ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 janvier 2018 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Procédure de sélection de l’entreprise commune Fusion for Energy – Listes de réserve – Irrégularité de la procédure de sélection – Actes subséquents destinés à des tiers – Intérêt des tiers – Intérêt du service »
Dans l’affaire T‑561/16,
Yosu Galocha, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Mes A. Asmaryan Degtyareva et R.-B. Dan, avocats,
partie requérante,
contre
Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, représentée par MM. R. Hanak, G. Poszler et Mme S. Bernal Blanco, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, notamment, à l’annulation de la décision du comité de sélection, communiquée par le courriel du chef de l’unité des ressources humaines de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 4 juin 2015, de ne pas inscrire le nom du requérant sur les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, à l’annulation desdites listes de réserve et à l’annulation des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décisions attaquées
1 L’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après « Fusion for Energy »), une entreprise commune au sens de l’article 45 du traité Euratom, a été instituée par la décision 2007/198/Euratom du Conseil, du 27 mars 2007 (JO 2007, L 90, p. 58). En vertu de l’article 4 de l’annexe de ladite décision, intitulé « Personnalité juridique », cette entreprise a la personnalité juridique et possède, sur le territoire de chacun de ses membres, la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par les législations nationales respectives.
2 Le requérant, M. Yosu Galocha, a travaillé dans les locaux de Fusion for Energy à Barcelone (Espagne) à partir du 23 avril 2014 en tant qu’agent intérimaire et à partir du 5 mai 2015 en tant que sous-traitant externe. En février 2016, le contrat de Fusion for Energy avec l’entreprise pour laquelle le requérant travaillait a pris fin et, depuis cette date, il ne travaille plus dans les locaux de Fusion for Energy.
3 Le 5 février 2015, Fusion for Energy a publié, sur son site Internet, l’avis de vacance F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, tendant à la constitution de deux listes de réserve de recrutement d’agents de soutien du contrôle des coûts, l’une, de quatre lauréats, pour son site de Barcelone, et l’autre, de quatre lauréats également, pour son site de Cadarache (France). Les lauréats devaient être recrutés en tant qu’agents contractuels au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour une durée, non renouvelable, de trois ans maximum. Au point 3 de l’avis de vacance en cause, en ce qui concerne les informations supplémentaires relatives à la procédure de sélection des agents contractuels, il était renvoyé à un guide à l’intention des candidats, mis en ligne sur le site Internet de Fusion for Energy, ainsi qu’au RAA.
4 Le point 5 du guide à l’intention des candidats, qui était disponible au cours de la procédure de sélection, était intitulé « Aperçu de la procédure de sélection ».
5 Il prévoyait notamment l’institution d’un comité de sélection.
6 Le point 5, section 1, intitulée « Évaluation des candidatures », troisième alinéa, du guide à l’intention des candidats prévoyait que les candidats éligibles disposant des meilleurs profils devaient être invités à passer des épreuves orale et écrite. Le cinquième alinéa prévoyait que des informations plus détaillées concernant la date, l’horaire et l’adresse auxquelles auraient lieu ces épreuves orale et écrite devaient être indiquées dans les convocations envoyées aux candidats éligibles. Enfin, il ressortait du sixième alinéa que, en fonction du nombre de candidats, ces derniers pouvaient être invités à passer les épreuves orale et écrite le même jour ou sur plusieurs jours de suite.
7 Au point 5, section 2, intitulée « Sélection », du guide à l’intention des candidats figuraient successivement le titre « Épreuve orale », le titre « Épreuve écrite » et le titre « Aspects procéduraux des épreuves ».
8 Au titre « Épreuve orale », il était indiqué que ladite épreuve était conçue dans le but d’aider les membres du comité de sélection à évaluer la présentation générale et la motivation du candidat, son aptitude à l’exercice des tâches décrites sous le titre « Responsabilités » de l’avis de vacance en cause, ses connaissances spécialisées dans le domaine en question, sa capacité à s’exprimer dans les langues de travail de Fusion for Energy et sa capacité d’adaptation à un environnement multiculturel.
