ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LABORATOIRES MAJORELLE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MAJORELLE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Marques antérieures – Division de la demande de marque – Article 44, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 [devenu article 50, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑429/17,
Laboratoires Majorelle, établis à Paris (France), représentés par Me G. Odinot, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Jardin Majorelle, établi à Marrakech (Maroc),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2017 (affaire R 1238/2016‑5), relative à une procédure d’opposition entre Jardin Majorelle et Laboratoires Majorelle,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 novembre 2012, la requérante, Laboratoires Majorelle, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LABORATOIRES MAJORELLE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savons ; cosmétiques ; produits cosmétiques ; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l'hygiène ; soins de la peau (produits cosmétiques pour les -) ; produits de soin de la peau non médicinaux ; produits nettoyants pour la peau ; produits de traitement de la peau » ;
– classe 5 : « Peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) ; diététiques (substances -) à usage médical ; herbes médicinales ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires diététiques ; pharmaceutiques (produits) » ;
– classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; chirurgicaux (appareils et instruments -) ; médicaux (appareils et instruments -) ».
4 Cette demande de marque a été dûment publiée, le 17 mai 2013, au Bulletin des marques communautaires no 2013/092.
5 Le 6 août 2013, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Jardin Majorelle (ci-après l’« opposante »), a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001).
6 L’opposition était fondée notamment sur la demande antérieure de marque de l’Union européenne verbale MAJORELLE, enregistrée sous le numéro 009915992, déposée par l’opposante le 8 avril 2011 et désignant des produits et services relevant des classes 3, 4, 5, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 41, 43 et 44 (ci-après la « demande d’origine »)
7 Toutefois, lorsque cette opposition a été formée, le 6 août 2013, la demande d’origine faisait déjà elle-même, l’objet, depuis le 25 novembre 2011, d’une opposition formée par un tiers. Cette opposition était, cependant, dirigée uniquement contre les produits relevant de la classe 28 visés par la demande d’origine.
8 Le 4 décembre 2014, l’opposante a présenté une déclaration de division de sa demande d’origine (ci-après la « demande divisionnaire »), introduite conformément à l’article 44 du règlement no 207/2009 (devenu article 50 du règlement 2017/1001). Il ressort du texte de cette déclaration que la demande divisionnaire devait couvrir l’intégralité des produits et services visés par la demande d’origine, à l’exception des produits relevant de la classe 28.
9 Cette demande divisionnaire a été transcrite dans le registre de l’EUIPO le 12 décembre 2014.
10 À la suite de cette division, la liste de produits continuant à être couverts par la demande d’origine a été limitée, par conséquent, aux seuls produits relevant de la classe 28. La marque faisant l’objet de la demande d’origine (ci-après la « marque d’origine ») a été finalement enregistrée le 8 septembre 2015. Ceci dit, il est constant entre les parties que la demande d’origine n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige en tant qu’il porte sur le risque de confusion entre les signes, seule la demande divisionnaire concernant les autres produits et services entrant ici en ligne de compte.
11 Or, la demande divisionnaire n’ayant fait l’objet d’aucune opposition ni de la requérante ni d’un tiers, la marque a été ainsi enregistrée, dès le 12 décembre 2014, sous le numéro 013560511 (ci-après la « marque divisionnaire » ou la « marque antérieure »). La marque divisionnaire couvre notamment les produits et services relevant des classes 3, 5 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Parfums ; produits de parfumerie ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain non à usage médical ; bâtons d'encens ; masques de beauté ; lotions capillaires ; colorants pour cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; cosmétiques pour cils ; cire à épiler ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; dépilatoires ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; savons désodorisants ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; extraits de fleurs (parfumerie) ; fards ; rouge à lèvres ; produits pour parfumer le linge ; lotions à usage cosmétique ; produits pour lisser les cheveux ; lotions après‑rasage ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits de maquillage ; mascara ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; produits pour le soin des ongles ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; pommades à usage cosmétique ; cils postiches ; ongles postiches ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; produits de rasage ; savonnettes ; savons ; shampooings ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour les sourcils ; talc pour la toilette ; laits de toilette ; huiles de toilette ; produits de toilette ; vernis à ongles » ;
– classe 5 : « Produits pour la purification de l'air ; produits pour le rafraîchissement de l'air ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; essence d'aneth à usage médical ; produits pour laver les animaux ; boue pour bains ; sels pour le bain à usage médical ; préparations thérapeutiques pour le bain ; baumes à usage médical ; bois de cèdre anti-insectes ; bonbons à usage pharmaceutique ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; boues médicinales ; onguents contre les brûlures du soleil ; produits contre les brûlures ; désodorisants autres qu'à usage personnel ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; infusions médicinales ; thé médicinal ; tisanes » ;
– classe 44 : « Services d'aromathérapie ; bains turcs ; salons de beauté ; salons de coiffure ; composition florale ; conception d'aménagements paysagers ; services de jardiniers‑paysagistes ; jardinage ; services de manucure ; massage ; services de saunas ; services de solariums ; services de stations thermales ; services de visagistes ».
