DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 mai 2018 (*)
« Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs – Directive 2006/42/CE – Clause de sauvegarde – Mesure nationale d’interdiction de mise sur le marché d’un nettoyeur haute pression – Exigences essentielles de santé et de sécurité – Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée – Obligation de motivation – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑168/16,
Grizzly Tools GmbH & Co. KG, établie à Großostheim (Allemagne), représentée par Me H. Fischer, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Zavvos et par Mme K. Petersen, puis par Mme Petersen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/175 de la Commission, du 8 février 2016, concernant une mesure prise par l’Espagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil visant à interdire la mise sur le marché d’un type de nettoyeur haute pression (JO 2016, L 33, p. 12),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Grizzly Tools GmbH & Co. KG, est une entreprise établie en Allemagne qui fabrique des produits pour la maison et le jardin, dont le nettoyeur haute pression « Parkside PHD 100 B2 » (ci-après le « PHD 100 B2 »). Ce produit est notamment commercialisé, en Espagne, par l’entreprise Lidl Supermercados, SAU.
2 Le PHD 100 B2 est un nettoyeur haute pression destiné exclusivement à un usage domestique. Il est composé d’un tuyau flexible haute pression d’une longueur de quatre mètres, d’un câble d’alimentation d’une longueur de cinq mètres, d’un pistolet pulvérisateur et d’une tuyère d’échappement (ci-après, ces deux derniers éléments pris ensemble, la « lance »). Il est accompagné d’accessoires : une buse à jet plat réglable, une buse haute pression, un réservoir de produit nettoyant avec gicleur ainsi qu’une aiguille de nettoyage de tuyère. Sur la face supérieure du PHD 100 B2 se trouve une poignée de transport. Le nettoyeur haute pression en cause est fixé sur un châssis comportant quatre roues, que la requérante appelle aussi chariot, dont il peut être retiré. Le PHD 100 B2 pèse, avec son chariot et ses accessoires, environ six kilogrammes.
3 Selon la déclaration CE de conformité du PHD 100 B2 aux dispositions de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO 2006, L 157, p. 24), établie par la requérante et qui est datée du 23 mai 2012, la norme harmonisée du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) EN 60335-2-79:2009 a, notamment, été appliquée.
4 Le 31 juillet 2013, les autorités espagnoles ont pris une mesure au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42, visant à interdire la mise sur le marché du PHD 100 B2 du fait de sa non-conformité avec certaines exigences essentielles de sécurité et de l’absence de mesures correctives prises à cet égard.
5 Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42, les autorités espagnoles ont informé la Commission européenne de la mesure visant à interdire la mise sur le marché du PHD 100 B2, par le système de notification électronique, sous la référence T‑2012/2707.
6 Selon les autorités espagnoles, le PHD 100 B2 présentait plusieurs défauts. D’abord, elles ont relevé que le niveau de protection contre une infiltration d’eau susceptible d’entraîner des dommages était inférieur au niveau IPX7 requis pour les appareils portatifs, avec pour conséquence un risque d’électrocution, ce qui correspondait à une non-conformité avec les points 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 ainsi qu’avec le point 6.2 de la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009, concernant les appareils portatifs. Ensuite, elles ont estimé que la longueur du câble électrique était inférieure à quinze mètres, avec pour conséquence un risque d’électrocution, ce qui correspondait à une non-conformité avec les points 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 ainsi qu’avec le point 25.7 de la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009, concernant les appareils portatifs. Enfin, le nettoyeur haute pression présentait, selon elles, une ouverture située à moins de 60 millimètres du sol dans laquelle pouvait s’infiltrer du liquide jusqu’aux parties actives, avec pour conséquence un risque d’électrocution, ce qui correspondait à une non-conformité avec les points 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 ainsi qu’avec le point 22.101 de la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009.
7 Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42, la Commission a demandé à la requérante, en tant que fabricant, et à Lidl Supermercados, en tant que distributeur, de présenter leurs observations sur la mesure prise par le Royaume d’Espagne.
8 La requérante n’a pas présenté d’observations en réponse à cette demande. Lidl Supermercados a, en revanche, répondu que le PHD 100 B2 était un appareil mobile, mais pas un appareil portatif. En pareil cas, un niveau de protection inférieur contre une infiltration d’eau et un câble d’alimentation moins long seraient exigés. Selon Lidl Supermercados, les défauts relevés par les autorités espagnoles se référeraient à tort aux exigences applicables aux appareils portatifs. En ce qui concerne les ouvertures de l’appareil, Lidl Supermercados a estimé que l’exigence en cause était respectée, étant donné qu’aucune partie active ne se trouvait à une distance inférieure à 60 millimètres du sol.
9 La Commission a alors recontacté les autorités espagnoles, qui lui ont à nouveau transmis leur évaluation technique et un rapport récapitulatif. La Commission a également repris contact avec Lidl Supermercados afin de vérifier comment la distance entre le sol et les ouvertures de l’appareil avait été mesurée.
10 Par la décision d’exécution (UE) 2016/175, du 8 février 2016, concernant une mesure prise par l’Espagne conformément à la directive 2006/42 visant à interdire la mise sur le marché d’un type de nettoyeur haute pression (JO 2016, L 33, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a considéré que la mesure était justifiée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42. En particulier, la Commission a estimé que le PHD 100 B2 était un appareil à double usage. Cet appareil pourrait ainsi être utilisé non seulement comme appareil mobile, mais également comme appareil portatif. En outre, la Commission a considéré que, en tout état de cause, même dans l’hypothèse où le nettoyeur haute pression en cause serait classé comme appareil mobile, son utilisation en tant qu’appareil portatif pouvait être considérée comme un « mauvais usage raisonnablement prévisible ».
11 Le 7 juillet 2016, un rectificatif à la décision attaquée a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, L 182, p. 58), afin de remplacer la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009, à laquelle il était fait référence, par la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2016, la requérante a introduit le présent recours.
13 Par lettre du 10 mai 2016, la requérante a présenté une demande d’anonymat ainsi qu’une demande d’omission de certaines données envers le public, auxquelles le Tribunal a décidé de ne pas faire droit, étant donné que les données en question étaient présentes dans la décision attaquée, elle-même publiée au Journal officiel, et étaient donc devenues publiques.
14 Par lettre du 22 juillet 2016, la requérante a présenté une seconde demande d’anonymat ainsi qu’une seconde demande d’omission de certaines données envers le public, auxquelles le Tribunal a également décidé de ne pas faire droit pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13 ci-dessus.
15 Le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2016.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, la requérante a adapté ses conclusions afin de viser l’annulation de la décision attaquée « dans sa version résultant du rectificatif publié le 7 juillet 2016 ».
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2016, la Commission a formulé ses observations sur le mémoire en adaptation des conclusions.
18 Le 26 octobre 2016, la requérante a déposé une réplique et, le 5 janvier 2017, la Commission une duplique.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 novembre 2017. Au cours de cette audience, la requérante a présenté un document qui a été versé au dossier. La Commission a reçu une copie de ce document. Le président de la troisième chambre du Tribunal a mis la Commission en mesure de prendre position sur cet élément de preuve. La Commission a contesté la recevabilité dudit document.
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée « dans sa version résultant du rectificatif publié le 7 juillet 2016 » ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du mémoire en adaptation des conclusions
22 La Commission conteste la recevabilité du mémoire en adaptation des conclusions, au motif que la décision attaquée n’a été ni remplacée ni modifiée a posteriori.
23 L’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la phase écrite de la procédure, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 41).
24 À cet égard, selon la jurisprudence, lorsque l’acte attaqué initialement est, en cours de procédure, remplacé par un autre acte ayant le même objet, ce dernier doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et ses moyens. Il ne saurait en effet être admis qu’une institution ou qu’un organe de l’Union européenne puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T‑200/11, non publié, EU:T:2013:275, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, EU:C:1982:76, point 8).
25 Par ailleurs, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours de deux mois prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure. En effet, ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué par le juge de l’Union, de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 101). Il appartient ainsi au juge de vérifier, le cas échéant d’office, si ce délai a été respecté (ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 16).
