Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 13 septembre 2018 (1)
Affaire C‑486/16
Bankia SA
contre
Alfredo Sánchez Martínez,
Sandra Sánchez Triviño
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alicante (tribunal de première instance nº 6 d’Alicante, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Critères d’appréciation du caractère abusif – Principe d’effectivité »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE (2). Plus précisément, le Juzgado de Primera Instancia nº 6 d’Alicante (tribunal de première instance nº 6 d’Alicante, Espagne) s’interroge, notamment, sur la compatibilité de la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) relative à l’interprétation des clauses d’échéance anticipée dans le cadre de la procédure spécifique de saisie d’un immeuble hypothéqué (ci-après la « procédure de saisie hypothécaire ») avec le système de protection des consommateurs établi par cette directive.
2. Ainsi, l’affaire au principal s’inscrit dans le même contexte juridique et judiciaire que les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑70/17 et C‑179/17 (3).
3. La similitude entre les questions préjudicielles donnant lieu à la présente affaire et celles posées par les juridictions de renvoi dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, dans lesquelles mes conclusions sont présentées aujourd’hui même, me permettra donc de renvoyer, sur certains points, à l’argumentation exposée dans les conclusions présentées dans ces affaires parallèles afin d’éviter les redites.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Il ressort du quatrième considérant de la directive 93/13 qu’« il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
5. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 dispose :
« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
6. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. »
7. L’article 4 de ladite directive est rédigé comme suit :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
8. L’article 6, paragraphe 1, de cette même directive est libellé comme suit :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
9. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
B. Le droit espagnol
10. L’article 1124 du Código Civil (code civil) dispose :
« La possibilité de résilier les obligations est réputée implicite dans le cas d’obligations synallagmatiques, lorsque l’une des parties contractantes ne s’acquitte pas de ses obligations.
La partie lésée peut exiger soit l’exécution de cette obligation, soit sa résiliation, des dommages-intérêts étant dus dans l’un comme dans l’autre cas. Même après avoir opté pour l’exécution, la partie lésée peut demander la résiliation lorsque l’exécution s’avère impossible.
La juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation. »
11. En vertu de l’article 552, paragraphes 1 et 3, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (4), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « LEC »), concernant le contrôle d’office des clauses abusives :
« 1. Le tribunal examine d’office si une clause de l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive. S’il estime que l’une de ces clauses peut être qualifiée comme telle, il entend les parties sous quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, sous 3.
[...]
3. Une fois l’ordonnance rejetant l’exécution devenue définitive, le créancier ne peut faire valoir ses droits que dans la procédure ordinaire correspondante, si l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ou de la décision définitive sur laquelle la demande d’exécution était fondée n’y fait pas obstacle. »
12. L’article 557 de la LEC est ainsi rédigé :
«1. Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants :
[...]
7° Le titre contient des clauses abusives.
2. Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure. »
13. Aux termes de l’article 561, paragraphe 1, sous 3, de la LEC :
« Si le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans application des clauses considérées abusives. »
14. Selon l’article 693, paragraphe 2, de la LEC relatif à l’échéance anticipée des dettes à paiement fractionné :
« L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt et dans le registre correspondant. »
15. L’article 695 de la LEC, concernant l’opposition à l’exécution hypothécaire, est rédigé comme suit :
«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants :
[...]
4° le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.
2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.
3. [...]
Si le quatrième motif [du paragraphe 1 du présent article] est retenu, le non-lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.
4. La décision ordonnant le non-lieu à l’exécution, l’inapplication d’une clause abusive ou le rejet de l’opposition pour le motif prévu au paragraphe 1, point 4, du présent article est susceptible d’un recours en appel.