12 Les motifs invoqués par l’opposante à l’appui de son opposition du 6 août 2013 contre la marque demandée étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001).
13 Le 27 juin 2016, la division d’opposition a établi l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits couverts par la marque divisionnaire, et a partiellement fait droit à l’opposition. Sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, elle a, en revanche, rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 10 et correspondant à la description « membres et yeux artificiels ». Néanmoins, elle a accueilli, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, l’opposition pour l’ensemble des produits relevant des classes 3 et 5, ainsi que pour tous les autres produits relevant de la classe 10 et a, par conséquent, refusé d’enregistrer la marque demandée pour ces produits.
14 Le 6 juillet 2016, la requérante a formé auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), un recours contre la décision de la division d’opposition, pour autant que sa demande d‘enregistrement de la marque demandée avait été rejetée.
15 Par décision du 12 mai 2017, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). En particulier, elle a considéré que la marque divisionnaire, seule pertinente en l’espèce, faisait partie des droits antérieurs fondant l’opposition, et ceci conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 50, paragraphe 6, du règlement 2017/1001). En outre, elle a estimé que, la marque divisionnaire n’étant pas enregistrée depuis plus de cinq ans à la date à laquelle la demande de la marque demandée avait été publiée, l’absence de preuves d’usage de la marque divisionnaire n’encourait aucune sanction.
16 Par ailleurs, s’agissant de la comparaison des produits et services en cause, la chambre de recours a constaté que, sur le territoire de l’Union européenne et notamment dans sa partie francophone, le public pertinent était composé, selon les produits, à la fois du grand public ou de professionnels. Elle a, en outre, considéré que les produits couverts par la marque demandée relevant des classes 5 et 10 étaient en partie moyennement similaires et en partie faiblement similaires à des produits et services couverts par la marque divisionnaire. Enfin, elle a constaté, d’une part, que les signes en cause étaient très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et, d’autre part, que l’élément « majorelle » était dominant dans la marque demandée, la marque divisionnaire présentant, quant à elle, un caractère distinctif normal.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la division d’opposition du 27 juin 2016 ainsi que la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
18 En outre, dans la requête, au point 128, la requérante soutient que la décision attaquée devrait être réformée « en ce qu’elle a accueilli la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de [la marque demandée] » présentée par la requérante.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours. Premièrement, elle conteste l’étendue des droits antérieurs fondant l’opposition accueillie par l’EUIPO, à la suite de la demande divisionnaire. Deuxièmement, elle invoque l’absence d’examen de l’usage sérieux de la marque divisionnaire. Troisièmement, l’appréciation globale du risque de confusion serait entachée d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, relatif à l’étendue des droits antérieurs ayant fondé l’opposition
21 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, aux fins de l’appréciation des motifs relatifs de refus, on entend notamment, par « marques antérieures », les demandes de marques de l’Union européenne.
22 La requérante reproche en particulier à la chambre de recours d’avoir confirmé que la marque divisionnaire faisait partie des droits antérieurs de l’opposante, même si cette marque visait, en réalité, les produits et services couverts par la marque d’origine ayant fondé l’opposition, à l’exception des produits relevant de la classe 28 (voir points 8 à 10, ci-dessus).
23 Elle relève à cet égard, que, tandis que la division d’opposition n’avait pas justifié cette conclusion, la chambre de recours l’a motivée en invoquant l’article 44, paragraphe 6, du règlement no 207/2009, La chambre de recours aurait en effet énoncé, dans la décision attaquée, que toutes les requêtes et demandes effectuées à propos de la demande d’origine avant la date de réception, par l’EUIPO, d’une déclaration de division sont réputées avoir été introduites également en ce qui concerne la ou les demandes divisionnaires.
