DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
26 avril 2018 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Détournement de pouvoir – Droit de propriété – Droit à la liberté d’entreprise – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑190/16,
Mykola Yanovych Azarov, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par Mes G. Lansky et A. Egger, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Naert, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,
greffier : Mme N. Shall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.
2 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 »).
3 Le requérant, M. Mykola Yanovych Azarov, a été Premier ministre de l’Ukraine du 11 mars 2010 au 28 janvier 2014.
4 Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent :
« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.
(2) Le 3 mars 2014, le Conseil a [décidé] d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »
5 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
6 Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 1er, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/119.
7 Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption de mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.
8 Les noms des personnes visées par les actes de mars 2014 apparaissent sur la liste, identique, figurant à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement no 208/2014 (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription.
9 Le nom du requérant apparaissait sur la liste avec les informations d’identification « Premier ministre de l’Ukraine jusqu’en janvier 2014 » et la motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑331/14, ayant pour objet notamment une demande d’annulation de la décision 2014/119 et du règlement no 208/2014, en ce qu’ils le visaient.
11 Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de janvier 2015 »).
12 La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères de désignation des personnes visées par le gel des fonds. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :
a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou
b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »
13 Le règlement 2015/138 a modifié le règlement no 208/2014 conformément à la décision 2015/143.
14 Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1). La décision 2015/364 a, d’une part, remplacé l’article 5 de la décision 2014/119, en étendant l’application des mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016, et, d’autre part, modifié l’annexe de cette dernière décision. Le règlement d’exécution 2015/357 a modifié en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.
15 Par la décision 2015/364 et le règlement d’exécution 2015/357, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « Premier ministre de l’Ukraine jusqu’en janvier 2014 » et la nouvelle motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. »
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑215/15, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2015/364 et du règlement d’exécution 2015/357, en ce qu’ils le visaient.
17 Par courrier du 6 novembre 2015,le Conseil a communiqué au requérant une lettre, datée du 8 septembre 2015, émanant du bureau du procureur général d’Ukraine (ci-après le « BPG »), adressée au haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, concernant les procédures pénales dont il faisait l’objet en Ukraine.Par lettre du 30 novembre 2015, le requérant a présenté ses observations.
18 Par courrier du 15 décembre 2015, le Conseil a transmis au requérant une lettre du BPG du 30 novembre 2015, portant sur les procédures pénales le concernant.Par lettre du 29 décembre 2015, le requérant a présenté ses observations.
19 Par arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T‑331/14, EU:T:2016:49), le Tribunal a annulé les actes de mars 2014, en tant qu’ils concernaient le requérant.
20 Par lettre du 16 février 2016, le requérant a présenté ses observations afin de prendre position sur le possible maintien de son nom sur la liste.
21 Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
22 Par les actes attaqués, l’application des mesures restrictives a été prorogée, notamment en ce qui concerne le requérant, jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation de sa désignation, telle que reprise au point 15 ci-dessus, ait été modifiée.
23 Par courrier du 7 mars 2016, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard. Il a également répondu aux observations du requérant formulées dans les correspondances précédentes et lui a transmis les actes attaqués.
24 Par lettre du 16 mars 2016, le Conseil a répondu à une demande présentée par le requérant, en date du 7 mars 2016, en vue d’un accès privilégié aux documents du Conseil et lui a communiqué certains documents.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
25 Le 30 juin 2016, les autorités ukrainiennes ont communiqué des informations supplémentaires concernant le requérant.
26 Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1). Ces actes prorogent les mesures restrictives, notamment en ce qui concerne le requérant, jusqu’au 6 mars 2018.
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2017, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑247/17, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2017/381 et du règlement d’exécution 2017/374, en ce qu’ils le visaient.
28 Par arrêt du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479), le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision 2015/364 et le règlement d’exécution 2015/357, en tant qu’ils concernaient le requérant.
29 Le 7 septembre 2017, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479). Ce pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour sous la référence C‑530/17 P.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2016, le requérant a introduit le présent recours.
31 Dans le cadre de sa requête, le requérant a demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure, dont il n’a pas précisé le contenu.
32 Le 12 juillet 2016, le Conseil a déposé le mémoire en défense. Le même jour, il a présenté une demande motivée, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de certaines annexes de la requête ainsi que celui d’une annexe au mémoire en défense ne soient pas cités dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.
33 La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 1er septembre 2016 et le 18 octobre 2016.
34 Le 26 octobre 2016, le Conseil a également présenté une demande motivée, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, visant à obtenir que le contenu de certaines annexes à la réplique et à la duplique ne soit pas mentionné dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.
35 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2016, le requérant a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.
36 La phase écrite de la procédure a été close le 11 novembre 2016.
37 Par lettre du 8 juin 2017, le requérant a produit, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, des preuves nouvelles. Par lettre du 30 juin 2017, le Conseil a pris position sur les preuves produites par le requérant.
38 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
39 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
40 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 septembre 2017.
41 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
42 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, déclarer que les effets de la décision 2016/318 sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2016/311 ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
43 À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, respectivement, d’une violation des droits fondamentaux, d’un détournement de pouvoir, d’une violation du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux
44 Ce moyen s’articule, en substance, en trois branches, tirées, respectivement, de la violation du droit de propriété, de la violation de la liberté d’entreprise et du caractère disproportionné des mesures restrictives en cause.
Sur la première branche, tirée de la violation du droit de propriété
45 Le requérant estime que les actes attaqués portent atteinte à son droit de propriété, consacré par l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Selon lui, le gel des avoirs qui lui a été imposé équivaut à une expropriation de fait, ce qui ressortirait d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »). Les restrictions imposées par les actes attaqués, reposant sur de simples affirmations, auraient été adoptées sans les garanties procédurales prévues par le droit de l’Union. Selon le requérant, le Conseil n’a pas prouvé que, au moment de l’adoption des actes attaqués, il était déjà poursuivi pour les faits indiqués dans les motifs d’inscription. La limitation de son droit de propriété ne saurait dès lors être considérée comme étant « prévue par la loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. En outre, le Conseil n’aurait pas prouvé l’existence des conditions permettant de justifier des atteintes aux droits fondamentaux.
46 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
47 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »
48 Selon l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et, d’autre part, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
49 Il résulte de la jurisprudence qu’une mesure de gel des fonds comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 358).
50 En l’espèce, le droit de propriété du requérant est restreint, dès lors qu’il ne peut, notamment, pas disposer de ses fonds situés sur le territoire de l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières, et qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition.
51 Toutefois, le droit de propriété, tel qu’il est protégé par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).
52 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation à l’exercice du droit de propriété doit répondre à une triple condition.
53 Premièrement, la limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure doit avoir une base légale. Deuxièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est-à-dire la substance du droit ou de la liberté en cause, ne doit pas être atteint (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 197 à 200 et jurisprudence citée).
54 En ce qui concerne la première condition, il convient d’observer que, en l’occurrence, la limitation est « prévue par la loi », puisque le maintien du nom du requérant sur la liste correspond au critère de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause, mentionné au point 12 ci-dessus (ci-après le « critère pertinent »), que les actes attaqués n’ont pas modifié et qui renvoie notamment à l’existence d’une enquête pénale ouverte à l’encontre de la personne visée pour des faits de détournement de fonds publics.
55 S’agissant de la deuxième condition, il y a lieu de constater que les actes attaqués sont conformes à l’objectif, visé à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, de « consolider et de soutenir d’État de droit », ainsi que cela ressort du considérant 2 de la décision 2014/119, selon lequel les mesures restrictives en cause visent à renforcer et à soutenir l’État de droit en Ukraine. Ce faisant, ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités ukrainiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de l’Ukraine et, plus spécialement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement de fonds publics.
56 S’agissant de la troisième condition, il convient de relever que, compte tenu de la nature des motifs ayant justifié le maintien du nom du requérant sur la liste, de la période pendant laquelle ses fonds ont été gelés et du mécanisme dérogatoire prévu par la décision 2014/119, la restriction à l’exercice par celui-ci de son droit de propriété n’apparaît pas, contrairement à ce qu’il prétend, disproportionnée.
