DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
8 octobre 2018 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑455/18,
Ernst Daams, demeurant à Kleve (Allemagne), représenté par Me K. László, avocat,
partie requérante,
contre
Hongrie,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du jugement n° 27.K.31.103/2015/3. du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) du 10 septembre 2015,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2018, la partie requérante, M. Ernst Daams, a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater la nullité du jugement n° 27.K.31.103/2015/3. du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (le tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) du 10 septembre 2015.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale, à savoir le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (le tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale).
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
7 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
8 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ernst Daams supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le hongrois.
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