26 En l’espèce, le rectificatif à la décision attaquée, publié le 7 juillet 2016, a corrigé le libellé de la norme harmonisée pertinente présente dans trois des considérants de la décision attaquée. Ainsi chaque occurrence des termes « EN 60335-2-67:2009 “Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2‑67 : règles particulières pour les machines de traitement et de nettoyage des sols à usage commercial (CEI 60335-2-67:2002 + A 1:2005, modifiés)” », « Partie 2‑67 », « CEI 60335-2-67:2002 + A 1:2005, modifiés », « EN 60335-2-67:2009 » et « EN 60335-2-67 » dans la version initiale de la décision attaquée doit être, respectivement, lue « EN 60335-2-79:2009 “Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2‑79 : règles particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur (CEI 60335-2-79:2002 + A 1:2004 + A 2:2007, modifiés)” », « Partie 2‑79 », « CEI 60335-2-79:2002 + A 1:2005, modifiés », « EN 60335-2-79:2009 » et « EN 60335-2-79 ». Contrairement à ce que soutient la Commission, force est de constater que le rectificatif a donc modifié la décision attaquée.
27 Dans ces conditions, il convient d’admettre la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée « dans sa version résultant du rectificatif publié le 7 juillet 2016 », lesquelles ont été présentées au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, soit dans le délai de recours en annulation à compter de la publication de cette rectification. En effet, le rectificatif en question a été publié au Journal officielle 7 juillet 2016. Or, aux termes de l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. La demande d’adaptation des conclusions a donc bien été présentée dans le délai de recours de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication du rectificatif.
Sur le fond
28 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, prévue par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et, le second, de la violation de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/42.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
29 La requérante reproche à la Commission de s’être référée, aux considérants 4, 5 et 8 de la décision attaquée dans sa version initiale, à la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009, intitulée « Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2‑67 : règles particulières pour les machines de traitement et de nettoyage des sols à usage commercial (CEI 60335-2-67:2002 + A 1:2005, modifiés) », qui ne s’applique que dans le contexte d’un usage commercial.La Commission aurait déclaré la décision des autorités espagnoles justifiée sans l’avoir vérifiée. La requérante ajoute que la motivation d’un recours doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté et que, en l’espèce, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la motivation de cette dernière était incomplète et erronée. Selon la requérante, la motivation de la décision attaquée est illogique et contradictoire étant donné que, d’une part, la Commission dit appliquer une certaine norme harmonisée et que, d’autre part, elle applique le contenu d’une autre. Par ailleurs, la requérante soutient qu’il faut prendre en compte non seulement sa compréhension de la décision attaquée, mais également celle de tous les États membres de l’Union, dans la mesure où celle-ci leur est adressée. À cet égard, elle estime que la décision attaquée ne permet pas de comprendre correctement le contexte et les circonstances dans lesquels celle-ci a été rendue. Or, ladite décision devrait être correctement motivée en elle-même et ne devrait pas être comprise à la lecture de la déclaration CE de conformité de la requérante ou grâce à la comparaison des normes harmonisées en cause.
30 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
31 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation exigée doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 146 et 147 et jurisprudence citée).
32 En outre, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 116).
33 La jurisprudence a également précisé que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprenne les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 149, et du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 74).
34 La requérante reproche en substance à la Commission d’avoir fait référence, dans la version initiale de la décision attaquée, à la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009, ce qui rendrait cette décision contradictoire et démontrerait que la Commission a repris l’analyse des autorités espagnoles telle quelle, déclarant la mesure en cause justifiée sans l’avoir contrôlée.
35 Force est de constater, à la lecture de la décision attaquée dans sa version initiale, que, à ses considérants 4, 5 et 8, il est notamment indiqué :
– « la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009 “Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2‑67 : règles particulières pour les machines de traitement et de nettoyage des sols à usage commercial (CEI 60335-2-67:2002 + A 1:2005, modifiés)” » (considérant 4 de la décision attaquée dans sa version initiale) ;
– « le niveau de protection contre une infiltration d’eau susceptible d’entraîner des dommages était inférieur au niveau IPX7 requis […] Il s’agit d’une non-conformité […] avec le point 6.2 de la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009 concernant les appareils portatifs » (considérant 5 de la décision attaquée dans sa version initiale) ;
– « la longueur du câble électrique était inférieure à 15 mètres […] Il s’agit d’une non-conformité […] avec le point 25.7 de la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009 concernant les appareils portatifs » (considérant 5 de la décision attaquée dans sa version initiale) ;
– « la norme EN 60335-2-67 » (considérant 8 de la décision attaquée dans sa version initiale).
36 Étant donné que, d’une part, la décision attaquée vise précisément les appareils portatifs et que ni le niveau de protection IPX7 ni aucun impératif en matière de longueur de câble d’alimentation pour les appareils portatifs ne sont prescrits par la norme harmonisée EN 60335-2-67:2009, en ses points 6.2 et 25.7, et que, d’autre part, il est expressément fait référence, aux considérants 4 et 5 de la décision attaquée, à la déclaration CE de conformité de la requérante et à la notification des autorités espagnoles, qui identifiaient, toutes deux, précisément, la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009, il y a lieu de constater que l’erreur reprochée par la requérante est une simple erreur de plume dépourvue d’influence sur le raisonnement de la Commission et qui, dès lors, n’a pu induire en erreur ni les États membres ni la requérante.
37 À cet égard, s’agissant des États membres, ces derniers ont été informés, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42, par les autorités espagnoles de la mesure qu’elles avaient adoptée ainsi que des raisons qui avaient motivé celle-ci. S’agissant de la requérante, force est de constater, à l’instar de la Commission, que, lors des échanges entre cette dernière et les parties concernées, à savoir en l’espèce la requérante et Lidl Supermercados (qui n’a eu de cesse d’informer la requérante de l’évolution de la procédure, ainsi que la requérante l’admet elle-même dans ses écrits), aucune ambiguïté n’existait quant à la norme harmonisée en cause. Il était toujours fait référence à la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009.
38 Au demeurant, la décision attaquée faisait apparaître de façon claire et non équivoque que, le PHD 100 B2 étant considéré comme un appareil à double usage, soit un appareil à la fois mobile et portatif, il ne respectait pas les exigences de sécurité spécifiques aux appareils portatifs et que, partant, il existait un risque d’électrocution justifiant une interdiction de mise sur le marché (considérants 9 et 10 de la décision attaquée), de sorte qu’elle permettait aux intéressés de connaître les justifications de ladite décision. La requérante disposait, de plus, d’une connaissance du contexte dans lequel la décision attaquée avait été adoptée qui lui a permis d’en contester le bien-fondé, comme le démontre le contenu de sa requête et notamment celui de son second moyen, examiné ci-après.
39 De surcroît, l’erreur reprochée par la requérante a été justement corrigée par la Commission au moyen d’un rectificatif publié au Journal officiel.
40 Dans ces circonstances, ladite erreur de plume n’est pas de nature, en tout état de cause, à entacher la décision attaquée d’un vice de motivation susceptible de justifier son annulation sur ce point.
41 Par ailleurs, en ce que la requérante considère que cette erreur permet de démontrer que la Commission s’est contentée de reprendre l’analyse des autorités espagnoles et de déclarer la mesure en cause justifiée sans la vérifier, il convient de constater que, par ces considérations, la requérante ne conteste pas la motivation de la décision attaquée, mais son bien-fondé. Ces considérations sont dès lors inopérantes à l’appui d’un moyen tiré d’un défaut de motivation. En outre et en tout état de cause, ladite erreur ne démontre pas que la Commission s’est contentée de reprendre l’analyse des autorités espagnoles et de déclarer la mesure en cause justifiée sans la vérifier. En effet, ainsi qu’il est exposé au point 36 ci-dessus, ladite erreur n’est qu’une erreur de plume.
