ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 décembre 2017 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »
Dans l’affaire T‑692/15,
HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Schlingmann et M. Bever, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et J.-P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Bartelt et M. R. Tricot, puis par MM. Tricot et T. Scharf, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom, d’une part, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), dans l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), et, d’autre part, par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
I. Faits et antécédents du litige
1 HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (ci-après « HTTS » ou la « requérante ») est une société de droit allemand fondée en mars 2009 par M. N. Bateni, qui en est l’associé unique et le directeur. HTTS exerce les activités d’agent maritime et de gestionnaire technique de navires.
2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cet État mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »). Plus précisément, elle fait partie des affaires relatives à des mesures prises à l’encontre d’une compagnie maritime, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après « IRISL »), ainsi que de personnes physiques ou morales prétendument liées à cette compagnie, parmi lesquelles figurait notamment, selon le Conseil de l’Union européenne, HTTS et deux autres compagnies maritimes, Hafize Darya Shipping Lines (ci-après « HDSL ») et Safiran Pyam Darya Shipping Lines (ci-après « SAPID »).
3 L’inscription initiale du nom de HTTS sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), a eu lieu le 26 juillet 2010, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25). Cette inscription n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation. L’inscription du nom de HTTS sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), effectuée quelques mois après par ledit règlement, a été, en revanche, contestée par HTTS et annulée ensuite par le Tribunal, qui a jugé qu’elle n’était pas motivée à suffisance de droit (voir point 5 ci-après).
4 Dans le règlement no 668/2010, le motif de l’inscription du nom de HTTS était essentiellement qu’elle « [a]gi[ssai]t pour le compte d’HDSL en Europe ». Dans le règlement no 961/2010, le motif était qu’elle « [était] placée sous le contrôle et/ou agi[ssai]t pour le compte d’IRISL ».
5 Par arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a annulé le règlement no 961/2010, pour autant qu’il concernait cette compagnie, mais avec effet au 7 février 2012, dans le but de permettre éventuellement au Conseil de compléter, entre-temps, la motivation de la réinscription du nom de HTTS. À cet égard, le Tribunal a en effet considéré que l’annulation avec effet immédiat du règlement no 961/2010 serait susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives adoptées par ce règlement à l’encontre de la République islamique d’Iran, car « il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition des mesures restrictives à la requérante puisse tout de même s’avérer justifiée » (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, EU:T:2011:716, points 41 et 42).
6 Après l’intervention de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le nom de la requérante a fait l’objet d’inscriptions ultérieures de la part du Conseil, contestées à chaque fois par cette dernière et ensuite aussi annulées, à chaque fois, par le Tribunal dans les arrêts du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312), et du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil (T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650).
7 Il convient d’ailleurs, à ce stade, de rappeler que, par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé également l’inscription du nom d’IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont HDSL et SAPID, sur les listes les concernant, au motif que les éléments mis en avant par le Conseil ne justifiaient pas l’inscription du nom d’IRISL et, par conséquent, ne pouvaient pas non plus justifier l’adoption et le maintien de mesures restrictives visant les autres compagnies maritimes qui avaient été inscrites sur les listes en raison de leurs liens avec IRISL.
8 Par courrier du 23 juillet 2015, la requérante a adressé au Conseil une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’inscription initiale de son nom et des inscriptions suivantes sur les listes des personnes liées à l’activité d’IRISL.
9 Dans cette demande d’indemnisation, la requérante a fait valoir son droit à la réparation des préjudices matériels et immatériels qu’elle estimait avoir subis non seulement en raison des inscriptions décidées par les règlements nos 668/2010 et 961/2010, faisant l’objet du présent litige, mais également des préjudices subis en raison des inscriptions et réinscriptions ultérieures (voir point 6 ci-dessus). Le montant total des préjudices matériels, ainsi allégués, s’élevait à 11 928 939 euros et celui du préjudice immatériel à 250 000 euros, pour la période comprise entre le 26 juillet 2010 et le 18 septembre 2015.
10 Par lettre datée du 16 octobre 2015, le Conseil a rejeté cette demande.
II. Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2016, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 13 mai 2016, le président de la septième chambre a fait droit à cette demande, conformément à l’article 144, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.
13 La clôture de la phase écrite de la procédure a été signifiée aux parties le 30 août 2016. Aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de cette signification, tel que prescrit par l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.
14 Par décision du président du Tribunal du 5 octobre 2016, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la troisième chambre.
15 Le 30 mai 2017, la Cour a prononcé l’arrêt Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), rejetant le pourvoi et le pourvoi incident introduits contre l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986).
16 Par décision du 8 juin 2017, signifiée aux parties le jour suivant, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence de demande des parties à cet égard (voir point 13 ci-dessus), de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.
17 Cependant, par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, la requérante a sollicité la tenue d’une audience, notamment en raison du prononcé de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), et a demandé au Tribunal d’entendre, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, son directeur et unique associé, M. Bateni, en ce qui concerne, en particulier, la portée des préjudices matériels et immatériels prétendument subis.
