Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
14 février 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 – Rejet du recours en première instance, après renvoi par le Tribunal, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé – Perspective d’être promu »
Dans l’affaire T‑688/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 septembre 2015, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12 RENV, EU:F:2015:112), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Peter Schönberger, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me O. Mader, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par Mmes Í. Ní Riagáin Düro et B. Schäfer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Peter Schönberger, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 septembre 2015, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12 RENV, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2015:112), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Cour des comptes de l’Union européenne du 26 mai 2011 de ne pas le promouvoir au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 (ci-après la « décision litigieuse »).
I. Faits à l’origine du litige
2 Alors fonctionnaire du Parlement européen de grade A 5, affecté à la direction générale « Commissions et délégations », le requérant a été détaché dans l’intérêt du service auprès de la Cour des comptes à compter du 1er janvier 2002.
3 Le 1er mai 2004, le grade A 5 détenu par le requérant a été renommé A*11.
4 Le 1er janvier 2005, le requérant a été promu par le Parlement au grade A*12, grade renommé AD 12 à compter du 1er mai 2006.
5 Le 1er janvier 2007, le requérant est devenu fonctionnaire de la Cour des comptes.
6 Le 15 décembre 2010, la Cour des comptes a adopté sa communication au personnel n° 76/2010, relative aux critères de promotion pour l’exercice de promotion 2011 (ci-après la « communication n° 76/2010 »). Le point IV, intitulé « [l]es critères adoptés par la commission paritaire des promotions », A, premier alinéa, de ladite communication rappelle le principe de l’examen comparatif des mérites et précise que les mérites résultent tant des performances des intéressés depuis leur dernière promotion, évaluées au regard des descriptions de poste et des objectifs fixés, que du potentiel de performance dans le grade supérieur démontré par les intéressés depuis leur dernière promotion.
7 Le point IV A, deuxième alinéa, de la communication n° 76/2010 précise que le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») « contient des dispositions qui impliquent un taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans pour les carrières normales (trois années pour les grades de base) », ce qui « crée logiquement les trois situations de promotion suivantes[, à savoir l]es promotions plus rapides que la normale ; [l]es promotions normales ; [l]es promotions plus lentes que la normale », et renvoie, s’agissant des dispositions statutaires en cause, à une note en bas de page énumérant l’article 6, paragraphe 2, du statut, l’annexe I, section B, du statut et les articles 9 et 10 de l’annexe XIII du statut.
8 Selon le point IV A, troisième alinéa, de la communication n° 76/2010, l’examen comparatif des mérites est fondé sur une appréciation qualitative de la performance et du potentiel tels que reflétés dans les rapports annuels de notation depuis la dernière promotion ou la nomination initiale. Il y est également indiqué que cette appréciation tiendra compte de tous les éléments indiqués dans les rapports de notation depuis la dernière promotion ou la nomination initiale.
9 Le point IV A, quatrième alinéa, de la communication n° 76/2010 prévoit que l’évaluation des mérites tient compte des critères suivants : les compétences professionnelles ; les capacités d’analyse, de jugement et de résolution des problèmes ; les capacités de communication ; la gestion du personnel et le leadership ; la capacité de fournir des résultats ; la gestion, la documentation et l’organisation du travail ; la gestion des ressources ; la culture du service ; la capacité à travailler avec les autres ; le sens des responsabilités, l’intégrité et la conduite professionnelle.
10 Selon le point IV A, cinquième alinéa, de la communication n° 76/2010, par l’examen comparatif des mérites, les fonctionnaires ayant vocation à la promotion sont répartis en trois groupes distincts, selon que leurs performances et potentiel de performance dans le grade supérieur ont été « bons », « moyens » ou « au-dessous de la moyenne ».
11 Le point IV B, premier alinéa, de la communication n° 76/2010 précise que l’inclusion dans la liste de recommandation dépend également du nombre de promotions possibles dans chaque grade et que les fonctionnaires qui sont dans des situations de promotion « normale » ou « plus lente que la normale » et dont l’évaluation est « bonne » ou au moins « moyenne » peuvent être inclus par la commission paritaire des promotions sur la liste des fonctionnaires recommandés à la promotion. Il précise également que, pour que la commission paritaire des promotions puisse recommander un fonctionnaire à une promotion « plus rapide que la normale », ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur doivent être « très bons ».
12 Enfin, le point IV B, second alinéa, de la communication n° 76/2010 rappelle que, conformément à l’article 45 du statut, il y a lieu de tenir compte de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et, le cas échéant, du niveau des responsabilités exercées.
13 Le 11 avril 2011, la Cour des comptes a adopté sa communication au personnel n° 37/11, relative aux promotions aux grades AD 13 et AD 14 pour l’exercice de promotion 2011 (ci-après la « communication n° 37/11 »). Cette communication rappelle que, s’agissant de grades supérieurs au grade AD 12, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») est la Cour des comptes et indique que cette dernière prend les décisions de promotion aux grades AD 13 et AD 14 « sur la base d’une recommandation formulée par un groupe préparatoire […] [qui] appliquera les critères […] fixés par la commission paritaire des promotions et publiés dans la [communication n° 76/2010] ». En outre, il y est indiqué que, lorsque le groupe préparatoire appliquera ces critères et évaluera les mérites comparatifs des fonctionnaires promouvables, il prendra également en compte les éléments suivants :
« [– l]e fait pour un membre du personnel d’occuper un poste d’encadrement ;
[– l]e fait pour un membre du personnel d’avoir contribué de manière particulièrement importante aux activités et réalisations de la Cour [des comptes], tout en n’ayant pas encore été nommé à un poste d’encadrement ; il sera prêté une attention particulière aux membres du personnel en fin de carrière ;
[– l]a nécessité de veiller à ce que, au fil des ans, les mérites des membres du personnel de tous les services de la Cour [des comptes] (audit, traduction, administration, etc.) soient pris en considération. »
14 Enfin, la communication n° 37/11 indique que trois postes sont disponibles pour la promotion au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.
