ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
26 septembre 2018 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C-522/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 2 août 2018, parvenue à la Cour le 9 août 2018, dans la procédure
D. Ś.
contre
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle,
en présence de :
Prokuratura Krajowa,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, Mme A. Prechal, et l’avocat général, M. E. Tanchev, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 267 TFUE, des articles 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D. Ś auZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle (Institut des assurances sociales, agence de Jasło, Pologne) au sujet de son assujettissement au régime d’assurances sociales national.
3 Les questions ont été déférées par une formation de jugement ordinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) à cette juridiction appelée à statuer en formation élargie. Au stade initial de l’examen des questions qu’elle est ainsi appelée à traiter en formation élargie, la juridiction de renvoi relève que les mandats de deux des membres qui la composent se trouvent potentiellement affectés par de récentes modifications des dispositions législatives régissant le Sąd Najwyższy (Cour suprême).
4 À cet égard, ladite juridiction indique que l’article 37, paragraphe 1, de l’ustawa r. o Sądzie Najwyższym [loi relative au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], du 8 septembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), entrée en vigueur le 3 avril 2018 (ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), prévoit désormais que les juges sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, à moins qu’ils ne présentent, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre cet âge, une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et un certificat attestant que leur état de santé leur permet de satisfaire aux obligations de leur charge, et que le président de la République ne donne son consentement à leur maintien dans leurs fonctions. L’article 39 de cette loi prévoit que le président de la République constate la date à laquelle le juge de cette juridiction quitte ses fonctions ou est mis à la retraite.
5 L’article 111, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoit que les juges qui ont atteint l’âge de 65 ans avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci ou qui atteignent cet âge dans un délai de trois mois après cette entrée en vigueur sont mis à la retraite à compter du jour suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette entrée en vigueur, à moins que, dans le délai d’un mois à dater de cette dernière, ils n’introduisent la déclaration et l’attestation visées à l’article 37, paragraphe 1, de cette loi et que le président de la République donne son consentement à leur maintien dans leurs fonctions.
6 Or, la juridiction de renvoi relève que l’un des deux juges susmentionnés appelés à siéger en son sein dans l’affaire au principal ayant atteint l’âge de 65 ans avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, a présenté, au cours du mois de mai 2018, une déclaration exprimant le désir d’être maintenu en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans, à savoir l’âge du départ à la retraite applicable avant que n’intervienne cette loi. Bien que cette déclaration ne soit pas celle visée à l’article 37, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, le président de la République a engagé la procédure d’autorisation du maintien dudit juge à son poste, procédure toujours en cours actuellement.
7 Quant au second juge concerné, la juridiction de renvoi fait état de ce que celui-ci a atteint l’âge de 65 ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Toutefois, cette loi ne permettant pas à l’intéressé d’introduire une demande de maintien à son poste, le législateur national a, juste avant que ce juge n’atteigne cet âge, introduit, par l’ustawa r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification du régime applicable aux juridictions de droit commun et de certaines autres lois), du 20 juillet 2018 (Dz. U. de 2018, position 1443), un nouvel article 111, paragraphe 1bis, dans la nouvelle loi sur la Cour suprême. Il découle de cette dernière disposition que ledit magistrat sera mis à la retraite le 3 avril 2019 à moins qu’il ne présente, avant cette date, une déclaration de volonté d’être maintenu en fonction ainsi que les attestations requises et que le président de la République donne, également avant cette date, son consentement au maintien de l’intéressé à son poste.
8 Or, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité de la nouvelle loi sur la Cour suprême aux diverses dispositions du droit de l’Union mentionnées au point 1 de la présente ordonnance, doutes portant, notamment, sur d’éventuelles violations des principes de l’État de droit, de l’inamovibilité et de l’indépendance des juges ainsi que de non-discrimination en raison de l’âge. Elle considère qu’une clarification de la part de la Cour est nécessaire, à cet égard, notamment pour lui permettre, s’agissant de sa propre composition, de résoudre les questions préalables du respect des conditions d’indépendance des juridictions et de l’interdiction de discrimination en raison de l’âge qu’elle doit garantir, et d’écarter, s’il y a lieu, l’application des dispositions nationales en cause.
9 Par ailleurs, afin de garantir l’efficacité de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite du présent renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi a ordonné, en se fondant sur certaines dispositions de droit procédural national combinées avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 267 TFUE, la suspension des dispositions des articles 37 et 39 et de l’article 111, paragraphes 1 et 1bis, de la nouvelle loi sur la Cour suprême jusqu’à ce qu’elle ait statué après avoir reçu la réponse de la Cour aux questions qu’elle lui a adressées.
10 Dans sa décision de renvoi, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) demande à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
11 Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.
12 En l’occurrence, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) fait valoir que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée de la Cour est essentielle pour lui permettre d’exercer sa compétence juridictionnelle légalement et en conformité avec le principe de sécurité juridique.
13 À cet égard, il y a lieu de constater que, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si, eu égard aux diverses dispositions fondamentales du droit de l’Union mentionnées au point 1 de la présente ordonnance, les récentes modifications législatives afférentes à l’abaissement de l’âge auquel les membres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont mis à la retraite et aux conditions dans lesquelles ces membres peuvent, le cas échéant, être autorisés à continuer à exercer leurs fonctions, doivent rester inappliquées, notamment en ce qui concerne les membres de cette juridiction dont la fonction se trouve affectée par ces modifications législatives et qui, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, sont appelés à siéger au sein de ladite juridiction. À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge, en particulier, sur l’incidence que lesdites modifications législatives sont susceptibles d’avoir sur son propre fonctionnement au regard des principes de l’indépendance des juridictions, compte tenu notamment du principe de l’inamovibilité des juges.
14 La juridiction de renvoi souhaite, en outre, savoir si lesdites dispositions du droit de l’Union autorisent une juridiction nationale à suspendre d’office une réglementation nationale telle que celle en cause au principal envers tous les juges relevant du champ d’application de celle-ci lorsqu’une telle juridiction éprouve des doutes sur la compatibilité de cette réglementation avec ces mêmes dispositions du droit de l’Union.
15 Dans ces conditions, il y a lieu de relever qu’une réponse de la Cour intervenant dans de brefs délais est de nature à lever les graves incertitudes auxquelles fait face la juridiction de renvoi quant à des questions importantes de droit de l’Union ayant notamment trait à l’indépendance judiciaire, que garantit ce dernier droit, ainsi que quant aux conséquences que l’interprétation de ce droit pourrait avoir en ce qui concerne le fonctionnement même de ladite juridiction en tant que juridiction suprême nationale. D’ailleurs, ces incertitudes sont susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, clef de voute du système juridictionnel de l’Union européenne, auquel l’indépendance des juridictions nationales, et notamment celle des juridictions statuant, comme la juridiction de renvoi, en dernier ressort, est essentielle [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176, et arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, point 43].
16 Eu égard aux incertitudes susmentionnées, lesdites circonstances sont ainsi de nature à justifier le traitement de la présente affaire dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-522/18 est soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.