DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Incompétence manifeste – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑493/18,
Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, établie à Lisbonne (Portugal),
Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
Julião Maria Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
représentés par Me M. Ribeiro, avocat,
parties requérantes,
contre
République portugaise,
partie défenderesse,
ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la République portugaise s’est illégalement abstenue d’agir envers un institut de crédit portugais dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’acte par lequel la République portugaise a renvoyé aux requérants l’invitation à agir qu’ils lui avaient adressée et, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’auraient prétendument subi les requérants du fait de comportements imputables à la République portugaise,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée initialement au greffe de la Cour et transmise par celui-ci au greffe du Tribunal en application de l’article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne le 3 août 2018, les requérants, Comprojecto-Projectos e Construções, Lda,M. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, M. Julião Maria Gomes de Azevedo et Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo ont introduit le présent recours.
2 Le recours comporte en introduction une partie intitulée « [R]ésumé des moyens », qui en expose la portée et le contenu et qui est libellée comme suit :
« Arrêt C‑235/14 (et C‑212/11) de la Cour – restriction à la libre prestation de services ; raisons impérieuses d’intérêt général, restriction à la libre circulation des services et des capitaux et concurrence déloyale – article 56 TFUE – vente à distance de services financiers fournis à des consommateurs – directive 2002/65/CE – services de paiement dans le marché intérieur – directive 2007/64/CE – prévention de l’utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux, surveillance de la clientèle et raison impérative d’intérêt général – directives 91/308/CEE et 2005/60/CE – “irrégularité” pour suppression des recettes des budgets des Communautés – règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – suppression de recettes des budgets et lutte par l’UE et les États membres contre les fraudes et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts de l’UE – article 310 TFUE et article 325 TFUE – défense des intérêts économiques des consommateurs – article 169 TFUE et article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – égalité face à la loi – article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – accès à un tribunal indépendant – article 47, premier et deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – décision par omission – article 49, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – principe de subsidiarité – article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – application du droit de l’Union – article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne article 41, paragraphe 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – indemnisation et responsabilité de l’État portugais à hauteur de 4 582 825,20 euros, plus les autres frais et intérêts moratoires à échoir au taux légal jusqu’au paiement effectif soit, au 7 mars 2018, un total de 5 378 232,16 euros – article 340 TFUE et article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
3 De même, les conclusions du recours sont exposées dans la partie finale du recours intitulée « V. [D]emandes objet du litige » dans les termes suivants :
« 226. Considérant que l’article 59, paragraphe 1, […] et l’article 60 […] de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui a été transposée à l’article 70, paragraphe 1 et à l’article 71 du décret-loi 317/2009, qui disposent que “1. Les États membres exigent que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée […]”, que “Les États membres veillent […] à ce que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu” et que “Lorsque l’ordonnateur n’est pas immédiatement remboursé par le prestataire de services de paiement en cause conformément à ce qui est énoncé au paragraphe précédent, des intérêts moratoires sont dus, comptés au jour le jour depuis la date à laquelle l’utilisateur de services de paiement a nié avoir autorisé l’opération de paiement exécutée jusqu’à la date du remboursement effectif, calculés au taux légal, fixé conformément au code civil, plus 10 points de pourcentage, sans préjudice d’un éventuel droit à une indemnisation supplémentaire”
