ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
26 juin 2018 (*)
« Référé – Marchés publics de travaux – Demande de sursis à exécution – Délai d’attente – Offre anormalement basse – Fumus boni juris – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑299/18 R,
Strabag Belgium, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes P. López-Carceller, Z. Nagy et M. B. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 19 avril 2018 de maintenir sa décision du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06/D 20/2017/M036),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le Parlement européen a publié, au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne, le 29 juillet 2017, une invitation à soumissionner pour la conclusion d’un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (Belgique).
2 Selon l’article 2 du cahier des charges, l’appel d’offres a été lancé « en vue de la signature d’un contrat-cadre [d’une durée de 48 mois] avec opérateurs multiples […] et remise en concurrence afin de réaliser divers travaux d’aménagement » et le marché a une valeur totale maximale estimée de 80 000 000 euros.
3 Selon l’article 3 du cahier des charges, le marché « vise la réalisation de divers travaux d’aménagement relevant d’une entreprise générale de travaux (gros œuvre, second œuvre, parachèvements, etc…), dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles ».
4 L’article 12 du cahier des charges, intitulé « Modalités d’exécution des contrats-cadres », dispose ce qui suit :
« Les contrats-cadres seront exécutés à l’aide de contrats spécifiques qui doivent être signés après l’application d’un système de passation de commandes avec remise en concurrence.
La mise en place de ce système comportera la signature, à l’issue de la présente procédure, de 5 contrats-cadres au plus (si le nombre d’offres recevables et conformes le permet) avec les 5 premiers opérateurs économiques classés à l’issue de l’évaluation des offres soumises dans le cadre de la présente procédure.
À l’occasion de la passation d’une commande et avant la signature d’un contrat spécifique, le Parlement invitera par écrit les contractants désignés à l’issue de la présente procédure à soumettre une offre concernant la commande spécifique, en leur adressant les documents suivants :
– une lettre d’invitation à soumissionner ;
– un document dénommé “Conditions pour soumettre une offre” qui reprendra notamment le calendrier de la procédure de remise en concurrence et les modalités de constitution et de remise d’une offre ;
– un document dénommé “Cahier des charges” qui définira les règles administratives et juridiques applicables à la procédure de remise en concurrence et notamment les critères d’attribution et auquel sera annexé notamment un document dénommé “spécifications techniques” qui contiendra toutes les informations d’ordre technique relatives à la commande envisagée permettant au contractant de formuler son offre ;
– un document dénommé “Cahier d’engagement” qui formalisera l’engagement du contractant en cas d’attribution, notamment en termes de prix ;
– un document dénommé “Projet de contrat spécifique” qui préfigurera le contrat spécifique qui sera signé à l’issue de la procédure de remise en concurrence.
Après réception et évaluation des nouvelles offres, le Parlement décidera de l’attribution de la commande qui sera exécutée à compter de la signature du contrat spécifique.
Les critères d’attribution, ainsi que leur pondération, définis par le Parlement pour l’évaluation des offres reçues dans le cadre de la procédure de remise en concurrence sont les suivants :
– soit uniquement le critère prix ;
– soit un rapport qualité/prix dans lequel la qualité sera fonction des délais proposés par le contractant.
Dans cette seconde hypothèse, la pondération du critère prix pourra varier de 60 % à 90 % et celle du critère qualité de 40 % à 10 %.
[…] »
5 L’article 15 du cahier des charges, intitulé « Critères d’attribution », dispose ce qui suit :
« Le marché sera attribué aux 5 offres les moins chères, si le nombre d’offres reçues le permet, parmi les offres recevables et conformes au cahier des charges.
La comparaison des offres sera effectuée sur base des coefficients φSAJ et φTOT proposés par le soumissionnaire dans le document “Cahier d’engagement”.
