DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
19 avril 2018 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aides prévoyant l’octroi d’une dérogation au rabais obligatoire sur certains produits pharmaceutiques – Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation individuelle – Acte comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑354/15,
Allergopharma GmbH & Co. KG, établie à Reinbek (Allemagne), représentée par Mes T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Bencard Allergie GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me J. Fiegler, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1300 de la Commission, du 27 mars 2015, relative au régime d’aides mis en œuvre par l’Allemagne – Aide aux entreprises pharmaceutiques allemandes en difficulté financière au moyen de la dérogation aux rabais obligatoires SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (JO 2015, L 199, p. 27),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Allergopharma GmbH & Co. KG, est une entreprise allemande spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de produits pour le diagnostic et le traitement des maladies allergiques. La requérante est contrôlée par la société Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne).
2 Le 24 mai 2012, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, dans laquelle elle a dénoncé une aide d’État qui aurait été octroyée à ses concurrents en vertu du droit allemand.
3 Le 8 juin 2012, la Commission a transmis une version non confidentielle de la plainte aux autorités allemandes, en les invitant à présenter des observations et à fournir des renseignements complémentaires.
4 Le 27 juillet 2012, les autorités allemandes ont communiqué leurs observations sur la plainte ainsi que les renseignements complémentaires demandés.
5 Le 26 septembre 2012, la requérante a transmis des commentaires sur une version non confidentielle des arguments avancés par les autorités allemandes.
6 Le 6 décembre 2012, une réunion s’est tenue avec la requérante.
7 Des informations complémentaires ont été fournies par les autorités allemandes, le 13 décembre 2012, et par la requérante, le 30 janvier et le 5 avril 2013.
8 Par décision du 24 juillet 2013, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant la mesure en cause, aux termes de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et a invité les intéressés à présenter leurs observations [Aide d’État SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) – Aide présumée aux entreprises pharmaceutiques allemandes en difficulté financière accordée au moyen de la dérogation aux rabais obligatoires (JO 2013, C 297, p. 76, ci-après la « décision d’ouverture »)]. Dans la décision d’ouverture, la Commission a indiqué avoir conclu, à ce stade, que la mesure en cause constituait une aide d’État. Par ailleurs, la Commission a précisé qu’il était très probable que tous les bénéficiaires concernés soient des entreprises en difficulté en vertu des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2), ce qui pourrait donc constituer la seule base juridique pour l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause. À cet égard, la Commission exprimait des doutes quant au fait que la mesure en cause répondît aux exigences juridiques de ces lignes directrices.
9 À la suite de l’adoption de la décision d’ouverture, la Commission a reçu des observations de la République fédérale d’Allemagne, de tiers intéressés ainsi que de la requérante.
10 Le 27 mars 2015, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/1300, relative au régime d’aides mis en œuvre par l’Allemagne – Aide aux entreprises pharmaceutiques allemandes en difficulté financière au moyen de la dérogation aux rabais obligatoires SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (JO 2015, L 199, p. 27) (ci-après la « décision attaquée »), dans laquelle elle a constaté que la mesure en cause était compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
11 Dans la décision attaquée, la Commission a, en premier lieu, rappelé les étapes procédurales et le contenu de la plainte ayant conduit à l’adoption de ladite décision.
12 En deuxième lieu, la Commission a décrit la mesure en cause. À cet égard, elle a relevé que, d’août 2010 à décembre 2013, les entreprises pharmaceutiques étaient généralement tenues, en Allemagne, d’accorder à tous les organismes d’assurance maladie un rabais de 16 % sur les médicaments brevetés soumis à prescription médicale, mais ne relevant pas du régime de montants fixes (ci-après le « rabais obligatoire »). Du 1er janvier au 31 mars 2014, le rabais obligatoire s’est élevé à 6 % avant d’être légèrement relevé le 1er avril 2014, passant à 7 %. Parallèlement, les entreprises pharmaceutiques étaient tenues de maintenir leurs prix, jusqu’au 31 décembre 2017, au niveau en vigueur au 1er août 2009 (ci-après le « moratoire sur les prix »).
