CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 6 septembre 2018 (1)
Affaire C‑514/17
Ministère public
contre
Marin-Simion Sut
[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Liège (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Principe de reconnaissance mutuelle – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mise en œuvre – Infraction à l’origine de la condamnation à une peine privative de liberté dans l’État membre d’émission n’étant punie que d’une peine d’amende dans l’État membre d’exécution – Article 2, paragraphe 4 – Portée de la condition de la double incrimination – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 8, paragraphe 3 – Adaptation de la condamnation »
I. Introduction
1. Le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2) peut-il être invoqué par le juge en charge de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque l’infraction pour laquelle ce mandat a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté, alors que, conformément au droit de l’État membre d’exécution, cette infraction n’est punie que d’une peine d’amende ?
2. Telle est, en substance, la question que pose la cour d’appel de Liège (Belgique), au sujet de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis il y a plus de sept ans, le 26 août 2011, par les autorités roumaines à l’encontre de M. Marin-Simion Sut, ressortissant roumain résidant en Belgique, aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et deux mois pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire.
3. Aux termes de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre 2002/584, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré pour l’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside et que cet État s’engage à exécuter cette peine conformément à son droit interne.
4. En vertu d’une jurisprudence constante, cette disposition doit permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est accordée, la mesure dans laquelle l’exécution de la peine dans l’État membre d’exécution permettrait d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée (3).
5. Dans la présente affaire, il est constant que l’intéressé n’a pas consenti à sa remise et a exprimé le souhait d’exécuter sa peine en Belgique. Dans sa décision de renvoi, la cour d’appel de Liège relève que M. Sut présente des liens de rattachement avec la Belgique de sorte que, compte tenu de sa situation concrète, l’exécution de la peine sur le territoire belge pourrait accroître ses chances de réinsertion sociale.
6. La cour d’appel de Liège se trouve néanmoins confrontée au fait que l’infraction pour laquelle M. Sut a été condamné en Roumanie à une peine privative de liberté est punie, aux termes de l’article 30, paragraphe 1, de la loi relative à la police de la circulation routière (4), du 16 mars 1968, dans sa version applicable aux faits du litige au principal, d’une peine d’amende.
7. Dans le réquisitoire qu’il a présenté devant la cour d’appel de Liège, le ministère public (Belgique) estime que l’autorité judiciaire d’exécution se trouve alors privée de la possibilité d’invoquer le motif de non-exécution facultative visé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où, en application de l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909/JAI (5), l’autorité judiciaire d’exécution ne peut commuer une peine d’emprisonnement prononcée par l’autorité judiciaire d’émission en une sanction pécuniaire. Dans ces circonstances, le ministère public estime que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut donc s’engager à exécuter, conformément au droit belge, la peine à laquelle M. Sut a été condamné en Roumanie.
8. La cour d’appel de Liège, qui s’interroge sur l’interprétation du droit de l’Union défendue par le ministère public dans son réquisitoire, a donc décidé de surseoir à statuer dans le litige dont elle est saisie et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 peut-il être interprété comme ne pouvant s’appliquer à des faits pour lesquels une peine privative de liberté a été prononcée par une juridiction d’un État d’émission dès l’instant où ces mêmes faits ne sont punissables sur le territoire de l’État d’exécution que d’une peine d’amende, ce qui implique, conformément au droit interne de l’État d’exécution, une impossibilité d’exécuter la peine privative de liberté dans l’État membre d’exécution, et ce au détriment de la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ses liens familiaux, sociaux ou économiques et autres ? »
9. Dans les observations qu’il a déposées devant la Cour, le gouvernement belge soutient le point de vue défendu par le ministère public, puisqu’il estime que l’autorité judiciaire d’exécution se trouve effectivement privée de la possibilité d’invoquer le motif de non-exécution facultative visé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où, en application de l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909, elle ne peut commuer la peine d’emprisonnement prononcée par la Judecătoria Carei (tribunal de première instance de Carei, Roumanie) en une sanction pécuniaire.
10. En réalité, le raisonnement du gouvernement belge, tel que nous le comprenons, revient à considérer que l’application du principe de reconnaissance mutuelle exige que l’infraction pour laquelle elle est invoquée soit punie de peines, sinon identiques, du moins similaires dans le droit de l’État membre d’émission et celui de l’État membre d’exécution. Le juge belge serait alors confronté à deux difficultés, la première étant liée à la disparité des législations nationales quant aux sanctions applicables aux infractions routières et la seconde à l’impossibilité de convertir la peine privative de liberté « roumaine » en une peine d’amende « belge ».
11. La présente demande va donc permettre à la Cour de préciser la signification du principe de reconnaissance mutuelle tel qu’il a été concrétisé par la décision-cadre 2002/584. Elle va également lui offrir l’occasion, dans la lignée des arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (6), du 6 octobre 2009, Wolzenburg (7), du 11 janvier 2017, Grundza (8), et du 29 juin 2017, Popławski (9), ainsi que d’apporter de nouvelles précisions sur les conditions dans lesquelles le juge en charge de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut invoquer le motif de non‑exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision‑cadre 2002/584 et sur la manière dont il convient d’articuler le mécanisme du mandat d’arrêt européen établi par cette décision-cadre avec les règles et les principes prévus par la décision-cadre 2008/909.
12. Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous ne partageons pas le point de vue exprimé par le gouvernement belge dans cette affaire.
13. Nous proposerons ainsi à la Cour de dire pour droit que, dans une situation telle que celle en cause où l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution vérifie et exige, aux fins de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, que les faits sur lesquels porte la condamnation soient également punis d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’exécution.
II. Le cadre juridique de l’Union
A. La décision-cadre 2002/584
14. La décision-cadre 2002/584 a pour objet de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition prévue par les différentes conventions auxquelles ces États membres sont parties et de la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires (10). Elle repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire (11), ainsi que sur un « degré de confiance élevé » entre les États membres (12).
15. L’article 1er de la décision‑cadre 2002/584 a pour titre « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter ». Il dispose :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision‑cadre.
[...] »
16. Lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privatives de liberté, il doit s’agir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2002/584, d’une condamnation d’une durée de quatre mois au moins.
17. Le même article 2 prévoit, à son paragraphe 2, une liste de 32 infractions pour lesquelles, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum de trois ans au moins, le mandat d’arrêt européen doit être exécuté même si les faits en cause ne sont pas sanctionnés dans l’État membre d’exécution.
18. Pour les autres infractions, la remise de la personne visée par un mandat d’arrêt européen peut être subordonnée par l’État membre d’exécution à la condition de leur double incrimination. Ainsi, l’article 2, paragraphe 4, de ladite décision-cadre dispose :
« Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »
19. Les articles 3 et 4 de la décision-cadre 2002/584 sont consacrés, respectivement, aux motifs de non-exécution obligatoire et aux motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen.
20. L’article 4, point 6, de cette décision-cadre énonce ainsi :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
[...]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne. »
B. La décision-cadre 2008/909
21. La décision-cadre 2008/909, qui a été adoptée postérieurement à la décision-cadre 2002/584, vise à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale, consacré à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui a remplacé l’article 31 TUE sur le fondement duquel cette décision-cadre a été adoptée (13). Elle tend, conformément à son article 3, à assurer la reconnaissance et l’exécution des jugements prononçant une condamnation à une peine privative de liberté dans un État membre autre que l’État membre d’émission, et ce afin de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée (14).
22. L’article 7 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Double incrimination », prévoit, à son paragraphe 1, une liste de 32 infractions pour lesquelles, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum de trois ans au moins, l’État membre d’exécution reconnaît le jugement et exécute la condamnation sans contrôle de la double incrimination.
23. Pour les autres infractions, l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre dispose :
« Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »
24. L’article 8 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », est libellé en ces termes :
« 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis [...] et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.
[...]
3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. »
25. Enfin, l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 dispose :
« Sans préjudice de la [décision-cadre 2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite [décision-cadre]. »
III. Observations liminaires
26. Préalablement à l’examen de la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Liège, il est indispensable de faire une remarque liminaire concernant la modification que le législateur belge a très récemment introduite quant aux dispositions sanctionnant les infractions au code de la route.
27. En effet, la loi relative à l’amélioration de la sécurité routière (15), du 6 mars 2018, a profondément modifié les dispositions de la loi sur la circulation routière en durcissant les sanctions applicables auxdites infractions. En application de l’article 7 de la loi relative à l’amélioration de la sécurité routière, l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur la circulation routière dispose à présent qu’est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 200 à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé.
28. Par conséquent, il semble que, à l’heure actuelle, l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré est condamnée dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution par une peine de même nature, à savoir une peine privative de liberté, ce qui implique que l’obstacle juridique qu’opposent les autorités belges à l’exécution, en Belgique, de la peine à laquelle M. Sut a été condamné en Roumanie, semble aujourd’hui entièrement levé.
29. Cela dit, et dans la mesure où la cour d’appel de Liège n’a pas retiré sa demande de décision préjudicielle à la suite de la modification législative en cause, nous proposons à la Cour de répondre néanmoins à celle-ci.
IV. Notre analyse
30. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, dans une situation telle que celle en cause où l’exécution de la peine privative de liberté dans l’État membre d’exécution permettrait d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut invoquer le motif de non-exécution facultative visé à cette disposition et se trouve ainsi tenue d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque les faits pour lesquels cette peine a été prononcée dans l’État membre d’émission ne sont punissables que d’une peine d’amende dans l’État membre d’exécution.
31. Avant d’aborder l’analyse de cette question, il convient de rappeler un point essentiel relatif à l’articulation des deux décisions-cadres visées par la cour d’appel de Liège dans sa décision de renvoi, à savoir, d’une part, la décision-cadre 2002/584, laquelle établit le mécanisme du mandat d’arrêt européen, et, d’autre part, la décision-cadre 2008/909, laquelle vise à favoriser l’exécution des peines privatives de liberté dans l’État membre où cette exécution est de nature à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée.
32. Il est vrai que, conformément à l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, les dispositions de celle-ci s’appliquent, mutatis mutandis, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de cette dernière.
33. L’articulation prévue par le législateur de l’Union entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 doit contribuer à assurer la mise en œuvre d’un principe fondamental du droit de la peine, à savoir la réinsertion sociale de la personne condamnée à travers une individualisation de la peine, ce qui constitue ici un aspect fondamental commun à ces deux décisions-cadres.
