Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 6 septembre 2018 (1)
Affaire C‑502/17
C&D Foods Acquisition ApS
contre
Skatteministeriet
(Demande de décision préjudicielle de la Vestre Landsret [Cour d’appel de la région Ouest, Danemark])
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Société holding – Déduction de la taxe payée en amont – Dépenses exposées pour des prestations acquises dans le cadre d’une cession envisagée d’actions d’une filiale »
I. Introduction
1. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner à plusieurs reprises la question du droit à déduction d’une société holding dans le cadre de l’acquisition d’actions (2). La présente affaire concerne la situation inverse, la cession d’actions par une société holding, sur laquelle la Cour n’a cependant pas encore eu l’occasion de se pencher aussi fréquemment (3).
2. Ainsi, la présente procédure donnera l’occasion à la Cour de préciser sa jurisprudence relative au droit des sociétés holding de déduire la TVA acquittée en amont. Il s’agira notamment également de préciser les conditions dans lesquelles il convient d’admettre un lien direct et immédiat avec une opération déterminée en aval, lequel est requis pour pouvoir déduire la taxe payée en amont.
II. Cadre juridique
3. Le cadre juridique du droit de l’Union dans lequel s’inscrit la présente affaire est constitué par les dispositions de la directive 2006/112/CE (ci-après la « directive TVA ») (4).
4. L’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA dispose :
« Est considéré comme “ssujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. […] »
5. L’article 135 de la directive TVA indique notamment ce qui suit :
« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
f) les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2 ; […] »
6. Conformément à l’article 167 de la directive TVA, le droit à déduction de la TVA acquittée en amont naît au moment où la taxe déductible devient exigible. L’article 168 de la même directive dispose :
« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :
a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ; […] »
7. S’agissant du droit national, il convient de relever la Lovbekendtgørelse no 966 (loi sur la TVA) du 14 octobre 2005, laquelle était applicable au cours de la période litigieuse.
III. Faits et procédure au principal
8. La société danoise C&D Foods fait partie du groupe international Arovit. Au cours de la période litigieuse au principal, C&D Foods détenait 100 % des actions d’Arovit Holding, laquelle détenait à son tour l’ensemble des actions d’Arovit Petfood. Le groupe est composé de 13 autres sociétés détenues par Arovit Petfood et établies dans divers pays européens.
9. À partir de 2007, en application d’une convention de gestion, C&D Foods a fourni à sa sous-filiale, Arovit Petfood, diverses prestations assujetties de services de gestion administrative et de services informatiques, notamment de tenue des livres, de contrôle de gestion et d’établissement des budgets. À titre de rémunération, Arovit Petfood versait à C&D Foods un montant correspondant aux charges de personnel de C&D Foods, majorées de 10 %, montant auquel s’ajoutait la TVA danoise de 25 %. S’agissant des autres sociétés du groupe, l’activité de C&D Foods se limitait à détenir les actions de ces sociétés.
10. En 2009, la banque islandaise Kaupthing Bank a repris le groupe Arovit qui rencontrait des difficultés économiques. Kaupthing Bank a sollicité plusieurs cabinets d’audit, ainsi que le cabinet d’avocats Holst Advokater, afin d’étudier les possibilités de restructuration du groupe Arovit. À cette fin, Kaupthing Bank a conclu des contrats de conseil avec les auditeurs concernés, dont les honoraires majorés de la TVA ont été payés par C&D Foods.
11. Dans le cadre de cet audit, le cabinet Holst Advokater a également rédigé au moins une convention pour C&D Foods, qui avait pour objet la cession des actions détenues par C&D Foods dans les sociétés Arovit Holding et Arovit Petfood à un cessionnaire encore inconnu. Holst Advokater a facturé à C&D Foods les honoraires relatifs à ces services de conseil, majorés de la TVA. Toutefois, à l’automne 2009, les démarches effectuées en vue de la cession ont été abandonnées, aucun acquéreur n’ayant été trouvé.
