ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative CHATKA – Marque internationale figurative antérieure CHATKA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑248/16,
Walfood SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me E. Cornu, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Romanov Holding, SL, établie à La Moraleja (Espagne), représentée par Mes S. García Cabezas et R. Fernández Iglesias, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 150/2015‑5), relative à une procédure de nullité entre Romanov Holding et Walfood,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2016,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 25 juillet, 10 et 11 août 2017,
à la suite de l’audience du 8 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 septembre 1998, Sovrybflot a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. Il importe, par ailleurs, de relever que, à ce moment, Sovrybflot était déjà titulaire d’une série de marques contenant le signe verbal CHATKA, enregistrées en tant que marque du Benelux ou en tant que marque nationale dans plusieurs pays de l’Union européenne.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Poissons ; crustacés frais et congelés ; crustacés conservés, y compris crabe frais, congelé et conservé ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 96/1999, du 6 décembre 1999.
5 Le 4 février 2003, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 943670. Après des transferts successifs, la requérante, Walfood SA, est devenue titulaire de la marque contestée.
6 Le 6 mai 2005, Arimpex Promoqualita, SL, aux droits de laquelle a succédé l’intervenante, Romanov Holding, SL, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], pour les produits visés au point 3.
7 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international no 554373A, désignant l’Espagne, déposé le 18 mai 1990 pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant aux « Conserves de crabe », de la marque figurative CHATKA reproduite ci-après :
8 À cet égard, il importe de préciser que, l’enregistrement international du signe reproduit au point 7 ci-dessus, portant le numéro 554373, avait été déposé par Caviar Petrossian, le 18 mai 1990, pour un ensemble de territoires, dont l’Espagne. Sadco France était ensuite devenue titulaire dudit enregistrement international, selon la décision attaquée, en 1992. Par ailleurs, Sadco France avait également obtenu, en 1992, une licence de Sovrybflot l’autorisant à exploiter une série de marques contenant le signe verbal CHATKA, enregistrées en tant que marque du Benelux et en tant que marque nationale dans plusieurs États membres de l’Union. En 2004, Sadco France avait cédé à Arimpex Promoqualita l’enregistrement international susmentionné seulement en ce qu’il désignait l’Espagne. Cet enregistrement, portant le numéro 554373A, est celui sur lequel est fondée la procédure de nullité. Ledit enregistrement, avait ensuite été cédé, en 2009, à l’intervenante. En outre, le 8 novembre 2005, Sadco France a cédé l’enregistrement international no 554373, en tant qu’il désignait les autres territoires que l’Espagne, à Chatka International. Cette dernière avait par la suite cédé ledit enregistrement à la requérante.
9 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n ° 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
10 La procédure d’examen de la demande en nullité a été suspendue, entre le 20 juin 2006 et le 12 mars 2012, au motif qu’une action en nullité pour mauvaise foi à l’encontre de la marque antérieure était pendante devant les juridictions espagnoles. Ce recours avait été introduit par Chatka International, le prédécesseur de la requérante, en septembre 2005, devant le Tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos de Alicante (tribunal de la marque communautaire, des dessins et modèles d’Alicante, Espagne). La demande en nullité de la marque antérieure avait été rejetée, le 15 janvier 2010, ce qui avait été confirmé en appel par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) le 27 janvier 2011. Ce jugement était devenu définitif après le rejet du pourvoi formé devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) le 17 janvier 2012.
11 Par la suite, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 57, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 [devenu article 64, paragraphes 2 et 3 du règlement 2017/1001], tendant à ce que l’intervenante établisse l’usage sérieux de la marque antérieure, d’une part, pour la période de cinq années précédant l’introduction de la demande de nullité (ci-après la « première période pertinente »), soit du 6 mai 2000 au 5 mai 2005, et, d’autre part, pour la période de cinq années précédant la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée (ci-après la « seconde période pertinente »), soit du 6 décembre 1994 au 5 décembre 1999.
12 L’intervenante a produit des preuves d’usage composées pour l’essentiel de documents émanant d’Arimpex Promoqualita ainsi que d’un protocole d’accord signé par cette dernière et par Sadco France, daté du 6 juillet 2004 (ci-après le « protocole d’accord du 6 juillet 2004 »), présentant Arimpex Promoqualita comme distributrice des produits couverts par la marque antérieure depuis 1996.