24 La requérante estime cependant que, dans les circonstances de l’espèce, la demande divisionnaire constituait un abus de droit, dans la mesure où elle tendait, non pas à établir une division effective de la demande d’origine, mais, en réalité, à reporter artificiellement la date de son enregistrement, écartant ainsi le risque d’une action en déchéance.
25 Or, selon la requérante, l’intérêt d’une demande divisionnaire serait de permettre que les classes de produits ou services non visées par une procédure d’opposition puissent être enregistrées plus rapidement que la classe de produits ou services faisant l’objet de l’opposition. Cependant, en l’espèce, l’opposante n’aurait présenté la demande divisionnaire que le 4 décembre 2014, soit près de trois ans après la date de l’opposition, formée par un tiers, le 25 novembre 2011 (voir point 7 ci-dessus). Ainsi faisant, l’opposante se serait octroyé, de facto, un allongement du délai accordé pour exploiter ces signes jusqu’en 2019, alors que le dépôt de la demande d’origine avait eu lieu le 8 avril 2011 (voir point 6 ci-dessus).
26 L’EUIPO, pour sa part, invoque, d’abord, l’irrecevabilité du présent moyen, au motif qu’il n’aurait pas été avancé au cours de la procédure devant la chambre de recours. Ensuite, et en tout état de cause, la requérante n’expliquerait pas en quoi la chambre de recours aurait commis une erreur en appliquant l’article 44, paragraphe 6, du règlement no 207/2009, dont la légalité n’a pas non plus été mise en cause par la requérante. En effet, à aucun moment de la procédure, elle n’aurait établi que cette disposition était entachée de vices particulièrement graves et évidents au point de pouvoir être tenue pour juridiquement inexistante.
27 L’exception d’irrecevabilité opposée par l’EUIPO, cependant, ne saurait être légitimement retenue. En premier lieu, le présent moyen ne constitue pas un moyen nouveau, mais s’inscrit dans le prolongement de l’argumentation avancée par la requérante devant la chambre de recours, à l’appui du moyen selon lequel la marque divisionnaire ne constituait pas un droit antérieur, car elle aurait fait l’objet d’un enregistrement distinct de celui de la marque d’origine ayant fondé l’opposition.
28 En second lieu, et contrairement à l’interprétation avancée dans la décision attaquée, la requérante a, d’une part, clairement exposé les raisons pour lesquelles la demande divisionnaire constituait un détournement de procédure et aurait dû, par conséquent, être « déclarée comme non fondée ». D’autre part, la requérante a également expliqué pourquoi la marque divisionnaire aurait dû être considérée comme étant, en tout cas, postérieure à la demande de la marque demandée.
29 Partant, sur le plan de la procédure, le premier moyen ne peut être jugé que comme étant recevable. Sur le fond, en revanche, ce moyen ne saurait prospérer.
30 En effet, il convient d’abord de rappeler que l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 50, paragraphe 1, du règlement du règlement 2017/1001), prévoyant que le demandeur de marque de l’Union européenne peut diviser sa demande d’origine en déclarant qu’une partie des produits ou services inclus dans celle-ci fera l’objet d’une ou plusieurs demandes divisionnaires, n’inscrit cette possibilité de partage dans aucun délai ou échéance préalable. Certes, l’article 44, paragraphe 2, sous a), du même règlement (devenu article 50, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001) prévoit que la déclaration de division n’est pas recevable « si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande originale, cette déclaration a pour effet d’introduire une division parmi les produits ou services qui font l’objet de cette opposition, jusqu’à ce que la décision de la division d’opposition soit devenue définitive ou jusqu’à l’abandon de la procédure d’opposition ». Cependant, il est constant que la requérante n’a introduit aucune opposition contre la demande d’origine et que la marque d’origine, limitée aux seuls produits relevant de la classe 28, a été, en tout cas, enregistrée le 8 septembre 2015 (voir point 10 ci-dessus).
31 C’est donc à bon droit que l’EUIPO a relevé que l’opposante pouvait procéder, à tout moment, à la déclaration de division de la demande d’origine, avant bien entendu l’enregistrement de la marque d’origine.
32 Par ailleurs, s’agissant de la date à laquelle une demande divisionnaire est considérée avoir été déposée, l’article 44, paragraphe 7, du règlement no 207/2009 (devenu article 50, paragraphe 7, du règlement no 2017/1001) précise expressément que la demande divisionnaire « conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d’ancienneté de la demande d’origine ».