34. Néanmoins, le gouvernement belge commet une erreur dans le cadre de son interprétation, en invoquant les dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909 afin de limiter le jeu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
35. En effet, le gouvernement belge ne tient pas compte du fait que, entre les deux textes, la décision-cadre 2002/584 s’applique de manière prépondérante par rapport à la décision-cadre 2008/909, aux termes mêmes de cette dernière qui le prévoit expressément à son article 25.
36. Le législateur de l’Union a ainsi clairement affiché sa volonté de ne pas amoindrir l’esprit et la force du mécanisme du mandat d’arrêt européen établi par la décision-cadre 2002/584 en précisant, à l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, que, « [s]ans préjudice de la [décision-cadre 2002/584], les dispositions de la [décision-cadre 2008/909] s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de [la décision-cadre 2002/584]. » (16).
37. En outre, le gouvernement belge omet de tenir compte des domaines d’application très différents de ces deux instruments.
38. La décision-cadre 2002/584 tend au transfert forcé d’un État membre à l’autre d’une personne poursuivie ou condamnée en fuite ou dont on ignore l’endroit où elle se trouve, et dont on craint qu’elle cherche à se soustraire aux conséquences de ses actes. La décision-cadre 2002/584 vise ainsi à éviter que cette personne bénéficie d’une impunité en raison d’un éloignement géographique.
39. En revanche, la décision-cadre 2008/909 n’est pas gouvernée par l’idée que le délinquant, ou présumé tel, est en fuite et qu’il convient donc d’organiser son transfert forcé. Elle vise à établir un système harmonisé d’exécution des décisions judiciaires au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, afin d’assurer un mode d’exécution classique des décisions de condamnation, tel que cela se passe dans chaque État membre, favorisant ainsi la réinsertion sociale de la personne condamnée. La décision-cadre 2008/909 est, en réalité, l’extension au sein de cet espace unique des pratiques quotidiennes des juridictions nationales. Dans chaque État membre, le juge en charge de l’exécution de la peine tient compte de la personnalité de la personne condamnée, de sa situation familiale et professionnelle et du lieu de sa résidence afin de déterminer le lieu de son emprisonnement et d’éviter que le seul fait de cette incarcération ne constitue une aggravation de sa désocialisation. Ainsi, la personne condamnée par les autorités judiciaires de la ville de Brest (France), mais établie dans la ville de Strasbourg (France), exécutera sa peine dans un établissement pénitentiaire proche de cette dernière. En adoptant la décision-cadre 2008/909, le législateur de l’Union fait en sorte qu’il puisse en être de même si cette personne est établie dans la ville de Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
40. La décision-cadre 2008/909 vise ainsi à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée à une peine privative de liberté dans un État membre en lui permettant de purger sa peine ou le reste de celle-ci dans son milieu social d’origine, c’est-à-dire sur le territoire d’un autre État membre. Il s’agit alors, pour l’État membre d’exécution, de donner effet à une décision de justice rendue par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission, de la même manière que celle qu’il emploie classiquement à l’égard de ses propres décisions de condamnation, c’est-à-dire en s’assurant que l’ensemble des mesures relatives à l’exécution et à l’aménagement de cette peine soit individualisé (17).
41. Ce point étant rappelé, il convient à présent d’examiner la question de savoir si, au regard des principes fondamentaux sur lesquels repose la coopération judiciaire pénale organisée par les traités, mais également des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire belge compétente peut, ou non, exécuter la peine privative de liberté prononcée par la Judecătoria Carei (tribunal de première instance de Carei) à l’encontre de M. Sut.
42. Pour les raisons que nous allons à présent développer, nous estimons que le point de vue défendu par le gouvernement belge est contraire à la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où il ne respecte pas la définition de la notion de « reconnaissance mutuelle » et revient à réintroduire un système comparable à celui de l’extradition que le législateur de l’Union a pourtant justement et expressément voulu supprimer entre les États membres.
A. La reconnaissance mutuelle
43. La coopération judiciaire au sein de l’espace pénal européen repose, tel que cela ressort clairement de l’article 82, paragraphe 1, TFUE, sur le principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe constitue la « pierre angulaire » de cette coopération (18) et revêt, selon la Cour, une « importance fondamentale » dans le droit de l’Union, dans la mesure où il permet la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures, ensemble avec le principe de confiance mutuelle sur lequel il repose (19).
44. En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, dès lors qu’une décision est prise par une autorité judiciaire en conformité avec le droit de l’État membre dont elle relève, elle a un effet plein et direct dans l’ensemble de l’Union, de sorte que les autorités compétentes de tout autre État membre doivent prêter leur concours à son exécution comme si elle émanait d’une autorité judiciaire de leur propre État (20).
45. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité judiciaire d’un État membre s’engage à assurer l’exécution d’une condamnation qui a été prononcée par le juge d’un autre État membre, celle-ci doit, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, assurer l’exécution de cette condamnation telle qu’elle a été prononcée par ce juge et de la même manière que s’il s’agissait de sa propre décision.
