’il a invoqués dans le cadre de son premier moyen, lesquels sont tous relatifs à la violation de la procédure de sélection, et qui sont rappelés par le Médiateur (voir point 48 ci-dessus). Il s’ensuit que ces griefs, même s’ils ne figurent pas expressis verbis dans la première réclamation du requérant, se rattachent au chef de contestation relatif à la violation de la procédure de sélection, et ne constituent donc pas, ainsi que le prétend le Médiateur, un « sous-moyen », mais des arguments au soutien du moyen déjà soulevé.
51 Il s’ensuit que cette première fin de non-recevoir doit être rejetée.
52 Le Médiateur soulève, deuxièmement, l’irrecevabilité du « sous-moyen » selon lequel il aurait attribué aux critères de sélection des facteurs de pondération non prévus par l’AMI.
53 Force est de constater, encore une fois, que ce grief relève incontestablement du moyen tiré de la violation de la procédure de sélection, en ce qu’il est reproché au Médiateur de ne pas avoir respecté les critères de sélection qu’il s’était lui-même fixés. Il ne saurait donc pas davantage être qualifié de « sous-moyen », qualification qui apparaît particulièrement inappropriée.
54 Il s’ensuit que cette deuxième fin de non-recevoir doit être également rejetée.
55 Le Médiateur soulève, troisièmement, l’irrecevabilité du grief relatif à la prise en considération d’un critère concernant l’« impression d’ensemble », alors même que cette contestation aurait pu être faite par le requérant dans le cadre de sa réclamation, dès lors qu’il connaissait l’existence de ce critère depuis le 3 juin 2015.
56 Le requérant fait, en effet, valoir que l’« impression d’ensemble » n’était pas un critère qui figurait dans l’AMI.
57 Toutefois, il convient de relever que, dans la seconde réclamation du 14 octobre 2015, le requérant a, plus précisément, reproché au Médiateur d’avoir pris en considération des éléments d’appréciation qui n’étaient pas prévus. Il s’ensuit que, en reprochant au Médiateur d’avoir pris en considération le critère concernant l’« impression d’ensemble », le requérant n’a fait que développer le moyen qu’il avait déjà mentionné dans le cadre de sa seconde réclamation. C’est donc manifestement à tort que le Médiateur prétend que ce grief n’a pas été invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse.
58 Cette troisième fin de non-recevoir doit être rejetée.
59 En deuxième lieu, s’agissant des griefs faits à l’encontre de prétendues erreurs commises lors de phases ultérieures de la procédure de sélection et qui seraient sans rapport avec le cas du requérant, force est de constater que ces griefs sont non pas irrecevables, comme le prétend le Médiateur, mais éventuellement inopérants, en sorte qu’ils seront donc examinés dans le cadre de l’examen des moyens au fond.
60 En troisième lieu, le Médiateur soulève une fin de non-recevoir, en ce que, bien que le requérant ait eu la possibilité de présenter une demande motivée au comité consultatif et au Médiateur avant le 17 avril 2015 afin qu’ils reconsidèrent sa candidature et qu’il en ait été expressément informé, il n’en aurait pas fait usage, alors que cela était dans son intérêt légitime. Or, ce réexamen n’aurait pas été sans objet, puisque d’autres candidats s’en seraient prévalus, même si la décision négative à leur égard avait été confirmée.
61 À cet égard, il convient de rappeler que, par courriel du 10 avril 2015, le requérant a été informé du fait que le comité consultatif ne l’avait pas recommandé en vue d’un entretien.
62 Il est exact que le comité consultatif a ajouté que, si le requérant était en désaccord avec cette décision, il pouvait introduire une demande motivée en vue d’un réexamen de sa candidature avant le 17 avril 2015.
63 Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours de l’Union a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif (arrêts du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, EU:T:2002:12, point 39, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, EU:T:2005:199, point 58).
64 Toutefois, cette faculté de demander le réexamen d’une décision de rejet de candidature ne saurait être interprétée en ce sens qu’un recours dirigé contre une décision de rejet d’une réclamation serait irrecevable en raison d’une absence de demande préalable de réexamen. En effet, la demande préalable de réexamen ne constitue nullement une condition de recevabilité du recours, ainsi d’ailleurs qu’il ressort des termes mêmes du courriel du 10 avril 2015, dans lequel il est expressément indiqué que le requérant a la possibilité d’introduire une demande motivée de réexamen.
65 Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit également être rejetée.
66 En quatrième lieu, s’agissant des fins de non-recevoir formulées par le Médiateur dans le cadre de sa duplique, et en particulier dans l’annexe D 1, et qui ne l’auraient pas été dans le mémoire en défense, elles sont nécessairement irrecevables, dès lors qu’elles ont été soulevées au stade de la duplique et qu’elles ne sont pas d’ordre public, alors qu’elles auraient pu l’être au stade du mémoire en défense. Or, le Médiateur n’a nullement prétendu qu’il n’aurait pu soulever ces fins de non-recevoir qu’au stade de la duplique en raison d’informations qu’il aurait obtenues après le dépôt par le requérant de la réplique.
67 Il s’ensuit que l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par le Médiateur sont rejetées.
B. Sur le fond
1. Sur les conclusions en annulation
68 Au soutien de son recours, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’un détournement de la procédure de sélection, le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration.
