DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 août 2018 (*)
« Référé – Possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques – Mesures relatives à la pêche du bar européen – Interdiction de capture dans le cadre de la pêche récréative – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑251/18 R,
International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me T. Gui Mori, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme P. Plaza García, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par Mmes M. Morales Puerta, F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), est une association composée de fédérations sportives et de clubs de certains États membres ainsi que d’entreprises de fabrication et de commercialisation d’équipements sous-marins.
2 L’article 2 des statuts de la requérante prévoit comme objectifs la défense des intérêts de tous ses membres, personnes physiques ou morales, dans le cadre de la promotion et de la défense de la pratique responsable des activités subaquatiques dans le milieu marin ainsi que la contribution, dans la mesure du possible, à influencer les réglementations normatives nationales et internationales relatives à l’utilisation durable du milieu marin.
3 Le 23 janvier 2018, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2018/120, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1).
4 L’article 2, paragraphe 2, du règlement 2018/120 prévoit qu’« [il] s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence ».
5 L’article 9 du règlement 2018/120 contient des mesures relatives à la pêche du bar européen. Les paragraphes 1 et 2 dudit article concernent les interdictions et leurs dérogations adressées aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, s’agissant de la pêche du bar européen. Les paragraphes 4 et 5 du même article concernent les interdictions et leurs dérogations concernant la pêcherie récréative. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que, « [d]ans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d’un relâcher est autorisée » et qu’« [i]l est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone ». Le paragraphe 5 de cet article établit que, « [d]ans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour ».
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement 2018/120.
7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2018, la requérante a introduit la présente demande en référé.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2018, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Après avoir entendu les parties principales, le président du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé son mémoire le 9 juillet 2018.
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de l’article 2, paragraphe 2, du règlement 2018/120 ;
– surseoir à l’exécution de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement 2018/120.
10 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de sursis à exécution ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
12 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
13 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
14 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
15 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si la condition relative à l’urgence est remplie.
17 En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que l’exécution du règlement 2018/120 causera aux entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique un préjudice grave et irréparable. Afin de démontrer l’existence de ce préjudice, la requérante fait valoir qu’elle a réalisé deux enquêtes à travers différentes plateformes numériques ayant comme destinataires deux catégories de sujets, les pêcheurs sous-marins de bar et les entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique, qu’ils soient ou non ses membres.
18 En ce qui concerne l’enquête relative aux pêcheurs sous-marins de bar, la requérante relève, à titre liminaire, que le chiffre d’affaires lié à la pêche du bar sur la seule côte atlantique française dépasserait les 10 millions d’euros. La requérante justifie ce chiffre en évoquant les données figurant dans un ouvrage consacré à la pêche récréative du bar estimant la population des pêcheurs sous-marins du bar à 26 011 personnes, et combine ladite chiffre avec les dépenses moyennes déclarées par le millier de pêcheurs sous-marins ayant participé à l’enquête. Par ailleurs, la requérante soutient que l’ouvrage en question ne tient pas compte des pêcheurs occasionnels de bar, et qu’ainsi le chiffre d’affaires pourrait être considérablement plus élevé que celui indiqué ci-dessus.
19 Ensuite, la requérante fait valoir qu’il ressort de l’enquête que, en raison de l’interdiction de la pêche sous-marine du bar, 10 % des pêcheurs cesseront de pêcher et 34 % d’entre eux réduiront leur pratique d’environ 35 %, impliquant « des pertes directes pour les entreprises concernées d’environ 50 % des ventes d’équipements de pêche sous-marine ». La requérante ajoute que l’interdiction aura également un impact sur d’autres secteurs associés, tels que les ports de plaisance, la voile, l’hôtellerie et la restauration.
20 En ce qui concerne l’enquête relative aux entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique, la requérante fait valoir qu’il en ressort que 85 % de ces entreprises considèrent que la principale espèce qui pousse leurs clients à pêcher sur la côte atlantique est le bar. À cet égard, 93 % de ces entreprises considèreraient que, si la pêche de cette espèce venait à être interdite, les pêcheurs sous-marins réduiraient leurs sorties en mer de 53 % en moyenne. Enfin, 85 % de ces entreprises déclareraient que l’éventuelle interdiction de la pêche du bar affecterait considérablement leur activité et 7 % considèreraient qu’elles seraient confrontées à un danger de cessation de leur activité.
21 À la lumière des résultats de ces deux enquêtes, la requérante fait valoir que le règlement 2018/120 ne considère pas « l’impact social et économique grave qu’entraînera l’interdiction » des activités de pêche sous-marine. Selon la requérante, le règlement 2018/120 aboutira à un déclin socio-économique majeur, avec des effets expansifs imprévisibles.
