ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
11 septembre 2018 (*)
« Référé – Refus d’accès aux locaux de la Commission – Demande de mesures provisoires – Défaut d’intérêt à obtenir les mesures provisoires sollicitées »
Dans l’affaire T‑504/18 R,
XG, représenté par Mes S. Kaisergruber et A. Burghelle-Vernet, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel et T. Bohr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 2 juillet 2018 confirmant l’interdiction d’accès à ses locaux et, d’autre part, à ordonner à la Commission d’accorder, à titre provisoire, l’accès à ses locaux,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
2 [confidentiel]
3 Conformément au point 2 de l’amendement du 14 septembre 2017 à l’accord-cadre, « le droit d’accès du personnel sur site au sein des locaux du pouvoir adjudicateur peut être subordonné à un avis de sécurité positif devant être délivré par les autorités belges » et, « [e]n l’absence d’un avis de sécurité négatif, les droits d’accès existants demeurent valides ».
4 Conformément à l’accord-cadre, le requérant a travaillé dans des locaux de la Commission pour son employeur.
5 Ainsi, le requérant a dû exercer, pour l’exécution de son contrat de travail, ses activités dans un bâtiment de la Commission. Il a donc, à ce titre, reçu un titre donnant accès audit bâtiment.
6 En 2017, la Commission a commencé à demander aux autorités belges des avis de sécurité pour le personnel travaillant pour un contractant extérieur.
7 Le 26 octobre 2017, le requérant a marqué son accord pour que son dossier fasse l’objet d’une vérification de sécurité.
8 Le 15 janvier 2018, la Commission a demandé aux autorités belges de formuler un avis de sécurité à l’égard du requérant.
9 Le 9 février 2018, la Commission a été informée de l’impossibilité pour les autorités belges de formuler un avis de sécurité concernant le requérant, parce qu’il faisait l’objet d’une « radiation d’office », signifiant qu’il ne résidait plus à l’adresse indiquée et qu’aucune autre adresse principale de résidence ne lui était connue.
10 Le 20 février 2018, la Commission a auditionné le requérant, en présence de son employeur, et lui a retiré, en l’absence d’un avis de sécurité positif, son droit d’accès aux locaux de la Commission.
11 Le 15 mars 2018, la Commission a été informée du fait que le requérant avait reçu un avis de sécurité positif à la suite de la régularisation de son dossier de résidence. La Commission a informé son employeur que le requérant était autorisé à réintégrer les locaux de la Commission.
12 Par lettre du 30 mars 2018, le Comité interministériel pour la politique de siège (CIPS) a informé le requérant que l’Autorité nationale de sécurité (ANS) avait effectué à son égard une vérification de sécurité et avait décidé de lui attribuer un avis de sécurité négatif (ci-après l’« avis de sécurité négatif »). L’avis de sécurité négatif émis par l’ANS était annexé à cette lettre.
13 Le 12 avril 2018, le requérant a saisi l’organe de recours d’un recours contre l’avis de sécurité négatif.
14 Le 24 avril 2018, la Commission a été avertie par le Parlement européen que le requérant s’était vu attribuer un avis de sécurité négatif. Le même jour, la Commission a demandé aux autorités belges la confirmation de l’avis final concernant le requérant.
15 Le 25 avril 2018, à la suite de la réception de la confirmation de l’avis de sécurité négatif à son égard, la Commission a auditionné le requérant, en présence de son employeur et lui a retiré, en l’absence d’un avis de sécurité positif, son droit d’accès aux locaux de la Commission (ci-après la « décision du 25 avril 2018 »).
16 Le 20 juin 2018, l’organe de recours a considéré que l’avis de sécurité négatif n’avait pas de base juridique et que, en conséquence, il n’avait pas compétence pour statuer sur le bien-fondé dudit avis.
17 Le 28 juin 2018, la Commission a reçu de la part de l’employeur du requérant une demande tendant à faire réexaminer la décision du 25 avril 2018. Cette demande se fondait sur la décision rendue le 20 juin 2018 par l’organe de recours.
18 Par lettre du 3 juillet 2018, la Commission a informé l’employeur du requérant de sa décision de maintenir l’interdiction d’accès à ses locaux pour le requérant (ci-après la « décision attaquée »).