15 Par la communication au personnel n° 43/2011, du 26 mai 2011, le secrétaire général de la Cour des comptes a publié la liste des trois fonctionnaires promus au grade AD 13, liste arrêtée par la Cour des comptes en sa qualité d’AIPN. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.
16 Par note du 30 juillet 2011, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse.
17 Par décision du 18 novembre 2011, la Cour des comptes a rejeté la réclamation.
II. Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 février 2012, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑14/12, visant à l’annulation de la décision litigieuse.
19 À l’appui de ce recours, le requérant a soulevé deux moyens, le premier étant tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut (ci-après le « premier moyen en première instance ») et le second d’une violation du principe d’égalité de traitement (ci-après le « second moyen en première instance »).
20 Dans son mémoire en défense, la Cour des comptes a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique de rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé.
21 Le 21 septembre 2012, le Tribunal de la fonction publique a posé, par voie de mesure d’organisation de la procédure, sept questions à la Cour des comptes, laquelle a répondu dans le délai imparti.
22 Par arrêt du 5 novembre 2013, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12, ci-après l’« arrêt de première instance », EU:F:2013:167), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours. Plus particulièrement, il a rejeté le premier moyen en première instance comme non fondé, sans statuer sur le grief d’irrecevabilité que la Cour des comptes avait avancé à l’égard de ce moyen, et a également rejeté le second moyen en première instance comme non fondé.
23 Par arrêt du 16 octobre 2014, Schönberger/Cour des comptes (T‑26/14 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2014:887), le Tribunal a annulé l’arrêt de première instance. Il a relevé que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur dans le cadre de l’examen du bien-fondé du premier moyen en première instance, à savoir une violation des droits de la défense, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, tout en observant que la recevabilité du premier moyen en première instance devait être examinée à la lumière de l’arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission (T‑492/07 P, EU:T:2009:116), et que cela exigeait une appréciation des faits, du ressort du juge de première instance.
24 Au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique après renvoi, le requérant et la Cour des comptes ont déposé des observations écrites.
25 Par ordonnance du 30 septembre 2015, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12 RENV, EU:F:2015:112), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable en ce qui concerne le premier moyen en première instance et manifestement non fondé en ce qui concerne le second moyen en première instance, en application de l’article 81 de son règlement de procédure.
26 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2015, le requérant a formé le présent pourvoi.
27 Le 5 février 2016, la Cour des comptes a déposé le mémoire en réponse.
28 Le 16 février 2016, le requérant a demandé l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à demander la production, par la Cour des comptes, des documents du groupe préparatoire dont ressort l’évaluation de ses mérites. Le 11 mars 2016, la Cour des comptes a soumis ses observations concernant cette demande.
29 À la suite d’une demande motivée du requérant, un second échange de mémoires a été autorisé. Ces mémoires ont été déposés dans les délais impartis.
30 Sur proposition du juge rapporteur, et en l’absence de demande des parties à être entendues dans le cadre d’une audience de plaidoiries, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
III. Conclusions des parties
31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– faire droit à ses conclusions en première instance.
32 La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
IV. Sur le pourvoi
33 Au soutien de son pourvoi, le requérant avance deux moyens, dont le premier vise à remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le premier moyen en première instance est manifestement irrecevable et le second sa conclusion selon laquelle le second moyen en première instance est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
A – Sur le premier moyen, visant la conclusion selon laquelle le premier moyen en première instance est manifestement irrecevable
1. Observations liminaires
34 Dans le cadre du premier moyen en première instance, le requérant a fait valoir, en substance, que la décision de la Cour des comptes d’ouvrir uniquement trois postes à la promotion au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 2, du statut et à l’annexe I, section B, du statut et que, en application de ces dispositions, au moins treize postes de grade AD 13 auraient dû être ouverts.
35 Aux points 45 à 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen comme manifestement irrecevable.
36 Dans un premier temps, au point 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est référé à l’arrêt sur pourvoi et a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut donc faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels. Il a également rappelé que, selon cette jurisprudence, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés, cette appréciation ne devant pas se faire in abstracto, mais au regard de la situation personnelle de la partie requérante (arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, point 26, et arrêt sur pourvoi, point 39).
37 Le Tribunal de la fonction publique a précisé, en substance, que, selon cette jurisprudence, lorsqu’un fonctionnaire avance un moyen tiré de ce que le taux de promotion pour le grade concerné n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 2, du statut pour obtenir l’annulation d’une décision de refus de promotion, il lui appartient d’établir qu’il dispose d’un intérêt à l’invoquer. Partant, lorsque les règles régissant l’exercice de promotion en cause prévoient des seuils de promotion en dessous desquels un fonctionnaire ne peut pas être promu, il lui appartient de démontrer que, compte tenu de sa situation personnelle, il n’était pas exclu qu’il ait pu parvenir auxdits seuils dans l’hypothèse où le nombre de postes qu’il revendique aurait été ouvert (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, point 34, et arrêt sur pourvoi, point 39).