13 Par décision du 8 janvier 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande de nullité présentée par l’intervenante à l’encontre de la marque contestée. Elle a considéré, premièrement, que l’intervenante avait établi l’existence d’un consentement à l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita et, deuxièmement, que les preuves relatives à l’usage de cette marque, appréciées dans leur globalité, indiquaient de façon suffisante la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente. Troisièmement, la division d’annulation a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
14 Le 15 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de la division de l’annulation.
15 Par décision du 21 mars 2016 (ci-après « la décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante et déclaré nulle la marque contestée pour l’ensemble des produits qu’elle désignait.
16 En substance, la chambre de recours a relevé, premièrement, que l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita avait été fait avec le consentement du titulaire de la marque de l’époque, Sadco France. À cet égard, la chambre de recours a, d’une part, déduit de l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita et de la « capacité de la demanderesse [en nullité] » à produire comme preuve d’usage des documents commerciaux émanant d’Arimpex Promoqualita que l’usage fait par cette dernière avait été fait avec le consentement de la demanderesse en nullité. D’autre part, la chambre de recours s’est fondée sur le protocole d’accord du 6 juillet 2004, signé par Sadco France et Arimpex Promoqualita, aux termes duquel Sadco France avait déclaré qu’Arimpex Promoqualita était son distributeur depuis 1996.
17 Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué que les preuves d’usage produites par l’intervenante démontraient suffisamment la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure. À cet égard, elle a considéré, en substance, que, les conserves de crabe ne pouvant être considérées comme des produits de consommation courante, les quantités de produits vendues pendant la première et la seconde période pertinente étaient suffisamment importantes.
18 Troisièmement, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
20 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, articulé en deux branches, tiré de la violation de l’article 57 du règlement no 207/2009.
Sur la première branche du moyen unique
22 Par la première branche du moyen unique, en substance, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir pris en considération les éléments de preuve d’usage émanant d’Arimpex Promoqualita aux fins de l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure. Plus particulièrement, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que Sadco France, le titulaire de la marque antérieure pendant la seconde période pertinente, comprise entre le 6 décembre 1994 et le 5 décembre 1999, avait autorisé Arimpex Promoqualita à utiliser ladite marque durant cette période.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 En vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée peut exiger que le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
25 En premier lieu, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 2 du règlement 2017/1001), l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
26 Aux termes de l’article 17, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 20 paragraphe 11, du règlement 2017/1001), le nouveau titulaire d’une marque ayant fait l’objet d’un transfert ne peut se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne tant que ledit transfert n'a pas été inscrit au registre des marques de l’Union européenne. Il en résulte que, dans le cas spécifique où la marque a fait l’objet d’un ou de plusieurs transferts, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le consentement doit émaner de l’entité qui était titulaire de la marque au moment de l’usage de celle-ci par un tiers. Cela n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties.
27 En second lieu, c’est au titulaire de la marque antérieure qu’il incombe d’apporter la preuve que l’usage allégué de cette marque par un tiers a été fait avec son consentement (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 44).
28 À cet égard, compte tenu de l’importance de son effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union d’utiliser cette marque, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, le consentement puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 avril 2015, Matratzen Concord/OHMI – KBT (ARKTIS), T‑258/13, non publié, EU:T:2015:207, point 39].
29 En outre, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêt du 7 octobre 2015, Atlantic Multipower Germany/OHMI – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme), T‑186/14, non publié, EU:T:2015:754, point 25].
30 En l’espèce, il importe de constater que la chambre de recours a fondé son examen de l’usage sérieux de la marque antérieure principalement sur des documents commerciaux émanant de Chatka Hispania, SL et d’Arimpex Promoqualita, alors qu’aucune de ces deux sociétés n’était titulaire de la marque antérieure durant la seconde période pertinente, ni durant une partie de la première période pertinente.
31 Il importe de relever que la chambre de recours a examiné, aux points 34 à 40 de la décision attaquée, si Arimpex Promoqualita était autorisée à utiliser la marque antérieure durant la seconde période pertinente et la partie de la première période pertinente où elle n’était pas titulaire de ladite marque. La chambre de recours a considéré, pour deux motifs distincts, que cet usage avait été autorisé et, partant, que les documents émanant d’Arimpex Promoqualita étaient pertinents aux fins de l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure.
