ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
26 octobre 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2014 – Examen comparatif des mérites – Discrimination fondée sur le sexe – Erreur de droit »
Dans l’affaire T‑706/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, HB/Commission (F‑125/15, EU:F:2016:164), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
HB, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à [confidentiel](1) (Allemagne), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. van der Woude (rapporteur) et H. Kanninen, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, HB, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, HB/Commission (F‑125/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:164), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas la promouvoir au grade AD 8 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 (ci-après la « décision de non-promotion ») et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice subi.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans les termes suivants aux points 11 à 23 de l’arrêt attaqué :
« 11 La requérante est entrée au service de la Commission le 1er novembre 2004 en qualité de fonctionnaire de grade A*5, grade renommé AD 5 le 1er mai 2006, au sein de la DG “Traduction”.
12 La requérante a été promue le 1er mars 2008 au grade AD 6. Elle a ensuite été promue au grade AD 7 avec effet au 1er janvier 2011.
13 Les rapports de notation de la requérante pour l’année 2011 et l’année 2012 ont été établis, respectivement, le 12 mars 2012 et le 14 février 2013.
14 Du 4 mars 2013 au 17 mars 2014, la requérante a été en congé de maladie puis en congé de maternité.
15 Le 10 mars 2014, le rapport de notation de la requérante pour l’année 2013 (ci-après le “rapport de notation 2013”) a été établi. Sous chacune des trois rubriques du rapport relatives, respectivement, à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, figurait la même remarque formulée à la fois par la requérante au titre de son auto évaluation et par le notateur : “[E]n raison d’une absence de longue durée justifiée [de la requérante en 2013], il n’existe pas suffisamment d’exemples pour formuler une appréciation sur la période d’évaluation”.
16 Par une publication aux Informations administratives n° 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN a lancé l’exercice de promotion 2014.
17 Après avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables conformément aux règles figurant à l’article 5, paragraphes 2 à 5, des DGE de l’article 45, le directeur général de la DG “Traduction” dont relève la requérante a décidé de ne pas faire figurer le nom de celle-ci sur la liste des fonctionnaires qu’il souhaitait proposer à la promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
18 Le 25 juin 2014, la requérante a, conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, contesté auprès du CPP [comité paritaire de promotion] le fait qu’elle ne figurait pas sur la liste mentionnée au point précédent du présent arrêt.
19 Le 26 septembre 2014, le GPI [(groupe paritaire intermédiaire)], chargé par le CPP d’examiner les contestations à titre préparatoire, a émis à l’unanimité, à l’attention du CPP, un projet d’avis motivé de ne pas recommander la requérante en vue d’une promotion au grade AD 8.
20 Alors que les projets d’avis motivés du GPI en vue de la promotion devaient être discutés en vue de leur adoption au cours de la réunion du CPP du 22 octobre 2014, celui-ci n’a pas été en mesure d’émettre une recommandation à l’AIPN, le quorum n’ayant pas été atteint en raison de l’absence des représentants du personnel suite à un désaccord avec les travaux du CPP.
21 Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives n° 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste (ci-après la “décision de non-promotion”).
22 Par note du 13 février 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision de non-promotion. Elle y faisait valoir, à titre principal, l’illégalité de la procédure de consultation du CPP du fait de l’irrégularité de la composition de celui-ci. À titre subsidiaire, la requérante soulevait trois griefs, tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du principe de l’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation. À ce dernier égard, la requérante s’interrogeait sur la manière dont l’AIPN avait tenu compte de son rapport de notation 2013 dans l’exercice de comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables.
23 Par décision du 11 juin 2015, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la “décision de rejet de la réclamation”) ».
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 septembre 2015, la requérante a demandé, premièrement, l’annulation de la décision de non-promotion et, deuxièmement, la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice subi.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les quatre moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une méconnaissance de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en raison de l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites et d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une irrégularité de la procédure de promotion en raison de la composition irrégulière du comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP ») et, le quatrième, d’une violation du principe de non-discrimination.
5 En ce qui concerne, en particulier, le deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 48 à 63 de l’arrêt attaqué, rejeté les trois arguments invoqués par la requérante aux fins de démontrer que l’AIPN n’avait pas effectué une comparaison effective de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion de 2014.