18 Par décision du 20 juin 2017, le Tribunal a, en premier lieu, confirmé sa décision du 8 juin 2017 (voir point 16 ci-dessus). En effet, en ce qui concerne la demande de la requérante relative à la tenue d’une audience, le Tribunal a, d’une part, considéré que cette demande avait été présentée en dehors du délai qui avait été imparti (voir point 13 ci-dessus) et, d’autre part, constaté l’absence d’éléments nouveaux susceptibles, le cas échéant, de justifier la tenue d’une telle audience. En effet, l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), invoqué par la requérante à l’appui de sa demande relative à la tenue d’une audience, n’avait que fait confirmer l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), et, dès lors, ne pouvait pas justifier l’ouverture de la phase orale de la procédure. En second lieu, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de mesure d’organisation de la procédure relative à l’audition de M. Bateni, au motif qu’il s’estimait déjà suffisamment éclairé par les pièces figurant dans le dossier ainsi que par la jurisprudence pertinente en matière d’évaluation des préjudices découlant d’une mesure restrictive illégale (voir, également, point 93 ci-après).
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le Conseil à lui verser une indemnité d’un montant de 2 513 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’inscription de son nom sur les listes des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe V du règlement no 668/2010 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses » ;
– condamner le Conseil au paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à compter du 17 octobre 2015 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
20 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme totalement dénué de fondement ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
21 En ce qui concerne l’objet du recours, il convient de relever, à titre liminaire, que la requérante fait, en substance, valoir qu’elle ne demande, « dans un premier temps », que la réparation des préjudices subis, à partir du 26 juillet 2010, en raison de l’inscription de son nom sur les listes des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe V du règlement no 668/2010, par le règlement no 668/2010, et, à partir du 25 octobre 2010, en raison de l’inscription de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, par le règlement no 961/2010 (voir point 5 ci-dessus).
22 Ainsi, ratione temporis, les préjudices dont la requérante demande réparation, à savoir ceux générés par les deux inscriptions susmentionnées, auraient été subis pendant une période allant du 26 juillet 2010, date de l’inscription initiale du nom de la requérante sur les listes des personnes morales liées à IRISL, jusqu’au 23 janvier 2012, date de l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 19, p. 1). À cette date, en effet, l’inscription du nom de la requérante décidée par le règlement no 961/2010 a cessé de produire ses effets juridiques.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnité de la requérante
23 L’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, est ainsi libellé :
« Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; les dispositions de l’article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont, le cas échéant, applicables [...] »
24 Sans soulever formellement, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Conseil invoque, dans la duplique, l’irrecevabilité du recours, en raison de l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il allègue, à cet égard, que le recours, introduit le 25 novembre 2015, se fonde sur des actes adoptés plus de cinq ans auparavant, à savoir le 26 juillet 2010 pour le règlement no 668/2010 et le 25 août 2010 pour le règlement no 961/2010.
25 En tout état de cause, le Conseil estime que le recours serait partiellement irrecevable en raison de la prescription du droit d’action en indemnité de la requérante en ce qui concerne les dommages prétendument subis avant le 25 novembre 2010, c’est-à-dire cinq ans avant l’introduction du recours, que cette dernière a, en effet, déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015.
26 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient, par souci d’économie de la procédure et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’examiner d’abord les questions touchant au fond du litige, sans se prononcer à ce stade sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2006, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, T‑367/03, EU:T:2006:96, point 30 et jurisprudence citée).
C. Sur le fond
27 S’agissant d’abord de l’illégalité du comportement que la requérante voudrait imputer à l’Union européenne en tant que source d’un éventuel engagement de la responsabilité non contractuelle de cette dernière, elle invoque, à ce titre, deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation des conditions matérielles justifiant son inscription sur les listes litigieuses.
28 Avant d’examiner ces deux moyens, il convient toutefois de rappeler, à titre liminaire, les critères jurisprudentiels relatifs, dans le cadre d’un recours en indemnité, à l’appréciation de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée.
1. Observations liminaires relatives aux critères jurisprudentiels d’appréciation de l’illégalité dans le cadre d’une demande en indemnité
29 Il découle d’une jurisprudence bien établie que la constatation de l’illégalité d’un acte juridique de l’Union, dans le cadre par exemple d’un recours en annulation, ne suffit pas, pour regrettable qu’elle soit, pour considérer que la responsabilité non contractuelle de celle-ci, tenant à l’illégalité du comportement d’une de ses institutions, soit, de ce fait, automatiquement engagée. Pour admettre qu’il est satisfait à cette condition, la jurisprudence exige, en effet, que la partie demanderesse établisse, en premier lieu, que l’institution en cause ait commis non pas une simple illégalité, mais une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 et jurisprudence citée). Il appartient ensuite, à la partie demanderesse, de prouver également l’existence des deux autres conditions nécessaires pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union, à savoir l’existence d’un préjudice réel et d’un lien de causalité direct entre ce préjudice et l’illégalité dont il s’agit.
30 S’agissant en particulier de mesures restrictives, la Cour, dans son arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62), a précisé, sur la base d’ailleurs de sa jurisprudence constante, qu’« il incomb[ait] à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoqu[ait] [...] ainsi que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en cause et le dommage allégué ».