42 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/42
43 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dès lors que la requérante a assuré à l’audience que le document déposé durant ladite audience ne reprenait que sa plaidoirie orale, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de tenir compte dudit document, mais uniquement de sa plaidoirie orale.
44 Par ailleurs, le Tribunal estime approprié de rappeler la répartition des rôles entre le fabricant, les États membres et la Commission, définie par la directive 2006/42 et la jurisprudence dans la présente affaire.
45 Ainsi, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/42, les États membres doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de ladite directive qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
46 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2006/42 prévoit que, avant de mettre sur le marché ou en service une machine, le fabricant ou son mandataire doivent, notamment, veiller à ce qu’elle satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de ladite directive, appliquer les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes, établir la déclaration CE de conformité et apposer le marquage « CE » sur la machine.
47 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/42 dispose que les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service d’une machine qui satisfait aux dispositions de la directive 2006/42.
48 L’article 7 de la directive 2006/42 prévoit notamment que les États membres considèrent que les machines munies du marquage « CE » et accompagnées de la déclaration CE de conformité satisfont aux dispositions de la directive et qu’une machine construite conformément à une norme harmonisée dont les références ont fait l’objet d’une publication, par la Commission, au Journal officiel est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.
49 La norme harmonisée est elle-même définie à l’article 2, second alinéa, sous l), de la directive 2006/42 comme une « spécification technique adoptée par un organisme de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le [Cenelec] ou l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), et dépourvue de caractère obligatoire ».
50 L’article 11 de la directive 2006/42 définit quant à lui les conditions de mise en œuvre de la clause de sauvegarde. Cette disposition exige, d’une part, des États membres qu’ils prennent toutes les mesures utiles pour restreindre la libre circulation sur leur marché national des machines dont ils constatent qu’elles risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, d’autre part, de la Commission qu’elle « examine » si ces mesures « sont ou non justifiées ».
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2006/42 a pour base juridique l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE), dont le paragraphe 10 dispose que les mesures d’harmonisation adoptées sur ce fondement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36 TFUE, des « mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union ». Il en résulte, selon la jurisprudence, que, si c’est effectivement aux États membres qu’il incombe de mettre en œuvre correctement la directive 2006/42 et de veiller à ce que les machines mises sur le marché ou mises en service sur leur territoire satisfassent à ses dispositions, le cas échéant en prenant des mesures telles que celles envisagées par l’article 11 de ladite directive, il n’en appartient pas moins à la Commission de contrôler le caractère justifié de ces mesures, en s’assurant en particulier du bien-fondé des raisons juridiques et factuelles ayant motivé leur adoption. Le résultat de ce contrôle conditionne le maintien définitif de la mesure nationale en cause, en ce sens que l’État membre ne peut la maintenir que si la Commission la déclare justifiée et doit y mettre fin dans le cas contraire (voir arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, points 45 et 46 et jurisprudence citée).
52 La directive 2006/42 met donc en place un système de surveillance et de régulation du marché intérieur, dans lequel c’est, au premier chef, aux autorités nationales compétentes qu’il revient d’évaluer si une machine risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, points 19, 26, 27 et 79) et, dans l’affirmative, de prendre les mesures de retrait ou d’interdiction qui s’imposent. La clause de sauvegarde prévue à cet effet par l’article 11 de la directive 2006/42 doit elle-même être appréhendée au regard de l’article 114, paragraphe 10, TFUE, qui permet aux États membres de prendre de telles mesures pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36 TFUE (voir point 51 ci-dessus), parmi lesquelles figure la protection de la santé et de la vie des personnes. Il ressort de la jurisprudence qu’un tel exercice peut impliquer, de la part des autorités nationales compétentes, des appréciations complexes d’ordre technique ou scientifique (voir arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 79 et jurisprudence citée). La Commission vérifie, pour sa part, le caractère justifié ou non, en droit et en fait, des mesures adoptées par les États membres dans le cadre de la directive 2006/42. Dans ce cadre, le Tribunal a déjà jugé que, afin de pouvoir poursuivre efficacement l’objectif qui lui est assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation devait être reconnu à la Commission (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 80).
53 Pour ce qui est de l’évaluation du risque à laquelle doit procéder l’État membre concerné, sous le contrôle de la Commission, le Tribunal a déjà jugé que cette évaluation ne saurait être limitée au risque encouru lorsque la machine en cause est utilisée conformément à sa destination ou dans les conditions prévues par le fabricant. Au contraire, la directive 2006/42 impose, plus largement, la prise en compte du risque existant dans des conditions raisonnablement prévisibles ou liées à tout mauvais usage raisonnablement prévisible, défini lui-même par le point 1.1.1 de son annexe I comme un « usage de la machine d’une manière non prévue dans la notice d’instruction, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible » (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 56).
54 Selon la jurisprudence, tout risque lié à l’installation, à l’entretien ou au fonctionnement de la machine en cause, que ce soit dans des conditions d’usage normal ou de mauvais usage raisonnablement prévisible, peut justifier le recours à la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de la directive 2006/42. Toutefois, cet article exige que le risque motivant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde soit « constat[é] » et donc que l’État membre qui s’en prévaut établisse à suffisance de droit la réalité d’un tel risque. À défaut d’une telle démonstration, l’atteinte au principe de libre circulation engendrée par la mesure nationale adoptée au titre de la clause de sauvegarde prévue par cette disposition ne pourrait pas être considérée comme « justifiée » au sens de celle-ci (voir arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 57 et jurisprudence citée).
55 Par ailleurs, l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des personnes au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42 peut être évaluée, entre autres critères, à la lumière des exigences essentielles de santé et de sécurité imposées aux fabricants de machines par l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive et son annexe I (voir arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 58 et jurisprudence citée).
56 Cela étant, il convient de rappeler que le pouvoir que l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42 confère aux autorités nationales constitue une dérogation au principe de libre circulation énoncé par la directive 2006/42 qui ne peut se justifier qu’en présence d’un risque lié à l’usage normal ou au mauvais usage raisonnablement prévisible de la machine en cause, à savoir un usage susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible. Dans ce contexte, le fait que les autorités nationales évaluent la réalité d’un tel risque en se plaçant du point de vue concret d’un utilisateur moyen et raisonnablement diligent, et non de manière abstraite, contribue à garantir qu’elles ne portent pas une atteinte non justifiée, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, à la libre circulation des machines. Néanmoins, dès lors que la réalité d’un tel risque est établie à suffisance de droit, par référence à un utilisateur moyen et raisonnablement diligent, le fait que ce dernier ait été informé par avance de l’existence de ce risque est en lui-même indifférent, compte tenu, d’une part, de la hiérarchie établie par la directive 2006/42 entre les obligations de prévention et d’information qu’elle impose aux fabricants de machines et, d’autre part, des conséquences attachées au non-respect de ces obligations (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, points 83 et 84).
57 Ainsi, c’est par référence à un utilisateur moyen et raisonnablement diligent que le Tribunal doit déterminer si la Commission pouvait considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la mesure en cause était justifiée (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 85).
58 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé des arguments soulevés par les parties dans le cadre du présent moyen.
59 Il y a lieu d’examiner d’emblée l’argument de la Commission selon lequel le recours de la requérante est intrinsèquement contradictoire et, pour cette seule raison, dénué de fondement, du fait que cette dernière invoque à l’appui dudit recours une violation de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42, disposition qui selon la Commission établit des exigences procédurales, quand le recours tendrait plutôt à reprocher à cette dernière son appréciation des faits dans le cadre de l’évaluation du risque en l’espèce.
60 En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42. Celui-ci prévoit que la Commission examine si les mesures prises par les États membres sont « justifiées » ou non. L’économie générale dudit article implique d’appréhender cette obligation au regard de celles que l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/42 imposent, au préalable, aux autorités nationales. Dans ce cadre, l’examen que la Commission est appelée à effectuer porte au premier chef sur la question de savoir si, eu égard aux raisons invoquées par l’État membre auteur d’une mesure lors de sa communication à la Commission, qui peuvent notamment tenir au « non-respect d’une des exigences essentielles » énoncées par ladite directive (article 11, paragraphe 2), il est justifié, d’un point de vue juridique et factuel, de considérer qu’une machine « risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes » (article 11, paragraphe 1).