9 Au titre « Épreuve écrite », il était prévu que, lors de cette épreuve, seraient prises en compte les compétences spécifiques propres au poste vacant pour lequel la procédure de sélection avait été lancée, la qualité de l’expression écrite du candidat et sa présentation ainsi que ses aptitudes générales et ses capacités linguistiques dans la mesure où elles étaient nécessaires pour l’exécution de ses tâches.
10 Au titre « Aspects procéduraux des épreuves », deuxième alinéa, il était indiqué que l’évaluation des candidats serait achevée uniquement lorsque chacun d’entre eux aurait participé aux deux épreuves, orale et écrite, et que cette évaluation était fondée sur le résultat atteint dans le cadre des deux épreuves. Le cinquième alinéa rappelait notamment que tout contact avec les membres du comité de sélection était interdit.
11 Le 26 février 2015, le requérant a déposé sa candidature pour la procédure de sélection déclenchée par l’avis de vacance en cause.
12 Par courriel du 17 avril 2015, l’unité des ressources humaines de Fusion for Energy a convoqué le requérant à un entretien. Dans une lettre annexée à ce courriel, le requérant a été informé du fait que l’entretien aurait une durée approximative de 45 minutes et qu’il se déroulerait principalement en anglais, dans le but d’aider les membres du comité de sélection à évaluer sa présentation générale et sa motivation, son aptitude à l’exercice des tâches décrites sous le titre « Responsabilités » de l’avis de vacance en cause, ses connaissances spécialisées dans le domaine en question, sa capacité à s’exprimer dans les langues de travail de Fusion for Energy et sa capacité d’adaptation à un environnement multiculturel. Aucune référence à une épreuve écrite ne se trouvait dans cette lettre.
13 Le 11 mai 2015, le requérant a participé à l’épreuve orale de la procédure de sélection en cause.
14 Aucune invitation à une épreuve écrite n’a été envoyée au requérant ni aux autres candidats.
15 Par courriel du 4 juin 2015, le chef de l’unité des ressources humaines de Fusion for Energy a informé le requérant, au nom du comité de sélection, que, au vu des épreuves orale et écrite auxquelles il avait participé, le comité de sélection avait décidé de ne pas inscrire son nom sur les listes de réserve.
16 Le même jour, le requérant a introduit une demande de réexamen de cette décision auprès du comité de sélection. Dans cette demande, il faisait valoir qu’aucune épreuve écrite n’avait été organisée et il demandait que les résultats de la sélection opérée sur la seule base de l’épreuve orale soient annulés et que l’épreuve écrite soit organisée avant que le comité de sélection ne prenne une décision finale.
17 Également le même jour, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du RAA, auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), à savoir le directeur de Fusion for Energy. Dans celle-ci, il faisait valoir qu’aucune épreuve écrite n’avait été organisée et demandait que les résultats de la sélection opérée sur la seule base de l’épreuve orale soient annulés et que l’épreuve écrite soit organisée avant que le comité de sélection ne prenne une décision finale.
18 Par courriel du 3 juillet 2015, le comité de sélection a rejeté la demande de réexamen du requérant.
19 Les listes de réserve établies sur la base des résultats de la procédure de sélection en cause contiennent chacune les noms de quatre lauréats. Le nom du requérant n’en fait pas partie.
20 Le 25 juin 2015, l’un des lauréats figurant sur ces listes s’est vu adresser une offre d’emploi par Fusion for Energy. Il a pris ses fonctions le 1er août 2015 à Cadarache. Le 10 juillet 2015, un autre de ces lauréats s’est vu adresser une offre d’emploi par Fusion for Energy. Il a pris ses fonctions le 1er novembre 2015 à Cadarache.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 18 août 2015, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑117/15.
22 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, le requérant a introduit une demande en référé visant à ce que le président du Tribunal de la fonction publique ordonne, d’une part, le sursis à l’exécution des décisions de Fusion for Energy portant sur l’engagement des agents de soutien du contrôle des coûts et, d’autre part, à titre subsidiaire, la suspension de l’exercice des fonctions desdits agents dans l’hypothèse où ceux-ci les assumeraient déjà.
