Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 26 juin 2018 (1)
Affaire C‑419/17 P
Deza a.s.
contre
Agence européenne des produits chimiques
« Pourvoi – Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation – Inscription sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV – Mise à jour de l’inscription de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur la liste – Prétendues erreurs d’interprétation et d’application du règlement (CE) no 1907/2006 ainsi que du principe de sécurité juridique »
I. Introduction
1. Par son pourvoi, Deza a.s., demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2017, Deza/ECHA (2), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision ED/108/2014 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 12 décembre 2014, mettant à jour et complétant l’entrée existante relative à une substance chimique sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (3) et identifiant cette substance en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien au sens de l’article 57, sous f), de ce règlement (ci-après la « décision litigieuse »).
2. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse du premier moyen du pourvoi. Ce moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronées du règlement REACH par le Tribunal, qui a considéré comme non fondé le grief du recours dirigé contre la décision de l’ECHA, par lequel la requérante invoquait l’adoption ultra vires de cette décision.
3. La première branche du premier moyen du pourvoi porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 57 du règlement REACH et donnera à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence relative à cette disposition, constituée notamment par les arrêts Polynt/ECHA (4) et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (5). Quant aux deuxième et troisième branches de ce moyen, elles concernent les aspects procéduraux de l’inscription d’une substance chimique sur la liste des substances candidates identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement REACH (ci-après la « liste des substances candidates »), qui recense les substances soumises à la procédure d’autorisation.
II. Le cadre juridique
4. Le titre VII du règlement REACH comprend les articles 55 à 66 de ce règlement et régit la procédure d’autorisation.
5. Conformément aux principes énoncés à l’article 56 du règlement REACH, intitulé « Dispositions générales », un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s’abstient, en principe, de mettre sur le marché une substance en vue d’une utilisation ou de l’utiliser lui-même si cette substance est incluse à l’annexe XIV, sauf dans les cas prévus par cette disposition.
6. L’article 57 du règlement REACH, intitulé « Substances à inclure dans l’annexe XIV », dispose :
« Les substances suivantes peuvent être incluses dans l’annexe XIV conformément à la procédure prévue à l’article 58 :
[…]
c) les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, ayant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, conformément à l’annexe I, section 3.7, du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
[…]
f) les substances - telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux points d) ou e) - pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, au cas par cas, conformément à la procédure prévue à l’article 59. »
7. L’article 59 du règlement REACH, intitulé « Identification des substances visées à l’article 57 », dispose :
« 1. La procédure prévue aux paragraphes 2 à 10 du présent article est applicable aux fins de l’identification des substances remplissant les critères visés à l’article 57 et de l’établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV. […]
2. La Commission [européenne] peut demander à l’[ECHA] d’élaborer un dossier, conformément aux sections pertinentes de l’annexe XV, pour les substances dont elle estime qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 57. […]
3. Tout État membre peut élaborer un dossier conformément à l’annexe XV pour les substances dont il estime qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 57, et le transmettre à l’[ECHA]. […]
[…]
5. Dans les soixante jours suivant la diffusion, les autres États membres ou l’[ECHA] peuvent présenter des observations relatives à l’identification de la substance en ce qui concerne les critères visés à l’article 57 dans le dossier transmis à l’[ECHA].
6. Si l’[ECHA] ne reçoit ou n’émet aucune observation, elle inclut cette substance sur la liste visée au paragraphe 1. […]
7. Après avoir reçu ou émis des observations, l’[ECHA] renvoie le dossier au comité des États membres dans les quinze jours suivant la fin de la période de soixante jours visée au paragraphe 5.
8. Si, dans les trente jours qui suivent le renvoi du dossier, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur l’identification, l’[ECHA] inclut cette substance sur la liste visée au paragraphe 1. […]
9. Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission élabore un projet de proposition sur l’identification de la substance dans les trois mois qui suivent la réception de l’avis du comité des États membres. Une décision définitive concernant l’identification de la substance est prise conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3.
10. L’[ECHA] publie et met à jour sur son site internet la liste visée au paragraphe 1 dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance. »
III. Les antécédents du litige et la décision litigieuse
8. La requérante, société anonyme de droit tchèque, produit, commercialise et utilise la substance chimique phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP).
9. Par une décision du 28 octobre 2008, le directeur exécutif de l’ECHA a inclus le DEHP dans la liste des substances candidates, au motif que le DEHP avait été identifié comme une substance toxique pour la reproduction, au sens de l’article 57, sous c), du règlement REACH.
10. Par le règlement (UE) nº 143/2011 (6), la Commission a ensuite inclus le DEHP dans l’annexe XIV du règlement REACH.
11. Le 26 août 2014, le Royaume de Danemark a présenté quatre dossiers conformes à l’annexe XV de ce règlement, proposant que le DEHP et trois autres substances chimiques soient identifiés en tant que substances perturbant le système endocrinien, pour lesquelles il aurait été scientifiquement prouvé qu’elles pouvaient avoir des effets graves sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement, au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH, et que la liste des substances candidates soit complétée en ce sens (ci-après la « proposition initiale du Royaume de Danemark »).
12. La proposition initiale du Royaume de Danemark a été soumise à une consultation des parties intéressées en conformité avec l’exigence prévue à l’article 59, paragraphes 4 et 5, du règlement REACH. À ce stade, il est apparu que, en raison de l’opposition de plusieurs membres du comité des États membres, la proposition initiale du Royaume de Danemark n’allait pas être approuvée à l’unanimité.
13. Par la suite, le Royaume de Danemark a divisé sa proposition initiale en huit parties, à savoir quatre parties visant à identifier ces quatre substances en tant que substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH et quatre parties visant à identifier ces quatre substances en tant que substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement au sens de la même disposition.
14. Le Royaume de Danemark a ensuite retiré sa proposition dans la mesure où elle visait à inclure les substances autres que le DEHP sur la liste des substances candidates au motif qu’il s’agissait de substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH.