La détermination du prix de l’offre servant à la comparaison se fera par application de la formule suivante :
Poffre = [(70Mio+(7Mio*(1+φSAJ))]*(1+φTOT)
dans laquelle :
– Poffre est le prix de l’offre servant pour la comparaison ;
– φTOT est le coefficient fee applicable au montant des travaux ;
Ce coefficient comprend les frais généraux et bénéfices du Contractant, tant au niveau du chantier que du siège de l’entreprise.
– φSAJ est le coefficient fee applicable aux postes en sommes à justifier.
Ce coefficient comprend les frais de coordination de chantier lors de l’utilisation de sommes à justifier. Il comprend les frais de chantier de gestion de la préparation et des travaux, du suivi, mais pas les Frais Généraux et Bénéfices du Contractant (voir φTOT). Tous les frais spécifiques relatifs aux travaux sont réputés être compris dans le poste Somme à Justifier proprement dit. Par extension, ce taux est utilisé pour le calcul des états modificatifs éventuels.
Ce taux comprend tous les frais d’encadrement (conducteur des travaux, ingénieur de projet, ingénieur méthode, chef de projet, secrétariat, deviseur, comptabilité, ....) nécessaire à l’exécution des travaux repris dans le poste Somme à Justifier et dans les états modificatifs. Ceci comprend entre autres les frais de préparation de travaux, comme par exemple
– la prise de connaissance et les investigations
– la mise au point de l’exécution
– les visites avec les corps de métier
– le travail par le service méthode
– la planification
– …
ainsi que tout le suivi des travaux et l’achèvement de ceux-ci (constatations de fin de travaux, collection et compulsion de l’AS BUILT auprès des sous-traitants/fournisseurs, …). »
6 Conformément à l’article 5 du cahier d’engagement, le soumissionnaire est censé indiquer les coefficients « φTOT » et « φSAJ », en application desquels il s’engage à exécuter l’objet de l’offre.
7 Dans son offre du 20 septembre 2017, la requérante, Strabag Belgium, a indiqué 7 % pour le coefficient « φTOT » et 10 % pour le coefficient « φSAJ ».
8 Le 27 septembre 2017, le Parlement a ouvert les offres. Sur la base des dix offres soumises, le Parlement a établi le classement suivant :
Société | %TOT | %SAJ | Montant en million euros | |
1 | […] | 2,3 % | 3,00 % | 78,9858 |
2 | […] | 4,5 % | 4,00 % | 80,7576 |
3 | […] | 5,0 % | 6,50 % | 81,3278 |
4 | […] | 5,0 % | 7,00 % | 81,3645 |
5 | […] | 5,0 % | 10,00 % | 81,5850 |
6 | [la requérante] | 7,0 % | 10,00 % | 83,1390 |
7 | […] | 7,10 % | 9,50 % | 83,1792 |
8 | […] | 12,0 % | 17,00 % | 87,5728 |
9 | […] | 17,75 % | 16,75 % | 92,0481 |
10 | […] | 24,00 % | 8,00 % | 96,1744 |
9 Par sa décision du 24 novembre 2017, communiquée à la requérante par courriel du même jour, le Parlement a décidé de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (appel d’offres 06/D 20/2017/M036) (ci-après la « décision du 24 novembre 2017 »).
10 Par courriel du 28 novembre 2017, la requérante a contesté la décision du 24 novembre 2017. À cet égard, elle a fait valoir que l’offre classée au premier rang était anormalement basse et aurait dû être rejetée pour ce motif. Ainsi, son offre aurait dû être accueillie comme étant parmi les cinq offres les moins chères.
11 Le 4 décembre 2017, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2017, assorti d’une demande en référé, tendant, en substance, au sursis à l’exécution de cette décision.
12 Par ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2018:17, ci-après l’« ordonnance de référé du 18 janvier 2018 »), le président du Tribunal a accueilli, en partie, la demande en référé formulée par la requérante en ordonnant le sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017.
