ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
4 octobre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Scolarité – Admission en garderie – Décision d’inscription d’un enfant dans une garderie autre que celle où il était précédemment inscrit – Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête – Irrecevabilité – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑17/17,
Radu Constantinescu, demeurant à Kreuzweiler (Allemagne), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et L. Deneys, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg (OIL) portant inscription de l’enfant du requérant à la garderie de l’école européenne Luxembourg II – Bertrange-Mamer et, partant, refus de son admission à la garderie de l’école européenne Luxembourg I – Kirchberg, ainsi que de la décision du Parlement européen du 7 octobre 2016 rejetant la réclamation du requérant, et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Radu Constantinescu, est fonctionnaire à la direction générale (DG) des infrastructures et de la logistique du Parlement européen et affecté à Luxembourg (Luxembourg). Il réside à Kreuzweiler (Allemagne).
2 Le requérant a deux enfants qui étaient âgés, respectivement, de quatre et de deux ans au moment de l’introduction du recours. Tous deux étaient initialement inscrits à la crèche des institutions européennes du Kirchberg à Luxembourg.
3 Le 12 janvier 2016, le fils aîné du requérant ayant alors atteint l’âge limite pour fréquenter la crèche, le requérant a pris contact par courrier avec l’école européenne Luxembourg I – Kirchberg (ci-après l’« école européenne du Kirchberg ») en vue d’une inscription au centre de polyvalence de l’enfance (ci-après le « CPE » ou la « garderie »). Par courrier du 19 janvier 2016, l’école européenne du Kirchberg a répondu que son directeur et celui de l’école européenne Luxembourg II – Bertrange-Mamer (ci-après l’« école européenne de Mamer ») décidaient ensemble des nouvelles inscriptions et que les décisions n’allaient être prises qu’après l’examen du dossier d’inscription qui devrait être déposé après les vacances de Pâques.
4 En mai 2016, le requérant a eu la confirmation par l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg (OIL) de l’inscription de son fils au CPE, sans précision du site sur lequel l’enfant serait affecté.
5 Le 27 mai 2016, l’OIL a, par courrier électronique, informé le requérant que son fils fréquenterait le CPE de l’école européenne de Mamer et que, afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les enfants et parents, il n’était pas possible d’obtenir une dérogation (ci-après la « décision attaquée »).
6 Par lettre du 6 juin 2016, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l’OIL refusant d’admettre son enfant au CPE de l’école européenne du Kirchberg auprès du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). Il a parallèlement introduit une demande de saisine du comité du CPE pour avis.
7 Le 29 août 2016, le requérant a informé l’OIL que son fils ne fréquenterait pas le CPE de l’école européenne de Mamer.
8 Le 16 septembre 2016, le comité du CPE a informé le requérant qu’il était d’avis, après analyse du dossier, que le règlement d’admission et de fonctionnement des établissements du CPE avait été correctement appliqué.
9 Le 7 octobre 2016, le Parlement a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2017, le requérant a introduit le présent recours.
11 Par lettre du 1er février 2017, le Parlement a demandé au Tribunal, sur la base de l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’appeler la Commission européenne dans la cause, de manière que le jugement du Tribunal lui soit intégralement et directement opposable.
12 Le 15 février 2017, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité le Parlement à déposer certains documents.
13 Le Parlement a répondu le 24 février 2017 et le requérant a présenté ses observations le 21 mars 2017.
14 Le Parlement a déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal le 6 avril 2017.
15 Le requérant a déposé une réplique ainsi qu’une demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction par lettre séparée du 7 juin 2017 et le Parlement a déposé une duplique contenant les observations sur la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction le 24 juillet 2017.
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ;
– condamner le Parlement aux dépens.
17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 mars 2018.
En droit
Sur l’objet du recours
20 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la seule décision attaquée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsque la décision portant rejet de la réclamation n’émane pas de la même institution que la décision objet de la réclamation, pour autant qu’elle est purement confirmative de cette dernière et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33).
Sur la recevabilité des conclusions en annulation
21 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le Parlement fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’acte dont l’annulation est demandée.
22 Ainsi, par une lettre du 1er février 2017, le Parlement a indiqué avoir traité la réclamation ayant la plénitude du pouvoir d’AIPN à l’égard du requérant, y compris en ce qui concerne l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Cette compétence n’aurait pas été déléguée par le Parlement à l’OIL. Cependant, l’acte mis en cause dans la réclamation et dont l’annulation est demandée à titre principal dans le recours émanerait de l’OIL et non du Parlement.
23 Le Parlement précise, dans sa réponse du 24 février 2017 à la demande du Tribunal de produire, d’une part, les actes en vertu desquels il a pu agir en tant qu’AIPN et, d’autre part, les actes en vertu desquels certaines tâches d’exécution ont été confiées à l’OIL par la Commission, qu’il ressort du point X de l’annexe de la décision du bureau du 13 janvier 2014, portant délégation des pouvoirs de l’AIPN et de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), que, sans distinction de la matière concernée, les autorités du Parlement ont la compétence d’AIPN pour les réclamations introduites par le personnel du Parlement. Dans le cadre du contentieux de l’OIL, le Parlement n’aurait délégué ses pouvoirs d’AIPN de l’article 90, paragraphe 2, du statut ni à la Commission ni à l’OIL et resterait, partant, compétent pour connaître des réclamations intervenues dans ce domaine.