61 Or, force est de constater que, par son recours, la requérante conteste, en substance, aussi bien les raisons invoquées par le Royaume d’Espagne, et notamment le caractère portatif du PHD 100 B2, que l’examen effectué par la Commission ainsi que sa conclusion selon laquelle il était justifié de considérer en l’espèce que cette machine risquait de compromettre la santé et la sécurité des personnes.
62 La requérante invoque, à l’appui du recours, une série d’arguments ayant trait à l’inexistence d’une interdiction de mise sur le marché du PHD 100 B2, au caractère portatif du PHD 100 B2 que ce soit dans le cadre d’un usage normal ou dans celui d’un mauvais usage prévisible de cette machine, à la modification par la requérante de la notice d’instruction et de l’emballage de la machine, à l’infiltration d’eau dans les parties actives de la machine, au marquage « CE » ainsi qu’aux résultats des contrôles effectués par des certificateurs indépendants, à d’autres nettoyeurs haute pression similaires présents sur le marché et au respect par les autorités espagnoles et par la Commission de dispositions procédurales.
63 Contrairement à ce qu’avance la Commission, il n’y a donc pas lieu de considérer le recours comme intrinsèquement contradictoire et, pour cette seule raison, dénué de fondement. Dès lors, il convient d’examiner la série d’arguments invoquée par la requérante.
– Sur l’inexistence d’une mesure d’interdiction
64 La requérante soutient ne pas avoir reçu de mesure d’interdiction de mise sur le marché du PHD 100 B2 de la part des autorités espagnoles. À l’audience, la requérante a soutenu ne jamais avoir reçu la lettre des autorités espagnoles, datant du 31 juillet 2013, supposée contenir la mesure d’interdiction visant la machine en cause et produite par la Commission en annexe à sa duplique. La requérante a fait valoir qu’elle avait obtenu l’accès au dossier de la Commission concernant la procédure visant le PHD 100 B2 et que la lettre des autorités espagnoles datant du 31 juillet 2013 ne s’y trouvait pas. La requérante a également fait valoir que, quand bien même ladite lettre lui serait parvenue, celle-ci ne contiendrait pas de décision d’interdiction. Elle serait une simple lettre d’information. Ces arguments développés à l’audience sont retranscrits dans le document soumis au Tribunal lors de l’audience (voir points 19 et 43 ci-dessus).
65 La Commission conteste cette argumentation. Dans la duplique, la Commission a produit deux lettres des autorités espagnoles, datant du 31 juillet 2013, adressées, respectivement, à Lidl Supermercados et à la requérante au sujet du PHD 100 B2. Ces lettres indiquent que le nettoyeur haute pression en cause a été inspecté et a fait l’objet de tests. Les tests auraient révélé une série de non-conformités qui aurait été portée à l’attention de Lidl Supermercados et de la requérante. Selon ces lettres, aucune mesure corrective n’ayant été communiquée aux autorités espagnoles, celles-ci ont décidé, par la mesure ES 13-01, de recourir à la clause de sauvegarde, subordonnant la mise sur le marché de ladite machine au respect des exigences de sécurité requises. Dans leurs lettres, les autorités espagnoles ont expliqué attirer l’attention de Lidl Supermercados et de la requérante sur ladite mesure afin que ces dernières prennent les mesures appropriées.
66 D’abord, il y a lieu de constater que les autorités espagnoles ont notifié à la Commission, par le système de notification électronique, sous la référence T‑2012/2707, la mesure ES 13-01 prise en vertu de la clause de sauvegarde de la directive 2006/42. Selon cette notification, la mesure visait à interdire la mise sur le marché du PHD 100 B2 et s’adressait au distributeur et au fabricant. Dans la notification, les autorités espagnoles ont également indiqué avoir informé le distributeur et le fabricant de la mesure par lettre. À cet égard, la Commission a affirmé dans le mémoire en défense que la procédure l’ayant mené à prendre la décision attaquée avait été engagée du fait de cette notification.
67 Par ailleurs, il ressort du dossier que, lorsque la Commission est entrée en consultation avec les parties, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42, les autorités espagnoles ont affirmé avoir envoyé à Lidl Supermercados et à la requérante les lettres mentionnées au point 65 ci-dessus.
68 Eu égard à ce qui précède, la Commission pouvait valablement se fonder sur la notification et les déclarations des autorités espagnoles pour considérer qu’une mesure d’interdiction de mise sur le marché visant le produit en cause existait et, par conséquent, engager la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42. Il convient d’ajouter que la mesure d’interdiction en cause ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme inexistante du seul fait que la requérante n’aurait pas, comme elle l’allègue, reçu la lettre des autorités espagnoles datant du 31 juillet 2013.
69 De plus, s’agissant de la réception de la lettre adressée à la requérante et de son contenu, il convient de rappeler que l’article 11 de la directive 2006/42 n’a pas pour objet de confier à la Commission le soin de contrôler, sous tous ses aspects, la légalité des mesures prises par les autorités nationales lorsqu’elles constatent que des machines risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes. En effet, c’est aux juridictions nationales qu’incombe un tel contrôle, comme cela résulte du considérant 25 et de l’article 20 de ladite directive. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42, le rôle de la Commission est avant tout de vérifier si les mesures utiles qui lui sont notifiées par un État membre sont justifiées, d’un point de vue juridique et factuel, pour éviter qu’une machine ne risque de compromettre, comme il est dit à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques, des biens ou de l’environnement (arrêts du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, points 100 et 101, et du 26 janvier 2017, GGP Italy/Commission, T‑474/15, EU:T:2017:36, points 39 et 40). Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de l’absence de communication des mesures d’interdiction de mise sur le marché du PHD 100 B2 de la part des autorités espagnoles est inopérant.
70 Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs à l’inexistence d’une mesure d’interdiction visant son produit.
– Sur le caractère portatif du PHD 100 B2
71 La requérante soutient que le PHD 100 B2 ne peut être considéré comme un appareil portatif, que ce soit dans le cadre d’un usage normal ou dans celui d’un mauvais usage raisonnablement prévisible. D’une part, s’agissant de son usage normal, la requérante estime que, la notice d’instructions de l’appareil précisant qu’il ne peut être utilisé que sur une surface plate et stable, celui-ci ne peut pas être tenu entre les mains durant son fonctionnement. En outre, elle souligne que le PHD 100 B2 pèse plus de six kilogrammes et ne dispose pas d’une bandoulière. Selon elle, l’utilisateur doit tenir la lance avec ses deux mains. D’autre part, s’agissant d’un mauvais usage raisonnablement prévisible dont il pourrait être fait de l’appareil, la requérante avance que l’utilisation du nettoyeur haute pression en cause en tant qu’appareil portatif n’est ni aisément prévisible ni probable. À l’appui de cet argument, la requérante invoque, en substance, le poids de l’appareil, le fait qu’il soit encombrant, le dérangement causé par le tuyau haute pression de quatre mètres et la vibration, le fait que la lance doive être tenue des deux mains, en raison, notamment, de la pression de l’eau pouvant éventuellement être de 100 bar, ainsi que le fait que l’appareil ne dispose ni d’une bandoulière ni de la possibilité de fixer une sangle. La requérante ajoute que sa thèse, selon laquelle le PHD 100 B2 est uniquement un appareil mobile, est confirmée par la Gewerbeaufsichtsamt de la Regierung von Mittelfranken (autorité de surveillance des conditions de travail du gouvernement de Moyenne-–Franconie, Allemagne). Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission de s’être presque exclusivement fondée sur la notice d’instructions et sur l’emballage au lieu de se référer au consommateur moyen raisonnablement attentif.