En dehors de ces hypothèses, les décisions statuant sur l’opposition visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs effets sont exclusivement limités à la procédure d’exécution dans le cadre de laquelle elles sont rendues. »
16. L’article 698, paragraphe 1, de la LEC dispose :
« Toute réclamation que le débiteur, le tiers détenteur ou tout intéressé est susceptible de formuler et qui ne serait pas visée par les articles précédents, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est examinée suivant la procédure juridictionnelle correspondante, sans jamais avoir pour effet de suspendre ou d’entraver la procédure [judiciaire d’exécution] prévue au présent chapitre. »
17. La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats), du 13 avril 1998 (5), et par le Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires), du 16 novembre 2007 (6).
18. Selon l’article 83 dudit texto refundido, dans sa version modifiée par la loi 3/2014, du 27 mars 2014 (7) :
« Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, le juge, après consultation des parties, déclare la nullité des clauses abusives incorporées dans le contrat, lequel continuera néanmoins à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
III. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
19. Le 20 janvier 2006, l’établissement bancaire Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (caisse d’épargne de Valence, Castellón et Alicante, devenue Bankia SA, ci-après « Bankia ») a conclu avec M. Alfredo Sánchez Martínez et Mme Sandra Sánchez Triviño un contrat de prêt hypothécaire portant sur un montant de 140 000 euros et dont la durée a été fixée à 35 ans. Ce contrat était destiné à financer l’achat d’un immeuble à titre de résidence principale. Le 18 octobre 2006, ce contrat a fait l’objet d’une novation destinée à diviser le prêt en deux tranches (tranches A et B).
20. S’agissant du remboursement de la tranche A du prêt, à la suite du défaut de paiement des mensualités des mois de février et de mars 2012 (qui s’élevaient respectivement à 131,56 euros et 131,92 euros) et du défaut partiel de paiement de la mensualité du mois d’avril 2012 (le montant restant à payer s’élevait à 31,21 euros), Bankia a déclaré la tranche A du prêt échue de manière anticipée. En ce qui concerne le remboursement de la tranche B du prêt, le paiement des mensualités s’est interrompu le 18 avril 2012.
21. Le 17 avril 2013, Bankia a présenté une première demande de saisie hypothécaire devant le Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Alicante (tribunal de première instance nº 11 d’Alicante, Espagne), qui a ordonné, le 2 octobre 2013, la saisie du bien grevé sur le fondement du titre exécutoire.
22. Le 12 mars 2014, les débiteurs ont fait opposition à la saisie en invoquant l’existence de plusieurs clauses abusives dans le contrat de prêt hypothécaire, dont la clause 6 bis relative à l’échéance anticipée. Aux termes de cette clause, « [la banque] peut déclarer l’échéance anticipée de l’obligation et exiger le paiement immédiat des montants qui lui sont dus au titre du capital principal et des intérêts, y compris les intérêts de retard, […] dans les cas suivants : a) l’emprunteur ne paie pas, en tout ou partie, à son échéance, l’un des remboursements au titre du capital ou des intérêts conformément à ce qui est convenu dans le présent acte ».
23. Le 26 mai 2014, le Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Alicante (tribunal de première instance n° 11 d’Alicante) a rendu une ordonnance déclarant cette clause abusive et disant n’y avoir lieu à ordonner la saisie.
24. Le 27 juin 2014, Bankia a fait appel du jugement auprès de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), qui l’a rejeté par ordonnance du 14 octobre 2014.
25. Le 20 mai 2015, Bankia a de nouveau présenté une demande de saisie devant le Juzgado de Primera Instancia nº 6 d’Alicante (tribunal de première instance nº 6 d’Alicante) sur la base du même titre exécutoire à l’encontre des M. Sánchez Martínez et Mme Sánchez Triviño.
26. Par ordonnance du 14 octobre 2015, la juridiction de renvoi a rejeté cette demande. Le 11 février 2016, cette ordonnance a été annulée par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) au motif que les débiteurs n’avaient pas payé 38 mensualités. L’ordonnance rendue en appel n’ayant pas ordonné la saisie, la juridiction de renvoi doit de nouveau statuer sur ce point.