32 D’une part, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle, lorsque le titulaire d’une marque fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers en tant qu’usage sérieux, il prétend implicitement que cet usage a été effectué avec son consentement [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 24]. Au point 37 de la décision attaquée, elle a ensuite confirmé le raisonnement de la division d’annulation, selon lequel elle avait « déduit de l’usage fait par le tiers et de la capacité de la demanderesse [en nullité] à le démontrer qu’il a été fait avec son consentement préalable ».
33 D’autre part, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, selon les termes du protocole d’accord signé le 6 juillet 2004 entre Sadco France et Arimpex Promoqualita, cette dernière était distributrice, en Espagne, des produits à base de crabe de la marque CHATKA, et ce depuis 1996. Selon la chambre de recours, l’accord étant signé et daté, il ne saurait être remis en cause.
34 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait erronément considéré que l’usage de la marque antérieure fait par Arimpex Promoqualita durant la seconde période pertinente avait été autorisé par Sadco France, le titulaire de l’époque.
35 En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait erronément considéré qu’elle pouvait déduire de la capacité de la demanderesse en nullité devant l’EUIPO à démontrer l’usage de la marque antérieure fait par Arimpex Promoqualita que cet usage avait été fait avec son consentement, alors que celle-ci n’était pas titulaire de ladite marque durant la seconde période pertinente.
36 À cet égard, il y a lieu de constater que, aux points 35 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a admis que la circonstance que la « demanderesse [en nullité] » devant l’EUIPO ait été en mesure de produire les documents commerciaux d’Arimpex Promoqualita permettait d’établir que l’intervenante avait consenti à ce qu’Arimpex Promoqualita fît usage de la marque antérieure.
37 Or, il est constant que ni Arimpex Promoqualita, qui a initialement introduit la demande en nullité, ni l’intervenante, qui lui a succédé aux fins de la procédure de nullité, n’était titulaire de la marque durant la seconde période pertinente. Il est également constant que seule Sadco France, la titulaire de la marque durant la seconde période pertinente, pouvait autoriser l’utilisation de la marque antérieure pendant cette période.
38 Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’Arimpex Promoqualita était le tiers ayant fait l’usage de la marque antérieure durant la seconde période pertinente et, à la suite du transfert de la marque antérieure, le titulaire de ladite marque au moment de la notification. Il en découle que la demanderesse en nullité initiale, à savoir Arimpex Promoqualita, était nécessairement en possession de ses propres factures, émises alors qu’elle était tierce à la marque antérieure. Dès lors, la circonstance que l’intervenante, à qui Arimpex Promoqualita a transféré la marque antérieure en cours de procédure, ait été en mesure de fournir les factures émanant d’Arimpex Promoqualita n’est pas de nature à établir son consentement à l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita, et encore moins le consentement du titulaire de l’époque, à savoir Sadco France, à cet usage.
39 Partant, au regard des circonstances particulières de l’espèce, liées aux transferts successifs de la marque antérieure, il y a lieu de constater que la chambre de recours a erronément fait application de la jurisprudence exposée au point 32 ci–dessus afin de considérer que l’utilisation de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita était autorisée. Il convient d’ailleurs de rappeler que même l’EUIPO a déclaré, lors de l’audience, que cette jurisprudence n’était pas applicable en l’espèce.
40 Toutefois, comme constaté aux points 30 et 33 ci-dessus, la chambre de recours a également fondé son appréciation du caractère autorisé de l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita sur le protocole d’accord du 6 juillet 2004. Dès lors, l’erreur de la chambre de recours, constatée au point 39, ci–dessus, n’est de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à la recevabilité des preuves d’usage émanant d’Arimpex Promoqualita que dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait également erronément considéré que le protocole d’accord suffisait à établir le consentement de Sadco France à l’utilisation de la marque antérieure, ce qu’il convient d’examiner par la suite.
41 Ainsi, en second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait considéré à tort, au point 39 de la décision attaquée, que le protocole d’accord du 6 juillet 2004, établi postérieurement à la seconde période pertinente et in tempore suspecto, constituait une preuve suffisante du consentement préalable du titulaire de la marque.
42 À cet égard, il importe de relever, d’une part, que le protocole d’accord du 6 juillet 2004 précise que Sadco France « entretient des relations commerciales avec l’entreprise espagnole Arimpex Promoqualita […] qui est distributrice de crabe royal russe en Espagne sous la marque [Chatka] depuis 1996 ».