72 La Commission conteste cette argumentation.
73 À titre liminaire, il est constant, premièrement, que le PHD 100 B2 est une machine à laquelle la directive 2006/42 s’applique, deuxièmement, que les exemplaires de cette machine qui ont été mis sur le marché espagnol par la requérante sont munis du marquage « CE » et, troisièmement, qu’ils sont accompagnés d’une déclaration CE de conformité selon laquelle cette machine est conforme à la directive 2006/42 et respecte la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009.
74 Il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/42 prévoit que, avant d’être mise sur le marché, une machine doit satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I de ladite directive. Ainsi, en l’espèce, la machine en cause devait satisfaire aux exigences relatives aux dangers d’origine électrique ou dus à l’apparition de charges électrostatiques, énoncées aux points 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe I de la directive 2006/42. Ces dangers, ainsi que le précise la deuxième édition du Guide pour l’application de la directive « Machines » 2006/42, publiée par la Commission en juin 2010, sont notamment causés par un contact direct avec des parties sous tension ou chargées d’électricité statique. Il peut en résulter des blessures potentiellement mortelles. Le guide en question rappelle également que des « spécifications pour l’équipement électrique sont également données dans de nombreuses normes pour des catégories spécifiques de machines ».
75 La norme harmonisée EN 60335-2-79:2009 a été élaborée par le Cenelec, organisme de normalisation mandaté par la Commission, et publiée au Journal officiel, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2006/42. Sans qu’elle constitue la seule possibilité pour un fabricant de démontrer le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la directive 2006/42, la conformité avec une norme harmonisée lui permet de bénéficier pour le produit concerné d’une présomption de conformité avec les exigences essentielles couvertes par cette norme harmonisée. Respecter la norme en question signifie donc respecter les exigences essentielles visées à l’article 5 de la directive 2006/42, lu en combinaison avec l’annexe I de ladite directive. À défaut, c’est au fabricant, en l’occurrence la requérante, qu’il appartient de démontrer que l’appareil en cause respecte autrement lesdites exigences. Comme l’affirme la Commission à juste titre, il n’incombe pas à cette dernière de démontrer dans quelle mesure les exigences plus strictes qu’impose la norme EN 60335-2-79:2009 pour les appareils portatifs renforcent réellement la protection de la santé ou d’établir que des blessures auraient déjà concrètement été causées par l’appareil en cause.
76 En l’espèce, la requérante n’a pas cherché à démontrer la conformité du PHD 100 B2 avec les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes autrement qu’en affirmant que celui-ci était un appareil uniquement mobile et, partant, conforme à la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009.
77 La requérante et la Commission s’opposent sur la question de savoir si la machine en cause est un appareil portatif ou non. En effet, la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009, qui définit les règles particulières pour les appareils de nettoyage à haute pression et les appareils de nettoyage à vapeur, prévoit que ces machines doivent être conformes au niveau de protection IPX7 lorsqu’il s’agit d’appareils portatifs, contrairement aux autres types d’appareils, auxquels sont appliqués le niveau de protection IPX5. En outre, pour les appareils portatifs, la longueur du câble d’alimentation doit être d’au moins quinze mètres.
78 Par ailleurs, selon la norme harmonisée EN 60335-1:2001, un appareil portatif est un appareil mobile prévu pour être tenu à la main lors de son usage normal. Selon cette même norme, un appareil mobile est un appareil prévu pour être déplacé pendant son fonctionnement ou un appareil, autre qu’un appareil installé à poste fixe, dont la masse est inférieure à 18 kilogrammes.
79 La requérante estime, en substance, que le PHD 100 B2 ne peut être considéré comme un appareil portatif, que ce soit dans le cadre d’un usage normal ou dans celui d’un mauvais usage raisonnablement prévisible.
80 La Commission conteste cette argumentation.
81 À cet égard, les autorités espagnoles ont considéré que le PHD 100 B2 était un appareil portatif et ont constaté que le niveau de protection contre une infiltration d’eau susceptible d’entraîner des dommages de cet appareil était inférieur au niveau de protection IPX7 requis, avec pour conséquence un risque d’électrocution, ce qui représentait une non-conformité avec les points 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 ainsi qu’avec le point 6.2 de la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009, concernant les appareils portatifs. Elles ont également conclu que la longueur du câble d’alimentation du PHD 100 B2 était inférieure à quinze mètres, avec pour conséquence un risque d’électrocution, ce qui représentait une non-conformité avec les points 1.5.1 et 1.5.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 ainsi qu’avec le point 25.7 de la norme harmonisée EN 60335-2-79:2009, concernant les appareils portatifs.
82 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que, au regard des éléments probants fournis par les autorités espagnoles et des documents fournis par Lidl Supermercados, le nettoyeur haute pression était un appareil à double usage, c’est-à-dire qu’il pouvait non seulement être utilisé comme appareil mobile, mais aussi comme appareil portatif. Elle a ajouté que, en tout état de cause, même dans l’hypothèse où le nettoyeur haute pression serait classé comme appareil mobile, son utilisation en tant qu’appareil portatif pourrait être considérée comme un « mauvais usage raisonnablement prévisible » au regard des principes d’intégration de la sécurité exposés au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 et visés au point 1.7.4.1, sous c), de la même annexe, qui prévoient que le fabricant doit tenir compte de l’usage normal et de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de la machine. Le nettoyeur haute pression aurait donc dû en tout état de cause respecter les exigences techniques de sécurité plus élevées applicables aux appareils portatifs.
83 Il ressort du dossier que, outre les éléments communiqués par les autorités espagnoles et ceux communiqués par Lidl Supermercados, la Commission a notamment fondé son analyse sur la notice d’instructions et sur l’emballage du PHD 100 B2.
84 À cet égard, ainsi que le relève justement la Commission, l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/42 prévoit que, avant de mettre sur le marché une machine, le fabricant ou son mandataire met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d’instructions. S’agissant de la rédaction de la notice d’instructions, le point 1.7.4.1, intitulé « Principes généraux de rédaction de la notice d’instructions », sous c) et d), de l’annexe I de la directive 2006/42 énonce que la notice d’instructions doit non seulement couvrir l’usage normal de la machine, mais également prendre en compte son mauvais usage raisonnablement prévisible, et que, dans le cas de machines destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation de la notice d’instructions doivent tenir compte du niveau de formation générale et de la perspicacité qu’il peut raisonnablement être attendu de ces utilisateurs. En outre, s’agissant de son contenu, le point 1.7.4.2, intitulé « Contenu de la notice d’instructions », sous g) et h), de l’annexe I de ladite directive précise que chaque notice doit contenir, le cas échéant, une description de l’usage normal et que celle-ci doit également contenir des avertissements concernant les contre-indications d’emploi de la machine qui, d’après l’expérience, peuvent exister.
85 Dès lors, étant donné que la notice d’instructions est un document que le fabricant doit mettre à disposition pour sa machine et que celle-ci doit non seulement décrire l’usage normal et prendre en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible de ladite machine, mais également être rédigée et présentée, en l’espèce, en tenant compte du niveau de formation générale et de la perspicacité qu’il peut raisonnablement être attendu des utilisateurs de la machine, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré qu’elle était un des éléments pertinents pour déterminer les différents usages de la machine en cause ainsi que pour évaluer les risques y afférents. De même, l’emballage de la machine en cause pouvait être un des éléments pertinents à prendre en compte, dès lors qu’il décrivait le comportement attendu de l’utilisateur ou pouvait inspirer un certain comportement à un utilisateur moyen et raisonnablement diligent.
86 En l’espèce, comme il a été mis en évidence au point 2 ci-dessus, le PHD 100 B2 est un nettoyeur haute pression destiné exclusivement à un usage domestique. Ses accessoires vont de la buse haute pression au réservoir de produit nettoyant avec gicleur. Il est constant qu’une poignée se trouve sur le dessus de l’appareil, qu’il pèse environ six kilogrammes (un peu plus lorsqu’il est en marche) et qu’il peut être retiré de son chariot (c’est-à-dire du châssis comportant quatre roues).