22 En second lieu, la requérante soutient que ce déclin socio-économique majeur sera « d’autant plus grave si l’on tient compte du fait qu’il s’agit de pêcheurs non professionnels, de sportifs sous-marins qui ne font pas partie du circuit commercial et professionnel, mais qui pêchent pour leur consommation propre. »
23 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
24 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une entité de droit public telle qu’un État ou une entité territoriale infra-étatique est par nature responsable de la sauvegarde des intérêts économiques, sociaux et culturels considérés comme généraux sur le plan national, régional ou local. Par conséquent, une telle entité de droit public peut, dans le cadre d’une procédure tendant à l’octroi de mesures provisoires, faire état de préjudices affectant un secteur économique général, notamment lorsque la mesure contestée est susceptible d’avoir des répercussions défavorables sur le niveau de l’emploi et sur le coût de la vie (voir ordonnance du 25 octobre 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10 R II, non publiée, EU:T:2010:448, point 52 et jurisprudence citée).
25 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir personnellement un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 11 novembre 2013, CSF/Commission, T‑337/13 R, non publiée, EU:T:2013:599, point 31 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T‑674/14 R, non publiée, EU:T:2014:1009, point 54 et jurisprudence citée), un préjudice de nature purement hypothétique, fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne justifiant pas l’octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T‑826/14 R, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée). De plus, le sursis à l’exécution d’un acte de l’Union n’est justifié que si cet acte constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué [voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 41 et jurisprudence citée].
26 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T‑674/14 R, non publiée, EU:T:2014:1009, point 55 et jurisprudence citée).
27 Par ailleurs, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les indications établissant une telle image fidèle et globale doivent être étayées par des documents détaillés, certifiés par un expert indépendant de la partie qui sollicite la mesure provisoire, permettant d’apprécier la véracité desdites indications (voir ordonnance du 11 mars 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, point 21 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, force est de constater que la requérante, qui n’est ni un État ni une entité territoriale infra-étatique, ne peut se prévaloir de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus pour faire valoir des intérêts sociaux et économiques généraux dans la présente demande en référé.
29 S’agissant du prétendu préjudice grave et irréparable encouru par les entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique et les pêcheurs non professionnels, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la requérante peut se prévaloir d’un tel préjudice, il y a lieu de constater ce qui suit.
30 En ce qui concerne le prétendu préjudice grave et irréparable encouru par les entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique, il suffit de constater que, premièrement, la requérante fonde son raisonnement sur deux enquêtes qu’elle a elle-même réalisées. Ainsi, les données que la requérante utilise ne satisfont pas au critère établi par la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, selon lequel les documents présentés doivent être certifiés par un expert indépendant. Deuxièmement, et en tout état de cause, au point 10 de sa demande, la requérante elle-même reconnaît que les participants à ces deux enquêtes ne faisaient pas tous partie de ses membres. Ainsi, les résultats de ces deux enquêtes ne peuvent pas représenter une image fidèle et globale de la situation financière des entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique membres de la requérante, cette dernière ne pouvant, par ailleurs, introduire une demande en référé pour des sociétés non-membres. Partant, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas mis à la disposition du président du Tribunal d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, démontrant que la situation justifierait l’octroi de la mesure demandée.
31 En tout état de cause, même en admettant que les données contenues dans les deux enquêtes, à savoir la prétendue réduction de 50 % des ventes d’équipements de pêche sous-marine et le fait que 7 % des entreprises de vente de matériel de pêche subaquatique considèrent qu’elles seraient confrontées à un danger de cessation de leur activité, puissent être prises en compte, elles ne seraient pas suffisantes pour justifier d’un préjudice grave et irréparable. En effet, il est de jurisprudence constante que la gravité du préjudice allégué ne peut être appréciée qu’au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de chaque société ou entreprise individuelle (voir ordonnance du 25 octobre 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10 R II, non publiée, EU:T:2010:448, point 68 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’a fourni, dans la présente demande en référé, aucun élément permettant au président du Tribunal d’apprécier la situation financière individuelle de chacune des sociétés commerciales membres actives dans le domaine de la pêche subaquatique. Ainsi, le président du Tribunal ne peut pas apprécier la gravité du préjudice financier que ces sociétés subiraient en cas de rejet de la présente demande en référé.
32 En second lieu, dans la mesure où l’argument de la requérante selon lequel le déclin socio-économique majeur serait d’autant plus grave qu’il concernerait des pêcheurs non professionnels peut être interprété comme visant un prétendu préjudice non financier subi par ces pêcheurs, qui exercent leur activité à des fins sportives et récréatives et non commerciales, il suffit de constater que la requérante ne formule aucun argument relatif au caractère irréparable de ce préjudice, mais se borne à en invoquer le caractère grave sans en détailler le contenu. Ainsi, il y a également lieu de rejeter cet argument.
33 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la question de l’irrecevabilité partielle du recours principal soulevée par le Conseil, ni sur la condition tenant au fumus boni juris, voire de procéder à la mise en balance des intérêts.
34 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 août 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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