13 Tant le rabais obligatoire que le moratoire sur les prix constituaient, pour la Commission, un « blocage de prix », au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie (JO 1989, L 40, p. 8). Selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/105, le titulaire d’une autorisation de commercialisation d’un médicament pourrait, dans des cas exceptionnels et pour des raisons particulières, demander à bénéficier d’une dérogation au blocage de prix. La Commission a également relevé que, suivant la jurisprudence de la Cour, les États membres devraient toujours prévoir, sur la base de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/105, la possibilité de demander une telle dérogation. En vertu du droit allemand, les entreprises pharmaceutiques pouvaient demander une dérogation au rabais obligatoire, dont l’octroi était décidé, au cas par cas, par le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations, Allemagne). La Commission a également indiqué que des « raisons particulières » étaient réputées exister lorsque le groupe ou l’entreprise était soumis à une charge financière injustifiée du fait du blocage de prix. Tel pouvait être le cas, notamment, lorsque l’entreprise n’était pas en mesure d’éviter l’insolvabilité au moyen de ressources financières propres, de contributions des associés ou d’autres mesures.
14 La décision attaquée indique également que, si les conditions requises étaient remplies, les autorités allemandes délivraient au demandeur, pour l’exercice considéré prorogé de 180 jours, un avis positif provisoire. Le demandeur était tenu de communiquer, dans un délai de 120 jours à compter de la fin de l’exercice, les données réelles actualisées relatives à l’exercice considéré pour lui permettre d’obtenir, après vérification, un avis positif définitif. S’il ressortait de ces données que les conditions n’étaient pas remplies pour l’exercice considéré, les autorités allemandes délivraient un avis négatif définitif annulant l’avis provisoire.
15 Dans ce cadre, et sur la base des informations transmises par les autorités allemandes, la Commission a relevé que, entre août 2010 et décembre 2013, neuf entreprises au total s’étaient vu accorder, sur des périodes de durée différente, des dérogations provisoires et définitives sur la base du régime d’aides en cause. Aucune entreprise n’a bénéficié d’une dérogation pour toute la durée de la période allant de 2010 à 2013. En 2013, cinq autres entreprises ont bénéficié d’une dérogation provisoire. Après l’adoption de la décision d’ouverture, les autorités allemandes, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, n’ont pas délivré d’avis définitif concernant les dérogations provisoires octroyées en 2013 et n’ont pas délivré d’avis concernant d’autres demandes de dérogation provisoire jusqu’à l’adoption, par la Commission, d’une décision définitive.
16 En troisième lieu, après avoir rappelé les motivations de l’ouverture de la procédure et les observations reçues des intéressés et de la République fédérale d’Allemagne, la Commission a conclu que les dérogations au blocage de prix accordées dans le cadre du régime en cause devaient être considérées comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
17 En quatrième lieu, la Commission a analysé si l’aide en cause était compatible avec le marché intérieur. À cet égard, elle a décidé, à titre exceptionnel, d’apprécier la compatibilité de l’aide en cause directement sur la base du traité FUE et, notamment, de son article 107, paragraphe 3, sous c). Dans ce cadre, la Commission a considéré que le régime allemand en cause poursuivait, conformément à la directive 89/105, un objectif d’intérêt commun bien défini, que l’aide accordée au titre dudit régime était proportionnée et que les effets de cette aide sur la concurrence et les échanges au sein de l’Union européenne étaient très limités et n’engendraient pas de distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun.
18 En conclusion, la Commission a constaté que les autorités allemandes avaient accordé l’aide en cause en infraction aux dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, mais que, toutefois, le régime concerné était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
19 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
La mesure que [la République fédérale d’]Allemagne a appliquée sur la base de l’article 130 bis, paragraphe 4, du cinquième livre du code allemand de la sécurité sociale, lu en liaison avec l’article 4 de la directive 89/105/CEE, est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, [sous] c), [TFUE].
Article 2
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2015, la requérante a introduit le présent recours.
21 Par ordonnance du 4 février 2016, le président de la première chambre du Tribunal a admis Bencard Allergie GmbH à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. La requérante ayant demandé le traitement confidentiel de certaines données, seule la version non confidentielle des actes de procédure a été communiquée à l’intervenante à ce stade.
22 Par ordonnance du 17 février 2016, Allergopharma/Commission (T‑354/15, non publiée, EU:T:2016:121), le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention du Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) eV. Le pourvoi formé par le Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) eV contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du 21 juin 2016, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie/Allergopharma [C‑157/16 P(I), non publiée, EU:C:2016:476].