15. En définitive, seule l’identification du DEHP en tant que substance perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement n’a pas suscité d’opposition de la part des membres du comité des États membres.
16. Le 12 décembre 2014, le directeur exécutif de l’ECHA a adopté la décision litigieuse, mettant à jour et complétant l’entrée existante relative à la substance DEHP sur la liste des substances candidates et identifiant cette substance en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, pour laquelle il était scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur l’environnement, au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH.
IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17. Par son recours, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci avait mis à jour et complété l’entrée existante relative à la substance DEHP sur la liste des substances candidates en vue d’une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV du règlement REACH.
18. Par le premier moyen de son recours, la requérante a reproché à l’ECHA d’avoir adopté la décision litigieuse ultra vires. Plus précisément, la requérante a invoqué, premièrement, l’absence, dans le règlement REACH, d’une disposition habilitant l’ECHA à compléter une entrée existante relative à une substance chimique sur la liste des substances candidates, deuxièmement, une violation des règles procédurales contenues à l’article 59 de ce règlement, ainsi que, troisièmement, un contournement des procédures spéciales en vue de l’identification des substances en tant que perturbateurs endocriniens extrêmement préoccupants au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH.
19. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre la décision litigieuse.
V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
20. Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 juillet 2017, la requérante a introduit le présent pourvoi.
21. La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, ainsi que la décision litigieuse, et de condamner l’ECHA aux dépens.
22. L’ECHA demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
23. Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède soutiennent les conclusions de l’ECHA.
VI. Analyse
24. Le premier moyen du pourvoi de la requérante se divise en trois branches, qui reprennent essentiellement les éléments du premier moyen du recours dirigé contre la décision litigieuse, rappelés au point 18 des présentes conclusions. Ainsi, ces trois branches concernent la procédure d’identification des substances chimiques extrêmement préoccupantes, telle que prévue à l’article 59 du règlement REACH, effectuée en vue de l’inclusion éventuelle desdites substances dans l’annexe XIV de ce règlement.
25. Partant, je présenterai tout d’abord des observations sur la procédure d’identification, telle que prévue à l’article 59 du règlement REACH, puis j’analyserai les trois branches du premier moyen du pourvoi.
A. Sur l’inclusion d’une substance chimique sur la liste des substances candidates
26. Dans le système instauré par le règlement REACH, la procédure d’autorisation est un des modes de réglementation des substances chimiques ayant pour objectif de veiller à ce que les substances extrêmement préoccupantes soient progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables (7).
27. À cette fin, l’article 57, sous a) à f), du règlement REACH énonce des propriétés intrinsèques des substances chimiques considérées comme des substances extrêmement préoccupantes, ces propriétés permettant d’inclure ces substances dans l’annexe XIV de ce règlement, intitulée « Liste des substances soumises à autorisation ». Par ailleurs, chaque substance incluse dans l’annexe XIV du règlement REACH peut être utilisée ou mise sur le marché lorsqu’une autorisation a été octroyée par la Commission à la personne ayant introduit une demande d’autorisation, conformément aux articles 60 à 64 de ce règlement.
28. Toutefois, la présente affaire ne porte ni sur un acte par lequel une substance a été incluse dans l’annexe XIV du règlement REACH, ni sur une décision concernant une demande d’autorisation, mais sur l’entrée relative à une substance sur la liste des substances candidates. Une telle entrée est l’étape préalable à l’inclusion d’une substance dans l’annexe XIV du règlement REACH.
29. L’identification de telles substances a été essentiellement confiée à l’ECHA, qui remplit cette mission selon la procédure fixée à l’article 59 du règlement REACH.
30. Cette procédure débute lorsqu’un État membre ou, à la demande de la Commission, l’ECHA elle-même, propose d’identifier une substance comme étant une substance extrêmement préoccupante pour des raisons énoncées à l’article 57, sous a) à f), du règlement REACH. En pareil cas, l’État membre ou l’ECHA sont obligés d’élaborer un dossier portant sur la substance concernée. Les États membres et l’ECHA peuvent présenter leurs observations sur l’identification de la substanceen cause (8).
31. Si l’ECHA ne reçoit ou n’émet aucune observation, elle inclut la substance en cause sur la liste des substances candidates. En cas contraire, elle renvoie le dossier au comité des États membres. Si ce comité parvient à un accord unanime sur l’identification, l’ECHA inclut cette substance sur la liste des substances candidates (9).
32. Une substance identifiée par l’ECHA comme une substance extrêmement préoccupante pour des raisons prévues à l’article 57 du règlement REACH et qui est, de ce fait, inscrite dans la liste des substances candidates ne saurait être (immédiatement et automatiquement) incluse dans l’annexe XIV de ce règlement. Cependant, l’identification d’une telle substance et son inscription sur la liste des substances candidates constituent, en principe, l’étape préalable à son inclusion dans l’annexe XIV du règlement REACH. Dès lors, l’inscription d’une substance sur la liste des substances candidates précède, en principe, la soumission de cette substance à l’obligation de demander une autorisation pour sa mise sur le marché ou son utilisation.
33. Indépendamment de cette articulation entre l’inscription d’une substance sur la liste des substances candidates et son inclusion dans l’annexe XIV du règlement REACH, il existe principalement trois obligations légales découlant du fait qu’une substance a été identifiée comme une substance extrêmement préoccupante, mais n’a pas encore été incluse dans cette annexe (10).
34. Premièrement, l’article 7, paragraphe 2, du règlement REACH soumet le producteur ou l’importateur d’articles (de produits) à une obligation de notification à l’ECHA si une substance de la liste des substances candidates est présente dans ces articles dans une quantité et une concentration supérieures aux seuils fixés par cette disposition.