38 Dans un second temps, aux points 46 à 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a examiné si, eu égard aux arguments avancés par les parties, le requérant était parvenu à démontrer que, compte tenu de sa situation personnelle, l’annulation qu’il poursuivait pouvait lui ouvrir la perspective d’être promu. Les points 47 à 54 de ladite ordonnance sont formulés comme suit :
« 47 [P]remièrement, sauf à priver de sens l’arrêt [sur pourvoi], […], force est de constater que le fait que le requérant justifiait, lors de l’exercice de promotion 2011, d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans le grade AD 12 conformément à l’article 45 du statut ne saurait manifestement pas suffire pour considérer qu’il avait la perspective d’être promu, au sens de l’arrêt [sur pourvoi], et donc pour démontrer son intérêt à soulever le premier moyen.
48 Deuxièmement, le requérant fait valoir que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur auraient été “bons”. Toutefois, dans la mesure où le requérant n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’il aurait été plus méritant que les autres fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, un tel argument, au demeurant imprécis et non étayé, ne saurait être de nature à démontrer que le requérant aurait eu la perspective d’être promu si le taux de promotion prétendument applicable avait été respecté.
49 Troisièmement, quant à l’appréciation du niveau de responsabilités du requérant, il y a lieu de rappeler que la communication n° 37/11 prévoit, pour les membres du personnel de la Cour des comptes, des critères spécifiques pour les promotions aux grades AD 13 et AD 14 et donne une importance particulière, pour les promotions à ces deux grades, au fait d’occuper un poste d’encadrement ou, à défaut, d’avoir particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de l’institution.
50 Or, le requérant n’a pas allégué qu’il aurait occupé un poste d’encadrement ou que, à défaut, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes au sens de la communication n° 37/11. À ce dernier égard, le requérant se limite en effet à faire valoir, dans sa requête, que, de janvier 2005 à mai 2010, il aurait exercé un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes, sans cependant tenir compte du fait que jusqu’au mois de janvier 2007 il n’était pas membre du personnel de la Cour des comptes mais fonctionnaire du Parlement détaché auprès de la Cour des comptes, qui l’a en effet embauché en tant que fonctionnaire seulement à partir de cette date. En tout état de cause, aucune explication spécifique n’est fournie par le requérant quant à la façon par laquelle, en tant que fonctionnaire de la Cour des comptes, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de cette institution. En revanche, dans son mémoire en défense, la Cour des comptes a fait valoir, sans être contredite, que 13 des 53 fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 avaient le statut de chef d’unité.
51 Il découle de ce qui précède que 13 des 53 fonctionnaires promouvables remplissaient prima facie, contrairement au requérant, le critère spécifiquement prévu pour les promotions vers les grades AD 13 et AD 14, c’est-à-dire occuper un poste d’encadrement.
52 Quatrièmement, quant à l’ancienneté du requérant dans le grade AD 12, il y a lieu de rappeler que, parmi les 53 fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, 16 d’entre eux avaient une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à celle du requérant. En toute hypothèse, il y a lieu d’observer que le “taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans pour les carrières normales”, auquel fait référence la communication n° 76/2010, résulte d’une conversion en années des taux de pourcentage prévus à l’annexe I, section B, du statut. À supposer qu’un tel mode de calcul soit pertinent, il y aurait lieu, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, de prendre en compte les taux prévus pour les grades de fin de carrière figurant à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, auquel la communication n° 76/2010 renvoie également, et non ceux de l’annexe I, section B, du statut. Or, comme le fait valoir la Cour des comptes, le calcul du rythme moyen de promotion au grade AD 13 sur la base des taux de l’article 9 de l’annexe XIII du statut aboutit à une durée moyenne dans le grade de huit années au moins. Le requérant n’est donc pas parvenu à démontrer qu’avec une ancienneté dans le grade AD 12 de six ans il se trouverait dans une situation de promotion “plus lente que la normale”.
53 Cinquièmement, quant aux points de mérite accumulés en tant que fonctionnaire du Parlement, il y a lieu de rappeler que le requérant a d’abord été détaché dans l’intérêt du service auprès de la Cour des comptes à compter du 1er janvier 2002, avant d’y être transféré le 1er janvier 2007. Étant déjà au service de la Cour des comptes lorsqu’il a été promu par le Parlement au grade AD 12 le 1er janvier 2005, le requérant a donc travaillé à la Cour des comptes pendant toute la période pertinente pour l’exercice de promotion 2011. Dans ces circonstances, rien ne montre que le nombre de points de mérite acquis antérieurement serait un élément pertinent dans le cadre de la comparaison des mérites lors de l’exercice de promotion 2011.
54 Sixièmement, la circonstance que le requérant a été promu au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 est dépourvue de toute pertinence dans le contexte de l’exercice de promotion 2011. En effet, chaque exercice de promotion est nécessairement indépendant des exercices de promotion qui le précèdent ou qui le suivent, puisque les fonctionnaires dont les mérites doivent être comparés et les critères définis pour procéder à cette comparaison sont propres à chaque exercice de promotion. Le Tribunal de l’Union européenne a d’ailleurs pris soin de préciser, au point 40 de l’arrêt [sur pourvoi], que le requérant était tenu, pour démontrer son intérêt à soulever le premier moyen, de produire des éléments relatifs à sa situation personnelle par rapport à l’exercice de promotion 2011. »
39 C’est sur la base de ces considérations et, notamment, de celles figurant aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 55 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas démontré à suffisance de droit que l’annulation de la décision litigieuse aurait pu lui ouvrir la perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 et, au point 56 de l’ordonnance attaquée, que le premier moyen en première instance devait donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
40 Dans le cadre du présent moyen, le requérant fait valoir que ces considérations du Tribunal de la fonction publique sont erronées.