12. C&D Foods a sollicité la déduction de la TVA ayant grevé en amont les honoraires versés à Holst Advokater et aux cabinets d’audit. Toutefois, aussi bien SKAT (l’autorité fiscale douanière danoise) que, sur réclamation, la Landsskatteretten (commission fiscale nationale) ont refusé la déduction de la TVA acquittée en amont à C&D Foods. Leurs décisions étaient motivées par le fait que ce n’était pas à C&D Foods que les prestations de services de conseil avaient été fournies et que les dépenses étaient dépourvues d’un lien de rattachement suffisant avec les opérations assujetties de C&D Foods.
13. C&D Foods a contesté les décisions susvisées dans le cadre d’un recours qui est pendant en première instance devant la Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest) en raison des questions de principe qu’il soulève. Par décision du 15 août 2017, reçue par la Cour le 18 août 2017, la Vestre Landsret a suspendu la procédure et a soumis les questions préjudicielles suivantes à la Cour en application de l’article 267 TFUE :
1. L’article 168 de la directive 2006/112 doit–il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, une société holding a le droit de déduire intégralement la TVA ayant grevé des services en amont dans le cadre d’une procédure de due diligence liée à un projet de cession, non réalisée, des actions d’une filiale à laquelle elle fournissait des services assujettis de gestion et informatiques ?
2. Pour la réponse à la question précédente, le fait que le prix des prestations de service assujetties de gestion et informatiques, fournies par la société holding dans le cadre de son activité économique, ait été déterminé sur la base de ses charges salariales majorées de 10 %, a–t–il une incidence ?
3. Indépendamment des réponses apportées aux questions précédentes, peut–il y avoir un droit à déduction de la taxe ayant grevé les frais de conseil dont il est question en l’espèce au titre des frais généraux et, dans l’affirmative, à quelles conditions ?
14. Au cours de la procédure écrite devant la Cour, le Danemark et la Commission ont présenté des observations.
IV. Analyse juridique
15. Par ses trois questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si une société holding exerçant une activité économique dispose du droit de déduire la TVA ayant grevé en amont des dépenses consenties dans le cadre d’un projet de cession d’actions. À cet égard, l’activité économique de la société holding consiste précisément à fournir des services de gestion à sa sous-filiale (5), dont les actions sont censées être cédées conjointement avec les actions de la filiale de la société holding.
A. Quant à la recevabilité des questions préjudicielles
16. Conformément à l’article 168 de la directive TVA, un assujetti dispose du droit de déduire la TVA payée en amont dans la mesure où il utilise des biens ou des services pour les besoins de ses opérations taxées. Ce droit suppose que l’assujetti soit le destinataire des biens ou des services en cause (6). Par conséquent, C&D Foods ne bénéficie du droit de déduire la TVA payée en amont qu’en ce qui concerne les services de conseil dont elle était elle-même le destinataire. A contrario, il convient d’exclure d’emblée toute déduction par C&D Foods de la TVA ayant grevé en amont les services assujettis qui ont été fournis à Kaupthing Bank.
17. Certes, la juridiction de renvoi relève que son renvoi préjudiciel ne concerne pas la question de savoir qui était le juste débiteur des frais de conseils soumis à la TVA. Il convient toutefois de rétorquer que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur des questions préjudicielles hypothétiques (7). Les considérations qui suivent concernent donc uniquement la déduction de la TVA payée en amont à Holst Advokater, étant donné que c’est seulement à l’égard des services fournis par ce prestataire que la décision de renvoi laisse clairement apparaître que C&D Foods était le destinataire.
B. Quant à la réponse aux questions préjudicielles
18. La première question préjudicielle concerne, de façon générale, le droit de C&D Foods de déduire la TVA ayant grevé en amont les services de conseils fournis par Holst Advokater et sollicités dans le cadre du projet de cession des actions d’Arovit Petfood.
19. Les deuxième et troisième questions concernent plus particulièrement le « lien direct et immédiat » des dépenses litigieuses avec certaines opérations déterminées ou envisagées, en aval, c’est‑à‑dire avec les opérations accomplies au titre de la convention de gestion conclue avec Arovit Petfood ou celles réalisées en vue du projet de cession d’actions.
20. Étant donné que le droit à déduction de la TVA payée en amont, visé par la première question, est subordonné à l’existence d’un lien avec l’activité économique, il convient de répondre conjointement aux trois questions préjudicielles.