35. Deuxièmement, selon l’article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement REACH, le fournisseur d’une substance ou d’un mélange est tenu de mettre à la disposition du destinataire une fiche de données de sécurité lorsqu’une substance est incluse sur la liste des substances candidates, pour des raisons autres que celles visées à l’article 31, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement. Il me semble que l’obligation prévue à l’article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement REACH concerne surtout des substances identifiées comme extrêmement préoccupantes pour des raisons énoncées à l’article 57, sous f), de ce règlement, car les raisons visées à l’article 31, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement correspondent, en principe, à celles énoncées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement.
36. Troisièmement, l’article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement REACH dispose que tout fournisseur d’un article contenant une substance candidate dans une concentration supérieure au seuil spécifié dans cette disposition fournit au destinataire de l’article concerné, ainsi qu’à son consommateur à sa demande, des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation de cet article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.
B. Sur la première branche du premier moyen, tirée de la reconnaissance de la compétence implicite de l’ECHA pour compléter une identification existante
37. Par la première branche du premier moyen de son pourvoi, la requérante fait valoir que, contrairement à la position du Tribunal présentée aux points 48 à 82 de l’arrêt attaqué, l’ECHA n’avait pas la compétence pour identifier le DEHP comme un perturbateur endocrinien extrêmement préoccupant au titre de l’article 57, sous f), du règlement REACH, car celui-ci avait déjà été identifié comme une substance toxique pour la reproduction au sens de l’article 57, sous c), de ce règlement.
38. Au soutien de cette première branche, la requérante invoque trois arguments distincts qui peuvent être résumés comme suit. Premièrement, dans sa jurisprudence relative à l’article 57 du règlement REACH, la Cour exclurait la compétence de l’ECHA pour compléter une entrée sur la liste des substances candidates relative à une substance chimique déjà identifiée comme extrêmement préoccupante. Deuxièmement, les critères développés dans la jurisprudence relative aux compétences implicites internes ne seraient pas remplis en l’espèce, de sorte que le Tribunal aurait, à tort, reconnu l’existence de la compétence de l’ECHA à cet égard. Troisièmement, l’interprétation littérale et systématique des dispositions du règlement REACH confirmerait la position de la requérante.
1. Sur la jurisprudence relative à l’article 57 du règlement REACH
a) Positions des parties
39. Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante invoque la jurisprudence relative à l’article 57 du règlement REACH de laquelle elle déduit que l’existence d’une compétence de l’ECHA pour compléter une entrée existante d’une substance chimique sur la liste des substances candidates est exclue par la Cour. À cet égard, la requérante mentionne les affaires ayant donné lieu aux arrêts Polynt/ECHA (11) et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (12). Il ressortirait de ces arrêts que l’article 57, sous f), du règlement REACH concerne les substances qui ne peuvent pas être identifiées sur le fondement des critères énoncés à l’article 57, sous a) à e), de ce règlement ou qui n’ont pas encore été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates sur la base de ces critères.
40. Dans son mémoire en réponse, l’ECHA estime, en premier lieu, que l’argument de la requérante selon lequel l’identification en vertu de l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH fait obstacle à l’identification en vertu de l’article 57, sous f), de ce règlement n’a pas été présenté devant le Tribunal et pourrait, de ce fait, être considéré comme irrecevable.
41. En deuxième lieu, l’ECHA considère que cet argument est – pour autant qu’il soit recevable – non fondé.
42. Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède soutiennent que l’ECHA est habilitée à compléter une entrée existante sur la liste des substances candidates.
b) Sur la recevabilité
43. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA, la requérante n’a effectivement pas abordé devant le Tribunal l’articulation entre l’article 57, sous a) à e), et l’article 57, sous f), du règlement REACH. Dès lors, la requérante n’a pas non plus soulevé que cette articulation s’opposerait à ce qu’une entrée existante sur la liste des substances candidates soit complétée. Par ailleurs, la requérante n’a pas non plus invoqué devant le Tribunal la jurisprudence de la Cour relative à l’article 57 du règlement REACH.
44. Toutefois, il convient d’observer que la requérante indique, au soutien de la première branche du premier moyen, que deux catégories de substances sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 57, sous f), du règlement REACH, à savoir les substances ne pouvant être identifiées sur la base des critères énoncés à l’article 57, sous a) à e), de ce règlement, ainsi que celles n’ayant pas encore été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates sur la base de ces critères.
45. Je ne crois pas que, par cet argument, la requérante vise à démontrer que l’introduction d’une substance chimique sur la liste des substances candidates pour des raisons prévues à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH implique que cette substance ne répond pas aux critères énoncés à l’article 57, sous f), de ce règlement. Si cela était le cas, cet argument viserait un aspect matériel du système de réglementation des substances chimiques et constituerait un argument nouveau. Cependant, il me semble que cet argument porte sur l’épuisement de la compétence de l’ECHA pour inclure une substance chimique sur la liste des substances candidates après la première identification de cette substance comme extrêmement préoccupante. Dès lors, il s’agit de la même argumentation que celle ayant été soulevée devant le Tribunal.
46. Il est vrai que, devant le Tribunal, la requérante n’a pas invoqué la jurisprudence de la Cour relative à l’article 57 du règlement REACH. Néanmoins, c’est de cette jurisprudence qu’elle tire les conclusions s’inscrivant dans la ligne de raisonnement présentée au soutien du premier moyen de son recours, selon laquelle l’ECHA n’était pas compétente pour « inclure » le DEHP sur la liste des substances candidates pour la seconde fois.
47. Je considère donc que l’argument de la requérante contesté par l’ECHA dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi est recevable.
c) Sur le fond
48. Pour rappel, dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante indique qu’une compétence de l’ECHA pour compléter une identification existante du DEHP est exclue par la jurisprudence de la Cour relative à l’article 57 du règlement REACH.
