ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
22 mai 2018 (*)
« Intervention »
Dans l’affaire T‑462/17,
TO, représentée par Me N. Lhoëst, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour l’environnement (AEE), représentée par M. O. Cornu, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2016 de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) mettant fin sans préavis à l’engagement de la requérante en tant qu’agent contractuel au courant de son stage et, en tant que besoin, de la décision de rejet de la réclamation du 20 avril 2017 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE, tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de ces actes,
rend la présente
Ordonnance
1 Par actes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 10 novembre et le 12 octobre 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
2 Les demandes d’intervention ont été signifiées aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
3 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 16 novembre et le 31 octobre 2017, l’AEE a informé le Tribunal qu’elle n’a avait pas d’observations à présenter sur les demandes d’intervention et qu’elle ne demandait pas le traitement confidentiel de certaines données contenues dans les actes de procédure et les pièces du dossier.
4 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 5 décembre et le 7 novembre 2017, la requérante a soumis ses observations sur les demandes d’intervention.
5 S’agissant de la demande d’intervention du Parlement, la requérante a informé le Tribunal que celle-ci n’est pas motivée et que le Parlement ne justifie pas d’un intérêt à la solution du litige.
6 S’agissant de la demande d’intervention du Conseil, la requérante a informé le Tribunal que l’intervention du Conseil est limitée au troisième moyen d’annulation, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 48, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et que l’AEE, qui a déjà répondu à ce moyen dans le cadre de sa réponse à la réclamation de la requérante, devrait également être en mesure de pouvoir y répondre dans le cadre du présent recours, sans que cela nécessite l’intervention du Conseil.
7 Il convient de noter qu’il ressort de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, combiné avec le deuxième alinéa de cette disposition, que le droit à intervenir reconnu aux institutions de l’Union européenne n’est pas soumis à la condition qu’elles justifient d’un intérêt à la solution du litige. Il s’ensuit que, en l’espèce, le Parlement et le Conseil peuvent intervenir au soutien de l’AEE en disposant de la faculté d’aborder tout aspect du litige (voir, par analogie, arrêt du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑139/01, EU:T:2005:32, points 53 et 54). Il résulte de ces considérations que les arguments de la requérante doivent être rejetés.
8 Les demandes d’intervention ayant été introduites conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de les admettre, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa.
9 Par actes déposés au greffe le 5 décembre, le 7 novembre 2017, le 21 janvier et le 4 mai 2018, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, que certaines données du dossier présentant un caractère confidentiel ne soient pas communiquées au Parlement et au Conseil. À cette fin, la requérante a produit, des versions non confidentielles des pièces de procédure concernées.
10 À ce stade de la procédure, la communication au Parlement et au Conseil des actes de procédures à signifier doit donc être limitée à une version non confidentielle de ceux-ci. Une décision sur le bien-fondé des demandes de confidentialité à l’égard de ces institutions sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.
11 L’article 133 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont admis à intervenir dans l’affaire T‑462/17, au soutien des conclusions de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
2) Le greffier communiquera au Parlement et au Conseil une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.
3) Un délai sera fixé au Parlement et au Conseil pour présenter leurs observations éventuelles sur les demandes de traitement confidentiel à leur égard. La décision sur le bien-fondé de ces demandes est réservée.
4) Un délai sera fixé au Parlement et au Conseil pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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