ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
18 octobre 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Financement d’un projet de développement urbain – Rejet d’une plainte – Recours en annulation – Affectation individuelle – Qualité pour agir »
Dans l’affaire C‑696/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 décembre 2017,
Alex SCI, établie à Bayonne (France), représentée par Me J. Fouchet, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes C. Georgieva-Kecsmar et K. Herrmann ainsi que par M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par :
République française, représentée par M. D. Colas, Mme E. de Moustier ainsi que par M. P. Dodeller, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Alex SCI demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2017, Alex/Commission (T‑841/16, non publiée, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:T:2017:724), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 21 septembre 2016, portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État prétendument illégale octroyée par la République française à la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour pour le projet Technocité n° SA.44409 (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Il ressort des points 1 à 13 de l’ordonnance attaquée que la requérante est propriétaire de plusieurs parcelles sises à Bayonne (France). Elle y exerce une activité de carrosserie mécanique automobile par l’intermédiaire de Centre Auto Belle Marion SARL.
3 Le 19 janvier 2012, elle a signé un compromis de vente pour acquérir une parcelle supplémentaire, qui faisait l’objet d’un droit de préemption urbain. Le 22 mars 2012, le vendeur a été informé de ce que ce droit venait d’être exercé par le président de la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour (ci-après l’ « Agglomération »). L’exercice de ce droit s’inscrivait dans le cadre de l’extension du site Technocité, qui vise l’accueil d’activités industrielles et tertiaires dans le secteur de l’aéronautique.
4 Le 19 avril 2013, la requérante a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un pôle automobile sur certaines parcelles dont elle est propriétaire ainsi que sur la parcelle prise à bail par Centre Auto Belle Marion. Sa demande lui a été refusée au motif, notamment, que, par sa localisation et sa nature, le projet de la requérante était contraire aux objectifs poursuivis dans le périmètre concerné par l’extension du site Technocité.
5 Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau (France) a rejeté la demande de la requérante tendant à l’annulation du refus de permis de construire.
6 Entre-temps, la requérante a déposé une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et auprès de la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission européenne.
7 Dans cette plainte, elle soutient que le financement du site Technocité est contraire à la réglementation européenne relative aux aides d’État. Elle fait valoir que la construction du site Technocité par l’Agglomération a été financée par des fonds publics octroyés au cours des années 2007 et 2008. Ce financement serait constitutif d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’aide en question serait, en outre, illégale dans la mesure où elle n’aurait pas été notifiée à la Commission.
8 Par lettre du 20 juin 2016, la Commission a fait part à la requérante de son analyse préliminaire de la mesure contestée. Elle a ainsi indiqué que le financement des travaux du site Technocité exécutés au cours des années 2007 et 2008 ne constituait pas, a priori, une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
9 Par lettre du 19 juillet 2016, la requérante a contesté l’analyse préliminaire de la DG « Concurrence » et maintenu sa position concernant l’illégalité du financement octroyé. La requérante a ajouté que les entreprises utilisant les infrastructures subventionnées du site Technocité bénéficiaient d’un avantage économique qu’elles n’auraient pas obtenu aux conditions normales du marché et que, comme elle avait pu le constater, ces entreprises, en contradiction avec la finalité du projet Technocité, n’exerçaient pas leurs activités dans le secteur de l’aéronautique.
10 Dans une lettre du 21 septembre 2016, la Commission a considéré que la requérante n’apportait aucun élément nouveau au dossier et a réitéré son appréciation selon laquelle la mesure visée par la plainte ne constituait pas une aide d’État.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
11 Par requête du 24 novembre 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2017, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 À l’appui de son recours, la requérante avait soulevé cinq moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, de la qualification du financement en question d’« aide d’État », de l’absence de notification dudit financement à la Commission, en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de l’incompatibilité de l’aide dénoncée avec le marché intérieur et du non-respect, par le projet Technocité ayant bénéficié de l’aide d’État alléguée, des conditions d’attribution de celle-ci, telles que prévues dans les conventions de subvention conclues entre l’Agglomération et les autorités nationales.
15 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme étant irrecevable. Par conséquent, en application de l’article 142, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’intervention introduite par la République française.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
16 Par requête du 5 mars 2018, la requérante a introduit un pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée.
17 La requérante demande à la Cour :
– de confirmer le raisonnement du Tribunal relatif au caractère attaquable de la décision litigieuse ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– de dire et de juger illégales et incompatibles avec le marché intérieur les aides versées pour le projet Technocité ;
– de condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour ;
– à titre subsidiaire, de rejeter, par un arrêt, le pourvoi en tant qu’il est en partie irrecevable et en tout état de cause comme étant manifestement non fondé ;
– de condamner la requérante aux dépens.