49. Je ne partage toutefois pas ce point de vue.
50. Certes, au point 35 de l’arrêt FCD et FMB (13), la Cour a considéré que les substances extrêmement préoccupantes sont celles visées, d’une part, à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH en raison de leurs propriétés intrinsèques et, d’autre part, à l’article 57, sous f), du même règlement, à savoir « toutes autres substances » pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux points a) à e) de l’article 57 du règlement REACH.
51. Dans cette veine, la Cour a brièvement rappelé, dans les arrêts explicitement invoqués par la requérante à l’appui de son pourvoi, et plus précisément aux points 24 des arrêts Polynt/ECHA (14) et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (15), le libellé de l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH pour indiquer ensuite, en ce qui concerne l’article 57, sous f), de ce règlement, que cette disposition « vise toutes les autres substances qui ne répondent à aucun des critères précédents ». Par la suite, au point 25 de ces arrêts, la Cour a expliqué qu’« au sein de cet article 57, il est prévu, sous f), un mécanisme autonome permettant d’identifier comme extrêmement préoccupantes des substances qui n’ont pas déjà été désignées comme telles au titre de cette disposition ».
52. Toutefois, contrairement à l’interprétation avancée par la requérante, je ne considère pas que les passages mentionnés au point précédent des présentes conclusions, selon lesquels l’article 57, sous f), du règlement REACH concerne des substances extrêmement préoccupantes « qui n’ont pas déjà été désignées comme telles au titre de cette disposition », se réfèrent à la perspective de l’ECHA qui, dans ce cas particulier, n’a pas précédemment identifié une substance concernée comme une substance extrêmement préoccupante pour des raisons énoncées à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH.
53. Il me semble que ces passages concernent plutôt la perspective du législateur de l’Union qui a complété la liste des raisons pour lesquelles une substance peut être incluse sur la liste des substances candidates par des raisons résiduelles, non prévues à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH, mais n’ayant pas de caractère exclusif. Partant, l’identification d’une substance comme une substance extrêmement préoccupante pour des raisons énoncées à l’article 57, sous f), du règlement REACH n’implique pas qu’elle ne saurait être identifiée en tant que substance extrêmement préoccupante pour des raisons énoncées aux précédents points de cette disposition, à savoir à l’article 57, sous a) à e), de ce règlement.
54. Cette interprétation est corroborée par une lecture approfondie de la jurisprudence relative à l’article 57 du règlement REACH. Ainsi, j’observe qu’il ressort des passages des arrêts Polynt/ECHA (16) et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (17), également invoqués par la requérante et rappelés au point 51 des présentes conclusions, que l’article 57, sous f), du règlement REACH vise toutes les autres substances « qui ne répondent à aucun des critères précédents » (18). Par ailleurs, notamment aux points 29 des arrêts Polynt/ECHA (19) et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (20), la Cour a analysé l’article 57 du règlement REACH en expliquant ce que souhaitait le législateur de l’Union en donnant une telle structure à cette disposition.
55. Pour les mêmes raisons, il convient de comprendre les passages dans lesquels la Cour a indiqué que l’article 57, sous f), du règlement REACH vise « toutes [les] autres substances » en ce sens qu’ils concernent non pas les autres substances en tant que telles, mais les autres raisons pour lesquelles une substance peut être incluse sur la liste des substances candidates.
56. À la lumière de ces considérations, je suis d’avis que l’interprétation de la jurisprudence relative à l’article 57 du règlement REACH avancée par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen ne saurait prospérer.
2. Sur la doctrine des compétences implicites
a) Positions des parties
57. La requérante soutient que la doctrine des compétences implicites internes ne saurait faire l’objet d’une interprétation extensive. La requérante conteste ainsi les considérations du Tribunal, figurant au point 70 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la reconnaissance de la compétence implicite de l’ECHA était nécessaire, notamment pour atteindre l’objectif visé par le règlement REACH. Selon la requérante, une compétence implicite ne saurait être déduite dudit objectif, car, en pareil cas, les normes essentielles pour la délimitation de la compétence de l’ECHA seraient les dispositions délimitant les objectifs de ce règlement.
58. Dans cette veine, la requérante indique que la reconnaissance de la compétence implicite de l’ECHA n’est pas non plus nécessaire pour atteindre l’objectif du règlement REACH, ni pour assurer son effet utile, l’agence pouvant opter pour un autre mode de réglementation, notamment des restrictions prévues au titre VIII de ce règlement.
59. L’ECHA estime que la requérante a mal interprété le raisonnement du Tribunal. D’après l’ECHA, le Tribunal s’est limité à interpréter l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH en ce sens que celui-ci a considéré que l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH habilite expressément l’ECHA à inclure dans la liste des substances candidates une substance figurant déjà dans cette liste en raison d’une autre propriété intrinsèque visée à l’article 57 de ce règlement.
b) Appréciation
60. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait appliqué de manière erronée la doctrine des compétences implicites internes, je partage l’avis de l’ECHA qui considère que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu l’existence de la compétence de l’ECHA pour adopter la décision litigieuse, mais sans se fonder sur la doctrine des compétences implicites internes.
61. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 44 de l’arrêt attaqué, c’est la requérante qui avait fait valoir que, contrairement à ce qu’invoquait l’ECHA, la compétence de cette agence pour compléter une entrée existante d’une substance chimique sur la liste des substances candidates ne saurait découler de la doctrine des « pouvoirs implicites ».
62. Il est vrai que le Tribunal a indiqué, au point 52 de l’arrêt attaqué, que les termes « l’agence inclut cette substance sur la liste [candidate] », figurant à l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH, concernent, de prime abord, la situation dans laquelle est renvoyé au comité des États membres un dossier élaboré conformément à l’annexe XV de ce règlement qui porte sur une substance n’ayant pas encore été soumise à son attention.
