DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
18 mai 2018 (*)
« Intervention »
Dans l’affaire T‑168/17,
CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH, établie à Wien (Autriche), représentée par Me A. Schuster, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar, M. F. Erlbacher et Mme K. Blanck-Putz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
Ordonnance
1 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 30 juin et le 6 juillet 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission européenne, en application de l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal.
2 Les demandes d’intervention ont été signifiées aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
3 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 28 février 2018, la requérante a soumis ses observations, en s’opposant aux demandes d’intervention. La requérante fait valoir, en substance, que, en soutenant les conclusions de la Commission qui tendent au rejet du recours pour irrecevabilité, les demandeurs en intervention ne contribuent pas au respect du droit de l’Union mais parviennent au résultat inverse, à savoir qu’une question essentielle portant sur la validité d’un règlement reste non résolue, créant ainsi une insécurité juridique.
4 Il convient de rappeler d’emblée que l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice. Par ailleurs, en vertu de l’article 142 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou partie, des conclusions de l’une des parties principales.
5 Il s’ensuit que le droit à intervenir reconnu aux institutions de l’Union européenne n’est soumis ni à la condition qu’elles justifient d’un intérêt à la solution du litige ni à des limitations relatives à l’objectif poursuivi par les demandeurs en intervention ou au contenu des observations qu’ils souhaitent exprimer dans le cadre de l’intervention. L’article 142 du règlement de procédure du Tribunal se borne à exiger que l’intervention ait pour objet le soutien des conclusions de l’une des parties principales.
6 Or, tel est manifestement le cas en l’espèce dans la mesure où le Parlement et le Conseil souhaitent intervenir au soutien des conclusions d’une des parties principales au litige, à savoir la Commission.
7 Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les demandes en intervention ont été introduites avant que la Commission ne présente le mémoire en défense mais au stade auquel celle-ci a soulevé une exception d’irrecevabilité, n’a aucune incidence sur la reconnaissance du droit d’intervention reconnu par l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En vertu de cette disposition les institutions disposent de la faculté d’aborder tout aspect du litige (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juin 2017, FV/Conseil, T‑750/16, point 11).
8 Il s’ensuit que, en l’espèce, les demandes d’intervention du Parlement et du Conseil ont été introduites dans le respect du droit de l’Union, à savoir de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que lesdites institutions peuvent intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont admis à intervenir dans l’affaire T‑168/17, au soutien des conclusions de la Commission européenne.
2) Un délai sera fixé au Parlement et au Conseil pour présenter un mémoire en intervention.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 18 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’allemand.
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