23 À la suite de la demande de mesures provisoires, Fusion for Energy a décidé de surseoir à l’exploitation des listes de réserve dans l’attente d’une décision dans la présente affaire.
24 Le 20 août 2015, la procédure dans l’affaire au principal a été suspendue en application de l’article 91, paragraphe 4, seconde phrase, du statut, dans l’attente d’une réponse à la réclamation du requérant.
25 Le 30 septembre 2015, Fusion for Energy a rejeté la réclamation du requérant.
26 La demande en référé a été rejetée par ordonnance du 1er octobre 2015, Galocha/Entreprise commune Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), et les dépens ont été réservés. Dans cette ordonnance, le président du Tribunal de la fonction publique a constaté que, « à première vue », le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de l’avis de vacance en cause et du guide à l’intention des candidats était fondé et qu’il existait donc un fumus boni juris. Toutefois, le requérant n’avait pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie.
27 Le 1er octobre 2015, le Tribunal de la fonction publique a levé la suspension de la procédure dans la présente affaire.
28 Le 10 décembre 2015, Fusion for Energy a déposé le mémoire en défense.
29 Le 25 février 2016, le requérant a déposé la réplique.
30 Le 7 avril 2016, Fusion for Energy a déposé la duplique.
31 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑561/16 et attribuée à la cinquième chambre.
32 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites et a demandé à Fusion for Energy de produire des pièces relatives à l’affaire. Les parties ont répondu à ces questions et Fusion for Energy a produit ces pièces dans les délais impartis.
33 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 septembre 2017.
34 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la procédure de sélection en cause ;
– annuler les listes de réserve établies à la suite de la procédure de sélection en cause ;
– annuler les décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes ;
– reconnaître le bien-fondé de l’organisation d’une nouvelle procédure de sélection pour les postes d’agent de soutien du contrôle des coûts ;
– reconnaître le caractère opportun de l’épreuve écrite dans le cadre de la nouvelle procédure de sélection pour les postes d’agent de soutien du contrôle des coûts et reconnaître le bien-fondé de son organisation immédiate afin de choisir les candidats ;
– déclarer abusive et infirmer la possibilité pour Fusion for Energy de ne pas organiser l’épreuve écrite dans le cadre des procédures de sélection, qu’elle a prévue dans la version actualisée du guide à l’intention des candidats ;
– ordonner toute mesure jugée opportune afin de réorganiser la procédure de sélection en conformité avec les règles établies dans l’avis de vacance en cause et avec les règles exposées dans le guide à l’intention des candidats mentionné dans ledit avis, l’organisation des épreuves orale et écrite étant obligatoire ;
– condamner Fusion for Energy aux dépens.
35 Fusion for Energy conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours partiellement irrecevable ;
– en tout état de cause, rejeter le recours comme non fondé ;
– rejeter toutes les mesures sollicitées par le requérant, en les déclarant irrecevables ou non fondées ;
– condamner le requérant aux dépens et à tous les autres frais afférents à la procédure.
En droit
Sur le moyen unique, tiré d’une irrégularité de la procédure de sélection en cause
36 Le requérant avance un moyen unique, tiré d’une irrégularité de la procédure de sélection en cause. À cet égard, il soutient, notamment, que le comité de sélection n’a pas organisé d’épreuve écrite, alors que l’avis en cause prévoyait l’organisation d’une telle épreuve.
37 Fusion for Energy conteste cet argument.
38 Tout en concédant que l’avis de vacance en cause faisait référence au guide à l’intention des candidats et que ledit guide prévoyait l’organisation d’une épreuve écrite, Fusion for Energy fait valoir que l’indication d’une telle épreuve a été la conséquence d’une erreur administrative involontaire. Dans le cadre de la procédure de sélection en cause, elle n’aurait pas voulu organiser une épreuve écrite. Cette procédure concernant des postes à durée déterminée, répondant à des besoins urgents, aurait nécessité un mode de sélection plus court et moins complexe.