63. Toutefois, il découle du point 54 de l’arrêt attaqué que, pour admettre la compétence de l’ECHA pour adopter la décision litigieuse, le Tribunal a considéré que ni les libellés de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH ni le libellé d’une autre disposition de ce dernier n’interdisent à l’ECHA de vérifier si une substance possède des propriétés intrinsèques autres que celles ayant conduit à l’inclusion initiale de cette substance dans la liste des substances candidates. Par ailleurs, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que l’identification d’une substance comme répondant aux critères d’un point de l’article 57 du règlement REACH autre que celui ayant conduit à l’inclusion initiale dans la liste des substances candidates prend, d’un point de vue technique, la forme d’un complément de l’entrée existante. Selon le Tribunal, c’est en ce sens que doit être compris l’argument de l’ECHA selon lequel elle dispose d’un « pouvoir implicite » de compléter une entrée existante.
64. Pour les motifs présentés ci-dessous, l’argument de la requérante fondé sur l’application erronée de la doctrine des compétences implicites internes ne saurait prospérer, le Tribunal n’ayant pas eu recours à cette doctrine dans l’arrêt attaqué. En outre, le Tribunal a fondé son raisonnement à cet égard sur l’interprétation systématique et téléologique des dispositions du règlement REACH, laquelle a fait l’objet de mon analyse portant sur le dernier argument invoqué par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi.
3. Sur l’interprétation linguistique et systématique des dispositions du règlement REACH
a) Positions des parties
65. Selon la requérante, sa position est corroborée par l’interprétation linguistique et systématique des dispositions du règlement REACH.
66. À cet égard, la requérante invoque, tout d’abord, le libellé de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH aux termes duquel l’ECHA « inclut » dans la liste des substances candidates la substance identifiée par le comité des États membres conformément à l’article 57 de ce règlement. Plus précisément, le mot « inclut » indiquerait qu’il s’agit de substances non encore incluses sur la liste des substances candidates. Partant, la requérante soutient que, si la substance concernée est déjà incluse dans cette liste, elle ne saurait y être incluse une nouvelle fois.
67. Par ailleurs, une telle interprétation serait corroborée par la lecture de l’article 59, paragraphe 10, du règlement REACH qui se réfère à une décision concernant l’« inclusion d’une substance ».
68. Enfin, la requérante soutient qu’il découle de l’article 58, paragraphe 8, du règlement REACH, qui prévoit expressément la compétence de la Commission seule pour retirer de l’annexe XIV de ce règlement les substances qui ne remplissent plus les critères visés à l’article 57 dudit règlement, que le législateur n’a pas entendu confier une telle compétence à une agence telle que l’ECHA, auquel cas celui-ci l’aurait prévu expressément.
69. Selon l’ECHA, les libellés de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH ne lui interdisent pas de vérifier si une substance possède des propriétés intrinsèques autres que celles ayant conduit à son inclusion initiale dans la liste des substances candidates.
70. C’est en substance la position également présentée par le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède
b) Appréciation
71. Je ne suis pas convaincu par la thèse avancée par la requérante selon laquelle la lecture de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH pourrait laisser à penser que l’ECHA n’est compétente que pour l’inscription unique d’une substance sur la liste des substances candidates. Les conclusions de la requérante concernant l’utilisation du mot « inclut » à l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH me paraissent inappropriées. Il en va de même s’agissant de son analyse de l’article 59, paragraphe 10, de ce règlement.
72. Certes, comme je l’ai indiqué aux points 33 à 36 des présentes conclusions, trois obligations découlent de l’inclusion d’une substance chimique dans la liste des substances candidates, à savoir celle de notifier des articles contenant les substances figurant dans la liste des substances candidates, celle de fournir une fiche de données de sécurité au destinataire, ainsi que celle d’informer le destinataire et le consommateur sur l’utilisation de ces articles en toute sécurité. Il pourrait toutefois être considéré que la seconde « inscription » de la même substance sur la liste des substances candidates ne doit pas nécessairement changer la portée de ces obligations. Cette approche pourrait permettre de plaider en faveur de l’interprétation des dispositions du règlement REACH avancée par la requérante dans le premier moyen du pourvoi.
73. Cela étant dit, j’observe que l’inclusion d’une substance sur la liste des substances candidates ne constitue qu’une phase initiale de la procédure d’autorisation et peut éventuellement conduire à l’inclusion d’une substance préalablement identifiée par l’ECHA comme une substance extrêmement préoccupante dans l’annexe XIV du règlement REACH.
74. Il me semble évident qu’une substance chimique est susceptible d’être identifiée comme extrêmement préoccupante et incluse dans l’annexe XIV de ce règlement pour plusieurs des raisons énoncées à l’article 57 du règlement REACH. Cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH, aux termes duquel la décision sur l’inclusion d’une substance dans l’annexe XIV précise notamment « la ou les propriétés intrinsèques de la substance visée à l’article 57 [de ce règlement] » (21).
75. Par ailleurs, en ce qui concerne les effets produits par l’inclusion d’une substance, pour plusieurs des raisons énoncées à l’article 57 du règlement REACH, sur la liste des substances candidates et dans l’annexe XIV de ce règlement, cette dernière (inclusion) est certainement susceptible de modifier les obligations des personnes intéressées par la commercialisation ou l’utilisation de cette substance. Il découle de l’article 60, paragraphe 2, du règlement REACH que, hormis quelques exceptions mineures, une autorisation est octroyée si le risque que représente, pour la santé humaine ou l’environnement, l’utilisation d’une substance en raison de ses propriétés intrinsèques, visées à l’annexe XIVde ce règlement, est valablement maîtrisé, ce qui doit être démontré par le rapport sur la sécurité du demandeur.
76. Partant, en interdisant d’inclure, à une date ultérieure, la même substance sur la liste des substances candidates pour d’autres raisons, non initialement reconnues, on limiterait l’efficacité et la complétudede la procédure d’autorisation qui constitue l’élément essentiel du système de réglementation des substances chimiques dans le marché intérieur. En pareil cas, une fois identifiée en tant que substance extrêmement préoccupante, une substance ne saurait être postérieurement incluse dans l’annexe XIV du règlement REACH pour des raisons inconnues lors de cette première identification et soumise en ce qui concerne ces raisons à la procédure d’autorisation.