6 Par son premier argument, la requérante reprochait à la Commission de s’être fondée exclusivement sur son absence de longue durée pour refuser de la promouvoir, sans prendre en compte ses rapports de notation pour les années 2011 et de 2012. Au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé à cet égard :
« […] malgré une demande en ce sens dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, la Commission n’a pas été en mesure de produire les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions du GPI ou de l’AIPN au cours desquelles les dossiers des fonctionnaires promouvables ont été examinés et exposant les modalités et fondements de cet examen comparatif ».
7 Toutefois, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que c’était sur la requérante que pesait la charge de prouver l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites. Aux points 51 à 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté à cet égard :
« 51 […] dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission a indiqué que, “concernant [le rapport de notation 2013], elle ne saurait reconnaître les capacités de la [requérante] à être promue puisqu’aucune appréciation n’a été faite de la part des examinateurs en raison de l’absence justifiée de la [requérante]”.
52 Toutefois, une telle phrase ne saurait, en soi, permettre de conclure à l’absence de tout examen des mérites de la requérante dans le cadre de l’exercice de promotion 2014. En effet, il découle simplement de cette phrase que l’AIPN n’a pas pu tenir compte des mérites de la requérante pour l’année 2013, faute d’évaluation dans le rapport de notation 2013, et que seuls les mérites reconnus dans ses rapports de notation de 2011 et de 2012 ont pu être pris en considération.
53 […] dans son rapport de notation 2013, la requérante a elle-même indiqué, au titre de son auto évaluation, qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour évaluer sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, affirmation que l’évaluateur s’est contenté de reprendre. S’il est vrai que […] la Commission aurait dû, dans ce rapport, évaluer substantiellement la requérante au titre de sa courte période de travail pendant l’année 2013, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas contesté ledit rapport dans les délais statutaires, de sorte que, en tout état de cause, elle ne saurait tenter, dans le cadre du présent recours, de remettre en cause son contenu […] ».
8 Au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté ce qui suit :
« De surcroît, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence d’appréciation substantielle dans le rapport de notation 2013 a eu une influence décisive sur la décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014. Au contraire, ainsi que l’a fait valoir la Commission, celle-ci a surtout tenu compte des rapports de notation de 2011 et de 2012 ».
9 Par son deuxième argument, la requérante soutenait que, en l’absence d’avis du CPP, la procédure de promotion n’avait pas garanti un examen comparatif des mérites effectif. Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cet argument, au motif que l’absence de toute recommandation du CPP « n’impliqu[ait] nullement qu’aucune comparaison effective des mérites n’a[vait] été effectuée, celle-ci incombant dans tous les cas à l’AIPN elle-même ».
10 Par son troisième argument, la requérante faisait valoir que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de démontrer que les fonctionnaires promus en 2014 avaient des mérites supérieurs aux siens. Aux points 59 à 63 de l’arrêt attaqué, d’une part, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’une telle affirmation n’était pas suffisante pour établir que la décision de non-promotion était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, il a estimé que, en tout état de cause, il ne ressortait aucunement du dossier que la décision de non-promotion était entachée d’une telle erreur.
11 En ce qui concerne le quatrième moyen, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 77 à 80 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :
« 77 […] la requérante considère que la simple affirmation selon laquelle elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de sa grossesse imposait à la Commission de démontrer l’absence d’une telle discrimination pour justifier sa non-promotion.
78 Toutefois, l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être présumée du seul fait de la grossesse de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement, T‑181/01, EU:T:2003:13, point 124). Au contraire, il incombe à celle-ci d’apporter au moins des indices permettant de laisser présumer l’existence d’une telle discrimination, c’est-à-dire, en l’occurrence, des éléments pouvant laisser penser que l’AIPN a adopté la décision de non-promotion en raison de la grossesse de la requérante et des absences que cette grossesse a provoquées.
79 Or, force est de constater que […] la requérante se borne à reprocher à la Commission de ne pas avoir fourni d’explications suffisantes quant aux réels motifs de la décision de non-promotion. Une telle argumentation ne saurait suffire pour démontrer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, d’autant plus que le Tribunal a conclu au caractère non fondé des moyens tirés de l’absence de motivation de cette décision et de la non-comparaison effective des mérites de la requérante.
