Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 27 novembre 2018 (1)
Affaire C‑545/17
Mariusz Pawlak
contre
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne)]
« Recours préjudiciel – Libre prestation de services – Développement du marché unique des services postaux de l’Union et amélioration de la qualité du service – Envoi d’actes de procédure dans le cadre d’une procédure civile – Règlementation d’un État membre qui ne prévoit d’effets procéduraux qu’en cas d’envoi par le bureau de poste d’un opérateur désigné »
1. La présentation des mémoires des parties à un litige devant les juridictions est habituellement soumise à des délais, dont le non-respect entraîne la tardiveté de l’action. Le mémoire doit être déposé au plus tard le dernier jour du délai, précisément auprès de la juridiction, bien que certains États membres admettent que le dépôt dans un bureau de poste ait la même efficacité, en ce qui concerne la date, que le dépôt auprès de ladite juridiction.
2. Pour que les actes de procédure ainsi envoyés soient recevables, ils doivent porter la date exacte du jour de leur affranchissement auprès de l’opérateur postal. Dans certains ordres juridiques nationaux, il est nécessaire, à cette fin, qu’ils soient envoyés par courrier recommandé, prestation qui est inclue dans le service universel.
3. Dans le litige qui est à l’origine de la présente question préjudicielle, un tribunal polonais a rejeté, en raison de sa tardiveté, un mémoire introductif d’appel envoyé par courrier. Sur la base de cela, la question qui se pose est en résumé celle de savoir si la règle de procédure nationale sur laquelle le tribunal s’est fondé est compatible avec la directive 97/67/CE (2), et quelle doit être l’interprétation de cette dernière.
I. Cadre juridique
A. Droit de l’Union
1. Directive 97/67
4. En vertu de son considérant 20 :
« Considérant que, pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique, les États membres peuvent avoir un intérêt légitime à confier le droit de placer des boîtes aux lettres destinées à recueillir des envois postaux sur la voie publique à une ou plusieurs entités qu’ils désignent ; que, pour les mêmes raisons, il leur appartient de désigner la ou les entités qui ont le droit d’émettre des timbres-poste identifiant le pays d’origine ainsi que celles chargées de la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives conformément à leur législation nationale [...] »
5. Il est disposé comme suit à l’article 7 :
«1. Les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité.
2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en sous-traitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d’un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(3)].»
6. Il est disposé comme suit à l’article 8 :
« Les dispositions de l’article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres d’organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission de timbres-poste et le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ».
2. Directive 2006/111/CE (4)
7. En vertu de son article 2 :
« Au sens de la présente directive, on entend par :
[...]
f) “droits exclusifs”, des droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d’exercer une activité sur un territoire donné ;
g) “droits spéciaux”, des droits accordés par un État membre à un nombre limité d’entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné :
i) limite à deux ou plusieurs, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d’entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité ou
[...]
iii) confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes ».
B. Droit polonais
8. L’article 165, paragraphe 2, de la Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile) (5) dispose :
« Le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste polonais de l’opérateur désigné au sens de la [loi postale] ou dans un bureau de poste du prestataire assurant le service postal universel dans un autre État membre de l’Union équivaut à l’introduction devant le tribunal ».
9. L’article 3, point 13, de la loi postale, indique que l’« opérateur désigné » est l’opérateur postal « chargé » d’assurer le service postal universel. En revanche, les autres opérateurs sont « habilités » (il ne s’agit pas d’une obligation) à exercer des activités postales dans le domaine qu’ils choisissent.
10. Par décision du Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques) du 30 juin 2015, Poczta Polska S.A. a, pour une durée de 10 ans, le statut d’opérateur désigné pour assurer la prestation du service postal universel.
II. Les faits à l’origine du litige et les questions préjudicielles
11. M. Mariusz Pawlak, ouvrier agricole, a eu un accident du travail à la suite duquel il a demandé une indemnisation à la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (caisse de sécurité sociale agricole ; ci‑après, la « KRUS »). N’étant pas satisfait de la réponse obtenue, M. Pawlak a formé un recours contre la décision du président de la KRUS devant le Sad Rejonowy w Poznan-Grundwald (tribunal de district de Poznan-Grundwald, Pologne), qui a fait droit aux conclusions du requérant.
12. Le président de la KRUS a fait appel du jugement adopté en première instance, devant le Sad Okregowy w Pozaniu (Tribunal régional de Poznan, Pologne). Toutefois, l’appel a été jugé irrecevable par ce dernier tribunal en raison de sa présentation tardive, en effet, celui-ci l’a reçu le 22 juin 2016, alors que le délai prenait fin le 20.
13. Pour la juridiction en appel, bien que le cachet de l’envoi postal, déposé auprès d’un opérateur (In Post S.A.) autre que l’opérateur désigné, indique la date du 20 juin 2016, dernier jour du délai pour introduire le recours, cette circonstance n’était pas pertinente. L’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne considère comme équivalente à la présentation d’un acte de procédure devant la juridiction que celle qui est faite par l’intermédiaire de l’opérateur désigné, y compris si elle est effectuée par courrier simple.
14. Le président de la KRUS a formé un pourvoi devant le Sąd Najwyższy (cour suprême civile et pénale, Pologne) contre l’arrêt rendu par la juridiction en appel. Il a notamment invoqué la violation de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, en estimant que son mémoire avait été déposé dans le délai, étant donné que le dépôt dans le bureau de poste d’un opérateur postal autre que l’opérateur désigné est valable.
15. Le Sąd Najwyższy (cour suprême, Pologne), en formation de jugement ordinaire,a constaté que sa jurisprudence relative à l’article 165, paragraphe 2, du kpc, n’est pas univoque et qu’elle soulève des doutes, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec le droit de l’Union. C’est pour cette raison qu’il a soumis la question de droit à sa formation de jugement élargie, qui a décidé de déférer à la Cour de justice les trois questions préjudicielles transcrites ci-dessous.
16. La juridiction de renvoi montre la divergence entre deux positions opposées, en ce qui concerne les effets juridiques de la présentation d’un acte de procédure dans un bureau de poste polonais d’un opérateur postal autre que l’opérateur désigné : a) une approche majoritaire, selon laquelle l’acte de procédure déposé dans ces conditions, s’il est reçu par la juridiction une fois écoulé le délai de présentation, est considéré comme présenté tardivement ; et b) une approche minoritaire, selon laquelle la présentation, dans le délai, de l’acte de procédure dans un bureau de poste polonais a les mêmes effets juridiques (c’est-à-dire qu’elle équivaut à sa présentation devant la juridiction) qu’il s’agisse d’un bureau de l’opérateur désigné ou d’un bureau de tout autre opérateur postal.