43 D’autre part, le protocole d’accord prévoit que, « [au vu] des constantes pratiques déloyales et actes de [dénigrement] dont souffre Arimpex Promoqualita sur le territoire espagnol de la part de sociétés qui ne possèdent pas de titre légitime sur la marque CHATKA, les deux sociétés manifestent leur intention de légaliser prochainement la cession partielle, en ce qui concerne le territoire espagnol, de ladite marque internationale en faveur d’Arimpex Promoqualita » et que « [c]ette cession aura lieu dans le cadre d’une collaboration mutuelle plus vaste ».
44 Ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, le protocole d’accord du 6 juillet 2004 est signé et daté.
45 S’agissant, premièrement, du constat selon lequel le protocole d’accord du 6 juillet 2004 est signé, il importe, tout d’abord, de relever que Sadco France, la titulaire de la marque antérieure, a signé ledit protocole alors que celui-ci énonçait clairement que, depuis 1996, Arimpex Promoqualita était le distributeur de Sadco France en Espagne pour des produits sur lesquels la marque antérieure était apposée. Il importe donc de constater que le protocole d’accord du 6 juillet 2004 traduit d’une façon certaine la renonciation de Sadco France à son droit exclusif et partant son consentement à l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita depuis 1996.
46 Ensuite, il importe également de relever que le protocole d’accord du 6 juillet 2004 a été signé à la fois par Arimpex Promoqualita et par Sadco France, de sorte que les deux parties signataires ont confirmé la description factuelle retenue dans ledit protocole. La signature dudit protocole par les deux entités rend ainsi davantage crédible son contenu.
47 Enfin, il importe de relever que le protocole a été signé dans un contexte précontentieux, ainsi que cela ressort au point 43 ci-dessus. Partant, ce contexte précontentieux explique qu’Arimpex Promoqualita et Sadco France aient eu le besoin de consigner par écrit la nature de leurs relations.
48 S’agissant, deuxièmement, de la date du protocole d’accord du 6 juillet 2004, il importe de relever que celui-ci a été signé plus d’un an avant l’introduction de la procédure en nullité, le 6 mai 2005, et environ dix ans avant que l’intervenante n’ait expressément été invitée à produire les preuves d’usage, en juin 2014, de sorte que la signature du protocole d’accord du 6 juillet 2004 n’a pas pu être motivée par la nécessité de produire des preuves d’usage devant l’EUIPO.
49 Il découle donc de ces éléments que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que le protocole d’accord du 6 juillet 2004, étant signé et daté, permettait d’établir que l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita avant le 6 juillet 2004 était autorisé et que les preuves d’usage émanant de cette dernière étaient pertinentes pour l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure.
50 En outre, aucun des arguments de la requérante n’est de nature à remettre en cause ce constat.
51 Premièrement, la circonstance que le protocole d’accord du 6 juillet 2004 ait été signé après la seconde période pertinente est sans incidence sur la valeur probatoire dudit protocole pour établir le consentement de Sadco France. En effet, il découle de la jurisprudence exposée au point 28 ci–dessus que le consentement peut-être établi par des éléments de preuve postérieurs à l’usage de la marque par le tiers.
52 Deuxièmement, les arguments de la requérante selon lesquels le protocole d’accord du 6 juillet 2004 aurait été signé in tempore suspecto ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité et la crédibilité du protocole.
53 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’authenticité du protocole d’accord du 6 juillet 2004, mais uniquement la fiabilité et la crédibilité de son contenu.
54 Il importe également de relever que, selon la requérante, le protocole d’accord du 6 juillet 2004 aurait été signé in tempore suspecto, dans la mesure où Arimpex Promoqualita aurait été menacée d’une action en contrefaçon de la part de Chatka International, le prédécesseur de la requérante au moment des faits. Si l’intervenante conteste cette allégation, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, il ressort des termes du protocole du 6 juillet 2004, tels qu’exposés au point 43 ci-dessus, qu’Arimpex Promoqualita était soumise à un contexte précontentieux au moment de la signature dudit protocole.
55 Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité et la crédibilité du protocole d’accord.
56 Tout d’abord, comme il ressort des points 45 à 48 ci-dessus, la fiabilité et la crédibilité du contenu du protocole d’accord du 6 juillet 2004 est confortée par la circonstance que ledit protocole est signé à la fois par Arimpex Promoqualita et Sadco France et daté.