39 Par ailleurs, selon Fusion for Energy, il ne ressortait pas du guide à l’intention des candidats et du contexte de la procédure de sélection en cause qu’une épreuve écrite devait sans aucun doute possible avoir lieu. Le requérant aurait pu poser des questions afin de clarifier ce point avant l’entretien ou à l’occasion de celui-ci. D’après Fusion for Energy, si le requérant s’était réellement préparé pour les épreuves orale et écrite en suivant les instructions figurant dans le guide à l’intention des candidats, la réglementation relative aux procédures de sélection de Fusion for Energy et le plan de procédure de sélection du nouveau personnel, il serait surprenant qu’il n’ait pas cherché à clarifier ce point.
40 En outre, Fusion for Energy soutient que, pour les postes tels que celui d’agent de soutien du contrôle des coûts, la préparation d’une épreuve orale ne diffère pas de celle d’une épreuve combinée orale et écrite. Le guide à l’intention des candidats ne définirait pas de priorité entre les différentes épreuves susceptibles d’être organisées dans le cadre d’une procédure de sélection. Conformément au modèle de dispositions générales d’exécution, pour le poste d’agent contractuel de courte durée, les candidats devraient être sélectionnés en fonction de leurs lettres de motivation, de leurs curriculums et des épreuves orales.
41 De surcroît, tous les candidats à la procédure de sélection en cause auraient été soumis aux mêmes exigences, puisqu’aucun d’entre eux n’aurait effectué une épreuve écrite. Dans ces conditions, selon Fusion for Energy, le requérant ne se trouvait pas dans une situation défavorable par rapport aux autres candidats.
42 Enfin, Fusion for Energy ajoute que, en ce qui concerne le requérant, le résultat de la procédure de sélection en cause n’aurait pas été différent si celui-ci avait eu connaissance du fait qu’aucune épreuve écrite ne serait organisée.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6 de la décision 2007/198 et de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe de ladite décision, lus à la lumière du considérant 15 de cette décision, le RAA est applicable aux agents contractuels de Fusion for Energy et que les lauréats de la procédure de sélection en cause devaient être recrutés en tant qu’agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA.
44 Il doit également être relevé qu’il ressort de l’avis de vacance en cause qu’une épreuve écrite devait être organisée. En effet, premièrement, force est de constater que ledit avis renvoie au guide à l’intention des candidats en ce qui concerne les informations supplémentaires relatives à la procédure de sélection en cause. Ce guide doit donc être considéré comme faisant partie intégrante dudit avis. Deuxièmement, selon la version dudit guide qui était applicable au cours de ladite procédure, il était prévu qu’une épreuve écrite et une épreuve orale soient organisées. Troisièmement, il doit être constaté que ni ledit avis ni ledit guide ne contiennent d’éléments permettant de considérer que l’épreuve orale pouvait être éliminatoire ou qu’une dispense de l’épreuve écrite pouvait être décidée au cours de la procédure de sélection en cause.
45 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les indications figurant dans l’avis de vacance en cause, et donc également celles figurant dans le guide à l’intention des candidats, auquel ledit avis renvoyait, étaient contraignantes pour Fusion for Energy et devaient donc être respectées par le comité de sélection et l’AHCC. En effet, la fonction d’un avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre légal au regard duquel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, EU:T:2004:13, point 55 et jurisprudence citée). La nature contraignante de l’avis en cause est d’ailleurs confirmée par la partie A, point 2.1, de la réglementation relative aux procédures de sélection de Fusion for Energy du 1er avril 2013.
46 Dès lors, il convient de conclure que, en procédant à une évaluation du requérant et des autres candidats éligibles sans avoir organisé une épreuve écrite, le comité de sélection n’a pas observé les modalités prévues dans l’avis de vacance en cause, alors qu’il était tenu de le respecter. Le requérant fait donc valoir à juste titre que, à cet égard, la procédure de sélection en cause était entachée d’une irrégularité.