17. La juridiction de renvoi estime que :
– la première ligne jurisprudentielle n’évalue pas le contexte du droit de l’Union, en considérant que la règlementation relative à l’article 165, paragraphe 2, du kpc est exclue du champ d’application de la directive 97/67 (6).
– la deuxième ligne (minoritaire) soutient en revanche une exégèse conforme au droit de l’Union, bien que les affaires (7) dans le cadre desquelles elle s’est formée ne contiennent pas d’argumentation claire en ce qui concerne la portée de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67, ni en ce qui concerne la manière de mettre en adéquation l’application de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, avec le droit de l’Union.
18. Devant de tels doutes, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a décidé de déférer à la Cour de justice, à titre préjudiciel, les questions suivantes :
«1) Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, lu en combinaison avec l’article 8, de la directive 97/67/CE […]en ce sens que constitue un droit spécial la réglementation nationale du droit de la procédure figurant à l’article 165, paragraphe 2, de la loi du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile [“k.p.c.”)], qui prévoit que seul le dépôt d’un acte de procédure dans le bureau de poste de l’opérateur désigné, c’est-à-dire l’opérateur chargé d’assurer le service postal universel, équivaut à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, en excluant de cet effet le dépôt de l’acte de procédure dans un bureau de poste national d’un autre opérateur postal fournissant un service postal universel mais qui n’est pas l’opérateur désigné ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’il convient d’étendre aux autres opérateurs postaux les avantages découlant de l’octroi à l’opérateur désigné d’un droit spécial en violation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, de sorte que le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste national ou dans un bureau de poste d’un prestataire de service postal universel qui n’est pas l’opérateur désigné doit également être considéré comme équivalent à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, sur la base de principes similaires à ceux découlant de l’arrêt du 21 juin 2007, Jonkman e.a. (C‑231/06 à C‑233/06, EU:C:2007:373) ?
3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’une partie à la procédure qui est une émanation d’un État membre peut invoquer la non-conformité à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE d’une disposition du droit national telle que l’article 165, paragraphe 2, k.p.c. ? »
III. La procédure devant la Cour de justice
19. La décision de renvoi a été déposée au Greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2017.
20. Le gouvernement polonais et la Commission ont présenté des observations écrites, et leurs représentants ont assisté à l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2018.
IV. Analyse juridique
A. La première question préjudicielle : interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67
1. Observations des parties
21. Le gouvernement polonais estime qu’une disposition telle que l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne relève pas du champ d’application de la directive 97/67, mais des règles de droit procédural, que celle-ci n’a pas pour objet d’harmoniser.
22. En ce sens, il considère que la directive 97/67 a été adoptée sur la base de l’article 95 TCE, dont l’objectif est le marché unique. La base juridique pour harmoniser des règles de procédure aurait en revanche été l’article 81 TFUE. En outre, l’article 1er de la directive 97/67, relatif à son champ d’application, énumère tous les domaines qu’elle harmonise, parmi lesquels ne figure pas la procédure civile (8).
23. Bien qu’il reconnaisse que la norme nationale est susceptible d’affecter le cadre économique dans lequel agissent les opérateurs postaux, ce type d’effet ne relèverait pas non plus du champ d’application de la directive 97/67. Son article 7, paragraphe 1, confirmerait cela, dès lors qu’il interdit d’accorder ou de maintenir en vigueur des droits spéciaux « pour la mise en place et la prestation de services postaux ». L’adoption de la conclusion inverse aurait été surprenante dès lors que le règlement (CE) no 1393/2007 (9) ne régissait pas non plus les effets du dépôt d’actes de procédure (10).
24. Le gouvernement polonais indique, à titre subsidiaire, que, en tout état de cause, l’article 165, paragraphe 2, du kpc, n’octroie aucun « droit spécial » au sens de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, de la directive 97/67, notion qui doit être interprétée sur la base de l’article 4, paragraphe 2. Il souligne que l’opérateur du service universel, d’une part, et les autres opérateurs, d’autre part, se trouvent dans des situations différentes, ce qui se traduirait tant dans le type d’obligations qu’ils doivent remplir que dans leur mode de financement. Le fait que, en vertu du mandat de service public, l’opérateur désigné se voie accorder certains droits ne signifie pas qu’il s’agit toujours de droits spéciaux.
25. Selon le gouvernement polonais, la jurisprudence de la Cour de justice, y compris l’arrêt SOA Nazionale Costruttori (11), n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où l’article 8 de la directive 97/67 exclut les services de courrier recommandé des droits spéciaux. Il s’agirait donc d’un droit lié à la prestation du service universel.
26. Il affirme également que, dans le cadre d’une enquête sur une aide d’État potentielle en ce qui concerne la compensation accordée à Poczta Polska pour la prestation du service universel au cours des années 2013 à 2015, la Commission aurait déjà validé la disposition nationale contestée (12).
27. La Commission indique, s’agissant des « droits spéciaux », que leur existence exige, en vertu de la jurisprudence : a) une mesure étatique b) l’octroi d’un privilège à une ou plusieurs entreprises et c) une atteinte substantielle à la capacité pour les autres opérateurs d’exercer leurs activités économiques dans des conditions équivalentes (13). Elle plaide pour la prise en compte de ces facteurs et elle estime que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67, couvre tous les actes juridiques qui confèrent de tels avantages. Elle rappelle également que cette disposition marque un changement de paradigme dans le secteur postal, dans la mesure où elle constitue la dernière étape avant l’ouverture du marché des services postaux, en supprimant tous les droits spéciaux encore en vigueur, ainsi que tous les autres obstacles à la prestation de ces services (14).
28. Partant, pour la Commission, les caractéristiques de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ont une influence notable sur l’activité des services de transmission des actes de procédure aux juridictions nationales, dans la mesure où elles ont des répercussions sur les conditions dans lesquelles les autres opérateurs postaux les exercent.
29. La Commission partage la position de la juridiction de renvoi, selon laquelle l’article 8 de la directive 97/67 ne permet pas de réserver l’envoi d’actes de procédure à un seul opérateur, mais qu’il autorise les États membres à exiger qu’il soit effectué par courrier recommandé. Elle relève à cet égard que l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne se limite pas aux courriers recommandés et que la décision de renvoi ne précise pas qu’il se fonde sur des raisons d’ordre et de sécurité publics, ainsi que le prévoit le considérant 20 de la directive 97/67.