27. C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alicante (tribunal de première instance nº 6 d’Alicante) a, par jugement du 28 juillet 2016, parvenu à la Cour le 12 septembre 2016, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes (8) :
« 1) Est-il contraire au principe d’effectivité prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’ordonner l’exécution sur le fondement d’une clause d’échéance anticipée dont le caractère abusif a été constaté dans un jugement définitif rendu dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire antérieure opposant les mêmes parties et reposant sur le même contrat de prêt hypothécaire, alors même que l’ordre juridique interne ne reconnaît pas à ce jugement préalable les effets positifs de l’autorité de la chose jugée, bien qu’il prévoit l’impossibilité d’ouvrir une nouvelle procédure d’exécution fondée sur le même titre exécutoire ?
2) Dans le cas d’une procédure de saisie hypothécaire dans laquelle la juridiction de première instance a refusé d’ordonner l’exécution au motif qu’elle était fondée sur une clause d’échéance anticipée ayant été jugée abusive dans une procédure de saisie hypothécaire antérieure reposant sur le même titre exécutoire et opposant les mêmes parties et dans laquelle la juridiction d’appel a annulé le refus d’ordonner l’exécution et renvoyé l’affaire afin que l’exécution soit ordonnée en première instance, est-il contraire au principe d’effectivité prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 que la juridiction de première instance soit liée par la décision de la juridiction d’appel, ou le droit interne doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de première instance n’est pas liée par la décision de la juridiction de deuxième instance lorsqu’il existe déjà un jugement préalable définitif déclarant nulle la clause d’échéance anticipée fondant l’exécution, la juridiction de première instance devant alors à nouveau déclarer la demande d’exécution irrecevable ? »
IV. La procédure devant la Cour
28. Par décisions du Président de la Cour des 18 mars, 21 avril et 10 octobre 2016, respectivement, les affaires C‑92/16, C‑167/16 et C‑486/16 ont été suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (9).
29. À la suite de la notification de cet arrêt, la juridiction de renvoi a, par ordonnance du 21 février 2017, indiqué qu’elle souhaitait maintenir ses deuxième et troisième questions préjudicielles.
30. Par décision du Président de la Cour du 24 octobre 2017, les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 et C‑179/17 ont bénéficié d’un traitement coordonné.
31. Par décision du 20 février 2018, la Cour a, en application de l’article 29, paragraphe 1, de son règlement de procédure, décidé de renvoyer les affaires C‑92/16, C‑167/16 et C‑486/16 devant la première chambre avec la même composition et, en application de l’article 77 de ce règlement, a organisé une audience commune à ces affaires.
32. Des observations écrites ont été présentées dans la présente affaire par Bankia, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission européenne.
33. Les représentants des parties au principal, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission ont été entendus en leurs observations orales lors de l’audience commune qui s’est tenue le 16 mai 2018.
V. Analyse
34. Dans la présente affaire, je souhaite renvoyer d’emblée aux considérations que j’ai développées dans mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, au sujet des enjeux de l’affaire au principal et de l’analyse des questions soumises à la Cour par la juridiction de renvoi.
A. Considérations générales sur la protection du consommateur et rappel de la jurisprudence pertinente de la Cour
35. Afin de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, il convient de se fonder, d’une part, sur les considérations générales exposées aux points 51 à 56 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 et, d’autre part, sur la jurisprudence pertinente de la Cour analysée aux points 65 à 82 de ces conclusions. En effet, ces considérations et cette jurisprudence constituent non seulement le fondement des réponses proposées aux questions de droit soulevées par les juridictions de renvoi dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, mais également le cadre juridique et jurisprudentiel applicable à l’examen des questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
36. S’agissant des considérations générales, celles-ci permettent, tout d’abord, de définir le cadre dans lequel s’insère la directive 93/13, ensuite, de constater comment le droit de l’Union, notamment grâce à cette directive, a placé la protection du consommateur au cœur du processus d’intégration européenne et, enfin, de rappeler un aspect essentiel de ladite directive, à savoir le fait que l’harmonisation de la protection du consommateur est jugée nécessaire pour le renforcement du marché intérieur et ainsi pour le renforcement de la vie économique et sociale (10).
