DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative wallapop – Marque nationale figurative antérieure wala w – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Similitude des services »
Dans l’affaire T‑186/17,
Unipreus, SL, établie à Lleida (Espagne), représentée par Me C. Rivadulla Oliva, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Bernabeu, MM. D. Gája et J. Crespo Carillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Wallapop, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes X. Fàbrega Sabaté et J. Sánchez Sánchez-Crespo, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 (affaire R 2350/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Unipreus et Wallapop,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2017,
à la suite de l’audience du 3 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 janvier 2015, l’intervenante, Wallapop, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante : « Services de vente en ligne, à savoir exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais d’Internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial ; fourniture de réactions d’évaluation et de classements concernant des produits et services de vendeurs, la valeur et les prix de produits et services de vendeurs, la performance d’acheteurs et de vendeurs, la livraison, et l’expérience commerciale globale connexe ; fourniture d’une base de données d’évaluation explorable en ligne pour acheteurs et vendeurs ; services de fourniture d’informations commerciales en rapport avec des produits et/ou services, évaluation et classement de ce type de produits et services, ainsi que des acheteurs et vendeurs de ce type de produits et/ou services ; services de recherche, compilation, systématisation, traitement et fourniture d’informations commerciales pour des tiers ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 190/2014, du 10 octobre 2014.
5 Le 7 janvier 2015, la requérante, Unipreus, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée notamment sur la marque espagnole figurative no 2874101, déposée le 30 avril 2009 et enregistrée le 10 novembre 2009, désignant les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Vente au détail d’équipement sportif », reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001].
8 Par décision du 19 octobre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 24 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 18 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qu’il concernait les services visés au point 3 ci-dessus. Tout d’abord, elle a confirmé que le territoire pertinent était l’Espagne et que le public pertinent était, en partie, le grand public et, en partie, le public professionnel, avec un niveau d’attention variant de normal à élevé. Ensuite, elle a confirmé que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, étaient faiblement similaires. Enfin, s’agissant des services désignés par la marque demandée qui font l’objet du présent recours, elle a confirmé qu’ils étaient différents des services couverts par la marque antérieure. Elle a estimé, en substance et à l’instar de la division d’opposition, que, dans la mesure où faisait défaut, en l’espèce, une des conditions cumulatives pour constater un risque de confusion, à savoir une similitude ou identité des services en cause, tout risque de confusion était exclu.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services cités au point 3 ci-dessus et refuser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne wallapop ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de la demande
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rendre un arrêt modifiant la décision attaquée, en rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35, visés au point 3 ci-dessus. Bien que cela ne ressorte pas explicitement dans la requête, ce chef de conclusions présuppose, en substance, une demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
14 L’intervenante conteste la recevabilité de cette demande.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
16 En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a fondé son raisonnement, pour les produits visés par le présent recours, sur l’absence d’une des deux conditions cumulatives d’un risque de confusion, à savoir l’absence de toute similitude entre les services litigieux. Cela n’est pas contesté par l’EUIPO.
17 Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à la réformation de la décision attaquée, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, une telle appréciation n’ayant pas été faite par la chambre de recours s’agissant des services concernés.
18 La demande de la requérante doit donc être rejetée pour autant que la requérante vise la réformation de la décision attaquée. Elle est en revanche recevable en ce qu’elle vise l’annulation de ladite décision.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
19 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante conteste le constat selon lequel les services désignés par les marques en conflit sont différents.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 Plus particulièrement, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent était l’Espagne et que le public pertinent était, en partie, le grand public et, en partie, le public professionnel, avec un niveau d’attention variant de normal à élevé. Elle a également relevé que, compte tenu des concordances visuelles et phonétiques de degré moyen susmentionnées et des différences conceptuelles, les signes comparés étaient faiblement similaires.
25 La chambre de recours a exclu l’existence d’une similitude entre les services désignés par les marques en conflit. Aux points 83 à 87 et 91 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’opposition, selon laquelle les services couverts par la marque demandée avaient principalement une fonction d’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs et a considéré que l’intervenante ne concluait aucune vente avec aucun fabricant d’équipement sportif et n’acquérait aucun type de produit, mais que son objectif était de proposer une plateforme en ligne permettant aux consommateurs qui le souhaitaient de vendre leurs produits d’occasion. Elle a également souligné que les services n’étaient pas proposés dans les mêmes établissements, que leurs sources de revenus étaient différentes, qu’ils ne répondaient pas aux mêmes besoins d’achat, ne s’adressaient pas aux mêmes consommateurs, ne poursuivaient pas le même objectif et n’avaient ni caractère complémentaire ni caractère concurrent.