87 D’abord, force est de constater, à l’instar de la Commission, que le PHD 100 B2 est un appareil pouvant être utilisé de manière autonome sans son châssis. À cet égard, dans la rubrique intitulée « Retirer le châssis », la notice d’instructions précise qu’il est possible d’utiliser le nettoyeur haute pression sans châssis. L’illustration F de la notice d’instructions montre ainsi une photo de l’appareil libéré de son châssis. À cette photo s’ajoute celle, figurant sur l’emballage de l’appareil, qui représente une main soulevant le nettoyeur haute pression en cause, son châssis restant au sol.
88 En outre, il y a lieu d’observer qu’aucune indication ne permet à l’utilisateur de comprendre que la poignée qui se trouve sur le dessus de l’appareil y a été installée dans le seul but de le déplacer quand il ne fonctionne pas. Ainsi rien n’exclut que l’appareil, soulagé de son châssis, soit déplacé grâce à la poignée durant son fonctionnement – la haute pression maintenue dans le système et le levier du pistolet pulvérisateur soit relâché, soit enclenché. Ainsi que le fait remarquer à juste titre la Commission, il ne peut être raisonnablement supposé que l’utilisateur éteindra toujours l’appareil avant chaque déplacement et qu’il ne le portera jamais pendant qu’il est en marche, et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune indication en ce sens sur l’appareil ou dans la notice d’instructions. C’est seulement pour mettre fin à l’utilisation ou durant une longue pause que la notice d’instructions recommande d’utiliser l’interrupteur marche-arrêt. Dans les autres cas, relâcher le levier du pistolet pulvérisateur est considéré comme suffisant pour interrompre l’utilisation. Comme la Commission le souligne, le fait que l’appareil dispose d’une poignée et son poids ne permettent pas d’exclure qu’il soit transporté à l’aide de cette poignée. Comme l’a expliqué le représentant de Lidl Supermercados dans sa lettre de février 2013, le nettoyeur haute pression en cause n’est pas « excessivement lourd » et est « facile à manipuler ».
89 S’agissant du gabarit et de la taille de l’appareil, du tuyau à haute pression de quatre mètres et de la vibration, force est de constater que la requérante met surtout en avant le fait qu’il serait « désagréable » de porter l’appareil, mais ne démontre pas en quoi ces facteurs interdiraient toute utilisation du PHD 100 B2 comme appareil portatif.
90 S’agissant du choc de recul lié à la pression du jet d’eau auquel devrait faire face tout utilisateur du PHD 100 B2, la requérante met en exergue le fait que l’utilisateur sera « en présence d’une pression de l’eau d’éventuellement 100 bar ». Cependant, il y a lieu d’observer que les 100 bar en question correspondent à un maximum et que cette pression à la sortie de l’appareil peut être réduite par l’utilisateur en n’enfonçant pas entièrement la manette du pistolet, en tournant l’ajutage du pistolet ou en utilisant des accessoires réduisant la puissance du jet d’eau à la sortie.
91 S’agissant de la nécessité de tenir le pistolet pulvérisateur ou la lance des deux mains du fait, notamment, du choc de recul et de la haute pression, au regard des photos présentes sur l’emballage, sur lesquelles la Commission attire l’attention du Tribunal, il semble attendu de l’utilisateur qu’il manie le pistolet avec le réservoir de produit nettoyant, et même la lance avec la buse à jet réglable, d’une seule main. À cet égard, si la notice d’instructions met en garde l’utilisateur et lui recommande de prendre une position stable ainsi que de bien maintenir le pistolet pulvérisateur, elle n’indique pas qu’il lui faut le tenir des deux mains. En tout état de cause, si tenir le pistolet ou la lance d’une main ne correspond pas à l’usage normal du nettoyeur à haute pression en cause, il ne saurait être exclu qu’un utilisateur tînt la lance d’une seule main, et ce d’autant plus que les photos présentes sur l’emballage sont susceptibles d’inspirer un tel comportement chez l’utilisateur raisonnablement avisé et diligent qui pensera, ces photos se trouvant sur l’emballage, qu’il correspond à l’utilisation normale de l’appareil. Par ailleurs, si l’utilisateur pourra parfois avoir besoin de ses deux mains pour viser une zone très précise, comme le fait valoir la requérante, toutes les situations ne requerront pas un tel niveau de précision.
92 De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, un utilisateur moyen ne retirera pas l’appareil de son châssis, uniquement pour le déposer, avant chaque mise en marche, sur une surface plane afin d’empêcher qu’il ne se déplace de lui-même de manière dangereuse, par exemple sur un escalier ou sur un échafaudage, ou qu’il ne roule sur un terrain incliné dans le cas où les dispositifs de blocage des roues n’auraient pas été actionnés. En effet, comme la notice d’instructions l’indique et comme la requérante l’admet elle-même, pour empêcher que l’appareil ne se déplace, deux barres de verrouillage de couleur rouge, situées près des roues (visibles sur l’illustration E de la notice d’instructions et sur l’emballage) permettent à l’utilisateur de fixer les roues du châssis, afin de « sécuriser le nettoyeur haute pression et l’empêcher de rouler de manière non avenue » (selon la rubrique intitulée « Fixer les roues » de la notice d’instructions). L’utilisateur n’a donc, à première vue, pas besoin de retirer l’appareil de son châssis pour sécuriser le nettoyeur haute pression et empêcher qu’il ne se déplace de lui-même. En outre, s’il peut être permis d’imaginer qu’un utilisateur pourrait, après avoir fini de nettoyer une partie d’un escalier, décider d’éteindre le PHD 100 B2 pendant son transport et, une fois déposé sur une nouvelle surface, de le rallumer, force est de constater qu’un utilisateur moyen pourrait, de manière raisonnablement prévisible, décider de ne pas prendre cette peine alors qu’il viendrait de retirer l’appareil de son châssis dans le but de faciliter son utilisation dans des escaliers, qui, intrinsèquement, requièrent de lui qu’il déplace l’appareil souvent.
93 Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré, d’une part, que le PHD 100 B2 pouvait être utilisé de deux manières, à savoir en tant qu’appareil mobile et en tant qu’appareil portatif, et, d’autre part, que, en tout état de cause, une telle utilisation pouvait, à tout le moins, résulter d’un comportement humain aisément prévisible et, partant, devait être considéré comme un mauvais usage raisonnablement prévisible.
94 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que, dans la notice d’instructions, les consignes générales de sécurité soulignent que le nettoyeur haute pression en cause s’utilise sur une surface plate et stable ne démontre pas que le PHD 100 B2 n’est pas un appareil portatif. En effet, l’utilisateur moyen ne déduira pas automatiquement de la simple instruction recommandant d’« utiliser le nettoyeur haute pression sur une surface plane et stable » que, dans le cadre d’un usage normal, il ne puisse le porter durant son fonctionnement, alors que son poids, la poignée et la possibilité de le retirer de son châssis lui permettent de le faire. En tout état de cause, cette affirmation n’empêchera pas l’utilisateur moyen de se servir du PHD 100 B2 comme un appareil portatif dans le cadre d’un mauvais usage aisément prévisible. De même, le fait que, sous le symbole « attention », il est expliqué que l’utilisateur doit s’assurer d’une bonne tenue au sol et qu’il doit bien maintenir le pistolet pulvérisateur durant l’utilisation ne suffit pas à démontrer que le PHD 100 B2 est un appareil mobile qui ne sera pas utilisé comme un appareil portatif. L’instruction recommandant de « pren[dre] une position stable et [de] mainten[ir] bien le pistolet pulvérisateur » signifie simplement que l’utilisateur doit bien être en équilibre sur ses deux jambes lors de l’utilisation et qu’il doit fermement tenir le pistolet pulvérisateur. Elle n’empêchera pas, en tout état de cause, un utilisateur moyen de se servir du PHD 100 B2 comme un appareil portatif, dans le cadre d’un mauvais usage aisément prévisible.