37. En ce qui concerne la jurisprudence pertinente de la Cour, la présentation figurant aux points 65 à 82 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 a mis en évidence un aspect essentiel, à savoir que le processus de contrôle des clauses abusives par le juge national comporte deux étapes successives et différentes, lesquelles impliquent deux opérations ou exercices distincts. La première étape est celle de la qualification, par le juge national, de la clause contractuelle comme clause abusive, tandis que la seconde étape concerne les conséquences que celui-ci doit tirer de la qualification de la clause comme abusive. Cet exercice du juge national consistant à tirer toutes les conséquences de la constatation du caractère abusif de la clause se distingue, tant du point de vue temporel que matériel, de l’exercice de qualification l’ayant précédé. Le fait que ces deux opérations se suivent dans le temps ne doit pas nous amener à les confondre. Leurs différences ressortent par ailleurs clairement de la jurisprudence de la Cour, comme nous le verrons ci-après (11).
38. Il ressort donc de la jurisprudence pertinente que, après avoir constaté le caractère abusif de la clause d’échéance anticipée (première étape) (12), la règle générale bien établie dans la jurisprudence constante de la Cour, qui découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, est que le juge national est obligé de tirer toutes les conséquences de cette constatation (seconde étape), c’est-à-dire que celui-ci est tenu d’écarter l’application d’une clause abusive sans être habilité à réviser le contenu de celle-ci. Le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, en application des règles du droit interne, une telle subsistance du contrat est juridiquement possible (13).
39. Il ressort également de l’examen de la jurisprudence pertinente que cette règle générale ne connaît qu’une seule exception à ce jour : celle retenue dans l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai (14). Toutefois, ainsi que je l’ai indiqué aux points 80 à 82 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, pour que l’exception reconnue dans cet arrêt puisse être appliquée par le juge national en conformité avec la directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour, la Cour l’a soumis à certaines conditions. Ainsi, lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif (15).Toutefois, deux conditions doivent être remplies. D’une part, cette substitution doit permettre d’aboutir « au résultat que le contrat peut subsister malgré la suppression de la clause abusive » et qu’il « continue à être contraignant pour les parties » (16). D’autre part, dans le cas où le juge est obligé d’annuler le contrat dans son ensemble, ladite substitution doit avoir pour effet d’éviter que le consommateur soit exposé à « des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que le caractère dissuasif résultant de l’annulation du contrat risquerait d’être compromis » (17).
40. C’est donc à la lumière de la jurisprudence exposée aux points précédents, et examinée de manière approfondie aux points 65 à 82 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, qu’il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
B. Sur les enjeux de l’affaire
41. Il ressort de la décision de renvoi que l’établissement bancaire a demandé à deux reprises que la saisie de la propriété hypothéquée soit ordonnée. Les deux procédures de saisie hypothécaire correspondantes opposaient ainsi les mêmes parties et reposaient sur le même contrat de prêt hypothécaire.
42. Dans le cadre de la première procédure de saisie hypothécaire, le Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Alicante (tribunal de première instance nº 11 d’Alicante), après avoir constaté le caractère abusif de la clause d’échéance anticipée, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la saisie. L’ordonnance de non-lieu rendue par ce tribunal a été confirmée par la juridiction d’appel, au motif que le défaut de paiement de deux mensualités n’était pas suffisamment grave pour permettre de prononcer l’échéance anticipée.