19 Il résulte de la décision attaquée que la Commission a estimé qu’il convenait de maintenir l’interdiction d’accès à ses locaux notamment en raison du fait que l’avis de sécurité négatif, rendu par les autorités belges, n’avait pas été annulé.
20 Le 3 août 2018, le requérant a saisi le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) d’un recours en référé visant l’annulation de l’avis de sécurité négatif.
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2018, le requérant a demandé, en substance, l’annulation de la décision attaquée.
22 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– enjoindre à la Commission « de rendre au requérant ses badges d’accès aux locaux de la Commission dans les trois jours ouvrables qui suivent le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte ».
23 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 31 août 2018, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé en partie comme irrecevable et en partie comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
24 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
25 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
26 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
27 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
28 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
29 En premier lieu, il convient, à titre liminaire, de rappeler le cadre juridique et factuel dans lequel s’insère la présente demande en référé.
30 Conformément au point 2 de l’amendement du 14 septembre 2017 à l’accord-cadre liant la Commission et l’employeur du requérant, « le droit d’accès du personnel sur site au sein des locaux du pouvoir adjudicateur peut être subordonné à un avis de sécurité positif devant être délivré par les autorités belges » et, « [e]n l’absence d’un avis de sécurité négatif, les droits d’accès existants demeurent valides ».
31 Premièrement, il en résulte, a priori, que la Commission était, en vertu de cette clause, autorisée, dans sa relation contractuelle avec les contractants, à subordonner l’accès de leur personnel à ses locaux à un avis de sécurité positif délivré par les autorités belges.
32 En outre, eu égard au fait que l’accord-cadre était déjà en phase d’exécution au moment où l’amendement a été conclu, la clause selon laquelle, « en l’absence d’un avis de sécurité négatif, les droits d’accès existants demeurent valides » doit, a priori, être interprétée comme se référant au personnel des contractants qui n’avait pas encore fait l’objet d’une vérification de sécurité.
33 En effet, eu égard au laps de temps nécessaire pour effectuer les vérifications de sécurité que la Commission a entamées en 2017 et, en ce qui concerne le requérant, seulement le 15 janvier 2018, un retrait immédiat du droit d’accès à partir de septembre 2017 pour le personnel n’ayant pas encore fait l’objet d’une vérification de sécurité et donc n’ayant pas encore reçu un avis de sécurité positif aurait pu perturber l’exécution de l’accord-cadre.
34 Deuxièmement, il convient de relever que, si le requérant fait valoir que l’avis de sécurité négatif manque de base légale en droit belge, question devant être tranchée par les juridictions belges compétentes, et que la Commission ne pouvait pas se fonder, dans la décision attaquée, sur cet avis, il ne conteste pas la légalité du point 2 de l’amendement du 14 septembre 2017 de l’accord-cadre liant la Commission et son employeur, en vertu duquel la Commission est autorisée à subordonner l’accès du personnel des contractants à ses locaux à l’existence d’un avis de sécurité positif.
35 Troisièmement, il convient de relever que le requérant cherche, par sa demande en référé, à obtenir, à titre provisoire, l’accès aux locaux de la Commission afin de pouvoir y effectuer le travail qui lui incombe en vertu de son contrat de travail avec son employeur qui, quant à lui, s’acquitte ainsi de ses obligations de prestation de services en vertu de l’accord-cadre vis-à-vis de la Commission.
36 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que, le 26 octobre 2017, le requérant a marqué son accord pour que son dossier fasse l’objet d’une vérification de sécurité.
37 Il résulte de ce qui précède que, dans le contexte contractuel dans lequel s’insère la présente demande en référé, régi notamment par les conditions du point 2 de l’amendement du 14 septembre 2017 à l’accord-cadre, la Commission est, à première vue, autorisée à subordonner l’accès du requérant à ses locaux à l’existence d’un avis de sécurité positif délivré par les autorités belges.
38 En second lieu, il convient d’examiner si, compte tenu des circonstances de l’espèce, le requérant peut faire valoir un intérêt à obtenir les mesures provisoires sollicitées.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de l’intérêt d’une partie à l’obtention des mesures demandées revêt une importance particulière dans le cadre d’une procédure en référé [voir ordonnance du 27 février 2002, Reisebank/Commission, C‑477/01 P(R), EU:C:2002:126, point 22 et jurisprudence citée].