77. De plus, il me semble qu’il n’est pas contesté que l’ECHA pourrait, lors de la première identification d’une substance chimique, inclure cette substance sur la liste des substances candidates pour plusieurs raisons énoncées à l’article 57, sous a) à f), du règlement REACH. En pareil cas, il s’agirait toujours d’une simple inclusion de cette substance sur cette liste. Pour les raisons présentées ci-dessus, je ne vois pas pourquoi une telle opération ne saurait se dérouler en deux phases. L’ECHA serait sinon découragée de procéder tout de suite à l’inclusion d’une substance chimique sur la liste des substances candidates, puisqu’il pourrait s’avérer plus tard que cette substance a d’autres propriétés intrinsèques qui la qualifient également en tant que substance extrêmement préoccupante au sens de l’article 57 du règlement REACH. Toutefois, un report de la soumission de la substance à la procédure d’autorisation serait contraire aux objectifs du règlement REACH, puisque cette substance pourrait être commercialisée ou utilisée sans devoir se conformer aux obligations découlant d’une inclusion sur la liste des substances candidates. Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que, selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement REACH vise principalement à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
78. Dès lors, eu égard aux résultats insatisfaisants de l’interprétation textuelle de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH, et compte tenu des conclusions univoques découlant de l’interprétation systématique et téléologique, j’estime que l’argument de la requérante fondé principalement sur la lecture de cette disposition ne saurait prospérer.
79. Partant, la première branche du premier moyen du pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.
C. Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée des prétendues irrégularités dans le processus d’adoption de la décision litigieuse
1. Positions des parties
80. Par la deuxième branche du premier moyen de son pourvoi, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré, notamment aux points 85 à 98 de l’arrêt attaqué, comme contraire à la procédure décisionnelle du règlement REACH le fait que le Royaume de Danemark ait modifié sa proposition initiale. Plus précisément, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le Royaume de Danemark avait non pas remplacé sa proposition initiale par une nouvelle proposition, mais l’avait simplement divisée en huit parties distinctes, avant de retirer les propositions concernant l’identification des trois autres substances en ce qui concerne leurs effets sur l’environnement, tandis que la proposition portant sur le DEHP était maintenue.
81. En ce qui concerne l’ECHA, elle indique dans son mémoire en réponse que le Royaume de Danemark a présenté un dossier pour chacune des quatre substances concernées. Dès lors, ce serait à juste titre que le Tribunal a conclu que la décision litigieuse avait été adoptée conformément aux exigences énoncées à l’article 59 du règlement REACH.
82. Dans cette veine, le Royaume de Danemark déclare qu’au cours de la procédure d’identification établie par l’article 59 du règlement REACH, il n’a pas été ajouté d’informations aux quatre dossiers qu’il n’avait pas présentés initialement.
2. Appréciation
83. En répondant à l’argument de la requérante par lequel celle-ci conteste le processus d’adoption de la décision litigieuse, il y a lieu d’observer, en premier lieu, que, comme le Tribunal l’a rappelé au point 85 de l’arrêt attaqué, la procédure d’identification des substances visées à l’article 57 du règlement REACH, prévue à l’article 59 de ce règlement, a pour but d’assurer que les États membres et les parties intéressées à cette procédure puissent être entendus avant l’élaboration d’une décision d’inclure une substance sur la liste des substances candidates. Par ailleurs, comme le Tribunal l’a, à bon droit, observé au point 86 de l’arrêt attaqué, le règlement REACH ne précise pas la manière dont doivent être présentées plusieurs propositions d’identification d’une substance en tant que substance extrêmement préoccupante au sens de l’article 57 de ce règlement.
84. Partant, l’article 59 du règlement REACH n’interdit pas à un État membre de modifier ou de retirer ses propositions concernant les substances qu’il estime répondre aux critères énoncés à l’article 57 de ce règlement.
85. Compte tenu de l’objectif de la procédure d’identification des substances visées à l’article 57 du règlement REACH, qui est d’assurer que les intéressés soient entendus, je tends à penser que l’introduction d’une nouvelle proposition, initialement non présentée, au cours de cette procédure serait contraire aux dispositions de ce règlement.
86. Un État membre peut proposer d’identifier comme extrêmement préoccupante, au motif de ses propriétés perturbant le système endocrinien, une substance pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu’elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH. Cet État pourrait proposer ultérieurement, dans le cadre de la même procédure, d’identifier comme extrêmement préoccupante, au motif de ses propriétés perturbant le système endocrinien, cette même substance pour laquelle il est également scientifiquement prouvé qu’elle peut avoir des effets graves sur l’environnement. En pareil cas, il existerait un risque qu’une des phases de la procédure d’identification concernant cette proposition se déroule sans la participation de tous les intéressés ou soit tout simplement omise.
87. En tout état de cause, il me semble que, à l’exception du cas mentionné ci-dessus, le règlement REACH, en principe, ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre modifie ou retire sa proposition portant sur l’identification des substances chimiques. J’estime qu’une telle modification ou un tel retrait sont autorisés à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’enrichir la proposition initiale par des éléments nouveaux. Dans ce cas, quant à son contenu, la proposition initiale serait substituée par une proposition nouvelle.
88. À cet égard, il est constant qu’au cours de la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse, le Royaume de Danemark n’a pas introduit une nouvelle proposition dans le sens exposé ci-dessus. Selon l’appréciation du Tribunal figurant au point 88 de l’arrêt attaqué, il ne ressort pas des documents versés au dossier du Tribunal que le Royaume de Danemark se soit totalement désisté de sa proposition initiale et qu’il y avait lieu d’introduire une nouvelle proposition. Ainsi que l’a indiqué le Tribunal, cet État membre a seulement divisé sa proposition initiale en huit parties distinctes. Cette division a été suivie par un retrait partiel des propositions concernant les trois autres substances dans la mesure où ces propositions visaient les effets graves sur l’environnement, tandis que la proposition portant sur le DEHP a été maintenue.