47 Aucun des arguments avancés par Fusion for Energy n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
48 Premièrement, Fusion for Energy soutient que les références à une épreuve écrite qui figuraient dans le guide à l’intention des candidats et dans le courriel du 4 juin 2015 étaient la conséquence d’une erreur administrative. Le comité de sélection et l’AHCC n’auraient pas été consultés concernant le guide à l’intention des candidats et ne l’auraient pas signé. Dans ce contexte, Fusion for Energy fait également valoir que, en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du modèle de dispositions générales d’exécution, l’organisation d’une épreuve écrite n’est pas obligatoire pour les postes à durée déterminée devant être pourvus dans un délai bref. Par ailleurs, selon Fusion for Energy, il ne ressortait pas du guide à l’intention des candidats qu’une épreuve écrite devait sans aucun doute possible avoir lieu et le requérant aurait dû se rendre compte de ce fait au moment de la réception de la convocation et au moment de l’entretien.
49 Ces arguments doivent être rejetés.
50 Tout d’abord, il convient de relever que ni l’avis de vacance en cause ni le guide à l’intention des candidats ne contenaient d’éléments qui auraient permis aux candidats de réaliser que Fusion for Energy ne souhaitait pas organiser une épreuve écrite et que les indications figurant dans ledit guide et portant sur l’organisation d’une épreuve écrite étaient le résultat d’une erreur administrative. En effet, contrairement à ce qu’avance Fusion for Energy, le seul fait qu’il ressortait du point 5 du guide à l’intention des candidats que des détails supplémentaires sur la procédure de sélection seraient précisés dans la convocation ne permet pas de considérer qu’il existait un doute quant au fait qu’une épreuve écrite serait organisée. En effet, le point 5, section 1, intitulée « Évaluation des candidatures », cinquième alinéa, dudit guide se limitait à indiquer que des informations plus détaillées concernant la date, l’horaire et l’adresse auxquelles auraient lieu les épreuves écrite et orale seraient indiquées dans la convocation. Il ne pouvait toutefois pas en être déduit qu’aucune épreuve écrite n’était prévue ou que Fusion for Energy pouvait se dispenser d’en organiser une.
51 Ensuite, eu égard aux indications figurant dans le guide à l’intention des candidats, le seul fait que, dans la convocation à l’entretien, aucune indication n’avait été donnée quant à la date, à l’horaire et à l’adresse auxquelles aurait lieu l’épreuve écrite ne permettait pas de considérer que l’avis en cause avait été modifié. À tout le moins, une telle modification n’aurait pas fait l’objet d’une publication adéquate. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le point 5, section 1, sixième alinéa, dudit guide indiquait que, pour des raisons pratiques, les candidats pourraient être invités à passer les épreuves orale et écrite le même jour ou sur plusieurs jours de suite. En effet, même en tenant compte de cet alinéa, il ne saurait être considéré que le requérant aurait dû se douter qu’aucune épreuve écrite ne serait organisée, contrairement aux indications claires figurant dans le guide à l’intention des candidats.
52 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de Fusion for Energy tiré de ce que, au début de chaque entretien effectué dans le cadre de la procédure de sélection en cause, la procédure applicable aurait été expliquée à l’ensemble des candidats et l’organisation d’une épreuve écrite n’aurait pas été mentionnée, il suffit de constater que cela ne saurait être considéré comme une modification de l’avis en cause, une telle modification n’ayant, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une publication adéquate et n’étant, quoi qu’il en soit, pas intervenue en temps utile.
53 En outre, s’agissant des arguments de Fusion for Energy tirés de ce qu’elle aurait été en droit d’organiser une procédure de sélection sans épreuve écrite, il convient de rappeler que c’est l’avis de vacance en cause qui constituait le cadre légal au regard duquel elle devait procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats et non l’avis qu’elle voulait ou aurait pu publier. En effet, tenir compte de l’avis qu’elle voulait ou aurait pu publier priverait l’avis de vacance en cause du rôle essentiel qu’il doit jouer dans la procédure de recrutement (voir point 45 ci-dessus).
54 Enfin, quant à l’argument de Fusion for Energy tiré de ce que le comité de sélection et l’AHCC n’auraient pas été consultés en ce qui concerne le guide à l’intention des candidats, il suffit de rappeler que l’avis en cause renvoyait explicitement audit guide et que, en raison de ce renvoi, les indications concernant l’organisation d’une épreuve écrite figurant dans ledit guide faisaient partie intégrante dudit avis (voir point 44 ci-dessus).