2. Appréciation juridique
a) Le « droit spécial » au sens de l’article 7, paragraphe 1, première phrase
30. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le régime de présentation des actes de procédure que l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne reconnaitrait qu’à l’opérateur désigné implique l’existence d’un droit spécial au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67 (15).
31. La première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67, contient clairement et expressément l’interdiction d’accorder ou de maintenir en vigueur des droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Toutefois, ni cette disposition ni aucune autre de la même directive ne définissent les expressions « droits spéciaux » et « droits exclusifs », de sorte que cela complique son interprétation.
32. Néanmoins, selon une approche systémique, il convient de souligner que cette interdiction reproduit presque exactement celle de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, relatif aux entreprises publiques et à celles qui se voient accorder ces types de droits, bien qu’elle soit adaptée au contexte du secteur postal que la directive 97/67 entend règlementer. De fait, elle ressemble également à la définition contenue dans la communication sur les services postaux (16).
33. En raison de ces affinités et étant donné que sa base juridique est l’article 106, paragraphe 3, TFUE, qui permet à la Commission d’adresser des directives aux États membres afin de veiller à l’application de l’article 106 TFUE dans son ensemble, il est possible d’accueillir la définition des droits spéciaux et exclusifs donnée par l’article 2, sous f) et g), troisième alinéa, de la directive 2006/111. En outre, Poczta Polska est une entreprise dont le capital est entièrement public (17).
34. En réalité, il existe d’autres options pour définir ces expressions, dans des règlementations relativement similaires à celle de la directive 97/67, parce qu’elles portent sur la libéralisation de certains secteurs (18). Toutefois, au vu du caractère transversal de la directive 2006/111, je considère qu’elle est plus adaptée aux objectifs ici poursuivis. En outre, le contenu de ces autres règlementations ne diffère pas substantiellement de celui de la directive 2006/111.
35. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que c’est la catégorie des « droits exclusifs ou spéciaux », de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67, lu conjointement avec l’article 2, sous f) et g), de la directive 2006/111, qui est applicable en l’espèce. Plusieurs motifs me conduisent à affirmer cela.
36. En premier lieu, il s’agit d’un avantage légalement accordé, étant donné que :
– il est énoncé par une disposition du kpc, un code qui a le rang de loi formelle.
– il constitue une prérogative attribuée à l’opérateur désigné (Poczta Polska), dont les services seront privilégiés par les personnes qui envoient des actes de procédure, précisément parce qu’il bénéficie de la présomption de respect du délai d’envoi et en raison de la valeur de document officiel (19) du récépissé de son dépôt. Les autres opérateurs ne bénéficient pas de cet avantage (20).
37. En deuxième lieu, le droit de recevoir et de transmettre des actes de procédure en bénéficiant du privilège selon lequel le dépôt auprès de l’opérateur désigné équivaut à la remise à la juridiction (c’est en définitive en cela que consiste l’avantage) est réservé à une seule entreprise publique en régime d’exclusivité.
38. En troisième lieu, l’avantage se traduit par des revenus plus importants pour l’opérateur désigné, revenus que pourraient également se répartir les autres opérateurs postaux s’il en était autrement (21). Partant, cela affecte la capacité de toute autre entreprise à fournir le même service ou à exercer la même activité (22) dans des conditions équivalentes. L’équivalence disparait dès lors qu’aucun concurrent ne peut garantir qu’un acte de procédure qui lui est remis dans les derniers jours d’un délai fixé légalement (comme cela est habituel) parvienne à la juridiction destinataire avant le dernier jour de ce délai.
39. En quatrième lieu, l’accord de l’avantage, en tant que tel, ne se fait pas à l’issue d’une procédure d’appel d’offre ou de modalités similaires, conformément aux règles de l’Union sur les marchés publics (23). Il est vrai que, ainsi que l’a exposé le gouvernement polonais, la sélection de l’opérateur désigné pour fournir le service universel est faite par appel d’offre entre les entreprises du secteur (24), en vertu de normes nationales qui respectent les principes d’objectivité, de proportionnalité, de non-discrimination et de transparence. Il découle toutefois de sa réponse écrite à une question de la Cour de justice que ni les critères de sélection ni les critères d’attribution ne font référence à la fiabilité des envois par courrier recommandé, au-delà de l’obligation de remettre à l’expéditeur un récépissé de l’envoi postal (25), critère qui n’est pas cité dans les actes de procédure.
40. Partant, l’avantage contesté n’est pas inhérent à l’attribution du service universel, mais il opère en application de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, une fois nommé l’opérateur désigné.
41. Compte tenu de ce que je dirai ci-après sur l’application de l’article 8, de la directive 97/67, il est sans pertinence, aux fins de la réponse de la Cour de justice à la question préjudicielle, qu’un avantage attribué en ces termes soit qualifié de droit exclusif (en faveur d’une seule entreprise) ou de droit spécial. Ce qui importe dans les deux cas est le lien qu’il entretient avec l’exception prévue à l’article 8, précité.
b) L’exception à l’interdiction d’accorder des droits spéciaux : l’article 8 de la directive 97/67
1) Relation entre les articles 7 et 8 de la directive 97/67
42. En vertu des premiers mots de l’article 8, de la directive 97/67, les deux dispositions ont une relation de principe/exception. La phrase « Les dispositions de l’article 7 ne portent pas atteinte [(26)] au droit des États membres [...] » (27) est suffisamment claire à cet égard.
43. Bien qu’il soit vrai que la Cour de justice exige habituellement une interprétation stricte des dispositions qui contiennent une exception (28), une observation attentive de l’élaboration des articles 7 et 8 permettra de ne pas tirer de conclusions hâtives en ce qui concerne la portée du pouvoir de régulation conféré aux États membres par le second de ces articles.
2) Genèse et évolution des deux dispositions
44. Il découle de la lecture des actes préparatoires que les deux dispositions ont été élaborées dans le cadre de la relation principe/exception précitée (29). Ainsi, dans la proposition de directive, l’actuel article 7 énumérait une série de branches du marché postal que les États membres pouvaient inclure dans le service universel et réserver au fournisseur de ce dernier (en général, la collecte, le transport, le tri et la distribution des objets de correspondance pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes). Cette réserve était justifiée par la nécessité de permettre le fonctionnement du service universel dans des conditions d’équilibre financier (30).