57 Il y a lieu de constater que, alors que le protocole d’accord est un élément de preuve concret qui établit clairement le consentement de Sadco France à l’utilisation de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita, la requérante ne fournit aucun élément concret de nature à remettre en cause sa fiabilité et fonde uniquement son raisonnement sur des suppositions.
58 En toute hypothèse, il y a lieu de relever que, en signant le protocole d’accord du 6 juillet 2004, Sadco France a alors renoncé à la possibilité d’agir à l’encontre d’une éventuelle utilisation non autorisée de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita et de demander des dommages et intérêts. La déclaration aurait ainsi été faite à l’encontre des intérêts de Sadco France si, comme le soutient la requérante, Arimpex Promoqualita n’avait pas été autorisée à utiliser la marque antérieure avant la signature du protocole d’accord du 6 juillet 2004. Ainsi, le fait que Sadco France ait signé ledit protocole est de nature à rendre son contenu particulièrement crédible.
59 Ensuite, comme le fait justement valoir l’EUIPO, la circonstance qu’il ressort des termes du protocole d’accord du 6 juillet 2004 que le transfert de la marque antérieure était motivé par la nécessité de fournir à Arimpex Promoqualita un titre opposable à ses concurrents ne signifie pas que l’usage fait avant le transfert de la marque antérieure ait eu lieu sans le consentement de Sadco France.
60 Enfin, comme le relève à juste titre l’EUIPO, il importe de constater, d’une part, qu’il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que Sadco France se soit opposée à l’usage fait par Arimpex Promoqualita de la marque antérieure entre 1996 et 2004, et ce quand bien même cet usage était notoire, comme indiqué par l’attestation de la chambre officielle de commerce et d’industrie de Madrid (Espagne), figurant parmi les preuves d’usage produites par l’intervenante. En effet, ce document, daté du 8 juillet 2004, atteste que « la marque Chatka est reconnue pour distinguer le crabe royal russe, sur le marché de Madrid, depuis 1997 » et qu’elle est « associée aux sociétés Chatka Hispania […] et Arimpex Promoqualita […] pour ce qui concerne la distribution ou la livraison des produits ». D’autre part, le transfert de la marque antérieure à Arimpex Promoqualita par Sadco France témoigne de l’absence de relations contentieuses entre les deux entités. Si ces circonstances ne sont pas de nature établir à elles seules le consentement de Sadco France, elles corroborent le contenu de la déclaration figurant dans le protocole d’accord du 6 juillet 2004 et renforcent ainsi sa crédibilité et sa fiabilité.
61 Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que Sovrybflot ait octroyé une licence, en 1992, à Sadco France pour l’utilisation des marques nationales contenant l’élément « chatka » sur différents territoires à l’exception du territoire espagnol n’est pas de nature à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle Sadco France avait consenti à l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita. En effet, il est constant que Sadco France était titulaire de la marque antérieure sur l’ensemble de la seconde période pertinente et partant qu’elle était en mesure d’autoriser l’usage de cette marque par un tiers.
62 Troisièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’était pas nécessaire que soient fournis des éléments de preuve concrets et objectifs attestant les relations commerciales entre Sadco France et Arimpex Promoqualita, tels que, par exemple, un contrat de licence, des bons de commandes ou des échanges de correspondance. En effet, ainsi qu’exposé aux points 40 à 61 ci–dessus, le protocole d’accord du 6 juillet 2004, qui est un élément concret dont le contenu est crédible, suffit à établir la renonciation de Sadco France à son droit exclusif sur la marque antérieure.
63 Dès lors, il découle de l’ensemble des constatations exposées aux points 53 à 60 ci-dessus que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à mettre en cause la fiabilité du protocole d’accord du 6 juillet 2004 et, ainsi, le fait que la marque antérieure a été utilisée avec le consentement de Sadco France, au sens de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En outre, l’erreur constatée au point 39 ci-dessus n’est pas de nature à remettre en cause la prise en compte des preuves d’usage émanant d’Arimpex Promoqualita, ni à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
64 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le consentement de Sadco France à l’usage de la marque antérieure par Arimpex Promoqualita pendant la seconde période pertinente était établi et en prenant en compte les éléments de preuve d’usage émanant de cette dernière.