89. C’est dans ce contexte qu’il y a lieu d’observer, en second lieu, que ce sont les dossiers élaborés pour les substances répondant, selon la Commission ou l’État membre, aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH qui constituent l’objet principal de la phase initiale de la procédure d’autorisation, à savoir la procédure d’identification prévue à l’article 59 de ce règlement.
90. Ces dossiers sont, après leur élaboration, mis à la disposition des États membres qui peuvent présenter des observations sur l’identification de la substance en cause. Ensuite, ces mêmes dossiers sont renvoyés au comité des États membres pour lequel ils constituent la base de la discussion visant à parvenir à un accord unanime s’agissant de l’identification d’une substance en tant que substance extrêmement préoccupante. Ainsi, la procédure d’identification, telle que prévue à l’article 59 du règlement REACH, est respectée lorsqu’un dossier est élaboré pour chaque substance et utilisé tout au long de cette procédure.
91. En l’occurrence, ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 87 de l’arrêt attaqué, un dossier distinct conforme à l’annexe XV du règlement REACH a été soumis à l’ECHA pour chacune des quatre substances visées par la proposition initiale du Royaume de Danemark.
92. Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que la modification et le retrait partiel de la proposition initiale du Royaume de Danemark ont conduit à une substitution du dossier relatif au DEHP. Certes, la forme de cette proposition initiale a été modifiée, mais ni la proposition initiale de cet État membre – dans la mesure où elle portait sur l’identification du DEHP en tant que substance perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH – ni les dossiers transmis à l’ECHA ne l’ont été.
93. Pour ces motifs, je considère que la deuxième branche du premier moyen est non fondée.
D. Sur la troisième branche du premier moyen, tirée du prétendu contournement de la procédure obligatoire prévue par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne
1. Positions des parties
94. Par la troisième branche du premier moyen de son pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, notamment aux points 105 à 132 de l’arrêt attaqué, rejeté son argument selon lequel la décision de l’ECHA et la procédure menée par celle-ci avant l’adoption de sa décision contournent la procédure juridiquement obligatoire prévue par le Parlement et le Conseil pour l’adoption de critères harmonisés en vue de l’identification des substances perturbant le système endocrinien.
95. À cet égard, la requérante invoque la décision no 1386/2013/UE (22) qui prévoit, dans le cadre de l’objectif prioritaire 3, que l’Union européenne mettra au point des critères harmonisés fondés sur le danger, en vue de l’identification des perturbateurs endocriniens, aux fins d’élaborer et d’appliquer des approches permettant d’examiner les effets combinés des produits chimiques et les problèmes de sécurité liés aux perturbateurs endocriniens en recourant à toute législation pertinente de l’Union. Selon la requérante, l’adoption des mesures adéquates aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires de la décision no 1386/2013 a été confiée, notamment, à la Commission. Par ailleurs, il ressortirait de cette décision que les critères d’application harmonisée élaborés par l’Union en vue de l’identification des substances perturbant le système endocrinien doivent être appliqués dans le cadre de tous les textes du droit de l’Union, y compris le règlement REACH.
96. La requérante invoque également le règlement (UE) no 528/2012 (23) en faisant valoir que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de celui-ci, la Commission était tenue d’adopter au plus tard le 13 décembre 2013 des actes en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. Dans cet ordre d’idées, la requérante indique qu’en vertu du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 (24), la Commission était tenue de présenter le 14 décembre 2013 au plus tard des propositions de mesures concernant les critères scientifiques spécifiques pour la détermination des substances perturbant le système endocrinien.
97. Enfin, en se référant aux considérations du Tribunal portant sur la feuille de route publiée par la Commission en juin 2014, figurant aux points 122 et 123 de l’arrêt attaqué, la requérante soulève que, devant le Tribunal, elle n’a pas avancé la thèse selon laquelle ce document était juridiquement contraignant. En revanche, la requérante a mentionné ce document, notamment à l’appui de son argument selon lequel, dans la situation où le droit de l’Union ne prévoit pas les critères d’application générale en vue de l’identification des substances perturbant le système endocrinien et où l’élaboration de ces critères a été confiée à la Commission par des textes juridiquement contraignants de l’Union, l’identification de la substance DEHP en application de l’article 57, sous c), du règlement REACH en vertu des propres critères ad hoc de l’ECHA est illégale et inacceptable.
98. S’agissant de l’ECHA, elle indique dans son mémoire en réponse qu’il n’existe pas de procédure juridiquement contraignante définie par le Parlement et le Conseil qui suspendrait l’application de l’article 57, point f), du règlement REACH en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens.
99. Quant au Royaume de Danemark et au Royaume de Suède, ils estiment que les considérations du Tribunal portant sur le prétendu contournement de la procédure obligatoire prévue par le Parlement et le Conseil ne sont pas entachées d’une erreur de droit.
2. Appréciation
100. En ce qui concerne, en premier lieu, la décision no 1386/2013 et la mise au point des critères harmonisés fondés sur le danger, en vue de l’identification des perturbateurs endocriniens, je considère qu’au moins à ce stade de l’évolution du système de réglementation des substances chimiques, il s’agit d’une idée directrice ou programmatique. En effet, aux termes du point 50, troisième alinéa, deuxième phrase, de l’annexe de cette décision, l’Union « mettra au point » des critères harmonisés.
