ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
12 juillet 2018 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (UE) no 1380/2013 – Article 16, paragraphe 6, et article 17 – Attribution des possibilités de pêche – Législation nationale prévoyant une méthode fondée sur des critères objectifs et transparents – Conditions de concurrence inégales entre les opérateurs du secteur – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 16 et 20 – Liberté d’entreprise – Égalité de traitement – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑540/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême, Lituanie), par décision du 17 octobre 2016, parvenue à la Cour le 25 octobre 2016, dans la procédure
« Spika » UAB,
« Senoji Baltija » AB,
« Stekutis » UAB,
« Prekybos namai Aistra » UAB
contre
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos,
en présence de :
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
« Sedija » BUAB,
V. Malinausko gamybinė-komercinė firma « Stilma »,
« Starkis » UAB,
« Banginis » UAB
« Baltijos šprotai » UAB,
« Monistico » UAB,
« Ramsun » UAB,
« Rikneda » UAB,
« Laivitė » AB,
« Baltijos jūra » UAB,
« Baltlanta » UAB,
« Grinvita » UAB,
« Strimelė » UAB,
« Baltijos žuvys » BUAB,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « Banginis » UAB, par Mes E. Bernotas, L. Sesickas et J. Poderis, advokatė,
– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme G. Taluntytė, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Horrenberger ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes J. Jokubauskaitė et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, sous c), de l’article 16, paragraphe 6, et de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22), ainsi que des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Spika » UAB, « Senoji Baltija » AB, « Stekutis » UAB et « Prekybos namai Aistra » UAB (ci-après, ensemble « Spika e.a. »), quatre opérateurs lituaniens du secteur de la pêche, au Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (service de la pêche auprès du ministère de l’Agriculture, Lituanie) au sujet de l’attribution par ce service de possibilités de pêche individuelles supplémentaires en mer Baltique pour l’année 2015.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement no 1380/2013, relatif aux objectifs de la politique commune de la pêche, prévoit :
« 1. La [politique commune de la pêche] garantit que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
2. La [politique commune de la pêche] applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable.
[...]
5. La [politique commune de la pêche] vise en particulier à :
[...]
c) créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs ;
d) prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d’assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer ;
[...]
f) contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques ;
[...]
i) promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques ;
[...] »
4 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
4) “navire de pêche”, tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge ;
5) “navire de pêche de l’Union”, un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union ;
[...]
30) “opérateur”, toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
[...] »
5 L’article 16 dudit règlement, intitulé « Possibilité de pêche », dispose, à son paragraphe 6 :
« Chaque État membre arrête la méthode d’attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été allouées et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, par exemple en créant des possibilités de pêche individuelles. Il informe la Commission de la méthode d’attribution retenue. »
6 L’article 17 du même règlement est rédigé comme suit :
« Lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l’article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l’impact de la pêcherie sur l’environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l’économie locale et le relevé des captures. Les États membres s’efforcent, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats. »
Le droit lituanien
7 La Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (loi lituanienne relative à la pêche), telle que complétée et modifiée par la loi no XII-1523, du 23 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après la « loi relative à la pêche »), vise notamment à mettre en œuvre, en droit interne, le règlement no 1380/2013. L’article 171 de cette loi prévoit les principes généraux de la répartition des possibilités de pêche en mer Baltique.
8 L’article 171, paragraphe 1, de la loi relative à la pêche prévoit le mode de détermination de l’attribution de possibilités de pêches individuelles aux opérateurs disposant d’un navire de pêche battant pavillon lituanien. Selon cette disposition, il y a lieu, à cet effet, pour chaque opérateur, de calculer la moyenne de ses captures des différentes espèces de poissons concernées au cours de trois années civiles, choisies par l’opérateur parmi les sept dernières années civiles (ci-après la « part historique »).
