ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction d’un des États membres” – Caractère obligatoire de la juridiction – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle »
Dans l’affaire C‑370/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi, Roumanie), par décision du 7 mai 2018, parvenue à la Cour le 5 juin 2018, dans la procédure
Uniunea Naţională a Barourilor din România
contre
Marcel-Vasile Holunga,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Uniunea Naţională a Barourilor din România (association nationale des barreaux de Roumanie, ci-après l’« UNBR ») à M. Marcel-Vasile Holunga au sujet du refus de ce dernier de cesser d’utiliser les termes « Uniunea Naţională a Barourilor din România » (Association nationale des barreaux de Roumanie), « Baroul Iaşi » (barreau de Iaşi) et « Roba » (robe), enregistrés par l’UNBR en tant que marques (ci-après les « marques en cause »).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Le 19 janvier 2018, l’UNBR a adressé, par voie d’huissier, à M. Holunga, qui exerce la profession d’avocat, une notification lui demandant de cesser d’utiliser les marques en cause au motif que l’UNBR, en sa qualité de titulaire desdites marques, enregistrées auprès de l’Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci (Office national des inventions et des marques, Roumanie) et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), détient à leur égard un droit exclusif.
4 En réponse, M. Holunga a fait valoir que, dès lors que ces dénominations sont propres à l’activité d’avocat, il est en droit de les utiliser, conformément à la législation nationale pertinente.
5 Par la suite, l’UNBR et M. Holunga ont convenu, par voie de compromis, de soumettre le litige qui les oppose à l’arbitrage du Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi, Roumanie).
6 Sur la base de ce compromis, l’UNBR a ainsi saisi cette instance d’une demande d’arbitrage, invoquant au soutien de celle-ci certaines dispositions de la législation nationale ainsi que du règlement n° 207/2009.
7 Dans la mesure où le litige opposant l’UNBR et M. Holunga repose sur un conflit entre, d’une part, des dispositions de droit de l’Union relatives à la propriété intellectuelle et, d’autre part, des dispositions nationales ayant pour objet de régir un domaine autre que celui de la propriété intellectuelle, l’UNBR estime qu’il existe un doute sur le droit applicable à l’affaire au principal. Elle a donc demandé au Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
8 M. Holunga ayant formulé son accord quant à cette demande, le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le droit du titulaire exclusif d’une marque de l’Union européenne est‑il affecté par la contestation de ce droit par un tiers invoquant une loi nationale relative à un domaine autre que celui de la propriété intellectuelle ? »
9 Le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
10 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle.
12 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83, ainsi que ordonnance du 8 septembre 2016, Google Ireland et Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, point 14).
13 Il en résulte que, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit pouvoir être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier sur la base de la demande de décision préjudicielle.
14 Pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble de critères, tels que l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, EU:C:1997:413, point 23, et du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14, EU:C:2015:664, point 17, ainsi que ordonnance du 14 novembre 2013, MF 7, C‑49/13, EU:C:2013:767, point 15 et jurisprudence citée).
15 La Cour a déjà jugé, à l’égard d’un tribunal arbitral conventionnel, que le caractère obligatoire de la juridiction d’un tel tribunal faisant défaut, dès lors qu’il n’existe aucune obligation, ni en droit ni en fait, pour les parties contractantes de confier leurs différends à l’arbitrage et que les autorités publiques de l’État membre concerné ne sont ni impliquées dans le choix de la voie de l’arbitrage ni appelées à intervenir d’office dans le déroulement de la procédure devant l’arbitre, celui-ci ne constitue pas une juridiction d’un État membre, au sens de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2014, Merck Canada, C‑555/13, EU:C:2014:92, point 17 et jurisprudence citée).
16 Toutefois, la Cour a admis la recevabilité de questions préjudicielles qui lui avaient été soumises par un tribunal arbitral ayant une origine légale, dont les décisions étaient contraignantes pour les parties et dont la compétence ne dépendait pas de l’accord de celles-ci (ordonnance du 13 février 2014, Merck Canada, C‑555/13, EU:C:2014:92, point 18 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14, EU:C:2015:664, points 23 à 25).
17 En l’occurrence, il découle de la décision de renvoi que le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) a été saisi à la suite de la conclusion, par les parties au litige au principal, d’un compromis d’arbitrage.
18 Le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) a, en réponse à une demande d’éclaircissement de la Cour qui lui a été adressée en vertu de l’article 101 du règlement de procédure, confirmé que, en l’absence d’une signature de ce compromis d’arbitrage, seuls les tribunaux ordinaires auraient été compétents pour trancher le litige au principal.
19 Ainsi, en l’espèce, la compétence du Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) dépend expressément de l’accord des parties au litige au principal.
20 Il s’ensuit que le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi) ne remplit pas le critère du caractère obligatoire de sa juridiction et que, dès lors, celui-ci ne saurait être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.
21 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
22 Dans ces conditions, la demande visant à soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, est devenue sans objet.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant l’organisme de renvoi, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (tribunal arbitral institutionnel de Galaţi, Roumanie), par décision du 7 mai 2018, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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