69 Il convient de préciser que les chefs de conclusions du requérant seront examinés ensemble, ainsi qu’il ressort des moyens invoqués par lui, celui-ci n’ayant opéré aucune distinction sur ce point.
a) Sur le premier moyen, tiré du détournement de la procédure de sélection
70 Le requérant fait valoir quatre griefs au soutien du premier moyen. Il prétend que le Médiateur, en premier lieu, n’a nullement tenu compte, lors de l’évaluation des candidats, des critères prévus par l’AMI, en deuxième lieu, a évalué les critères de sélection moyennant des coefficients qui n’étaient pas prévus par l’AMI, en troisième lieu, a réalisé l’évaluation sur la base de critères qui n’étaient nullement prévus par l’AMI et, en quatrième lieu, a admis n’avoir pas tenu compte de l’avis du comité consultatif qu’il avait lui-même institué dans l’AMI et avoir commis des irrégularités dans l’évaluation du requérant.
71 À titre liminaire, il convient de constater que, ainsi que l’a reconnu le requérant lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, le premier moyen, qui est tiré du « détournement de la procédure de sélection », doit s’entendre comme étant tiré d’une « violation de la procédure de sélection », ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Au demeurant, c’est dans ce cadre que le Médiateur a répondu au premier moyen soulevé par le requérant, en sorte qu’il n’a fait aucune observation lors de l’audience sur cette requalification effectuée par le Tribunal.
1) Sur les premier et deuxième griefs, tirés du fait que le Médiateur, d’une part, n’aurait nullement tenu compte, lors de l’évaluation des candidats, des critères prévus par l’AMI et, d’autre part, aurait évalué les critères de sélection moyennant des coefficients qui n’étaient pas prévus par l’AMI
72 Le requérant fait valoir, en substance, que, alors même que l’AMI comportait, en son point 6, douze critères (voir point 3 ci-dessus), seuls les huit premiers critères ont été pris en compte. Ainsi, en ne prenant en considération que huit des douze critères mentionnés, le Médiateur aurait violé l’AMI. Par ailleurs, le Médiateur aurait appliqué un coefficient de pondération à chacun des critères, alors que l’AMI ne l’avait nullement prévu.
73 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Médiateur est tenu de respecter l’AMI qu’il a arrêté, puisqu’un tel appel détermine les conditions relatives à l’accès à l’emploi dont il s’agit. Ainsi, la fonction de l’AMI est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre de légalité au regard duquel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats. En prenant en considération, lors de l’examen des candidatures, d’autres conditions que celles qui figurent dans l’AMI, le Médiateur ne respecte pas ce cadre de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 1999, Leite Mateus/Commission, T‑21/98, EU:T:1999:28, point 31 et jurisprudence citée).
74 À cet égard, il y a lieu de relever que l’AMI a énoncé l’ensemble des critères devant être pris en considération, lesquels sont au nombre de douze (voir point 3 ci-dessus), sans qu’aient été, pour autant, déterminés ni le coefficient de pondération attribué à chacun desdits critères ni le stade auquel ces derniers devaient être pris en considération.
75 Or, le Médiateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour conduire ses travaux. Partant, il lui est loisible, lorsque, comme en l’espèce, l’AMI ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères ou de déterminer, si l’AMI ne le prévoit pas, le stade auquel les critères doivent être pris en considération (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 1981, Authié/Commission, 34/80, EU:C:1981:57, point 14 ; du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 53, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, EU:T:1995:142, point 48).
76 À cet égard, il est constant que le comité consultatif ainsi que le Médiateur ont évalué les candidatures dans le cadre de la deuxième étape, à savoir l’évaluation des seuls curriculum vitæ, au regard des huit critères suivants :
– « expérience de collaboration avec ou de travail au sein d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’UE, ou de collaboration avec ou de travail au sein d’un bureau national de médiateur ou tout organisme apparenté ;
– bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation européennes ;
– expérience significative et succès démontrable en tant que cadre dirigeant dans une entreprise compatible avec les activités de bureau ;
– bonne compréhension du rôle que joue un médiateur au sein de l’administration publique ;
– expérience démontrée dans la mise en œuvre d’un changement stratégique ;
– connaissance de la gestion et de la planification budgétaire ;
– connaissance de stratégies et procédés modernes en matière de ressources humaines ;
– connaissance de stratégies et procédés modernes en matière de technologies de l’information. »
77 En revanche, les quatre derniers critères, mentionnés au point 3 ci-dessus, n’ont pas été pris en considération dans le cadre de cette deuxième étape, mais dans celui de la troisième étape, à savoir lors de l’entretien des seuls candidats sélectionnés.
78 Le grief du requérant, en ce que le Médiateur n’aurait pas respecté l’AMI au motif que seuls huit critères auraient été pris en considération lors de l’examen des candidatures fondé sur les curriculum vitæ des candidats, ne saurait prospérer.
79 En effet, ainsi qu’il résulte de la note du 13 mai 2015 ainsi que de la décision attaquée, l’ensemble des critères mentionnés dans l’AMI ont été pris en considération dans le cadre de la procédure de sélection et aucun critère autre que ceux mentionnés dans l’AMI n’a été pris en compte au cours de cette procédure.