45. Ces idées sont passées, sans variations notables, au texte définitif de l’article 7 et du considérant 16 de la directive 97/67 dans sa première version. Il était en outre clairement affirmé au considérant 19 de celle-ci que, dans le cadre du processus de libéralisation progressive du marché postal, les dispositions, entre autres, des secteurs réservés, ne seraient révisées qu’en janvier 2000, laissant ainsi un temps d’adaptation aux fournisseurs du service universel (lesquels étaient alors les opérateurs historiques des États membres).
46. S’agissant de l’article 8, le cheminement législatif ayant conduit à sa rédaction révèle que la proposition de directive ne proclamait que la faculté pour les États membres de désigner l’entité ou les entités ayant le droit de placer des boîtes à lettres sur la voie publique et le droit d’émettre des timbres-poste (31).
47. Le droit des entités désignées d’« acheminer les envois recommandés » relève de l’amendement no 41 du Parlement européen, lequel est venu s’ajouter aux droits relatifs aux boites aux lettres et aux timbres-poste (32). Bien que la Commission ait rejeté cet amendement, en affirmant qu’il « n’y a pas non plus motif à restreindre la concurrence dans le domaine des envois recommandés au-delà des limitations de tarif et de poids applicables aux services réservés » (33), le Conseil a repris l’énoncé de ce dernier en ajoutant le passage « utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives » (34), lequel a finalement été intégré à l’article 8. La faculté de désigner les opérateurs de ces services a ainsi été élargie, en reconnaissant aux États membres le droit de les organiser.
48. La directive 2008/6 a supprimé les branches réservées de l’article 7 de la directive 97/67 : en vue de l’évolution du marché postal, cette réserve ne devait pas être considérée comme la solution privilégiée pour financer le service universel (35). L’article 1er, point 8, de la directive 2008/6, a introduit la rédaction actuelle de l’article 7, avec l’interdiction d’accorder ou de maintenir en vigueur des droits exclusifs et spéciaux et les différentes formes de financement du service universel, en marquant ainsi un changement de paradigme dans le secteur postal de l’Union (36).
49. Toutefois, ces modifications n’ont pas affecté la rédaction de l’article 8, qui est resté intact. Cette disposition représente donc une ligne de démarcation par rapport à l’interdiction d’attribuer des droits exclusifs et spéciaux, prévue à l’article 7. Il convient maintenant de résoudre la question de sa portée.
3) La portée de la dérogation admise à l’article 8
50. En pratique, il s’agit d’apprécier le sens du pouvoir conféré aux États membres pour organiser le service du courrier recommandé dans le cadre des procédures judiciaires. Selon la Commission et la juridiction de renvoi, l’article 8, de la directive 97/67, ne permet pas aux États membres de réserver l’envoi d’actes de procédure à un opérateur unique, mais il leur permet seulement d’exiger que celles-ci soient envoyées par courrier recommandé.
51. Je ne saurais partager un tel raisonnement. Je suis plutôt de l’avis du gouvernement polonais, selon lequel les envois recommandés font partie des prestations minimales qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, troisième tiret, de la directive 97/67, sont inclues dans le service universel. Or, l’article 4, paragraphe 2, de ce même texte autorise la désignation d’une entreprise unique pour assurer le service universel. En outre et surtout, rien ne s’oppose à ce que, en application de l’article 8, de la directive 97/67, le droit national organise le régime particulier des envois recommandés adressés aux juridictions, de manière à le confier au prestataire du service universel.
52. En ce qui concerne la signification de l’expression « service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires », je déduis des observations de la Commission qu’elle ne défend plus le point de vue qu’elle avait présenté dans la communication sur les services postaux (37). Dans cette dernière, elle semblait limiter le champ d’application de l’exemption de la libre prestation des services de l’article 56 TFUE, en relation avec les articles 51 TFUE et 62 TFUE, à la notification des actes de procédure comme expression de l’exercice du pouvoir public. Appliquer cette interprétation à la directive 97/67 aurait été trop réducteur, étant donné que son article 8 ne fait pas la distinction entre un acte de procédure remis par un particulier et une notification effectuée par les juridictions.
53. Le problème du présent litige est que, ainsi que l’indique la Commission, l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne cite pas que le courrier recommandé, ce qui laisse entendre que l’avantage s’étend à tous les envois (c’est-à-dire également aux envois non recommandés) effectués à travers l’opérateur désigné, au contraire de ce qui est prévu à l’article 8 de la directive 97/67.
54. Le fait que l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne se limite pas aux envois recommandés (il ne les cite pas expressément) ne signifie pas qu’il ne les inclut pas. Au contraire, le caractère général de la formulation de cette disposition, qui ne fait pas la différence entre les unes et les autres modalités, implique qu’elle s’applique à toutes, y compris aux courriers recommandés.
55. Partant, j’estime qu’il est nécessaire de distinguer trois variantes dans le cadre de l’analyse de l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 8 de la directive 97/67, selon qu’elle s’applique : a) au courrier ordinaire ; b) au courrier recommandé ; et c) au courrier recommandé qui bénéficie de l’avantage complémentaire de l’article 165, paragraphe 2, du kpc.
56. Ainsi, s’agissant de la première variante, le fait d’élargir le champ d’application de l’avantage exclusif aux courriers ordinaires (c’est-à-dire non recommandés) adressés à une juridiction, présentés dans les bureaux de l’opérateur désigné est contraire à l’objectif de la directive 97/67. Ainsi que cela a déjà été dit, cette directive a dans un premier temps eu pour objectif la libéralisation progressive (considérant 8) pour, postérieurement, arriver à la réalisation totale du marché unique (38).
57. C’est précisément à cette fin que la directive 97/67 a limité les services dont la règlementation était laissée à la libre appréciation des États, sans les restrictions de l’article 7, à ceux qui sont énumérés de manière exhaustive à l’article 8, sans qu’il soit possible d’en ajouter d’autres. Figure parmi eux le service de courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires, mais pas le service de courrier ordinaire.
58. Le fait d’octroyer à l’opérateur désigné en Pologne, pour ce dernier (le courrier ordinaire), le même avantage que celui dont il bénéficie déjà pour le courrier recommandé, reviendrait à lui accorder une exclusivité contraire à l’objectif de la directive 97/67.
