DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 mars 2018 (*)
« Référé – Accès aux documents – Documents concernant la procédure administrative préalable à l’adoption d’une décision de la Commission relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de trois clubs de football professionnel – Droits de la défense – Refus d’accès – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑134/17 R,
Hércules Club de Fútbol, SAD, établie à Alicante (Espagne), représentée par Me S. Rating et par Me Y. Martínez Mata, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Stromsky, G. Luengo et Mme P. Němečková, puis par MM. J. Baquero Cruz, Luengo et Mme Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à ordonner à la Commission de donner accès aux documents contenus dans le dossier relatif à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol SAD, au Hércules Club de Fútbol et au Elche Club de Fútbol SAD, dans la mesure où ils concernent le requérant et sont fondamentaux pour la défense adéquate de ses intérêts,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le 4 juillet 2016, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/365, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD.
2 En vertu de la décision 2017/365, le Royaume d’Espagne est tenu de récupérer auprès du requérant, le Hércules Club de Fútbol, une aide incompatible avec le traité FUE s’élevant à 6 143 000 euros.
3 Le 7 novembre 2016, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision 2017/365. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑766/16.
4 Dans la requête déposée au greffe du Tribunal dans l’affaire T‑766/16, le requérant a aussi demandé que, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la Commission soit invitée à lui donner accès à certains éléments du dossier administratif relatif à l’affaire d’aide d’État (ci-après les « documents demandés »). Le Tribunal ne s’est pas encore prononcé sur cette demande.
5 Le 27 octobre 2016, le requérant a demandé à la Commission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès aux documents demandés, prétendument pertinents pour la défense de ses intérêts. Cette demande a été enregistrée sous les références GESTDEM 2016/6034 à GESTDEM 2016/6044.
6 Le 21 novembre 2016, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001, la décision COMP C4/DP/AH/jfp D(2016) 112023 portant refus de l’accès aux documents demandés.
7 Par lettre du 20 décembre 2016, le requérant a adressé au secrétaire général de la Commission une demande confirmative d’accès à l’égard des documents demandés, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
8 Par décision C(2017) 736 final du 2 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général de la Commission a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, confirmant ainsi le refus de donner accès aux documents demandés.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2017, le requérant a demandé au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2017, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– donner accès aux documents contenus dans le dossier relatif à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, au Hércules Club de Fútbol et au Elche Club de Fútbol, dans la mesure où ils le concernent et sont fondamentaux pour la défense adéquate de ses intérêts ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de référé comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter la demande de référé comme non fondée ;
– réserver les dépens.
En droit
12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
13 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
14 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
15 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
16 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
17 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
18 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
19 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 25 et jurisprudence citée) .
20 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
21 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
22 Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête déposée dans l’affaire principale ou dans les annexes de cette dernière qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée ).
23 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
24 À titre liminaire, il convient de relever que, dans ses observations, la Commission considère que la présente demande de référé est irrecevable du fait que l’octroi de la mesure provisoire demandée, d’une part, préjugerait la question de fond soulevée dans le cadre de la procédure principale et, d’autre part, aboutirait à donner accès aux mêmes documents que ceux faisant l’objet de la mesure d’organisation de la procédure demandée dans le cadre de l’affaire T‑766/16 (voir point 4 ci-dessus) et dès lors constituerait un cas de litispendance.
25 Cependant, au regard des éléments du dossier, il ne semble pas nécessaire de se prononcer sur les arguments soulevés par la Commission dans ses observations sur la demande de référé et concernant la recevabilité de cette dernière. En effet, il suffit de relever que le préjudice, dont le requérant cherche à prévenir la survenance, consiste en la privation d’une protection juridictionnelle effective dans le cadre de l’affaire T‑766/16. Or, cette allégation est dénuée de fondement rendant le préjudice redouté inexistant.
26 Dans la présente demande de référé, le requérant fait valoir, en substance, que l’accès aux documents au plus tard avant la phase orale de la procédure dans l’affaire T‑766/16 serait la seule manière de garantir un exercice adéquat de ses droits de la défense dans cette procédure, conformément aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
27 Plus précisément, le requérant estime que, s’il n’était pas fait droit à la présente demande de référé, le résultat de la procédure principale dans l’affaire T‑134/17 serait dénué de toute utilité dans la mesure où, même si son recours en annulation était accueilli, la décision serait rendue trop tardivement pour lui permettre de se servir des documents, dont l’accès est demandé dans la présente affaire, au soutien de l’argumentation qu’elle a développée dans le cadre de l’affaire T‑766/16. Or, l’impossibilité de pouvoir se prévaloir des documents faisant l’objet de la présente demande de référé l’exposerait à un préjudice irrémédiable et aurait probablement des conséquences très préjudiciables pour le requérant, qui ferait actuellement l’objet d’une procédure d’insolvabilité. À cet égard, il souligne le fait que, si le Tribunal venait à confirmer la décision de la Commission faisant l’objet du recours dans l’affaire T‑766/16, le club Herculès CF pourrait disparaître irrémédiablement dans la mesure où il ne serait pas en mesure de payer la somme réclamée qui s’élève à plus de six millions d’euros.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la requête introduite dans l’affaire T‑766/16, le requérant a formulé une demande tendant à ce qu’une mesure d’organisation de la procédure soit ordonnée par le Tribunal, conformément à l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, aux fins d’obtenir la transmission des documents demandés (voir point 4 ci-dessus).