80 Le fait que les huit premiers critères énoncés au point 3 ci-dessus ont été pris en considération dans le cadre de la deuxième étape et que les quatre derniers l’ont été dans le cadre des entretiens relève du pouvoir d’appréciation du Médiateur, lequel pouvait donc librement, dans le silence de l’AMI, déterminer le stade auquel ces critères devaient être pris en considération.
81 Par ailleurs, force est de constater que les quatre derniers critères, à savoir les « excellentes capacités de communication, de réseautage et de motivation du personnel », le « profond engagement en faveur d’une UE à l’écoute des citoyens », le « profond engagement en faveur de la vision et de la stratégie de la Médiatrice » et l’« aptitude à communiquer efficacement en anglais et en français [, l]a connaissance d’autres langues officielles de l’Union [étant] un atout », sont des critères qui se prêtent, naturellement, à un examen lors d’entretiens.
82 En effet, c’est dans le cadre d’entretiens que le Médiateur peut se rendre compte, au vu des questions posées et de la formulation des réponses des candidats, notamment, de l’engagement de ces derniers en faveur d’une Union à l’écoute des citoyens ou en faveur de la vision et de la stratégie du Médiateur ainsi que de l’aptitude à communiquer en anglais, en français ou en toute autre langue de l’Union.
83 Par ailleurs, s’agissant du grief du requérant à l’égard du coefficient de pondération appliqué aux différents critères, les cinq premiers critères étant notés sur 10 et les trois derniers sur 5, force est de constater que, eu égard au silence sur ce point de l’AMI, le Médiateur pouvait librement attacher à ces critères des coefficients de pondération différents, ce qui relève du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence (arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 123 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 avril 1988, Santarelli/Commission, 149/86, EU:C:1988:179, point 10).
84 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a avancé aucun élément de preuve ni aucun indice tendant à démontrer que le Médiateur aurait manifesté la moindre volonté délibérée d’écarter sa candidature au profit de celle de Mme G. (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, EU:T:2000:142, point 121).
85 Il s’ensuit que les premier et deuxième griefs doivent être rejetés.
2) Sur le troisième grief, tiré du fait que le Médiateur aurait réalisé l’évaluation sur la base de critères qui n’étaient nullement prévus par l’AMI
86 En premier lieu, le requérant reproche au Médiateur d’avoir demandé aux candidats participant au second tour des entretiens de fournir des recommandations personnelles, exigence qui ne figurerait nullement parmi les critères de sélection.
87 À cet égard, il suffit de constater que ce grief est inopérant dans la mesure où la candidature du requérant a été rejetée à un stade antérieur à celui des entretiens, en sorte que l’éventuelle prise en considération des recommandations ne saurait avoir eu pour conséquence de lui créer un préjudice. Par ailleurs, ainsi que l’a précisé le Médiateur lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, cette exigence n’a été formulée qu’en ce qui concerne la candidate Mme G. à la fin de la procédure de recrutement.
88 En tout état de cause, il convient de relever que le requérant lui-même a, dans son curriculum vitæ, mentionné les noms des personnalités qui pouvaient recommander sa candidature.
89 En deuxième lieu, le requérant reproche au Médiateur d’avoir accordé un avantage comparatif aux candidats qui avaient travaillé dans les institutions ayant des relations fréquentes avec le Médiateur, alors même que ce critère ne figure pas dans l’AMI.
90 Le Médiateur a, en effet, écrit, dans la décision attaquée :
« J’ai aussi donné un avantage comparatif aux candidats qui ont travaillé dans des institutions ayant des relations fréquentes avec l’institution du Médiateur européen. Vous avez peu d’expérience du Médiateur européen, tandis que d’autres candidats en avaient bien plus. »
91 À cet égard, il est exact, ainsi que le fait valoir le requérant, que le critère de la « fréquence des relations avec le Médiateur » ne figure pas, en tant que tel, parmi les critères mentionnés dans l’AMI.
92 Toutefois, force est de constater que ce critère peut être rattaché à celui de « bonne compréhension du rôle que joue un médiateur au sein de l’administration publique », ainsi que l’a confirmé le Médiateur en réponse à une question posée par le Tribunal.
93 Ainsi, une personne ayant eu des relations professionnelles fréquentes avec le Médiateur sera naturellement davantage informée des missions et des problématiques propres à cette fonction par rapport à une personne ayant travaillé dans une institution ou un organisme de l’Union ayant eu des relations plus distanciées avec le Médiateur, voire aucune relation professionnelle.
94 Or, le requérant n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait eu, dans le cadre de ses activités au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, des relations fréquentes avec le Médiateur.
95 Il invoque seulement, à titre exemplatif, trois affaires dont il a eu connaissance lorsqu’il était référendaire. Toutefois, outre que la connaissance d’affaires n’est pas de nature à démontrer la fréquence de relations avec le Médiateur, il convient de relever que, au demeurant, la première affaire a donné lieu à l’ordonnance du 4 juin 2015, Mirelta Ingatlanhasznosító/Commission et Médiateur (C‑576/14 P, non publiée, EU:C:2015:370), par laquelle le pourvoi a été rejeté comme étant partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable, sans que le pourvoi ait été notifié au Médiateur. S’agissant des affaires rendues par le Tribunal, à savoir les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2008, M/Médiateur (T‑412/05, non publié, EU:T:2008:397), et à l’ordonnance du 5 septembre 2006, O’Loughlin/Médiateur et Irlande (T‑144/06, non publiée, EU:T:2006:237), elles émanent du Tribunal, auprès duquel le requérant n’a pas exercé la fonction de référendaire. En tout état de cause, s’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 septembre 2006, O’Loughlin/Médiateur et Irlande (T‑144/06, non publiée, EU:T:2006:237), elle n’a également pas été notifiée au Médiateur, le recours ayant été rejeté par le Tribunal pour cause d’irrecevabilité et d’incompétence manifestes. Par ailleurs, force est de constater que le fait de travailler sur des dossiers concernant le Médiateur n’implique pas l’existence de « relations fréquentes » avec ce dernier.