227. En application de l’article 340, premier et deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
228. Parce que l’État portugais a adopté la position de BCP et a tout fait pour que l’établissement de crédit ne rembourse pas “immédiatement” les montants en question sur les comptes des parties ici demanderesses, considérant qu’au moment du pourvoi, et des incidents post-jugements, formé le 9 septembre 2016, le montant de 4 582 825,80 euros n’a été contesté par les parties défenderesses dans ces procédures (BCP et autres) ni par l’État portugais et que, le 7 mars 2018, lors du pourvoi proposé au titre de l’article 697, sous b) et c), du code de procédure civile (affaire 241/10.2TVLSB-D.L 1) devant la 8ème chambre du Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel) (TRL) celui-ci atteignait 5 378 232,16 euros ;
229. Nous demandons que la Cour ordonne que ce soit à l’État portugais d’indemniser les requérantes à hauteur de 5 378 232,16 euros […], montant auquel il convient d’ajouter des intérêts moratoires et autres dépens calculé entre temps jusqu’au paiement effectif et qui, le 9 septembre 2016 (pourvoi et incidents post-jugements) était de 4 582 825,80 euros […],
[…]
237.Considérant que l’État portugais a violé les formes substantielles, a violé les traités, a violé les règles juridiques relatives à son application, s’est abstenu de manière injustifiée de se prononcer, qu’il a commis un détournement de pouvoir et qu’il fait tout pour protéger BCP ;
238. Ayant violé l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 1, première partie et l’article 19, paragraphe 3, sous b), TUE et l’article 81, paragraphe 1 et 2, sous a et c, et l’article 291, paragraphe 1, TFUE lorsqu’il a décidé que “[i]l est par ailleurs évident, eu égard à la nationalité du tribunal devant lequel le litige a été porté, ainsi qu’au regard des parties concernées, que la décision qu’il a prise n’est absolument pas contraignante pour l’État portugais, qui est étranger par rapport à l’État espagnol et ne saurait donc être affecté par des décisions qui y seraient prises, lesquelles ne concernent que les parties concernées et les autorités judiciaires espagnoles”,
239. Nous demandons que la Cour sanctionne l’État portugais pour avoir violé, incité et aidé la violation des articles 56 et suivants, de l’article 169, paragraphe 1 (et de l’article 38 de la charte), de l’article 310, paragraphes 5 et 6 et de l’article 325, paragraphes 1, 2 et 3, TFUE, ainsi que pour avoir violé très clairement ce que disposent les directives communautaires sur lesquelles se fonde cette affaire.
240. En application de l’article 264 et de l’article 265, troisième alinéa, de l’article 266, premier alinéa et des articles 268, 278 et 279 TFUE, nous demandons que la Cour annule, suspende et ordonne des mesures provisoires concernant la décision de l’État portugais sur le pourvoi de l’affaire 241/10.2TVLSB.1L-A.S 1-B du 2 juin 2017 et qui a été considérée comme définitive le 2 juillet 2018.
241. Nous demandons que la Cour ordonne que l’État portugais motive sa position, se mettant ainsi en conformité avec ce que dispose l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte ;
242. En application de l’article 267 TFUE, la Cour devra répondre aux questions préjudicielles posées.
243. Eu égard au préjudice élevé causé aux consommateurs/clients bancaires du fait que BCP ait forcé le coffre ainsi que du préjudice résultant des multiples infractions et « irrégularités » qui, outre qu’elles ont permis le vol de plus de 1 000 000 d’euros et qui ont aussi abouti à une suppression des recettes des budgets de l’Union parce que l’établissement de crédit a aidé la transaction des mouvements suspects au moyen de son système financier,
244. Étant en cause des raisons impérieuses d’intérêt général, à savoir la lutte contre la fraude et les activités illégales portant atteinte aux intérêts de l’Union et les « intérêts économiques des consommateurs » comme le prévoit l’article 169, paragraphe 1, TFUE,
245. Eu égard au fait que tous “sont égaux devant la loi” conformément à ce que dispose l’article 20 de la charte ;
246. Comme cela a été le cas dans l’arrêt C‑235/14 de la Cour, nous demandons à la Cour d’ordonne de soumettre la décision à la Cour de justice afin que celle-ci décide la fermeture de l’établissement de crédit Millenium/BCP.
