DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 mars 2018 (*)
« Demande de remboursement de droits antidumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine ou expédiés de Malaisie – Règlement (CE) no 91/2009 et règlement d’exécution (UE) no 723/2011 – Compétence du juge national – Incompétence du Tribunal »
Dans l’affaire T‑442/16,
Šroubárna Ždánice a.s., établie à Kyjov (République tchèque), représentée par Me M. Osladil, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes H. Marcos Fraile et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents, assistées de Me N. Tuominen, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande tendant au remboursement des droits antidumping et des intérêts que la requérante a payés aux autorités douanières tchèques de manière prétendument indue à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), et du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 janvier 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 91/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).
2 Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 723/2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6).
3 Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté, dans le différend intitulé : « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (DS 397), le rapport du groupe spécial tel que modifié par le rapport de l’organe d’appel, portant, en substance, sur la question de savoir si le règlement no 91/2009 était conforme aux obligations imposées à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC (WT/DS 397/R et WT/397/AB/R).
4 À la suite de l’adoption des rapports mentionnés au point 3 ci-dessus, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 924/2012, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1).
5 Le 12 février 2016, l’organe de règlement des différends de l’OMC a adopté, dans le différend mentionné au point 3 ci-dessus, le rapport du groupe spécial sur la mise en œuvre tel que modifié par le rapport de l’organe d’appel, constatant, en substance, que, même après l’adoption du règlement d’exécution no 924/2012, le règlement no 91/2009 et le règlement d’exécution no 723/2011 n’étaient toujours pas conformes aux obligations imposées à l’Union dans le cadre de l’OMC (WT/DS 397/RW et WT/DS 397/AB/RW).
6 À la suite de l’adoption des rapports mentionnés au point 5 ci-dessus, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24). Le règlement 2016/278 est entré en vigueur le 28 février 2016.
7 La requérante, Šroubárna Ždánice a.s., est une société commerciale de droit tchèque.
8 Entre 2009 et 2011, la requérante a importé des éléments de fixation en acier en provenance de Malaisie classifiés par les autorités douanières comme relevant du code TARIC 7318.
9 Le 8 août 2011, à la suite des importations mentionnées au point 8 ci-dessus et sur le fondement du règlement no 91/2009 et du règlement d’exécution no 723/2011, le bureau des douanes de Hodonín (République tchèque) a adressé à la requérante des avis d’imposition concernant des droits antidumping d’un montant de 68 405 453,00 couronnes tchèques (CZK) (environ 2 676 269,67 euros), dont la requérante a effectué le paiement.
10 La requérante indique avoir tout d’abord introduit un recours administratif contre les avis d’imposition mentionnés au point 9 ci-dessus devant la direction des douanes de Brno (République tchèque). Cette dernière a rejeté le recours administratif de la requérante.
11 La requérante indique avoir ensuite introduit un recours juridictionnel devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque) contre la décision de la direction des douanes de Brno. Le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) a rejeté le recours juridictionnel de la requérante.
12 La requérante indique s’être, par la suite, pourvue en cassation devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) contre la décision du Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) de Brno. Le pourvoi formé par la requérante a été rejeté.
13 La requérante indique avoir enfin introduit un recours constitutionnel devant l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle, République tchèque) contre l’arrêt du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême). Le recours constitutionnel introduit par la requérante a été rejeté.
14 Le 25 juillet 2015, le bureau des douanes de Hodonín a adressé à la requérante des avis d’imposition au titre des intérêts dus en raison du report de paiement des droits antidumping mentionnés au point 9 ci-dessus d’un montant de 7 097 081,00 CZK (environ 277 663,57 euros), dont la requérante a effectué le paiement.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2016, la requérante a introduit le présent recours.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2016, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.
17 Le 20 décembre 2016, le mémoire en défense du Conseil a été déposé au greffe du Tribunal.
18 Par décision du 17 janvier 2017, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission au soutien des conclusions du Conseil.
19 Par décision du 2 février 2017, le président du Tribunal a réattribué la présente affaire à un autre juge rapporteur.
20 Le 14 février et le 27 mars 2017, la réplique et la duplique ont été respectivement déposées au greffe du Tribunal.
21 Le 9 mars 2017, le mémoire en intervention de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal.
22 Le 4 et le 10 avril 2017, les observations du Conseil et de la requérante sur le mémoire en intervention de la Commission ont été respectivement déposées au greffe du Tribunal.