65 Partant, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique
66 Par la seconde branche du moyen unique, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments de preuve fournis par l’intervenante étaient de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure.
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
68 Ainsi qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009, le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours, d’une part, de la période de cinq années qui a précédé la date de la demande en nullité et, d’autre part, de la période de cinq années qui a précédé la date de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
69 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements nos 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], applicable aux demandes en nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 6, dudit règlement (devenue article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2017/1430), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
70 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle–ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 38 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI – Bice (bice), T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 35 et jurisprudence citée].
71 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 17 décembre 2015, bice, T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 36 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 17 décembre 2015, bice, T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 36 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).
72 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 34 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, bice, T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 37 et jurisprudence citée].
73 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41).
74 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents dudit cas. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure fût toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 17 décembre 2015, bice, T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39).
75 En revanche, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47].
76 Enfin, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA), T‑132/12, non publié, EU:T:2014:843, point 25 et jurisprudence citée].
77 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
78 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la requête, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure a été établi pour la première période pertinente, telle que visée à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. La deuxième branche du moyen unique est ainsi circonscrite à l’appréciation retenue par la chambre de recours de l’usage sérieux concernant la seconde période pertinente, telle que visée à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, comprise, en l’espèce, entre le 6 décembre 1994 et le 5 décembre 1999.
79 Aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure durant la seconde période pertinente, l’intervenante a produit des éléments de preuve d’usage, tels que décrits comme suit dans la décision attaquée :
– « Attestation de la chambre officielle de commerce et d’industrie de Madrid du 8 juillet 2004 énonçant que la marque antérieure est reconnue pour distinguer du crabe royal russe sur le marché espagnol depuis 1997 et qu’elle est associée [à] Arimpex Promoqualita et [à] Chatka Hispania […] ;
– Protocole d’accord signé le 6 juillet 2004 entre Sadco France SARL et Arimpex Promoqualita selon lequel Sadco France, en sa qualité de titulaire de la marque CHATKA no 554373, déclare qu’elle entretient des liens commerciaux avec […] Arimpex Promoqualita […] depuis 1996 et que cette dernière est distributrice en Espagne de la marque CHATKA pour du crabe royal russe. Les parties manifestent, en outre, leur projet de cession partielle, concernant le territoire espagnol de la marque internationale CHATKA à […] Arimpex Promoqualita […] ;
– Liste de prix non datée [établie, selon l’intervenante, pour 1997] ;
– Une offre adressée par Arimpex Promoqualita à M. Martin pour du crabe CHATKA datée du 17 juillet 1998 ;
– 22 factures émises par Arimpex Promoqualita à des clients espagnols, datées de 1997 à 1999 ;
– Des étiquettes de produits comportant les dates de péremption fin 2002 et fin 2003 ».
80 D’emblée, il convient de constater qu’il ressort des points 41 à 47 la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve d’usage, en examinant successivement le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure. Elle a ainsi constaté, en substance, que les preuves d’usage suffisaient à établir que le signe protégé par la marque antérieure avait été utilisé en Espagne au cours de la première et la seconde période pertinente.
81 S’agissant du lieu, la chambre de recours a constaté, au point 41 de la décision attaquée, que les éléments de preuve démontraient bien un usage en Espagne.
82 S’agissant de la durée de l’usage, la chambre de recours a relevé, au point 42 de la décision attaquée, que l’usage de la marque antérieure devait avoir eu lieu au cours des périodes pertinentes et non nécessairement tout au long de celle–ci. Elle a alors constaté, en substance, que les différentes preuves d’usage entraient dans les deux périodes pertinentes et, partant que le critère de la durée de l’usage était satisfaisant.
83 S’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a constaté, au point 46 de la décision attaquée, que les éléments de preuve, à savoir les étiquettes de produit pour la seconde période pertinente, démontraient bien que la marque antérieure avait été utilisée, telle qu’enregistrée ou sous une forme différant légèrement, pour identifier les produits « conserves de crabe ».
84 S’agissant de l’importance de l’usage, la chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que le volume de vente des produits en cause s’élevait à environ 5 000 unités pour la seconde période pertinente. Elle a par ailleurs relevé, au point 44 de la même décision, que les spécificités du secteur économique du marché en cause, susceptibles de justifier un usage qui n’était pas quantitativement important devaient être prises en compte. À cet égard, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les conserves de crabe étaient des produits gastronomiques de luxe et qu’ils ne pouvaient être considérés comme étant des produits de consommation courante. Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a ainsi conclu que les éléments de preuve de l’usage fournis établissaient suffisamment l’ampleur de l’usage de la marque antérieure pour les produits en cause.