96 C’est donc sans commettre de violation de la procédure de sélection que le Médiateur a pris en considération le fait que les candidats avaient travaillé dans des institutions ayant des relations fréquentes avec lui.
97 En troisième lieu, le requérant fait valoir que, dans la décision attaquée, le Médiateur a évalué plus favorablement les candidats qui avaient occupé des postes dans l’encadrement supérieur que ceux qui avaient occupé des postes d’encadrement moins élevés.
98 Le requérant reproche au Médiateur d’avoir considéré, dans la décision attaquée, ce qui suit :
« J’ai donné un avantage comparatif aux candidats qui ont occupé des postes dans l’encadrement supérieur par rapport aux candidats qui ont occupé des postes d’encadrement moins élevés. Vous avez été chef d’unité, tandis qu’un certain nombre d’autres candidats ont occupé des postes de directeur. »
99 À cet égard, il y a lieu de constater que le poste de secrétaire général auprès du Médiateur, qui est le poste d’encadrement supérieur le plus élevé au sein du bureau du Médiateur, nécessite incontestablement des qualités d’encadrement, en sorte qu’il n’est pas erroné, ainsi que le fait valoir le Médiateur, d’attacher de l’importance aux candidats ayant déjà occupé des postes d’encadrement supérieur.
100 En tout état de cause, il ressort du curriculum vitæ de Mme G. que cette dernière était également chef d’unité et n’exerçait donc pas de fonctions d’encadrement, en sorte que ce critère n’a pas été utilisé comme critère éliminatoire, mais aux fins d’évaluer les candidatures.
101 C’est donc également sans commettre de violation de la procédure de sélection que le Médiateur a pris en considération le fait que les candidats avaient occupé des fonctions d’encadrement supérieur.
102 En quatrième lieu, le requérant fait grief au Médiateur d’avoir, dans le cadre des entretiens, pris en considération le critère de l’« impression d’ensemble », qui ne figurerait pas dans l’AMI.
103 À cet égard, force est de constater que ce grief est inopérant dans la mesure où la candidature du requérant a été rejetée à un stade antérieur à celui des entretiens, en sorte que l’éventuelle prise en considération d’une « impression d’ensemble », qui est intervenue au seul stade des entretiens, ne saurait avoir pour conséquence de lui porter préjudice.
104 En tout état de cause, ce critère doit s’entendre comme une synthèse de la prestation des candidats au titre de l’ensemble des autres critères et non pas comme un critère nouveau ou indépendant.
105 Il s’ensuit que le troisième grief dans son ensemble doit être rejeté comme étant partiellement inopérant et partiellement non fondé.
3) Sur le quatrième grief, tiré du fait que le Médiateur aurait admis n’avoir pas tenu compte de l’avis du comité consultatif qu’il avait lui-même institué dans l’AMI et avoir commis des irrégularités dans l’évaluation du requérant
106 Le requérant fait grief au Médiateur, premièrement, de n’avoir pas pris en considération l’avis du comité consultatif qu’il avait pourtant mis en place, dès lors qu’il ne connaissait pas l’ordre de classement des candidats établi par ledit comité au moment où il a convoqué huit d’entre eux à un entretien, en sorte qu’il a violé son obligation de tenir compte dudit avis, et, deuxièmement, d’avoir commis des irrégularités dans l’évaluation qu’il a faite du requérant.
107 Le Médiateur a, en effet, écrit, dans la décision attaquée :
« Via mon chef de cabinet, le [comité consultatif] m’a ensuite communiqué une liste des 12 meilleures candidatures classées par ordre alphabétique […] Sur base des actes de candidature et des mêmes 8 critères que ceux utilisés par le [comité consultatif], j’ai moi-même sélectionné les 8 candidats à inviter à un entretien le 17 avril 2015 et ai fait connaître mon choix en répondant au courriel de mon chef de cabinet. J’ai choisi de n’inviter que 8 candidats car mon évaluation des candidatures m’a conduite à considérer que les autres candidats inclus dans la liste ne réunissaient pas les qualités requises pour être recrutés sur le poste vacant. Je tiens à souligner que mon évaluation comparative s’est effectuée indépendamment du classement et des notes établis par le [comité consultatif]. Je ne considère pas que ce classement s’imposait à moi lorsque j’ai procédé à la sélection des candidats que je souhaitais recevoir pour un entretien. »
108 Il ressort ainsi clairement de cette réponse que le Médiateur s’est fondé sur ses propres appréciations quant aux douze candidats proposés par le comité consultatif dans sa liste établie par ordre alphabétique, mais non sur les notes que ledit comité avait attribuées à chacun de ces douze candidats ni sur le classement effectué par ce comité.