95 L’absence d’une bandoulière et l’impossibilité de fixer une sangle sur l’appareil ne démontrent pas non plus qu’il soit un appareil purement mobile. La présence d’une bandoulière ou d’une sangle n’est pas un critère suffisant en soi pour différencier un appareil portatif d’un appareil mobile. En l’espèce, la question est de savoir si le PHD 100 B2 sera tenu en main lors de son usage. Or, même en l’absence d’une bandoulière ou d’une sangle, du fait de la poignée, de son poids et de la possibilité de le retirer de son châssis, le PHD 100 B2 pouvait être classé comme appareil mobile et comme appareil portatif.
96 Par ailleurs, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, quand bien même, selon l’autorité de surveillance des conditions de travail du gouvernement de Moyenne-Franconie, le PHD 100 B2 serait, dans le cadre de son usage normal, un appareil mobile, roulant, dont la lance se commande des deux mains, cela ne remettrait pas en cause la conclusion selon laquelle, en tout état de cause, il sera utilisé à tout le moins comme appareil portatif dans le cadre d’un mauvais usage raisonnablement prévisible.
97 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante tendant à faire valoir que le PHD 100 B2 est uniquement un appareil mobile et n’a donc pas à respecter les exigences techniques de sécurité plus élevées applicables aux appareils portatifs.
– Sur les modifications apportées à la notice d’instructions et à l’emballage du PHD 100 B2
98 La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris connaissance des modifications qu’elle avait apportées à la notice d’instructions et à l’emballage du PHD 100 B2 afin de tenir compte des doutes exprimés par les autorités espagnoles. La requérante fait valoir que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, le 8 février 2016, la notice d’instructions avait été complétée (ci-après la « notice d’instructions modifiée ») et l’emballage avait été modifié (ci-après l’« emballage modifié ») depuis 2013. Selon elle, la Commission n’a manifestement pas pris connaissance de la notice d’instructions modifiée, dans laquelle l’utilisateur était averti que la poignée servait uniquement à transporter l’appareil et que celui-ci ne pouvait pas être porté durant son utilisation.
99 La Commission conteste cette argumentation.
100 D’abord, force est de constater que l’emballage modifié se présente comme l’emballage du nettoyeur haute pression Parkside PHD 100 C2 (ci-après « PHD 100 C2 »). En outre, il ressort de la notice d’instructions modifiée, qui a été présentée dans un premier temps à la Commission comme la version modifiée de la notice d’instructions du PHD 100 B2 par le représentant de Lidl Supermercados, qu’elle concerne le nettoyeur haute pression PHD 100 C2.
101 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, à la suite d’une question de la Commission, le représentant de Lidl Supermercados a, par courriel du 22 août 2014, expressément indiqué que le PHD 100 B2 n’était rattaché qu’à une seule notice d’instructions et qu’un seul emballage et qu’aucune autre version n’existait pour ce nettoyeur haute pression.
102 Il y a donc lieu d’observer, à l’instar de la Commission, que la notice d’instructions modifiée ainsi que l’emballage modifié sont en fait ceux d’un autre nettoyeur haute pression, le PHD 100 C2, qui n’a pas fait l’objet de la mesure prise par le Royaume d’Espagne que la décision attaquée a déclarée justifiée.
103 Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la notice d’instructions et de l’emballage du PHD 100 C2.
104 Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence exposée au point 56 ci-dessus, le fait que l’utilisateur moyen et raisonnablement diligent d’un produit ait été informé, par avance, de l’existence d’un risque ne permet pas d’écarter la réalité de ce risque. En l’espèce, il ressort des points 71 à 97 ci-dessus que le PHD 100 B2 pouvait être classé comme un appareil à double usage et devait, partant, également respecter les exigences techniques de sécurité applicables aux appareils portatifs, sans quoi l’utilisateur courrait un risque d’électrocution. Ainsi, la modification de la notice d’instructions telle qu’elle est invoquée par la requérante en l’espèce ne saurait suffire en soi à écarter le risque établi.
105 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la directive 2006/42 n’imposait pas seulement aux fabricants de mettre en garde leurs clients contre les risques liés au mauvais usage raisonnablement prévisible des machines qu’ils leur vendent. Elle les obligeait également à éliminer ou à réduire de tels risques dans toute la mesure du possible dès le stade de la conception et de la construction de ces machines (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 70).
– Sur l’infiltration d’eau dans les parties actives du PHD 100 B2
106 La requérante fait valoir en substance que la Commission a considéré, à tort, au considérant 5 de la décision attaquée, que le nettoyeur haute pression présentait une ouverture située à moins de 60 millimètres du sol, dans laquelle pourrait s’infiltrer du liquide jusqu’aux parties actives de la machine en cause, entraînant un risque d’électrocution.
107 La Commission conteste cette argumentation.
108 À cet égard, il y a lieu de noter, d’abord, que le considérant 5 de la décision attaquée est le résumé de trois défauts que les autorités espagnoles avaient relevé concernant le PHD 100 B2, sans aucune appréciation de la part de la Commission. Audit considérant, sont ainsi listés les défauts suivants : premièrement, un niveau de protection contre une infiltration d’eau inférieur à celui requis, deuxièmement, une longueur de câble d’alimentation inférieure à celle requise et, troisièmement, une ouverture située à moins de 60 millimètres du sol, dans laquelle pouvait s’infiltrer du liquide jusqu’aux parties actives.
109 De plus, comme le fait justement valoir la Commission, il ne ressort pas des considérants 9, 10 et 11 de la décision attaquée, contenant les appréciations de la Commission concernant la mesure prise par le Royaume d’Espagne, que celle-ci se soit prononcée sur ce troisième défaut invoqué par les autorités espagnoles.
110 Les deux autres défauts invoqués, à savoir le niveau de protection contre une infiltration d’eau et la longueur du câble d’alimentation, appréciés par la Commission aux considérants 9 à 11 de la décision attaquée, suffisaient à fonder, une fois établis, ladite décision.
111 Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission ne s’est pas prononcée sur le défaut relevé par les autorités espagnoles lié à une ouverture située à moins de 60 millimètres du sol. Les arguments de la requérante à cet égard sont donc inopérants.
– Sur le marquage « CE » et le résultat des contrôles effectués par des certificateurs indépendants
112 D’une part, la requérante fait valoir que, le nettoyeur haute pression en cause portant le marquage « CE » accompagné d’une déclaration CE de conformité, il satisfait aux dispositions de la directive 2006/42, au sens de son article 7, paragraphe 1, relatif à la présomption de conformité. Elle estime que, étant donné que la procédure d’évaluation de la conformité du produit en cause avait été menée avec succès, celui-ci devait être considéré par les États membres comme conforme aux dispositions de la directive 2006/42, conformément à l’article 7 de ladite directive. Il existerait ainsi une présomption légale selon laquelle le produit en cause respecterait les exigences essentielles de sécurité et de santé. D’autre part, la requérante soutient que les résultats des contrôles effectués, à sa demande, par les certificateurs indépendants TÜV Süd Produktservice GmbH (ci-après « TÜV Süd ») et TÜV Rheinland LGA Products GmbH (ci-après « TÜV Rheinland ») viennent au soutien du résultat de sa propre procédure d’évaluation de la conformité du produit en cause, ce qui ne devrait pas être ignoré.
113 La Commission conteste cette argumentation.
114 D’abord, il convient de rappeler qu’il ressort clairement de l’économie de la directive 2006/42 que la présomption de conformité prévue par l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive ne remet pas en cause la possibilité reconnue aux États membres de recourir à la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de la même directive lorsque les conditions énoncées par ce dernier sont remplies (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 72).
115 En effet, comme l’observe la Commission à juste titre, les obligations des États membres découlant des articles 6 et 7 de la directive 2006/42 ne portent pas atteinte à leurs obligations de surveillance du marché au sens de l’article 4 de la même directive et d’engagement d’une procédure de sauvegarde en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42. Les États membres sont tenus de veiller à ce que les produits marqués « CE » et accompagnés d’une déclaration CE de conformité soient, à compter de la date de leur mise sur le marché, effectivement conformes aux exigences de la directive 2006/42.