46. En effet, il ressort de l’arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (21), relatif au principe ne bis in idem, que le principe de reconnaissance mutuelle implique nécessairement, quelles que soient les modalités suivant lesquelles est infligée la sanction, qu’il existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux‑ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (22).
47. Le champ d’application d’une décision judiciaire n’est donc plus limité au territoire de l’État membre d’émission, mais s’étend désormais à l’ensemble de l’Union.
48. Dans ces circonstances, le principe de reconnaissance mutuelle doit à lui seul permettre de garantir que le jugement prononcé le 8 juin 2011 par la Judecătoria Carei (tribunal de première instance de Carei) sera reconnu et la peine privative de liberté d’un an et deux mois à laquelle M. Sut a été condamné exécutée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) de la même manière que si ce jugement avait été rendu et la condamnation prononcée par le tribunal de première instance d’Arlon (Belgique).
49. Cela étant acquis, il convient à présent de s’interroger sur la mesure dans laquelle les autorités judiciaires belges peuvent, dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen institué par la décision-cadre 2002/584 et, en particulier, dans le cadre de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de celle-ci, renoncer à ce principe en raison de l’absence d’identité des éléments constitutifs de l’infraction et, en particulier, de la peine entre le droit de l’État membre d’émission et celui de l’État membre d’exécution.
B. Les termes, l’économie et les objectifs de la décision-cadre 2002/584
50. La décision‑cadre 2002/584 repose sur le principe de reconnaissance mutuelle ainsi que sur un « degré de confiance élevé » entre les États membres (23). Comme il est énoncé à son considérant 6, elle constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen, qui s’est tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a qualifié de « pierre angulaire » de la coopération judiciaire.
51. La décision-cadre 2002/584 a explicitement pour objectif, tel que cela ressort en particulier de son considérant 5 et de son article 31, de supprimer, entre les États membres, la procédure d’extradition et de la remplacer par un système de remise, dans le cadre duquel l’autorité judiciaire d’exécution ne peut s’opposer à cette remise que par une décision spécialement motivée par l’un des motifs de non‑exécution obligatoire ou facultative énumérés limitativement aux articles 3 et 4 de cette décision‑cadre.
52. Aux termes de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre 2002/584, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution peut ainsi refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré pour l’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside et que cet État s’engage à exécuter cette peine conformément à son droit interne.
53. Nous rappelons que cette disposition doit permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’évaluer, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est accordée, la mesure dans laquelle l’exécution de la peine dans l’État membre d’exécution permettrait d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée (24). Ladite disposition illustre ainsi parfaitement la manière dont le juge doit articuler le principe de reconnaissance mutuelle, lequel implique, en principe, la remise de la personne recherchée, et le principe de l’individualisation de la peine, lequel postule, en revanche, que, dans certaines circonstances, ce juge porte une exception au principe de la remise de cette personnede façon à assurer sa réinsertion sociale (25). Nous devons préciser qu’il s’agit bien ici d’une exception au principede la remise de la personne condamnée et non d’une exception au principe de reconnaissance mutuelle. En effet, en mettant en œuvre le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution reconnaît parfaitement la décision rendue par l’autorité judiciaire d’émission, puisqu’elle propose d’assurer l’application de celle-ci à sa place.
54. Inspirée par le souci d’assurer la fonction de réinsertion de la peine, cette attitude témoigne de la réalité de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel, y compris dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et une fois l’impunité écartée par le fait de l’arrestation de la personne condamnée, sont mis en œuvre les principes fondamentaux du droit de la peine.
55. Comme toute exception au principe de la remise, le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être d’interprétation stricte (26), ce qui implique que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de vérifier, afin d’éliminer tout risque d’impunité, qu’elle peut réellement mettre à exécution la peine conformément à son droit interne avant de refuser la remise de l’intéressé (27).
56. Dans l’affaire au principal, le juge en charge de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen s’interroge sur le point de savoir s’il peut réellement assurer l’exécution de la peine conformément à son droit interne, dans la mesure où l’infraction pour laquelle ce mandat a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine d’emprisonnement, alors que, conformément à son droit national, cette infraction ne serait punie que d’une peine d’amende. Ce juge se demande si, dans ce cas, l’absence d’identité quant à la nature de la peine prononcée conformément au droit de l’État membre d’émission et à la nature de la peine prévue par le droit de l’État membre d’exécution ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
57. L’examen des termes de ladite disposition ainsi que l’analyse de l’économie et de l’objectif de cette décision-cadre démontrent que, dans une situation telle que celle en cause où l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté, le législateur de l’Union n’a pas entendu soumettre la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 à la condition que les faits sur lesquels porte la condamnation soient également punis, dans l’État membre d’exécution, d’une peine sinon identique, du moins similaire.
58. Premièrement, nous rappelons qu’il ressort du libellé de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 que celui-ci prévoit un motif de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté si la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside et que cet État s’engage à exécuter « cette peine » conformément à son droit interne.
59. Comme l’indique l’emploi de l’adjectif démonstratif « cette », l’État membre d’exécution est donc bien tenu d’exécuter la peine privative de liberté qui a été prononcée par l’État membre d’émission. À défaut, la mention de la durée de la peine privative de liberté qui a été infligée ou la mention de la peine restant à purger qui doit figurer au point c) dudit mandat serait privée d’une partie de son effet utile (28).