109 Le Médiateur indique, dans son mémoire en défense, avoir « en fait » agi conformément à l’avis du comité consultatif et précise ne pas avoir « arrêté son choix en approuvant simplement une liste établie par ordre de mérite ».
110 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une institution, un organisme ou un organe crée en son sein un comité consultatif non prescrit par le statut afin de disposer, en vue de la nomination à certains postes, d’un avis sur les capacités et les aptitudes des candidats, cette mesure vise à assurer à cette institution, à cet organisme ou à cet organe, en tant qu’AIPN, une meilleure base pour procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats. Il en résulte que l’avis exprimé par ce comité consultatif sous la forme d’une recommandation en vue d’un entretien doit, pour autant que ce comité émet effectivement une telle recommandation, faire partie des éléments que l’AIPN est tenue de prendre en considération pour fonder sa propre appréciation des mérites des fonctionnaires, même si elle estime devoir s’en écarter (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, EU:C:1987:348, points 16 et 17 ; du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T‑25/90, EU:T:1992:8, points 27 et 28, et du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, EU:T:2003:237, point 60).
111 Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, le Médiateur a reconnu que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le courriel du 10 avril 2015 informant le requérant que le comité consultatif avait décidé de ne pas recommander sa candidature en vue d’un entretien, le comité consultatif avait, au contraire, sélectionné douze candidats, dont le requérant, en vue d’un entretien. Le Médiateur a ajouté que c’est lui-même qui avait décidé de ne convoquer en vue des entretiens que huit de ces douze candidats, dont Mme G., à l’exclusion du requérant. Le Médiateur a toutefois précisé qu’il s’agissait d’une négligence.
112 Il est constant que, dans le cas d’espèce, l’AMI a prévu, en son point 7, qu’un comité consultatif assisterait le Médiateur, proposerait une liste de candidats à inviter à un entretien et pourrait recommander de limiter le nombre de candidats éligibles audit entretien. Il était également prévu que le Médiateur pourrait décider de n’inviter aux entretiens que certains des candidats figurant sur la liste recommandée par le comité consultatif.
113 Il est également constant que, en l’espèce, le Médiateur a invité à un entretien huit candidats sur les douze proposés par le comité consultatif, sans avoir eu connaissance, au moment de cette invitation, des notes et des mérites attribués à chacun des candidats par ledit comité, puisqu’il n’avait connaissance que de la liste alphabétique desdits candidats. Il ressort toutefois des faits que le Médiateur a invité les mêmes sept premiers candidats que ceux recommandés par le comité consultatif. En revanche, le huitième candidat invité par le Médiateur figurait en neuvième position ex æquo avec le requérant. Ni le huitième candidat sur la liste par ordre de mérite établie par le comité consultatif ni le requérant n’ont été invités à un entretien.
114 Il s’ensuit que le Médiateur a suivi l’avis du comité consultatif, en ce qu’il n’a convoqué aux entretiens que des candidats proposés par ledit comité dans la liste par ordre alphabétique qui lui a été envoyée le 9 avril 2015. Toutefois, en ne convoquant pas le huitième candidat par ordre de mérite de la liste du comité consultatif, mais le neuvième de ladite liste, le Médiateur n’a pas suivi l’avis émis par le comité consultatif.
115 En premier lieu, il convient de constater que le Médiateur a indiqué qu’il n’avait eu connaissance du classement qu’après avoir convoqué les huit candidats qu’il avait sélectionnés à un entretien. Cette affirmation n’a pas été contestée par le requérant, en sorte que le Médiateur n’a convoqué à des entretiens que des candidats qui figuraient sur la liste établie par le comité consultatif. Il s’ensuit que le Médiateur ne s’est pas écarté de la liste alphabétique.
116 En second lieu, il y a lieu de relever que le Médiateur lui-même prétend qu’il n’avait pas à approuver simplement une liste établie par ordre de mérite.
117 Il y a donc lieu de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, en s’écartant du classement par ordre de mérite figurant dans l’avis établi par le comité consultatif, le Médiateur n’a pas commis une erreur de nature à vicier la procédure de façon à faire grief au requérant.
118 Force est de constater que, en raison du caractère purement consultatif de l’avis, le Médiateur pouvait s’en écarter, dès lors qu’il invoquait la raison pour laquelle il décidait de suivre un ordre différent de celui établi par le comité consultatif (voir jurisprudence citée au point 110 ci-dessus).
119 À cet égard, le Médiateur a pris en considération les candidatures des sept premiers candidats figurant sur la liste par ordre de mérite établie par le comité consultatif, mais a convoqué en vue d’un entretien non pas le huitième candidat proposé par ledit comité, mais celui figurant en neuvième position, étant observé que le Médiateur n’avait pas connaissance, à cette date, de l’ordre par mérite.
120 Dans la décision attaquée, le Médiateur a expliqué qu’il avait choisi de n’inviter que ces huit candidats, car son évaluation l’avait conduit à considérer que les autres candidats inclus dans la liste ne réunissaient pas les qualités requises pour être recrutés sur le poste vacant.