33 Dès lors, c’est dans le plein respect des dispositions applicables en la matière que la demande divisionnaire porte la même date que celle du dépôt de la demande d’origine, à savoir le 8 avril 2011 (voir point 6 ci-dessus).
34 Ensuite, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas avancé le moindre indice permettant de supposer que la demande divisionnaire aurait été présentée dans un but autre que celui poursuivi par la procédure correspondante, telle que prévue par l’article 44 du règlement no 207/2009. En l’occurrence, c’est donc à bon droit que l’opposante a présenté, au mois de décembre 2014, une déclaration de division, alors que l’opposition dans la procédure parallèle relative à la demande d’origine avait été formée par un tiers, dès le mois de novembre 2011 (voir points 6 et 7 ci-dessus).
35 En effet, premièrement, et comme déjà relevé au point 30 ci-dessus, l’article 44 du règlement no 207/2009 accorde, en principe, au demandeur de marque une faculté de diviser sa demande initiale à tout moment avant l’enregistrement de la marque concernée. Deuxièmement, la circonstance selon laquelle une demande divisionnaire permettrait d’enregistrer plus rapidement une marque lorsque celle-ci concerne des produits ou des services relevant de classes non visées par une procédure d’opposition n’implique pas, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante (voir point 25 ci-dessus), l’obligation d’introduire une telle demande immédiatement après la formation, par un tiers, de ladite opposition.
36 Troisièmement, et par ailleurs, le fait que, en ne procédant pas aussitôt que possible à une déclaration de division de la demande d’origine – en l’occurrence au mois de décembre 2014 et non pas à la fin de l’année 2011 –, l’opposante ait pu, de facto, retarder la date à laquelle l’obligation d’usage lui aurait été opposable, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] n’est cependant que la conséquence, tout à fait légitime, du libre choix offert par l’article 44 dudit règlement. Ceci dit, ce choix a néanmoins pour contrepartie, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, le fait que les droits exclusifs ne peuvent pas être pleinement exercés avant l’enregistrement de la marque.
37 Quatrièmement, et au surplus, la demande divisionnaire, faite au mois de décembre 2014 plutôt que à la fin de l’année 2011, n’a eu aucune incidence sur la situation spécifique de la requérante. En effet, la division a permis l’enregistrement de la marque divisionnaire dès le 12 décembre 2014, tandis que la demande d’origine n’a été enregistrée, en tant que marque de l’Union européenne, que le 8 septembre 2015 (voir points 10 et 11 ci-dessus).
38 Or, comme le relève l’EUIPO, même si la demande divisionnaire avait été présentée immédiatement après le dépôt de l’opposition dans la procédure parallèle et si la marque divisionnaire avait été ainsi enregistrée dès l’année 2011, cet enregistrement n’aurait pas été antérieur de plus de cinq ans à la date de la publication de la marque demandée, à savoir le 17 mai 2013. La requérante n’aurait donc pas non plus pu demander des preuves d’usage en application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001).
39 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque divisionnaire faisait partie des droits antérieurs fondant l’opposition.
40 Le premier moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure
41 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l’usage sérieux de la marque antérieure, alors que l’opposante avait spontanément proposé de produire des preuves en ce sens. La production de telles preuves aurait ainsi conféré à l’EUIPO la compétence pour apprécier, en pleine connaissance de cause, le sérieux de l’usage, même en l’absence d’une requête spécifique de preuves d’usage introduite par la requérante, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En tout état de cause, la requérante affirme avoir contesté le caractère sérieux de l’usage des marques antérieures invoquées par l’opposante.
42 Cette argumentation, cependant, se heurte aux dispositions de droit applicables en la matière et ne saurait dès lors être accueillie. Il suffit de rappeler à cet égard que, selon la lettre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 2007/2009, c’est uniquement si, à la date de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans au moins, que l’opposant est tenu, sur requête du demandeur, d’apporter la preuve que, au cours des cinq ans précédant la publication de la marque de l’Union européenne dont il s’agit, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
43 Or, en l’espèce, la marque antérieure n’a été enregistrée que le 12 décembre 2014, c’est-à-dire après la publication de la marque demandée, le 17 mai 2013.
44 Dès lors, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir que, dans le cadre de son examen de l’opposition, il ne disposait d’aucune compétence pour apprécier le sérieux de l’usage de la marque antérieure, et il importe peu à cet égard que la requérante ait ou non présenté une requête expresse de preuves d’usage.