23 Le 23 février 2016, l’intervenante a émis des objections quant aux demandes de traitement confidentiel déposées par la requérante.
24 Le 15 mars 2016, la requérante a retiré ses demandes de traitement confidentiel.
25 Par décision du 15 avril 2016, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur.
26 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à la septième chambre dans laquelle un nouveau juge rapporteur a été désigné.
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission et l’intervenante aux dépens.
28 La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
29 En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir ordonnance du 15 mars 2016, Larymnis Larko/Commission, T‑576/14, non publiée, EU:T:2016:169, point 13 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
31 La Commission, sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, a conclu dans son mémoire en défense à l’irrecevabilité du recours en raison du défaut de qualité pour agir de la requérante. L’intervenante soutient les conclusions de la Commission à cet égard.
32 La requérante considère, pour sa part, que le recours est recevable.
33 En particulier, la requérante estime qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée. À cet égard, tout d’abord, la requérante relève que les aides en cause ont déjà été octroyées et que le nombre de bénéficiaires est limité. Ensuite, la requérante serait concurrente d’au moins deux bénéficiaires des aides, dont l’intervenante. Le marché des allergènes thérapeutiques, sur lequel évoluerait la requérante, serait restreint et constitué de sept principaux concurrents. Par ailleurs, le marché concerné serait caractérisé par le fait que les concurrents seraient confrontés à une situation particulièrement tendue en matière de coûts, liée à de nouvelles obligations légales. En outre, en raison du moratoire sur les prix et du rabais obligatoire, la requérante aurait dû arrêter le développement de deux nouveaux produits, supprimer 50 emplois, réduire substantiellement ses investissements réguliers et reporter la construction d’une nouvelle unité de production. En revanche, les deux concurrents ayant bénéficié des aides en cause, dont l’intervenante, auraient procédé à des investissements industriels et commerciaux leur permettant d’améliorer leur position concurrentielle. La requérante évoque une perte de parts de marché de 2,9 points de pourcentage entre 2010 et 2015. La distorsion de concurrence serait sensible pour la requérante dans la mesure où elle serait la seule entreprise à fabriquer des allergènes thérapeutiques en Allemagne et qu’elle y réaliserait une part considérablement plus importante de son chiffre d’affaires que celle de ses concurrents. Enfin, la requérante souligne que sa plainte a déclenché l’examen des aides en cause par la Commission et qu’elle a activement participé à toutes les phases de la procédure administrative.
34 La requérante ajoute que la Commission ne tient pas compte, dans ses écritures, d’un scenario alternatif dans le cadre duquel les aides en cause n’auraient pas été accordées à ses concurrents. Dans cette hypothèse, deux de ses principaux concurrents, dont l’intervenante fait partie, auraient quitté le marché. Les écritures de l’intervenante attesteraient de cette situation. Par ailleurs, lors des procédures devant les autorités allemandes, l’intervenante aurait toujours présenté l’octroi des dérogations comme une condition fondamentale de sa survie. Cela correspondrait, d’ailleurs, aux exigences de la réglementation allemande. Dans ce contexte, la requérante aurait pu éviter la perte de parts de marché évoquée, dont elle conteste qu’elle puisse être qualifiée de faible, mais aussi récupérer une part substantielle des ventes sur certains segments. La requérante estime le gain de parts de marché à 5 % sur le marché global des allergènes thérapeutiques et à 11,3 points de pourcentage sur le sous-secteur des allergoïdes. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la Commission, le marché concerné ne saurait être constitué par les produits pharmaceutiques d’une façon générale et les aides en cause n’auraient pas encore été récupérées auprès du deuxième concurrent de la requérante. De plus, il existerait un lien de causalité entre l’affectation substantielle de la position de la requérante sur le marché et le régime d’aides en cause, comme le démontreraient, notamment, les chiffres relatifs aux parts de marché. La Commission n’aurait pas réussi à donner des explications alternatives à l’affectation de la position concurrentielle de la requérante. Les nouveaux concurrents évoqués par l’intervenante n’occuperaient qu’une place limitée sur le marché, voire ne seraient pas, en fait, concurrents de la requérante. Par ailleurs, la vente de droits sur certains produits, évoqués par l’intervenante, ne concernerait pas le secteur des allergoïdes. Pour ce qui est des prétendues erreurs de gestion de la requérante, mises en avant par l’intervenante dans ses écritures, elles reposeraient sur de simples spéculations.
