ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 juillet 2018 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Grève des interprètes – Mesures de réquisition des interprètes adoptées par le Parlement européen – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité partielle – Mise en balance des intérêts »
Dans l’affaire T‑401/18 R,
Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution des décisions du Parlement européen des 2 et 3 juillet 2018 portant réquisition des interprètes ainsi que des futures décisions portant réquisition d’interprètes pour les 5, 10 et 11 juillet 2018 et, d’autre part, à enjoindre au Parlement de limiter à l’avenir les réquisitions d’interprètes,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Dans le cadre de la grève des interprètes au Parlement européen, ce dernier a pris, le 2 juillet 2018, à 20 h 18, une décision de réquisition en vertu de laquelle les fonctionnaires et agents, dont les noms figuraient sur une liste en annexe de celle-ci, étaient tenus d’assumer leurs fonctions le mardi 3 juillet suivant, selon les affectations indiquées dans la liste (ci-après la « première décision attaquée »).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018, le requérant, le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la première décision attaquée.
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, à 15 h 54, le requérant a introduit la présente demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la première décision attaquée ainsi que des décisions futures portant réquisition d’interprètes pour les 4 et 5, 10 et 11 juillet 2018 dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé ;
– surseoir à l’exécution de la première décision attaquée ainsi que des décisions futures portant réquisition d’interprètes pour les 4 et 5, 10 et 11 juillet 2018 jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours dans l’affaire principale ;
– réserver les dépens.
4 Dans la demande en référé, le requérant demande, au point 154, « comme alternative à un sursis des décisions contestées, que les mesures qu’il a proposées soient imposées comme mesures provisoires dans le cadre de la présente procédure en référé ».
5 Il appert que les « mesures » auxquelles le requérant fait référence correspondent à la « contre-proposition » du comité intersyndical du 29 juin 2018 concernant la proposition du Parlement du 27 juin 2018 relative aux réquisitions pour la session plénière à Strasbourg (France) les 3, 4, et 5 juillet 2018.
6 Cette « contre-proposition » vise à identifier les réunions pour lesquelles des réquisitions peuvent avoir lieu, selon l’avis du requérant, sans entraver outre mesure les actions de grève. À cette fin, elle indique non seulement quelles sont les réunions pour lesquelles des réquisitions peuvent avoir lieu, mais également quelles sont les réunions qui ne devraient pas être couvertes par le « service minimum » et pour lesquelles le Parlement devrait s’abstenir de procéder à des réquisitions. Parmi ces réunions figurent notamment, pour le 3 juillet 2018, le bilan de la présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne et la présentation du programme d’activités de la présidence autrichienne, pour le 4 juillet 2018, le débat, avec le Premier ministre de la République de Pologne, portant sur l’avenir de l’Europe et la fin du troisième programme d’ajustement économique pour la Grèce et, pour le 5 juillet 2018, les débats portant sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit.
7 En revanche, la « contre-proposition » ne se rapporte pas aux travaux du Parlement des 10 et 11 juillet 2018. En outre, la demande en référé ne fait pas état des mesures que le requérant pourrait avoir proposées pour ce qui concerne les travaux du Parlement des 10 et 11 juillet 2018.
8 Le 4 juillet 2018, à 12 h 01, le requérant a déposé au greffe du Tribunal un document avec lequel il a produit la décision adoptée par le Parlement la veille, à 19 h 08, qui est une décision de réquisition en vertu de laquelle les fonctionnaires et agents, dont les noms figuraient sur une liste en annexe, étaient tenus d’assumer leurs fonctions le mercredi 4 juillet 2018, selon les affectations indiquées dans la liste (ci-après la « seconde décision attaquée »). En outre, il reformule ses conclusions en ce qu’il conclut désormais à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution des première et seconde décisions attaquées ainsi que des décisions futures portant réquisition d’interprètes pour les 5, 10 et 11 juillet 2018 dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé ;
– surseoir à l’exécution des première et seconde décisions attaquées ainsi que des décisions futures portant réquisition d’interprètes pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours dans l’affaire principale ;
– réserver les dépens.
En droit
9 La demande visant le sursis à l’exécution de la première décision attaquée ainsi que « des décisions futures portant réquisition d’interprètes pour les 4 et 5, 10 et 11 juillet 2018 » est irrecevable.
10 Pour ce qui concerne le sursis à l’exécution de la première décision attaquée, il importe de rappeler que cette décision porte sur les réquisitions par le Parlement des interprètes pour le 3 juillet 2018 et que le requérant a introduit la demande en référé le jour même, à 15 h 54.
11 Si le requérant a souligné l’urgence des mesures provisoires demandées, il n’a pas invoqué dans la demande en référé elle-même qu’un sursis à l’exécution de la première décision attaquée avait encore une pertinence à cette heure avancée de la journée.