45 Le deuxième moyen doit dès lors être également rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
46 La requérante soutient, en l’espèce, qu’il n’existe pas de risque de confusion. Il y aurait, en effet, des différences claires et importantes entre les signes en conflit, ce qui écarterait ainsi tout risque possible de confusion. En outre, en ce qui concerne certaines catégories de produits, les produits couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque demandée ne sauraient être considérés comme similaires. Enfin, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de tous les facteurs pertinents, en particulier des réseaux de distribution et du public pertinent, qui seraient en effet distincts.
47 L’EUIPO conteste l’intégralité de ces arguments.
48 Ceci étant, il convient en premier lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure ainsi qu’en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, le risque de confusion comprend, également, le risque d’association avec la marque antérieure.
49 Or, selon la jurisprudence constante relative à cette disposition, constitue un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement l’une avec l’autre. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Il s’agit là, d’ailleurs, de conditions qui sont, entre elles, cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
50 En second lieu, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union, il y a lieu, en principe, de prendre en compte la perception que le consommateur des produits ou services en cause peut avoir, à l’égard des marques en conflit, sur l’étendue de ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
51 C’est donc à l’aune de ces critères qu’il convient, à présent, d’examiner, dans l’ordre, si les différentes conditions relatives au risque de confusion prévues par l’article 8 du règlement no 207/2009, à savoir celles qui concernent le public pertinent, la comparaison des produits et celle des signes en cause, ont été, en l’espèce, dûment respectées.
Sur le public pertinent
52 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, qui est celui normalement informé et raisonnablement attentif aux produits qu’il consomme. À cet égard, il y a néanmoins lieu de prendre en considération également le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
53 Or, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, la chambre de recours a, en premier lieu, confirmé que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union et entériné le choix, fait auparavant aussi par la division d’opposition, selon lequel le public francophone de l’Union constituerait, en l’espèce, le public de référence plus concerné. Cette appréciation, d’ailleurs, n’a pas été contestée par les parties.
54 En second lieu, la chambre de recours a confirmé que les produits relevant de la classe 3 s’adressaient uniquement au grand public et que les produits relevant de la classe 5 visaient, quant à eux, aussi bien le grand public que les clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances spécifiques dans le domaine.
55 S’agissant des produits relevant de la classe 10, alors que la division d’opposition avait considéré que l’ensemble de ces produits s’adressaient uniquement à des professionnels de la santé, la chambre de recours a, d’abord, estimé que deux catégories de ces produits s’adressaient également au grand public. Il s’agit, précisément, des « appareils et instruments médicaux », couvrant par exemple des thermomètres à usage médical, et des « appareils et instruments dentaires » incluant notamment « les miroirs, gratte-langues et autres dispositifs d’usage buccal poussés ».
56 La chambre de recours en a, dès lors, déduit que le niveau d’attention des consommateurs pour ces deux catégories de produits relevant de la classe 10, ainsi que pour les produits relevant des classes 3 et 5, était moyen, tandis que le niveau d’attention des professionnels de la santé composant le public visés par les produits relevant de la classe 10 était élevé.
57 La requérante souligne, pour sa part, que, en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques pour les soins de la [peau] » relevant de la classe 5, le public pertinent serait en revanche composé non seulement de consommateurs finaux, mais également des professionnels de la santé, à savoir les médecins et les pharmaciens.
58 À cet égard, l’EUIPO relève que cette conclusion de la requérante rejoint, en substance, celle à laquelle la chambre de recours est aussi parvenue dans la décision attaquée (voir point 54 ci-dessus).
59 Partant, dans ces circonstances, il convient de considérer que, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le niveau d’attention du public pertinent devait être considéré comme moyen pour les produits relevant des classes 3 et 5, ainsi que pour les « appareils et instruments médicaux » et les « appareils et instruments dentaires » relevant de la classe 10, et comme étant élevé pour les autres produits relevant de la classe 10.
Sur la comparaison des produits
60 Selon une jurisprudence constante, les facteurs pertinents aux fins de la comparaison des produits, incluent, en particulier, la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou des services en cause. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, notamment, les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
61 En l’espèce, il convient d’abord de constater que la chambre de recours, en entérinant substantiellement l’appréciation de la division d’opposition, a considéré que les produits couverts par la marque demandée, relevant des classes 5 et 10, étaient en partie moyennement similaires et en partie faiblement similaires à des produits et services couverts par la marque antérieure.