9 En vertu de l’article 171, paragraphe 4, de cette loi, les possibilités de pêche individuelles allouées à un opérateur correspondent à la part historique, laquelle peut être réduite ou augmentée en fonction des critères suivants :
– La part historique est augmentée de 0,1 % pour chaque part, en pourcentage, des produits de la pêche de l’espèce concernée vendus sur le territoire lituanien, calculée par rapport à l’ensemble des produits de la pêche de cette espèce capturés par l’opérateur durant les années de référence.
– Afin de tenir compte des incidences plus réduites sur l’environnement des activités de pêche professionnelle d’un opérateur, la part historique est augmentée de 5 % lorsque du matériel de pêche professionnel et des techniques de pêche respectueuses des habitats naturels sont utilisés, et de 5 % pour les navires de pêche moins polluant et consommant moins d’énergie.
– La part historique est réduite de 2 % au titre de chaque infraction grave commise au cours des années de référence et de 0,5 % au titre de chaque infraction non qualifiée comme grave de la réglementation applicable à la pêche professionnelle.
10 Conformément à l’article 171, paragraphe 6, de ladite loi, un opérateur économique ne peut disposer, à lui seul, de plus de 40 % des possibilités de pêche allouées à la République de Lituanie pour une espèce de poisson donnée.
11 L’article 171, paragraphes 7 et 8, de la même loi prévoit l’attribution des possibilités de pêche individuelles par voie d’enchères. Après déduction des possibilités de pêche destinées à être utilisées par la petite pêche côtière, la part restante des possibilités par espèce qui ont été allouées à la République de Lituanie au terme de l’attribution en fonction de la part historique, laquelle part restante doit au moins représenter 5 % de ces possibilités, est octroyée par voie d’enchères aux opérateurs possédant un navire de pêche battant pavillon lituanien, à condition de ne pas dépasser la capacité maximale de pêche fixée par le ministère de l’Agriculture dans la zone géographique de pêche concernée.
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Il ressort de la décision de renvoi que, aux termes du procès-verbal d’une réunion tenue le 11 mars 2015 par le Zvejybos Baltijos jurije kvotu skyrimo komisija (commission d’attribution des possibilités de pêche en mer Baltique, Lituanie), créé par la décision no VI-24, du 18 mars 2013, du directeur du service de la pêche auprès du ministère de l’Agriculture, cette dernière a alloué des possibilités de pêche individuelles supplémentaires aux opérateurs qui avaient présenté une demande à cet effet selon la répartition suivante :
– « Banginis » UAB : 175 tonnes de harengs et 252 tonnes de sprats ;
– « Grinvita » UAB : 29 tonnes de harengs et 49 tonnes de sprats ;
– « Baltlanta » UAB : 23 tonnes de harengs et 16 t de sprats, et
– « Baltijos šprotai » UAB : 202 tonnes de harengs et 285 tonnes de sprats.
13 Spika e.a. ont contesté la légalité de l’attribution des possibilités de pêche supplémentaires de hareng et de sprats et ont saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif de la région de Vilnius, Lituanie) d’un recours en vue de l’annulation du procès-verbal susvisé, en faisant valoir que les possibilités de pêche individuelles allouées à Grinvita, Baltlanta, Banginis et Baltijos šprotai étaient dépourvues de base juridique.
14 Par un arrêt du 6 novembre 2015, cette juridiction a rejeté le recours de Spika e.a. Celles-ci ont dès lors saisi la juridiction de renvoi, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême, Lituanie), d’un pourvoi visant à annuler l’arrêt rendu en première instance et à l’adoption d’une nouvelle décision faisant droit à leur recours.
15 La juridiction de renvoi souligne, en premier lieu, que la loi relative à la pêche met en œuvre, notamment, le règlement no 1380/2013 et constate que, sur la base de cette loi, les opérateurs ne sont pas traités sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit de se voir allouer des possibilités de pêche. Dans de telles circonstances et en l’absence d’une justification objective, la discrimination opérée à l’égard de certains opérateurs constituerait une violation des principes constitutionnels lituaniens de la libre concurrence et de l’égalité de traitement.