80 De surcroît, le fait, avancé par la requérante dans le cadre de son deuxième moyen, que l’une de ses collègues estoniennes de même grade et de même ancienneté, également en service à la DG “Traduction”, a été promue en 2014 malgré une absence justifiée de longue durée pour cause de maternité en 2012 ne démontre nullement que la requérante aurait été discriminée en raison de sa grossesse parce qu’elle n’a pas été promue en 2014 ».
12 Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme étant non fondées et ayant un lien étroit avec les conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces dernières aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué.
13 Toutefois, aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, pour les motifs suivants, condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux de la requérante :
« 89 […] l’absence de toute appréciation du travail de la requérante dans son rapport de notation 2013, en raison de son absence justifiée, a conduit la requérante à remettre en cause la régularité de l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
90 Or, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, des DGE de l’article 43 qu’un rapport de notation doit être établi chaque année pour tout fonctionnaire qui a été en activité pendant une durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence, ce qui était manifestement le cas de la requérante, puisque celle-ci a travaillé du 1er janvier 2013 au 3 mars 2013. Dans ce contexte, la Commission ne pouvait, dans le rapport de notation 2013, se contenter de mentionner l’absence d’éléments suffisants pour apprécier le travail de la requérante en 2013, alors que des éléments de cette nature pouvaient être aisément recueillis, tel, par exemple, s’agissant d’un fonctionnaire en service à la DG “Traduction”, le nombre de pages traduites ».
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2016, la requérante a introduit le présent pourvoi. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 24 novembre 2016.
15 Le 19 décembre 2016, la Commission a déposé son mémoire en réponse.
16 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 27 décembre 2016.
17 Par acte motivé déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017, la requérante a demandé à être entendue dans le cadre d’une audience de plaidoirie, en application de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
18 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande de la requérante et a ouvert la phase orale de la procédure.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors l’audience du 25 avril 2017.
20 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– en conséquence :
– annuler la décision de non-promotion ;
– condamner la Commission à lui verser au titre du préjudice subi la somme de 15 000 euros ;
– condamner la Commission aux dépens des deux instances.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, lui adjuger le bénéfice de ses conclusions en première instance ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
22 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’erreurs de droit dans l’appréciation de l’effectivité de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN et, le second, d’une erreur de droit dans l’application des règles relatives à la charge de la preuve en matière de discrimination fondée sur le sexe.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation de l’effectivité de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN
23 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en jugeant que l’AIPN avait procédé à un examen comparatif effectif de ses mérites. Ce moyen s’articule en deux branches, relatives, la première, à la régularité de cet examen et, la seconde, à l’imputation du contenu du rapport de notation pour l’année 2013 (ci-après le « rapport de notation 2013 ») à la requérante et à l’omission de cette dernière de le contester dans les délais statutaires.
Sur la première branche
24 Dans le cadre de la première branche de son premier moyen, la requérante invoque, en substance, deux griefs.
– En ce qui concerne le premier grief
25 La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que, faute d’évaluation substantielle dans le rapport de notation 2013, l’AIPN pouvait se contenter de ne pas tenir compte de ses mérites pour l’année 2013, sans chercher de sources d’informations ou de renseignements comparables à ce sujet. Or, selon la requérante, il incombait à l’AIPN de compenser l’absence d’évaluation substantielle dans ce rapport en interrogeant les services de la direction générale (DG) « Traduction » de la Commission sur ses mérites pour l’année 2013.
26 Au soutien de son argumentation, premièrement, la requérante invoque, premièrement, une jurisprudence dont il résulterait que la Commission commet une faute de service lorsqu’elle adopte une décision de non‑promotion en l’absence d’un rapport de notation et sans chercher d’autres éléments susceptibles de la renseigner sur les mérites de l’intéressé pendant la période considérée.