55 Deuxièmement, Fusion for Energy soutient que, même si une épreuve écrite avait été organisée, il est improbable que, en ce qui concerne le requérant, le résultat final ait été différent. À cet égard, il suffit de relever que, en l’absence de toute indication concernant la pondération de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale, il ne saurait être présumé que, dans l’hypothèse où une épreuve écrite aurait été organisée, le nom du requérant n’aurait, en tout état de cause, pas figuré sur les listes de réserve.
56 Troisièmement, la circonstance qu’aucune épreuve écrite n’a été organisée et que tous les candidats ont, par conséquent, été traités de la même manière ne remet pas en cause le fait que la procédure de sélection en cause était entachée d’une irrégularité en ce qui concerne l’ensemble les candidats.
57 Quatrièmement, le seul fait que Fusion for Energy a reconnu avoir commis une erreur et s’est excusée auprès du requérant ne suffit pas pour corriger l’irrégularité entachant la procédure de sélection en cause.
58 Eu égard aux considérations précédentes, il convient d’accueillir le moyen unique, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments que le requérant avance au soutien de ce moyen.
Sur les chefs de conclusions du requérant
59 Le moyen unique soulevé par le requérant ayant été accueilli, il convient d’examiner dans quelle mesure cela justifie l’accueil des chefs de conclusions du requérant (voir point 34 ci-dessus).
60 Le premier chef de conclusions du requérant vise à l’annulation de la procédure de sélection en cause. Eu égard au fait que le requérant ne demande pas l’annulation de l’avis de vacance en cause et que, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, il demande l’annulation des listes de réserve établies à la suite de ladite procédure et l’annulation des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes, le premier chef de conclusions du requérant doit être interprété comme visant à l’annulation de la décision du comité de sélection de ne pas inscrire son nom sur les listes de réserve, qui lui a été communiquée par le courriel du chef de l’unité des ressources humaines de Fusion for Energy du 4 juin 2015 (voir point 15 ci-dessus).
61 L’accueil du moyen unique tiré d’une irrégularité de la procédure de sélection en cause entraîne l’annulation de cette décision.
62 Par les deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation des listes de réserve établies à la suite de la procédure de sélection en cause et l’annulation des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes.
63 Fusion for Energy soutient que l’annulation des listes de réserve et des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes constituerait une sanction disproportionnée pour l’irrégularité commise. À cet égard, elle avance que deux lauréats ont déjà conclu un contrat avec Fusion for Energy et ont déjà pris leurs fonctions. Selon Fusion for Energy, même en l’absence d’une telle irrégularité, le requérant n’aurait pas eu davantage de chances que son nom soit inscrit sur les listes de réserve, au vu du nombre élevé de candidats et du fait qu’il n’avait aucunement prouvé que l’organisation d’une épreuve écrite aurait modifié le résultat final. En tout état de cause, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance de figurer sur les listes de réserve, qui, en soi, ne constituerait aucunement une garantie d’embauche à l’avenir et ne justifierait qu’une indemnisation économique limitée. Dans ce contexte, il conviendrait également de tenir compte du fait que le requérant aurait pu atténuer le prétendu préjudice en demandant des précisions concernant l’organisation de l’épreuve écrite.
64 Le requérant conteste ces arguments.
65 À cet égard, il doit être rappelé que, en principe, il convient de rétablir la situation juridique dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par le comité de sélection.
66 Toutefois, lorsque le rétablissement de la situation antérieure implique non seulement l’annulation d’un acte destiné à la partie requérante et lui faisant grief, mais également l’annulation d’actes subséquents destinés à des tiers et leur étant favorables, l’annulation de ces actes subséquents n’est prononcée par voie de conséquence que si, compte tenu, notamment, de l’illégalité commise, des intérêts des tiers et de l’intérêt du service, elle n’apparaît pas excessive (arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 85).
67 S’agissant de l’intérêt des tiers, il doit être rappelé que, eu égard au principe de proportionnalité et au principe de protection de la confiance légitime, il convient de tenir compte de leur confiance légitime, qui peut se rattacher notamment à l’inscription de leur nom sur la liste de réserve et à leur nomination au poste à pourvoir (arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 86) ou, le cas échéant, à la décision de leur faire une offre d’emploi.