31 Par ailleurs, selon également une jurisprudence constante, la preuve d’une illégalité suffisamment caractérisée vise à éviter, notamment dans le domaine des mesures restrictives, que la mission que l’institution concernée est appelée à accomplir dans l’intérêt général de l’Union et de ses États membres ne soit entravée par le risque que cette institution soit finalement appelée à supporter les dommages que les personnes concernées par ses actes pourraient éventuellement subir, sans pour autant laisser peser sur ces particuliers les conséquences, patrimoniales ou morales, de manquements que l’institution concernée aurait commis de façon flagrante et inexcusable (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, EU:T:2007:212, point 125 ; du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 34, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 51).
32 Ces observations liminaires faites, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen soulevé par la requérante et ensuite le premier.
2. Sur le second moyen, tiré d’une violation des conditions matérielles d’inscription sur les listes
a) Arguments des parties
33 La requérante soutient, en premier lieu, que le Conseil n’a pas suffisamment étayé, par des faits concrets, les inscriptions sur les listes litigieuses. Elle relève, en outre, que, dans l’arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312) (voir point 6 ci-dessus), le Tribunal a jugé que le règlement no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p 1), était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, car le Conseil n’avait pas établi qu’elle était effectivement contrôlée par IRSL.
34 Ainsi, en se fondant notamment sur l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), la requérante fait d’abord valoir que le Conseil ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant à son devoir d’établir le bien-fondé des mesures restrictives litigieuses, ce devoir découlant de l’obligation qui incombait à ce dernier de respecter les droits fondamentaux, notamment le droit à une protection juridictionnelle effective.
35 En tout état de cause, les preuves et les informations fournies a posteriori par le Conseil ne sauraient, à ce stade, être prises en considération et, par conséquent, la violation par le Conseil de son obligation d’établir le bien-fondé des inscriptions litigeuses, au moment de leur adoption, ne saurait être régularisée rétroactivement.
36 D’ailleurs, le Tribunal, au point 55 de l’arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312) (voir point 6 ci-dessus), aurait constaté que le Conseil avait admis que, au moment de l’adoption du règlement no 961/2010, il ne disposait pas encore des éléments pertinents qu’il a produits par la suite, ni de ceux produits par la République Fédérale d’Allemagne en tant que partie intervenante dans le cadre de la procédure ayant conduit à cet arrêt. Quant aux rapports des groupes d’experts de l’Organisation des Nations unies (ONU) invoqués en l’espèce par le Conseil et datant de 2012 et de 2013, ils seraient également postérieurs à l’adoption dudit règlement.
37 À titre subsidiaire, la requérante fait encore observer que les éléments fournis a posteriori par le Conseil dans l’affaire T‑182/12, HTTS/Conseil (voir point 6 ci-dessus), n’étaient pas davantage susceptibles de justifier les inscriptions sur les listes litigieuses. En tout état de cause, ces documents ne seraient pas de nature à établir que la requérante était effectivement « détenue ou contrôlée » par IRISL. Ces documents indiqueraient uniquement que la requérante exerçait une activité d’agent pour le compte de SAPID et d’HDSL.
38 En second lieu, la requérante, se fondant sur l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453) (voir point 7 ci-dessus), soutient qu’il découle de cet arrêt que l’existence d’un lien entre elle, d’une part, et IRISL, SAPID ou HDSL, d’autre part, ne saurait justifier les inscriptions sur les listes litigieuses. En effet, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal aurait précisément constaté que le Conseil n’avait pas établi qu’IRISL était directement impliquée dans des activités de prolifération nucléaire.
39 Pour l’ensemble de ces raisons, conclut la requérante, le Conseil aurait violé des dispositions de droit claires et précises ne suscitant pas de difficultés d’application ou d’interprétation et ne relevant pas d’une situation particulièrement complexe. Le Conseil aurait ainsi méconnu les obligations s’imposant à une administration normalement prudente et diligente, selon les critères énoncés, d’ailleurs, par une jurisprudence constante du juge de l’Union, comme dans les arrêts du 23 novembre 2011, Sison/Conseil (T‑341/07, EU:T:2011:687, points 36 et 37) ; du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986, point 53), et du 18 février 2016, Jannatian/Conseil (T‑328/14, non publié, EU:T:2016:86, point 44).
40 Le Conseil, pour sa part, invoque d’abord, dans la duplique, la tardiveté du grief tiré de la violation de l’obligation de fournir des preuves à l’appui des motifs de l’inscription sur les listes litigieuses, au motif qu’il s’agirait d’un moyen nouveau, invoqué par la requérante seulement au stade de la réplique.
41 Sur le fond, le Conseil, soutenu par la Commission, qui se rallie à ses observations, fait valoir qu’il n’a pas commis d’illégalité suffisamment caractérisée et conteste l’ensemble de l’argumentation de la requérante.
b) Appréciation du Tribunal
42 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’action en indemnité fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est une voie de recours autonome qui se différencie du recours en annulation en ce qu’elle tend non pas à la suppression d’un acte juridique déterminé, mais à la réparation du préjudice causé à un tiers par une institution de l’Union (arrêts du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, point 3, et du 18 septembre 2014, Georgias e.a./Conseil et Commission, T‑168/12, EU:T:2014:781, point 32).