41 Le moyen s’articule autour de six branches.
42 Dans le cadre de la première branche, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 81 de son règlement de procédure. Le premier moyen en première instance n’aurait pas dû être rejeté comme manifestement irrecevable. En rendant une ordonnance en application de cette disposition, le Tribunal de la fonction publique aurait violé son droit d’être entendu et de bénéficier d’une procédure équitable.
43 La deuxième branche est tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une substitution de motifs de la décision litigieuse, en s’appuyant sur des arguments que la Cour des comptes aurait présentés au cours de la procédure juridictionnelle et, donc, tardivement.
44 Par les troisième à sixième branches, le requérant vise à remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’a pas démontré à suffisance de droit que l’annulation de la décision litigieuse qu’il poursuivait aurait pu lui ouvrir la perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 dans l’hypothèse où le nombre de postes revendiqué aurait été ouvert. Dans le cadre de ces branches, le requérant avance des arguments visant à remettre en cause les constatations sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique a fondé cette conclusion.
45 Il convient d’examiner la deuxième branche, puis les troisième à sixième branches avant d’examiner la première branche.
2. Sur la deuxième branche, tirée d’une substitution de motifs
46 En premier lieu, le requérant avance que, en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut, toute mesure adoptée sur la base du statut et faisant grief doit être motivée. Or, ni dans la décision litigieuse, ni au cours de la procédure administrative la Cour des comptes n’aurait porté à sa connaissance les arguments et les informations relatifs aux dispositions régissant l’exercice de promotion 2011 et relatifs à sa situation. Les arguments de la Cour des comptes sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé aux points 48 et 50 à 52 de l’ordonnance attaquée n’auraient été produits qu’au stade de la procédure juridictionnelle. En se fondant sur eux, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une substitution de motifs, ce qui ne serait pas admissible.
47 La Cour des comptes conteste ces arguments.
48 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, au point 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est référé à l’arrêt sur pourvoi et à la jurisprudence qui y est citée, selon laquelle, lorsqu’un fonctionnaire se fonde sur un moyen tiré de ce que le nombre de postes ouverts dans un grade dans le cadre d’un exercice de promotion n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 2, du statut, il doit établir son intérêt à invoquer ce moyen en démontrant que, dans l’hypothèse où le nombre de postes revendiqué aurait été respecté, compte tenu de sa situation personnelle, il aurait eu une perspective d’être promu (voir points 36 et 37 ci-dessus). Aux points 46 à 56 de l’ordonnance attaquée, en application de cette jurisprudence, le Tribunal de la fonction publique a examiné si le requérant avait démontré qu’il aurait eu une perspective d’être promu. Partant, aux points 45 à 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a examiné la recevabilité du premier moyen en première instance.
49 Deuxièmement, il convient de rappeler que la jurisprudence invoquée par le requérant, selon laquelle la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et selon laquelle l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que ladite partie apprend les motifs de la décision en cause au cours de la procédure juridictionnelle (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, EU:T:2007:37, point 274), s’applique uniquement au contrôle de la légalité d’un acte attaqué devant le juge de l’Union européenne. En revanche, cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de l’examen, par le juge de l’Union, de la recevabilité d’un moyen qui a été avancé devant lui. Au contraire, dans le cadre d’un tel examen, le juge de l’Union est en droit de fonder son appréciation sur les arguments et les éléments de preuve que les parties ont avancés devant lui au cours de la procédure juridictionnelle.
50 Partant, le grief tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique a substitué de manière inadmissible ses propres motifs à ceux de la Cour des comptes doit être rejeté.
51 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, dans la décision litigieuse, la Cour des comptes n’a réfuté ni son argument concernant l’applicabilité d’un taux moyen de promotion de quatre à cinq ans, ni son argument selon lequel il avait fourni de très bonnes notes, supérieures à la moyenne, alors qu’elle disposait des informations nécessaires pour réfuter ces arguments. Dans ces circonstances, il aurait été en droit de considérer que ces arguments n’étaient pas contestés.
52 La Cour des comptes conteste ces arguments.
53 Ce grief doit également être rejeté.
54 À cet égard, premièrement, il suffit de rappeler que, aux points 45 à 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a examiné la recevabilité du premier moyen en première instance et que, dans ce contexte, il était en droit de tenir compte des arguments que les parties avaient avancés dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir point 49 ci-dessus). Partant, à supposer que, dans la décision litigieuse, la Cour des comptes n’ait pas réfuté les arguments du requérant concernant le taux moyen de promotion et le niveau des notes atteint, cela ne s’opposerait pas à ce que le Tribunal de la fonction publique tienne compte des arguments que la Cour des comptes a avancés à cet égard au cours de la procédure juridictionnelle.
55 Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne pouvait pas être déduit des motifs de la décision litigieuse que la Cour des comptes avait accepté les arguments du requérant concernant le taux moyen de promotion et le niveau des notes qu’il avait atteint. Dans ce contexte, il convient de relever que la Cour des comptes a fondé la décision litigieuse sur la considération selon laquelle, contrairement à ce qu’avait avancé le requérant, les taux de promotion prévus par l’article 6, paragraphe 2, l’annexe I, section B, et l’article 9 de l’annexe XIII du statut avaient été respectés. S’agissant de sa perspective d’être promu, elle s’est limitée à constater qu’il n’existait pas de lien direct et automatique entre une application du taux de promotion qu’il revendiquait et sa promotion.