26 Aux points 88 à 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services de vente en ligne de la requérante sur son site Internet « www.walashop.com » n’étaient pas protégés par la marque antérieure, qui était uniquement enregistrée pour la vente au détail d’équipement sportif et non pour des services de vente en ligne d’équipement sportif. En tout état de cause, elle a repris à son compte les affirmations de l’intervenante selon lesquelles aucun risque de confusion n’était en tout état de cause possible, puisque les caractéristiques du site Internet de la requérante, « www.walashop.com », étaient très différentes de celles de l’application de Wallapop, le modèle d’affaires du site Internet de la requérante correspondant à une relation d’« entreprise à consommateur », alors que celui de l’intervenante correspondait à une relation de « consommateur à consommateur».
27 La requérante fait valoir que les services visés par les marques en conflit sont en réalité suffisamment similaires pour créer un risque de confusion et reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir effectué une analyse erronée des facteurs visés dans l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442).
28 S’agissant de la nature, de la destination et de l’utilisation des services, tant les services de vente au détail de la requérante, à travers son magasin en ligne « walashop.com », que ceux d’intermédiation de l’intervenante permettraient à des utilisateurs du grand public de satisfaire des besoins d’information et d’acheter une large gamme de produits, indépendamment de leur état nouveau, usagé ou acheté et non utilisé.
29 En outre, ces services seraient offerts à travers un même canal dedistribution, à savoir Internet et s’adresseraient au même public, à savoir le grand public qui souhaite satisfaire ses besoins d’achat, ce quiles rendrait également complémentaires et concurrents, le consommateur pouvant analyser l’offre d’un même produit tant sur le site « www.walashop.com » que sur le site « www.wallapop.com » avant de décider de l’acheter.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. S’agissant de la nature des services en conflit, ils font valoir que les services protégés par la marque antérieure sont des services de « vente au détail » traditionnelle et excluent la vente en ligne, bien que l’EUIPO reconnaisse que cette position va à l’encontre de ses propres directives en la matière. En revanche,les services de l’intervenante porteraient essentiellement sur la fourniture et l’exploitation de services d’intermédiation, de mise en contact ou de gestion des achats et des ventes, réalisés par des tiers, de produits très variés, le plus souvent d’occasion. En outre, ces derniers services auraient une source de revenus différente, car le titulaire prélèverait une simple commission sur les transactions ou obtiendrait des revenus publicitaires, sans être responsable de la vente qui s’effectue sur son site.
31 S’agissant de la destination et de l’utilisation des services, l’EUIPO fait valoir que les services visés par la marque demandée ne répondent pas stricto sensu à un besoin d’achat de produits, mais constituent des services de gestion, à travers un marché virtuel, des achats et des ventes de produits et de services réalisés par des tiers, et seraient fournis uniquement en ligne.L’intervenante ajoute que sa plateforme de consommation collaborative n’est pas soumise à la même réglementation que celle des revendeurs classiques et que les utilisateurs d’une telle plateforme ne chercheraient pas à acheter des articles neufs, mais à revendre ou à trouver des produits utilisés à des prix compétitifs.
32 S’agissant du caractère complémentaire et concurrent, d’une part, les services visés par la marque demandée ne seraient pas indispensables ou importants pour l’usage des services de la requérante, les uns et les autres étant fournis de manière indépendante,et, d’autre part, les services en cause ne seraient pas substituables et l’application de l’intervenant concernerait des produits d’occasion.
33 S’agissant du public pertinent, l’EUIPO considère que la chambre de recours a conclu à juste titre que les services en cause s’adressaient en partie au grand public et en partie aux professionnels, avec un niveau d’attention moyen à élevé, et que, en tout état de cause, la définition du public pertinent n’est pas nécessaire dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur la similitude des services.L’intervenante souligne que la marque wala w s’adresse aux familles, tandis que son application « s’adresse à des collectionneurs, des amateurs d’antiquités et des utilisateurs qui souhaitent s’adonner à de nouveaux loisirs sans dépenser beaucoup d’argent ».