40 En effet, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires ne peuvent être accordés par le juge des référés que s’il est notamment établi qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et sortissent leurs effets dès avant la décision dans l’affaire principale. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas de nature à éviter le préjudice grave et irréparable dont fait état la partie qui les sollicite ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet. En l’absence d’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’obtention desdites mesures, ces dernières ne sauraient donc satisfaire au critère de l’urgence [voir ordonnance du 27 février 2002, Reisebank/Commission, C‑477/01 P(R), EU:C:2002:126, point 23 et jurisprudence citée].
41 La première mesure provisoire sollicitée est le sursis à l’exécution de la décision attaquée.
42 À cet égard, il convient d’observer que l’éventuelle suspension de la décision attaquée serait dépourvue d’utilité aux fins d’éviter la survenance du préjudice allégué.
43 En effet, le requérant cherche, par sa demande en référé, à obtenir à nouveau l’accès aux locaux de la Commission pour y effectuer des travaux conformément à son contrat de travail.
44 En demandant à obtenir l’accès aux locaux de la Commission, d’une part, le requérant cherche à éviter d’être licencié par son employeur, auprès duquel il ne pourrait plus exercer ses obligations contractuelles en raison de l’absence de possibilité d’accéder auxdits locaux.
45 D’autre part, le requérant cherche, par l’obtention de l’accès aux locaux de la Commission, à rétablir son honneur et sa réputation vis-à-vis de ses collègues, le refus d’accès l’ayant, selon lui, discrédité à leurs yeux.
46 Or, le sursis à l’exécution de la décision attaquée ne saurait avoir pour conséquence la possibilité pour le requérant d’avoir à nouveau accès aux locaux de la Commission.
47 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 37 ci-dessus, la Commission est, a priori, autorisée à subordonner l’accès du requérant à ses locaux à l’existence d’un avis de sécurité positif délivré par les autorités belges.
48 Or, il est constant que, à l’heure actuelle, il n’existe plus d’avis de sécurité positif des autorités belges, l’avis de sécurité positif dont la Commission avait été informée le 15 mars 2018 ayant été remplacé par l’avis de sécurité négatif.
49 Ainsi, même en cas d’annulation de la décision attaquée, la Commission n’est pas contrainte de donner l’accès à ses locaux au requérant et serait, a priori, toujours en droit de lui refuser l’accès à ses locaux en raison de l’absence d’un avis de sécurité positif, voire en présence d’un avis de sécurité négatif à son égard.
50 La seconde mesure provisoire sollicitée consiste dans l’injonction à la Commission de remettre ses badges d’accès au requérant.
51 Même si, en principe, le président du Tribunal est compétent pour adresser des injonctions à des institutions, à des organes ou à des organismes de l’Union, ainsi qu’il ressort des articles 279 et 256, paragraphe 1, TFUE et des articles 156 à 158 du règlement de procédure, les conditions pour adresser une injonction à la Commission d’accorder au requérant l’accès à ses locaux ne sont pas réunies en l’espèce.
52 En effet, la Commission est, a priori, autorisée à subordonner l’accès du requérant à ses locaux à l’existence d’un avis de sécurité positif.
53 Toutefois, le requérant n’en dispose pas. Au contraire, un avis de sécurité négatif a été émis à son égard.
54 Or, d’une part, le président du Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l’avis de sécurité négatif émis par les autorités belges ni pour spéculer sur la question de savoir si, en droit belge, son annulation éventuelle impliquerait l’existence d’un avis de sécurité positif.
55 D’autre part, enjoindre à la Commission d’accorder au requérant, à titre provisoire, l’accès à ses locaux serait inconciliable avec la faculté dont dispose, a priori, la Commission de subordonner l’accès à ses locaux à l’existence d’un avis de sécurité positif.
56 Cela vaut d’autant plus que, a priori, il convient de reconnaître à la Commission une marge d’appréciation dans des questions liées à sa sécurité relative à l’accès à ses locaux et que [confidentiel].
57 Il résulte de tout ce qui précède que les conditions justifiant l’octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies. La présente demande en référé doit donc être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les questions de recevabilité soulevées par la Commission.
58 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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