57 En effet, le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 164 et jurisprudence citée).
58 Il ressort de la jurisprudence que les inconvénients générés par les mesures restrictives ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu, d’une part, du fait que ces mesures présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible et ne portent, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel » du droit de propriété et, d’autre part, du fait qu’il peut y être dérogé afin de couvrir les besoins fondamentaux, les frais de justice ou bien encore les dépenses extraordinaires des personnes visées (voir arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 169 et jurisprudence citée).
59 Dès lors, les actes attaqués ne violent pas le droit de propriété du requérant.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de ce dernier.
61 S’agissant de l’allégation, tirée de la jurisprudence de la Cour EDH, selon laquelle les mesures restrictives en cause équivaudraient à une expropriation de fait, il convient de constater, à l’instar du Conseil, que les arrêts invoqués par le requérant sont dénués de pertinence. En effet, l’arrêt de la Cour EDH du 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède (CE:ECHR:1982:0923JUD000715175), concernait des permis d’exproprier en liaison avec des interdictions de construire, alors que les arrêts de la Cour EDH du 28 octobre 1999, Brumărescu c. Roumanie (CE:ECHR:1999:1028JUD002834295), et du 8 décembre 2009, Henne c. Allemagne (CE:ECHR:2009:1208DEC002809207), portaient, respectivement, sur un décret de nationalisation d’une maison et sur une obligation légale d’accepter une offre concernant la vente d’une propriété foncière. En l’espèce, les effets du gel d’avoirs sont limités dans le temps et les mesures ont pour seul objectif de préserver les avoirs concernés, en ne limitant que temporairement l’exercice du droit de propriété du requérant. S’agissant, en outre, de l’arrêt de la Cour EDH du 11 février 2014, Ziaunys c. République de Moldova (CE:ECHR:2014:0211JUD004241606), il convient d’observer que, dans cet arrêt, la Cour EDH a jugé que la saisie d’anciens billets de banque retirés de la circulation constituait une atteinte à la propriété de la partie requérante et que, en l’absence de base juridique, cette atteinte constituait une violation du droit de propriété. De telles circonstances ne sont pas pertinentes au regard d’une prétendue expropriation de fait inhérente à des mesures conservatoires limitées dans le temps sur la base des actes attaqués.
62 Enfin, s’agissant de l’arrêt du 4 mai 2012, In’t Veld/Conseil (T‑529/09, EU:T:2012:215, point 111), il convient d’observer, d’une part, que cet arrêt concernait une demande d’annulation d’une décision refusant l’accès intégral à un document contenant un avis juridique du Conseil, au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et, d’autre part, que le point de cet arrêt invoqué par le requérant se réfère explicitement à des questions ayant trait à l’application dudit règlement qui ne présentent aucune pertinence au regard de la prétendue violation du droit de propriété de la part du Conseil.
63 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche, tirée de la violation de la liberté d’entreprise
64 Selon le requérant, les actes attaqués violent l’article 16 de la Charte, qui englobe la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la libre concurrence. Dans la mesure où ces actes prévoient non seulement le gel des fonds, mais également de toutes ressources économiques, ils rendraient pratiquement impossible l’exercice de toute activité d’entrepreneur au sein de l’Union. Ces mesures seraient aussi disproportionnées au regard des objectifs poursuivis, dès lors que, au moment de l’adoption des actes attaqués, l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine n’étaient plus menacés, notamment, par le requérant, lequel n’exerçait plus de fonctions politiques et se trouvait à l’étranger.
65 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
66 Aux termes de l’article 16 de la Charte, « [l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».
67 Il ressort de la jurisprudence que, si une mesure restrictive est susceptible d’avoir des conséquences négatives considérables et une incidence importante sur la vie professionnelle de la personne concernée, elle ne tend qu’à geler ses avoirs, et ce à titre conservatoire. Ce faisant, elle n’a pas pour objet immédiat de s’opposer à ce que la personne concernée exerce des activités industrielles ou commerciales à des fins lucratives au sein de l’Union (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 253 et jurisprudence citée). Au demeurant, le requérant n’a produit aucun élément concret pour établir qu’il exerce, ou qu’il a l’intention d’exercer, une activité économique au sein de l’Union ou que le gel de ses fonds nuirait à des activités économiques existantes.
68 En tout état de cause, en ce qui concerne la liberté d’exercer une activité économique, la Cour a jugé que, eu égard au libellé de l’article 16 de la Charte, elle pouvait être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 123 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, à supposer que les mesures litigieuses restreignent en effet les droits économiques invoqués par le requérant, premièrement, il y a lieu de constater qu’une telle restriction, imposée par une disposition de portée générale de la décision 2014/119, est prévue par la loi (voir point 54 ci-dessus).
70 Deuxièmement, cette restriction répond à l’objectif d’intérêt général poursuivi par les mesures litigieuses (voir point 55 ci-dessus).
71 Troisièmement, une telle restriction ne peut pas être considérée comme étant démesurée par rapport à cet objectif. Au demeurant, le requérant ne fait, notamment, pas valoir qu’il existerait une mesure moins contraignante que la mesure litigieuse, qui serait, néanmoins, appropriée pour la réalisation des objectifs poursuivis par les actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 257 et jurisprudence citée). La circonstance que le requérant n’exerce plus de fonctions politiques en Ukraine et se trouve à l’étranger est d’ailleurs dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère proportionnel de l’ingérence dans sa liberté d’entreprise (voir, à cet égard, points 56 à 58 ci-dessus).
72 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche, tirée du caractère disproportionné des mesures restrictives
73 Le requérant estime, plus généralement, que l’imposition des mesures restrictives est disproportionnée en l’espèce dans la mesure où le montant des avoirs gelés est sans limites et sans rapport avec leur but. En effet, ni le montant des ressources d’État concernées par l’infraction qui lui est reprochée ni le montant des avoirs ou des ressources économiques gelés n’auraient été déterminés. À cet égard, les considérations du Conseil, auquel il incomberait de démontrer le caractère proportionné des mesures, ayant trait aux difficultés de mise en œuvre d’une limitation des avoirs ne sauraient être justifiées.
74 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
75 Ainsi qu’il a été rappelé au point 57 ci-dessus, afin de respecter le principe de proportionnalité, les actes des institutions de l’Union ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Plus particulièrement, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.
76 Or, ainsi que le fait valoir à juste titre le Conseil, il convient de relever que, en l’absence de décision juridictionnelle se prononçant sur le bien-fondé des accusations pesant sur le requérant en Ukraine, le Conseil ne pouvait, à la date d’adoption des actes attaqués, ni connaître la nature des fonds publics prétendument détournés, ni en indiquer lui-même le quantum. Il n’était donc pas en mesure de distinguer les avoirs susceptibles d’être entrés dans le patrimoine du requérant consécutivement à de tels détournements du restant des biens composant le patrimoine de celui-ci. Dans ces conditions, rien ne permettait au Conseil d’adopter une décision imposant, à titre d’exemple, un gel partiel des fonds du requérant.
77 À cet égard, il convient également d’observer que, même à supposer que le requérant soutienne qu’un gel des fonds ne se justifierait pas au-delà de la valeur des biens prétendument détournés ou ayant fait l’objet d’une saisie en Ukraine, telle qu’elle résulte des informations dont disposait le Conseil, d’une part, les chiffres mentionnés dans les lettres du BPG, à savoir [confidentiel](1), s’agissant de la procédure [confidentiel], et [confidentiel], s’agissant de la procédure [confidentiel], ne donnent qu’une simple indication de la valeur des avoirs qui auraient été détournés et, d’autre part, toute tentative visant à délimiter le montant des fonds gelés serait, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil, extrêmement difficile, sinon impossible, à mettre en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 133).
78 Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 58 ci-dessus, d’une part, les mesures litigieuses présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible et ne portent, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel » du droit de propriété et, d’autre part, des dérogations auxdites mesures peuvent être autorisées afin de couvrir les besoins fondamentaux, les frais de justice ou bien encore les dépenses extraordinaires des personnes visées.