35 En outre, contrairement à ce que soutiendrait la Commission dans ses écritures, la requérante considère que la décision attaquée est un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution. En particulier, s’agissant des aides déjà accordées, elles pourraient désormais être laissées à la disposition des bénéficiaires. Le recours serait ainsi également recevable en vertu du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
36 À titre subsidiaire, la requérante soutient que le recours est recevable dans la mesure où elle invoque la violation de garanties procédurales substantielles. La jurisprudence aurait reconnu que les bénéficiaires de ces garanties ne pourraient en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester la décision en cause devant le juge de l’Union. Il serait suffisant, à cet égard, que la requérante soit une « partie intéressée » à la procédure administrative et qu’elle invoque la violation de ses droits procéduraux. La requérante ajoute que, bien que la procédure formelle d’examen ait été ouverte en l’espèce, elle ne peut obtenir le respect des garanties procédurales dont elle bénéficie que si elle a la possibilité de contester la décision attaquée et pour autant qu’elle invoque une violation desdites garanties.
37 Il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte, tel que celui en cause en l’espèce, dont cette personne n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte concerne cette même personne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19 ; du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 44, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 59).
38 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).
39 S’agissant des recours concernant une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il résulte de la jurisprudence que, si la partie requérante met en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation d’une aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen, le simple fait qu’elle puisse être considérée comme intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Elle doit alors démontrer qu’elle bénéficie d’un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, lorsque sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 97 et jurisprudence citée).
40 À cet égard, la seule circonstance qu’un acte, tel que la décision attaquée, est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouve dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise de manière analogue à celle du destinataire de la décision qui est attaquée (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 47 et 48, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 99 et 100).
Sur l’affectation directe et individuelle de la requérante
41 Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée.
42 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, laquelle a été enregistrée le 24 mai 2012. Par ailleurs, la décision attaquée tient compte des informations exposées dans la plainte ainsi que de celles fournies par les autorités de la République fédérale d’Allemagne à la demande de la Commission, après que la plainte a été déposée.
43 Il convient donc de constater que la requérante a effectivement joué un rôle dans le déroulement de la procédure administrative, comme elle le soutient devant le Tribunal.
44 Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être inféré de la seule participation de la requérante à la procédure administrative qu’elle a qualité pour agir. La requérante doit, en tout état de cause, démontrer qu’elle bénéficie d’un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, lorsque sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 60, et ordonnance du 21 janvier 2011, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, non publiée, EU:T:2011:15, point 92), ce que la requérante soutient dans ses écritures.
45 Le fait que certaines entreprises soient des opérateurs économiques pouvant être considérés comme des concurrents directs des bénéficiaires des aides instituées et que, partant, ils soient nécessairement affectés dans leur position concurrentielle par la décision en cause, n’induit pas nécessairement que leur position sur le marché pourrait être substantiellement affectée par l’octroi desdites aides (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 72).
46 Par ailleurs, la démonstration d’une atteinte substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation de ses performances commerciales ou financières. En outre, l’existence d’une affectation substantielle de la position d’une partie requérante sur le marché ne dépend pas directement du montant de l’aide, mais de l’importance de l’atteinte que cette aide peut porter à ladite position. Une telle atteinte peut varier pour des aides d’un montant similaire en fonction de critères tels que la taille du marché concerné, la nature spécifique de l’aide, la longueur de la période pour laquelle elle a été accordée, le caractère principal ou secondaire de l’activité affectée pour la partie requérante et les possibilités de celle-ci de contourner les effets négatifs de l’aide. En particulier, la description de la structure du marché pertinent requiert que la partie requérante fournisse les principaux éléments relatifs à l’étendue géographique de ce marché, à ses parts et à celles de ses concurrents sur ledit marché ainsi que leur éventuelle évolution depuis l’octroi de la mesure contestée (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Sarc/Commission, T‑488/11, non publié, EU:T:2014:497, points 36, 37 et 43).