85 En premier lieu, il importe de constater que la requérante ne remet pas en cause le fait que la marque antérieure ait été utilisée en Espagne, ni l’appréciation de la nature de l’usage de la marque antérieure. En effet, s’agissant de ce dernier critère, l’examen opéré par la chambre de recours pour la seconde période pertinente, au point 46 de la décision attaquée, repose uniquement sur les étiquettes de produit. Or, la requérante se borne à faire valoir que les étiquettes ne démontrent pas l’importance de l’usage de la marque antérieure.
86 En deuxième lieu, s’agissant de la durée de l’usage et de l’affirmation de la requérante selon laquelle les factures n’établissent qu’un usage « entre le 9 juin 1997 et le 20 septembre 1997 », il y a lieu de constater que les factures produites par l’intervenante démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’actes d’usage entre le 9 juin 1997 et le 20 septembre 1999, à savoir pendant une période d’un peu plus de deux années.
87 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les périodes de cinq années prévues par l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 n’impliquent pas que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doive être fournie séparément pour chacune des années couvertes par ledit délai. Il suffit de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant au moins une partie du délai [voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T‑398/13, EU:T:2015:503, point 53].
88 Partant, la chambre de recours a correctement pu considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été établi, quand bien même les preuves d’usage ne couvraient qu’une partie seulement de la seconde période pertinente.
89 En troisième lieu, s’agissant de l’importance de l’usage et plus précisément de l’argument de la requérante selon lequel le volume de vente de 5 000 unités serait insuffisant à établir l’usage sérieux de la marque antérieure, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence exposée au point 74 ci-dessus, d’une part, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. D’autre part, la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne saurait être appréciée dans l’absolu, mais doit l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que les caractéristiques des produits en cause.
90 En l’espèce, il y a lieu de relever que les 22 factures présentées entre le 9 juin 1997 et le 20 septembre 1999 permettent de constater que, si les produits ont été commercialisés de manière sporadique entre avril 1998 et septembre 1999, leur commercialisation a été relativement continue et constante entre juin 1997 et avril 1998, des factures ayant été émises pour chacun de ces onze mois.
91 Par ailleurs, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, il est incorrect de considérer que le volume de vente sur la seconde période pertinente s’élève à 900 boîtes de conserve par an. En effet, il ressort des 22 factures que les 5 000 boîtes de conserve ont été vendues sur une période de deux années et non de cinq ans.
92 De plus, comme le relève justement la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, les conserves de crabe royal russe ne peuvent être considérées comme des produits de consommation courante, mais doivent être considérées comme des produits gastronomiques. En effet, il ressort du dossier de l’EUIPO que le prix de gros des conserves de crabe royal – qui varie, selon les factures produites, entre 12 et 17 euros pour une quantité inférieure à 200 grammes – est élevé pour de faibles quantités. Selon l’intervenante, au détail, le prix pour le consommateur pourrait atteindre entre 25 et 35 euros. En outre, le crabe royal russe étant un produit spécifique en provenance d’une zone géographique circonscrite, celui-ci doit être considéré comme relevant d’un marché de niche.
93 En outre, comme le relève à juste titre l’EUIPO, les factures produites par l’intervenante ont été adressées à des destinataires différentes, ce qui démontre par ailleurs que l’usage de la marque antérieure s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 87].
94 Dès lors, conformément à la jurisprudence exposée aux points 72 à 74 ci-dessus, les facteurs exposés aux points 90 à 93 ci-dessus sont de nature à justifier qu’un volume de vente d’environ 5 000 unités sur une période de deux années, bien que relativement faible, ne soit pas considéré comme purement symbolique. Il ressort donc de l’ensemble des constatations opérées aux points 89 à 93 ci-dessus que les ventes effectuées par Arimpex Promoqualita constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question, dont le volume de vente, d’environ 5 000 boîtes de conserve sur une période de deux années, par rapport à la durée et la constance des ventes, à la diversité des destinataires des factures, au caractère gastronomique ainsi qu’à la spécificité du produit, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
95 Il découle donc des points 84 à 94 ci–dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la preuve de l’usage était satisfaisante à l’égard de l’importance de l’usage.