247. Outre ce qui vient d’être exposé, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, nous demandons d’ores et déjà que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens de la présente procédure qui seront quantifiés au moment opportun. »
Conclusions des requérants
4 Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise à la juridiction saisie :
– constater que la République portugaise s’est illégalement abstenue d’agir ;
– annuler des actes adoptés par des autorités ou des juridictions portugaises ;
– suspendre et ordonner des mesures provisoires en relation avec les actes ou les abstentions visées dans la demande en annulation et la demande en constatation de carence ;
– les indemniser à hauteur d’un montant de 5 378 232,16 euros, majoré des frais et intérêts moratoires à échoir au taux légal jusqu’au paiement effectif, en réparation du préjudice prétendument subi du fait d’actions imputables à la République portugaise ;
– répondre à plusieurs « questions préjudicielles » ;
– condamner la République portugaise aux dépens.
En droit
5 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
6 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la demande en annulation et la demande en constatation de carence ainsi que la demande de sursis à exécution et de mesures provisoires
7 Par leurs demandes en annulation, fondées sur l’article 263 TFUE, et en constatation de carence, au titre de l’article 265 TFUE, assorties d’une demande de sursis à exécution, visant l’article 278 TFUE, et de mesures provisoires, visant l’article 279 TFUE, les requérants contestent, en substance, différentes actions ou abstentions imputables à des autorités ou à des juridictions de la République portugaise.
8 Ces actions ou ces abstentions des autorités ou des juridictions de la République portugaise s’inscrivent dans le contexte du traitement d’un litige qui oppose les requérants à un établissement de crédit portugais et dont les antécédents ont été exposés dans l’ordonnance du 9 mars 2017, Comprojecto – Projectos e Construções e.a./BCE (T‑22/16, non publiée, EU:T:2017:172).
9 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
10 En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE ou de l’article 265 TFUE, à l’encontre des seuls actes ou des seules abstentions des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.
11 En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes attaqués ou des abstentions alléguées ne sont ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union.
12 Il y a donc lieu de rejeter les demandes en annulation et en constatation de carence, assorties d’une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires, pour cause d’incompétence manifeste.
Sur la demande en indemnité
13 Par leur demande en indemnité, fondée sur l’article 268 TFUE, les requérants tendent à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient prétendument subi du fait de comportements imputables à la République portugaise, notamment d’« avoir adopté la position d’un établissement de crédit portugais » et d’« avoir tout fait pour que cet établissement ne rembourse pas immédiatement des sommes » qui leur seraient dues.
14 La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et par l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
15 En l’espèce, il apparaît que l’auteur des comportements qui ont prétendument causé un préjudice aux requérants n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.
16 Il y a donc lieu de rejeter la demande en indemnité pour cause d’incompétence manifeste.
Sur la demande visant à obtenir des réponses à des « questions préjudicielles »
17 En ce qui concerne la demande visant à ce que la juridiction saisie par les requérants réponde à une série de questions préjudicielles, force est de rappeler qu’il ressort de l’article 267 TFUE que de telles questions ne peuvent être posées à la Cour que par une juridiction. Les requérants ne présentant manifestement pas cette qualité, une telle demande s’avère par conséquence manifestement irrecevable sans qu’il y ait lieu pour le Tribunal de s’interroger sur l’éventualité d’un renvoi d’une telle demande à la Cour en application de l’article 127 du règlement de procédure et de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, accepter un tel renvoi ne serait manifestement pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir, en ce sens, ordonnance du 12 août 2009, Molter/Allemagne, T‑141/09, non publiée, EU:T:2009:291, et, sur pourvoi, ordonnance du 5 février 2010, Molter/Allemagne, C‑361/09 P, non publiée, EU:C:2010:63 ; ordonnance du 15 mai 2017, Double ‘W’ Enterprises/Espagne, T‑899/16, non publiée, EU:T:2017:356, et, sur pourvoi, ordonnance du 14 décembre 2017, Double ‘W’ Enterprises/Espagne, C‑401/17 P, non publiée, EU:C:2017:967).
18 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste ou comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la République portugaise.
Sur les dépens
19 La présente ordonnance ayant été adoptée avant la notification de la requête à la République portugaise et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Comprojecto–Projectos e Construções, Lda, M. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, M. Julião Maria Gomes de Azevedo et Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le portugais.
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