79 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen ainsi que, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
80 Le requérant fait valoir que le Conseil a pris des mesures restrictives à son égard sans disposer de preuves des faits invoqués au titre de la motivation justifiant le maintien de son nom sur la liste. Selon lui, il y a détournement de pouvoir lorsque, même à supposer l’objectif poursuivi légitime, le résultat de l’acte ne sert pas à l’atteindre. En l’occurrence, le gel d’avoirs ne permettrait donc pas d’atteindre l’objectif, qui est de renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine, ni de manière générale ni en ce qui concerne le requérant, dès lors que celui-ci n’exerçait plus de fonction politique depuis l’adoption des actes attaqués. D’ailleurs, d’une part, le Conseil ne parviendrait pas à justifier en quoi les mesures restrictives en cause contribueraient à atteindre l’objectif de renforcement de l’État de droit en Ukraine et, d’autre part, deux ans après l’imposition desdites mesures, les autorités ukrainiennes n’auraient pas encore apporté de preuves pouvant justifier l’inscription du nom du requérant sur la liste. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, les mesures en cause n’aideraient pas les autorités ukrainiennes à recouvrer les fonds publics détournés.
81 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
82 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 50 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, il convient de rappeler que les actes de mars 2014, dans leur formulation initiale et tels qu’ils sont modifiés par les actes de janvier 2015 et par les actes attaqués, prévoient des mesures restrictives à l’encontre de personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, en vue de soutenir l’État de droit en Ukraine.
84 Ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus , il convient de constater, d’une part, que l’objectif poursuivi par la décision 2014/119 correspond à l’un des objectifs énoncés à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, qui prévoit que l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin notamment de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, et, d’autre part, qu’un tel objectif peut être atteint par les mesures litigieuses.
85 En particulier, un tel objectif a vocation à être atteint par un gel d’avoirs dont le champ d’application est, comme en l’espèce, restreint aux personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à leurs associés, c’est-à-dire à des personnes dont les agissements sont susceptibles d’avoir obéré le bon fonctionnement des institutions publiques et des organismes leur étant liés (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 92, et du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 70).
86 Le requérant n’a d’ailleurs pas démontré que, en adoptant les actes attaqués ou les actes de mars 2014, tels qu’ils sont modifiés par les actes de janvier 2015, le Conseil poursuivait principalement un but autre que celui de renforcer et de soutenir l’État de droit en Ukraine.
87 En effet, premièrement, il convient de constater, à l’instar du Conseil, que l’argument relatif à la prétendue absence de preuves concrètes justifiant le maintien du nom du requérant sur la liste est dépourvu de pertinence, dès lors que la question de savoir si les mesures restrictives reposent sur une base factuelle suffisamment solide n’a aucune incidence sur celle de savoir si le Conseil a agi à des fins autres que celles excipées ou s’il a essayé d’éluder la procédure prévue pour l’adoption de mesures restrictives.
88 Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’objectif poursuivi par les actes attaqués, à savoir celui de renforcer et de soutenir l’État de droit en Ukraine, ne saurait être réalisé en ce qui concerne le requérant dès lors qu’il n’exerce plus de fonctions politiques dans ce pays, il convient de rappeler que ledit objectif englobe également le fait d’aider les autorités ukrainiennes à recouvrer les fonds publics détournés et que les actes attaqués contribuent à la réalisation d’un tel objectif, et ce indépendamment de la question de savoir si le requérant exerce encore des fonctions politiques au sein du gouvernement ukrainien, cette circonstance n’ayant aucune incidence sur l’adoption des mesures restrictives en cause.
89 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration
90 Le requérant soutient que les actes attaqués violent à plusieurs égards le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte. Tout d’abord, ce principe comprendrait le droit d’être entendu, impliquant le droit de l’intéressé d’être informé de l’ouverture d’une procédure et de l’objet de celle-ci, ainsi que la possibilité de présenter des observations sur les éléments de fait et de droit. L’autorité compétente devrait donc tenir compte de ces observations afin de prendre sa décision, toute exception étant d’interprétation stricte. Le droit d’être entendu impliquerait d’ailleurs le droit à un traitement impartial, qui empêcherait le Conseil d’imposer des mesures restrictives sur le fondement de données unilatérales.À cet égard, dans la réplique, le requérant fait valoir que le Conseil s’est borné à rejeter ses arguments sans pratiquement les examiner, et ce, de surcroît, plusieurs jours après l’adoption des actes attaqués.Les quelques rares démarches d’enquête que le Conseil aurait entreprises, seulement des mois après l’adoption des actes attaqués, ne seraient pas suffisantes pour étayer la thèse de celui-ci.
91 Ensuite, selon le requérant, le droit à un traitement équitable, qui découlerait du principe de bonne administration, a été violé en l’espèce, le motif indiqué pour le maintien de son nom sur la liste n’ayant pas été étayé par les faits. Il n’y aurait donc pas eu de procédure impartiale, en ce que le Conseil aurait versé au dossier, sans enquête, des courriers provenant d’un État tiers.
92 Enfin, après avoir rappelé que l’article 41 de la Charte mentionne l’obligation de motivation des actes, le requérant fait valoir que le respect du principe de bonne administration requiert, surtout en matière de mesures restrictives, une instruction sérieuse et soigneuse des faits, qui ferait défaut dans le cas en l’espèce. Contrairement à ce que fait valoir le Conseil, la motivation ne décrirait pas la situation précise du requérant. En effet, les informations données par le Conseil ne feraient que décrire un délit de manière abstraite.
93 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
94 Il y a lieu d’observer que, dans le cadre du présent moyen, le requérant invoque la violation du principe de bonne administration, en faisant référence, en substance, à une série de droits, tels que le droit d’être entendu, impliquant le droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure et de l’objet de celle-ci ainsi que de présenter des observations sur les éléments de fait et de droit, et à certaines obligations, telles que l’obligation pour l’administration de motiver les actes, celle d’établir soigneusement les faits ainsi que l’obligation d’impartialité et de traitement équitable.
95 Dès lors, il y a lieu d’examiner séparément chacune des branches invoquées par le requérant.
Sur la branche tirée de la violation du droit d’être entendu
96 Il convient de rappeler, tout d’abord, que le principe fondamental du respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption d’une mesure restrictive est expressément consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 66).
97 Dans le cas d’une décision subséquente de gel des fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste est maintenu, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).
98 Ce droit d’être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de la personne visée par la mesure restrictive et dont le nom fait l’objet d’un maintien sur la liste en cause (arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 26, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 43).
99 En l’espèce, il doit être observé que l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision 2014/119 et l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement no 208/2014 prévoient que le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. De plus, selon l’article 5, troisième alinéa, de ladite décision, celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et, selon l’article 14, paragraphe 4, du règlement no 208/2014, la liste est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Les actes attaqués se fondent sur ces actes initiaux que sont les actes de mars 2014 et ont pour effet de proroger le gel des fonds après ledit réexamen par le Conseil de la liste.
100 À cet égard, il y a lieu de relever, eu égard au principe jurisprudentiel exposé au point 98 ci-dessus, que le Conseil, lorsqu’il a maintenu le nom du requérant sur la liste, a retenu des éléments nouveaux, qui n’avaient pas encore été communiqués au requérant à la suite de l’inscription initiale de son nom.
101 En effet, d’une part, la motivation des actes attaqués ne coïncide pas avec celle de la première inscription du nom du requérant (voir points 9 et 15 ci-dessus). D’autre part, le Conseil s’est fondé sur des éléments de preuve nouveaux, à savoir les lettres du BPG des 8 septembre et 30 novembre 2015.
102 Dès lors, le Conseil était obligé d’entendre le requérant avant d’adopter lesdits actes.
103 Or, il ressort du dossier de l’affaire que, par sa lettre du 6 mars 2015, le Conseil, après avoir examiné et rejeté les arguments du requérant portés à sa connaissance, a informé ce dernier qu’il avait jusqu’au 1er décembre 2015 pour présenter ses observations en vue du réexamen annuel des mesures.