96 Partant, il y a lieu de constater, à la lumière des considérations exposées aux points 85, 88 et 95 ci–dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours, après avoir procédé à un examen global des preuves d’usage fournies par l’intervenante, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne pour la seconde période pertinente.
97 En outre, aucun des arguments soulevés par la requérante n’est de nature à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours.
98 Premièrement, les arguments de la requérante tendant à contester la valeur probante de chacun des différents éléments de preuve ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation globale des preuves d’usage retenue par la chambre de recours.
99 Plus précisément, s’agissant, tout d’abord, de l’argument de la requérante selon lequel l’offre produite par l’intervenante en tant que preuve d’usage no 4, portant sur 3 000 unités, ne saurait être prise en compte dès lors qu’aucune preuve d’envoi n’a été fournie, il convient de relever qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que les 3 000 boîtes de conserve de crabe royal russe, mentionnées dans ladite offre, aient été comptabilisées parmi les 5 000 unités prises en compte par la chambre de recours pour l’examen de l’importance de l’usage. De même, la circonstance que les télécopies adressées par Arimpex Promoqualita aux magasins El Corte Inglés, produits comme preuve d’usage no 4 n’indiquent pas la quantité de produits commercialisés n’est pas de nature à remettre en cause le constat que les autres preuves d’usage, et notamment les factures, attestent d’un volume de vente de plus de 5000 boîtes de conserve.
100 Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel les étiquettes ne démontrent pas l’importance de l’usage de la marque antérieure, il importe de relever que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, dès lors que les éléments de preuve ont été appréciés dans leur ensemble et qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait fondé son appréciation de l’importance de l’usage de la marque antérieure sur cet élément de preuve spécifique.
101 Enfin, s’agissant de l’absence de date sur la liste de prix, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de constater que, si la seule liste de prix est sans valeur probante, elle est toutefois susceptible d’étayer les autres éléments soumis à la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 53). Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en prenant en compte la liste des prix dans son appréciation de l’usage sérieux et en l’examinant conjointement avec les factures.
102 En outre, s’agissant de l’attestation de la chambre officielle de commerce et d’industrie de Madrid, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre pas en quoi le contenu de ce document ne serait pas fiable et ne pouvait être pris en compte par la chambre de recours. En tout état de cause, il y a lieu de relever que les critiques formulées par la requérante sur cet élément de preuve ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
103 Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que Sadco France était une entreprise importante opérant dans de nombreux pays européens, dotée de moyens considérables, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure. D’une part, il est constant que l’usage de la marque antérieure n’était pas directement effectué par Sadco France, mais par son distributeur, Arimpex Promoqualita. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Sadco France était une entreprise importante en Espagne, seul territoire à considérer aux fins de l’usage sérieux.
104 Par ailleurs, la circonstance que le marché espagnol représenterait plus de 46 millions de consommateurs ne justifie pas de considérer que la vente de 5 000 boîtes de conserve est symbolique. En effet, ainsi qu’exposé au point 70 ci–dessus, l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes, mais uniquement à s’assurer que la marque antérieure ait été effectivement exploitée.
105 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure n’aurait pas fait l’objet d’une publicité, il suffit de constater que, contrairement à ce que semble faire valoir la requérante, l’exigence que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur ne signifie pas qu’elle doive nécessairement faire l’objet d’une publicité. En outre, comme observé au point 71 ci-dessus, la circonstance que les factures produites par l’intervenante ont été adressées à des personnes différentes suffit à démontrer que l’usage de la marque antérieure s’est fait publiquement et vers l’extérieur.
106 Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait « été à tort sensible [à] la difficulté pour [la demanderesse en nullité] de réunir les preuves d’usage plus de vingt années après la période pertinente »,il y a lieu de constater, d’une part, que cette allégation ne ressort pas du point 37 de la décision attaquée, auquel fait référence la requérante. D’autre part, la requérante n’apporte aucun argument ni élément tendant à démontrer que la chambre de recours aurait pris en compte ce facteur dans l’analyse des preuves d’usage.
107 À la lumière des considérations exposées aux points 78 à 105 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure durant la seconde période pertinente. Il en découle que la seconde branche du moyen unique est non fondée. Partant il convient de rejeter le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Walfood SA est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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