27 Deuxièmement, la requérante s’appuie sur le point 90 de l’arrêt attaqué, duquel il ressortirait que le Tribunal de la fonction publique, statuant sur la répartition des dépens, a estimé que la Commission ne pouvait, dans le rapport de notation 2013, se contenter de mentionner l’absence d’éléments suffisants pour apprécier le travail de la requérante en 2013, alors que des éléments de cette nature auraient pu être aisément recueillis.
28 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
29 Il convient de rappeler qu’un grief soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 38, et ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, point 60).
30 En l’espèce, il ne ressort aucunement de l’examen du dossier de première instance transmis au Tribunal conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement de procédure que, devant le Tribunal de la fonction publique, la requérante tirait grief de l’omission alléguée de l’AIPN de chercher de telles sources d’informations ou de renseignements comparables au sujet de ses mérites pour l’année 2013. Au contraire, ainsi qu’il ressort du point 47 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne remet pas en cause dans le cadre de son pourvoi, elle « contest[ait], en substance, la régularité de l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 en s’appuyant sur le fait que […] l’AIPN se serait fondée exclusivement sur son absence de longue durée pour refuser de la promouvoir, sans prendre en compte ses rapports de notation de 2011 et de 2012 ».
31 Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la requérante a concédé qu’elle n’avait pas soulevé le présent grief « dans les mêmes termes » devant le Tribunal de la fonction publique. La requérante a ainsi reconnu que, en première instance, elle reprochait à la Commission d’avoir fondé la décision de non-promotion exclusivement sur le rapport de notation 2013. La requérante a, néanmoins, fait valoir, que, ce faisant, elle avait implicitement tiré grief de l’omission de l’AIPN de chercher, au sujet de ses mérites pour l’année 2013, des sources d’informations ou des renseignements comparables à ceux qui auraient, selon elle, dû figurer dans ce rapport. Le Tribunal de la fonction publique aurait d’ailleurs explicitement répondu à ce grief au point 54 de l’arrêt attaqué, en constatant qu’« il ne ressort[ait] d’aucune pièce du dossier que l’absence d’appréciation substantielle dans le rapport de notation 2013 a[vait] eu une influence décisive sur la décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 ».
32 Force est, toutefois, de constater que ledit grief ne ressort ni clairement, ni précisément, de la requête en première instance et qu’il n’a, par suite, pas été valablement soumis à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique. S’agissant du point 54 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que celui-ci portait non pas, comme le soutient la requérante, sur la recherche de sources d’informations ou de renseignements comparables à ceux qui auraient, selon elle, dû figurer dans le rapport de notation 2013, mais sur la prise en compte des rapports de notation pour les années 2011 et 2012.
33 Dès lors, le premier grief doit être écarté comme étant irrecevable au stade du pourvoi.
34 En tout état de cause, ce grief est également non fondé, en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a pas, au point 51 de l’arrêt attaqué, jugé que l’AIPN pouvait se contenter de ne pas évaluer ses mérites pour l’année 2013. Au contraire, le Tribunal de la fonction publique s’est, audit point, borné à citer le passage de la décision de rejet de la réclamation dont il ressort que « concernant [le rapport de notation 2013], [la Commission] ne saurait reconnaître les capacités de la [requérante] à être promue puisqu’aucune appréciation n’a[vait] été faite de la part des examinateurs en raison de l’absence justifiée de la [requérante] ».
– En ce qui concerne le second grief
35 La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’absence d’évaluation substantielle dans le rapport de notation 2013 avait eu une influence décisive sur la décision de non-promotion. Elle semble ainsi viser le point 54 de l’arrêt attaqué.
36 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
37 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 257, paragraphe 3, TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve (ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, point 35). L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 50).
38 Or, en l’espèce, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les pièces du dossier en constatant qu’il n’en ressortait pas que l’absence d’évaluation substantielle dans le rapport de notation 2013 avait eu une influence décisive sur la décision de non-promotion, laquelle couvrait également les mérites de la requérante pour les années 2011 et 2012.
39 Partant, le second grief doit être écarté, ainsi que la première branche du premier moyen dans son ensemble.
Sur la seconde branche
40 Dans le cadre de la seconde branche de son premier moyen, en premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’évaluation substantielle dans le rapport de notation 2013 lui était imputable au seul motif qu’elle avait elle-même indiqué, au titre de son autoévaluation, qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour évaluer ses mérites pour l’année 2013.