62 Il convient par ailleurs de rappeler que, pour certains de ces produits, l’approbation par la chambre de recours est implicite, lorsque l’appréciation de la division d’opposition n’a pas été contestée devant elle. Dans ce cas, les motifs de la décision de la division d’opposition, relatifs à la similarité des produits en cause, font ainsi partie intégrante de la décision attaquée.
63 Ceci étant, devant le Tribunal, la requérante conteste la similarité de l’ensemble des produits en cause. S’agissant des produits relevant de la classe 5, elle fait valoir que ses produits, référencés sous le libellé « diététiques (substances -) à usage médical, compléments diététiques et nutritionnels ; compléments alimentaires à usage médical », ont vocation à pallier des carences nutritionnelles en complétant un régime alimentaire par des apports en vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés. Ces produits se distingueraient, par leur fonction médicale nutritive, des produits couverts par la marque antérieure, tels que les bonbons à usage pharmaceutique, qui sont des pastilles, souvent à base de plantes, destinées à rafraîchir l’haleine ou apaiser des maux de gorge, ainsi que les « herbes médicinales, infusions médicinales et thé médicinal » dont les propriétés seraient, selon le cas, relaxantes, apaisantes, diurétiques, toniques, ou stimulantes et qui n’auraient aucune fonction nutritionnelle.
64 Par ailleurs, la requérante relève encore que la chambre de recours a considéré que les produits « peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) » et les produits « pharmaceutiques (produits -) », visés par la marque demandée, constituaient des catégories de produits plus larges englobant également, la première, le « lait d’amandes à usage médical » et, la seconde, les « baumes à usage médical », couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a dès lors retenu que la division d’opposition ne pouvait pas décomposer, ex officio, les catégories générales des produits visés par la marque demandée.
65 Enfin, s’agissant des produits relevant de la classe 10, la requérante affirme, d’abord, que le « matériel de suture » visé par la marque demandée n’est pas similaire au matériel de couture relevant de la classe 26 couvert par la marque antérieure. Elle allègue, ensuite, que les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires », couverts par la marque demandée, recouvrant notamment les instruments chirurgicaux, les scanners IRM, les appareils de radiologie, les tensiomètres, les thermomètres et les instruments utilisés par les dentistes, ne sont pas, même à un faible degré, similaires aux baumes à usage médical des marques antérieures.
66 Cette argumentation de la requérante doit, néanmoins, être rejetée. Premièrement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 énumérés au point 63 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que ces produits sont moyennement similaires aux « infusions médicales » de la marque antérieure de l’opposante, dans la mesure où l’ensemble de ces produits présentent des propriétés communes en ce que, tout d’abord, ils ont des vertus thérapeutiques et, de ce fait, servent à traiter ou prévenir une maladie, ensuite, sont vendus aux mêmes consommateurs et, enfin, sont disponibles dans les mêmes points de vente, à savoir les pharmacies et les parapharmacies.
67 Deuxièmement, s’agissant toujours des produits relevant de la classe 5, c’est aussi à juste titre que la division d’opposition a estimé que les produits « peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) » et les produits « pharmaceutiques (produits -) » visés par la marque demandée constituaient, en l’espèce, de larges catégories de produits, pouvant dès lors inclure également le « lait d’amandes à usage pharmaceutique » et les « baumes à usage médical » visés par la marque antérieure, ce que, d’ailleurs, la requérante ne conteste pas non plus (voir point 64 ci-dessus).
68 Partant, ces produits doivent être considérés comme identiques, conformément à la jurisprudence selon laquelle, lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits ou services sont à considérer comme étant identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
69 La requérante allègue toutefois que les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, qu’elle-même commercialise, sont soumis à un contrôle particulier, notamment sous forme d’une prescription médicale, en raison de leur nature et de leur incidence sur la santé des consommateurs finaux, et ne sauraient, ainsi, être assimilés à des produits cosmétiques de soin de la peau, qu’ils soient ou non à usage médical.
70 À cet égard, il convient cependant de relever que cette argumentation, par ailleurs très générale et vague, ne permet pas d’infirmer la conclusion, énoncée au point 68 ci-dessus, relative à l’identité entre les produits « peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) », commercialisés par la requérante, et les « baumes à usage médical » ainsi que le « lait d’amandes à usage pharmaceutique », couverts par la marque antérieure et compris dans les catégories générales des produits « peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) ». D’ailleurs, la requérante ne conteste pas que les « baumes à usage médical » puissent être prescrits aussi pour le traitement de brûlures ou de problèmes dermatologiques et que le « lait d’amandes à usage pharmaceutique » peut l’être en cas d’intolérances alimentaires ou de problèmes cutanés, ce qui confirme qu’ils peuvent être inclus dans la catégorie générale susmentionnée.
