DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
16 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative metals – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑767/16,
Nanogate AG, établie à Quierschied (Allemagne), représentée par Me A. Theis, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, du 29 août 2016 (affaire R 2361/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif metals comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2017,
à la suite de l’audience du 20 juillet 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 juin 2015, la requérante, Nanogate AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2, 17 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques pour l’industrie, notamment pour le traitement des surfaces ou le conditionnement de produits finis ou semi-finis, en particulier en matières plastiques, céramique, métal et en matières usinées ou pour la fabrication de substances et mélanges de substances utilisés dans ce domaine ; produits chimiques pour l’industrie, poudres et particules, ces dernières en particulier en tant que matériaux de départ pour produits frittés ou pour la fabrication de toutes sortes d’enduits » ;
– classe 2 : « Couleurs, laques ; produits pour la protection des métaux » ;
– classe 17 : « Produits en matières plastiques préparés avec une couche protectrice (semi-ouvrés) » ;
– classe 40 : « Revêtement de produits semi-finis ; métallisation de surfaces en matières plastiques ; revêtement de surfaces métalliques par des revêtements métalliques ».
4 Par décision du 29 septembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services visés par la marque demandée, en considérant que ladite demande se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
5 Le 25 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision.
6 Par décision du 29 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a commencé par examiner la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a considéré, en particulier, que :
– le public visé par les produits et services en cause est constitué du grand public et du public spécialisé, avec un degré élevé d’attention au moins en ce qui concerne une partie des produits et services (points 12 et 13 de la décision attaquée) ;
– étant donné que le mot « metals » est un mot anglais, l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée doit se faire, en premier lieu, du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne (point 14 de la décision attaquée) ;
– eu égard à sa signification en anglais, à savoir celle de « métaux » ou de « rails », le mot « metals » doit être considéré comme descriptif pour l’ensemble des produits et services en cause (points 15 à 20 de la décision attaquée) ;
– l’élément figuratif, un simple arc ou un demi-cercle rouge, est perçu comme un élément purement décoratif ; il en va de même pour la couleur grise et le design des lettres du mot « metals » (points 21 à 23 de la décision attaquée) ;
– en ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne mentionnés par la requérante, la légalité de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO (points 28 et 29 de la décision attaquée).
8 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des produits et services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
9 La chambre de recours a poursuivi son examen de la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 À cet égard, elle a considéré, en particulier, que le public pertinent percevra le mot « metals » comme une indication tout à fait générale de l’objet des produits et services en cause et que la police d’écriture grise du mot et l’arc rouge ont une fonction purement décorative (point 34 de la décision attaquée).
11 Par conséquent, la chambre de recours a conclu, au point 35 de la décision attaquée, que la marque dans son ensemble devait également être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
15 La requérante soutient en substance que c’est à tort que la chambre de recours a considéré l’élément verbal de la marque demandée comme descriptif et ses éléments figuratifs, notamment l’arc rouge placé à gauche de l’élément verbal, comme banals et purement décoratifs.
16 En ce qui concerne ce dernier élément, à savoir l’arc rouge, la requérante souligne qu’il ne s’agit pas d’une forme géométrique de base, qu’il n’est aucunement comparable à de simples formes géométriques de base et n’est pas non plus composé uniquement de celles-ci. L’arc rouge en cause ne serait ni un simple arc, ni un demi-cercle, mais consisterait en une forme plutôt complexe qui marquerait la mémoire de celui qui y est confronté. En outre, le caractère distinctif de cet élément figuratif serait renforcé par sa couleur rouge éclatante.
17 Pour étayer ces arguments, la requérante relève que l’élément figuratif en cause a été enregistré comme marque allemande, en 2000, par le Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) et que l’EUIPO lui-même a, quelques jours après l’adoption de la décision attaquée, enregistré comme marque de l’Union européenne, sous le numéro 1211908, l’enregistrement international de l’élément figuratif en cause. La requérante mentionne également l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque figurative par le United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis). La requérante fait également référence à d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne, celui de la marque de l’Union européenne figurative « nanogate on top », enregistrée à sa demande sous le numéro 1140805, et ceux de plusieurs signes similaires à l’élément figuratif de la marque demandée.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
21 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
22 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
23 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
24 Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
25 Enfin, en ce qui concerne les marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception des éléments verbaux employés, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, point 35 et jurisprudence citée.
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée n’est pas descriptive.