43 Il est par ailleurs constant que l’article 215 TFUE, qui constitue, dans ce traité, la base juridique permettant au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, établit une disposition passerelle entre, d’une part, les objectifs du traité UE en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) que l’Union et les États membres visent à atteindre (voir, en particulier, l’article 24, paragraphe 3, TUE, aux termes duquel les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l’action de l’Union dans ce domaine) et, d’autre part, les actions de l’Union comportant l’adoption des mesures économiques ou restrictives relevant du traité FUE, et qui sont nécessaires pour atteindre lesdits objectifs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 89 et jurisprudence citée).
44 Dans ce contexte, une mesure restrictive individuelle dont une entité non étatique peut faire l’objet, tel que le gel des fonds, n’est pas, en soi, un acte autonome du Conseil ayant le caractère d’une sanction pénale ou administrative adoptée à l’encontre de cette entité, mais une mesure nécessaire, au sens de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, aux fins de la mise en œuvre de cette politique spécifique, destinée à permettre à l’Union de parvenir, progressivement, au résultat concret qu’elle vise à atteindre dans le cadre des relations internationales, à savoir, en l’occurrence, celui de mettre fin à l’activité de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran.
45 Par ailleurs, il convient de relever que, selon une jurisprudence également bien établie, l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux finalités de l’action extérieure de l’Union énoncées à l’article 21 TUE, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, découlant, pour certains opérateurs économiques, des décisions de mise en œuvre des actes adoptés par l’Union en vue de la réalisation de cet objectif fondamental (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 150 et jurisprudence citée).
46 Ainsi, dans l’appréciation du comportement de l’institution concernée, le Tribunal, saisi d’un recours en indemnité introduit par un opérateur économique, est également tenu, eu égard notamment aux dispositions de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, de prendre en compte cet objectif fondamental de la politique étrangère de l’Union, sauf lorsque cet opérateur est en mesure d’établir que le Conseil a manqué à ses obligations impératives de façon flagrante et inexcusable ou a porté atteinte, de la même façon, à un droit fondamental reconnu par l’Union.
47 Dans ces conditions et eu égard, notamment, à l’évolution progressive, pendant la période couverte par les faits faisant l’objet du présent recours, de l’intensité des mesures restrictives adoptées par le Conseil en réaction à l’activité de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran, l’ingérence dans l’activité commerciale de HTTS ainsi que dans la liberté de gestion de ses propres ressources financières, résultant du gel de ses fonds imposé par la mesure restrictive dont il s’agit, ne saurait être considérée comme étant, automatiquement, source d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Encore faut-il, conformément aux critères définis par la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 et jurisprudence citée) (voir point 29 ci-dessus), que le juge de la responsabilité extracontractuelle puisse constater, en l’espèce, l’existence de manquements flagrants et inexcusables ou d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’institution concernée, relatives à l’existence des liens allégués entre l’intéressée et les autres compagnies concernées, telle que, en premier lieu, IRISL.
48 En outre, l’annulation éventuelle d’un ou de plusieurs actes du Conseil se trouvant à l’origine des préjudices invoqués par la requérante, même lorsqu’une telle annulation serait décidée par un arrêt du Tribunal prononcé avant l’introduction du recours indemnitaire, ne constitue pas la preuve irréfragable d’une violation suffisamment caractérisée de la part de cette institution, permettant de constater, ipso jure, la responsabilité de l’Union.
49 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, à la différence du recours en annulation, le recours en responsabilité non contractuelle peut être introduit dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait qui donne lieu au préjudice dont il s’agit. Par conséquent, l’institution dont la responsabilité non contractuelle est mise en cause est, en principe, en droit de se prévaloir, à sa décharge, de tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction, dans le délai sus-indiqué, du recours indemnitaire introduit à son égard, de même que la partie requérante peut établir l’étendue et l’importance de son dommage en ayant recours à des éléments probatoires postérieurs à la survenance de celui-ci.
50 S’agissant de la possibilité, pour l’institution, de se prévaloir, à sa décharge, de tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction du recours indemnitaire contre elle, il convient de préciser que celle-ci répond à la nécessité, pour le juge compétent, de déterminer, dans le respect du principe du contradictoire, la pertinence et l’importance des faits allégués par les parties en cause afin de statuer sur l’éventuelle responsabilité extracontractuelle de l’Union. Une telle possibilité est particulièrement justifiée dans un domaine d’activité de l’Union comme celui de la PESC, qui, en raison de la nature de ses objectifs et de ses contenus, est soumis à des règles et à des procédures spécifiquement établies par les traités (voir article 24, paragraphe 1, premier alinéa, TUE) et destinées, notamment, à tenir compte, le cas échéant, de l’évolution dans le temps de la situation, de fait et de droit, objet de l’action internationale de l’Union.
51 Dans cette mesure, conférer un caractère inopérant aux éléments produits par l’institution concernée dans le cadre d’un recours en indemnité, lorsque celle-ci, sur la base d’une décision adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité UE, a procédé, en vertu de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, à l’adoption de la mesure de gel de fonds dont il s’agit, reviendrait à entraver gravement l’exercice efficace des compétences que les traités attribuent, en matière de PESC, aux institutions de l’Union, en prévoyant, au soutien de la mise en œuvre de cette politique, l’adoption, par celles-ci, des mesures restrictives nécessaires.