60. Quant à la mention selon laquelle l’État membre d’exécution doit s’engager à exécuter cette peine « conformément à son droit interne », elle ne fait que traduire le principe selon lequel les mesures tendant à l’exécution de la peine sont régies par le droit de l’État membre d’exécution (29). Il s’agit des mesures qui doivent permettre de garantir l’exécution matérielle de la peine et d’assurer la réinsertion sociale de la personne condamnée (30). Ce principe repose sur le principe de territorialité de la loi pénale, qui est un principe commun à l’ensemble des États membres, ainsi que sur le principe de l’individualisation de la peine, qui est l’une des fonctions même de la peine.
61. Cette mention vise donc à régler les conflits de lois et de compétences qui pourraient résulter de l’exécution de la peine privative de liberté dans un État membre autre que l’État de condamnation et elle ne peut donc être interprétée comme autorisant l’autorité judiciaire d’exécution à adapter ou à commuer la peine privative de liberté prononcée par l’État membre d’émission de façon à ce que celle-ci corresponde à la peine qui aurait été prononcée pour la même infraction conformément au droit de l’État membre d’exécution.
62. Deuxièmement, comme nous l’avons relevé, le point de vue défendu par le gouvernement belge revient à réintroduire une procédure inspirée de celle de l’extradition.
63. Or, la décision-cadre 2002/584 marque clairement l’abandon de la procédure d’extradition entre les États membres, laquelle permettait à ces derniers, en raison du manque de confiance qu’ils pouvaient entretenir à l’égard d’un système pénal étranger, d’exiger non seulement, aux fins de l’extradition, que les faits pour lesquels celle-ci était demandée constituaient une infraction au regard du droit de l’État membre requis, mais également que les éléments constitutifs de l’infraction étaient identiques.
64. En vertu du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose la décision-cadre 2002/584, dès lors qu’une décision est prise par une autorité judiciaire en conformité avec le droit de l’État membre dont elle relève, elle a un effet plein et direct dans l’ensemble de l’Union, de sorte que les autorités compétentes de tout autre État membre doivent prêter leur concours à son exécution comme si elle émanait d’une autorité judiciaire de leur propre État. Ainsi qu’il ressort une fois encore de l’arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (31), le principe de reconnaissance mutuelle implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux‑ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres.
65. Dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen, cette confiance s’est exprimée dans la renonciation par les États membres à procéder à un contrôle de la double incrimination du fait s’agissant des 32 infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 (32).
66. Ce contrôle est, en outre, extrêmement limité s’agissant des « infractions autres » visées à l’article 2, paragraphe 4, de cette décision-cadre, dont relève l’infraction en cause dans la présente affaire. Dans ce cas, l’autorité judiciaire d’exécution peut uniquement vérifier que « les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci ».
67. Or, la peine relève des éléments constitutifs de l’infraction.
68. L’infraction renvoie à un acte que la loi définit et interdit sous peine de sanctions pénales. L’infraction comporte donc deux éléments. D’une part, l’incrimination et, d’autre part, la sanction. L’incrimination est la description du comportement prohibé. La sanction est, quant à elle, la peine qui est attachée à la commission de l’acte prohibé. C’est la raison pour laquelle, aux fins de l’édiction de normes de droit pénal, et dans le respect du principe fondamental de la légalité des délits et des peines, la loi qui punit doit décrire de manière précise la nature de l’acte prohibé, y compris dans sa dimension intellectuelle, c’est-à-dire intentionnelle, ainsi que la nature et la gravité de la sanction attachée à la transgression de la loi.
69. La Cour a interprété la portée du contrôle de la double incrimination prévu pour ces « infractions autres » dans le contexte de la décision-cadre 2008/909 dans l’arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (33), et cette analyse nous semble parfaitement applicable dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen.
70. En effet, la décision-cadre 2008/909, qui a été adoptée postérieurement à la décision-cadre 2002/584, transpose à son article 7, paragraphe 3, dans des termes absolument identiques, les termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, ce qui démontre la volonté farouche du législateur de l’Union de limiter, autant que possible et conformément au principe de reconnaissance mutuelle, toute démarche comparative que pourrait emprunter l’autorité judiciaire d’exécution, que ce soit dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen ou dans celui établi par la décision-cadre 2008/909.
71. Aux points 33 à 38 de l’arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (34), la Cour a ainsi jugé que l’appréciation de la double incrimination par l’autorité judiciaire d’exécution doit se limiter à vérifier que les éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l’autorité judiciaire d’émission, seraient également, en tant que tels, passibles d’une sanction pénale au regard du droit national de l’État membre d’exécution s’ils s’étaient produits sur le territoire de cet État. Selon la Cour, il s’agit là de la condition « nécessaire et suffisante » aux fins de l’appréciation de la double incrimination, une correspondance parfaite n’étant donc requise ni entre les éléments constitutifs de l’infraction – dont la peine fait partie – ni dans la dénomination ou dans la classification de cette infraction selon les droits nationaux respectifs.