43. Dans le cadre de la seconde procédure de saisie hypothécaire, la juridiction de renvoi a rendu une ordonnance par laquelle elle a refusé d’ordonner la saisie au motif qu’il ressortait du dossier que, lors de la procédure antérieure, la juridiction de première instance avait prononcé un non-lieu en raison du caractère abusif de la clause d’échéance anticipée. Cette ordonnance, rendue sur le fondement de l’article 552, paragraphe 3, de la LEC (18), a été annulée par la même juridiction d’appel, au motif que le défaut de paiement présentait un caractère de gravité plus important que celui examiné lors de la première procédure.
44. La particularité de la présente affaire réside donc dans le fait que le renvoi intervient dans le cadre de la seconde procédure de saisie hypothécaire.
45. La juridiction de renvoi indique que, dans le cadre de cette seconde procédure, l’ordonnance de la juridiction d’appel « semble aller dans le sens » de l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 23 décembre 2015 relatif à la clause d’échéance anticipée (19), confirmé par l’arrêt du 18 février 2016 (20). Dans ces arrêts, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a considéré que la validité des clauses d’échéance anticipée exigeait que de telles clauses modulent la gravité du manquement en fonction de la durée et du montant du prêt, et permettent au consommateur d’écarter leur application en adoptant un comportement diligent de réparation. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a toutefois précisé que la saisie hypothécaire pouvait être poursuivie si la faculté de déclarer l’échéance anticipée du prêt avait été exercée de manière non abusive, en raison des avantages que la procédure spécifique conférait au consommateur. En outre, le Tribunal Supremo (Cour suprême) avait permis d’appliquer de manière supplétive une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, afin de pouvoir poursuivre la saisie hypothécaire (21).
46. Dès lors, la juridiction de renvoi formule la thèse selon laquelle, eu égard à la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), la juridiction d’appel lui a renvoyé l’affaire afin de faire droit à la demande de saisie, au motif que le manquement des emprunteurs intervenus dans l’intervalle était d’une gravité suffisante, et d’ordonner la saisie hypothécaire.
47. Dans l’affaire au principal, si la juridiction de renvoi considère qu’elle doit respecter l’ordonnance de la juridiction d’appel, elle nourrit néanmoins des doutes sur la conformité de l’interprétation du Tribunal Supremo (Cour suprême) et, partant, de cette ordonnance, avec la directive 93/13.
48. Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles présentent quelques particularités par rapport aux questions posées dans les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑70/17 et C‑179/17. Pour autant, il ressort clairement de la décision de renvoi que l’enjeu de la présente affaire s’inscrit néanmoins dans le même contexte juridique et judiciaire que les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑70/17 et C‑179/17. Par conséquent, il convient de procéder à une lecture combinée des présentes conclusions et de celles que je présente simultanément dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.
C. Sur les questions préjudicielles
49. Par ses questions, qu’il convient à mon avis d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si, eu égard au principe d’effectivité, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une interprétation de la réglementation procédurale nationale qui impose à une juridiction inférieure de procéder à une saisie hypothécaire sur le fondement d’une clause d’échéance anticipée dont le caractère abusif a été constaté dans un jugement définitif rendu par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire antérieure opposant les mêmes parties, fondée sur le même titre exécutoire.
50. Afin d’analyser ces questions, il me paraît utile d’apporter quatre précisions.
51. Je tiens, en premier lieu, à rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national (22).
52. En deuxième lieu, compte tenu de l’argumentation que j’ai développée aux points 84 à 136 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, je ne saurais souscrire à l’argument avancé par le gouvernement espagnol dans ses observations écrites, selon lequel les deux procédures de saisie hypothécaires avaient été engagées sur deux fondements distincts. Le gouvernement espagnol fait, en effet, valoir que la première saisie hypothécaire a été engagée sur le fondement de la clause d’échéance anticipée abusive tandis que la seconde procédure l’a été sur le fondement de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, conformément à l’arrêt nº 705/2015 du Tribunal Supremo (Cour suprême) (23).
53. Je rappelle, à cet égard, que la Cour a déjà jugée que la directive 93/13 s’opposait à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses d’échéance anticipée des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues à cette disposition de droit national (24).