52 Ces prémisses énoncées, il convient en l’espèce de rappeler, d’abord, que, aux points 41 et 42 de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a considéré que l’annulation avec effet immédiat du règlement no 961/2010 aurait été susceptible de porter une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives adoptées par ce règlement à l’encontre de la République islamique d’Iran, car « il ne saurait être exclu que, sur le fond, l’imposition des mesures restrictives à la requérante puisse tout de même s’avérer justifiée ».
53 Ainsi, dans le cadre du présent recours en indemnité, le Tribunal ne saurait ignorer les motifs pertinents et les éléments de preuve invoqués à sa décharge par le Conseil, afin de démontrer que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’était pas remplie.
54 Ensuite, s’agissant du premier grief avancé par la requérante et tiré d’une violation suffisamment caractérisée des conditions matérielles permettant de justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, et ce en raison d’un lien indirect entre son activité économique et celle d’IRISL (voir point 4 ci-dessus), il convient de relever, en premier lieu, que la tardiveté que le Conseil oppose à cet argument (voir point 40 ci-dessus) n’est pas pertinente, la requérante ayant, dès la présentation de son recours indemnitaire, fondé ses conclusions en réparation, notamment, sur cet argument qui constitue donc un développement logique du moyen ici examiné.
55 Cela étant, en ce qui concerne, d’abord, la qualification de société « détenue ou contrôlée par une autre entité », dont la requérante conteste l’application à son égard, car elle ne serait ni détenue ni contrôlée par IRISL, il suffit de relever que cette notion n’a pas, en l’espèce, la même portée que celle visée, en général, par le droit des sociétés, lorsqu’il s’agit d’identifier la responsabilité commerciale d’une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d’une autre entité commerciale.
56 Dans l’appréciation de la légalité d’une mesure restrictive, cette notion vise, en effet, la situation dans laquelle la personne physique ou juridique impliquée dans l’activité de prolifération nucléaire de l’État dont il s’agit est en mesure d’influencer les choix commerciaux d’une autre entreprise avec laquelle elle entretient des relations commerciales, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre l’une et l’autre de ces deux entités économiques.
57 À cet égard, la Cour a d’ailleurs expressément jugé que la qualité d’entité « détenue ou contrôlée » devait faire l’objet, par le Conseil, d’une appréciation au cas par cas, en fonction, notamment, du degré de la détention ou de l’intensité du contrôle en cause, cette institution disposant à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêts du 12 juin 2013, HTTS/Conseil, T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312, point 48, et du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, points 40 à 42).
58 Or, les informations et les éléments de preuve invoqués, en l’espèce, par le Conseil constituent des indices pertinents, suffisamment précis et concordants, permettant de considérer, dans le cadre du présent recours en indemnité, que la circonstance qu’HTTS était « placée sous contrôle et/ou agi[ssai]t pour le compte d’IRISL » apparaît pour le moins vraisemblable.
59 Ainsi, par exemple, des circonstances telles que l’activité exercée par la requérante en tant qu’agent maritime pour le compte d’entités étroitement liées à IRISL, dont certaines, à savoir HDSL et SAPID, utilisaient des navires qui avaient été mis à leur disposition par IRISL, les relations financières entre la requérante, d’une part, et HDSL et SAPID, d’autre part, ainsi qu’entre la requérante et la filiale d’IRISL dans l’Union, attestées par le rapport d’audit du 31 décembre 2010, les fonctions de directeur juridique d’IRISL exercées précédemment par le directeur de la requérante, M. Bateni, et, enfin, l’adresse commune de la requérante et d’IRISL Europe, constituent un ensemble d’indices factuels, pertinents et concordants, au demeurant non contestés par la requérante, de l’existence de liens étroits entre celle-ci et IRISL. D’ailleurs, ainsi que le rappelle le Conseil, dans l’arrêt du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312, point 56), le Tribunal a souligné que, si dans le cadre du recours en annulation dont il était saisi, il ne pouvait pas prendre en considération les informations produites par la République fédérale d’Allemagne, qui recoupaient d’ailleurs une partie des indices susmentionnés, il n’était pas exclu que ces informations puissent permettre, « en raison de leur nature détaillée et pertinente, de justifier l’inscription [du nom] de la requérante », sur les listes litigieuses.
60 Partant, il ressort de l’ensemble des éléments et indices produits en l’espèce par le Conseil que ce dernier, en adoptant la mesure de gel de fonds en cause, n’a pas commis de manquements flagrants et inexcusables ou des erreurs manifestes d’appréciation quant à la portée des relations commerciales de HTTS avec IRISL et, par l’intermédiaire de cette compagnie, avec l’activité de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran, susceptibles de justifier – si les autres conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union étaient établies – l’indemnisation des préjudices que HTTS aurait subis en conséquence (voir point 59 ci-dessus). En tout état de cause, la requérante n’a pas fourni de preuves suffisamment concrètes et pertinentes, susceptibles d’étayer la responsabilité du Conseil pour avoir commis de tels manquements graves et inexcusables.