13 Dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, il a été conclu à l’existence d’un fumus boni juris en ce qui concerne une violation de l’article 151 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1 ; ci-après le « règlement d’application ») par le Parlement, celui-ci n’ayant pas constaté que l’offre classée au premier rang apparaissait anormalement basse et n’ayant pas procédé à la vérification prévue audit article.
14 À la suite de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, le Parlement a procédé, par les soins de son comité d’évaluation, à la vérification de l’existence d’offres anormalement basses pour ce qui concerne les offres classées aux premier et deuxième rangs. À cet égard, il s’est adressé, le 7 février 2018, aux soumissionnaires dont les offres avaient été classées aux premier et deuxième rangs, afin d’obtenir des renseignements complémentaires pour l’appréciation de leurs offres.
15 Le 16 février 2018, le Parlement a obtenu de ces deux soumissionnaires les informations demandées, sur la base desquelles il a procédé à des vérifications.
16 Ces vérifications ont abouti à l’établissement d’un « addendum » joint au rapport d’évaluation des offres du comité d’évaluation (ci-après l’« addendum »).
17 Dans l’addendum, le comité d’évaluation a conclu qu’« aucun élément fourni soit dans les offres soumises, soit dans les explications complémentaires, ne permet d’affirmer que les offres sont anormalement basses au regard de la réglementation applicable ».
18 Partant, le comité d’évaluation a formulé dans l’addendum la conclusion selon laquelle il recommandait « de maintenir [la décision du 24 novembre 2017] et d’attribuer le marché aux sociétés » auxquelles il avait déjà été attribué par la décision du 24 novembre 2017.
19 Le 19 avril 2018, le Parlement a adopté une décision (ci-après la « décision attaquée ») dont le dispositif précise qu’il a été « décidé de maintenir en tous ses termes » la décision du 24 novembre 2017.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2018, le Parlement a introduit une demande de modification de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, fondée sur l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle il a demandé, en substance, que cette ordonnance fût rapportée en ce qu’elle accordait le sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017.
21 Le 16 mai 2018, la requérante a introduit un recours dirigé contre la décision attaquée, ayant pris connaissance de celle-ci dans le cadre de la procédure relative à la demande de modification du Parlement du 7 mai 2018.
22 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée et de l’addendum ;
– condamner le Parlement aux dépens, y compris à une « indemnité de procédure » de 3000 euros.
23 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 28 mai 2018, le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
24 Le 26 juin 2018, le président du Tribunal a rejeté la demande de modification du 7 mai 2018 du Parlement par l’ordonnance T‑784/17 R II, Strabag Belgium/Parlement.
En droit
Généralités
25 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
26 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
27 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
28 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
29 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
Sur la fin de non-recevoir
30 D’emblée, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement pour cause de litispendance.
31 En effet, contrairement à ce qu’affirme le Parlement, il ne saurait être soutenu que la présente demande en référé, en tant qu’elle tend au sursis à l’exécution de la décision attaquée, à savoir la décision du Parlement du 19 avril 2018, et la demande en référé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, en tant qu’elle tendait au sursis à l’exécution de la décision du 24 novembre 2017, ont le même objet.
32 Ainsi qu’il résulte des points 20 à 33 de l’ordonnance du 26 juin 2018, Strabag Belgium/Parlement (T‑784/17 R II), la décision attaquée ne saurait être qualifiée d’acte purement confirmatif, mais doit être regardée comme une nouvelle décision clôturant la procédure de passation de marché en cause et remplaçant la décision du 24 novembre 2017.
33 Partant, il y a lieu de conclure, aux seules fins de l’appréciation de la fin de non-recevoir du Parlement dans le cadre de la présente procédure de référé et sans préjudice de l’appréciation qui devrait être portée dans l’affaire principale, que la procédure de référé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018 et la présente procédure de référé n’ont pas le même objet, de sorte que cette dernière ne saurait être considérée comme irrecevable pour cause de litispendance.