104 Par lettre du 27 mars 2015, le Conseil a également fait suite à la demande du requérant, contenue dans le courrier électronique du 9 mars 2015, d’avoir accès à certains de ses documents.
105 Par lettre du 6 novembre 2015, le Conseil a communiqué au requérant la copie de la lettre du BPG en date du 8 septembre 2015, tout en rappelant à celui-ci la date du 1er décembre 2015 pour lui présenter ses observations.
106 Par lettre du 15 décembre 2015, le Conseil a communiqué au requérant la copie de la lettre du BPG en date du 30 novembre 2015 et a signalé à celui-ci qu’il avait jusqu’au 5 janvier 2016 pour lui adresser des observations sur ce courrier.
107 Par lettres des 30 novembre, 29 décembre 2015 et 16 février 2016, le requérant a effectivement écrit au Conseil, en faisant valoir que les lettres du BPG susmentionnées ne constituaient pas une base factuelle suffisamment solide pour l’adoption de nouvelles mesures contre lui.
108 En outre, immédiatement après l’adoption des actes attaqués, par courrier du 7 mars 2016, le Conseil a répondu aux observations du requérant formulées dans les lettres mentionnées au point 107 ci-dessus, en les rejetant. Par ailleurs, le Conseil lui a transmis les actes attaqués et lui a donné la possibilité de formuler des observations ultérieures.
109 À la lumière de ces circonstances, il y a lieu de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations concernant le respect des droits de la défense du requérant au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption des actes attaqués. En effet, force est de constater que le requérant a eu accès aux informations et aux éléments de preuve qui ont motivé le maintien des mesures restrictives à son égard et que celui-ci a pu formuler, en temps utile, des observations et former le présent recours en invoquant des éléments pertinents du dossier au titre de sa défense.
110 S’agissant du prétendu droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure et de son objet, le requérant, interrogé lors de l’audience, a confirmé qu’il entendait se référer à l’ouverture de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes attaqués. Dès lors, ce grief manque en fait au vu des considérations développées aux points 103 à 107 ci-dessus.
111 Il y a donc lieu de rejeter la branche du présent moyen tirée de la violation du droit d’être entendu.
Sur la branche tirée de la violation de l’obligation d’impartialité et de traitement équitable
112 S’agissant de la branche tirée de la prétendue violation de l’obligation d’impartialité et de traitement équitable, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le requérant entend la fonder sur l’allégation selon laquelle le motif invoqué pour les mesures restrictives « n’est pas étayé par les faits requis », elle sera examinée dans le cadre de l’appréciation du quatrième moyen. En revanche, dans la mesure où le requérant entend fonder la présente branche sur la circonstance que le Conseil a « versé au dossier, sans enquête, des courriers provenant d’États tiers », il convient de rappeler que le Conseil, au moment de l’adoption des actes attaqués, disposait, notamment, de la lettre du BPG du 30 novembre 2015 ainsi que des observations du requérant et qu’il a décidé de maintenir le nom du requérant sur la liste en tenant compte de ces deux éléments. Le Conseil n’a donc pas commis d’erreur en se fondant sur lesdits éléments afin de décider le maintien du nom du requérant sur la liste.D’ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le Conseil n’est pas tenu d’entreprendre systématiquement ses propres investigations ou d’opérer des vérifications en vue d’obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu’il se fonde sur des éléments fournis par les autorités d’un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l’égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l’objet de procédures judiciaires (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 175).
113 Il y a donc lieu de rejeter la branche du présent moyen tirée de la prétendue violation de l’obligation d’impartialité et de traitement équitable.
Sur la branche tirée de la violation de l’obligation de motivation
114 Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, « [l]es actes juridiques sont motivés ».
115 En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités, le droit à une bonne administration comprend notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».
116 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte attaqué et au contexte dans lequel celui-ci a été adopté. Elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 94 et jurisprudence citée).
117 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 95 et jurisprudence citée).
118 En particulier, la motivation d’une mesure de gel d’avoirs ne saurait, en principe, consister seulement en une formulation générale et stéréotypée. Sous les réserves énoncées au point 117 ci-dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 96 et jurisprudence citée).
119 Il convient enfin de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non sa motivation, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 60 et 61).
120 En l’espèce, il doit être relevé que, contrairement à ce que prétend le requérant, la motivation retenue lors du maintien du nom de celui-ci sur la liste en cause (voir point 15 ci-dessus) est spécifique et concrète et énonce les éléments qui constituent le fondement dudit maintien, à savoir la circonstance qu’il fait l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics.
121 En outre, le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant est intervenu dans un contexte connu par celui-ci, qui avait pris connaissance, lors des échanges avec le Conseil, des lettres du BPG des 8 septembre et 30 novembre 2015, sur lesquelles ce dernier a fondé le maintien desdites mesures (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, EU:T:2013:397, point 88). Dans ces lettres sont indiqués [confidentiel]. Par ailleurs, s’inscrivent aussi dans ledit contexte les échanges entre le requérant et le Conseil dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T‑331/14, EU:T:2016:49), et du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, EU:T:2017:479).
122 C’est donc à tort que le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir décrit sa situation précise, en s’étant limité à donner des informations énonçant de manière abstraite les délits dont il est soupçonné.
123 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les actes attaqués indiquent à suffisance de droit les éléments de droit et de fait qui en constituent, d’après leur auteur, le fondement.
124 Il convient donc de rejeter la branche du présent moyen tirée de la prétendue violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
Sur la branche tirée de la violation de l’obligation d’établir soigneusement les faits
125 S’agissant, enfin, de la branche tirée de la prétendue violation de l’obligation d’établir soigneusement les faits, force est de constater que le requérant n’a pas étayé son argumentation. Par ailleurs, en ce que la présente branche doit être comprise comme visant à critiquer l’attitude du Conseil consistant à ne pas avoir effectué une enquête plus approfondie et à s’être contenté des lettres du BPG, il doit être observé que, dans la mesure où elle se rattache au quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, elle sera traitée dans le cadre de l’appréciation de celui-ci.
126 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la branche du troisième moyen tirée de la prétendue violation de l’obligation d’établir soigneusement les faits, ainsi que le moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
127 Selon le requérant, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de proroger les mesures restrictives en cause sur le fondement des lettres du BPG. En effet, ces lettres ne sauraient être considérées comme une base factuelle suffisamment solide à la lumière de la jurisprudence.
128 Premièrement, le requérant rappelle que le contrôle juridictionnel s’étend, en principe, à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués par le Conseil pour justifier le maintien de son nom sur la liste, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels se fonde le Conseil. Par ailleurs, l’intensité de ce contrôle serait plus élevée s’agissant des mesures restrictives visant des particuliers.
129 Deuxièmement, il reproche, en substance, au Conseil de ne pas avoir apprécié l’exactitude matérielle des faits allégués à la lumière des observations qu’il a présentées et, de ce fait, de ne pas avoir respecté l’obligation d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre lui. À cet égard, dans la réplique, le requérant fait valoir, en réponse à un argument du Conseil, que la diffusion de ses courriers au sein du groupe préparatoire en tant que documents de séance ne constitue pas une prise en considération suffisante de ses observations. Du reste, un examen au fond ne figurerait que dans une lettre du Conseil, par ailleurs très succincte, postérieure à l’adoption des actes attaqués.
130 Troisièmement, le requérant estime que le Conseil n’a pas tenu compte des faiblesses de l’État de droit en Ukraine. Plus particulièrement, il lui reproche de ne pas avoir respecté les obligations, qui lui incombent en vertu de la jurisprudence, de vérifier avec soin si la réglementation pertinente de l’Ukraine assurait une protection des droits de la défense ainsi qu’une protection juridictionnelle effective équivalente à celle garantie dans l’Union. Par ailleurs, le Conseil continuerait à ignorer les violations du droit à un procès équitable perpétrées par les autorités judiciaires ukrainiennes, dénoncées par le Haut-Commissaire des Nations unies chargé de la mission d’observation des droits de l’homme en Ukraine dans un rapport concernant la période comprise entre le 16 février et le 15 mai 2016.