24 Lors de l’audience, le Parlement a également indiqué que le recours était recevable, mais non fondé.
25 Le requérant, dans ses observations du 21 mars 2017, partage le souci du Parlement et précise que, selon le règlement du CPE, la gestion de la crèche est assurée par le Parlement et la gestion de la garderie et du centre d’études par la Commission. L’OIL se serait vu confier par délégation la gestion des garderies pour le compte de l’ensemble des institutions et organes de l’Union européenne à Luxembourg. Enfin, le Parlement n’aurait jamais contesté sa compétence et serait donc compétent pour examiner sa réclamation, la lecture de la décision du bureau du Parlement portant délégation des pouvoirs de l’AIPN et de l’AHCC le confortant en ce sens.
26 En premier lieu, il convient de constater que l’article 2, paragraphe 2, du statut dispose qu’une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’AIPN, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. En outre, conformément à l’article 91 bis du statut, les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l’institution dont l’AIPN délégataire dépend.
27 En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la décision 2003/524/CE de la Commission, du 6 novembre 2002, portant création de l’OIL (JO 2003, L 183, p. 40), cet office est rattaché à la direction générale (DG) du personnel et de l’administration de la Commission. L’article 11 de la décision 2003/524 prévoit que « [l]e directeur de l’[OIL] est l’[AIPN] de l’[OIL] et est l’[AHCC], selon les règles en vigueur à la Commission, dans les limites des pouvoirs que la Commission lui confère ».
28 En troisième lieu, l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2003/524 indique que, « en application de l’article 90 du statut, les demandes et réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs conférés au directeur de l’[OIL] en vertu de l’article 11 de la présente décision sont introduites auprès de la DG personnel et administration » et que « [t]out recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission ».
29 En l’espèce, il ne fait aucun doute que la décision attaquée a été adoptée par l’OIL. Par ailleurs, une lecture combinée de la réglementation applicable et, en particulier, de l’article 91 bis du statut permet d’identifier la Commission comme partie défenderesse en cas de recours contre une décision de l’OIL.
30 Ainsi que la Cour et le Tribunal l’ont déjà relevé dans de nombreux arrêts, il découle de l’article 2 du statut, d’une part, que 1’AIPN agit au nom de l’institution qui l’a désignée, de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et pouvant leur faire grief doivent être imputés à l’institution à laquelle ils sont affectés, et, d’autre part, qu’un éventuel recours juridictionnel doit être dirigé contre l’institution dont émane l’acte faisant grief (arrêts du 19 mars 1964, Schmitz/CEE, 18/63, EU:C:1964:15, p. 163, et du 22 novembre 1990, Mommer/Parlement, T‑162/89, EU:T:1990:72, point 18).
31 Cela est en outre confirmé par le Parlement lui-même, qui indique que la décision attaquée émane bien de l’OIL et non du Parlement et qu’il conviendrait dès lors d’appeler la Commission dans la cause afin que le jugement à intervenir lui soit intégralement et directement opposable.
32 À cet égard, il y a lieu de préciser que, si l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne permet de former tierce opposition contre des arrêts rendus, toutefois il ne donne pas le pouvoir au Tribunal de faire intervenir la Commission.
33 Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la Cour dans le cadre de son règlement de procédure, dont le libellé est sur ce point identique à celui de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, la désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, telle la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête. Ce cas de figure doit toutefois être distingué de celui dans lequel la partie requérante persiste dans la désignation de la partie défenderesse évoquée dans la partie introductive de la requête, en pleine conscience du fait que celle‑ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du recours (voir ordonnance du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T‑173/06, non publié, EU:T:2006:320, points 17 et 18 et jurisprudence citée).
34 À cet égard, le requérant a notamment indiqué dans ses observations présentées le 21 mars 2017 (voir point 13 ci-dessus) qu’il « ne [pouvait] que constater – et déplorer – le flou qui [semblait] entourer la question de l’AIPN compétente en la matière dans la mesure où le Parlement européen et la Commission ne [semblaient pas] y apporter la même réponse », qu’« il a adressé sa réclamation au secrétaire général du Parlement européen en sa qualité d’AIPN, qui n’a jamais contesté sa compétence en la matière » et qu’il « [maintenait] que le Parlement européen était bel et bien l’autorité compétente pour examiner sa réclamation ».
35 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été dirigées contre la Commission.
Sur les conclusions en indemnité
36 Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, les conclusions en annulation présentent un tel lien avec les conclusions en indemnité.
38 Les conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions en indemnité doivent l’être également.
39 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
41 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.
42 Toutefois, il découle du présent arrêt que le fait, d’une part, que le Parlement se soit déclaré compétent pour connaître de la réclamation du requérant alors que celle-ci était dirigée contre un acte de l’OIL (voir point 22 ci-dessus) et, d’autre part, qu’il n’ait à aucun moment attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il n’était pas l’auteur de la décision attaquée témoigne d’une mauvaise administration de la part du Parlement et a pu induire le requérant en erreur et l’inciter à introduire le présent recours uniquement contre le Parlement.
43 En conséquence, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, en décidant que le Parlement supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le français.
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