34 S’agissant des canaux de distribution, l’EUIPO ajoute que, quand bien même les services litigieux seraient offerts par le biais des mêmes canaux de distribution, cela serait un critère secondaire, qui ne signifie pas pour autant que le public visé considérera automatiquement que les produits ont une origine commune.
35 En premier lieu, il convient de constater que, pour exclure l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours s’est appuyée principalement sur la conclusion, au point 89 de la décision attaquée, selon laquelle les services de la requérante ne sont pas protégés par la marque antérieure, laquelle serait uniquement enregistrée pour la « vente au détail d’équipement sportif » et non pour les « services de vente en ligne d’équipement sportif ».
36 Cette conclusion ne saurait être retenue. En effet, il convient de relever que la « vente au détail » inclut à la fois la vente dans un emplacement fixe, comme un magasin, et la vente en ligne, par le biais d’Internet. Cetteinterprétation est d’ailleurs conforme à la position qui ressort des directives de l’EUIPO relatives à l’examen sur les marques de l’Union, partie C, section 2, chapitre 2, paragraphe 7, p. 59. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante a un site de vente en ligne depuis 2012.
37 Or, la demande de marque de l’intervenante fait notamment référence aux « services de vente en ligne, à savoir exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou services à vendre pour lesquels les achats ou les offres se font par le biais de l’internet afin de faciliter la vente de produits et services par des tiers sur un réseau informatique mondial ». Elle n’exclut donc pas le recours à un site Internet classique afin d’effectuer des ventes en ligne, même si, pour le moment, l’intervenante assure que son application ne permet pas de conclure des transactions proprement dites, par lesquelles elle vendrait elle-même des produits ou des services aux utilisateurs.
38 Par conséquent, même si ce n’est qu’un des facteurs d’appréciation à prendre en considération, il y a lieu de constater que les canaux de distribution des services en conflit sont, à tout le moins, faiblement similaires, et non pas totalement différents ainsi que l’a noté la chambre de recours.
39 En deuxième lieu, s’agissant de la nature, de la destination et de l’utilisation des services en cause, il convient de rappeler que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34).
40 En l’espèce, il convient de rappeler que la demande de marque de l’intervenante fait notamment référence aux « services de vente en ligne » et aux « services de commerce en ligne ». Or, ces services se superposent, en partie, aux services de vente au détail, y inclus en ligne, d’équipement sportif de la marque antérieure.
41 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’EUIPO et l’intervenante selon lequel la marque demandée ne concerne effectivement pas des services de vente proprement dits, mais des services d’intermédiation ou de gestion de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services, y inclus la fourniture d’informations commerciales utiles à la réalisation de ventes.
42 À supposer que cette interprétation soit correcte, il y a néanmoins lieu de constater que la fourniture de ces informations permet la conclusion de ventes au détail, y inclus celle d’équipement sportif, dans la mesure où la nature des produits visés n’est pas précisée dans la demande d’enregistrement de la marque demandée. Ainsi, le grand public peut, par le biais des services visés par la marque demandée, effectuer un acte d’achat concernant des produits identiques ou similaires à ceux vendus par la requérante.
43 Par conséquent, les services visés par la marque demandée répondent indirectement à un besoin similaire, du point de vue du grand public, aux services de vente au détail d’équipement sportif visés par la marque antérieure, et leur permettent d’acheter les produits en question, après avoir recueilli des informations sur les produits visés. Du point de vue du consommateur final, le fait qu’il n’achète pas directement au détenteur de l’application mobile mais à un tiers n’est pas de nature à exclure toute similitude entre lesdits services, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 86 de la décision attaquée. En effet, tant par le biais d’un site Internet classique du type de celui de la requérante, « www.walashop.com », que par le biais d’une application mobile du type de celle mise au point par l’intervenante , le consommateur final pourra, in fine, acheter le produit recherché.
44 Ainsi, la nature, la destination et l’utilisation des services ne sont pas forcément identiques dans la mesure où les services de vente au détail de la requérante sont fournis directement entre le vendeur et l’acheteur par le biais de l’accès aux magasins fixes ou par le biais du site Internet classique du vendeur, alors que les services de l’intervenante sont fournis, en principe, à travers une application mobile qui met en contact des acheteurs et des vendeurs tiers, qui ensuite négocient les prix et les conditions d’achat. Toutefois, les services couverts par la marque demandée facilitent la réalisation de vente au détail entre des acheteurs et des vendeurs. Dès lors, la destination et l’utilisation des services en cause n’auraient pas dû être considérées comme absolument différentes par la chambre de recours, mais, à tout le moins, comme faiblement similaires.