131 Quatrièmement, il fait valoir que le BPG manque de crédibilité et que le Conseil s’est appuyé à tort sur les lettres de celui-ci lorsqu’il a décidé de maintenir le nom du requérant sur la liste. Plus particulièrement, quatre procureurs généraux se seraient succédé depuis la première lettre du BPG de mars 2014 et ceux-ci auraient aussi fait l’objet de graves reproches concernant leur gestion. Par ailleurs, des décisions de justice constatant la violation des droits procéduraux du requérant auraient été écartées par le BPG. Or, selon le requérant, le Conseil avait connaissance de ces circonstances ou devait en avoir eu connaissance, via le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et, en tout état de cause, il appartenait au Conseil de se procurer les informations pertinentes.
132 Cinquièmement, les procédures pénales dont il fait l’objet se trouveraient, plus de deux ans après leur ouverture, encore au stade de l’enquête préliminaire.
133 Sixièmement, s’agissant de la [confidentiel], le requérant fait valoir qu’elle ne concerne pas le détournement de fonds publics, mais l’abus de pouvoir. À cet égard, il souligne qu’il n’a de lien [confidentiel].Selon lui, les reproches le concernant n’indiquent aucune activité illégale. Tout d’abord, il n’y aurait eu aucune proposition du ministre compétent ; or, à défaut d’une telle proposition, le gouvernement ne pourrait prendre aucune décision, s’agissant du transfert de propriété de ladite entreprise. Ensuite, durant la période de référence, aucune disposition de droit n’aurait interdit à des entreprises publiques de détenir des participations étrangères, ainsi que le confirmerait un arrêt de la cour d’appel de Kiev. En outre, il ressortirait de cet arrêt que le responsable de l’audit de ladite entreprise aurait agi correctement en ne transférant pas ses dividendes au budget public. Il s’ensuivrait que [confidentiel] seraient légales. Enfin, il n’y aurait eu aucune entrave illégale aux enquêtes du groupe de travail chargé [confidentiel]
134 Septièmement, le requérant fait valoir que, s’agissant de [confidentiel], il ne peut pas avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. En effet, en premier lieu, la décision de financement du [confidentiel] aurait été prise selon la procédure prévue par le code budgétaire ukrainien et aurait donc été légale. En deuxième lieu, en tant que Premier ministre, le requérant n’aurait pas eu la compétence pour commettre l’infraction dont il est soupçonné par les autorités ukrainiennes. En tout état de cause, il ressortirait d’un jugement d’une juridiction indépendante ukrainienne, ayant force de chose jugée, que l’utilisation des fonds étatiques pour la mise en place [confidentiel] était légale et qu’aucun argent public n’a été dépensé pour les activités de [confidentiel]. En troisième lieu, un jugement du tribunal administratif de district de Kiev aurait constaté précédemment que les [confidentiel] avaient été montées et livrées au service [confidentiel] de l’Ukraine, conformément au protocole de livraison et de prise de possession de l’entreprise d’État concernée. Aucune ressource d’État n’aurait donc fait l’objet d’un détournement et il ne pourrait pas, par conséquent, y avoir de détournement de fonds publics. L’utilisation de fonds du budget conformément à leur destination serait, en outre, confirmée par des informations provenant des entreprises concernées elles-mêmes. En quatrième lieu, il n’y aurait eu aucun accord secret, tous les actes ayant été adoptés de manière transparente et compréhensible par le public. En cinquième lieu, il n’y aurait eu ni abus de pouvoir ni agissement par cupidité de la part du requérant. Dans la réplique, le requérant met, en outre, en doute les arguments du Conseil concernant les jugements des autorités judiciaires ukrainiennes, en soulignant, en particulier, que la Cour administrative suprême d’Ukraine n’a rendu qu’un avis de principe sur la compétence de l’Inspection financière d’État (IFE) de l’Ukraine, sans que cela ait impliqué de constat sur l’usage illégal des fonds.
135 Huitièmement, s’agissant de la procédure [confidentiel], après avoir contesté, dans la requête, les fondements juridiques et factuels de l’enquête menée par le BPG à cet égard, le requérant reconnaît, dans la réplique, que le Conseil n’a pas fondé les mesures restrictives litigieuses sur cette procédure.
136 Neuvièmement, selon le requérant, d’une part, les faits qui lui sont reprochés ne portent pas atteinte à l’État de droit en Ukraine et, d’autre part, les mesures restrictives prises à son égard ne contribuent pas à renforcer l’État de droit dans ce pays. Au contraire, ce sont les activités du BPG qui porteraient atteinte à l’État de droit en Ukraine.
137 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
138 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, à partir du 6 mars 2016, le requérant a fait l’objet de nouvelles mesures restrictives introduites par les actes attaqués sur la base du critère pertinent (voir point 12 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée constitue une décision autonome, adoptée par le Conseil au terme d’un réexamen périodique prévu à l’article 5, troisième alinéa, de la décision 2014/119.
139 Il convient également de rappeler, d’une part, que le critère pertinent dispose que des mesures restrictives sont adoptées à l’égard des personnes qui ont été « identifiées comme étant responsables » de faits de détournement de fonds publics – ce qui inclut les personnes « faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes » pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens – et, d’autre part, qu’il doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas de façon abstraite tout fait de détournement de fonds publics, mais plutôt des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics susceptibles de porter atteinte au respect de l’État de droit en Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 91).
140 Le nom du requérant a été maintenu sur la liste par les actes attaqués au motif qu’il était une « [p]ersonne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics » (voir point 15 ci-dessus).
141 Il est constant que le Conseil s’est fondé, pour décider du maintien du nom du requérant sur la liste, sur les informations fournies par le BPG le concernant, à savoir, notamment, la lettre du BPG du 30 novembre 2015, dont le contenu est, en substance, identique à celui de la lettre du BPG du 8 septembre 2015.
142 Sur cette base, il convient de vérifier si, en décidant le maintien du nom du requérant sur la liste, par les actes attaqués, le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des éléments de preuve en sa possession.
143 Or, il doit être rappelé que, si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, points 41 et 45 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 36).
144 Selon la jurisprudence, le Conseil n’est pas tenu d’entreprendre, d’office et de manière systématique, ses propres investigations ou d’opérer des vérifications en vue d’obtenir des précisions supplémentaires lorsqu’il dispose déjà d’éléments fournis par les autorités d’un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l’égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l’objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).
145 À cet égard, il convient de relever que le BPG est l’une des plus hautes autorités judiciaires en Ukraine. En effet, il agit, dans cet État, en qualité de ministère public dans l’administration de la justice pénale et il mène des enquêtes préliminaires dans le cadre de procédures pénales visant, notamment, le détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, points 45 et 111).
146 Certes, il peut être déduit, par analogie, de la jurisprudence en matière de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu’il appartenait, en l’espèce, au Conseil d’examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui avaient été transmis par les autorités ukrainiennes, en particulier les lettres du BPG des 8 septembre et 30 novembre 2015, au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par le requérant. Par ailleurs, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).
147 Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).
148 Ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 2 de la décision 2014/119, celle-ci s’inscrit dans le cadre plus général d’une politique de l’Union de soutien aux autorités ukrainiennes destinée à favoriser la stabilisation politique de l’Ukraine. Elle répond ainsi aux objectifs de la PESC, qui sont définis, en particulier, à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l’Union met en œuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).
149 C’est dans ce cadre que les mesures restrictives en cause prévoient le gel des fonds et des avoirs notamment des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien. En effet, la facilitation de la récupération de ces fonds permet de renforcer et de soutenir l’État de droit en Ukraine.
150 Il s’ensuit que les mesures restrictives en cause ne visent pas à sanctionner des agissements répréhensibles qui seraient commis par les personnes visées, ni à les dissuader, par la contrainte, de se livrer à de tels agissements. Ces mesures ont pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités ukrainiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de tels détournements. Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).