121 Il convient de constater que le Médiateur n’a convoqué à des entretiens que des candidats qui figuraient sur la liste établie par le comité consultatif. En outre, étant donné la procédure prévue par l’AMI (voir point 112 ci-dessus), le Médiateur n’était pas obligé d’approuver simplement une liste établie par ordre de mérite et il n’était pas inapproprié de ne pas inviter les candidats inclus dans la liste qui, selon lui, ne réunissaient pas les qualités requises pour être recrutés sur le poste vacant.
122 Il s’ensuit que, bien que le Médiateur n’ait pas pris en considération l’ordre établi par le comité consultatif, cette constatation ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée.
123 En effet, même si le Médiateur avait suivi l’ordre de classement figurant dans la liste établie par ledit comité, c’est non pas le requérant, mais le candidat qui avait été classé huitième qui aurait été convoqué, et le neuvième sur la liste, qui était classé ex æquo avec le requérant, n’aurait pas été convoqué.
124 Il résulte de ce qui précède que le quatrième grief doit être rejeté ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
125 Le requérant fait valoir, premièrement, que le Médiateur a examiné de manière arbitraire son curriculum vitæ, au motif qu’il était référendaire au moment où il s’est porté candidat et non pas chef d’unité. Le Médiateur aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
126 À cet égard, il suffit de relever que le Médiateur n’a fait que rappeler, dans la décision attaquée, que le requérant avait été « chef d’unité » et non pas « directeur » comme d’autres candidats. Le Médiateur n’a, en revanche, pas prétendu que le requérant occupait actuellement le poste de référendaire au moment de sa candidature.
127 Il s’ensuit que ce grief manque en fait.
128 Par ailleurs, d’une part, il est exact, ainsi qu’il ressort du curriculum vitæ du requérant, que ce dernier a, au cours de sa carrière, été « chef d’unité ».
129 D’autre part, s’agissant des fonctions de référendaire auprès du cabinet du président de la Cour, il ressort du curriculum vitæ du requérant que ce dernier avait pour fonction, au sein de ce cabinet, le « suivi des incidents de procédure, [la] préparation de l’attribution des affaires entrantes, [le] suivi de la jurisprudence grande chambre, [le] suivi de l’activité administrative de l’institution [et la] participation à des comités pour le compte du Président ». S’agissant du rapport de notation du requérant du 27 mars 2015, il comporte comme description des fonctions correspondant à l’emploi du fonctionnaire noté les indications suivantes : « Référendaire (chargé en particulier des affaires administratives, suivi des incidents de procédure jusqu’à l’attribution des affaires et accessoirement de la jurisprudence de la grande chambre) ».
130 Il s’ensuit que le Médiateur n’a commis, à cet égard, aucune erreur manifeste d’appréciation.
131 Le requérant fait valoir, deuxièmement, que la note qu’il a obtenue au titre du critère d’évaluation relatif à la bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation de l’Union aurait dû être plus élevée que celle obtenue par Mme G.
132 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’AIPN d’apprécier l’accomplissement par un candidat des conditions requises dans l’avis de vacance et cette appréciation ne saurait être mise en cause qu’en cas d’erreur manifeste. En conséquence, le Tribunal ne peut pas se substituer à l’AIPN en contrôlant les appréciations de cette dernière des aptitudes professionnelles des candidats, sauf à constater une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T‑160/89 et T‑161/89, EU:T:1990:86, point 29 ; voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, EU:C:1984:200, point 16).
133 Tout d’abord, il ressort de l’AMI que les fonctions du secrétaire général étaient décrites ainsi :
« Le [s]ecrétaire général est chargé de la gestion générale du bureau et de la mise en œuvre de la stratégie de la Médiatrice. Il/Elle lui rend compte directement et dirige son équipe de direction. Il/Elle travaille en étroite collaboration avec le cabinet de la Médiatrice et représente le bureau à l’extérieur. »
134 S’agissant de la « bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation de l’Union », force est de constater qu’il ressort du curriculum vitæ de Mme G. que, à l’exception de diverses activités en tant que journaliste, Mme G. a occupé différentes fonctions au sein de la Commission, telles que porte-parole auprès du membre de la Commission chargé de la santé et de la protection du consommateur (1999-2004), conseiller en matière de stratégie de communication auprès d’un vice-président de la Commission (2004-2006), assistant d’un directeur général de la direction générale (DG) « Communication » de la Commission (2006-2007), chef d’unité en matière de ressources humaines et de technologies de l’information au sein de la DG « Justice » de la Commission (2007-2011) et chef d’unité auprès du directeur général pour les affaires maritimes et l’industrie poissonnière (depuis 2011).
135 Considérant ces différentes expériences acquises dans différents services de la Commission, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le comité consultatif a attribué une note très élevée à Mme G. L’absence de diplôme juridique de Mme G. ne saurait, eu égard à son expérience diversifiée, démontrer que le comité consultatif a commis une erreur manifeste d’appréciation.
136 Par ailleurs, la « bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation [de l’Union] » doit être examinée non pas indépendamment, mais au regard des fonctions décrites par l’AMI, lesquelles sont axées sur la stratégie du Médiateur et de la direction de l’équipe de ce dernier, en sorte qu’il doit être considéré que le candidat recherché n’était pas un spécialiste du droit de l’Union, mais une personne ayant occupé divers postes dans différents secteurs d’activités.