72. Dans ces circonstances, la condition de la double incrimination à laquelle se réfère l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 ne peut pas être interprétée comme permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier et d’exiger, aux fins de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de cette décision-cadre, que les faits sur lesquels porte la condamnation dans l’État membre d’émission soient punis d’une peine, sinon identique, du moins similaire dans l’État membre d’exécution. La démarche comparative qu’adopte l’autorité judiciaire d’exécution a donc des limites et ne peut s’étendre à la nature de la peine prononcée dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution.
73. Dans une situation telle que celle en cause, exiger une telle identité méconnaîtrait donc manifestement les termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 tels que ceux-ci ont été interprétés par la Cour.
74. En outre, permettre à un État membre d’exiger que les faits sur lesquels porte la condamnation dans l’État membre d’émission soient punis d’une peine sinon identique, du moins similaire dans son droit, réduirait manifestement l’efficacité du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues dans le cadre du mécanisme du mandat d’arrêt européen, puisqu’une telle attitude aboutirait à rétablir une procédure inspirée de celle de l’extradition. Or, cette attitude irait manifestement à l’encontre de la volonté clairement affirmée par le législateur de l’Union de remplacer la procédure de l’extradition qui existait entre les États membres par une procédure de remise fondée sur la confiance réciproque entre ces derniers.
75. Ensuite, une interprétation telle que celle défendue par le gouvernement belge aboutirait à priver de tout effet utile le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 lorsque le mandat d’arrêt européen concerne une infraction qui n’est punie dans l’État d’exécution que d’une peine d’amende. Cette situation peut se rencontrer fréquemment, en particulier lorsque l’infraction à la base du mandat d’arrêt européen ne relève pas de la liste des 32 infractions graves visées à l’article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre et pour lesquelles les législations nationales divergent en raison de l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union. Or, en réduisant d’une manière significative le champ d’application de ce motif, cette démarche a nécessairement un impact négatif sur l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par le législateur dans le cadre de l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre.
76. Enfin, permettre à un État membre de subordonner la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 à la condition que l’infraction soit punie dans les États membres d’émission et d’exécution d’une peine, sinon identique, du moins similaire aboutirait à remettre en cause l’harmonisation des motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen qui reflète le consensus auquel sont parvenus les États membres dans leur ensemble au sujet de la portée qu’il convient de donner à l’objectif de réinsertion sociale de la personne condamnée. Or, une telle démarche a été formellement prohibée par la Cour dans l’arrêt du 26 février 2013, Melloni (35), au sujet du motif de non-reconnaissance des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne énoncé à l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584.
77. En réalité, nous sommes ici dans une situation qui impose d’accorder à la décision étrangère le même effet qu’à une décision nationale, quand bien même le droit national aurait conduit à une solution différente, et ce conformément à la force du principe de reconnaissance mutuelle et à la formulation que la Cour lui a consacrée à travers celle qu’elle a retenue pour le principe ne bis in idem dans l’arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (36).
78. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons, par conséquent, que, dans une situation telle que celle en cause où l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution vérifie et exige, aux fins de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, que les faits sur lesquels porte la condamnation soient également punis d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’exécution.
79. Dans ces circonstances et dans la mesure où l’exécution de la condamnation prononcée par l’autorité judiciaire roumaine concerne des faits qui constituent une infraction selon le droit belge, rien ne s’oppose à ce que l’autorité judiciaire belge s’engage à assurer l’exécution de cette condamnation en invoquant le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 si elle juge que, compte tenu des liens de rattachement que présente M. Sut avec la Belgique, l’exécution de la peine sur le territoire de cet État pourrait accroître ses chances de réinsertion sociale.
C. Sur la portée et les limites de l’application des dispositions prévues par la décision-cadre 2008/909
80. Les dispositions prévues par la décision-cadre 2008/909 ne peuvent, à notre sens, modifier cette interprétation des termes de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
81. En premier lieu, nous rappelons que le législateur de l’Union a clairement affiché sa volonté de ne pas affecter l’esprit ni même d’amoindrir la force du mécanisme du mandat d’arrêt européen en adoptant la décision-cadre 2008/909.
82. D’une part, si, conformément à son article 25, les dispositions de la décision-cadre 2008/909 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, le législateur de l’Union a expressément prévu que ces dispositions ne sont applicables que « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions [de cette dernière] ».
83. Par conséquent, aucune disposition de la décision-cadre 2008/909 ne saurait affecter la portée ni même les modalités d’application du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et aucune disposition de ce texte ne saurait être interprétée dans un sens contraire à la décision-cadre 2002/584.
84. D’autre part, le législateur de l’Union a intégré dans la décision-cadre 2008/909 des dispositions similaires à celles prévues dans la décision-cadre 2002/584, traduisant ainsi son souci de garantir que le mécanisme du mandat d’arrêt européen ne sera ni contredit ni affaibli.
85. En second lieu, et dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909 est ici une disposition pertinente, il convient de rejeter l’interprétation proposée par le gouvernement belge quant à la portée de celle-ci.
86. L’article 8 de la décision-cadre 2008/909 pose, comme son intitulé l’indique, le principe de la reconnaissance du jugement et de l’exécution de la condamnation prononcée par l’autorité judiciaire d’émission, conformément au principe de reconnaissance mutuelle.