34 Par ailleurs, il convient d’ajouter, à toutes fins utiles, que la présente demande en référé ne saurait non plus être considérée comme irrecevable en raison du fait qu’il apparaît que le Parlement n’a pas notifié la décision attaquée à la requérante qui l’a reçue dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑784/17 R II, Strabag Belgium/Parlement.
35 En effet, s’il ressort d’une jurisprudence constante que constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, il n’est pas précisé à cet article que l’introduction d’un tel recours est subordonnée à la publication ou à la notification de ces dernières (voir arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑626/11 P, EU:C:2013:595, point 37 et jurisprudence citée).
36 De la même manière, le fait que le Parlement n’ait pas notifié la décision attaquée à la requérante ne saurait s’opposer à l’introduction par cette dernière d’une demande en référé tendant au sursis à l’exécution de cette décision dès qu’elle en eût pris connaissance.
Particularités en matière de marchés publics
37 S’agissant, en particulier, des marchés publics, il ressort de la jurisprudence que, compte tenu des impératifs découlant de la protection effective qui doit être garantie en cette matière, lorsque le soumissionnaire évincé parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, il ne saurait être exigé de sa part qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, sous peine qu’il soit porté une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41].
38 Toutefois, cet assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence, justifié par le droit à un recours juridictionnel effectif, ne s’applique que pendant la phase précontractuelle, pour autant que le délai d’attente résultant de l’article 118, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1) et de l’article 171, paragraphe 1, du règlement d’application soit respecté. Dès lors que le contrat a été conclu avec l’attributaire après l’écoulement de ce délai et avant l’introduction de la demande en référé, l’assouplissement susmentionné ne se justifie plus [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, points 34 et 42].
39 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si l’assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence pourrait être d’application en l’espèce en raison de l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
Sur le fumus boni juris
40 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il convient de rappeler que cette condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
41 Dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, il a été conclu à l’existence d’un fumus boni juris en ce que le Parlement avait violé l’article 151 du règlement d’application en n’ayant pas constaté que l’offre classée au premier rang apparaissait anormalement basse et en n’ayant pas procédé à la vérification prévue par ledit article.
42 En revanche, la thèse de la requérante selon laquelle le Parlement aurait dû exclure l’offre classée au premier rang comme anormalement basse a été rejetée. À cet égard, le président du Tribunal a jugé, au point 63 de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018, que, selon les termes de l’article 151 du règlement d’application et conformément à la jurisprudence pertinente, le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre apparaît anormalement basse ne saurait, de ce seul fait, l’écarter. Il lui incombe de procéder à une vérification en s’adressant au soumissionnaire pour lui donner la possibilité de présenter ses observations. C’est seulement à la suite d’une telle procédure que le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision d’écarter l’offre.
43 La décision attaquée ayant été adoptée à la suite d’une telle procédure, il convient d’examiner si les griefs de la requérante sont de nature à établir l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
44 Par son moyen unique, la requérante invoque une violation de l’article 151 du règlement d’application en ce que le Parlement aurait dû exclure l’offre classée au premier rang comme anormalement basse. Dans ce contexte, le Parlement aurait violé par ailleurs l’obligation de motivation et le principe de bonne administration.
45 Selon la requérante, les taux indiqués dans l’offre classée au premier rang sont non tenables et irréalistes. En outre, les réponses fournies par les soumissionnaires seraient de nature très générale, sans rapport avec les critères énoncés à l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’application et non étayées par des pièces probantes. Enfin, la requérante reproche au Parlement d’avoir repris les indications des soumissionnaires sans avoir effectué un examen sérieux de l’existence d’une offre anormalement basse.
46 S’agissant, tout d’abord, de la violation alléguée de l’article 151 du règlement d’application, en ce que le Parlement aurait dû exclure l’offre classée au premier rang comme anormalement basse, il est vrai, pour ce qui concerne le coefficient « φTOT », que tant la marge bénéficiaire de 0,5 % que le taux de 1,5 % pour les frais généraux paraissent très faibles.