23 Le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « constater que l’Union européenne est tenue d’indemniser la requérante en lui versant la somme de 75 502 534,00 CZK (environ 2 953 933,25 euros) » ;
– condamner l’Union aux dépens.
25 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
26 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil et la Commission soulèvent deux fins de non-recevoir du recours.
27 En premier lieu, le Conseil et la Commission font valoir, en substance, que le recours est irrecevable, étant donné que, sous l’apparence d’un recours en indemnité, la requérante demande, en réalité, le remboursement des sommes qu’elle a payées aux autorités douanières nationales, au titre de droits antidumping et d’intérêts dus en raison du report du paiement de ces droits. D’une part, cette demande correspondrait à un détournement des dispositions qui excluent le remboursement des droits antidumping perçus avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2016/278, à savoir l’article 2 de ce règlement et l’article 3 du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6). D’autre part, ladite demande ne correspondrait pas à une demande en indemnité, mais plutôt à une demande de remboursement des droits antidumping et des intérêts que la requérante prétend avoir indûment payés. Or, cette demande relèverait de la compétence exclusive des juridictions nationales.
28 En second lieu, le Conseil et la Commission soutiennent que, à supposer même que le recours puisse être regardé comme étant un recours en indemnité, il serait prescrit. D’une part, le fait ayant donné lieu au présent recours se serait produit soit le 18 juillet 2011, date à laquelle le règlement d’exécution no 723/2011 a été adopté, soit le 28 juillet 2011, date à laquelle ce règlement est entré en vigueur. La requête ayant été déposée le 2 août 2016, soit « plus de cinq ans après », le recours serait donc en tout état de cause irrecevable. D’autre part, il n’y aurait pas lieu d’ajouter le délai supplémentaire de distance de dix jours, prévu à l’article 60 du règlement de procédure au délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, car ce délai de distance ne concernait que les délais de procédure.
29 La requérante conteste ces deux fins de non-recevoir. En premier lieu, la requérante fait valoir que, par le présent recours, elle ne demande pasle remboursement des droits antidumping perçus avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2016/278, cette demande étant exclue par l’article 2 de ce règlement. La requérante soutient qu’elle demande la « réparation des dommages qu’elle a subis du fait de la perception illégale des droits et des intérêts y afférents au titre du report du paiement desdits droits illégalement perçus ». Ainsi, le titre sur la base duquel la requérante réclame le paiement des sommes indiquées dans le présent recours serait la « réparation d’un dommage » et non le « remboursement de droits ». De même, la requérante soutient qu’elle ne demande pas la réparation du dommage causé par le fait que le juge tchèque n’avait pas saisi la Cour d’une question préjudicielle, mais qu’elle demande la réparation d’un dommage « directement causé » par la perception des droits antidumping institués en violation des obligations internationales de l’Union. De plus, la requérantesignale que les juridictions tchèques ne se sont jamais prononcées sur la validité du règlement d’exécution no 723/2011.
30 En second lieu, la requérante conteste que le recours soit prescrit. Selon la requérante, le délai de prescription doit être calculé à partir du moment de l’apparition du dommage, c’est-à-dire à partir du moment où les droits antidumping lui ont été imposés, à savoir à la date du 8 août 2011. L’argumentation concernant la question de l’éventuelle application d’un délai supplémentaire de distance serait donc sans objet.
31 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’emblée la première fin de non-recevoir soulevée par le Conseil et la Commission, tirée, en substance, du fait que le présent recours constituerait, en réalité, une demande de remboursement des droits antidumping et des intérêts que la requérante a payés aux autorités douanières nationales, en application du règlement no 91/2009 et du règlement d’exécution no 723/2011.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, en vertu de l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO 2006, L 363, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), « [l]e remboursement ou la remise des droits à l’importation [...] est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur ». Ensuite, il convient de relever que l’article 243, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes prévoit que « [t]oute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement ». L’article 243, paragraphe 1, troisième alinéa, du code des douanes indique que « [l]e recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée ». Enfin, il importe de souligner que, aux termes de l’article 245 du code des douanes, « [l]es dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres ».