19 La République française, admise à intervenir dans la procédure écrite, soutient les conclusions formulées par la Commission dans le présent pourvoi.
Sur le pourvoi
20 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
21 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la recevabilité
22 Premièrement, la requérante demande à la Cour de confirmer partiellement l’ordonnance attaquée. Or, en vertu de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, les moyens et les arguments de droit invoqués dans le pourvoi doivent contester le dispositif de l’ordonnance attaquée. Dès lors, une telle conclusion qui ne vise pas à soutenir l’annulation de ladite ordonnance est manifestement irrecevable.
23 En effet, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 17).
24 Deuxièmement, la requérante vise à obtenir l’annulation de la décision litigieuse en invoquant l’existence d’une aide d’État, l’absence de notification de l’aide d’État alléguée à la Commission, l’incompatibilité avec le marché intérieur des aides d’État pour le projet Technocité et l’inexécution des conventions de subvention.
25 L’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal ayant jugé la requête comme étant irrecevable, du fait de l’absence de qualité pour agir de la requérante, il n’a pas procédé à un examen des moyens au fond. Or, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de ses prérogatives liées au contrôle juridictionnel, d’apprécier les moyens au fond qui n’ont pas fait l’objet d’une appréciation par le Tribunal.
26 Partant, les conclusions de la requérante tendant au réexamen de la décision litigieuse doivent être écartées comme étant manifestement irrecevables.
27 Troisièmement, la requérante a soumis à la Cour 23 nouvelles pièces tendant à démontrer des faits qui n’avaient pas été portés à l’appréciation du Tribunal.
28 La requérante a également soumis 14 nouvelles pièces concernant l’octroi de permis d’urbanisme à des sociétés installées sur le site concerné. De même, la présence d’un concurrent direct aux activités de garagiste de la requérante situé sur le site Technocité est un élément de fait qui n’a pas été présenté au stade de la procédure judiciaire devant le Tribunal. La requérante s’appuie sur ces nouvelles pièces pour établir une dénaturation des faits et des preuves par le Tribunal alors que lesdites pièces n’avaient pas été portées à la connaissance de celui-ci.
29 Les arguments de la requérante se limitent à inviter la Cour à apprécier de nouveaux éléments factuels, ce qui, à l’instar de la demande de réexamen des faits portés à la connaissance du Tribunal, dépasse les compétences de la Cour établies à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu desquels le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Dans ces conditions, ces derniers devraient être déclarés irrecevables (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 51, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 179).
30 Partant, l’ensemble des nouvelles pièces soumises à la Cour n’ayant pas fait l’objet d’une appréciation par le Tribunal, les nouveaux arguments de la requérante doivent être déclarés irrecevables.
31 Quatrièmement, le présent pourvoi ne vise aucun point de l’ordonnance attaquée. Or, il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34).
32 Nonobstant ces déficiences, le présent pourvoi identifie, en ce qui concerne la qualité pour agir, les éléments de l’ordonnance attaquée qui font l’objet d’une critique et il expose des arguments juridiques au soutien desdits moyens (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C‑367/10 P, non publiée, EU:C:2011:203, point 42).
33 Force est de constater que la requérante, tout en recourant à des développements déjà présentés à l’appui de leur recours en annulation devant le Tribunal, n’en conteste pas moins l’interprétation donnée par ce dernier des conditions devant être réunies afin de satisfaire à la condition liée à l’intérêt à agir (ordonnances du 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission, C‑150/09 P, non publiée, EU:C:2010:34, point 68, ainsi que du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, non publiée, EU:C:2010:338, point 84).
34 Le pourvoi est donc recevable en ce qui concerne le moyen qui conteste l’appréciation du Tribunal relative à la qualité pour agir de la requérante.
Sur le fond
35 Par un moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une dénaturation des faits et une erreur de droit.
36 Ce moyen se divise en deux branches. La requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir jugé qu’elle n’avait pas la qualité de destinataire de la décision litigieuse et, d’autre part, qu’elle ne possédait pas la qualité pour agir.
37 Concernant la qualité de destinataire, le Tribunal a jugé, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que la lettre du 21 septembre 2016 revêtait un caractère purement informatif. Au point 46 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que, n’étant pas un État membre, la requérante ne saurait être considérée comme étant destinataire de la décision litigieuse, quand bien même cette décision a été portée à sa connaissance par ladite lettre.
38 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est destinataire. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point précédent de la présente ordonnance, la lettre du 21 septembre 2016 n’avait pour objet que d’informer la requérante de la décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen relative à l’aide d’État alléguée, mais ne faisait pas de la requérante la destinataire de cette décision.