16 En deuxième lieu, cette juridiction se demande si le pouvoir d’appréciation conféré aux États membres par l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 1380/2013 permet auxdits États d’établir des critères d’attribution des possibilités de pêche aboutissant à la création de conditions inégales à l’égard des opérateurs, en concurrence entre eux pour obtenir de telles possibilités.
17 Ladite juridiction est en effet d’avis que ce pouvoir d’appréciation n’est pas illimité, dans la mesure où l’article 17 dudit règlement prévoit que les États membres doivent adopter des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique. Plus particulièrement, elle se demande, d’une part, si une législation nationale, telle que la loi relative à la pêche, qui établit une méthode d’allocation des possibilités de pêche individuelles qui se fonde principalement sur les données historiques relatives aux quantités pêchées et qui est, à ce titre, susceptible de créer lesdites conditions d’inégalité, peut être considérée comme « objective ». D’autre part, la juridiction de renvoi se demande si les limitations à la concurrence découlant de l’adoption de cette méthode sont incompatibles avec le droit de l’Union, même si cette méthode remplit les conditions d’objectivité et de transparence visées à l’article 17 du règlement no 1380/2013.
18 En troisième lieu, la juridiction de renvoi rappelle qu’un État membre qui met en œuvre un règlement de l’Union est tenu de respecter la Charte. Ainsi, elle s’interroge sur le point de savoir si les articles 16 et 20 de celle-ci, relatifs à la liberté d’entreprise et au principe d’égalité en droit, s’opposent à ce qu’un État membre arrête une méthode d’attribution de quotas de pêche qui placerait les opérateurs dans des conditions inégales pour obtenir des possibilités de pêche, quand bien même cette méthode se fonderait sur les critères visés à l’article 17 du règlement no 1380/2013.
19 En quatrième et dernier lieu, compte tenu des objectifs concurrents de la politique commune de la pêche, cette juridiction cherche à savoir si l’article 2, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1380/2013 doit être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres de choisir une méthode de répartition de quotas de pêche aboutissant à des conditions inégales pour les opérateurs en concurrence en vue d’obtenir une quantité plus élevée de possibilités de pêche, même si celle-ci se fonde sur un critère transparent et objectif.
20 Dans ces conditions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 17 et l’article 2, paragraphe 5, sous c), du règlement [no 1380/2013], lus à la lumière des articles 16 et 20 de la [Charte], en ce sens qu’il est interdit à l’État membre, lorsqu’il exerce le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, de choisir une méthode de répartition des possibilités de pêche qui lui sont attribuées aboutissant à des conditions inégales pour les [opérateurs] qui sont en concurrence en vue d’obtenir une quantité plus élevée de possibilités de pêche, même si cette méthode est fondée sur un critère transparent et objectif ? »
Sur la question préjudicielle
Sur la compétence de la Cour
21 Banginis fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée. En effet, selon cette société, le droit de l’Union ne trouve pas à s’appliquer dans le litige au principal, dans la mesure où la République de Lituanie, lorsqu’elle arrête une méthode d’attribution des possibilités de pêche individuelles, ne met pas en œuvre le droit de l’Union, mais exerce une compétence propre exclusive.
22 Afin de déterminer si une réglementation nationale relève de la mise en œuvre du droit de l’Union, il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si elle a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, quel est le caractère de cette réglementation et si celle-ci ne poursuit pas des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, point 25).
23 Or, lorsqu’ils arrêtent la méthode d’attribution des possibilités de pêche qui leurs ont été allouées, les États membres exercent une compétence qui leur est expressément attribuée, dans le cadre de la réalisation de la politique commune de la pêche, par une disposition de droit de l’Union, à savoir l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 1380/2013.
24 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en adoptant la méthode d’attribution des possibilités de pêche aux navires battant pavillon lituanien, la République de Lituanie a mis en œuvre le droit de l’Union. Par conséquent, la Cour est compétente pour répondre à la question posée.