41 En second lieu, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que son omission de contester le rapport de notation 2013 dans les délais statutaires faisait obstacle à ce que l’AIPN évalue ses mérites pour l’année 2013 en prenant en considération, aux fins de procéder à l’examen comparatif, des sources d’informations ou de renseignements comparables au sujet de ses mérites pendant cette année.
42 La première branche du premier moyen ayant été rejetée, il y a lieu d’écarter comme étant inopérante la seconde branche du premier moyen. Le juge de l’Union européenne peut, en effet, rejeter comme tel un moyen ou un grief lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 59).
43 Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que l’absence d’appréciation substantielle dans le rapport de notation 2013 avait eu une influence décisive sur la décision de non-promotion. Ainsi qu’il a été établi au point 38 ci-dessus, ce motif appartient, en l’absence de grief de dénaturation, à l’appréciation souveraine du Tribunal de la fonction publique. Ledit motif étant, à lui seul, suffisant pour justifier la conclusion du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle l’absence d’évaluation substantielle dans le rapport de notation 2013 n’était pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-promotion, il y a lieu de constater que la seconde branche du premier moyen est, même à la supposer fondée, sans incidence sur la solution du litige.
44 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche doit être rejetée, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application des règles relatives à la charge de la preuve en matière de discrimination fondée sur le sexe
45 Par son second moyen, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière de discrimination fondée sur le sexe, telles qu’elles résultent de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut.
46 En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’elle n’avait pas établi de faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe. Or, la requérante estime avoir établi de tels faits, puisque le rapport de notation 2013 est dépourvu de toute évaluation substantielle, au seul motif qu’elle a connu des absences de longue durée justifiées par sa grossesse et des complications liées à celle-ci. L’AIPN aurait laissé perdurer cette illégalité dans le cadre de la procédure de promotion en ne cherchant pas à disposer d’autres sources d’information ou de renseignement sur ses mérites pour l’année 2013 et en se limitant à reconnaître que le rapport de notation 2013 ne lui permettait pas d’évaluer ses capacités à être promue.
47 À l’appui de son argumentation, la requérante invoque le point 33 de l’arrêt du 30 avril 1998, Thibault (C‑136/95, EU:C:1998:178), dont il résulterait que de telles circonstances sont constitutives d’une discrimination directement fondée sur le sexe.
48 En second lieu, la requérante avance que l’AIPN n’a pas démontré que ses absences justifiées par sa grossesse et les complications liées à celle‑ci n’avaient pas, à tout le moins en partie, fondé la décision de non-promotion.
49 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
50 En vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, si un fonctionnaire, qui s’estime victime d’une discrimination, établit des faits qui permettent de présumer l’existence de celle-ci, il incombe à l’institution défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement.
51 À cet égard, il convient de souligner que ni de simples allégations, ni la seule grossesse de la fonctionnaire s’estimant lésée par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement ne sauraient laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe.
52 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 78 de l’arrêt attaqué, qu’il incombait à la requérante d’apporter au moins des indices permettant de laisser présumer l’existence d’une telle discrimination, c’est-à-dire, en l’occurrence, des éléments pouvant laisser penser que l’AIPN avait adopté la décision de non-promotion en raison de la grossesse de la requérante et des absences qui en ont résulté. Force est de constater que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a correctement traduit la teneur de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, tel qu’interprété par le juge de l’Union.
53 Appelé à appliquer cette disposition aux circonstances de l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, que la requérante était restée en défaut d’apporter des indices permettant d’établir une présomption de discrimination fondée sur le sexe. Pour le Tribunal de la fonction publique, n’étaient suffisants à fonder une telle présomption ni l’argumentation de la requérante, selon laquelle la Commission n’avait pas fourni d’explications suffisantes quant aux réels motifs de la décision de non-promotion, ni la circonstance que l’une de ses collègues estoniennes de la DG « Traduction » de même grade et de même ancienneté avait été promue en 2014 malgré une absence de longue durée pour cause de maternité en 2012.