21. Les doutes de la juridiction de renvoi en ce qui concerne le droit de C&D Foods à déduire la TVA acquittée en amont sont, en substance, fondés sur les deux éléments suivants :
22. Premièrement, se pose la question de savoir si le projet de cession des actions peut, de façon générale, être considéré comme une activité économique et si, partant, celui-ci relève du champ d’application de la TVA (voir, à cet égard, point 1). Ensuite, se pose la question de savoir si – et, le cas échéant, à quelles conditions – un lien direct et immédiat peut être établi entre les opérations en amont et une opération taxée. En effet, il n’y a pas non plus de droit à déduction de la TVA acquittée en amont dans l’hypothèse où les opérations en amont présentent un lien direct et immédiat avec une opération exonérée (voir, à cet égard, point 2).
23. À titre subsidiaire, nous examinerons également dans quelles circonstances il conviendrait de conclure à l’existence d’un lien avec l’ensemble de l’activité économique de C&D Foods (voir, à cet égard, point 3).
1. La cession des actions d’Arovit Petfood considérée comme activité économique
24. Certes, suivant une jurisprudence constante de la Cour, la simple acquisition et la détention de parts dans une autre société ne constitue pas une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA (8). Il en va toutefois autrement si l’acquisition ou la détention d’actions est effectuée pour réaliser une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de la société (9). Selon la jurisprudence, les services administratifs, financiers ou commerciaux (les « services de gestion ») constituent des formes d’immixtion habituelles dans la gestion d’une société (10).
25. La fourniture de services de gestion doit également être considérée comme une activité économique au sens de la directive TVA dans une situation telle que celle au principal impliquant une société de holding intermédiaire. En effet, c’est la réalisation d’opérations soumisses à la TVA par C&D Foods qui est déterminante aux fins de la qualification d’activité économique. Cela ressort clairement du récent arrêt de la Cour dans l’affaire Marle Participations (11) .
26. Selon la jurisprudence, les principes susvisés sont également applicables aux opérations de cession de participations qui mettent fin aux immixtions soumises à la TVA dans la gestion d’une filiale (12).
27. Certes, la cession d’actions ne constitue pas non plus, en elle-même, une activité économique. Il ressort toutefois de la jurisprudence que, pour des motifs de neutralité fiscale, la cessation et le commencement d’une activité économique doivent être traités de la même manière (13). À l’instar de l’acquisition d’actions qui peut, dans certaines conditions, être considérée comme un acte préparatoire à une activité économique, relevant du champ d’application de la TVA, la cession d’actions par laquelle il est mis fin à une activité économique peut également relever du champ d’application de la TVA. S’il en allait autrement, une distinction arbitraire serait établie entre ces deux situations (14). La Commission a également suivi un tel raisonnement dans ses observations écrites.
28. Dans l’affaire SKF, s’agissant en particulier de la cession de parts de société, la Cour a conclu à l’existence d’une activité économique dans le cas d’une société holding qui avait mis fin à sa participation dans une filiale en cédant l’ensemble des actions qu’elle détenait dans celle-ci (15). Ce faisant, l’activité économique qui avait consisté en la fourniture de services de gestion à cette filiale avait également pris fin (16).
29. Une situation similaire se présente également dans la procédure au principal : en cédant les actions d’Arovit Holding ainsi que celles d’Arovit Petfood, C&D Foods visait, en effet, à mettre fin à son activité économique consistant à fournir des services de gestion soumis à la TVA à Arovit Petfood.
30. Cette conclusion n’est pas non plus remise en cause par le fait que le produit de la cession des actions était destiné à rembourser des dettes envers le nouveau propriétaire du groupe, Kaupthing Bank, alors que, dans l’affaire SKF, le groupe devait être restructuré. Ainsi, dans l’affaire au principal, contrairement à l’affaire SKF, aucune opération soumise à la TVA n’était encore prévue à l’avenir. Pour les trois motifs qui suivent, cette circonstance est toutefois sans incidence :
31. Premièrement, la Cour a précisé que le droit à déduction de la TVA acquittée en amont existe même lorsque l’assujetti ne réalise plus d’opérations après avoir eu recours aux services concernés, au motif qu’il met fin définitivement à son activité économique (17). Par conséquent, il ne saurait en aller autrement lorsque l’assujetti affecte la contrepartie des opérations conduisant à la cessation de son activité économique au remboursement de ses dettes.