Sur le fond
25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 6, et l’article 17 du règlement no 1380/2013 ainsi que les articles 16 et 20 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, par laquelle celui-ci adopte une méthode d’attribution des possibilités de pêche susceptible d’être à l’origine d’un traitement inégal entre les opérateurs disposant de navires de pêche battant son pavillon.
26 Afin de répondre à cette question, il convient de déterminer, en premier lieu, si une méthode d’attribution des possibilités de pêche, telle que celle en cause au principal, remplit les conditions établies par l’article 17 du règlement no 1380/2013.
27 Selon l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, chaque État membre arrête la méthode d’attribution aux navires battant son pavillon des possibilités qui lui ont été allouées. Il découle, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO 2002, L 358, p. 59), qui correspond à l’article 16, paragraphe 6, du règlement 1380/2013, que les États membres bénéficient d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ce dernier règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2009, Atlantic Dawn e.a./Commission, C‑372/08 P, non publiée, EU:C:2009:287, point 41).
28 Or, dans le cadre de l’exercice de cette marge d’appréciation, les États membres sont tenus d’utiliser, en vertu de l’article 17 du règlement no 1380/2013, des critères « transparents et objectifs ».
29 En l’occurrence, la République de Lituanie a choisi d’attribuer les possibilités de pêche qui lui ont été destinées en utilisant une méthode basée principalement sur le critère du « relevé des captures ». En vertu de ce critère, la plupart desdites possibilités de pêche est attribuée en fonction de la moyenne des captures d’une espèce de poisson effectuées par un opérateur au cours des trois années civiles choisies par celui-ci parmi les sept dernières années civiles.
30 Ce critère est explicitement visé à l’article 17 du règlement no 1380/2013, dans l’énumération de ceux que les États membres peuvent choisir d’utiliser pour attribuer les possibilités de pêche qui leur sont dévolues. En outre, ledit critère fait l’objet d’une disposition légale, à savoir l’article 171 de la loi relative à la pêche, qui, en se référant à la part historique des opérateurs concernés, se base sur des données objectives, mesurables et vérifiables par les autorités compétentes.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une méthode d’attribution des possibilités de pêche, telle que celle en cause au principal, respecte les conditions de transparence et d’objectivité visées à l’article 17 du règlement no 1380/2013.
32 En second lieu, il convient de déterminer si l’adoption d’une telle méthode d’attribution entraîne une violation des articles 16 et 20 de la Charte, lorsque cette méthode aboutit à créer des conditions plus favorables pour les opérateurs disposant d’une part historique de relevés de captures (ci-après les « opérateurs historiques »), au détriment des opérateurs qui ne disposent pas d’une telle part historique et qui souhaitent entrer dans le marché de la pêche ou augmenter leur production (ci-après les « opérateurs non historiques »).
33 En effet, selon les informations dont dispose la Cour, et que la juridiction de renvoi est appelée à vérifier, alors que les opérateurs historiques peuvent obtenir des possibilités de pêche en fournissant simplement leurs relevés de captures aux autorités compétentes, ce n’est qu’à titre résiduel que les possibilités de pêches sont attribuées aux opérateurs non historiques, en fonction du solde restant du quota octroyé à la République de Lituanie après que les attributions en fonction de la part historique ont été effectuées. Ainsi, une telle méthode d’attribution serait susceptible, d’une part, de porter atteinte à la liberté d’entreprise des opérateurs non historiques, en limitant leur droit d’opérer sur le marché en cause et, d’autre part, d’entraîner des inégalités de traitement injustifiées entre les différents types d’opérateurs.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 16 de la Charte, la liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union. La protection conférée par cet article comporte la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 25).
35 Quant à l’article 20 de la Charte, il consacre le principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 5 juillet 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, point 30).
36 Or, il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte que toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci ne peut être admise que si elle est prévue par la loi et qu’elle respecte le contenu essentiel desdits droits et libertés. En outre, dans le respect du principe de proportionnalité, de telles limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
37 En l’occurrence, il est constant, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, que la méthode d’attribution des possibilités de pêche en cause au principal a été prévue dans une loi, à savoir la loi relative à la pêche.