47 En l’espèce, il convient de relever que, si la requérante a effectivement fourni au Tribunal certains éléments censés refléter la structure du marché pertinent, selon elle, et établissant sa position concurrentielle sur ledit marché, ces éléments étaient, à tout le moins, insuffisants.
48 En effet, après avoir défini dans la requête le marché pertinent comme étant celui des allergènes thérapeutiques en Allemagne, la requérante a évoqué pour la première fois dans la réplique le sous-segment des allergoïdes et fourni, pour la première fois dans sa réponse au mémoire en intervention, une analyse concurrentielle sous l’angle de l’offre et de la demande des produits d’immunothérapie sublinguale et des produits d’immunothérapie sous-cutanée, qui comprennent, selon la requérante, les allergoïdes.
49 Par ailleurs, la requérante n’a fourni au Tribunal, dans la requête, qu’une estimation des parts du marché des allergènes thérapeutiques en note en bas de page et pour l’année 2014 seulement, sans fournir d’éléments de preuve à l’appui de cette estimation et sans fournir de données quant à la taille du marché concerné. Ce n’est qu’au stade de la réplique que la requérante a fourni des données plus complètes du marché des allergènes thérapeutiques en Allemagne, notamment s’agissant des valeurs de vente, tout en limitant la présentation dudit marché aux quatre plus grands producteurs d’allergoïdes en excluant, de ce fait, notamment, le concurrent le plus important sur le marché des allergènes thérapeutiques qui était pourtant mentionné initialement dans la requête. Ainsi, les données fournies par la requérante dans la réplique relatives aux quatre producteurs concernés ne couvrent que 56,77 % du marché total des allergènes thérapeutiques en Allemagne pour l’année 2015. Il en va de même, dans une moindre mesure, du marché des allergoïdes, les données fournies par la requérante ne couvrant que 85,96 % dudit marché pour l’année 2015.
50 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les données fournies par la requérante sont insuffisantes aux fins de cerner le marché concerné avec la précision requise et d’apprécier l’effet de la mesure en cause sur la position concurrentielle de la requérante.
51 En outre, il y a lieu de souligner que, parmi les concurrents présents sur le marché des allergènes thérapeutiques, voire sur le marché des allergoïdes, seule l’intervenante a bénéficié de façon définitive d’une dérogation au rabais obligatoire dans le cadre du régime d’aides en cause. L’autre concurrent, cité par la requérante dans ses écritures, a, dans un premier temps, reçu une décision négative des autorités compétentes s’agissant de l’octroi d’une dérogation au rabais obligatoire. Ce concurrent a certes, par la suite, le 23 janvier 2012, obtenu en référé devant le Sozialgericht Wiesbaden (tribunal du contentieux social de Wiesbaden, Allemagne) que les autorités compétentes lui accordent la dérogation demandée et celle-ci lui a effectivement été octroyée à titre provisoire le 27 février 2012. Toutefois, ainsi qu’il ressort des documents versés aux débats, l’ordonnance du Sozialgericht Wiesbaden (tribunal du contentieux social de Wiesbaden) a été annulée par le Hessisches Landessozialgericht (tribunal supérieur du contentieux social du Land de Hesse, Allemagne), le 25 octobre 2012, et la dérogation provisoire initialement octroyée a été retirée le 18 décembre 2012. Il en résulte que, à la date d’introduction du présent recours, le concurrent concerné ne peut pas être considéré comme ayant été un bénéficiaire effectif de la mesure en cause, puisque la dérogation provisoire au rabais obligatoire lui a été retirée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fait de savoir si le concurrent concerné a d’ores et déjà remboursé les sommes en cause aux organismes publics d’assurance maladie. La situation dudit concurrent ne peut donc pas être prise en considération aux fins d’analyser l’affectation de la position concurrentielle de la requérante.
52 Enfin, et en tout état de cause, les éléments résiduels fournis par la requérante ne permettent pas de considérer que sa position sur le marché des allergènes thérapeutiques en Allemagne serait substantiellement affectée par la mesure concernée, voire même, le cas échéant, sur le marché plus restreint des allergoïdes en Allemagne si ce dernier était retenu.
53 En effet, s’agissant du marché des allergènes thérapeutiques, la part de marché de la requérante a, certes, connu une érosion dans le temps, passant de 23,9 % en 2006 à 21,2 % en 2015. Cette érosion est toutefois limitée et doit être mise en perspective avec la présence d’au moins six autres concurrents sur le marché, comme indiqué dans la requête.