39 À supposer que les arguments de la requérante visent à se voir reconnaître la qualité d’« intéressée », selon une jurisprudence constante de la Cour, cette qualité ne suffit pas à elle seule à individualiser les requérantes d’une manière analogue à celle dont le destinataire de la décision litigieuse le serait (voir, en ce sens, ordonnance du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express/Commission, C‑367/04 P, non publiée, EU:C:2006:126, point 37).
40 Sans commettre d’erreur de droit, le Tribunal a jugé qu’il convenait de distinguer entre la décision litigieuse et la lettre d’information envoyée par la Commission à la requérante relative à l’aide d’État alléguée. La requérante ne saurait dès lors être considérée comme étant destinataire de la décision litigieuse.
41 Partant, la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
42 Par la seconde branche, la requérante soutient que le Tribunal a commis une dénaturation des faits et une erreur de droit en jugeant qu’elle ne possédait pas la qualité pour agir. Le Tribunal a considéré, aux points 54 à 60 de l’ordonnance attaquée, que, pour pouvoir mettre en cause le bien-fondé d’une décision prise par la Commission de ne pas ouvrir une procédure formelle d’examen relative à l’aide d’État alléguée, la requérante doit démontrer que sa position sur le marché a été substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision litigieuse.
43 Au point 54 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir constaté que la requérante n’était pas destinataire de la décision litigieuse, et que celle-ci ne saurait être qualifiée d’« acte réglementaire », a jugé qu’il convenait de vérifier si la requérante était directement et individuellement concernée par cette décision, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il a ensuite considéré, aux points 61 à 78 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas directement et individuellement concernée par la décision litigieuse.
44 En procédant ainsi, le Tribunal a appliqué une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les particuliers peuvent former un recours en annulation contre les décisions qui, tout en étant adressées à une autre personne, les concernent directement et individuellement (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223).
45 En l’espèce, le Tribunal a considéré, sans commettre d’erreur de droit, que, d’une part, la position concurrentielle de la requérante n’a pas été substantiellement affectée et, d’autre part, le lien de causalité entre l’aide d’État alléguée et le refus de permis de construire n’a pas été établi.
46 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a apprécié la qualité pour agir au regard des pièces qui lui étaient soumises. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 27 à 30 de la présente ordonnance, les nouvelles pièces déposées par la requérante dans le cadre du présent pourvoi doivent être déclarées irrecevables.
47 Ensuite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 67 et 68 de l’ordonnance attaquée, que les moyens présentés par la requérante ne visent pas à l’annulation de la décision litigieuse au motif que la Commission aurait violé l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ou au motif que son droit d’être associée à cette procédure aurait été méconnu, au mépris de ladite disposition.
48 Dès lors, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 70 de l’ordonnance attaquée, que les éléments avancés par la requérante pour établir sa qualité de « personne intéressée » ne suffisent pas à démontrer que la position concurrentielle de la requérante sur le marché est substantiellement affectée et que celle-ci est ainsi individuellement concernée par la décision litigieuse.
49 En effet, pour pouvoir mettre en cause le bien-fondé de cette décision, la requérante doit démontrer qu’elle a un statut particulier, au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17). Cette exigence est satisfaite si elle démontre que sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 30).
50 Il convient de relever que, s’agissant de la détermination d’une « affectation substantielle de la position » de la requérante sur le marché concerné, la Cour a eu l’occasion de préciser que la seule circonstance qu’un acte est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme étant individuellement concernée par ledit acte (arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point 32, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 47).
51 Pour apporter une telle démonstration, la requérante aurait dû établir qu’elle se trouvait en relation de concurrence avec un acteur économique ayant bénéficié de l’aide alléguée, comme l’a jugé le Tribunal au point 71 de l’ordonnance attaquée.
52 Sans commettre d’erreur de droit, le Tribunal a jugé aux points 70 à 76 de l’ordonnance attaquée que, à défaut d’établir un effet sur sa propre position concurrentielle, la requérante n’a pas démontré que le fait que l’aide ait pu profiter aux entreprises qui se sont installées dans la zone Technocité a substantiellement affecté sa position concurrentielle, alors que cette condition doit être satisfaite pour que le recours soit déclaré recevable.
53 Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 77 de l’ordonnance attaquée, le seul fait que les autres concessionnaires automobiles puissent s’étendre alors que la requérante s’est vu refuser son permis de construire ne suffit pas à établir un lien de causalité entre l’aide d’État alléguée et le refus de permis de construire.
54 Le Tribunal a donc jugé à bon droit que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était directement et individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17).
55 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. L’article 140, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
57 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission.
58 La République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Alex SCI supporte ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission européenne.
3) La République française supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2018.
Le greffier | Le président de la VIème chambre |
A. Calot Escobar | E. Regan, président f.f. |
* Langue de procédure : le français.
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