54 En premier lieu, dans la mesure où la requérante conteste ces conclusions, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, le Tribunal n’est pas, sauf dénaturation, compétent pour apprécier les faits, ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal de la fonction publique a retenues à l’appui de ces derniers.
55 Or, ainsi que le relève justement la Commission, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le dossier en jugeant que ses arguments étaient insuffisants pour établir une présomption de discrimination. Dès lors, il y a lieu de constater que, en reprochant au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’elle avait échoué à établir une présomption de discrimination, la requérante vise, sous couvert de l’allégation d’une erreur de droit, à obtenir un réexamen des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe à la compétence du Tribunal statuant sur pourvoi.
56 En second lieu, il importe de souligner qu’une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être présumée s’agissant d’un acte dont il a préalablement été jugé qu’il n’était pas par ailleurs entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, EU:T:1999:134, point 116, et conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Hectors/Parlement, C‑150/03 P, EU:C:2004:146, point 55).
57 Or, dans le cadre du présent pourvoi, la requérante ne conteste pas les conclusions opérées aux points 31 à 33 et aux points 59 à 63 de l’arrêt attaqué concernant, respectivement, le caractère suffisant de la motivation de la décision de non-promotion et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation entachant celle-ci. De même, ainsi qu’il ressort des points 29 à 34 et 37 à 39 ci-dessus, elle n’est pas parvenue, dans le cadre du premier moyen, à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit, en écartant, aux points 47 à 57 de l’arrêt attaqué, ses griefs relatifs à l’irrégularité de l’examen comparatif de ses mérites.
58 C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante, visée au point 53 ci-dessus, était d’autant moins suffisante pour établir une présomption de discrimination qu’avaient préalablement été rejetés ses moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen comparatif effectif de ses mérites.
59 Ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’arrêt du 30 avril 1998, Thibault (C‑136/95, EU:C:1998:178), que la requérante invoque au soutien de son argumentation. Cet arrêt vise, en effet, une hypothèse qui diffère fondamentalement de celle du cas d’espèce. Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, il était question d’une règlementation nationale qui excluait du droit de faire l’objet d’une notation annuelle et, par voie de conséquence, de la possibilité de profiter d’une promotion professionnelle, les salariés ayant moins de six mois de présence dans l’entreprise pendant l’année en cause. La Cour avait estimé qu’une telle réglementation serait discriminatoire dans des circonstances où une travailleuse connaîtrait une absence de plus de six mois justifiée par une grossesse, puisque, si elle n’avait pas été enceinte et si elle n’avait pas pris le congé de maternité auquel elle avait droit, elle aurait été notée pour l’année en question et, par suite, aurait pu profiter d’une promotion professionnelle (arrêt du 30 avril 1998, Thibault, C‑136/95, EU:C:1998:178, points 29 et 33).
60 Or, en l’espèce, le défaut d’évaluation substantielle des mérites de la requérante dans le rapport de notation 2013, fût-il dû à sa grossesse, n’était pas de nature à la priver de la possibilité de pouvoir profiter d’une promotion professionnelle dans le cadre de l’exercice de promotion 2014. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission en réponse au premier moyen, l’examen comparatif des mérites de la requérante auquel a procédé l’AIPN n’était pas restreint à la seule année 2013, pour laquelle une évaluation substantielle ferait défaut, mais portait également sur les années 2011 et 2012. À cet égard, il convient, d’ailleurs, de relever que, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté, sans que la requérante le conteste au stade du pourvoi, que la Commission avait tenu compte des rapports de notation pour les années 2011 et 2012.
61 Dans ces conditions, ainsi que le souligne également à juste titre la Commission, la requérante ne saurait, sans s’être acquittée de la charge qui lui incombait d’établir une présomption de discrimination, tirer argument de l’incapacité alléguée de la Commission à démontrer que ses absences justifiées n’avaient pas, à tout le moins en partie, fondé la décision de non-promotion.
62 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté, ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
63 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 La requérante ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
66 Pour le surplus, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des dépens relatifs à la procédure de première instance, telle qu’elle a été fixée aux points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) HB supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
3) Les dépens relatifs à la procédure de première instance demeurent répartis conformément aux points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, HB/Commission (F‑125/15).
Jaeger | Van der Woude | Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2017.
signatures |
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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