101. Par ailleurs, l’analyse du point 50, premier et deuxième alinéas, de l’annexe de la décision no 1386/2013 me laisse à penser que, dans le cadre de cette décision, les « critères harmonisés » doivent être compris comme les critères n’ayant pas vocation à remplacer ceux qui ont été déjà énoncés à l’article 57 du règlement REACH et qui sont appliqués par l’ECHA dans le cadre de la procédure prévue à l’article 59 de ce règlement. Aux termes du point 50, premier alinéa, première phrase, de l’annexe de la décision no 1386/2013, la législation sur les produits chimiques, y compris le règlement REACH, prévoit une « protection de base pour la santé humaine et l’environnement ». En outre, ainsi qu’il ressort du point 50, deuxième alinéa, première phrase, de cette annexe, il convient de redoubler d’efforts pour garantir que toutes les substances extrêmement préoccupantes pertinentes, y compris les substances possédant des propriétés de perturbation endocrinienne, soient inscrites sur la liste des substances candidates. En tout état de cause, même si la décision no 1386/2013 envisage la mise au point des critères harmonisés, j’estime qu’il s’agit de critères futurs et probablement plus stricts que ceux prévus par le règlement REACH.
102. En deuxième lieu, s’agissant du règlement no 528/2012, c’est à bon droit que le Tribunal a indiqué, au point 109 de l’arrêt attaqué, que ce règlement, ainsi qu’il découle de son article 2, paragraphe 3, sous j), s’applique sans préjudice du règlement REACH. Ainsi, à l’instar de la décision no 1386/2013, le règlement no 528/2012 n’a pas vocation à mettre en cause l’applicabilité des critères d’identification des perturbateurs endocriniens, énoncés à l’article 57 du règlement REACH et appliqués par l’ECHA dans le cadre de la procédure prévue à l’article 59 de ce règlement.
103. En troisième lieu, j’estime qu’il en va de même en ce qui concerne le point 3.6.5 de l’annexe II du règlement no 1107/2009. C’est à juste titre que le Tribunal a constaté, aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, qu’il découle dudit point qu’il est loisible de vérifier si une substance a des effets perturbant le système endocrinien et susceptibles d’être néfastes, non seulement « sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau [de l’Union] ou international », mais également sur la base « d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité [européenne de sécurité des aliments] ». Je constate que l’emploi du terme « notamment » ne permet pas d’exclure de ces « autres données et informations disponibles » les effets des analyses de l’ECHA, effectuées en conformité avec le règlement REACH.
104. Enfin, en quatrième lieu, pour les mêmes motifs, je considère que les arguments de la requérante tirés de la feuille de route publiée par la Commission en juin 2014 ne sauraient prospérer. Ce document se réfère, ainsi que l’indique la requérante, aux règlements nos 528/2012 et 1107/2009. Ainsi qu’il ressort des points 102 et 103 des présentes conclusions, les critères applicables dans le cadre de ces règlements ne sauraient actuellement remplacer des critères énoncés et appliqués dans le cadre du règlement REACH.
105. Partant, je considère que la troisième branche du premier moyen du pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.
106. À la lumière de ces considérations, j’estime que le premier moyen pris en ses trois branches doit être écarté dans son ensemble.
VII. Conclusion
107. Pour ces raisons, je propose à la Cour de rejeter le premier moyen du pourvoi dans son intégralité comme non fondé.
1 Langue originale : le français.
2 T‑115/15, EU:T:2017:329, ci-après l’« arrêt attaqué ».
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le « règlement REACH »).
4 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑323/15 P, EU:C:2017:207, points 24 et 25).
5 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑324/15 P, EU:C:2017:208, points 24 et 25).
6 Règlement de la Commission du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement nº 1907/2006 (JO 2011, L 44, p. 2).
7 Voir article 55 et considérant 22 du règlement REACH. Sur la procédure d’autorisation, voir, également, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires Polynt/ECHA et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAPolynt/ECHA et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAPolynt/ECHA et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAPolynt/ECHA et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAPolynt/ECHA et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAPolynt/ECHA et Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (C‑323/15 P et C‑324/15 P, EU:C:2016:727, points 49 à 51).
8 Article 59, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement REACH.
9 Article 59, paragraphes 6 à 8, du règlement REACH.
10 Pour quelques réflexions sur les obligations découlant de l’inclusion d’une substance sur la liste des substances candidates, voir Bergkamp, L., Herbatschek, N., « The “Once an Article, Always an Article” Approach : Reflections on the Advocate General’s Opinion on the Concept of “Articles” Under REACH », European Journal of Risk Regulation, 2015, 6(1), p. 156. Par ailleurs, la doctrine a identifié d’autres conséquences de l’inclusion d’une substance chimique sur la liste des substances candidates, notamment une « stigmatisation » de la substance concernée sur le marché. Celle-ci se manifeste, d’une part, dans les préférences des consommateurs qui s’efforcent d’éviter les produits contenant les substances « stigmatisées » et, d’autre part, dans les choix des professionnels qui tendent à cesser d’utiliser de telles substances. Voir Nordlander, K., Simon, C.-M., Pearson, H., « Hazard v. Risk in EU Chemicals Regulation », European Journal of Risk Regulation, 2010, 1(3), p. 248.
11 Arrêt du 15 mars 2017, Polynt/ECHAPolynt/ECHA (C‑323/15 P, EU:C:2017:207, points 24 et 25).
12 Arrêt du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAHitachi Chemical Europe et Polynt/ECHAHitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (C‑324/15 P, EU:C:2017:208, points 24 et 25).
13 Arrêt du 10 septembre 2015 (C‑106/14, EU:C:2015:576).
14 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑323/15 P, EU:C:2017:207).
15 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑324/15 P, EU:C:2017:208).
16 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑323/15 P, EU:C:2017:207, point 24).
17 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑324/15 P, EU:C:2017:208, point 24).
18 Soulignement ajouté par mes soins.
19 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑323/15 P, EU:C:2017:207).
20 Arrêt du 15 mars 2017 (C‑324/15 P, EU:C:2017:208).
21 Soulignement ajouté par mes soins.
22 Décision du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète » (JO 2013, L 354, p. 171).
23 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
24 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
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