32. Deuxièmement, la notion d’activité économique – à l’instar d’autres notions qui définissent les opérations taxables au titre de la directive TVA – a un caractère objectif (18), de sorte que le but ultime poursuivi par un assujetti avec une opération est indifférent (19). Par conséquent, les motifs économiques invoqués par l’assujetti pour accomplir un acte ne sauraient être décisifs.
33. Troisièmement, il ne ressort pas non plus de l’arrêt du 6 avril 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107) qu’un droit à déduction de la TVA acquittée en amont devrait, de façon générale, être exclu en ce qui concerne les opérations effectuées en vue de rembourser des dettes.
34. Dans cette affaire, une société holding avait cédé des actions qu’elle détenait dans une filiale à l’égard de laquelle elle n’effectuait aucune opération soumise à la TVA. BLP Group avait soutenu qu’un lien existait avec ses autres activités assujetties dans la mesure où cette société entendait affecter le produit de la cession des actions au remboursement de ses dettes, ce qui aurait permis, selon elle, de renforcer indirectement ses autres activités économiques. La Cour a toutefois rejeté cet argument. En définitive, la Cour a ainsi refusé la déduction de la taxe payée en amont, non pas parce que le produit de la cession avait été utilisé afin de rembourser des dettes, mais parce qu’il n’existait aucun lien direct et immédiat avec une activité soumise à la TVA (20).
35. Il découle des considérations qui précèdent que la cession envisagée des actions, dans des circonstances telles que celles au principal, à savoir dans le but de mettre fin à une activité assujettie, doit être considérée comme une activité économique et relève, par conséquent, du champ d’application de la TVA.
2. Un lien direct et immédiat avec une opération taxée ?
36. La déduction de la TVA acquittée en amont ne peut néanmoins être invoquée qu’en ce qui concerne les dépenses en lien direct et immédiat (21) avec une opération taxée en aval. Conformément à la jurisprudence de la Cour, de telles dépenses présentent un lien direct et immédiat avec certaines opérations en aval lorsqu’elles font partie des éléments constitutifs de leur prix (22). Par ailleurs, la déduction de la taxe payée en amont peut être demandée par une entreprise pour ses frais généraux, qui sont des éléments constitutifs du prix de ses produits (23).
37. Au contraire, il n’existe normalement (24) pas de droit à déduction de la taxe payée en amont en cas de lien direct et immédiat avec une activité exonérée (25).
38. Or, conformément à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, « les opérations […] portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres » doivent être exonérées par les États membres. Cette disposition a été transposée en droit national par l’article 13, paragraphe 1, point 11, de la loi danoise sur la TVA.
39. Conformément à la jurisprudence de la Cour, relèvent de cette disposition du droit de l’Union les opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et obligations des parties sur des titres, mais qui excèdent le cadre de la simple acquisition et de la vente (ponctuelle) de titres, lesquelles ne constituent même pas une activité économique (26). Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, tel est le cas du projet de cession des actions d’Arovit Petfood dans le cadre de la procédure au principal (27).
40. Par conséquent, l’opération envisagée aurait été exonérée de la TVA en application de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA.
41. Pour ce motif, il convient d’examiner si les services de conseil litigieux présentent un lien direct et immédiat avec l’opération exonérée envisagée.
42. Il n’est pas toujours possible de distinguer une opération déterminée en aval des autres opérations qui constituent l’ensemble de l’activité économique d’un assujetti. Toutefois, si tel est le cas, il convient d’examiner, en premier lieu, s’il existe un lien direct et immédiat avec cette opération déterminée (28). C’est seulement dans un second temps qu’il convient de vérifier si les dépenses en cause, en tant qu’éléments du prix de tous les services, présentent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique (les « frais généraux »).
43. S’agissant de la cession d’actions, la Cour considère qu’un lien direct et immédiat est établi entre une opération en amont et cette transaction, si les dépenses effectuées sont incorporées dans le prix des actions ou des parts (29).