54. En l’espèce, le fait que l’établissement bancaire n’a déclenché la procédure de saisie hypothécaire qu’après le défaut de paiement de 38 mensualités consécutives est un élément factuel qui ne doit pas être pris en compte lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle qui visait à permettre à l’établissement bancaire de procéder à la saisie hypothécaire en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité. À cet égard, je note que, dans le domaine de la protection des consommateurs, un comportement raisonnable dans un cadre contractuel abusif ne saurait faire perdre à une clause son caractère abusif (25).
55. Je rappelle, en outre, qu’il ressort des observations exposées aux points 127 à 133 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, et en particulier du point 124 de ces conclusions, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour qu’une clause abusive déclarée nulle est réputée n’avoir jamais existé et n’avoir produit aucun effet. Ainsi, l’application, en l’espèce, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 aurait pour conséquence pratique que, lorsque le juge national conclut à la nullité de la clause d’échéance anticipée, la procédure de saisie hypothécaire ne pourrait être engagée ou, si elle a été engagée, ne pourrait être poursuivie dès lors que la clause d’échéance anticipée concernant l’accord des parties et la référence à une seule échéance inscrite au registre a été déclarée abusive et, partant, a été déclarée nulle et de nul effet. Il convient également de noter que, si l’on pouvait remédier à la nullité de la clause par l’application du nombre minimum de trois mensualités fixé à l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, cela reviendrait de facto à permettre aux juges nationaux de modifier ladite clause. Or, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Gutiérrez Naranjo e.a., « le juge national ne saurait être habilité à réviser le contenu des clauses abusives, sauf à contribuer à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non‑application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives » (26).
56. En troisième lieu, je rappelle que, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre des motifs d’opposition admis dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire et des pouvoirs conférés au juge, compétent pour analyser la légitimité des clauses contractuelles en vertu desquelles le titre exécutoire a été établi, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (27).
57. S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la décision de renvoi n’indique aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité de la réglementation procédurale nationale avec celui-ci.
58. D’autre part, en ce qui concerne le principe d’effectivité, selon la jurisprudence de la Cour, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (28).
59. La juridiction de renvoi relève que, aux termes de l’article 552, paragraphe 3, de la LEC, une fois devenue définitive l’ordonnance rejetant l’exécution, le créancier ne peut faire valoir ses droits que dans la procédure ordinaire correspondante, si l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ou de la décision définitive sur laquelle la demande de saisie était fondée n’y fait pas obstacle (29).
60. J’observe, à cet égard, qu’il ressort de la décision de renvoi que le caractère abusif de la clause d’échéance anticipée a déjà été constaté par une décision judiciaire définitive dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire antérieure opposant les mêmes parties et sur le fondement du même titre exécutoire. Or, à la suite du non-lieu à statuer dans la seconde procédure de saisie hypothécaire par la juridiction de renvoi, la juridiction d’appel, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), a renvoyé l’affaire à la juridiction de renvoi afin de faire droit à la demande de saisie, au motif que le nombre élevé de mensualités impayées caractérisait désormais la gravité requise, et d’ordonner la saisie hypothécaire.
61. Je suis d’avis qu’une interprétation du droit procédural national applicable qui ne permettrait pas à la juridiction de renvoi d’écarter la clause d’échéance anticipée au motif qu’elle serait liée par la seconde décision, contraire au droit de l’Union, de la juridiction d’appel enfreindrait le principe d’effectivité en ce qu’elle impliquerait, en pratique, que le consommateur demeure lié par une clause contractuelle abusive. Dans ces conditions, il serait impossible ou excessivement difficile pour le consommateur de faire valoir ses droits.
62. En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi fait observer que l’ordre juridique espagnol ne reconnaît pas les effets positifs de l’autorité de la chose jugée à un jugement définitif rendu par une juridiction d’appel dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire (article 222 et article 695, paragraphe 4, de la LEC) mais prévoit l’impossibilité d’ouvrir une nouvelle procédure de saisie hypothécaire fondée sur le même titre exécutoire (article 552, paragraphe 3, de la LEC).
