Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
10 mars 2017 (*)
« Référé – REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro, petites et moyennes entreprises – Décision imposant un droit administratif et une redevance complémentaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑855/16 R,
Fertisac, SL, établie à Atarfe (Espagne), représentée par Me J. Gomez Rodriguez, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. E. Maurage, J.-P. Trnka et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents, assistés de Me C. Molyneux, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision SME (2016) 5150, du 15 novembre 2016, concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises, et des factures émises sur le fondement de ladite décision, à savoir les factures de l’ECHA n° 10060160 et n° 10060161, du 15 novembre 2016,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Dans le cadre de la vérification du statut de la requérante, Fertisac, SL, en tant que entreprise de moyenne taille, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu, en raison du chiffre d’affaires et du total du bilan annuel de celle-ci, que cette dernière ne saurait être considérée comme entreprise moyenne pour ce qui concerne la détermination des redevances dues en vertu du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008, L 107, p. 6).
2 Sur cette base, l’ECHA a pris, le 15 novembre 2016, la décision SME (2016) 5150, concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises et était dès lors redevable du montant restant de la redevance applicable et d’un droit administratif et a émis, le même jour, les factures n° 10060160 et n° 10060161, par lesquelles elle a demandé à la requérante d’acquitter la somme de 6 975 euros, au titre de la différence entre la redevance que celle-ci avait initialement versée et la redevance due par une grande entreprise, et de 17 437 euros, au titre d’un droit administratif (ci-après, prises ensemble avec la décision susmentionnée, l’ « acte attaqué »).
3 Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de l’acte attaqué ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
5 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 15 décembre 2016, l’ECHA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter cette demande ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
6 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
7 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
8 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
9 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
10 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
11 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
12 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
13 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et irréparable au sens de la jurisprudence rappelée aux points 12 et 13 ci-dessus, mais se limite à affirmer, en ce qui concerne les éléments de fait quant au préjudice allégué, que l’exécution de l’acte attaqué entrainerait pour elle des dommages qu’elle qualifie d’ « irréparables ou difficilement réparables » et de « très graves ». En outre, elle n’expose aucun élément permettant d’établir la nature des dommages allégués ou la conduisant à présumer qu’elle subirait de tels dommages.
15 Dans ces conditions, force est de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’exécution de l’acte attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas remplie, de telle sorte que la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner celle tenant à l’existence d’un fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
16 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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