59. S’agissant de la deuxième variante, celle qui concerne les services de courrier recommandé utilisés pour l’envoi d’actes de procédure aux juridictions, la marge de manœuvre qui est accordée aux États pour organiser leur régime (en les soustrayant éventuellement à la concurrence et en les attribuant à une seule entreprise) est justifiée par des « raisons d’ordre public et de sécurité publique », ainsi que cela est expressément affirmé au considérant 20 de la directive 97/67. Or, la Cour de justice a considéré à plusieurs reprises que les délais de procédure sont d’ordre public et ne sont ni à la disposition des parties ni encore à celle du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer une bonne administration de la justice, la clarté ainsi que la sécurité des situations juridiques (39).
60. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2, point 9, de la directive 97/67, un envoi recommandé correspond à un « service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire ». Il est clair que, en raison de ses caractéristiques, le courrier recommandé remplit bien, dans le cadre des procédures judiciaires, ces exigences et contribue, dans cette mesure, à la bonne administration de la justice. Les exigences de qualité et de sécurité des envois recommandés requises par la directive 97/67, ainsi que leur efficacité probatoire incontestée, justifient qu’ils soient inclus dans le service universel et que leurs soient attribuées certaines conséquences procédurales qui les différencient des courriers ordinaires (40).
61. Partant, le fait qu’une norme nationale n’accepte comme présentées dans les délais que les actes de procédure dont l’envoi a été réalisé par courrier recommandé à travers l’opérateur désigné pour assurer le service universel, relève de l’exception de l’article 8 de la directive 97/67. La liberté normative de l’État membre pour organiser ce service inclut celle de l’attribuer en exclusivité à l’opérateur qui assure le service universel.
62. Il reste à analyser la troisième variante, c’est-à-dire le cas où est admis l’envoi recommandé d’actes de procédure adressés aux juridictions à travers des opérateurs autres que l’opérateur désigné, sans toutefois leur octroyer le bénéfice procédural de l’article 165, paragraphe 2, du kpc (41). Un doute nait dans ce contexte quant à la question de savoir si cette inégalité de traitement relève de l’article 8 de la directive 97/67.
63. Dans un premier temps, on pourrait penser qu’il n’existe aucune raison justifiant une telle discrimination, dès lors que, du point de vue économique, les prestations des opérateurs peuvent ne pas être significativement différentes quant à leur qualité et à leur fiabilité.
64. J’estime toutefois qu’un État membre peut organiser le régime de réception des envois postaux recommandés adressés aux juridictions en confiant à un opérateur unique (celui qui couvre le territoire le plus vaste ou qui lui offre les meilleures garanties, par exemple) l’effet procédural en cause, en vertu duquel les mémoires qui lui sont soumis sont considérés comme déposés, à cette même date, devant les juridictions.
65. Des raisons de sécurité juridique justifient cette restriction, qui est couverte par la marge d’appréciation et d’organisation des services postaux que l’article 8 de la directive 97/67 octroie aux États membres, précisément en ce qui concerne les courriers recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires. Dans ce contexte, la désignation d’un opérateur chargé du service universel, « compte tenu du rôle important qu’il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale » (42), peut être liée, si un État membre en décide ainsi dans le cadre de ladite marge d’appréciation, à la plus grande sécurité du trafic des actes de procédure.
66. Je suggère donc de répondre à la première question préjudicielle que l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, de la directive 97/67, permettent à un État membre d’organiser le service de courrier utilisé dans le cadre des procédures judiciaires de manière à ne reconnaitre comme équivalent au dépôt devant les juridictions que le dépôt des envois recommandés auprès des bureaux de l’opérateur désigné pour fournir le service universel.
B. Deuxième question préjudicielle : les conséquences d’une éventuelle incompatibilité de la règlementation nationale avec la directive 97/67
1. Observations des parties
67. Le gouvernement polonais n’a pas présenté d’observations sur cette question.
68. La Commission propose de distinguer les obligations propres du législateur national pour résoudre la violation du droit de l’Union, de celles qui incombent à la juridiction de renvoi pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67.
69. S’agissant du législateur national, il bénéficierait d’une large marge d’appréciation afin d’éliminer les conséquences de la violation, de sorte qu’il pourrait : a) étendre l’avantage de l’opérateur désigné aux autres prestataires de services ; b) écarter la disposition contestée ; et c) adopter une autre solution qui tiendrait compte de l’égalité de traitement entre opérateurs.
70. S’agissant de la juridiction de renvoi, la Commission déduit de la jurisprudence sur l’obligation de garantir l’effectivité du droit de l’Union (43) qu’il incombe audit tribunal de tirer les conséquences de la violation du droit de l’Union (44).
71. La Commission estime qu’il conviendrait d’étendre le droit de fournir le service contesté dans les mêmes conditions à tout opérateur ayant des difficultés à accéder au marché (45). Or, étant donné qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un opérateur qui affronte ce type de difficultés, il conviendrait de respecter également les principes généraux du droit, notamment le principe de sécurité juridique en matière de délais.
2. Appréciation juridique
72. En résumé, la juridiction de renvoi pose la question de savoir si l’avantage dont bénéficie l’opérateur désigné, accordé en violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67, devrait être étendu aux autres opérateurs postaux, afin d’éviter la discrimination de ces derniers (46). J’estime toutefois qu’il convient de centrer la question sur le point de savoir si la directive 97/67 s’oppose à l’application effective de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, qui inclut les courriers ordinaires livrés par l’intermédiaire de l’opérateur désigné.
73. En effet, dans mon analyse précédente, j’ai soutenu que la règlementation nationale relève de l’exception de l’article 8, de la directive 97/67, pour les envois recommandés adressés aux juridictions à travers Poczta Polska, mais pas pour les envois ordinaires.
74. Deux éléments découlent de cette prémisse : a) il n’est pas nécessaire de procéder à l’interprétation conforme de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, en ce qui concerne les actes judiciaires de procédure expédiés par courrier recommandé, dans la mesure où cette règlementation nationale respecte les principes de la directive 97/67 ; et b) la disposition contestée reconnaitrait à l’opérateur désigné un avantage contraire à la directive 97/67, si elle était interprétée en ce sens qu’elle confère à cet opérateur l’exclusivité de recevoir les envois postaux ordinaires adressés aux juridictions, et que la présentation [desdits envois] devant lui est équivalente à leur présentations devant ces dernières. Ainsi, seul ce second élément exige d’être analysé pour répondre à la deuxième question préjudicielle.