38 En outre, cette loi établit, d’une part, un mécanisme d’enchères permettant aux opérateurs non historiques d’acquérir des possibilités de pêche non allouées, sur la base du solde restant du quota octroyé à la République de Lituanie après que les attributions en fonction de la part historique ont été effectuées. Par ailleurs, ladite loi limite à 40 % les possibilités de pêche pour une espèce de poisson donnée pouvant être attribuées à chaque opérateur. Ainsi, la méthode d’attribution en cause au principal, dès lors qu’elle n’entraîne pas une fermeture totale du marché en cause, respecte le contenu essentiel de la liberté garantie par l’article 16 de la Charte.
39 D’autre part, la loi relative à la pêche n’a pas pour effet de remettre en cause le principe d’égalité de traitement, et prévoit notamment, à son article 171, paragraphe 4, des dispositions permettant de tenir compte de situations particulières dans lesquelles les opérateurs sont susceptibles de se trouver. Dès lors, cette méthode respecte également le contenu essentiel des droits que les différents types d’opérateurs tirent de l’article 20 de la Charte.
40 Cependant, il y a encore lieu de vérifier si de telles limitations aux libertés visées aux articles 16 et 20 de la Charte répondent à un objectif d’intérêt général de l’Union et si, dans l’affirmative, elles respectent le principe de proportionnalité.
41 En ce qui concerne la question de savoir si la législation nationale en cause au principal concourt à la réalisation d’un intérêt général de l’Union, il convient de relever que celle-ci détermine les possibilités de pêche des navires battant pavillon lituanien, en réglementant ainsi l’accès à la pêcherie. Ainsi, lesdites mesures sont justifiées par l’objectif de la politique commune de la pêche, rappelé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1380/2013, visant à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental.
42 En outre, il y a lieu de constater que la méthode d’attribution des possibilités de pêche en cause au principal, fondée principalement sur la part historique, vise à garantir que ces possibilités soient prioritairement dévolues à des opérateurs qui disposent d’une flotte de navires dont la capacité de pêche est en principe propre à faire face au volume de captures correspondant auxdites possibilités. Dans ces conditions, ladite méthode est justifiée par l’objectif de la politique commune de la pêche dont il est question à l’article 2, paragraphe 5, sous d), du règlement no 1380/2013 et permet également de maintenir la viabilité économique des flottes, ainsi que le prévoit cette disposition.
43 Par ailleurs, l’adoption d’une telle méthode d’attribution est justifiée également par l’objectif socio-économique exposé à l’article 2, paragraphe 5, sous f), du règlement no 1380/2013, dans la mesure où la préservation de la viabilité économique des flottes permet aux opérateurs historiques de continuer à opérer sur le marché en cause et, ainsi, de garantir le maintien d’un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche.
44 Dès lors qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, poursuit les objectifs de la politique commune de la pêche, tels que consacrés par le règlement no 1380/2013, force est de constater qu’elle répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
45 Il convient ensuite de vérifier si les restrictions qu’emporte une telle législation respectent le principe de proportionnalité, en ce qu’elles sont propres à atteindre les objectifs qu’elle poursuit, et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ceux-ci.
46 Certes, il appartient, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi de vérifier, à l’aune d’une appréciation globale de toutes les circonstances de droit et de fait pertinentes, si la législation nationale en cause au principal remplit les conditions exposées au point précédent. Il revient toutefois à la Cour de lui fournir à cet effet tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui lui permettront de se prononcer (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet, C‑322/16, EU:C:2017:985, point 52).
47 En ce qui concerne l’aptitude de la législation nationale en cause au principal à atteindre les objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit, il y a lieu de relever que, par la méthode d’attribution des possibilités de pêche qu’elle prévoit, cette législation permet notamment d’éviter que les ressources biologiques marines soient surexploitées et que leur renouvellement soit perturbé ou empêché. En outre, il ressort de la décision de renvoi que la part historique est augmentée de 5 % si les opérateurs utilisent des techniques de pêche respectueuses des habitats naturels, voire de 5 % supplémentaires lorsque lesdits opérateurs utilisent des bateaux de pêche polluant moins l’environnement et consommant moins d’énergie.