29 Ainsi, le Tribunal devra examiner cette demande de mesure d’organisation de la procédure, de telle manière que l’effectivité de la protection juridictionnelle du requérant sera, en tout état de cause, garantie dans l’affaire T‑766/16.
30 D’une part, il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure, que le Tribunal fasse droit à la demande du requérant et ordonne à la Commission la production des documents demandés. Or, dans cette hypothèse, un exercice adéquat des droits de la défense, tel que l’entend le requérant, serait assuré et celui-ci ne subirait pas le préjudice qu’il allègue en l’espèce.
31 D’autre part, dans l’hypothèse où le Tribunal rendrait sa décision dans l’affaire T‑766/16 sans donner de suite favorable à la demande de mesure d’organisation de la procédure, il ne pourrait être conclu que les droits de la défense du requérant n’auraient pas été garantis du fait du rejet de la présente demande de référé.
32 En effet, il convient de relever que le préjudice invoqué par le requérant se rattache exclusivement à la procédure dans l’affaire T‑766/16 et non pas à la procédure principale dans l’affaire T‑134/17 sur laquelle se greffe la présente demande de référé.
33 Or, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire.
34 En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir pour prévenir la survenance de préjudices dans d’autres procédures, s’il existe, dans le cadre de ces autres procédures, des mesures garantissant une protection juridictionnelle effective aux parties au litige (voir ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T‑826/14 R, EU:T:2015:126, point 41 et jurisprudence citée).
35 Compte tenu du fait que le préjudice invoqué par le requérant se rattache exclusivement à la procédure dans l’affaire T‑766/16, il appartient, dès lors, au requérant de démontrer, devant le juge des référés, que les voies de recours et autres mesures procédurales que lui offre le droit de l’Union applicable pour garantir un exercice adéquat de ses droits de la défense ne lui permettent pas d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable.
36 Or, en l’espèce, le requérant n’a pas démontré que sa demande, tendant à ce qu’une mesure d’organisation de la procédure soit ordonnée par le Tribunal dans la procédure T‑766/16, conformément à l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, aux fins de lui donner accès aux documents demandés, ne lui garantissait pas un exercice adéquat de ses droits de la défense.
37 À défaut d’une telle démonstration, il convient de conclure que le requérant peut obtenir une protection juridictionnelle effective du juge de l’Union dans le cadre d’une autre procédure. Il appartient, ainsi, au Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑766/16, et non au juge des référés dans le cadre de la présente affaire, de décider si la protection juridictionnelle effective, dont doit bénéficier le requérant dans l’affaire T‑766/16, nécessite de faire droit à sa demande d’accès aux documents demandés.
38 À titre surabondant, il convient de souligner que le préjudice allégué par le requérant ne pourrait, éventuellement, se produire que dans l’hypothèse où le Tribunal statuerait dans l’affaire T‑766/16 avant de prendre une décision dans l’affaire T‑134/17.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 67 du règlement de procédure, le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi selon l’ordre dans lequel elles se trouvent en état. Or, à ce stade, il ne peut être exclu que l’affaire T‑134/17 soit, en fait, considérée comme étant dans un état procédural justifiant qu’elle soit traitée avant l’affaire T‑766/16. De la même manière, des raisons de cohérence, justifiant cet ordre de traitement, ne peuvent être écartées au regard des faits de l’espèce.
40 Or, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné au point 19 ci-dessus, le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires doit être imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires. En l’espèce, il ne ressort, donc, pas des écrits du requérant que la survenance du préjudice allégué revêt un degré de probabilité suffisant. Par conséquent, ce préjudice apparaît a priori comme étant de nature hypothétique.
41 Le requérant n’étant pas parvenu à démontrer qu’il subirait un préjudice grave et irréparable si le juge des référés n’ordonnait pas la mesure provisoire demandée, la présente demande de référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris, voire de procéder à la mise en balance des intérêts.
42 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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