44. Dans ce contexte, il semble que la juridiction de renvoi considère qu’il n’y ait pas de lien direct et immédiat avec la cession envisagée des actions, étant donné que les frais de conseil n’auraient pas pu être répercutés sur le prix des actions. Pour ce motif, la juridiction de renvoi demande directement, par ses deuxième et troisième questions, dans quelles conditions les dépenses encourues pour les services de conseil peuvent être considérées comme des frais généraux.
45. Toutefois, il convient de relever que l’indication de la Cour suivant laquelle les dépenses consenties doivent être incorporées dans le prix des actions ou des parts ne signifie pas qu’une augmentation effective des prix est requise, par exemple à travers une majoration du prix de vente à concurrence d’un certain montant.
46. Les sociétés anonymes cotées en bourse constituent un exemple parlant : en effet, pour ces sociétés, le prix d’une action est généralement fixé sur la base du cours en bourse actuel et non au terme d’une négociation entre vendeurs et acheteurs. Par conséquent, les indications de la Cour doivent être comprises en ce sens que les dépenses doivent directement diminuer le bénéfice d’une transaction déterminée portant sur des parts ou des actions et non pas seulement avoir un impact sur le bénéfice total de la société. Les opérations en amont doivent donc présenter un lien à ce point étroit avec la vente des actions qu’elles constituent, du point de vue économique, un élément du prix de l’opération envisagée.
47. En outre, contrairement à ce que soutient C&D Foods, il n’y a pas lieu d’exclure tout lien avec la cession des actions exonérée au seul motif que la cession n’a finalement pas eu lieu. Compte tenu du fait que les actes préparatoires ont été reconnus comme activité économique, c’est également le lien avec les opérations envisagées en aval qui est déterminant dans de tels cas aux fins de la déduction de la TVA acquittée en amont (30).
48. Comme le souligne également la Commission dans ses observations écrites, un tel lien entre les services de conseil de Holst Advokater et le projet de cession des actions d’Arovit Petfood semble effectivement exister. En effet, l’objet des services de conseil était précisément d’établir un projet de convention pour la cession des actions. Ainsi, les dépenses relatives à ces services de conseil semblent présenter un lien très direct avec l’opération exonérée envisagée.
49. L’arrêt de la Cour dans l’affaire Iberdrola ne s’oppose pas non plus à l’application d’un tel critère, puisque cet arrêt a appliqué un critère très large en ce qui concerne le caractère direct du lien. Dans ce contexte, la Cour ne s’est toutefois pas prononcée sur la question de l’attribution à une opération en aval déterminée : l’arrêt de la Cour concernait uniquement le lien avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti (31).
50. Compte tenu de ces considérations, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (32) si les services de conseil en cause présentaient un lien direct et immédiat avec la cession des actions d’Arovit Petfood, laquelle était exonérée en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA. En cas de réponse affirmative, C&D Foods ne pourrait prétendre à aucun droit à déduction de la TVA acquittée en amont.
3. Un lien avec l’ensemble de l’activité économique
51. Comme le souligne également la Commission dans ses observations écrites, c’est seulement si la juridiction de renvoi ne parvient pas à établir un lien direct et immédiat avec les opérations exonérées liées au projet de cession des actions qu’il conviendrait d’examiner le lien avec l’ensemble de l’activité économique (33).
52. À cet égard, ce sont, en substance, les mêmes principes qui s’appliquent. En effet, dans la mesure où la Cour exige, également en ce qui concerne la déduction au titre des frais généraux, que le coût des prestations en amont soit incorporé respectivement dans le prix des biens ou des services fournis par l’assujetti (34), aucune majoration des prix n’est requise. Au contraire, c’est un lien économique entre les opérations en amont et en aval qui est exigé (35).
53. Un tel lien ne requiert toutefois aucune augmentation effective des prix, mais impose seulement que certaines dépenses fassent partie des éléments du prix de l’ensemble des produits ou des services de l’assujetti. C’est également ce que la Commission a souligné dans ses observations écrites. Le seul élément déterminant est donc que les opérations en amont soient objectivement et économiquement liées à l’activité imposable de l’assujetti (36), par exemple, en faisant dépendre l’importance du bénéfice de celles-ci.
