DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 juillet 2018 (*)
« Référé – Rejet du recours dans l’affaire principale – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑392/17 R,
TE, représentée par Me J. Bartončík, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme Z. Malůšková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 278 TFUE et tendant au sursis de la décision d’ouverture d’une enquête externe, menée par l’Office de lutte européen antifraude (OLAF), [confidentiel] (1), visant la requérante en tant que personne concernée et relative à [confidentiel],
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2017, la requérante a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’ouverture d’une enquête externe, menée par l’Office de lutte européen antifraude (OLAF), [confidentiel], visant la requérante en tant que personne concernée et relative à [confidentiel].
2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2017, la requérante a introduit la présente demande en référé.
3 Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire principale comme étant irrecevable.
4 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
5 Conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur le recours dans l’affaire principale. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’ordonnance de référé, en application des articles 134 à 138 du règlement de procédure. Dans la mesure où, dans l’ordonnance mettant fin à l’instance dans l’affaire principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au président du Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
6 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner la requérante à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) TE est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le tchèque.
1 Données confidentielles occultées.
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