116 En l’espèce, il a été établi aux points 71 à 97 ci-dessus que la Commission n’avait pas considéré à tort que le PHD 100 B2 était à la fois un appareil mobile et un appareil portatif et devait, dès lors, respecter les exigences applicables aux appareils portatifs. Elle n’a donc pas méconnu, ce faisant, la présomption de conformité dont bénéficiait cette machine en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/42 et cela ne saurait donc lui être reproché.
117 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, premièrement, que c’est, au premier chef, aux autorités nationales compétentes qu’il revient d’évaluer si une machine risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, dans l’affirmative, de prendre les mesures de retrait ou d’interdiction qui s’imposent. La Commission, pour sa part, vérifie le caractère justifié ou non, en droit et en fait, des mesures adoptées par les États membres (voir point 52 ci-dessus).
118 Il y a lieu de rappeler, deuxièmement, que le PHD 100 B2 fait partie des machines non visées à l’annexe IV de la directive 2006/42,de sorte que la requérante devait appliquer, avant sa mise sur le marché et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive, la procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne prévue à l’annexe VIII, intitulée « Évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication ». Cette procédure n’implique pas l’intervention d’un organisme désigné et notifié à la Commission et aux États membres au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/42, contrairement, par exemple, à la procédure dont doivent faire l’objet les machines visées à l’annexe IV de ladite directive. Pour effectuer la procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne de son produit, un fabricant peut, sur une base volontaire, décider de recourir aux services d’un certificateur tel que TÜV Süd ou TÜV Rheinland.
119 En l’espèce, les contrôles effectués par TÜV Süd et TÜV Rheinland ont été faits sur une base volontaire, ce qu’admet la requérante. Dans le cas de la requérante, TÜV Süd et TÜV Rheinland n’ont pas agi en tant qu’organismes désignés et notifiés à la Commission et aux États membres au sens de la directive 2006/42. Ainsi que le soutient la Commission à juste titre, TÜV Süd et TÜV Rheinland n’assumaient donc aucun rôle spécifique au regard de la directive 2006/42. Par ailleurs, les résultats des contrôles effectués par TÜV Süd et TÜV Rheinland ont notamment été communiqués à la Commission dans le cadre de l’avis rédigé par Lidl Supermercados, lors de la consultation des parties prévue par l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42. Ils étaient un des éléments dont la Commission disposait pour prendre sa décision. Or, au regard des autres éléments du dossier justement pris en compte par la Commission, les résultats de ces contrôles ne suffisaient pas à écarter les évaluations des autorités espagnoles concernant le caractère portatif du PHD 100 B2. Les résultats des contrôles effectués par TÜV Süd et TÜV Rheinland ne sauraient donc modifier la conclusion selon laquelle ce n’était pas à tort que la Commission avait estimé que le nettoyeur haute pression en cause pouvait être utilisé comme appareil portatif et devait respecter les exigences applicables à ces appareils.
– Sur la présence sur le marché de nettoyeurs haute pression similaires
120 La requérante fait valoir que des nettoyeurs haute pression dont la fabrication est essentiellement similaire à celle du PHD 100 B2 ont été mis sur le marché en grande quantité dans de nombreux États membres de l’Union, et ce depuis des années. À l’audience, la requérante a réitéré son affirmation suivant laquelle des modèles similaires au nettoyeur haute pression en cause étaient mis sur le marché sans pourtant faire l’objet de mesures d’interdiction. La requérante a expliqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi seul son modèle faisait l’objet d’une mesure d’interdiction et qu’elle s’interrogeait sur la question de savoir dans quelle mesure cela affectait la concurrence. Lors de l’audience, la requérante a également soumis au Tribunal un document visant à retranscrire les arguments énoncés à cet égard (voir points 19 et 43 ci-dessus).
121 La Commission estime, dans la duplique, que, dans le cas où la requérante devrait être regardée comme se fondant sur le principe d’égalité de traitement, parce que des modèles de la série PHD 100 C2, prétendument comparables au PHD 100 B2, se trouvaient sur le marché espagnol, cela constituerait un moyen nouveau au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ailleurs, la Commission fait valoir que l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42 ne lui impose pas de vérifier si les mesures concernées respectent le principe d’égalité de traitement. Selon la Commission, les appareils concernés ne sont notamment pas comparables, en raison du fait qu’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation technique par les autorités nationales.
122 D’abord, il convient de rejeter d’emblée l’argument de la Commission selon lequel les arguments de la requérante en ce qui concerne la présence de modèles similaires et comparables au PHD 100 B2 qui ne font pas l’objet de mesure d’interdiction seraient nouveaux et, partant, irrecevables. En effet, ces arguments ont été présentés dès le stade de la requête, notamment au point 96 de celle-ci.
123 De plus, le Tribunal a déjà jugé que l’article 11 de la directive 2006/42 n’imposait pas à la Commission, dans le cadre spécifique de l’examen du caractère justifié ou non des mesures que lui communiquent les États membres, de déterminer si celles-–ci étaient, par ailleurs, conformes ou non au principe d’égalité de traitement. Ainsi, selon la jurisprudence, dès lors qu’une mesure nationale est justifiée au sens de l’article 11 de la directive 2006/42, comme cela découle en l’espèce des développements ci-dessus, la décision par laquelle la Commission reconnaît son caractère justifié ne peut pas être remise en cause au motif que des machines comparables à celle visée par cette mesure seraient présentes sur le marché national en cause, mais n’auraient pas fait l’objet de mesures similaires en violation du principe d’égalité de traitement (arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 105).
124 Au demeurant, comme l’a souligné la Commission,dès lors que le PHD 100 B2 avait fait l’objet d’une évaluation et d’une mesure prise par les autorités espagnoles sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42, ce nettoyeur haute pression se trouvait, aux fins du contrôle devant être effectué par la Commission en application de l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive, dans une situation différente de celle des nettoyeurs haute pression analogues présents sur le marché (voir arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, point 106 et jurisprudence citée).
125 Il ne s’ensuit pas pour autant que, lorsque plusieurs machines commercialisées sur le territoire d’un même État membre et possédant des caractéristiques techniques analogues engendrent un même risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les autorités nationales compétentes puissent arbitrairement décider de ne soumettre qu’une partie de ces machines à une mesure d’interdiction de mise sur le marché, de retrait du marché ou de restriction de sa libre circulation. Les États membres n’ont pas seulement le pouvoir de recourir à la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de la directive 2006/42, ils ont également l’obligation de le faire lorsqu’ils constatent que des machines risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes (voir arrêt du 15 juillet 2015, CSF/Commission, T‑337/13, EU:T:2015:502, points 107 et 108 et jurisprudence citée).
126 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la présence sur le marché de nettoyeurs haute pression semblables au PHD 100 B2.
– Sur le respect des dispositions procédurales par les autorités espagnoles et par la Commission
127 La requérante avance, premièrement, que les autorités espagnoles n’ont pas respecté les dispositions procédurales applicables, en ce qu’elles ne l’auraient pas entendue et ne lui auraient pas permis de présenter des observations, et, deuxièmement, que la Commission n’a pas respecté certaines règles de procédure.
128 La Commission estime que ces moyens sont nouveaux et, partant, irrecevables.
129 Force est de constater que les reproches de la requérante concernant une prétendue violation de dispositions procédurales par les autorités espagnoles et par la Commission ont été avancés, pour la première fois, aux points 92 à 107 de la réplique. En d’autres termes, la requérante soulève, comme le fait valoir à juste titre la Commission, deux moyens nouveaux en cours d’instance.
130 Or, il ressort de l’article 84 du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
131 Dès lors que ce n’est qu’au stade de la réplique que la requérante a soulevé ses deux moyens relatifs à une violation par les autorités espagnoles et par la Commission de dispositions procédurales et que ceux-ci ne se fondent pas sur des éléments qui se seraient révélés après l’introduction du recours, il y a lieu de les écarter comme étant tardifs et, par conséquent, irrecevables.
132 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté et, par suite, le recours rejeté.
Sur les dépens
133 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
134 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Grizzly Tools GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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