47 En outre, les explications du soumissionnaire dont l’offre a été classée au premier rang, telles que reproduites dans l’addendum, sont de nature générale et ne peuvent pas, à première vue, expliquer, de manière satisfaisante, le niveau bas de l’offre et l’écart considérable entre celle-ci et les autres offres, tel que rappelé au point 39 de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2018.
48 Toutefois, il convient de relever que le soumissionnaire dont l’offre a été classée au deuxième rang a mentionné également l’existence d’une marge bénéficiaire de seulement 0,5 %.
49 Ensuite, la nature pertinente et la valeur probante des références fournies par la requérante, à savoir les ouvrages cités au point 48 de la demande en référé et le barème CMK-2003, auquel la requérante se réfère au point 49 de la demande en référé, sont, à première vue, limitées.
50 En effet, en ce qui concerne les coefficients pour les frais généraux et les bénéfices résultant des ouvrages cités au point 48 de la demande en référé, il convient de relever que, à première vue, ils ont trait à des travaux supplémentaires, de sorte qu’il n’est pas évident qu’ils puissent être pris en considération pour apprécier les taux indiqués dans l’offre classée au premier rang pour le coefficient « φTOT ».
51 En ce qui concerne le barème CMK-2003, il s’agit, selon la requérante, d’un barème servant à calculer la juste tarification des coûts de matériel utilisé pour le calcul d’indemnités et en cas de travaux urgents. Or, les raisons pour lesquelles les taux de 10 % ou de 17 % y figurant devraient être pertinents pour l’appréciation du caractère anormalement bas des taux indiqués dans l’offre classée au premier rang ne résultent pas de façon suffisamment claire des explications de la requérante.
52 Dans ces conditions, en présence d’un différend factuel dont la solution nécessite un examen approfondi ne pouvant être effectué par le juge des référés et en l’absence d’éléments permettant de conclure, à première vue et de manière suffisamment claire, à une violation par le Parlement de l’article 151 du règlement d’application, il ne saurait être conclu à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
53 S’agissant de la violation alléguée de l’obligation de motivation, il résulte du point 68 de l’arrêt du 15 octobre 2013, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑638/11, non publié, EU:T:2013:530), que le pouvoir adjudicateur doit, afin de motiver sa décision de ne pas écarter une offre comme anormalement basse, exposer le raisonnement au terme duquel, d’une part, il a conclu que, par ses caractéristiques principalement financières, une telle offre respectait notamment la législation du pays dans lequel les services devraient être exécutés, en matière de rémunération du personnel, de contribution au régime de sécurité sociale et de respect des normes de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, il a vérifié que le prix proposé intégrait tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre retenue.
54 Toutefois, il est constant que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 80 et jurisprudence citée).
55 Or, comme le soutient le Parlement, la présente procédure de passation de marché est caractérisée par la particularité que les seuls éléments variables que les soumissionnaires ont dû indiquer dans leurs offres, conformément à l’article 5 du cahier d’engagement, sont les chiffres relatifs aux coefficients « φTOT » et « φSAJ ». En outre, les travaux faisant l’objet du marché ne sont décrits que de manière très sommaire. En effet, l’article 3 du cahier des charges indique seulement que le marché « vise la réalisation de divers travaux d’aménagement relevant d’une entreprise générale de travaux (gros œuvre, second œuvre, parachèvements, etc…), dans les bâtiments du Parlement à Bruxelles ». Notamment, les soumissionnaires n’ont pas été invités à faire une offre en fonction de certains travaux de type standard relevant de la description de l’objet du marché.
56 En l’absence d’un grief de la requérante remettant en cause ce procédé, le président du Tribunal ne peut que conclure que, a priori, l’appréciation portée sur le respect de l’obligation de motivation doit être modulée en fonction de l’existence de ce procédé particulier.
57 En effet, selon une jurisprudence constante, la motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité (voir arrêt du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 79 et jurisprudence citée).