33 Il y a donc lieu de constater que le droit de l’Union a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du code des douanes. Dans le cadre d’un tel recours, ce débiteur peut, en outre, solliciter de la part de la juridiction compétente saisie du litige un renvoi en appréciation de validité de la disposition du droit de l’Union sur le fondement de laquelle a été adoptée la décision d’imposition des droits, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE (ordonnance du 5 février 2007, Sinara Handel/Conseil et Commission, T‑91/05, EU:T:2007:31, point 47).
34 En outre, il y a lieu de relever que la Cour a jugé que les juridictions nationales étaient seules compétentes pour connaître d’une action en répétition de montants indûment perçus par un organisme national sur la base d’une réglementation de l’Union déclarée par la suite non valide. Dans ce contexte, lorsqu’un particulier s’estime lésé par l’application d’un règlement antidumping qu’il considère illégal, il dispose de la possibilité de contester, devant la juridiction nationale compétente, la validité du règlement appliqué par les autorités douanières nationales. Cette juridiction peut, voire doit, alors, dans les conditions de l’article 267 TFUE saisir la Cour d’une question portant sur la validité du règlement en cause. Il y a également lieu de rappeler qu’il appartient aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, d’une déclaration d’invalidité, ce qui aurait pour conséquence que les droits antidumping payés au titre du règlement concerné ne seraient pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes et devraient, en principe, faire l’objet d’un remboursement par les autorités douanières, conformément à cette disposition, si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes, sont réunies (voir arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, points 23 à 25 et jurisprudence citée).
35 Il ressort de ce qui précède que le droit de l’Union implique qu’une demande de remboursement de droits antidumping indûment acquittés relève de la compétence des juridictions nationales concernées, par voie de la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause, en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du code des douanes.
36 En l’espèce, il y a lieu de constater que, certes, la requérante demande formellement, dans la requête, que l’Union soit tenue de lui verser le montant total de 75 502 534,00 CZK (environ 2 953 933,25 euros) au titre de « réparation du dommage » qui lui aurait été causé par la prétendue illégalité du règlement no 91/2009 ainsi que par celle des règlements d’exécution no 723/2011 et no 924/2012.
37 Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 9, 14 et 24 ci-dessus, le « dommage » invoqué par la requérante correspond exactement à la somme des droits antidumping et des intérêts qu’elle a payés aux autorités douanières nationales, à savoir respectivement un montant de 68 405 453,00 CZK (environ 2 676 269,67 euros) et de 7 097 081,00 CZK (environ 277 663,57 euros). Autrement dit, l’« indemnité » demandée par la requérante correspond exactement à l’objet et au montant de ce qu’elle a payé aux autorités douanières nationales, sur le fondement du règlement no 91/2009, conjointement avec le règlement d’exécution no 723/2011.
38 Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le présent recours ne saurait être considéré comme ayant pour objet une demande tendant à la réparation d’un dommage. En effet, la demande que la requérante prend soin de qualifier dans la réplique de demande de « réparation des dommages qu’elle a subis du fait de la perception illégale des droits et des intérêts afférents au titre du report du paiement desdits droits illégalement perçus » a, en réalité, le même objet et tend à obtenir les mêmes effets juridiques qu’une demande de remboursement des droits antidumping et des intérêts payés aux autorités douanières nationales de manière prétendument indue. De plus, la requérante ne demande aucune « réparation de dommage » au-delà du simple remboursement, d’une part, des droits antidumping et, d’autre part, des intérêts dus en raison du report de paiement de ces droits, c’est-à-dire du remboursement des montants que la requérante a payés aux autorités douanières nationales à la suite des avis d’imposition mentionnés aux points 9 et 14 ci-dessus.
39 Il s’ensuit que, au-delà de sa dénomination, formellement présentée comme tendant à la « réparation » d’un dommage, la demande de la requérante, telle qu’elle est formulée dans la requête, doit, en réalité, être considérée comme une demande de remboursement des droits antidumping et des intérêts qu’elle a payés aux autorités douanières nationales de manière prétendument indue.
40 Or, ainsi qu’il a été rappelé aux points 32 à 35 ci-dessus, une telle demande de remboursement relève de la compétence exclusive des juridictions nationales. La requérante a, d’ailleurs, indiqué qu’elle avait introduit des recours devant les juridictions nationales (voir points 10 à 13 ci-dessus).
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par le Conseil et par la Commission.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
44 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.
2) Šroubárna Ždánice a.s. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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