27 À titre liminaire, pour ce qui est du public pertinent, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, premièrement, les produits et services en cause s’adressent, d’une part, au grand public, par exemple aux consommateurs qui achètent les couleurs ou laques pour leurs besoins domestiques, et, d’autre part, au public spécialisé, par exemple dans le domaine du conditionnement des surfaces, et selon laquelle, deuxièmement, un degré élevé d’attention peut être présumé au moins en ce qui concerne une partie des produits et services (points 12 et 13 de la décision attaquée).
28 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est notamment un public anglophone de l’Union, l’élément verbal de la marque demandée étant un mot anglais (point 14 de la décision attaquée). En effet, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que l’enregistrement d’une marque doit être refusé même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union, qui peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre voir ordonnance du 8 novembre 2016, Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY), T‑268/15 et T‑272/15, non publiée, EU:T:2016:662, point 25 et jurisprudence citée.
29 En ce qui concerne le signe en cause, il y a lieu de relever qu’il est composé d’un élément verbal, « metals », et de plusieurs éléments figuratifs, à savoir la couleur, en l’occurrence grise, et le design des lettres de l’élément verbal et un arc rouge, placé à gauche dudit élément verbal.
30 S’agissant, en premier lieu, de l’élément verbal de la marque demandée, si la requérante conteste bien la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cet élément est descriptif des produits et services en cause, force est de constater, toutefois, que la requérante ne présente aucun argument à cet égard dans la requête et se borne à renvoyer à son argumentation antérieure invoquée dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO.
31 Or, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 14 et jurisprudence citée].
32 Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 19 et jurisprudence citée].
33 Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de caractère descriptif du signe demandé, en tant qu’il concerne l’élément verbal du signe, est irrecevable.
34 Dans ces circonstances, il convient de vérifier, en deuxième lieu et à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 25 ci-dessus, si les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir, premièrement, l’arc rouge, placé à gauche de l’élément verbal, et, deuxièmement, la couleur ainsi que le design des lettres de l’élément verbal, changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services concernés et donc si lesdits éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception des éléments verbaux employés, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci.
35 À cet égard, la chambre de recours a considéré que l’arc rouge en cause ne présente pas de détails ou d’anomalie facilement mémorisables. Il s’agirait de la représentation banale d’un arc ou un demi-cercle rouge qui serait perçu comme un élément purement décoratif. Cette forme géométrique ne serait pas frappante au point de pouvoir communiquer au signe d’ensemble un quelconque message qui resterait imprégné dans la mémoire du consommateur.
36 Selon la chambre de recours, il en va de même pour la couleur grise et le design des lettres de l’élément verbal. La police d’écriture utilisée serait une police standard.
37 La requérante conteste les considérations de la chambre de recours relatives au premier élément figuratif, à savoir l’arc rouge.
38 Toutefois, force est de constater que la requérante n’a pas présenté d’arguments susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à l’élément figuratif en cause.
39 Certes, cet élément ne saurait être considéré comme représentant une simple forme géométrique de base. Cependant, il découle clairement du point 22 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas fondé sa conclusion sur une telle qualification.
40 Ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage, cela n’implique pas pour autant que tout autre signe figuratif présenterait nécessairement un caractère distinctif intrinsèque arrêt du 3 mars 2015, Schmidt Spiele/OHMI (Représentation de plateaux de jeux de société), T‑492/13 et T‑493/13, EU:T:2015:128, point 38.
41 Or, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément figuratif en cause ne présente pas de détails ou d’anomalie facilement mémorisables. En effet, il s’agit de la représentation banale d’un arc rouge qui est perçu comme un élément purement décoratif et qui n’est pas propre à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir.
42 La requérante fait valoir que l’élément figuratif en cause consiste en une surface pleine rouge dont les lignes de délimitation se rejoignent en pointe sur la gauche et qui se séparent en formant des arcs de rayons différents sur la droite, soit dans le sens de la lecture, les rayons n’étant pas, sur la plus grande partie de l’élément, parallèles. Elle ajoute que les lignes ne se rejoignent pas mais aboutissent à angles droits à une ligne de sol imaginaire en formant deux angles droits qui contrastent avec la dynamique des lignes et que l’élément figuratif en cause pourrait même produire un effet légèrement tridimensionnel, suscité par les arcs de rayons différents, ou donner l’impression d’être légèrement penché vers l’arrière, c’est à dire en s’éloignant de celui qui y est confronté.