56 En troisième lieu, dans l’hypothèse où la Cour des comptes contesterait disposer des informations nécessaires, le requérant demande l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant la production, par ladite institution, des documents rédigés par le groupe préparatoire, dans lesquels tous les fonctionnaires promouvables ont été classés dans des catégories de mérites.
57 À cet égard, il suffit de relever que cette demande n’a été faite que dans l’hypothèse où la Cour des comptes contesterait disposer des informations nécessaires pour réfuter les arguments du requérant concernant le taux moyen de promotion et le niveau des notes qu’il avait atteint. La Cour des comptes n’ayant pas contesté ce point, il n’est pas nécessaire de faire droit à cette demande.
58 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son intégralité, sous réserve de l’argument du requérant tiré de ce qu’il ne pouvait savoir que le taux moyen de promotion au rythme de quatre à cinq ans prévu au point IV A, deuxième alinéa, de la communication n° 76/2010 ne devait pas s’appliquer dans son cas, dont il sera tenu compte dans le cadre de l’examen de la sixième branche, aux points 124 et 125 ci-après.
3. Sur les troisième à sixième branches
a) Observations liminaires
59 Par les troisième à sixième branches, le requérant vise à remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il n’a pas démontré à suffisance de droit que l’annulation qu’il poursuivait aurait pu lui ouvrir la perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011. Dans ce contexte, il avance également des arguments visant à démontrer que les constatations sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique a fondé cette conclusion sont entachées d’erreurs.
60 La troisième branche est tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique a présenté la position de la Cour des comptes de manière fallacieuse, en soutenant qu’il n’avait pas de perspective d’être promu, alors que cette institution se serait limitée à exposer que, même dans l’hypothèse où treize postes de grade AD 13 auraient été ouverts dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, il n’aurait pas été promu automatiquement.
61 Par la quatrième branche, le requérant fait valoir que, en exigeant de lui la preuve que, parmi les 53 fonctionnaires promouvables, il était le plus méritant, le Tribunal de la fonction publique a appliqué à tort un critère de promotion qui allait au-delà de ceux définis par la Cour des comptes et qui était d’une rigueur inutile.
62 La cinquième branche vise l’appréciation, par le Tribunal de la fonction publique, du niveau des responsabilités que le requérant a assumées. Selon le requérant, cette appréciation manque de base factuelle et suppose, à tort, que les chefs d’unité bénéficient automatiquement d’une priorité.
63 Dans le cadre de la sixième branche, le requérant avance que la question de savoir quel taux de promotion était applicable touche à l’essence même du litige. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû traiter cette question dans le cadre de l’examen de la recevabilité du premier moyen en première instance.
64 À titre liminaire, il convient de rappeler que, au point 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a fait référence à l’arrêt sur pourvoi et a rappelé les principes consacrés par l’arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission (T‑492/07 P, EU:T:2009:116), mentionné aux points 36 et 37 ci-dessus, dont il ressort que, lorsqu’un fonctionnaire se fonde sur un moyen tiré d’une incompatibilité des taux de promotion appliqués dans le cadre d’un exercice de promotion avec l’article 6, paragraphe 2, du statut, il est tenu d’établir son intérêt à l’invoquer, en démontrant que, compte tenu de sa situation personnelle, dans l’hypothèse où le nombre de postes revendiqué aurait été respecté, il aurait eu une perspective d’être promu.
65 Dans ce contexte, il doit être relevé que, au point 34 dudit arrêt, le Tribunal a fait référence à un « seuil de promotion » et a jugé qu’il appartenait aux parties requérantes de démontrer qu’il n’était pas exclu qu’elles auraient pu atteindre ce seuil. À cet égard, il convient de préciser que, dans cet arrêt, le Tribunal a tenu compte d’une règle du régime d’évaluation et de promotion de la Commission européenne en cause dans cette affaire, en vertu de laquelle un fonctionnaire n’était promouvable que lorsqu’il avait accumulé un certain nombre de points (voir, à cet égard, arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, points 4 et 5). Les considérations du Tribunal concernant ce seuil de promotion doivent donc être lues dans le contexte de cette affaire. Or, les institutions disposent d’une marge d’appréciation quant à la formulation et à la mise en œuvre de leur régime d’évaluation et de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, points 132 et 133). Ainsi, dans le régime d’évaluation et de promotion de la Cour des comptes en cause dans la présente affaire, un tel seuil n’est pas prévu.
66 Néanmoins, le principe mentionné au point 64 ci-dessus, selon lequel un fonctionnaire est tenu de démontrer qu’il aurait eu une perspective d’être promu, a vocation à s’appliquer en l’espèce.
67 C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient d’examiner les troisième à sixième branches du premier moyen.
68 Il y a lieu d’examiner les cinquième et sixième branches avant d’examiner les quatrième et troisième branches.
b) Sur la cinquième branche, tirée d’une appréciation erronée du niveau des responsabilités exercées
69 La présente branche vise les considérations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, qui portent sur le niveau de responsabilités du requérant.
70 Dans ce contexte, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a relevé que le requérant n’avait pas allégué avoir occupé un poste d’encadrement ni avoir particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes. À l’égard de ce dernier critère, il a relevé que le requérant s’était limité à faire valoir qu’il avait exercé un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes, sans cependant tenir compte du fait que, jusqu’au mois de janvier 2007, il n’était pas membre du personnel de cette institution, mais fonctionnaire du Parlement détaché auprès de celle-ci. En tout état de cause, aucune explication spécifique n’aurait été fournie par le requérant quant à la façon par laquelle, en tant que fonctionnaire de la Cour des comptes, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de cette institution.