12 Or, conformément à une jurisprudence constante, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
13 En tout état de cause, à l’heure actuelle, la demande visant le sursis à l’exécution de la première décision attaquée est irrecevable. En effet, le sursis à exécution, de par sa nature, présuppose l’existence d’un acte qui, en l’absence du sursis, pourrait produire des effets juridiques susceptibles de faire l’objet d’un sursis à exécution. Or, en l’espèce, en raison de l’écoulement du temps, la première décision attaquée ne constitue pas un tel acte.
14 Pour ce qui concerne le sursis à l’exécution « des décisions futures portant réquisition d’interprètes pour les 4 et 5, 10 et 11 juillet 2018 », le requérant soutient que le procédé du Parlement, consistant à adopter des décisions de réquisition la veille du jour pour lequel s’appliquent ces décisions, risquerait de rendre illusoire une protection juridictionnelle effective si la possibilité d’obtenir le sursis de telles décisions futures n’était pas admise.
15 L’argumentation du requérant paraît révéler effectivement une situation dans laquelle la protection juridictionnelle effective pourrait être compromise et il paraît souhaitable que le Parlement s’efforce d’adopter ses décisions de réquisitions le plus tôt possible, en tenant compte des exigences des services et des éventuelles procédures de conciliation.
16 Toutefois, il n’en reste pas moins qu’il ne saurait être remédié à cette situation en accordant le sursis à l’exécution de décisions futures qui, par définition, n’existent pas au moment où il est statué sur la demande en référé. En effet, de par sa nature, un sursis à l’exécution de décisions futures ne se conçoit pas.
17 Pour ce qui concerne la demande visant le sursis à l’exécution de la seconde décision attaquée, elle est non fondée.
18 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
19 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
20 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
22 Dans le cas d’espèce, la mise en balance des intérêts penche en faveur du refus du sursis sollicité.
23 Selon la jurisprudence, les risques liés à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans le cadre de la procédure de référé. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celui-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué au cas où le recours principal serait rejeté [ordonnance du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 127].
24 En l’espèce, tant le sursis à l’exécution de la seconde décision attaquée que son refus auront des conséquences définitives.
25 Toutefois, les perturbations du déroulement de la session du Parlement, qui est actuellement en cours, seraient graves si, en plein milieu de cette session, le sursis à l’exécution de la seconde décision attaquée était ordonné.
26 L’intérêt d’éviter de telles perturbations auxquelles le Parlement ne saurait faire face dans l’immédiat prévaut, dans les circonstances de l’espèce, sur l’intérêt du requérant.
27 Pour ce qui concerne la demande du requérant formulée au point 154 de la demande en référé, elle est en partie irrecevable et en partie non fondée.
28 Cette demande, indépendamment du point de savoir si elle est irrecevable dans son ensemble, dans la mesure où elle n’est pas reprise dans les conclusions et où son contenu paraît se composer de plusieurs éléments contenus dans la demande en référé, est, en tout état de cause, partiellement irrecevable.
29 En effet, pour ce qui concerne les travaux du Parlement des 10 et 11 juillet 2018, le requérant n’indique pas quelles devraient être les mesures provisoires que le président du Tribunal devrait ordonner. Or, il n’incombe pas au président du Tribunal d’identifier, à la place du requérant, les mesures provisoires que ce dernier aurait pu avoir sollicitées, impliquant l’irrecevabilité de la demande de mesures provisoires concernant les travaux du Parlement des 10 et 11 juillet 2018.
30 Dans la mesure où la demande du requérant se rapporte aux mesures indiquées dans la « contre-proposition », force est de constater que la demande ne saurait aboutir.
31 En l’espèce, tant l’adoption de la mesure provisoire sollicitée que son refus risquent d’avoir des conséquences définitives.
32 Or, en l’absence d’explications du requérant pour motiver son point de vue selon lequel certains éléments de l’ordre du jour pour la session du Parlement des 4 et 5 juillet 2018 ne devraient pas être couverts par le « service minimum » et dès lors, ne pas faire l’objet de réquisitions futures d’interprètes par le Parlement, le président du Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si la mesure provisoire sollicitée répond au souci du requérant de limiter le « service minimum » à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du Parlement et ne constitue pas une ingérence excessive dans les prérogatives du Parlement.
33 À cet égard, il convient de souligner que, parmi les points de l’ordre du jour devant, selon le requérant, être exemptés des réquisitions figurent, pour le 3 juillet 2018, le bilan de la présidence bulgare du Conseil et la présentation du programme d’activités de la présidence autrichienne, pour le 4 juillet 2018, le débat avec le Premier ministre de la République de Pologne, portant sur l’avenir de l’Europe et la fin du troisième programme d’ajustement économique pour la Grèce et, pour le 5 juillet 2018, les débats portant sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit.
34 Or, il ne saurait être conclu, prima facie, que ces points de l’ordre de jour seraient manifestement d’une importance mineure permettant au président du Tribunal d’adopter des mesures provisoires sans porter préjudice aux prérogatives du Parlement.
35 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée en partie comme irrecevable et en partie comme non fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative à l’urgence et celle relative au fumus boni juris.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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