151 Ainsi, les mesures restrictives en cause, qui ont été édictées par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE, sont dépourvues de connotation pénale. Elles ne sauraient donc être assimilées à une décision de gel d’avoirs d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre prise dans le cadre de la procédure pénale applicable et dans le respect des garanties offertes par cette procédure. Par conséquent, les exigences s’imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l’inscription du nom d’une personne sur la liste de celles faisant l’objet de ce gel d’avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s’imposent à l’autorité judiciaire nationale dans le cas susvisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).
152 En l’espèce, ce qu’il importe au Conseil de vérifier, c’est, d’une part, dans quelle mesure les documents fournis par le BPG, sur lesquels il entend se fonder, permettent d’établir que, comme l’indiquent les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste en cause, rappelés au point 140 ci-dessus, celui-ci fait l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d’autre part, que cette procédure permet de qualifier les agissements du requérant conformément au critère pertinent. Ce n’est que si ces vérifications n’aboutissaient pas que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 146 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d’opérer des vérifications supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).
153 Par ailleurs, dans le cadre de la coopération régie par les actes attaqués (voir point 148 ci-dessus), il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondent pour conduire des procédures pénales visant le requérant pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 150 ci-dessus, en adoptant les actes attaqués, le Conseil ne cherche pas à sanctionner lui-même les détournements de fonds publics sur lesquels les autorités ukrainiennes enquêtent, mais à préserver la possibilité pour ces autorités de constater lesdits détournements tout en en recouvrant le produit. C’est donc à ces autorités qu’il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’aboutissement de ces procédures. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du point 151 ci-dessus, les obligations du Conseil dans le cadre des actes en cause ne sauraient être assimilées à celles d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre dans le cadre d’une procédure pénale de gel d’avoirs, ouverte notamment dans le cadre de la coopération pénale internationale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).
154 Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence dont il ressort qu’il appartient au Conseil de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes dont la personne concernée fait l’objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard des documents fournis par les autorités nationales (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66 et jurisprudence citée).
155 Certes, le Conseil ne saurait entériner, en toutes circonstances, les constatations des autorités ukrainiennes figurant dans les documents fournis par ces dernières. Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration ni, d’une manière générale, à l’obligation, pour les institutions de l’Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l’application du droit de l’Union, en vertu de l’application combinée de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 67).
156 Toutefois, il appartient au Conseil d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la nécessité de mener des vérifications supplémentaires, en particulier de solliciter des autorités ukrainiennes la communication d’éléments de preuve additionnels si ceux déjà fournis se révèlent insuffisants ou incohérents. En effet, il ne pourrait être exclu que des éléments portés à la connaissance du Conseil, soit par les autorités ukrainiennes elles-mêmes, soit d’une autre manière, le conduisent à douter du caractère suffisant des preuves déjà fournies par ces autorités. Par ailleurs, dans le cadre de la faculté qui doit être conférée aux personnes visées de présenter des observations concernant les motifs que le Conseil envisage de retenir pour maintenir leur nom sur la liste en cause, ces personnes sont susceptibles de présenter de tels éléments, voire des éléments à décharge, qui nécessiteraient que le Conseil conduise des vérifications supplémentaires. En particulier, s’il n’appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l’appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées par les lettres du BPG, il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations du requérant, cette institution soit tenue de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).
157 Enfin, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’une décision de gel d’avoirs doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le Conseil pouvait disposer au moment où il l’a arrêtée (voir arrêt du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11, EU:T:2013:273, point 115 et jurisprudence citée).
158 En l’espèce, il est constant que les lettres sur lesquelles le Conseil s’est fondé émanent du BPG, qu’elles font état de procédures pénales concernant le requérant et qu’elles indiquent, notamment, la date d’ouverture et le numéro d’enregistrement desdites procédures ainsi que les articles du code pénal ukrainien prétendument enfreints.
159 Les griefs principaux du requérant ont trait au fait que les lettres du BPG des 8 septembre et 30 novembre 2015 ne contiendraient pas d’informations suffisantes ou suffisamment précises.
160 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de la lettre du BPG du 30 novembre 2015, qui est, en substance, très semblable à celle du 8 septembre 2015, que le requérant fait l’objet, notamment, de [confidentiel].
161 Plus particulièrement, les faits reprochés au requérant dans le cadre de la [confidentiel] sont décrits, dans la lettre du 30 novembre 2015, comme suit :
[confidentiel]
162 Quant aux faits reprochés au requérant dans le cadre de [confidentiel], ils sont décrits comme suit :
[confidentiel]
163 Il ressort également de la lettre du 30 novembre 2015, d’une part, [confidentiel], et, d’autre part, que son nom a été inscrit [confidentiel].
164 Il s’ensuit que les lettres du BPG mentionnées aux points 159 à 163 ci-dessus contiennent des informations permettant de comprendre clairement, d’une part, que le requérant fait l’objet de [confidentiel] ayant trait, notamment, à la violation de l’article 191, paragraphe 5, du code pénal ukrainien, qui sanctionne le détournement de fonds publics, et à la violation de l’article 364, paragraphe 2, du même code, qui sanctionne l’abus de pouvoir, et, d’autre part, que, dans le cadre de [confidentiel]. Bien que le résumé des faits à l’origine de ces violations soit synthétique et qu’il ne décrive pas en détail les mécanismes par lesquels le requérant est soupçonné d’avoir détourné des fonds de l’État ukrainien, il résulte de ces lettres, avec suffisamment de clarté, que les faits reprochés au requérant concernent, d’une part, un détournement de fonds publics lié [confidentiel], et, d’autre part, un abus de pouvoir [confidentiel]. Or, de tels comportements sont susceptibles d’avoir occasionné des pertes de fonds pour l’État ukrainien et correspondent ainsi à la notion de détournement de fonds publics appartenant à celui-ci, visée par le critère pertinent.
165 Le maintien des mesures restrictives à l’encontre du requérant était donc fondé sur des éléments de preuve qui permettaient au Conseil d’opérer le constat univoque de l’existence de procédures pénales ouvertes par l’administration judiciaire ukrainienne à l’égard du requérant portant sur un détournement de fonds publics, au sens du critère pertinent.
166 En effet, contrairement à ce que prétend le requérant, la lettre du BPG du 30 novembre 2015 atteste que les procédures [confidentiel] sont menées pour des faits caractérisés de manière suffisamment concrète et précise, de sorte qu’elles ne laissent subsister aucun doute sur l’implication supposée du requérant, d’autant plus que les éléments factuels décrivant l’infraction dans ladite lettre et dans celle du 8 septembre 2015 restent constants, cohérents et sont qualifiés juridiquement par les autorités ukrainiennes, respectivement, de détournement de fonds publics et d’abus de pouvoir commis dans le but de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage injustifié, relevant tous les deux du détournement de fonds publics appartenant à l’État ukrainien, ce qui correspond au critère pertinent.
167 À cet égard, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le critère pertinent n’aurait pas été satisfait dès lors que son nom a été inscrit sur la liste au regard non pas de poursuites ou de procédures judiciaires, mais d’une enquête préliminaire, il convient de relever que l’effet utile d’une décision de gel des fonds serait compromis si l’adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir détourné des fonds publics, dès lors que celles-ci auraient dans cette attente disposé du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs dans des États ne pratiquant aucune forme de coopération avec les autorités de l’État dont elles sont ressortissantes ou résidentes (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 71). Par ailleurs, dès lors qu’il est établi que la personne en cause fait, comme en l’espèce, l’objet d’investigations, dans le cadre d’une procédure pénale, de la part des autorités judiciaires ukrainiennes, pour des faits de détournement de fonds publics, au sens des actes attaqués, le stade exact auquel se trouve ladite procédure ne saurait constituer un élément susceptible de justifier son exclusion de la catégorie des personnes visées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 124).