71 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a constaté que 13 des 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 avaient le statut de chef d’unité.
72 Le requérant estime que ces considérations sont erronées. Il invoque que la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’a pas suffisamment démontré avoir rempli les critères mentionnés dans la communication n° 37/11 est erronée. En outre, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a donné une importance démesurée à ces critères.
1) Sur le grief visant la conclusion selon laquelle le requérant n’a pas rempli les critères mentionnés dans la communication n° 37/11
73 Le requérant fait valoir que la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 50 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il n’a ni allégué ni démontré avoir rempli les critères mentionnés dans la communication n° 37/11, est erronée.
74 À titre liminaire, il convient de rappeler que la communication n° 37/11 mentionne, d’une part, un critère relatif à l’occupation d’un poste d’encadrement et, d’autre part, un critère relatif à la contribution particulière aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes (voir point 13 ci-dessus). Le requérant n’avance pas d’arguments visant à remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, en substance, il n’a ni allégué ni démontré avoir occupé un poste d’encadrement. En revanche, il fait valoir que la conclusion dudit Tribunal selon laquelle il n’a pas avancé d’arguments susceptibles de démontrer une contribution particulière aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes est erronée.
75 Dans ce contexte, il convient de relever que, au point 50 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a fondé cette dernière conclusion sur deux considérations. Dans un premier temps, il a constaté que le requérant s’était limité à faire valoir que, de janvier 2005 à mai 2010, il avait exercé un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes, sans cependant tenir compte du fait que, jusqu’au mois de janvier 2007, il n’avait pas été membre du personnel de la Cour des comptes, mais fonctionnaire du Parlement détaché auprès de la Cour des comptes. Dans un second temps, il a relevé que, en tout état de cause, aucune explication spécifique n’avait été fournie par le requérant quant à la façon par laquelle, en tant que fonctionnaire de la Cour des comptes, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de cette institution.
– Sur la période allant de janvier 2005 à janvier 2007
76 Le requérant soutient que, au point 50 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort que l’exercice d’un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet était exclu au motif que, jusqu’à la fin de l’année 2006, il avait été un fonctionnaire du Parlement en détachement.
77 La Cour des comptes conteste cet argument.
78 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.
79 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, le 1er janvier 2007, le requérant est devenu fonctionnaire de la Cour des comptes (voir point 5 ci-dessus). Lors de l’exercice de promotion 2011, il incombait donc à la Cour des comptes de prendre une décision quant à la promotion du requérant, en application de l’article 45, paragraphe 1, du statut et des communications n° 76/2010 et n° 37/11.
80 En troisième lieu, il convient de relever qu’il ressort du point IV A, premier alinéa, de la communication n° 76/2010 que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, la Cour des comptes devait tenir compte des mérites résultant des performances des intéressés depuis leur dernière promotion et du potentiel de performance dans le grade supérieur démontré par eux depuis leur dernière promotion. Le requérant ayant été promu au grade AD 12 le 1er janvier 2005 (voir point 4 ci-dessus), la période pertinente pour la prise en compte de ses mérites commençait à cette date. Certes, le critère relatif à la contribution particulière aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes n’est pas mentionné dans la communication n° 76/2010, mais dans la communication n° 37/11. Toutefois, aucun élément de cette dernière communication n’indique que la période pertinente pour l’appréciation de ce critère devrait être différente de celle prévue par la communication n° 76/2010. Au contraire, selon le libellé de la communication n° 37/11, le groupe préparatoire devait également prendre en compte le critère relatif à la contribution particulière aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes lors de l’application des critères prévus dans la communication n° 76/2010 et lors de l’évaluation des mérites comparatifs des fonctionnaires promouvables. Il s’ensuit que, en ce qui concerne l’appréciation de ce critère, il convenait de tenir compte de la même période.
81 En quatrième lieu, il convient d’examiner le bien-fondé de la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, en substance, la période allant de janvier 2005 à janvier 2007 n’était pas pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si le requérant avait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes, le requérant n’étant pas encore membre du personnel de la Cour des comptes, mais fonctionnaire du Parlement détaché auprès de la Cour des comptes.
82 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que ni l’article 45, paragraphe 1, du statut, ni les communications n° 76/2010 et n° 37/11 ne distinguent la situation des fonctionnaires ayant fait l’objet d’un transfert interinstitutionnel de celle des autres fonctionnaires. Notamment, ces dispositions ne formulent aucune condition supplémentaire quant à la prise en compte des mérites en ce qui concerne les fonctionnaires ayant fait l’objet d’un transfert interinstitutionnel. Partant, ni le transfert interinstitutionnel d’un fonctionnaire, ni les particularités de ce transfert ne sauraient justifier que l’AIPN fasse abstraction d’une partie de la période pertinente pour évaluer les mérites d’un fonctionnaire, au motif que, pendant cette partie, le fonctionnaire était membre du personnel d’une autre institution (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T‑167/97, EU:T:1998:121, points 34 à 47).
83 D’autre part, il convient de rappeler que, pendant la période allant du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007, le requérant était déjà détaché auprès de la Cour des comptes et que, pendant cette période, il avait déjà contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes.
84 Il s’ensuit que la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, en substance, la période allant du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007 n’était pas pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si le requérant avait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes est erronée.
85 Toutefois, force est de constater que, au point 50 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion selon laquelle, en substance, le requérant n’avait ni allégué ni démontré avoir particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes non seulement sur cette considération erronée, mais également sur la considération selon laquelle le requérant n’avait fourni aucune explication spécifique à cet égard. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si les arguments avancés par le requérant sont susceptibles de remettre également en cause cette seconde considération du Tribunal de la fonction publique.