48 Dans ces conditions, ladite législation est apte à garantir le caractère durable sur le plan environnemental des activités de pêche, visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1380/2013.
49 Il y a lieu d’ajouter que la prise en compte des relevés historiques de captures qui découle de l’application de la méthode d’attribution en cause au principal permet aux opérateurs historiques de pouvoir compter, pour l’avenir, sur un volume de possibilités de pêche relativement stable par rapport aux années précédentes. Ainsi, ces opérateurs peuvent, d’une part, procéder à un amortissement des investissements, souvent importants, qu’ils ont consentis afin d’opérer sur le marché en cause et, d’autre part, programmer les activités nécessaires pour garantir le maintien de l’efficacité des flottes dont ils disposent.
50 Partant, la législation nationale en cause au principal ainsi que la méthode d’attribution des possibilités de pêche qu’elle prévoit sont également propres à garantir la réalisation des finalités socio-économiques sous-jacentes à l’article 2, paragraphe 5, sous d) et f), du règlement no 1380/2013.
51 En ce qui concerne la question de savoir si cette méthode emporte ou non des restrictions aux libertés consacrées aux articles 16 et 20 de la Charte qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par la législation nationale en cause au principal, il ressort de la décision de renvoi, tout d’abord, que la part historique peut être augmentée ou diminuée en fonction de certains critères, notamment de nature environnementale ou qui contribuent au développement de l’économie locale. Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que la part historique est réduite de 2 % ou de 0,5 % au titre, respectivement, de chaque infraction grave ou non commise au cours des années de référence visées à l’article 171, paragraphe 1, de la loi relative à la pêche.
52 Ensuite, un opérateur historique ne peut disposer, à lui seul, de plus de 40 % des possibilités de pêche allouées à la République de Lituanie pour une espèce de poisson donnée.
53 Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point 38 du présent arrêt, la part des possibilités de pêche qui n’a pas été attribuée prioritairement aux opérateurs historiques, laquelle doit représenter au moins 5 % des possibilités de pêche dévolues à la République de Lituanie, est attribuée par voie d’enchères aux autres opérateurs possédant un bateau de pêche battant pavillon lituanien.
54 Dans ces conditions, la méthode d’attribution des possibilités de pêche en cause au principal non seulement ne conduit pas à réserver les possibilités de pêche aux seuls opérateurs historiques en fonction de leurs parts historiques respectives, mais, en outre, permet de pondérer ces parts sur la base d’un certain nombre d’éléments objectifs.
55 Dès lors, cette méthode d’attribution n’outrepasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la législation nationale en cause au principal et, par conséquent, elle ne viole pas le principe de proportionnalité.
56 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, paragraphe 6, et l’article 17 du règlement no 1380/2013, ainsi que les articles 16 et 20 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, par laquelle celui-ci adopte une méthode d’attribution des possibilités de pêche qui, tout en se fondant sur un critère transparent et objectif de répartition, est susceptible d’être à l’origine d’un traitement inégal entre les opérateurs disposant de navires de pêche battant son pavillon, pour autant que ladite méthode poursuive un ou plusieurs intérêts généraux reconnus par l’Union et respecte le principe de proportionnalité.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 16, paragraphe 6, et l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ainsi que les articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre,telle que celle en cause au principal, par laquelle celui-ci adopte une méthode d’attribution des possibilités de pêche qui, tout en se fondant sur un critère transparent et objectif de répartition, est susceptible d’être à l’origine d’un traitement inégal entre les opérateurs disposant de navires de pêche battant son pavillon, pour autant que ladite méthode poursuive un ou plusieurs intérêts généraux reconnus par l’Union européenne et respecte le principe de proportionnalité.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.