75. Or, bien que je n’aie pas l’intention de me substituer au Sąd Najwyższy (cour suprême, Pologne) dans l’interprétation du droit national, pour laquelle il est le seul compétent, j’estime que rien ne s’opposerait à une lecture de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, conforme à l’article 8 de la directive 97/67 (47). Il suffirait pour cela d’interpréter l’expression « [l]e dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste [de l’opérateur désigné] » comme se limitant aux situations dans lesquelles le courrier est recommandé et non ordinaire, dans la mesure où ce premier système est le seul qui, justement afin de garantir officiellement la date d’affranchissement, offre la sécurité juridique telle qu’elle est exigée par les règles de procédure civile (48).
76. Le choix de cette interprétation placerait l’opérateur désigné sur un pied d’égalité avec les autres opérateurs postaux, en ce qui concerne les envois ordinaires adressés aux juridictions. Toutefois, il ne serait pas possible d’aller plus loin, dès lors que la directive 97/67 n’intervient pas dans le cadre procédural, et qu’elle laisse aux États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, le soin de décider de quelle manière organiser la réception des actes destinés à leurs tribunaux. En l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient au législateur national ou à ses juridictions de les établir, ou d’interpréter les normes existantes compte tenu, respectivement, du principe d’équivalence et du principe d’effectivité du droit de l’Union (49).
77. Si, au contraire, l’interprétation que je recommande était impossible, en vertu du droit national, ainsi que l’estime la juridiction de renvoi, et si donc le législateur polonais ne corrigeait pas le contenu de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, les juridictions pourraient être obligées, en vertu d’une jurisprudence constante (50), de laisser inappliquée la norme nationale dans sa partie incompatible avec le droit de l’Union. Le fait de ne pas appliquer la norme en cause n’affecterait, je le répète, que l’exclusivité accordée à l’opérateur désigné, en ce qui concerne l’équivalence de la présentation (devant le bureau de poste ou devant la juridiction) des envois ordinaires adressés aux juridictions.
78. Or, pour que la juridiction de renvoi puisse, dans un litige tel que celui de l’espèce, laisser inappliquée la norme nationale contraire à une disposition de la directive 97/67, après avoir constaté l’impossibilité de l’interpréter de manière conforme au droit de l’Union, deux conditions devraient être réunies : a) cette disposition devrait être susceptible d’avoir un effet direct (auquel la juridiction de renvoi fait référence dans sa deuxième question préjudicielle) ; et b) un particulier devrait invoquer [ledit effet direct] contre l’État qui a adopté la norme nationale citée (ce qui fait l’objet de la troisième question préjudicielle).
79. La jurisprudence attribue un effet direct aux dispositions d’une directive lorsque, du point de vue de leur contenu, elles sont inconditionnelles et suffisamment précises. Dans ce cas, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (51).
80. Dans ce cadre, il serait possible d’admettre, à tout le moins d’un point de vue hypothétique, qu’une disposition telle que l’article 7, paragraphe 1, première phrase de la directive 97/67, dans la mesure où elle contient une interdiction d’accorder ou de maintenir en vigueur des droits exclusifs et spéciaux, semble remplir les exigences de précision et de caractère inconditionnel. Cette interdiction ne requiert en elle-même aucun développement postérieur, par exemple de la part du législateur national.
81. Ceci étant dit et en vertu d’une jurisprudence constante (52), la juridiction de renvoi aurait l’obligation, en tant qu’organe d’un État membre, de protéger les droits que les normes de l’Union confèrent aux particuliers, en laissant inappliquée la disposition nationale contraire à la directive 97/67.
82. Le fait d’écarter partiellement l’article 165, paragraphe 2, du kpc, reviendrait, pour les envois ordinaires d’actes de procédure confiés à Poczta Polska, à lui faire bénéficier du même traitement, en ce qui concerne le calcul des délais, que les autres opérateurs postaux. Le fait de laisser ainsi inappliquée la norme nationale contestée permet de rétablir l’égalité entre les opérateurs postaux, à laquelle fait allusion la juridiction de renvoi.
C. Troisième question préjudicielle : le fait pour l’autorité d’un État d’invoquer face à un particulier la non-conformité d’une norme nationale avec la directive 97/67
1. Observations des parties
83. Le gouvernement polonais n’a pas non plus présenté d’observations sur cette question.
84. La Commission rappelle que l’obligation d’interprétation conforme s’impose aux juridictions. Celles-ci sont tenues de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi, ce qui inclut la modification éventuelle de leur jurisprudence (53).
85. Cette obligation est limitée par les principes généraux du droit et par l’impossibilité tant d’exiger une interprétation contra legem, (54) que d’imposer des obligations à un particulier (55) ou de le priver de ses droits (56). Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il y a lieu d’interpréter l’article 165, paragraphe 2, du kpc, en ce sens qu’il garantit l’égalité des chances entre opérateurs postaux.
86. Toutefois, compte tenu des doutes sérieux qui ont été exposés par la juridiction de renvoi, la Commission estime que, en vertu de la jurisprudence citée, un organisme public ne saurait invoquer l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67, pour échapper aux effets défavorables de l’application d’une règle de procédure, lorsque l’autre partie à la procédure est un particulier. Cela reviendrait à violer le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, dès lors que cet organisme, en tant qu’émanation de l’État, tirerait un avantage de la transposition incorrecte.
87. Enfin, la Commission attire l’attention sur la possibilité, tant d’appliquer directement les articles 49 TFUE et 106 TFUE, paragraphe 1, si le champ d’application de la directive 97/67 est plus étroit que celui des dispositions de droit primaire qu’elle met en œuvre (57), que d’accepter l’effet incident pour le particulier, ce qui entrainerait toutefois une révision de la jurisprudence sur l’absence d’effet direct vertical inverse (58).
2. Appréciation juridique
88. (L’éventuel) effet direct de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67, n’est pas invoqué, en l’espèce, par un particulier qui prétend se prévaloir, face à l’État, des droits que cette directive lui octroie. C’est plutôt le contraire qui se produit, ainsi que cela est indiqué dans la troisième question préjudicielle.
89. Au vu du contenu de cet article, l’interdiction qu’il contient pourrait, tout au plus, être invoquée par d’autres opérateurs de services postaux concurrents de Poczta Polska. J’estime, en revanche, qu’il ne contient aucune formulation permettant d’affirmer qu’il reconnait un droit susceptible d’être invoqué directement devant les juridictions par les utilisateurs des services postaux.
90. Toutefois, même si ce n’était pas le cas, en l’espèce, ce n’est pas un particulier agissant contre l’État qui tente de se prévaloir de l’incompatibilité de la règle procédurale nationale contraire à la directive 97/67, mais un organisme public, (la KRUS) que la juridiction de renvoi qualifie d’« émanation d’un État membre ». C’est précisément ce dernier, auteur du pourvoi, qui serait l’éventuel bénéficiaire d’une défaillance règlementaire imputable à l’État lui-même.