61 Il s’ensuit que le premier grief, tiré d’une violation suffisamment caractérisée des conditions matérielles d’inscription, en ce que le Conseil n’aurait pas établi, sur la base d’éléments de preuve suffisants, que la requérante était sous le contrôle d’IRISL, doit être rejeté.
62 S’agissant du second grief, tiré de l’absence de justification des inscriptions litigeuses de HTTS sur les listes litigeuses, à la suite, cette fois-ci, de l’annulation, par le Tribunal, de l’inscription du nom d’IRISL et d’autres compagnies maritimes, dont HDSL et SAPID, il convient à nouveau de relever (voir point 48 ci-dessus) que l’annulation de ces dernières inscriptions ne suffit pas, à elle seule, à établir que les inscriptions susmentionnées du nom de HTTS sur les listes litigieuses étaient entachées d’une illégalité suffisamment caractérisée de nature à engager également la responsabilité de l’Union.
63 À cet égard, il convient de rappeler que, lors de l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses, d’abord par le règlement no 668/2010, puis par le règlement no 961/2010, les inscriptions des noms d’IRISL, de HDSL et de SAPID n’avaient pas encore été annulées. Ensuite et surtout, force est de constater que le Conseil fait valoir, à bon droit, que, en l’espèce, l’inscription du nom d’IRISL se fondait essentiellement sur un rapport du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies établissant trois violations manifestes, commises par cette compagnie, de l’embargo sur les armes institué par la résolution 147(2007) du Conseil de sécurité. Or, au vu des conclusions figurant dans ce rapport, le constat qu’IRISL était impliquée dans des activités de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran ne saurait être considéré, dans le cadre du présent recours indemnitaire, comme manifestement erroné, ce qui d’ailleurs n’est pas non plus contesté, de manière étayée, par la requérante. Par conséquent, l’annulation ultérieure de l’inscription des noms d’IRISL, de SAPID et de HDSL, invoquée à présent par la requérante, ne permet pas de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation présentant un caractère tellement grave et inexcusable qu’elle serait de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
64 Dans ces circonstances, il ne saurait, en définitive, être reproché au Conseil d’avoir commis – en fondant les inscriptions litigieuses de la requérante sur les liens existant entre cette dernière et IRISL – une irrégularité qui n’aurait pas été commise, dans des circonstances analogues, par une administration normalement prudente et diligente, à laquelle les traités confient des compétences spécifiques, telles que celles relatives à l’adoption de mesures restrictives considérées comme étant nécessaires dans le cadre de l’action de l’Union visant à assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale susceptible d’être mises en cause par l’activité de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran (voir point 44 ci-dessus).
65 Il s’ensuit que ce second grief, tiré de l’illégalité des inscriptions litigieuses à la suite de l’annulation ex tunc des inscriptions des noms d’IRISL, de HDSL et de SAPID, ne saurait davantage être accueilli, de sorte que le second moyen soulevé par la requérante doit être rejeté dans son intégralité.
66 Cela étant, c’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, à présent, d’examiner le premier moyen soulevé par le requérant au soutien de sa demande indemnitaire.
3. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
a) Arguments des parties
67 Pour démontrer que l’absence alléguée de motivation des inscriptions litigieuses constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la requérante invoque essentiellement, à l’appui de ce moyen, l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), annulant, pour défaut de motivation, l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (voir point 5 ci-dessus). La requérante relève, en substance, que, dans cet arrêt, le Tribunal a mis particulièrement en exergue le fait que l’obligation de motivation constituait un principe général du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation de l’inscription de son nom devait, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte faisant grief.
68 Par ailleurs, dans la réplique, la requérante invoque, pour la première fois au soutien de ce moyen, l’argument selon lequel la violation de l’obligation de motivation ainsi que l’absence de communication des motifs spécifiques et concrets de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses ont, en l’espèce, porté également atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective. Le Conseil aurait ainsi violé une règle fondamentale du droit de l’Union, qui sert la protection des particuliers et dont la méconnaissance est susceptible de fonder la responsabilité de l’Union.
69 En l’espèce, la motivation serait d’autant plus insuffisante et, donc, constitutive d’un manquement grave et inexcusable de la part du Conseil que, avant le prononcé de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), cette institution n’avait produit aucune preuve pouvant étayer l’inscription du nom de HTTS dans l’annexe VIII du règlement no 961/2010. À cet égard, la requérante invoque, notamment, ses lettres des 10 et 13 septembre 2010, par lesquelles elle avait demandé au Conseil de reconsidérer sa décision d’inscrire son nom sur les listes litigieuses et lui avait transmis certains documents à ce sujet, ainsi que sa lettre du 23 novembre 2010, dans laquelle elle sollicitait l’accès à son dossier.
70 Enfin, le Conseil aurait violé le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective, car, après chaque arrêt annulant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, HTTS a été immédiatement réinscrite sur celles-ci, sur le fondement, tout simplement, d’une motivation légèrement modifiée par rapport à celle donnée initialement. Par ailleurs, ce comportement du Conseil relèverait d’une attitude que cette institution aurait eue constamment à l’égard de la requérante.