137 S’agissant du grief du requérant selon lequel le Médiateur ne pouvait pas considérer qu’il n’avait « aucune expérience pratique en matière de gestion des ressources humaines », il convient de relever que le Médiateur a écrit dans la décision attaquée :
« J’ai aussi donné un avantage comparatif aux candidats qui ont eu une expérience pratique des ressources humaines, notamment par le biais de la mise en œuvre de restructurations d’entités organisationnelles. Alors que certains candidats avaient une grande expérience dans le domaine, vous n’en aviez pas. »
138 Le Médiateur a donc considéré que, contrairement à d’autres candidats, le requérant ne disposait pas d’une grande expérience pratique en matière de gestion des ressources humaines, en particulier en matière de restructurations, et non pas, comme le prétend le requérant, qu’il n’avait aucune expérience en la matière.
139 Or, le requérant n’a nullement prétendu avoir acquis une expérience en matière de restructurations, en sorte que ce grief doit être rejeté.
140 Ensuite, le requérant fait valoir que, en particulier, ses fonctions de chef de l’unité « Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail » portaient, par excellence, sur la gestion des ressources humaines.
141 À cet égard, il ressort du curriculum vitæ du requérant que ses principales activités et responsabilités comprenaient la « gestion des droits statutaires du personnel de la Cour, [la] coordination des actions sociales, [la] surveillance administrative du service médical », la « gestion des droits des membres de l’institution découlant du statut de la Cour et du régime pécuniaire des membres », le rôle de « président du comité préparatoire pour les affaires sociales auprès du [collège des chefs d’administration] (jusqu’en 2013) », de « membre du comité préparatoire pour les questions statutaires », d’« ancien président du comité de gestion du centre polyvalent de l’enfance », de « président du [comité de gestion assurance maladie] » et de « membre suppléant du comité du statut ».
142 Si ces activités présentent, certes, un lien avec la « gestion des ressources humaines », elles ne portent toutefois ni directement sur les stratégies ou les organisations des différentes ressources humaines, ni, notamment, sur la mise en œuvre de restructurations d’entités organisationnelles.
143 S’agissant du fait que les fonctions de référendaire au sein du cabinet du président de la Cour, « outre celles qui sont connexes avec le travail juridictionnel de la Cour, s’étend[raient] surtout à la supervision du fonctionnement administratif de la Cour, pour le compte du Président de la Cour, ce qui comprend[rait] les questions de personnel (y compris les questions de réduction du personnel), la préparation du budget, l’organisation informatique de la Cour, les infrastructures et, plus généralement, tout le fonctionnement de l’administration », force est de constater que l’ensemble de ces activités n’apparaissent pas dans le curriculum vitæ du requérant, qui a seulement mentionné, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 129 ci-dessus, le suivi des incidents de procédure, la préparation de l’attribution des affaires entrantes, le suivi de la jurisprudence grande chambre, le suivi de l’activité administrative de l’institution et la participation à des comités pour le compte du président de la Cour. Elles n’apparaissent pas non plus dans les rapports de notation du requérant établis les 17 mars 2015 (périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) et 27 mars 2015 (période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014). Dans les deux premiers rapports, les fonctions du requérant décrites sont « chef de l’unité “Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail” » et, dans le dernier rapport, « référendaire (chargé en particulier des affaires administratives, suivi des incidents de procédure jusqu’à l’attribution des affaires et accessoirement de la jurisprudence de la grande chambre) ».
144 Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief au Médiateur d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.
145 Enfin, le requérant fait grief au Médiateur d’avoir considéré qu’il disposait de connaissances et d’une expérience obsolètes dans le domaine des technologies de l’information.
146 Le Médiateur a écrit, dans la décision attaquée :
« J’ai donné un avantage comparatif à des candidats qui avaient une expérience récente dans le domaine de l’informatique dans les dix dernières années (c’est un domaine en constante évolution et dans lesquels les développements sont rapides, une expérience plus ancienne étant moins pertinente dans le cadre d’enjeux actuels). Vous n’avez pas eu d’expérience dans le domaine de l’informatique dans les dix dernières années, une expérience accumulée par vous dans le domaine de l’informatique dans un passé plus lointain éta[n]t moins pertinente pour les besoins actuels de mon institution. »
147 Même si le requérant invoque les différentes formations suivies au sein de la Cour, il ne conteste pas le fait que c’est de 1981 à 2007 que ses fonctions se rapportaient aux technologies de l’information.
148 À cet égard, d’une part, il ne saurait être contesté que le domaine de l’informatique est un domaine dans lequel l’évolution est extrêmement rapide, en sorte que l’expérience acquise dans une période éloignée est moins pertinente que celle acquise récemment.
149 D’autre part, si le requérant considère que son expérience s’est étendue jusqu’en 2007, force est de constater que l’activité de référendaire d’un juge du Tribunal de la fonction publique de 2005 à 2007 ne saurait être considérée comme participant de l’exercice de technologies de l’information.
150 C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Médiateur a considéré que l’expérience du requérant en matière de technologies de l’information était ancienne et moins pertinente que des expériences nouvellement acquises.
151 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
152 En premier lieu, le requérant reproche au Médiateur d’avoir évalué de manière arbitraire et au terme d’un détournement d’une procédure qu’il avait lui-même fixée dans l’AMI les recommandations produites par chacun des candidats. Dans la mesure où les recommandations n’auraient été prises en considération que pour les trois candidats invités au dernier entretien, le Médiateur aurait violé le principe d’égalité de traitement.
