ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
8 février 2018 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑173/14 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 18 juillet 2017,
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński ainsi que par Mmes N. Rampal Olmedo et G. Gavriilidou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),
European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),
European Dynamics UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentées par Me M. Sfyri, dikigoros,
parties défenderesses,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la demande de taxation des dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans le cadre de l’affaire C‑173/14 P.
2 Par un pourvoi introduit le 8 avril 2014, European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd ont demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a./EMA (T‑158/12, non publié, EU:T:2014:36), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, leur recours tendant à l’annulation de la décision EMA/67882/2012 de l’EMA, du 31 janvier 2012, et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.
3 Par son arrêt du 16 avril 2015, European Dynamics Belgium e.a./EMA (C‑173/14 P, non publié, EU:C:2015:226), la Cour a rejeté le pourvoi formé par les requérantes et les a condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’EMA.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre l’EMA et les requérantes sur le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure de pourvoi, cette agence a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
5 L’EMA demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 9 413 euros, représentant les honoraires de ses avocats.
6 Les requérantes font valoir, en premier lieu, qu’elles ne refusent pas de supporter les dépens de l’EMA. Toutefois, cette agence aurait rejeté leur proposition consistant à effectuer une compensation entre lesdits dépens et ceux auxquels celle-ci a été condamnée dans le cadre d’une affaire différente, jugée par le Tribunal.
7 En second lieu, les requérantes considèrent que les dépens réclamés sont excessifs et disproportionnés.
8 D’une part, elles font, notamment, valoir que la procédure de pourvoi en cause ne justifiait pas la charge de travail portée sur la facture présentée par l’EMA. D’autre part, elles contestent le taux horaire appliqué par les avocats de l’EMA.
Appréciation de la Cour
9 À titre liminaire, et pour répondre aux considérations mises en avant par les requérantes au sujet des antécédents de la présente demande de règlement des dépens, il convient de relever qu’elles ne font que confirmer une absence d’accord amiable sur les dépens, justifiant dès lors la saisine de la Cour.
10 Ainsi, le refus de l’EMA d’accéder à la proposition des requérantes consistant à effectuer une compensation entre les dépens afférents à la procédure de pourvoi en cause et ceux relatifs à une autre procédure n’est que l’expression d’un désaccord sur le montant des dépens dus au titre de ladite procédure de pourvoi, indépendamment de la méthode proposée pour le paiement de ces derniers.
11 S’agissant des honoraires d’avocat réclamés par l’EMA, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 13).
12 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 15).
13 En l’espèce, il importe de relever, tout d’abord, au sujet de l’objet et de la nature du litige concerné, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, que la procédure en cause est une procédure de pourvoi qui, par définition, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits.
14 Ensuite, si ce litige concernait une procédure de passation d’un marché public susceptible de revêtir une importance économique certaine pour l’EMA, il convient de relever qu’il ne soulevait pas de question de droit nouvelle.
15 Enfin, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, il y a lieu de rappeler, premièrement, que le pourvoi introduit par les requérantes contenait quatre moyens, dont la plupart se rapportaient à des questions de droit. Toutefois, la tâche des avocats de l’EMA, chargés de répondre à ces moyens, a été facilitée, puisqu’ils avaient déjà assisté cette agence dans le cadre de la procédure de première instance.
16 S’agissant, deuxièmement, du temps consacré à la préparation du mémoire en réponse de l’EMA, le volume de 26,30 heures facturé n’apparaît pas, dans sa totalité, objectivement indispensable aux fins de la procédure devant la Cour, eu égard, d’une part, à la circonstance que les avocats de cette agence étaient familiarisés avec l’affaire et, d’autre part, au fait que le litige en cause ne présentait pas un degré de complexité inhabituel pour une affaire portée devant la Cour. En outre, il convient de constater que, en dehors de l’énonciation des huit étapes qui ont constitué la préparation du mémoire en réponse, la facture présentée par l’EMA ne permet pas d’identifier la ventilation des heures facturées pour chacune de ces étapes. Or, la possibilité, pour le juge de l’Union, d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies.
17 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il est approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation dudit mémoire en réponse à la somme de 6 200 euros.
18 Par conséquent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant à la somme de 6 200 euros.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
Le montant des dépens qu’European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd doivent rembourser à l’Agence européenne des médicaments (EMA) est fixé à la somme de 6 200 euros.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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