168 Eu égard à la jurisprudence citée au point 167 ci-dessus et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités judiciaires d’un État tiers dans les modalités de mise en œuvre de poursuites pénales, la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une enquête préliminaire, diligentée sous l’autorité du BPG, n’est pas, en soi, de nature à conduire à constater une illégalité des actes attaqués, découlant du fait que, dans de telles circonstances, le Conseil aurait dû exiger des vérifications supplémentaires de la part des autorités ukrainiennes quant aux faits reprochés à l’intéressé, étant donné que, ainsi qu’il sera précisé ci-après, le requérant n’a pas avancé d’éléments susceptibles de remettre en cause les motifs visés par les autorités ukrainiennes pour fonder les accusations portées contre lui concernant des faits bien précis ou de démontrer que sa situation particulière aurait été affectée par les problèmes allégués du système judiciaire ukrainien. Le fait que plusieurs procureurs généraux aient démissionné et qu’ils fassent l’objet de reproches concernant l’exercice de leurs fonctions n’a d’ailleurs pas d’incidence sur la crédibilité des lettres du BPG, dès lors que, même après l’arrivée de nouveaux procureurs généraux, la substance des violations dont le requérant était soupçonné est restée la même.
169 Enfin, d’une part, il est encore opportun de relever que la poursuite des crimes économiques, tels que le détournement de fonds publics, qui en l’espèce ont trait à des sommes d’argent très importantes, qui se chiffrent en millions de hryvnias (UAH), est un moyen important pour lutter contre la corruption et que la lutte contre la corruption constitue, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, un principe inscrit dans la notion d’État de droit. D’autre part, il convient d’observer que l’infraction reprochée au requérant s’insère dans un contexte plus large où une partie non négligeable de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne est soupçonnée d’avoir commis de graves infractions dans la gestion des ressources publiques, menaçant ainsi sérieusement les fondements institutionnels et juridiques du pays et portant notamment atteinte aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 117).
170 Il s’ensuit que, dans leur ensemble et compte tenu des fonctions exercées par le requérant au sein de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne, les mesures restrictives en cause contribuent, de manière efficace, à faciliter la poursuite des crimes de détournements de fonds publics commis au détriment des institutions ukrainiennes et permettent qu’il soit plus aisé, pour les autorités ukrainiennes, d’obtenir la restitution du fruit de tels détournements. Cela permet de faciliter, dans l’hypothèse où les poursuites judiciaires se révéleraient fondées, la répression, par des moyens judiciaires, des actes allégués de corruption commis par des membres de l’ancien régime, contribuant ainsi au soutien de l’État de droit dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 118).
171 Le Conseil n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur la liste, par les actes attaqués, sur la base des informations, contenues dans les lettres du BPG des 8 septembre et 30 novembre 2015, concernant notamment les faits de détournement de fonds publics, au sens du critère pertinent, qui justifiaient, selon les autorités ukrainiennes, l’existence d’une enquête à l’égard du requérant.
172 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les éléments à décharge produits par le requérant ou par les autres arguments invoqués par celui-ci.
173 À titre liminaire, s’agissant des preuves nouvelles présentées par le requérant, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure (voir point 37 ci-dessus), dont la recevabilité n’a d’ailleurs pas été contestée par le Conseil, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 157 ci-dessus, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité des actes attaqués dès lors qu’elles sont largement postérieures à l’adoption de ceux-ci. En effet, d’une part, la décision du BPG de classer [confidentiel] date du 5 mai 2017 et, d’autre part, le courrier [confidentiel] indiquant que les données concernant le requérant ont été [confidentiel] date du 25 avril 2017. Il en est de même pour ce qui est de la lettre du BPG de novembre 2016, qui qualifierait, pour la première fois, de détournement sans enrichissement les faits dont le requérant est soupçonné, évoquée par celui-ci lors de l’audience.
174 Premièrement, s’agissant de [confidentiel], il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’enquête dont il fait l’objet en Ukraine ne pourrait aboutir au constat d’une infraction à son égard, au vu de la nature de la décision [confidentiel], ainsi que des dispositions de la loi ukrainienne en la matière et des pouvoirs décisionnels limités dont il disposait. En effet, le requérant ne conteste pas l’authenticité des lettres du BPG susmentionnées. Ainsi, il doit être considéré que le Conseil a apporté une preuve de l’existence d’une procédure pénale en Ukraine visant le requérant.
175 À cet égard, il convient d’observer que les seuls éléments apportés par le requérant au Conseil visaient, en substance, à contester le bien-fondé de l’enquête et avaient trait aux compétences du Premier ministre dans l’ordre juridique ukrainien ainsi qu’aux dispositions budgétaires ukrainiennes. Ces éléments n’étaient donc pas susceptibles de mettre en cause le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de l’enquête menée par les autorités ukrainiennes.
176 En tout état de cause, aucun des arguments du requérant visant à contester la véracité des accusations portées contre lui et à réfuter les faits constitutifs de l’infraction dont il s’agit n’est pertinent, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 150 et 152 à 154 ci-dessus, il n’incombait pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondaient pour mener une enquête judiciaire visant le requérant et où il appartenait à ces autorités, dans le cadre de ladite enquête, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondaient et d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’issue à lui donner (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 158).
177 En ce qui concerne, en outre, les jugements rendus par des juridictions administratives ukrainiennes, qui, selon le requérant, démontrent, en substance, que les faits ayant donné lieu à l’enquête dont il fait l’objet ne constituent pas des détournements de fonds publics, il convient d’observer, à l’instar du Conseil, qu’ils portent sur des procédures entre deux administrations publiques ukrainiennes et qu’il n’est pas question dans ces jugements des actes reprochés au requérant en l’espèce. Le requérant ne démontre d’ailleurs pas en quoi ces jugements seraient de nature à remettre en cause les accusations portées contre lui par les autorités judiciaires ukrainiennes et dont fait état le BPG dans ses lettres.
178 Deuxièmement, s’agissant de [confidentiel], à titre liminaire, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la décision 2014/119, tel que modifié, le détournement de fonds publics peut être constitué par un abus de pouvoir commis en qualité de titulaire d’une charge publique dans la mesure où il a causé une perte pour les avoirs publics ukrainiens. En tout état de cause, ainsi qu’il a été indiqué au point 176 ci-dessus, aucun des arguments du requérant ayant trait à la contestation de la véracité des accusations portées contre lui et visant à réfuter les faits constitutifs de l’infraction dont il s’agit en Ukraine n’est pertinent, dans la mesure où il n’incombait pas, en principe, au Conseil d’en examiner et d’en apprécier lui-même l’exactitude.
179 À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que le jugement de la cour d’appel de Kiev du 16 octobre 2014 évoqué par le requérant ne comporte aucune appréciation pertinente de la qualification pénale des actes qui lui sont reprochés. Au contraire, cet arrêt, qui a été rendu dans le cadre d’une procédure civile, n’est pas pertinent dans la mesure où, ainsi que le souligne le Conseil, il portait, pour l’essentiel, sur la question de savoir si une sanction disciplinaire infligée au responsable de la comptabilité de [confidentiel] était justifiée et ne comportait aucune déclaration indiquant qu’il ne serait pas interdit aux entreprises publiques ukrainiennes de [confidentiel].
180 Troisièmement, s’agissant du prétendu manque de crédibilité du BPG découlant du fait qu’il aurait écarté des décisions de justice constatant la violation des droits procéduraux du requérant, qui serait susceptible d’entacher les lettres émanent de cette autorité, il convient de constater, à l’instar du Conseil, d’une part, qu’il ressort de la décision du tribunal de district de Petschersk (Kiev) du 24 juillet 2015, présentée par le requérant, qu’elle ne fait que charger le BPG de l’examen au fond de la demande du requérant concernant l’adoption de certaines mesures prévues par le code de procédure pénale ukrainien, sans pour autant porter une appréciation sur le bien-fondé de cette demande, et, d’autre part, que le requérant ne fait qu’invoquer d’autres irrégularités sans toutefois les détailler de manière concrète et spécifique.