54. Une autre solution consisterait à refuser la déduction de la TVA payée en amont aux assujettis qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas relever leurs prix en cas d’augmentation des coûts. Cela serait manifestement contraire au principe de neutralité.
55. Par conséquent, il en va également de même en ce qui concerne la situation particulière d’une marge bénéficiaire forfaitaire, visée par la seconde question préjudicielle. Certes, dans un tel cas, il est exclu – ce que semble envisager la juridiction de renvoi par sa question préjudicielle – que les dépenses pour les services de conseil se répercutent effectivement sur les prix facturés par C&D Foods pour les services de gestion. En effet, le prix est établi sur la base des charges salariales majorées d’un taux de 10 %. Cela ne suffit toutefois pas à exclure dans tous les cas un lien avec ces opérations. En effet, indépendamment d’une quelconque augmentation effective du prix, certaines dépenses font partie des éléments de frais des biens ou des services fournis par l’assujetti.
56. Le fait que les services de conseil présentent potentiellement également un lien avec la cession des parts de la filiale directe (Arovit Holding), à l’égard de laquelle C&D Foods fonctionne comme une pure société holding (37), pourrait toutefois plaider contre une déductibilité intégrale de la TVA acquittée en amont au titre des frais généraux. Par conséquent, il pourrait s’avérer nécessaire de ventiler la TVA acquittée en amont entre les activités économiques et les activités non économiques de la société. Toutefois, les questions préjudicielles ne comprennent aucune indication en ce sens et la décision de renvoi ne contient pas non plus d’éléments suffisants permettant de répondre utilement à cette question.
57. Toutefois, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, un lien avec l’ensemble de l’activité économique n’est pas pertinent lorsque l’attribution à une opération exonérée déterminée est d’emblée possible. Dans ce cas, toute prise en compte au titre des frais généraux est exclue.
V. Conclusion
58. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark) :
1. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens que font partie de l’activité économique au sens de cette dispositions non seulement les actes préparatoires permettant de commencer cette activité, mais également les actes visant à mettre fin à celle-ci. Pour ce motif, la cession des actions d’une sous-filiale, par laquelle il est mis fin à une activité assujettie exercée antérieurement, à savoir l’immixtion dans la gestion de cette société en vue de réaliser des opérations soumises à la TVA, constitue une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.
2. L’article 168 de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu’une société holding n’est pas autorisée à déduire la TVA ayant grevé en amont les services de conseil soumis à la TVA qu’elle a acquis en vue de la cession envisagée des actions d’une sous‑filiale, lorsqu’il existe un lien direct et immédiat entre ces services de conseil et les opérations envisagées de cession d’actions, qui sont exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE. Il incombe à la juridiction de renvoi d’établir si tel est le cas.
1 Langue originale : allemand.
2 Voir, notamment, arrêts du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268) ; du 14 novembre 2000, Floridienne et Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623) ; du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495) ; du 6 septembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557) ; du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496), ainsi que, dernièrement, nos conclusions dans l’affaire Ryanair (C‑249/17, EU:C:2018:301).
3 Aux fins de la présente affaire, il convient de relever tout particulièrement l’arrêt du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665).
4 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
5 Suivant une jurisprudence constante, il s’agit d’une activité économique ; voir arrêts du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, point 21) ; du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, points 30 et 31), et du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496, point 21).
6 Voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, point 32).
7 Arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, point 23) ; du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, points 34 et 37), et du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970, point 130).
8 Arrêts du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268, point 17) ; du 14 novembre 2000, Floridienne et Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623, point 17), et du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496, point 20).
9 Arrêts du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268, point 14) ; du 14 novembre 2000, Floridienne et Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623, point 17) ; du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, point 19), et du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496, point 20).
10 Arrêts du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, point 21) ; du 6 septembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557, point 34), et du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496, point 21).
11 Arrêt du 5 juillet 2018, Marle Participations (C‑320/17, EU:C:2018:537, point 35) ; à cet égard, on peut toutefois se demander si la location d’un bien immeuble doit réellement être considérée comme une « immixtion dans la gestion » d’une société.
