ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
5 octobre 2018 (*)
« Procédure accélérée »
Dans l’affaire C‑407/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie), par décision du 6 juin 2018, parvenue à la Cour le 21 juin 2018, dans la procédure
Aleš Kuhar,
Jožef Kuhar
contre
Addiko Bank d.d.,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le juge rapporteur, M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, et l’avocat général, M. H. Saugmandsgaard Øe, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Aleš Kuhar et Jožef Kuhar à Addiko Bank d.d., établissement bancaire slovène, au sujet de l’exécution forcée d’un contrat de prêt hypothécaire conclu sous forme d’un acte notarié directement exécutoire.
3 Par décision du 28 octobre 2016, l’Okrajno sodišče v Gornji Radgoni (tribunal de district de Gornja Radgona, Slovénie) a fait droit à la demande d’Addiko Bank tendant à l’exécution forcée de ce contrat à l’égard des biens immobiliers et mobiliers, des salaires et des liquidités de MM. Kuhar, pour un montant total de 128 765,66 euros majoré des intérêts et frais.
4 Ceux-ci ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi.
5 Cette dernière estime que le contrat de prêt en cause au principal a été conclu de manière abusive. En effet, le crédit immobilier étant libellé en francs suisses, mais les mensualités de remboursement devant être payées en euros, aucune clause contractuelle n’aurait été prévue afin de limiter le risque de change. En outre, Addiko Bank n’aurait pas fait le nécessaire pour permettre à MM. Kuhar d’apprécier les conséquences économiques liées à la conclusion d’un tel contrat.
6 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en droit slovène, le caractère abusif d’une clause contractuelle ne peut être déclaré qu’à l’issue d’une procédure devant le juge du fond et que, dans l’attente de la décision de ce juge, aucune possibilité effective n’existe pour le juge de l’exécution de suspendre ou de différer l’exécution forcée.
7 C’est dans ce contexte que le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.
8 Ladite juridiction a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
9 Il ressort de cette disposition que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.
10 À l’appui de sa demande de procédure accélérée, la juridiction de renvoi considère que la nature même d’une procédure d’exécution requiert une décision rapide. Elle affirme également que différentes mesures d’exécution concernant les biens de MM. Kuhar ont déjà été adoptées et la vente du bien immobilier en lien avec le contrat de prêt en cause au principal a été autorisée en tant que moyen d’exécution.
11 De telles considérations ne sauraient toutefois justifier que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée.
12 En effet, d’une part, la simple circonstance que la procédure au principal constitue une procédure d’exécution nécessitant une solution rapide ne saurait établir, en elle-même, l’urgence exigée à l’article 105 du règlement de procédure.
13 D’autre part, il est vrai que la Cour a déjà pris en considération, dans le contexte d’une affaire dans laquelle les requérants au principal avaient formé opposition à une saisie hypothécaire concernant leur bien immobilier, le fait que, compte tenu des modalités de la procédure civile nationale en cause, la poursuite de la procédure d’exécution les exposait au risque de perdre leur logement principal. Elle a ainsi fait droit à la demande de procédure accélérée en relevant que, dans cette situation, le droit national en cause n’apportait au débiteur lésé qu’une protection purement indemnitaire et ne permettait pas le rétablissement de la situation antérieure dans laquelle il avait la qualité de propriétaire de son logement (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:1388, points 11 et 12).
14 Toutefois, il ne ressort aucunement de la demande de la juridiction de renvoi visant à l’octroi de la procédure accélérée ni de la demande de décision préjudicielle que MM. Kuhar encouraient dès à présent un risque imminent de perdre leur logement principal dans le cadre de la procédure d’exécution en cause au principal. En effet, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué à la Cour que l’appartement en cause dans le litige au principal serait le logement principal de l’une ou de l’autre de ces deux personnes, lesquelles semblent d’ailleurs résider à des adresses différentes.
15 Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée doit être rejetée.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
La demande du Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie) tendant à ce que l’affaire C‑407/18 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
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