181 Quatrièmement, ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence, dès lors qu’il est établi que la personne en cause fait, comme en l’espèce, l’objet d’investigations, dans le cadre d’une procédure pénale, de la part des autorités judiciaires ukrainiennes, pour des faits de détournement de fonds publics, le stade exact auquel se trouve ladite procédure ne saurait constituer un élément susceptible de justifier son exclusion de la catégorie des personnes visées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 124).
182 Cinquièmement, s’agissant de la prétendue faiblesse de l’État de droit en Ukraine, il convient de relever que le requérant a fait valoir, en s’appuyant sur l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, sous pourvoi, EU:T:2014:885), qu’il incombait au Conseil, avant de se fonder sur une décision d’une autorité d’un État tiers, de vérifier avec soin si la réglementation pertinente de cet État assurait une protection des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective équivalente à celle garantie dans l’Union.
183 Cet argument repose sur des prémisses erronées. En effet, l’approche retenue par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), n’est pas transposable au cas d’espèce.
184 Plus particulièrement, dans cette affaire, l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93), laquelle instaure un mécanisme ayant pour effet de permettre au Conseil d’inclure une personne dans une liste de gel des fonds sur le fondement d’une décision prise par une autorité nationale, le cas échéant, d’un État tiers, prévoyait un critère de désignation des personnes visées par les mesures restrictives adoptées par le Conseil qui se lisait comme suit :
« La liste […] est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme lié[s] au terrorisme et à l’encontre desquel[s] il a ordonné des sanctions peuvent être inclu[s] dans la liste. »
185 En l’espèce, l’existence d’une décision préalable des autorités ukrainiennes ne constitue pas un des critères fixés par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel que modifié par la décision 2015/143, conditionnant l’adoption des mesures restrictives en cause, les procédures judiciaires ouvertes par lesdites autorités ne constituant que la base factuelle sur laquelle reposent ces mesures. En effet, le critère pertinent se réfère simplement aux personnes « ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien ».
186 À cet égard, il convient encore de relever que le libellé du critère pertinent se rapproche davantage de celui du critère dont il s’agissait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93). Plus particulièrement, au point 66 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que ce critère incluait les personnes poursuivies pénalement pour des faits de « détournement de fonds publics », et ce sans examiner la question de savoir si l’ordre juridique du pays concerné, en l’occurrence la République arabe d’Égypte, offrait une protection juridique comparable à celle garantie dans l’Union.
187 En tout état de cause, ainsi que l’a fait valoir le Conseil, il existe une différence majeure entre les mesures restrictives, telles que celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), qui concernent la lutte contre le terrorisme, et celles qui, comme en l’espèce, se situent dans le cadre d’une coopération entre l’Union et les nouvelles autorités d’un État tiers, en l’occurrence l’Ukraine.
188 En effet, la lutte contre le terrorisme, à laquelle le Conseil contribue par l’adoption de mesures restrictives visant certaines personnes ou entités, ne se situe nécessairement pas dans le cadre de la coopération avec les autorités d’un État tiers qui a connu un changement de régime et que le Conseil a décidé de soutenir. En revanche, tel est le cas des mesures en cause dans la présente affaire, comme également celles de l’affaire ayant donné lieu aux arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93).
189 Ainsi, si le choix éminemment politique du Conseil, consistant à coopérer avec les nouvelles autorités ukrainiennes – qu’il considère comme étant dignes de confiance – afin de leur permettre notamment de récupérer des fonds publics possiblement détournés « en vue de renforcer et de soutenir l’État de droit » en Ukraine, était subordonné à la condition que, nonobstant le fait que ce pays soit membre du Conseil de l’Europe et ait ratifié la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, l’État ukrainien garantisse, immédiatement après le changement de régime, un niveau de protection des droits fondamentaux équivalent à celui offert par l’Union et ses États membres, il serait porté atteinte, en substance, à la large marge d’appréciation dont bénéficie le Conseil en ce qui concerne la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives tendant à soutenir ces nouvelles autorités (voir point 143 ci-dessus).
190 Dans l’exercice de cette large marge d’appréciation, le Conseil doit donc être libre de considérer que, à la suite du changement de régime, les autorités ukrainiennes méritent d’être soutenues dans la mesure où elles améliorent la vie démocratique et le respect de l’État de droit en Ukraine par rapport à la situation qui y prévalait auparavant et qu’une des possibilités de renforcer et de soutenir l’État de droit consiste à geler les avoirs des personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, cette notion incluant, à la suite des actes de janvier 2015, les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds publics, ou pour complicité dans un tel détournement, et pour abus de pouvoir, ou pour complicité d’un tel abus.
191 Dès lors, ce ne serait que si le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien, y compris par la coopération résultant des mesures restrictives en cause, se révélait être manifestement erroné, notamment du fait que les droits fondamentaux seraient systématiquement violés dans ce pays après le changement de régime, que l’éventuel manque de correspondance entre la protection des droits fondamentaux en Ukraine et celle existant dans l’Union pourrait avoir une incidence sur la légalité du maintien de ces mesures à l’égard du requérant. Or, il résulte de l’examen du présent recours que tel n’est pas le cas en l’espèce.
192 En l’espèce, il convient de relever que les éléments avancés par le requérant ne sont ni en mesure de remettre en cause la vraisemblance des accusations portées à son égard concernant des faits de détournement de fonds publics, comme cela a été examiné ci-dessus, ni suffisants pour démontrer que sa situation particulière aurait été affectée par les problèmes qu’il invoque en ce qui concerne le système judiciaire ukrainien au cours de la procédure qui le concerne et qui fonde la décision de maintenir des mesures restrictives à son égard.
193 Par ailleurs, s’agissant des considérations de caractère général que le requérant tire du rapport du Haut-Commissaire des Nations unies chargé de la mission d’observation des droits de l’homme en Ukraine, il doit être observé que, ce rapport étant postérieur à l’adoption des actes attaqués, il ne saurait être pris en considération aux fins de l’appréciation de la légalité de ceux-ci, conformément à la jurisprudence rappelée au point 157 ci-dessus. En tout état de cause, ainsi que le souligne le Conseil et contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort dudit rapport que, le 29 février 2016, le gouvernement ukrainien a mis officiellement en place un bureau national d’enquête, chargé d’enquêter sur les infractions commises par des hauts fonctionnaires, des membres des services répressifs, des juges et des membres du bureau national de lutte contre la corruption et du bureau spécial de lutte contre la corruption au sein du BPG. Si ces progrès ne signifient pas que le système ukrainien ne présente pas de défaillances en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, il n’en reste pas moins que le juge de l’Union, au vu de la large marge d’appréciation dont bénéficie le Conseil, ne peut pas, dans de telles circonstances, considérer comme manifestement erroné le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien en adoptant des mesures restrictives qui s’appliquent, notamment, à des membres du régime antérieur faisant l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds publics.
194 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la lettre du 30 novembre 2015 fournissait une base factuelle suffisante démontrant que, à la date de l’adoption des actes attaqués, le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale portant sur un détournement de fonds publics et sur un abus de pouvoir, qualifiés comme tels par les autorités judiciaires ukrainiennes, et, sur ce fondement, en maintenant le nom du requérant sur la liste.
195 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté.
196 Dès lors, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni la demande de mesures d’organisation de la procédure du requérant, ni la demande, présentée à titre subsidiaire par le Conseil, de maintenir les effets de la décision 2016/318.
Sur les dépens
197 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Mykola Yanovych Azarov est condamné aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2018.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux
Sur la première branche, tirée de la violation du droit de propriété
Sur la deuxième branche, tirée de la violation de la liberté d’entreprise
Sur la troisième branche, tirée du caractère disproportionné des mesures restrictives
Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration
Sur la branche tirée de la violation du droit d’être entendu
Sur la branche tirée de la violation de l’obligation d’impartialité et de traitement équitable
Sur la branche tirée de la violation de l’obligation de motivation
Sur la branche tirée de la violation de l’obligation d’établir soigneusement les faits
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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