12 Arrêt du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 34).
13 Arrêts du 20 juin 1996, Wellcome Trust (C‑155/94, EU:C:1996:243, point 33) ; du 3 mars 2005, Fini H (C‑32/03, EU:C:2005:128, points 22 à 24) ; du 26 mai 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, point 19), et du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 34).
14 Voir en ce sens arrêts du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, point 35) ; du 29 avril 2004, Faxworld (C‑137/02, EU:C:2004:267, point 39), et du 3 mars 2005, Fini H (C‑32/03, EU:C:2005:128, points 23 et 24).
15 Arrêt du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 33).
16 Arrêt du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 32).
17 Arrêts du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, point 35) ; du 29 avril 2004, Faxworld (C‑137/02, EU:C:2004:267, point 39), et du 3 mars 2005, Fini H (C‑32/03, EU:C:2005:128, points 23 et 24).
18 Voir arrêts du 12 janvier 2006, Optigen e.a. (C‑354/03, C‑355/03 et C‑484/03, EU:C:2006:16, point 44) ; du 6 juillet 2006, Kittel et Recolta Recycling (C‑439/04 et C‑440/04, EU:C:2006:446, point 41), et du 16 décembre 2010, Euro Tyre Holding (C‑430/09, EU:C:2010:786, point 28).
19 Arrêts du 6 avril 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, point 24) ; du 8 juin 2000, Midland Bank (C‑98/98, EU:C:2000:300, point 20) ; du 6 septembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557, point 38), et du 22 février 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, point 25).
20 Arrêts du 6 avril 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, point 27). L’existence d’un lien direct et immédiat devra encore être examinée ci-après ; voir points 36 et suivants des présentes conclusions.
21 Arrêts du 6 avril 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, points 18 et 19) ; du 8 juin 2000, Midland Bank (C‑98/98, EU:C:2000:300, point 20), et du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 57).
22 Arrêts du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, point 31) ; du 26 mai 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, point 35) ; du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 57), et du 14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, point 28).
23 Arrêts du 27 septembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, point 33) ; du 26 mai 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, point 37) ; du 6 septembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557, point 37), et du 14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, point 29).
24 Quelques exceptions sont notamment contenues à l’article 169 de la directive TVA.
25 Arrêts du 6 avril 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, point 28) ; du 14 septembre 2006, Wollny (C‑72/05, EU:C:2006:573, point 20) ; du 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (C‑515/07, EU:C:2009:88, point 28) ; du 13 mars 2008, Securenta (C‑437/06, EU:C:2008:166, point 30), et du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 59), ainsi que nos conclusions dans l’affaire Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, point 37).
26 Arrêts du 13 décembre 2001, CSC Financial Services (C‑235/00, EU:C:2001:696, point 33), et du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 48).
27 Voir point 26 des présentes conclusions.
28 Voir, à cet égard, nos conclusions dans l’affaire Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, points 36 et 37).
29 Arrêts du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 62), et du 30 mai 2013, X (C‑651/11, EU:C:2013:346, point 56).
30 Voir arrêts du 29 novembre 2012, Gran Via Moineşti (C‑257/11, EU:C:2012:759, point 27), et du 22 octobre 2015, Sveda (C‑126/14, EU:C:2015:712, point 20).
31 Voir arrêt du 14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, point 29).
32 Arrêt du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, points 63 et 73).
33 Voir, à cet égard, nos conclusions dans l’affaire Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, points 36 et 37).
34 Arrêt du 29 octobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, point 60).
35 Voir, à cet égard, nos conclusions, déjà mentionnées à plusieurs reprises, dans l’affaire Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, points 25 à 31).
36 Arrêt du 22 octobre 2015, Sveda (C‑126/14, EU:C:2015:712, point 29).
37 Selon la jurisprudence de la Cour, les purs holdings financiers ne doivent toutefois pas être considérés comme des assujettis au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA ; voir arrêts du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268, point 17) ; du 14 novembre 2000, Floridienne et Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623, point 17), et du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C‑108/14 et C‑109/14, EU:C:2015:496, point 20), ainsi que le point 24 des présentes conclusions.
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