153 Ainsi qu’il a été rappelé au point 75 ci-dessus, le Médiateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour conduire ses travaux, en sorte qu’il lui appartient, lorsque, comme en l’espèce, l’AMI ne précise pas la méthode de prise en considération de chacun des critères de notation, de procéder à leur détermination (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 53, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, EU:T:1995:142, point 48).
154 Il convient de relever que, ainsi que l’a précisé le Médiateur lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, l’obligation de produire des recommandations n’a été formulée qu’en ce qui concerne la candidate Mme G. à la fin de la procédure de recrutement.
155 Dès lors, il suffit, en tout état de cause, de constater que ce grief est inopérant dans la mesure où la candidature du requérant a été rejetée à un stade antérieur à celui des entretiens, en sorte que l’éventuelle prise en considération des recommandations ne saurait avoir pour conséquence de lui créer un préjudice (voir point 87 ci-dessus).
156 En second lieu, le requérant reproche au Médiateur d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en ayant modifié les critères de sélection au cours de la procédure de sélection, en violation du cadre qu’il s’était lui-même fixé. Ainsi le critère relatif à la « bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation européennes » aurait été examiné de manière non objective et celui relatif à la « connaissance d’autres langues officielles de l’Union » n’aurait été examiné qu’à l’égard des huit candidats invités à un entretien.
157 Force est de constater que ces deux griefs se confondent avec les deux premiers griefs énoncés dans le cadre du premier moyen, en sorte qu’ils doivent être rejetés pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 73 à 83 et 131 à 136 ci-dessus.
158 S’agissant plus spécifiquement du grief concernant le critère relatif à la « bonne connaissance des affaires, des institutions et de la législation européennes », qui aurait été examiné de manière non objective par le Médiateur, il convient également de constater que, en tout état de cause, le requérant n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles ce critère aurait été examiné de manière non objective, en sorte que, pour autant que ce grief ne se confondrait pas avec d’autres griefs que le requérant a invoqués et auxquels le Tribunal a répondu dans le cadre des moyens précédemment examinés, il doit être rejeté comme irrecevable. En effet, le simple énoncé de ce grief ne permet pas au Tribunal de déterminer la véritable nature du grief invoqué.
159 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
d) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration
160 Dans le cadre de ce moyen, le requérant invoque deux griefs.
161 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de bonne administration impose à l’autorité compétente d’appliquer correctement les textes (arrêts du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, EU:C:1988:300, point 23, et du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 159).
162 En premier lieu, le requérant reproche au Médiateur de l’avoir écarté de la phase des entretiens sans aucune motivation, alors même que la demande de réexamen devait être motivée et déposée dans un délai bref, l’empêchant ainsi de présenter efficacement un recours gracieux. Le Médiateur aurait ainsi violé le principe de bonne administration.
163 À cet égard, il convient de constater que, si le Médiateur n’a informé le requérant que du fait que, malgré ses mérites, il n’était pas convoqué aux entretiens, ce dernier n’a pas demandé au Médiateur de plus amples précisions afin de pouvoir introduire une demande de réexamen.
164 Dans ces conditions, le requérant ne saurait se plaindre d’une mauvaise administration, alors même qu’il s’est lui-même abstenu de demander à l’administration des précisions et qu’il n’a pas non plus sollicité, dans l’attente des précisions demandées, la prorogation du délai pour introduire une demande de réexamen.
165 En second lieu, le requérant fait grief au Médiateur de lui avoir fourni des informations imprécises, incohérentes et erronées.
166 Sur ce point, il est exact que le Médiateur a effectivement reconnu, dans la décision attaquée, que certaines des informations qui lui avaient été données étaient erronées ou inexactes, en sorte qu’elles l’avaient probablement encouragé à formuler une réclamation.
167 Toutefois, force est de constater que ces inexactitudes ne sauraient rendre la décision attaquée illégale, dans la mesure où c’est précisément au stade de la réponse aux réclamations du requérant que cette rectification a été effectuée (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, EU:T:2000:142, point 103).
168 Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.
169 Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’annexe D 1 du mémoire en duplique. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du requérant du 7 avril 2017 mentionnée au point 37 ci-dessus.
2. Sur les conclusions en indemnité
170 Le requérant prétend que la décision attaquée lui a causé un préjudice matériel et moral.
171 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).
172 En l’espèce, dans la mesure où il existe un lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité et que les conclusions en annulation ont été rejetées, il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
173 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
V. Sur les dépens
174 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
175 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal, d’une part, relève que le Médiateur a commis une négligence qu’il a lui-même reconnue en indiquant erronément au requérant que sa candidature n’avait pas été recommandée en vue d’un entretien et, d’autre part, estime que le Médiateur n’a pas précisé au requérant les raisons détaillées pour lesquelles il ne suivait pas la liste des candidats établie par ordre de mérite qui lui avait été soumise par le comité consultatif qu’il avait pourtant institué.
176 Dans ces conditions, la présente procédure peut être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement du Médiateur.
177 De telles circonstances constituent un motif exceptionnel justifiant que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Costas Popotas et le Médiateur européen sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens.
Collins | Kancheva | Barents |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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