43 Toutefois, une telle description, si détaillée et inventive que soit sa formulation, ne saurait infirmer le fait que l’élément figuratif en cause n’est doté, ni par sa forme, ni par sa couleur, d’une complexité particulière et qu’il n’est donc pas, en tant que tel, susceptible de remettre en cause le caractère descriptif de la marque demandée, découlant de l’élément verbal de cette dernière.
44 En effet, il y a lieu de constater, comme l’a fait la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que l’élément figuratif en cause, en tant que tel, ne possède aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Quant à l’aspect irrégulier des lignes de délimitation de l’élément figuratif en cause, rien ne permet de conclure que cet aspect sera perçu comme caractéristique, marquant ou accrocheur. Ainsi, cet aspect n’est pas suffisant pour permettre à l’élément figuratif, en tant que tel, d’être perçu comme davantage qu’une figure banale qui n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère descriptif de la marque demandée dans son ensemble, découlant de l’élément verbal de cette dernière.
45 S’agissant de la couleur de l’élément figuratif en cause, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que sa coloration est uniforme. Le fait qu’il s’agit d’une couleur rouge, voire d’une couleur rouge éclatante, tel que suggéré par la requérante, ne permet pas davantage de considérer qu’elle serait susceptible, en elle-même, de conférer à l’élément figuratif en cause, dont la forme est dépourvue d’une complexité particulière, le caractère distinctif nécessaire afin de permettre à celui-ci de diverger de la simple perception de l’élément verbal employé au sens de la jurisprudence citée au point 25 du présent arrêt.
46 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que, en dépit de la présence de l’élément figuratif en cause, la marque demandée était descriptive de tous les produits et services visés par elle.
47 Les différents enregistrements de marques mentionnés par la requérante à l’appui de ses arguments ne sauraient non plus remettre en cause cette conclusion.
48 En ce qui concerne, d’une part, les différentes décisions de l’EUIPO visées au point 17 ci-dessus, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43 et jurisprudence citée].
49 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
50 Cependant, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, ou d’elle-même, afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
51 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
52 Par ailleurs, s’il ressort de la jurisprudence précitée que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de statuer dans le même sens, cette obligation ne saurait être étendue à des décisions d’enregistrement postérieures à la décision objet du recours.
53 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il découle également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138). De même, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 16 et jurisprudence citée.
54 Or, il convient de relever que l’enregistrement international enregistré comme marque de l’Union européenne sous le numéro 1271908, invoqué par la requérante, l’a été le 6 septembre 2016, c’est-à-dire huit jours après l’adoption de la décision attaquée.
55 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la circonstance qu’une marque demandée contient un élément figuratif qui possède, en lui-même, un minimum de caractère distinctif ou est même enregistré comme marque de l’Union européenne ne saurait être concluante, en tant que telle, aux fins d’apprécier le caractère distinctif de cette marque, prise dans son ensemble voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 31, et du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 85.
56 Enfin, ne sauraient non plus être pris en compte les « enregistrements antérieurs », à sa demande, de marques de l’Union européenne auxquels la requérante fait référence de manière générale, en mentionnant, « par exemple », la marque de l’Union européenne « nanogate on top ». En effet, comme cela a été rappelé au point 31 ci-dessus, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celles-ci se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T‑85/01, EU:T:2003:309, point 58 et jurisprudence citée).
57 S’agissant, d’autre part, de l’enregistrement, en Allemagne, en tant que marque de l’élément figuratif en cause, et de l’enregistrement, aux États-Unis, en tant que marque de la marque demandée, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale transposant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32].
58 L’éventualité que, grâce à sa présence dans la marque de l’Union européenne « nanogate on top », enregistrée le 18 octobre 2000, et éventuellement dans d’autres marques de l’Union européenne, enregistrées par la requérante, non spécifiées toutefois dans la requête, comme cela a été exposé au point 56 ci-dessus, ainsi que dans les marques nationales appartenant à la requérante mentionnées au point 57 ci-dessus, l’élément figuratif en cause puisse avoir acquis un certain niveau de caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), n’a pas été soulevée par la requérante et ne peut donc pas, en l’espèce, être prise en considération par le Tribunal.
59 Au vu des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
60 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
61 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 31 et jurisprudence citée.
62 Partant, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes produits et services que ceux auxquels s’applique le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), le second moyen doit être écarté comme inopérant.
63 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nanogate AG est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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