71 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.
b) Appréciation du Tribunal
72 Avant d’apprécier, sur le fond, les différents griefs se rapportant au premier moyen soulevé par la requérante, il y a lieu d’examiner, sur le plan de la procédure, la fin de non-recevoir que le Conseil tire du fait que la requérante aurait invoqué les arguments relatifs, d’une part, à la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et, d’autre part, à l’absence des éléments de preuve étayant le bien-fondé des inscriptions litigieuses, seulement au stade de la réplique, de sorte que ces arguments seraient tardifs.
1) Sur la tardiveté de l’argument tiré, en premier lieu, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective
73 À cet égard, il convient d’abord de rejeter, comme inopérant, le grief que la requérante tire du fait que le Conseil aurait automatiquement inscrit son nom sur les listes litigieuses, malgré les arrêts en annulation du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), et du 12 juin 2013, HTTS/Conseil (T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312) (voir point 70 ci-dessus). En effet, le présent litige, tel qu’il a été délimité ratione temporis par la requérante elle-même, n’a pas pour objet la demande en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la réinscription de son nom sur les listes à la suite de chacun de ces arrêts, mais bien la réparation des préjudices qu’elle aurait subis entre le 26 juillet 2010 et le 23 janvier 2012 (voir point 22 ci-dessus). Dès lors, dans le cadre du présent litige, le comportement du Conseil postérieur au 23 janvier 2012 est dépourvu de toute pertinence.
74 En ce qui concerne ensuite la tardiveté opposée par le Conseil à l’encontre des deux arguments complémentaires invoqués par la requérante au stade de la réplique, il convient en premier lieu de relever que, dans la requête, HTTS a clairement mis en relation l’obligation de motivation relative aux inscriptions de son nom sur les listes des personnes liées à l’activité d’IRISL avec l’obligation du Conseil de lui communiquer les motifs de ces inscriptions (voir point 67 ci-dessus).
75 Or, selon une jurisprudence bien établie, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’institution de l’Union qui adopte un acte instaurant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité non étatique communique, dans toute la mesure du possible, les motifs sur lesquels cet acte est fondé soit au moment où celui-ci est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après son adoption, et ce précisément afin de permettre à ces personnes ou entités non étatiques de se prévaloir utilement de leur droit de recours (arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 47, et jurisprudence citée, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100).
76 En effet, l’obligation de motivation d’un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour qu’il sache si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle, aussi complet que possible, sur la légalité de cet acte (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 ; du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 74, et du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 185).
77 En outre, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds prise contre lui, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important qu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé de se prévaloir utilement, à tout le moins après l’adoption de cette décision, des voies de recours dont il peut disposer pour en contester la légalité (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 51 ; du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 140, et du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 187).
78 Ainsi, il découle notamment de la jurisprudence citée aux points 75 à 77 ci-dessus que l’obligation de motivation et le droit corrélatif de l’intéressé de recevoir communication des motifs spécifiques et concrets de son inscription sur les listes dont il est question visent à garantir le respect non seulement des droits de la défense, mais également du principe de protection juridictionnelle effective.
79 Dès lors, dans le cadre du présent contentieux indemnitaire, le grief relatif à la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, soulevé par la requérante seulement au stade de la réplique, doit être considéré comme un développement, au cours de la procédure, du premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du droit de l’intéressé de recevoir communication des motifs spécifiques et concrets de son inscription sur les listes en cause (voir point 74 ci-dessus). Partant, ce grief ne saurait être considéré comme un moyen nouveau, invoqué tardivement par la requérante.
2) Sur la tardiveté de l’argument tiré, en deuxième lieu, de l’absence de communication des éléments de preuve par le Conseil
80 La requérante reproche au Conseil de ne pas avoir produit les preuves étayant les motifs de son inscription sur les listes litigieuses. À cet égard, elle se réfère, notamment, à sa lettre du 23 novembre 2010 (voir point 69 ci-dessus). En argumentant ainsi, la partie requérante invoque, en substance, la violation, par le Conseil, de son droit d’accès au dossier.
81 Sur ce point spécifique, il convient en effet de rappeler que, au point 19 de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a relevé, dans le cadre de l’exposé des antécédents du litige, que le Conseil, avant l’introduction du recours dans l’affaire T‑562/10, n’avait, en réalité, pas répondu à la lettre de la requérante du 23 novembre 2010. Dans cet arrêt, cependant, le Tribunal a limité, ensuite, son examen au seul moyen tiré du défaut de motivation, sans donc prendre en considération l’autre moyen concernant le respect des modalités du droit d’accès au dossier.
82 Or, la requérante n’a pas contesté, dans la requête, le refus que le Conseil a opposé à sa demande d’accès du dossier, de sorte que ce grief, même présenté sous le couvert d’une éventuelle violation du droit à la protection juridictionnelle effective, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans la mesure où il constitue un moyen nouveau ne se fondant pas sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés seulement au cours de la procédure.
83 Ce grief d’ordre procédural écarté, il convient, à présent, de passer à l’examen, au fond, du premier moyen soulevé par la requérante.