91. Dans ce contexte, un organisme incontestablement étatique ne saurait prétendre de la part d’une juridiction nationale qu’elle lui reconnaisse une position juridique favorable (et, dans cette même mesure, défavorable à un particulier) parce qu’elle découle de l’incompatibilité de la loi nationale, que celui-ci devrait laisser inappliquée, avec les dispositions d’une directive.
V. Conclusion
92. En vertu des arguments exposés, je propose à la Cour de justice de répondre comme suit aux questions posées par le Sąd Najwyższy (cour suprême, Pologne) :
«1) L’article 7, paragraphe 1, première phrase, lu conjointement avec l’article 8, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service doit être interprété en ce sens :
– qu’un État membre peut organiser le service de courrier utilisé dans le cadre des procédures judiciaires de manière à ne reconnaitre comme équivalent au dépôt devant les juridictions que le dépôt des envois recommandés auprès des bureaux de l’opérateur désigné pour fournir le service universel ;
– qu’il s’oppose à ce qu’une norme de droit national reconnaisse, comme date de présentation valable des actes de procédure affranchis par courrier ordinaire, le jour de leur dépôt dans un bureau de poste du fournisseur du service universel, à l’exclusion des autres opérateurs postaux.
2) Une autorité publique qualifiée d’“émanation de l’État” ne saurait prétendre à ce qu’une juridiction nationale lui reconnaisse, au détriment d’un particulier, une position juridique favorable parce qu’elle découlerait de l’incompatibilité d’une disposition nationale, qu’elle devrait laisser inappliquée, avec les dispositions d’une directive ».
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, JO L 15 du 21.1.1998, p. 14 ; elle a été modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 [modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté] (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3).
3 JO 2004, L 134, p. 114.
4 Directive de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318, p. 17).
5 Dz.U. nr 43, poz. 296, tel que modifié (Dz.U 2016, poz. 1822) (ci-après « kpc »). Selon la décision de renvoi, la rédaction actuelle de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, est entrée en vigueur le 17 août 2013, conformément à l’article 1er, point 1, de la Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (loi du 13 juin 2013, portant modification du kpc ; Dz.U. 2013 r., poz. 880). La référence faite dans cette disposition à la notion d’“opérateur désigné” a été introduite le 1er janvier 2013 en vertu de la Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (loi postale du 23 novembre 2012 ; Dz.U. 2012 poz. 1529 ; ci‑après, la « loi postale »).
6 Selon la décision de renvoi, la jurisprudence du Naczelny Sąd Administracyjny (cour suprême administrative, Pologne) relative à l’article 83, paragraphe 3, de la loi du 30 août 2002, portant approbation de la Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; jednolity tekst (loi du 30 août 2002 portant code de procédure administrative ; Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm), dont le contenu correspond à celui de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, coïncide avec l’approche majoritaire de la jurisprudence civile. Elle cite en ce sens la décision du 19 octobre 2015 (I OPS 1/15) laquelle contenait toutefois une opinion dissidente favorable à la prise en compte du droit de l’Union.
7 Dans les décisions du 23 octobre 2015 (V CZ 40/15), du 17 mars 2016 (V CZ 7/16) et du 6 juillet 2016 (II PZ 14/16), il a été affirmé que la disposition nationale était contraire à l’article 7, paragraphe 1, première phrase de la directive 97/67, dans la mesure où elle maintenait des privilèges qui garantissaient à l’opérateur désigné des revenus complémentaires. Une autre décision du 16 novembre 2016 (III PZP 5/16), a soulevé des doutes sérieux sur la conformité de cette disposition avec le droit de l’Union et elle a préconisé l’intervention du législateur comme nécessaire.
8 Points 10 et 11 de ses observations écrites.
9 Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, JO L 324, p. 79).
10 Points 16 à 18 de ses observations écrites.
11 Arrêt du 12 décembre 2013 (C‑327/12, EU:C:2013:827).
12 Décision C(2015) 8236 de la Commission du 26 novembre 2015 : aide d’État SA.38869 (2014/N) – Pologne « compensation octroyée à Poczta Polska pour le coût net de l’obligation de service universel assumée en 2013-2015 » (ci-après, la « décision de 2015 »), notamment points 53 et 72. La décision de 2015 fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (affaires T‑282/16 et T 283/16).
13 Elle cite l’arrêt du 12 décembre 2013, SOA Nazionale Costruttori (C‑327/12, EU:C:2013:827), point 42, ainsi que les conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans cette même affaire (EU:C:2013:530), points 32 et 33, et les conclusions de l’avocat général Jacobs présentées dans l’affaire Ambulanz Glöckner (C‑475/99 P, EU/C/2001 :284), point 86.
14 Elle cite l’arrêt du 16 novembre 2016, DHL Express (Austria) (C‑2/15, EU:C:2016:880), point 20, et les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans cette même affaire (EU:C:2016:168), point 42.
15 La juridiction de renvoi ne pose pas la question de l’inclusion éventuelle de la norme nationale dans la catégorie des droits exclusifs.
16 Communication de la Commission sur l’application des règles de concurrence au secteur postal et sur l’évaluation de certaines mesure d’État relatives aux services postaux (98/C 39/02) (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2 ; ci-après, « communication sur les services postaux »).
17 Paragraphe 3 de la décision de 2015.
18 À savoir : à l’article 1er, point 6, sous b), de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21) ; à l’article 1er, point 4, de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO L 162 du 21.6.2008, p. 20) ; et à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
19 Le gouvernement polonais le confirme ainsi dans sa réponse aux questions que lui a adressées la Cour de justice : « [c]onformément à l’article 17 de la loi postale, le récépissé de dépôt d’un envoi recommandé […], délivré par un bureau de poste de l’opérateur désigné, a valeur de document officiel ».
20 Voir le point 53 de la décision de 2015 : « [l]e fait de n’accorder de valeur officielle qu’aux récépissés délivrés par l’opérateur chargé du service universel ne vise pas seulement à garantir la sécurité des opérations postales en ce qui concerne les courriers recommandés, mais signifie également que la remise d’un courrier dans un délai prévu par la loi est susceptible d’affecter la situation juridique du destinataire. Les bénéfices indirects qui découlent de la valeur officielle du cachet de la poste deviennent apparents lorsque l’expéditeur d’un envoi recommandé choisit les services de Poczta Polska en raison de cet aspect, alors qu’il (elle) aurait choisi un autre opérateur si tous les opérateurs avaient ce droit. Le bénéfice est estimé sur la base d’études de marché menées pour des clients individuels et institutionnels [...] » (traduction libre).