63. Par conséquent, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la question soumise à la Cour ne concerne nullement le principe de l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire relevant de l’ordre juridique espagnol, mais plutôt l’obligation qui serait faite à une juridiction inférieure de se conformer aux instructions d’une juridiction supérieure dans le cadre de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement d’un litige.
64. Or, je rappelle, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, que l’existence d’une règle de droit interne liant les juridictions ne statuant pas en dernière instance à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la faculté prévue à l’article 267 TFUE de saisir la Cour des questions d’interprétation du droit de l’Union (30). Par ailleurs, la Cour a également jugé que la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent (31). Par conséquent, une juridiction nationale, saisie d’une affaire, lorsqu’elle considère que, dans le cadre de celle-ci, est soulevée une question portant sur l’interprétation du droit de l’Union, a la faculté ou l’obligation, selon le cas, de s’adresser à la Cour à titre préjudiciel, sans que cette faculté ou cette obligation puissent être entravées par des règles nationales de nature législative ou jurisprudentielle (32).
65. Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations précédentes, je suis d’avis que, eu égard au principe d’effectivité, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une interprétation de règles procédurales de droit national qui imposerait à une juridiction inférieure d’ordonner une saisie hypothécaire sur le fondement d’une clause d’échéance anticipée dont le caractère abusif a été constaté dans un jugement définitif rendu par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire antérieure opposant les mêmes parties et fondée sur le même titre exécutoire.
VI. Conclusion
66. Eu égard à ces considérations, je propose à la Cour de répondre au Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alicante (tribunal de première instance nº 6 d’Alicante, Espagne) de la manière suivante :
Eu égard au principe d’effectivité, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent à une interprétation de règles procédurales de droit national qui impose à une juridiction inférieure d’ordonner une saisie hypothécaire sur le fondement d’une clause d’échéance anticipée dont le caractère abusif a été constaté dans un jugement définitif rendu par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire antérieure opposant les mêmes parties et fondée sur le même titre exécutoire.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
3 Pour une vue d’ensemble de la problématique juridique qui sous-tend les demandes préjudicielles dans les affaires C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 et C‑179/17, je renvoie à mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 ainsi que dans les affaires C‑92/16 et C‑167/16.
4 BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575.
5 BOE n° 89, du 14 avril 1998, p. 12304.
6 BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181.
7 BOE n° 52, du 1er mars 2014, p. 19339.
8 À la suite de la notification de l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), la juridiction de renvoi a, par ordonnance du 21 février 2017, indiqué qu’elle souhaitait maintenir ses deuxième et troisième questions préjudicielles. La première question ayant été retirée, elle n’est donc pas retranscrite dans les présentes conclusions. Voir aussi, à cet égard, point 29 des présentes conclusions.
9 C‑421/14, EU:C:2017:60.
10 Voir points 51 à 57 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.
11 Voir point 65 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.
12 Voir points 66 à 71 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, et jurisprudence citée.
13 Voir points 72 à 79 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, et jurisprudence citée. En particulier, il me semble important de renvoyer au point 79 de ces conclusions, dans lequel j’insiste sur un point essentiel : il ne saurait faire aucun doute que le rétablissement de l’équilibre entre le consommateur et le professionnel ne peut pas se traduire par la possibilité de modifier des clauses contractuelles abusives. En effet, d’une part, une telle possibilité serait contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, qui serait vidé de son sens, et, en conséquence, à l’effet utile de la protection voulue par celle-ci. D’autre part, une telle possibilité ne permettrait pas de maintenir l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’impossibilité d’appliquer de telles clauses à l’égard du consommateur.