54 Par ailleurs, la part de marché de la requérante a augmenté entre 2011 et 2012, c’est-à-dire pendant la période où l’intervenante a principalement bénéficié de la mesure en cause, passant de 22,6 % à 23,6 %, soit une augmentation d’un point de pourcentage ou de + 4,42 %. Sur la même période, la part de marché de l’intervenante a fortement baissé. Il convient également de souligner que l’augmentation de la part de marché de la requérante sur cette période s’est accompagnée d’une hausse similaire de la valeur de ses ventes alors que, dans le même temps, le marché global du secteur des allergènes thérapeutiques connaissait une légère contraction de la demande (– 0,25 %).
55 En outre, il y a lieu de relever que le régime d’aides en cause, sur le marché concerné, en ce qu’il a bénéficié de façon effective à la seule intervenante, correspondait à moins de 1 % de l’ensemble de la valeur des ventes sur ledit marché pour les années 2010 à 2012. La mesure en cause, s’agissant de l’intervenante, était de surcroît partielle, puisqu’elle consistait en une réduction du rabais obligatoire de 16 % à 6 %, ce qui correspond ou est très proche du rabais obligatoire appliqué en Allemagne depuis le 1er janvier 2014 (6 %, puis 7 %).
56 Des constatations similaires peuvent être opérées s’agissant du marché des allergoïdes, à supposer qu’un tel marché puisse être retenu, en relevant, au demeurant, que la requérante dispose d’une position plus forte sur ce marché, ce qui peut lui permettre de contourner plus facilement les effets éventuellement négatifs de l’aide. Par ailleurs, s’agissant du marché des allergoïdes, il y a lieu de constater que la part de marché globale des quatre plus gros producteurs, dont fait partie l’intervenante, a connu une diminution substantielle entre 2006 et 2015 (plus de 10 points de pourcentage). Cela tend à démontrer que la concurrence sur ce marché est devenue plus forte du fait de la présence d’autres acteurs ne faisant pas partie des quatre plus gros producteurs, ce constat valant également pour le marché des allergènes thérapeutiques comme le relève l’intervenante dans ses écritures.
57 Enfin, pour ce qui est du fait avancé que, sans l’octroi de la mesure en cause, l’intervenante aurait quitté le marché, il repose essentiellement sur une phrase issue de la demande en intervention selon laquelle la récupération des aides en cause « mettrait en péril l’existence » de l’intervenante et sur la position des autorités allemandes qui ont considéré que l’octroi de la dérogation était indispensable à l’intervenante « pour garder la tête hors de l’eau ». Toutefois, outre le fait que ces éléments font état d’hypothèses faiblement circonstanciées, l’argument de la requérante est, d’une part, contredit par une autre affirmation de l’intervenante selon laquelle elle n’aurait pas quitté le marché, mais aurait dû réaliser des économies et, d’autre part, se heurte au fait que l’intervenante n’a pas quitté le marché, sur lequel elle occupe d’ailleurs une place non négligeable et relativement stable, alors même qu’elle n’a pas effectivement bénéficié de la mesure en cause sur une période importante avant l’adoption de la décision attaquée.
58 Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que la mesure faisant l’objet de la décision attaquée était susceptible d’affecter substantiellement sa position concurrentielle sur le marché.
59 Les autres éléments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer qu’elle serait individuellement concernée par la décision attaquée. En particulier, les éléments avancés par la requérante suivant lesquels elle aurait dû arrêter le développement de deux nouveaux produits, supprimer 50 emplois, réduire substantiellement ses investissements réguliers et reporter la construction d’une nouvelle unité de production résultent du moratoire sur les prix et du rabais obligatoire, comme la requérante le précise dans ses écritures, et non pas de la mesure en cause. En outre, la mesure faisant l’objet de la décision attaquée n’ayant pas été susceptible d’affecter substantiellement la position concurrentielle de la requérante sur le marché, elle ne saurait être à l’origine des difficultés rencontrées par la requérante. Enfin, le fait invoqué selon lequel la distorsion de concurrence serait sensible pour la requérante, compte tenu de sa situation particulière sur le marché allemand, ne saurait remettre en cause le fait qu’il n’a pas été démontré que la mesure en cause était susceptible d’affecter substantiellement sa position concurrentielle sur ledit marché.