87. L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 exclut donc, par principe, toute adaptation de la condamnation prononcée par l’autorité judiciaire d’émission (37). Dans l’arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov (38), la Cour a interprété les termes de cette disposition comme énonçant une obligation de principe, l’autorité judiciaire d’exécution étant, en effet, tenue de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et d’exécuter la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu par l’autorité judiciaire d’émission (39). Le principe de reconnaissance mutuelle s’oppose donc à ce que l’autorité judiciaire d’exécution procède à une adaptation de la condamnation prononcée par l’autorité judiciaire d’émission, et ce quand bien même la mise en œuvre du droit de l’État membre d’exécution aurait conduit à l’édiction d’une peine d’une durée ou d’une nature différente.
88. Ainsi que la Commission l’a relevé dans son rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909, « [l]es décisions-cadres reposant sur une confiance mutuelle à l’égard des systèmes juridiques des autres États membres, la décision rendue par le juge dans l’État d’émission devrait être respectée et, en principe, il ne devrait y avoir ni révision ni adaptation de cette décision » (40).
89. Dans ces conditions, il nous paraît donc évident que le recours à l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 n’est pas pertinent en l’espèce.
90. S’il fallait encore convaincre, nous ajouterions que le gouvernement belge se méprend également sur la portée et le sens de la limite que le législateur de l’Union a fixée au pouvoir d’adaptation de l’autorité judiciaire d’exécution à l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909.
91. Nous rappelons que le gouvernement belge se fonde sur les termes de cette disposition pour soutenir que, compte tenu des dispositions de la loi sur la circulation routière qui répriment d’une peine d’amende la conduite d’un véhicule sans permis de conduire, l’autorité judiciaire d’exécution se trouve privée de la possibilité d’adapter la peine privative de liberté prononcée par l’autorité judiciaire d’émission, de sorte qu’elle ne peut donc s’engager à exécuter réellement la peine à laquelle M. Sut a été condamné.
92. À l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909, le législateur proscrit expressément que l’autorité judiciaire d’exécution commue une peine d’emprisonnement prononcée par l’autorité judiciaire d’émission en une sanction pécuniaire, de façon à garantir que la peine gardera globalement la cohérence qui était la sienne au jour du prononcé de la sanction et, en particulier, qu’elle restera proportionnée et constituera une solution adéquate au regard du trouble qui a été causé à l’ordre public de l’État membre d’émission et ainsi d’assurer la confiance réciproque que doivent se porter les autorités judiciaires nationales.
93. Néanmoins, les dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909 aux fins de l’adaptation de la condamnation ne sont applicables que dans la mesure où la condamnation prononcée par l’autorité judiciaire d’émission est, en raison de sa nature, « incompatible avec le droit de l’État d’exécution ». Ainsi que l’a relevé la Cour dans l’arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov (41), les conditions posées par le législateur de l’Union aux fins de l’adaptation de la peine sont donc particulièrement « strictes » (42).
94. Or, force est de constater que le gouvernement belge compare ici la nature de la peine prononcée par la Judecătoria Carei (tribunal de première instance de Carei) non pas au regard de son système juridique, conçu dans son ensemble, mais au regard de l’article 30 de la loi sur la circulation routière, c’est-à-dire, de sa propre législation réprimant spécifiquement l’infraction routière en cause. En procédant à une telle comparaison et en appréciant ainsi l’ordre public roumain au regard du sien propre – lequel, comme nous l’avons souligné, a changé pour se rapprocher de celui de la Roumanie –, le gouvernement belge raisonne une fois encore par assimilation avec le droit de l’extradition et sort ainsi du domaine de la décision-cadre 2008/909 tout autant que de celui de la décision-cadre 2002/584.
95. Le droit belge connaît la peine privative de liberté – de sorte que la nature de la condamnation prononcée par les autorités roumaines contre M. Sut ne saurait être considérée comme étant incompatible avec le droit belge – et les autorités judiciaires belges connaissent le principe de réinsertion sociale, ce qui a justement généré l’interrogation du juge de renvoi.
96. Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’autorité judiciaire en charge de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré à l’encontre de M. Sut devait considérer que celui-ci présente des liens de rattachement suffisants avec la Belgique, de sorte que l’exécution de la peine sur le territoire belge pourrait accroître ses chances de réinsertion sociale, nous ne voyons pas d’obstacle à ce qu’elle s’engage à exécuter la peine à laquelle l’intéressé a été condamné en Roumanie.
97. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous estimons que, dans une situation telle que celle en cause où l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution vérifie et exige, aux fins de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, que les faits sur lesquels porte la condamnation soient également punis d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’exécution.
V. Conclusion
98. Eu égard aux développements qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Liège (Belgique) de la manière suivante :
Dans une situation telle que celle en cause, où l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré a été condamnée dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution vérifie et exige, aux fins de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, que les faits sur lesquels porte la condamnation soient également punis d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’exécution.
1 Langue originale : le français.
2 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
3 Voir arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 45), du 6 octobre 2009, Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616, points 62 et 67), du 21 octobre 2010, B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, point 52), du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, point 32), et du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 21).
4 Moniteur belge du 27 mars 1968, p. 3146, ci-après la « loi sur la circulation routière ».
5 Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).