14 Arrêt du 30 avril 2014 (C‑26/13, EU:C:2014:282).
15 Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 85). Voir, également, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, point 38 et jurisprudence citée) : « [l]a Cour a certes également reconnu la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif, à la condition que cette substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants. Toutefois, cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait pénalisé. » Voir, également, note de bas de page 13 des présentes conclusions et point 79 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.
16 Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 81).
17 Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 83).
18 Voir point 11 des présentes conclusions.
19 Arrêt n° 705/2015 (ECLI:ES:TS:2015:5618).
20 Arrêt n° 79/2016 (ECLI:ES:TS:2016:626).
21 Tout comme les juridictions de renvoi dans les affaires C‑92/16 et C‑167/16, le juge de renvoi dans la présente affaire cite l’opinion dissidente dans l’arrêt en cause du Tribunal Supremo (Cour suprême). Selon la juridiction de renvoi, il ressort de cette opinion que « [...] le créancier ne peut plus, après le constat du caractère abusif de la clause d’échéance anticipée, fonder sa demande d’exécution sur le respect des conditions visées à l’article 693, paragraphe 2, de la LEC [...] parce que cette affirmation est fausse, dans la mesure où cette disposition n’a pas été négociée et incluse dans l’acte de constitution de l’hypothèque, lequel [fait] référence à “tout manquement du débiteur”. [...] Dans de tels cas, appliquer l’article 693, paragraphe 2, de la LEC constitue donc une violation de la jurisprudence de la Cour dans une matière relevant de sa compétence et revient tant à réviser la clause jugée abusive, puisque le principal effet de la nullité de plein droit prévue par le régime d’absence d’effets n’est pas respecté, la procédure d’exécution n’étant pas suspendue, qu’à priver ce régime de ses effets ou de sa fonction dissuasive ». Voir, à cet égard, note de bas de page 125 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17 et point 25 de mes conclusions dans les affaires C‑92/16 et C‑167/16. Selon la doctrine, les opinions dissidentes peuvent être une source d’inspiration pour le développement futur de la jurisprudence nationale. Voir Wathelet, M., « La Cour de justice de l’Union européenne sera-t-elle le dernier des mohicans ? », dans Lenaerts, K. (éd.), Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union : le long parcours de la justice européenne, G. Giappichelli Editore, Turin, 2018, p. 1031.
22 Pour une récente illustration de cette jurisprudence constante, voir arrêts du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 19), et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, point 29).
23 S’agissant de la portée de la constatation du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée à la lumière de la jurisprudence de la Cour, voir points 84 à 109 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17, et jurisprudence citée. En ce qui concerne, en particulier, l’analyse de la possibilité de poursuivre la procédure de saisie hypothécaire par l’application supplétive d’une disposition de droit national, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, voir points 110 à 133 de ces conclusions et jurisprudence citée.
24 Arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, point 75). Voir, également, les considérations exposées aux points 118 à 120 de mes conclusions dans les affaires C‑70/17 et C‑179/17.
25 Voir mes conclusions dans l’affaire Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2016:69, point 85).
26 Arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 60, 61 et 66).
27 Arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 50).
28 Arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 53), et du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 49).
29 La juridiction de renvoi souligne que « l’ordonnance qui fait entièrement droit à une opposition à la saisie incidente corrobore le fait que cette saisie n’aurait jamais dû être ordonnée, en l’espèce parce que la créance réclamée reposait sur une clause abusive ».
30 Voir arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf (166/73, EU:C:1974:3, point 4) ; du 22 juin 2010, Melki et Abdeli (C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 42), ainsi que du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth (C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 48).
31 Voir arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf (166/73, EU:C:1974:3, point 4) ; du 9 mars 2010, ERG e.a. (C‑378/08, EU:C:2010:126, point 32) ; du 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai (C‑180/11, EU:C:2012:717, point 55), ainsi que du 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda (C‑42/13, EU:C:2014:2345, point 27).
32 Voir, notamment, arrêt du 5 avril 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199, point 34).
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