– Sur l’absence d’explication spécifique
86 Le requérant avance également des arguments visant à remettre en cause la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’avait fourni aucune explication spécifique quant à la façon par laquelle, en tant que fonctionnaire de la Cour des comptes, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de cette institution.
87 En premier lieu, il fait valoir que, eu égard au fait que la Cour des comptes n’avait pas contesté le haut niveau de ses responsabilités, il n’aurait pas été tenu d’apporter des précisions à ce sujet et le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu constater que le niveau de ses responsabilités n’était pas élevé.
88 La Cour des comptes conteste cet argument.
89 À cet égard, il convient de rappeler que, aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a examiné la recevabilité du premier moyen en première instance. Dans ce contexte, il était en droit de tenir compte des arguments que les parties avaient avancés dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir point 54 ci-dessus).
90 En tout état de cause, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne pouvait pas être déduit de la décision litigieuse que la Cour des comptes avait accepté qu’il avait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes (voir point 55 ci-dessus).
91 Partant, cet argument doit être rejeté.
92 En second lieu, dans la mesure où les arguments du requérant visent à contester le bien-fondé de la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les explications qu’il avait fournies n’étaient pas suffisantes pour conclure qu’il avait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes, ils doivent également être rejetés.
93 En effet, force est de constater que le requérant ne remet pas en cause les constatations factuelles sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique a fondé cette conclusion, à savoir qu’il s’est limité à invoquer que, pendant la période allant du 1er janvier 2005 à mai 2010, il était chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes et que, dans le cadre de cette fonction, il a exercé un niveau élevé de responsabilités.
94 Or, sur le fondement de cette base factuelle, le Tribunal de la fonction publique était en droit de conclure que les explications que le requérant avait fournies n’étaient pas suffisantes pour démontrer qu’il avait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes.
95 Certes, il ne peut pas être exclu que, dans le cadre de sa fonction de chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes, le requérant ait pu particulièrement contribuer aux activités et aux réalisations de cette institution.
96 Toutefois, sa fonction n’est pas susceptible, à elle seule, de démontrer l’existence d’une telle contribution. Or, il ressort clairement des points 39 et 40 de l’arrêt sur pourvoi qu’il appartenait au requérant de démontrer que, à la lumière des critères mentionnés dans la communication n° 37/11, il avait une perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011. Partant, dans le cadre de ses observations écrites après renvoi, le requérant aurait pu présenter de manière plus circonstanciée les fonctions qu’il avait exercées en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes et la manière dont il avait contribué aux activités et aux réalisations de cette institution dans l’exercice de cette fonction.
97 Ces considérations valent indépendamment de la question de savoir si l’appréciation du caractère particulier de cette contribution implique éventuellement une évaluation comparative des contributions de tous les fonctionnaires promouvables au grade AD 13. En effet, même si tel était le cas, le requérant serait tenu d’exposer en quoi a consisté sa propre contribution.
98 Eu égard au fait que la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le requérant n’avait fourni aucune explication spécifique quant à la façon par laquelle, en tant que fonctionnaire de la Cour des comptes, il aurait particulièrement contribué aux activités et aux réalisations de cette institution permet de fonder à elle seule sa conclusion selon laquelle le requérant n’a pas rempli les critères mentionnés dans la communication n° 37/11, le premier argument examiné aux points 76 à 85 ci-dessus doit être rejeté comme inopérant.
2) Sur le grief visant l’importance des critères mentionnés dans la communication n° 37/11
99 Le requérant fait valoir que, aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en déduisant de la communication n° 37/11 que les chefs d’unité bénéficiaient d’une priorité automatique. Le niveau des responsabilités assumées par un fonctionnaire pourrait dépendre d’autres facteurs que la qualification juridique donnée à ses fonctions par le statut. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait donc pas dû présumer que tous les chefs d’unité disposaient d’un niveau de performances supérieur au sien. Il conviendrait de tenir compte du niveau de performances et du potentiel même pour les chefs d’unité. Or, la Cour des comptes n’aurait pas avancé d’arguments fondés sur les rapports de notation des chefs d’unité. Dans ce contexte, le requérant fait également valoir que, en faisant du niveau des responsabilités assumées un élément décisif conditionnant les chances de promotion, alors qu’il ressortirait du point 43 de l’ordonnance attaquée que la Cour des comptes aurait relativisé l’importance du niveau des responsabilités assumées aux fins de la décision de promotion, le Tribunal de la fonction publique a introduit un motif nouveau.
100 La Cour des comptes conteste ces arguments. Elle fait notamment valoir que ces arguments sont irrecevables en raison du fait qu’ils visent des constatations et des appréciations factuelles effectuées par le Tribunal de la fonction publique.
101 En premier lieu, s’agissant du grief d’irrecevabilité avancé par la Cour des comptes, il suffit de relever que les arguments examinés dans le cadre de la présente branche ne visent pas des questions d’appréciation des faits, mais des questions de droit. La question de savoir si les allégations du requérant étaient suffisantes pour conclure que le critère relatif à la contribution particulière aux activités et aux réalisations de la Cour des comptes au sens de la communication n° 37/11 était rempli relève de la qualification juridique des faits et concerne donc une question de droit que le Tribunal peut contrôler dans le cadre d’un pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 51).