60 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée et, partant, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence à laquelle est subordonnée la recevabilité, dans la deuxième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la requérante est, par ailleurs, directement concernée par la décision attaquée.
Sur la qualification de la décision attaquée d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution
61 La requérante soutient également que son recours est recevable au titre du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui prévoit que toute personne physique ou morale peut former un recours contre un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution et la concerne directement.
62 Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fait de savoir si la décision attaquée constitue un acte réglementaire, elle comporte, en tout état de cause, des mesures d’exécution.
63 À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il convient d’interpréter la notion d’« actes réglementaires […] qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours direct devant le juge de l’Union afin de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29).
64 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30).
65 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 93 ; du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31).
66 Selon la jurisprudence de la Cour, afin d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32). En outre, pour déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31).
67 En l’espèce, la requérante vise par son recours l’annulation de la décision attaquée, par laquelle la Commission a déclaré le régime d’aides en cause compatible avec le marché intérieur. Cette décision de la Commission ne définit pas les conséquences spécifiques et concrètes de cette déclaration pour chacune des entreprises qui pourraient être affectées par ledit régime.
68 À cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, après l’adoption de la décision d’ouverture, les autorités allemandes, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, n’ont pas délivré d’avis définitif concernant les dérogations provisoires octroyées en 2013 et n’ont pas délivré d’avis concernant d’autres demandes de dérogation provisoire, dans le cadre de la procédure décrite au point 14 ci-dessus, jusqu’à l’adoption, par la Commission, d’une décision définitive.
69 Il en résulte que la décision attaquée ne déploiera ses effets juridiques que par l’intermédiaire de la mesure législative nationale ainsi que des décisions qui seront prises sur le fondement de celle-ci, lesquelles matérialiseront les conséquences spécifiques que la déclaration de compatibilité contenue dans ladite décision comporte pour chacune des entreprises qui pourraient être affectées par la mesure en cause (voir, en ce sens, ordonnances du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 46 ; du 21 avril 2016, Dansk Automat Brancheforening/Commission, C‑563/14 P, non publiée, EU:C:2016:303, point 58, et du 12 janvier 2017, ACDA e.a./Commission, T‑242/15, EU:T:2017:6, points 42 et 43). Il y a lieu de souligner, également, que les autorités nationales ne seront pas seulement amenées à appliquer le régime d’aides en cause, qui a fait l’objet de la déclaration de compatibilité dans la décision attaquée, mais devront adopter sur la base dudit régime des décisions pour chacune des entreprises concernées, positives ou négatives, qui tiendront compte des spécificités de chaque demande.
70 Ensuite, il convient de constater que les activités de la requérante, à l’instar de celles de ses concurrentes, entrent dans le champ d’application des dispositions pertinentes du cinquième livre du code allemand de la sécurité sociale qui prévoit, d’une part, le rabais obligatoire et, d’autre part, la dérogation audit rabais qui constitue la mesure d’aide en cause. Il y a lieu d’indiquer, à cet égard, que, comme l’a relevé la Commission dans la décision attaquée, la dérogation au rabais obligatoire est accordée pour des raisons particulières, qu’il appartient aux entreprises de démontrer.
71 Dans ce contexte, la requérante n’a avancé aucun élément qui permettrait de considérer qu’elle ne serait pas en mesure, notamment, de déposer une demande visant à obtenir une dérogation au rabais obligatoire, la décision des autorités nationales constituant, à cet égard, une mesure d’exécution de la décision attaquée qui permet de faire application de l’article 130 bis, paragraphe 4, du cinquième livre du code allemand de la sécurité sociale. Dès lors, et en cas de rejet de sa demande, la requérante pourrait contester cette décision devant le juge national (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mars 2012, Telefónica/Commission, T‑228/10, non publiée, EU:T:2012:140, point 44). En particulier, aucun élément n’a été avancé par la requérante qui permettrait de considérer qu’elle ne pourrait pas mettre en cause l’aide qui serait accordée à ses concurrentes en excipant, de façon incidente, de l’illégalité de la décision attaquée. Il convient de souligner qu’une telle situation ne reviendrait pas à contraindre la requérante d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Par ailleurs, à l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, la Cour a rappelé à plusieurs reprises qu’il incombait aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 100 ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 49, et ordonnance du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, C‑541/14 P, non publiée, EU:C:2016:302, point 51).
