DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 octobre 2018 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑348/18 DEP,
Serena Trampuz, en qualité d’héritière de Mario Alberto de Pretis Cagnodo, demeurant à Trieste (Italie), représentée par Me C. Falagiani, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F‑103/15, EU:F:2016:184),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 juillet 2015, M. Mario Alberto de Pretis Cagnodo, décédé le 19 mai 2016, ayant laissé pour seule héritière la requérante, Mme Serena Trampuz, a introduit une demande, enregistrée sous le numéro F‑103/15, tendant à ce que le Tribunal de la fonction publique déclare que la Commission européenne a illégalement prélevé de sa pension la somme de 14 207,60 euros.
2 Par ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F‑103/15, EU:F:2016:184), le Tribunal de la fonction publique a rejeté ledit recours comme étant irrecevable au motif qu’il n’avait pas été précédé d’une procédure précontentieuse régulière. De plus, le Tribunal de la fonction publique a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
3 À la suite de la signification aux parties de l’ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F‑103/15, EU:F:2016:184), aucun accord n’est intervenu entre elles sur le montant des dépens récupérables.
4 L’ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F‑103/15, EU:F:2016:184) n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenue définitive.
Procédure et conclusions des parties
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2018, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens au titre de l’affaire F‑103/15, Trampuz/Commission.
6 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑103/15, Trampuz/Commission à 2 500 euros ;
– appliquer à ce montant les intérêts moratoires à compter de la date de signification de l’ordonnance sur la demande de taxation de dépens en l’espèce jusqu’à la date de paiement effectif, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑103/15 à 1 500 euros ;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens afférents à la présente procédure.
En droit
8 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue, à la demande de la partie intéressée, par voie d’ordonnance non susceptible de recours.
9 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond, aux fins de la présente affaire, en substance à l’article 105, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 9 et la jurisprudence citée].
10 S’agissant des honoraires d’avocat, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 12].
11 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [voir ordonnances du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 13 et jurisprudence citée, et du 10 mars 2017, Marcuccio/Commission, T‑711/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:177, point 24].
12 À cet égard, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 20).
13 De plus, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14 et jurisprudence citée).
14 De surcroît, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68).
15 Enfin, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 16).
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal
17 Il résulte de la demande de taxation des dépens de la Commission que les dépens récupérables, dont celle-ci demande le remboursement à la requérante, s’élèvent à 2 500 euros et consistent en des frais des honoraires d’avocat ainsi que des frais administratifs, établis sur une base forfaitaire.
18 En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission a notamment produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, le contrat d’assistance conclu entre elle et son avocat, la facture de son avocat du 14 octobre 2015 demandant le paiement de la somme de 2 500 euros, les preuves de paiement de ladite facture, ainsi qu’un courriel de son avocat du 15 octobre 2017 mentionnant qu’environ dix heures de travail ont été fournies, à un taux moyen de 250 euros, ainsi que les coûts généraux forfaitaires d’« environ 65 euros ».
19 La requérante soutient, en substance, qu’elle ne conteste pas la recevabilité de la demande de taxation des dépens et qu’elle ne s’oppose pas à la légitimité du droit pour la Commission de réclamer le remboursement des dépens en l’espèce. Toutefois, elle considère que le montant demandé par la Commission est excessif et non justifié.
20 Au regard de la jurisprudence exposée au point 13 ci-dessus, il y a lieu d’examiner la demande de taxation des dépens de la Commission à la lumière de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties.
21 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige au principal ainsi que de la complexité de celui-ci, il y a lieu de relever que cette affaire posait une question de recevabilité en matière de la fonction publique, à savoir le respect de la procédure précontentieuse au titre des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Dans la mesure où l’affaire en cause concernait une question extrêmement simple qui ne revêtait aucune importance particulière au regard du droit de l’Union, force est de constater que l’ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F‑103/15, EU:F:2016:184) s’inscrit dans une ligne de jurisprudence constante en matière de fonction publique.
22 En second lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour la Commission, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, points 15 et 20 et jurisprudence citée]. Pour autant, le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 20).
23 S’agissant de la somme demandée au titre des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure dans l’affaire F‑103/15, Trampuz/Commission, devant le Tribunal de la fonction publique, il ressort des données communiquées par la Commission sur ce point qu’elle correspond à « environ » dix heures de travail fourni pour un taux horaire de 250 euros.
24 Dans ce contexte, il importe de faire observer que, dans le cadre de l’affaire F‑103/15, Trampuz/Commission, la Commission n’a déposé qu’un seul mémoire, à savoir une exception d’irrecevabilité dont l’argumentation juridique comportait six points. Par ailleurs, la question soulevée n’était ni nouvelle ni complexe. Force est, dès lors, de constater que la préparation de l’exception d’irrecevabilité ne se heurtait à aucune difficulté. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’estimer que le volume horaire de travail déclaré à dix heures n’est pas raisonnable et qu’il doit être limité.
25 De plus, s’agissant du taux horaire demandé par la Commission, celui-ci n’apparaît pas déraisonnable pour le type de contentieux en cause. Il convient donc de retenir le taux horaire demandé par la Commission en l’espèce.
26 Concernant les coûts généraux forfaitaires d’« environ 65 euros », la Commission soutient que ceux-ci ont été exposés pour « des photocopies, le téléphone, courriels ». À cet égard, il y a lieu de constater qu’aucune explication ni preuve n’a été fournie qui expliquerait la nécessité de tels débours de l’avocat à une telle hauteur en l’espèce.
27 À la lumière de ces considérations, il convient de fixer le montant des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat pour la procédure principale devant le Tribunal de la fonction publique à 750 euros.
28 Enfin, s’agissant de la répartition des frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a demandé une répartition autre que celle que chaque partie devrait supporter ses propres dépens.
Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires
29 La Commission demande que le Tribunal conclut à la condamnation de la requérante au paiement d’éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire ayant opposé les parties devant le Tribunal et ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F‑103/15, EU:F:2016:184).
30 À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Marcuccio/Commission, T‑492/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:43, point 31 et jurisprudence citée).
31 Selon une jurisprudence établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date de remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Marcuccio/Commission, T‑492/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:43, point 32 et jurisprudence citée).
32 S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Marcuccio/Commission, T‑492/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:43, point 33 et jurisprudence citée).
33 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables de la Commission en fixant leur montant à 750 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑103/15 est fixé à 750 euros.
2) Le montant indiqué au point 1 portera intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’italien.
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