6 C‑66/08, EU:C:2008:437.
7 C‑123/08, EU:C:2009:616.
8 C‑289/15, EU:C:2017:4.
9 C‑579/15, EU:C:2017:503.
10 Voir considérants 1 et 5 de cette décision‑cadre.
11 Voir considérant 6 de ladite décision‑cadre.
12 Voir considérant 10 de la décision‑cadre 2002/584.
13 Voir considérants 1, 2 et 5 de la décision-cadre 2008/909.
14 Voir considérant 9 et article 3, paragraphe 1, de cette décision-cadre.
15 Moniteur belge du 15 mars 2018, p. 23236.
16 Italique ajouté par nos soins.
17 On se tromperait lourdement si l’on s’imaginait que, au sein de chacun de ces États membres, la mise à exécution d’une peine privative de liberté prononcée par la juridiction d’un autre État membre nécessitait la délivrance d’un mandat d’arrêt national.
18 Voir considérant 6 de la décision-cadre 2002/584.
19 Voir arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36), et Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 49).
20 Voir, à cet égard, communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen, du 26 juillet 2000, sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale [COM(2000) 495 final, en particulier p. 8].
21 C‑187/01 et C‑385/01, EU:C:2003:87. Voir, également, arrêts du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165), du 28 septembre 2006, Van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614), du 28 septembre 2006, Gasparini e.a. (C‑467/04, EU:C:2006:610), du 18 juillet 2007, Kraaijenbrink (C‑367/05, EU:C:2007:444), et du 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683).
22 Voir point 33 de cet arrêt.
23 Voir considérant 10 de cette décision‑cadre.
24 Voir arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 45), du 6 octobre 2009, Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616, points 62 et 67), du 21 octobre 2010, B. (C‑306/09, EU:C:2010:626, point 52), du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, point 32), et du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 21).
25 La jurisprudence de la Cour précitée, tout comme celle de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Cour EDH, 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, CE:ECHR:2015:0630JUD004141804, § 121), met l’accent sur l’importance qui doit être accordée à l’objectif de réinsertion sociale du condamné dans le cadre non seulement de l’appréciation individuelle du juge du fond quant aux conditions d’exécution d’une peine privative de liberté, mais également des politiques pénales des États membres, la Cour ayant tout récemment relevé, dans l’arrêt du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 75 et jurisprudence citée), que la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État membre où il est véritablement intégré est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union en général.
26 Voir arrêts du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin) (C‑268/17, EU:C:2018:602, point 52 et jurisprudence citée), ainsi que Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 54 et jurisprudence citée).
27 Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, point 22).
28 Voir format standard du mandat d’arrêt européen figurant en annexe à la décision-cadre 2002/584.
29 Ce principe figure également à l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, lequel a fait l’objet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour le 8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835).
30 Aux points 70 à 73 de nos conclusions dans l’affaire Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:319), nous avons précisé que, dans ce cadre, les autorités judiciaires compétentes sont amenées à fixer les modalités relatives au déroulement de la peine et à l’aménagement de celle-ci en décidant, par exemple, du placement à l’extérieur, des permissions de sortie, de la semi-liberté, du fractionnement et de la suspension de la peine, des mesures de libération anticipée ou conditionnelle du détenu ou du placement sous surveillance électronique. Nous avons également indiqué que le droit de l’exécution des peines recouvre, en outre, les mesures susceptibles d’être adoptées après la libération de la personne condamnée, telles que sa mise sous surveillance judiciaire ou encore sa participation à des programmes de réhabilitation, ou les mesures d’indemnisation en faveur des victimes.
31 C‑187/01 et C‑385/01, EU:C:2003:87.
32 Dans ces circonstances, l’autorité judiciaire d’exécution doit assurer l’exécution de la peine à laquelle l’intéressé a été condamné, même si les faits en cause ne sont pas sanctionnés dans l’État membre d’exécution. La définition de ces infractions et les peines applicables sont, ainsi que l’a précisé la Cour, celles qui résultent du droit de l’État membre d’émission, la décision-cadre 2002/584 ne visant pas à harmoniser les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties. Voir, à cet égard, arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, points 52 et 53).
33 C‑289/15, EU:C:2017:4.
34 C‑289/15, EU:C:2017:4.
35 C‑399/11, EU:C:2013:107.
36 C‑187/01 et C‑385/01, EU:C:2003:87.
37 Le législateur de l’Union a prévu deux exceptions à cette obligation de principe. En application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2008/909, l’autorité judiciaire d’exécution a ainsi la possibilité d’adapter la durée ou la nature de la condamnation prononcée par l’autorité judiciaire d’émission afin de garantir l’exécution de la condamnation dans le respect du droit de l’État membre d’exécution.
38 C‑554/14, EU:C:2016:835.
39 Voir point 36 de cet arrêt.
40 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 5 février 2014, sur la mise en œuvre par les États membres des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire [COM(2014) 57 final, en particulier point 4.2, p. 7 et 8].
41 C‑554/14, EU:C:2016:835, point 36.
42 Les hypothèses dans lesquelles la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission est d’une nature telle qu’elle est incompatible avec le droit de l’État membre d’exécution sont, à notre avis, rares, dans la mesure où le régime des peines, s’il ne fait pas l’objet d’une harmonisation dans l’Union, présente néanmoins de grandes similarités entre les États membres.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.