21 La décision de 2015 (point 72) évaluait ces revenus à x millions d’euros, chiffre supprimé dans la version publiée pour des raisons de confidentialité.
22 J’écarte l’élément relatif à [l’expression] « dans la même zone géographique », qui est sans pertinence ici, dans la mesure où c’est tout le territoire national qui est concerné.
23 Directive 2014/25.
24 À condition qu’ils respectent les conditions requises par l’article 71, paragraphes 2 et 3, de la loi postale.
25 Selon la réponse écrite du gouvernement polonais, il est ainsi disposé à l’article 3, paragraphe 1, sous f), du rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych [règlement du ministre de l’administration et de la digitalisation, du 25 novembre 2013, relatif à l’appel d’offre pour la sélection de l’opérateur désigné pour assurer le service universel] (Dz.U. 2013, poz. 1466 ; Règlement MAiC).
26 L’original n’était pas en italique.
27 Sa rédaction est presque identique dans d’autres langues officelles : « se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros », en espagnol ; « shall be without prejudice to Member States’ right to », en anglais ; « lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri », en italien ; « Artikel 7 berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten », en allemand ; et « O artigo 7.° não prejudica o direito de os Estados-membros », en portugais.
28 Par exemple, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), point 22 et jurisprudence citée.
29 Voir articles 8 et 9, précurseurs des articles 7 et 8 actuels, de la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l’amélioration de la qualité du service [COM/95/227 final - JO C 322 du 2.12.1995, p. 22] pages 27 et 28.
30 Considérant 15 de la proposition de directive.
31 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l’amélioration de la qualité du service [COM/95/227 final, page 28] (il s’agissait alors de l’article 9).
32 Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l’amélioration de la qualité du service [COM(95) 227] (DO 1996, C 152, p. 20).
33 Proposition modifiée de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services postaux communautaires et l’amélioration de la qualité du service [COM(96) 412 final] (DO 1996, C 300, p. 4).
34 Position commune (CE) No 25/97 arrêtée par le Conseil le 29 avril 1997 en vue de l’adoption de la directive 97/.../CE du Parlement européen et du Conseil, du ..., concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO C 188 du 19.6.1997, p. 9), page 23.
35 Voir le considérant 11 de la directive 2008/6.
36 Ainsi que l’a fait observer à juste titre l’avocat général Mengozzi dans ses conclusions dans l’affaires DHL Express (Austria) (C‑2/15, EU:C:2016:168), point 42.
37 Communication sur les services postaux, point 5.2.
38 En vertu des considérants 11 à 13 de la directive 2008/6.
39 Arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P ; EU:C:2012:705), point 50 et jurisprudence citée. Bien que [l’affaire] concerne les délais relatifs au système de recours du droit de l’Union, je ne vois pas d’inconvénient à ce que cette idée soit transposée aux systèmes judiciaires nationaux, dont les traditions ont sans nul doute inspiré l’élaboration [du système de l’Union].
40 Les envois postaux ordinaires ne donnent pas les mêmes garanties (qui incluent celle de leur date de dépôt auprès de l’opérateur) que les envois recommandés, dont les récépissés ont valeur de document officiel. Ils ne sont par conséquent pas en mesure de remplir les exigences d’ordre public relatives aux procédures judiciaires.
41 Lors de l’audience, le gouvernement polonais a confirmé que ces opérateurs peuvent également assurer le service de courrier recommandé, sans toutefois bénéficier de l’avantage de l’article 165, paragraphe 2, du kpc.
42 Article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67, dans sa version modifiée par la directive 2008/6.
43 Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), point 16.
44 En vertu de l’arrêt du 10 avril 2008, Marks & Spencer (C‑309/06, EU:C:2008:211), point 61.
45 Elle renvoie à l’arrêt du 10 décembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova (C‑179/90, EU:C:1991:464), point 23 ; et à l’arrêt du 19 mai 1993, Corbeau (C‑320/91, EU:C:1993:198), points 16 à 19.
46 Cet élargissement se fonderait, selon la juridiction de renvoi, sur, « des principes similaires à ceux qui ont été dégagés par la jurisprudence de la Cour [dans l’arrêt] Jonkmann (arrêt du 21 juin 2007, Jonkman e.a., C 231/06 à C 233/06, EU:C:2007:373, point 39) », c’est-à-dire sur des principes relatifs à l’interdiction de la discrimination.
47 Aux points 31 à 33 de la décision de renvoi, le juge expose de quelle manière, selon la jurisprudence majoritaire, il est impossible « d’interpréter l’article 165, paragraphe 2, k.p.c. conformément au droit de l’Union ».
48 En réponse aux questions de la Cour de justice, le gouvernement polonais a affirmé que la loi postale (article 17) n’accorde « valeur de document officiel » qu’au récépissé du courrier recommandé expédié par l’opérateur désigné et que « l’utilisation de l’envoi recommandé est la forme établie et courante d’envoi des actes de procédure par l’intermédiaire de l’opérateur désigné. Cette forme (contrairement à l’envoi ordinaire) garantit la possibilité de démontrer que les délais de procédure ont été respectés par l’expéditeur ».
49 Voir arrêt du 27 juin 2018, Diallo (C‑246/17, EU:C:2018:499), points 58 et 59 et jurisprudence citée.
50 Arrêt du 6 septembre 2012, Philips Electronics UK (C‑18/11, EU:C:2012:532), point 38 et jurisprudence citée.
51 Arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), point 31.
52 Arrêt du 6 septembre 2012, Philips Electronics UK (C‑18/11, EU:C:2012:532), point 38 et jurisprudence citée.
53 Elle renvoie à l’arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), point 8 ; à l’arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), point 38 ; et à l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), point 33.
54 En référence à l’arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), point 39, et à l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), point 32.
55 Arrêt du 26 septembre 1996, Arcaro (C‑168/95, EU:C:1996:363), point 42.
56 Arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2), point 36.
57 Conformément au considérant 41 de la directive 97/67, qui s’applique sans préjudice des normes du traité.
58 Elle fait référence, entre autres, à l’arrêt du 26 septembre 2000, Unilever (C‑443/98 ; EU:C:2000:496), point 51.
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