45 Par ailleurs, le fait que les services ne soient pas proposés dans les mêmes établissements et que les sources de revenus et les modèles d’affaires suivis par les titulaires des marques en conflit soient différents, s’ils peuvent être pertinents, apparaissent en l’espèce comme secondaires au vu de la perception qu’aura le consommateur pertinent des services en cause.
46 En troisième lieu, il convient de rappeler que, aux points 87 et 91 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les consommateurs des services visés étaient différents. Au point 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’aucun risque de confusion ne serait possible puisque le modèle d’affaires du site Internet classique de la requérante serait fondé sur la relation d’« entreprise à consommateur » alors que celui de l’application mobile de l’intervenante le serait sur celle de « consommateur à consommateur ». Au point 86, il est indiqué que l’objectif de l’intervenante est de proposer une plateforme en ligne permettant aux consommateurs qui le souhaitent de vendre leurs produits d’occasion.
47 En l’espèce, toutefois, la demande d’enregistrement ne précise pas si les services d’intermédiation visés s’adressent à des particuliers ou à des professionnels et se contente de faire référence à des « acheteurs » et à des « vendeurs ». Dès lors, il ne saurait être exclu que la marque demandée puisse être utilisée pour mettre en relation des vendeurs professionnels avec des consommateurs, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours dans sa décision attaquée. En tout état de cause, l’acheteur des produits et des services de grande consommation proposés par le biais des deux marques est bien, quant à lui, au moins partiellement, identique, puisque la marque demandée n’exclut pas que l’acheteur soit un consommateur final.
48 Par ailleurs, le libellé de la demande d’enregistrement, au point 3, ne spécifie pas le type de produits pouvant faire l’objet de transactions. Partant, il n’est pas exclu que la marque demandée puisse être utilisée comme une plateforme permettant d’effectuer des transactions sur des produits neufs, et pas seulement d’occasion.
49 C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que les services en cause ne s’adressaient pas aux mêmes consommateurs, aux points 87 et 90 de la décision attaquée.
50 En quatrième lieu, bien que le caractère complémentaire des services en cause ne soit pas clairement établi, il convient de relever que, à tout le moins, les services sont faiblement concurrents. En effet, ainsi que le soutient la requérante, des consommateurs peuvent analyser l’offre d’un même produit tant sur le site « www.walashop.com » que sur le site « www.wallapop.com », ou plutôt sur l’application correspondante.
51 Par ailleurs, l’EUIPO n’explique pas en quoi, du point de vue du consommateur moyen, avoir recours à une application du type de celle de l’intervenante , qui le mettra en relation avec des vendeurs de produits potentiellement similaires, et de se les faire livrer, ne serait pas, d’une certaine mesure, substituable au fait d’aller acheter ces produits dans un magasin physique, ou sur le site Internet d’un revendeur spécifique. Comme le fait valoir la requérante, les consommateurs désireux de s’informer et d’acheter des articles d’équipement sportif seront tout aussi susceptibles d’acheter de tels articles par le biais de l’application de l’intervenante qu’en allant sur son propre site de ventes en ligne « www.walashop.com » ou en se rendant dans l’un de ses magasins physiques.
52 Il n’est pas non plus démontré que les services visés par la marque demandée ne concerneraient que des produits d’occasion, à l’exclusion de produits neufs. En effet, il n’est pas exclu que la marque demandée puisse être utilisée comme une plateforme permettant des transactions sur des produits neufs (voir point 48 ci-dessus).
53 Dès lors, toute relation de concurrence, même indirecte, n’est pas absolument exclue entre lesdits services, contrairement à ce que soutient l’EUIPO et à ce qu’a conclu la chambre de recours au point 91 de la décision attaquée.
54 Il ressort de ce qui précède que les services en cause sont, à tout le moins, faiblement similaires et que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que ces services étaient différents.
55 Il y a donc lieu d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante et d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle conclut à l’absence de similitude pour les services visés au point 3 ci-dessus.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé en leurs conclusions. Partant, d’une part, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, et, d’autre part, l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 est annulée, en ce qu’elle a conclu que les services en cause dans l’affaire R 2350/2015-5 étaient différents.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Unipreus, SL.
4) Wallapop, SL, supportera ses propres dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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