3) Sur le bien-fondé du premier moyen
84 Les arguments que les parties avancent au sujet de ce moyen ayant été respectivement résumés aux points 67 à 70 ci-dessus, il suffit ici de rappeler, en premier lieu, que, dans le règlement no 668/2010, le motif de l’inscription du nom de HTTS dans l’annexe V du règlement no 423/2007 était que la requérante « [a]gi[ssai]t pour le compte d’HDSL en Europe », la société HDSL étant, quant à elle, inscrite sur les listes litigieuses au motif qu’elle « [a]gi[ssai]t pour le compte d’IRISL, [en ce qu’elle] effectu[ait] des transports de conteneurs en utilisant les navires d’IRISL ». Enfin, dans le règlement no 961/2010, le motif de l’inscription de HTTS dans l’annexe VIII dudit règlement était qu’elle « [était] placée sous le contrôle et/ou agi[ssai]t pour le compte d’IRISL » (voir point 4 ci-dessus).
85 Ces motifs des inscriptions litigieuses rappelés, en ce qui concerne la violation de l’obligation de motivation de l’inscription initiale du nom de la requérante sur la liste annexée au règlement no 668/2010, il convient en premier lieu de constater que la requérante se fonde, de toute évidence, sur une lecture erronée de l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716). Cet arrêt, en effet, ne concerne que la validité du règlement no 961/2010, portant inscription du nom de la requérante sur la liste annexée audit règlement, le Tribunal n’ayant nullement statué sur le caractère insuffisant de la motivation de son inscription initiale décidée par le règlement no 668/2010. La lecture textuelle des motifs dudit arrêt est, d’ailleurs, dans ce sens, déjà en soi suffisante. Le point 39 de cet arrêt se lit en effet comme suit :
« Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le Conseil semble avoir violé l’obligation de motivation prévue par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010. Le premier moyen [relatif au défaut de motivation de ce règlement] paraît, par conséquent, fondé et doit ainsi être accueilli. »
86 En tout état de cause, n’ayant pas contesté la légalité du règlement no 668/2010 par le biais d’un recours en annulation (voir point 3 ci-dessus), il appartient à la requérante de prouver, dans le cadre du présent recours en indemnité, l’illégalité de cette mesure restrictive en tant que condition susceptible de permettre au Tribunal – à supposer que les autres conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union soient remplies, ce qui n’est pas établi – de condamner le Conseil à réparer les dommages invoqués par la requérante (voir point 29 ci-dessus). En effet, le renvoi que, en l’espèce, la requérante fait à l’arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716) (voir point 67 ci-dessus), ne permet pas de conclure que la condition relative à l’existence d’une illégalité suffisamment caractérisée est remplie en ce qui concerne l’inscription initiale du nom de la requérante par le règlement no 668/2010, la légalité de cet acte, à défaut d’un recours en annulation, devant être, en revanche, présumée, jusqu’à preuve du contraire.
87 Ensuite, quant au règlement no 961/2010, il est constant que, par son arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, EU:T:2011:716), le Tribunal a annulé cet acte, en ce qui concerne la requérante, pour insuffisance de motivation visant son inscription sur la liste annexée audit règlement.
88 Toutefois, s’agissant à présent de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union découlant, le cas échéant, de l’annulation de ce règlement, il ressort d’une jurisprudence constante que, en principe, l’insuffisance de motivation d’un acte n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Union (arrêtdu 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 238).
89 Cela étant, dans le cadre du présent recours en indemnité, la légalité de la mesure restrictive dont il s’agit doit en tout état de cause être appréciée également à la lumière des motifs ultérieurs, invoqués par le Conseil dans sa décision 2012/35/PESC , du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 19, p. 22), et ayant maintenu l’inscription du nom de la requérante sur la liste annexée à la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), au motif suivant :
« Société contrôlée par l’IRISL et/ou agissant pour le compte de l’IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que IRISL Europe GmbH, et [M.] Ba[t]eni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL. »
90 En effet ces motifs complémentaires permettent, dans le cadre du présent recours visant à la réparation des préjudices que la requérante aurait subis pendant la période allant du 26 juillet 2010 jusqu’au 23 janvier 2012, d’une part, à la requérante, de comprendre les raisons pour lesquelles son nom avait été inscrit sur les listes litigieuses pendant cette période et, d’autre part, au Tribunal, d’apprécier, dans leur ensemble, les causes se trouvant, selon les parties, à l’origine des préjudices que la requérante estime avoir subis pendant la période susmentionnée.
91 Au vu des considérations qui précèdent, le présent moyen doit donc être rejeté dans sonensemble.
92 Le recours doit dès lors être rejeté dans son intégralité sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union sont réunies ou de prendre position sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
93 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de mesure d’organisation de la procédure de la requérante, relative à l’audition, en tant que témoin, de son directeur et associé unique.
IV. Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
96 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. Par ailleurs, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2017.
Signatures
Table des matières
I. Faits et antécédents du litige
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnité de la requérante
C. Sur le fond
1. Observations liminaires relatives aux critères jurisprudentiels d’appréciation de l’illégalité dans le cadre d’une demande en indemnité
2. Sur le second moyen, tiré d’une violation des conditions matérielles d’inscription sur les listes
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
1) Sur la tardiveté de l’argument tiré, en premier lieu, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective
2) Sur la tardiveté de l’argument tiré, en deuxième lieu, de l’absence de communication des éléments de preuve par le Conseil
3) Sur le bien-fondé du premier moyen
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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