ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
7 septembre 2018 (*)
« Référé – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑362/18 R,
Alain Robert, demeurant au Mans (France), représenté par Me J.‑M. Viala, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens français du 3 octobre 2017, validée par le Conseil d’État français par arrêt du 7 février 2018, prononçant une interdiction à l’encontre de la partie requérante d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2018, le requérant, M. Alain Robert, a introduit un recours contre le Conseil national de l’ordre des pharmaciens français visant l’annulation de la décision de ce dernier, validée par le Conseil d’État français par arrêt du 7 février 2018, prononçant une interdiction à son encontre d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an.
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé.
3 Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours principal pour cause d’incompétence manifeste.
4 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
5 Conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur l’affaire principale. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’ordonnance, en application des articles 134 à 138 du règlement de procédure.
6 Dans la mesure où, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au président du Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la présente procédure de référé.
7 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
8 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer de dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) M. Alain Robert supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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