71 Troisièmement, pour ce qui est des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; matériel de suture », relevant de la classe 10, visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’ils étaient similaires à un faible degré aux « baumes à usage médical », relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure, en raison de la complémentarité desdits produits du fait qu’ils partagent les mêmes circuits de distribution et s’adressent à un même public, notamment aux chirurgiens et aux médecins, ce qui n’est pas non plus contesté par la requérante.
72 À cet égard, la requérante a d’ailleurs considéré de manière erronée, ainsi que l’avait déjà relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, que la division d’opposition avait constaté une similarité entre les « boîtes à aiguille, aiguilles à relier ; aiguilles à coudre, étuis à aiguilles », relevant de la classe 26, couverts par la marque antérieure, et le « matériel de suture ». Or, il ressort clairement de la décision attaquée que la conclusion relative à la faible similarité entre les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure se fondait sur une comparaison avec les « baumes à usage médical », dont l’usage était, en effet, complémentaire.
73 Quatrièmement, les « appareils et instruments dentaires » visés par la marque demandée, relevant également de la classe 10, présentent un lien de complémentarité avec les « produits pour les soins de la bouche à usage médical » désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 5. Ces produits, utilisant en effet les mêmes circuits de distribution et s’adressant à un même public composé notamment de dentistes, doivent être considérés comme moyennement similaires.
74 Cinquièmement, les « articles orthopédiques » visés par la marque demandée, qui relèvent aussi de la classe 10, peuvent être considérés comme similaires à un faible degré aux « services de stations thermales » compris dans la classe 44 et visés par la marque antérieure, dans la mesure où ces produits partagent, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, un même public et une même finalité thérapeutique, ce que la requérante ne conteste pas non plus.
75 Partant, il y a lieu de conclure que les produits « pharmaceutiques (produits -) » et les produits « peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) », relevant de la classe 5 et commercialisés par la requérante, doivent être considérés comme identiques à des produits couverts par la marque antérieure. Les autres produits relevant de la classe 5, ainsi que les « produits pour les soins de la bouche » relevant de la classe 10, visés par la marque demandée, sont en revanche moyennement similaires à des produits couverts par la marque antérieure, tandis que les autres produits relevant de la classe 10 sont faiblement similaires.
Sur la comparaison des signes
76 Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Par ailleurs, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue, à ce sujet, un rôle déterminant. Enfin, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
77 Comme cela ressort de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé, sur la base de ces critères, que les signes en conflit étaient, en l’espèce, très similaires sur le plans visuel et phonétique ainsi que sur le plan conceptuel. Selon la chambre de recours, l’élément « majorelle », commun aux deux signes en cause, serait en effet dominant au sein de la marque demandée et, dans la marque antérieure, il présenterait un caractère distinctif normal.
78 La requérante soutient, en revanche, que les signes en conflit sont d’abord parfaitement distincts sur le plan phonétique. La marque antérieure ne serait composée que de trois syllabes, alors que la marque demandée en comporterait sept. L’attaque des deux signes, considéré comme étant la sonorité qui attirerait le plus l’attention des consommateurs, serait également distincte, de même que le rythme et les accents toniques.
79 Sur le plan visuel, les signes en présence se distingueraient par leur longueur et leur structure, l’un étant constitué d’un seul terme de huit lettres, l’autre de deux termes totalisant, au total, 21 lettres.
80 Selon la requérante, les signes en conflit seraient, enfin, différents également sur le plan conceptuel. Le terme « laboratoire », aisément compris par le public francophone, occuperait une place prépondérante dans la marque demandée, évoquant notamment l’origine de produits commercialisés sous cette marque, élaborés, en réalité, scientifiquement, par des professionnels du secteur médical.
81 Cette argumentation ne saurait, toutefois, être retenue. C’est, d’abord, à juste titre, que la chambre de recours a considéré que le terme « majorelle », qui peut être perçu par le public francophone comme un nom de famille, était dominant au sein de la marque demandée, le terme « laboratoires » étant descriptif des produits relevant des classes 3, 5 et 10, puisqu’il informait les consommateurs que ces produits étaient testés en laboratoire, ou fabriqués ou élaborés dans ce type d’ateliers. Quant à la marque antérieure, elle présenterait un caractère distinctif intrinsèque devant être considéré comme normal.