72 Ces constatations suffisent à rejeter l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée, à supposer qu’elle puisse être qualifiée d’acte réglementaire la concernant directement, ne comporte pas de mesures d’exécution (voir, en ce sens arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 37).
73 La requérante ne conteste d’ailleurs pas, de façon circonstanciée, le fait avancé par la Commission dans ses écritures que la décision attaquée comportera des mesures d’exécution par le biais des décisions qui seront prises par les autorités nationales, mais se limite à indiquer que des mesures d’exécution « ne sont plus nécessaires, à tout le moins en ce qui concerne les dérogations déjà accordées ».
74 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours. En l’espèce, la requérante vise par son recours l’annulation de la décision attaquée, par laquelle la Commission a déclaré le régime d’aides en cause compatible avec le marché intérieur. Plus précisément, la Commission, dans le cadre de l’article 1er de la décision attaquée, ne se prononce pas sur les aides accordées avant l’adoption de ladite décision même si elle constate, au considérant 107 de la décision attaquée, que les autorités allemandes ont accordé ces aides en infraction aux dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas dans le cadre de son recours.
75 Dès lors, il n’y a pas lieu de déterminer si la décision attaquée comporte, à cet égard, des mesures d’exécution.
76 À titre surabondant, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les aides octroyées avant l’adoption de la décision attaquée ne seront pas nécessairement laissées à la disposition des bénéficiaires, sans que la requérante dispose d’une voie de recours à cet égard.
77 En effet, sous peine de porter atteinte à l’effet direct de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont pour mission de préserver, une décision de la Commission déclarant une aide non notifiée compatible avec le marché commun n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui sont invalides du fait qu’ils ont été pris en méconnaissance de l’interdiction visée par cette disposition. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, de ladite disposition et la priverait de son effet utile (arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, point 41, et du 19 mars 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, point 76).
78 Il importe peu, à cet égard, qu’une demande soit formée avant ou après l’adoption de la décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur, dès lors que cette demande a trait à la situation illégale résultant de l’absence de notification (arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, point 55). Selon les possibilités du droit national et les voies de recours que celui-ci prévoit, une juridiction nationale peut, selon le cas, être amenée à ordonner la récupération, auprès de ses bénéficiaires, d’une aide illégale, même si celle-ci a ultérieurement été déclarée compatible par la Commission. De même, une juridiction nationale peut avoir à statuer sur une demande d’indemnisation du dommage causé en raison du caractère illégal de la mesure d’aide (arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, point 56, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 53). Aucun élément n’a été apporté par la requérante qui démontrerait que tel ne pourrait pas être le cas en l’espèce.
79 Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels le recours serait recevable au titre du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Sur l’invocation d’une violation des garanties procédurales de la requérante
80 La requérante soutient enfin, à titre subsidiaire, que « le recours » est recevable contre la décision attaquée dans la mesure où elle invoque une violation des garanties de procédure.
81 À cet égard, il convient de rejeter d’emblée les arguments de la requérante visant à voir appliquer la jurisprudence suivant laquelle, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 95 et jurisprudence citée).
82 En effet, dès lors que, en l’espèce, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la jurisprudence invoquée par la requérante n’est pas pertinente aux fins de constater qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express/Commission, C‑367/04 P, non publiée, EU:C:2006:126, points 50 à 52).
83 Dans ce contexte, et dès lors que la décision attaquée a été adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen, il y a également lieu de rappeler que le simple fait qu’une partie requérante puisse être considérée comme intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours (ordonnance du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express/Commission, C‑367/04 P, non publiée, EU:C:2006:126, point 50 ; voir également arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 97 et jurisprudence citée).
84 Il en résulte que la violation alléguée des droits procéduraux reconnus à la requérante à l’article 108, paragraphe 2, TFUE n’est pas de nature à lui conférer qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 109, et ordonnance du 26 avril 2016, EGBA et RGA/Commission, T‑238/14, non publiée, EU:T:2016:259, points 71 à 76).
85 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée.
86 Il convient, dès lors, de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
89 L’intervenante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Allergopharma GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Bencard Allergie GmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
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