58 Or, en l’espèce, la motivation fait apparaître les éléments sur lesquels le Parlement a fondé sa décision, en ce qu’elle évoque, notamment, l’engagement du soumissionnaire dont l’offre a été classée au premier rang de respecter « l’ensemble des spécifications techniques du marché, ainsi que toutes ses obligations légales en matière de droit environnemental, fiscal, social et du travail » et son expérience relative aux marchés antérieurs de nature et d’étendue comparables à celle du marché en cause. En revanche, la question de savoir si le Parlement était en droit de conclure, sur cette base, à l’absence d’une offre anormalement basse ne relève pas, a priori, du contrôle du respect du devoir de motivation.
59 Dans ces conditions, il ne saurait être conclu à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux en raison de la violation alléguée de l’obligation de motivation.
60 Enfin, s’agissant de la violation alléguée du principe de bonne administration, en ce que le Parlement n’aurait pas procédé à un examen sérieux de l’existence d’une offre anormalement basse, il résulte de la jurisprudence que, lors de la phase de l’examen qui porte sur la question de savoir si l’offre est effectivement anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit effectuer un examen plus approfondi en procédant à la vérification de la composition de l’offre afin de s’assurer que celle-ci n’est pas anormalement basse et en appréciant les explications fournies par le soumissionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 89).
61 Ainsi qu’il a été constaté au point 55 ci-dessus, la présente procédure de passation de marché est caractérisée par des particularités. Ces particularités ne permettent pas, a priori, d’examiner la composition de l’offre pour déterminer son adéquation avec les taux indiqués pour les coefficients « φTOT » et « φSAJ », ces derniers constituant les seuls éléments variables de l’offre.
62 Dans ces conditions et en l’absence d’un grief de la requérante remettant en cause la particularité de la procédure de passation du marché en cause rappelée au point 55 ci-dessus, il ne saurait être conclu à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux en raison de la violation alléguée du principe de bonne administration.
63 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
Sur l’urgence
64 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27).
65 Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
66 D’emblée, il importe de souligner que, en l’absence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition relative au respect du délai d’attente mentionné au point 38 est remplie, l’assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence ne s’applique pas en l’espèce, de sorte que la requérante, afin de démontrer l’urgence, doit établir tant le caractère grave que le caractère irréparable du préjudice invoqué.
67 S’agissant du critère relatif au caractère irréparable du préjudice, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
68 En outre, il convient de souligner que les conséquences financières négatives, pour le soumissionnaire évincé, qui découleraient du rejet de son offre font, en principe, partie du risque commercial habituel auquel chaque entreprise active sur le marché doit faire face. Ainsi, le seul fait que le rejet d’une offre puisse avoir des conséquences financières négatives, même graves, pour le soumissionnaire évincé ne saurait donc justifier, en soi, les mesures provisoires demandées par ce dernier (voir ordonnance du 3 juillet 2017, Proximus/Conseil, T‑117/17 R, EU:T:2017:600, point 40 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, la requérante fait valoir que l’annulation future de la décision attaquée ne lui apporterait « aucun effet concret », dans la mesure où elle sera définitivement privée d’une chance réelle de se voir attribuer le marché public litigieux d’une valeur de 80 000 000 euros.
70 Dans la mesure où le préjudice invoqué est d’ordre pécuniaire et donc, par principe, réparable et où la requérante n’avance pas d’éléments démontrant qu’il en irait autrement dans son cas, force est de constater que cette dernière n’est pas parvenue à établir le caractère irréparable du préjudice financier invoqué et donc l’urgence.
71 Il résulte de tout ce qui précède que, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence et même à supposer que l’examen du moyen qu’elle soulève permette de conclure à l’existence d’un fumus boni juris, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mise en balance des intérêts ou d’examiner séparément le chef de conclusions tendant au sursis à l’exécution de l’addendum.
72 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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