82 Ensuite, sur les plans visuel et phonétique, les deux signes en présence sont très similaires, dans la mesure où ils coïncident précisément dans l’élément dominant « majorelle », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, et diffèrent uniquement par l’élément « laboratoires », qui lui, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, n’est pas distinctif, dès lors qu’il est associé étroitement au patronyme Majorelle.
83 En ce qui concerne, enfin, la comparaison sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence pertinente, l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit doit être appréciée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue à chacun d’entre eux pris dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 90].
84 En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux signes sont conceptuellement très similaires. En effet, comme la chambre de recours l’a aussi relevé en suivant à cet égard l’appréciation de la division d’opposition, même si le nom de famille Majorelle n’est pas très courant dans les territoires francophones, la marque antérieure peut être perçue comme étant un nom de famille, auquel la marque demandée, se référant à des laboratoires appelés Majorelle, renvoie également.
85 Il convient en outre d’ajouter que cette similitude conceptuelle peut se justifier par le fait que le consommateur moyen francophone ou généralement le consommateur moyen européen (voir point 53 ci‑dessus) peut percevoir l’élément dominant commun des deux signes comme étant le nom du peintre Majorelle, à l’origine du jardin botanique du même nom, qu’il a créé à Marrakech (Maroc), cette ville étant par ailleurs le lieu d’établissement de l’opposante.
Sur le risque de confusion
86 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
87 Ceci dit, s’agissant en premier lieu de décisions administratives ou juridictionnelles nationales, que la requérante invoque pour contester le caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que la similitude des signes en présence, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence pertinente, les enregistrements effectués auparavant dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58].
88 En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système d’enregistrement autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national établi en la matière par tel ou tel État membre de l’Union [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47].
89 Par conséquent, pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, un signe ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union.
90 Dès lors, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision, même juridictionnelle, intervenue au niveau d'un État membre, voire d'un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d'une législation nationale harmonisée ou encore dans un pays appartenant à une zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine, comme c’est le cas en l’espèce [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
91 C’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a estimé que son appréciation du risque global de confusion, selon laquelle l’élément « majorelle » présentait, en substance, un caractère distinctif et dominant au sein de la marque demandée, dans la mesure où l’autre élément verbal en cause « laboratoires » était en soi descriptif, ne pouvait pas être remise en cause par les décisions nationales relatives à l’enregistrement de la marque demandée, telles qu’invoquées, à cet égard, par la requérante.
92 En deuxième lieu, pour cette même raison et pour les motifs déjà exposés aux points 81 à 84 ci-dessus, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé, eu égard au caractère distinctif de l’élément dominant « majorelle » et au caractère descriptif de l’élément « laboratoires ».
93 En troisième lieu, c’est en effectuant une analyse globale du risque de confusion, qui a pris en compte non seulement la similitude élevée entre la marque demandée et la marque antérieure, mais aussi la nature des produits ou des services en cause, ainsi que l’identité ou le niveau de similitude moyen ou faible desdits produits (voir points 66 à 75 ci-dessus), que la chambre de recours a, à juste titre, conclu à l’existence d’un tel risque.
94 Par ailleurs, l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans le cadre de sa comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération tous les éléments pertinents, ne saurait non plus prospérer.
95 La requérante se limite en effet à faire valoir, de manière générale, que la comparaison des canaux de production, de distribution et de vente des produits et des services en cause serait en soi indispensable, sans cependant invoquer aucun argument concret à cet égard, si ce n’est en ce qui concerne les conditions de commercialisation des produits « peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -) » couverts par la marque demandée. Or, en ce qui concerne lesdits produits, les arguments avancés par la requérante ont été, en substance, déjà rejetés aux points 67 à 70 ci-dessus, ces produits devant être considérés comme identiques aux « baumes à usage médical » et au « lait d’amandes à usage pharmaceutique » couverts par la marque antérieure.
96 Le troisième moyen doit dès lors être rejeté.
97 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à obtenir que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée ni non plus sur la recevabilité des éventuelles conclusions à fin de réformation de la décision attaquée formulées au point 128 de la requête.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les Laboratoires Majorelle sont condamnés aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le français.
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