68 Or, dans les circonstances de l’espèce, les lauréats dont les noms figuraient sur les listes de réserve, y compris ceux qui ont reçu des offres d’emplois de la part de Fusion for Energy, ne sauraient invoquer une confiance légitime. En effet, l’avis de vacance en cause prévoyait qu’une épreuve écrite aurait lieu. Or, les listes de réserve ont été établies et les offres d’emploi ont été envoyées sans que ces candidats aient été soumis à une telle épreuve.
69 Par ailleurs, eu égard à la nature de l’irrégularité, il ne saurait pas non plus être considéré qu’une annulation des listes de réserve et des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes serait excessive au vu de l’intérêt du service. En effet, d’une part, l’irrégularité a affecté l’évaluation de l’ensemble des candidats et il ne peut donc pas y être remédié par des mesures concernant uniquement le requérant. D’autre part, la présente procédure de sélection n’a qu’une dimension très limitée.
70 Partant, les deuxième et troisième chefs de conclusions doivent être accueillis.
71 Par les quatrième à septième chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal de reconnaître le bien-fondé de l’organisation d’une nouvelle procédure de sélection pour les postes d’agent de soutien du contrôle des coûts, de reconnaître le caractère opportun de l’épreuve écrite dans le cadre de cette nouvelle procédure de sélection, de reconnaître le bien-fondé de son organisation immédiate afin de choisir les candidats, de déclarer abusive et d’infirmer la possibilité pour Fusion for Energy de ne pas organiser l’épreuve écrite dans le cadre des procédures de sélection, prévue par cette dernière dans la version actualisée du guide à l’intention des candidats, ainsi que d’ordonner toute mesure jugée opportune afin de réorganiser la procédure de sélection en conformité avec les règles établies dans l’avis de vacance en cause et avec les règles exposées dans le guide à l’intention des candidats mentionné dans ledit avis, l’organisation des épreuves orale et écrite étant obligatoire.
72 Fusion for Energy soutient que ces chefs de conclusions sont irrecevables.
73 Le requérant conteste ces arguments.
74 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est pas compétent pour adresser à l’administration des injonctions ou pour faire des déclarations en droit (arrêt du 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commission, T‑21/95 et T‑186/95, EU:T:1996:158, point 44).
75 Or, force est de constater que les quatrième à septième chefs de conclusions vont au-delà d’une annulation de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur les listes de réserve, d’une annulation de ces listes et d’une annulation des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes, et visent, en substance, à ce que le Tribunal adresse des injonctions à Fusion for Energy ou fasse une déclaration de droit.
76 En effet, le quatrième chef de conclusions vise à ce que le Tribunal constate qu’une nouvelle procédure de sélection doit être organisée pour les postes d’agent de soutien du contrôle des coûts. Le cinquième chef de conclusions vise à ce que le Tribunal constate que, dans le cadre d’une nouvelle procédure de sélection, une épreuve écrite serait opportune et devrait être organisée par Fusion for Energy. Pour sa part, le sixième chef de conclusions vise à ce que le Tribunal constate qu’une procédure de sélection sans épreuve écrite ne serait pas possible. Enfin, par le septième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de prononcer des mesures visant à garantir que la procédure de sélection soit conforme aux règles établies dans l’avis de vacance en cause et dans le guide à l’intention des candidats.
77 Partant, les quatrième à septième chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables.
78 Eu égard aux considérations précédentes, il convient d’accueillir les premier à troisième chefs de conclusions et, donc, d’annuler la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur les listes de réserve, d’annuler ces listes de réserve ainsi que les décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Fusion for Energy ayant succombé pour l’essentiel et le requérant ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du comité de sélection, communiquée par le courriel du chef de l’unité des ressources humaines de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 4 juin 2015, de ne pas inscrire le nom de M. Yosu Galocha sur les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 est annulée.
2) Les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sont annulées.
3) Les décisions de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion d’engager des lauréats figurant sur les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sont annulées.
4) Le recours est rejeté pour le surplus.
5) L’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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