102 En second lieu, s’agissant du bien-fondé du présent grief, il convient de relever que, certes, aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a relevé que 13 fonctionnaires promouvables au grade AD 13 avaient le statut de chef d’unité et remplissaient donc à première vue un des critères spécifiquement prévu pour les promotions vers ce grade, à savoir l’occupation d’un poste d’encadrement, contrairement au requérant.
103 Toutefois, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit de ces points que le Tribunal de la fonction publique a estimé que cette constatation suffisait à elle seule pour établir que, dans l’hypothèse où les treize postes de grade AD 13 revendiqués par le requérant auraient été ouverts, ces treize fonctionnaires auraient nécessairement dû lui être préférés.
104 Partant, dans la mesure où le présent grief vise les points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, il doit être rejeté.
105 Cependant, dans la mesure où, par ces arguments, le requérant souhaite faire valoir que les constatations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée ne permettaient pas de conclure qu’il n’avait pas démontré à suffisance de droit sa perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, ils visent la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée. Partant, il en sera tenu compte dans le cadre de l’examen de la troisième branche du présent moyen, aux points 162 à 167 ci-après.
106 Il s’ensuit que, sous réserve des arguments mentionnés au point 105 ci-dessus, il convient de rejeter le second grief et, donc, la cinquième branche dans son intégralité.
c) Sur la sixième branche, visant l’évaluation du critère de l’ancienneté
107 La présente branche vise le point 52 de l’ordonnance attaquée, où, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, parmi les 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, 16 avaient une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à celle du requérant. Deuxièmement et « en toute hypothèse », le Tribunal de la fonction publique a relevé que le requérant n’était pas parvenu à démontrer que, avec une ancienneté dans le grade AD 12 de six ans, il se trouverait dans une situation de promotion « plus lente que la normale ».
108 En premier lieu, le requérant fait valoir que la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la durée de carrière moyenne dans le grade AD 12 applicable était de huit années au moins est erronée. En second lieu, il soutient que l’argument de la Cour des comptes figurant au point 42 de l’ordonnance attaquée, selon lequel l’ancienneté moyenne dans le grade AD 12 des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2011 était de 7,9 années, n’est pas pertinent.
1) Sur le grief visant la durée de carrière moyenne dans le grade AD 12
109 Au point 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a exposé, en substance, que le « taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans pour les carrières normales », mentionné dans la communication n° 76/2010, résultait d’une conversion en années des taux de pourcentage prévus à l’annexe I, section B, du statut. Or, la communication n° 76/2010 renverrait également à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, prévoyant des taux spécifiques dérogatoires pour les grades de fin de carrière pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011. Sur la base des taux prévus par cette disposition, le calcul du rythme moyen de promotion au grade AD 13 aboutirait à une durée moyenne dans le grade de huit années au moins.
110 Le requérant estime que ces considérations sont erronées.
111 En premier lieu, il avance que, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du premier moyen en première instance, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû se fonder sur la considération développée au point 52 de l’ordonnance attaquée, cette considération relevant du bien-fondé du litige.
112 La Cour des comptes conteste ces arguments.
113 À cet égard, premièrement, il doit être rappelé que la recevabilité du premier moyen en première instance dépend de la question de savoir si, dans l’hypothèse où le taux de promotion que le requérant revendique avait été appliqué, il aurait pu avoir une perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, compte tenu de sa situation personnelle.
114 Deuxièmement, il convient de relever que, en application du point IV A, deuxième alinéa, de la communication n° 76/2010, l’AIPN devait tenir compte de trois situations de promotion, à savoir les promotions plus rapides que la normale, les promotions normales et les promotions plus lentes que la normale et que, en vertu du point IV B, premier alinéa, de la communication n° 76/2010, pour une recommandation d’un fonctionnaire pour une promotion plus rapide que la normale, les performances du fonctionnaire en cause et son potentiel de performance dans le grade supérieur devaient être « très bons ». La question de savoir dans quelle situation de carrière le requérant se trouvait dépend de la durée de carrière normale dans le grade AD 12. Partant, la détermination de cette durée était un élément pertinent dans le cadre de l’examen de la recevabilité du premier moyen en première instance.
115 Partant, il convient de rejeter le grief tiré de ce que l’applicabilité du taux moyen de promotion de quatre à cinq ans mentionné au point IV A, deuxième alinéa, de la communication n° 76/2010 relève du bien-fondé du recours.
116 En deuxième lieu, le requérant soutient que la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le calcul du rythme normal de promotion au grade AD 13 aurait abouti à une durée moyenne dans le grade de huit années au moins est erronée. Selon lui, une base d’ancienneté moyenne quinquennale dans un grade aurait dû être appliquée. L’article 9 de l’annexe XIII du statut ne contiendrait aucune disposition permettant de conclure qu’il devait être dérogé à la règle figurant à l’article 6, paragraphe 2, du statut, selon laquelle les taux multiplicateurs doivent être appliqués sur une base quinquennale.
117 La Cour des comptes conteste ces arguments.
118 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que l’article 6 du statut se lit comme suit :
« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée “ancienne structure des carrières”) et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée “nouvelle structure des carrières”) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 [du statut], ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, [section] B[, du statut]. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.
[…] »
119 À l’annexe I, section B, du statut, qui concerne les taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, figure un tableau indiquant, pour les grades AD 11 à AD 13, les données suivantes :
Grade | Assistants | Administrateurs |
13 | – | 20 % |
12 | – | 25 % |
11 | – | 25 % |
120 Aux termes de l’article 9 de l’annexe XIII du statut :
« À partir du 1er mai 2004 et jusqu’au 30 avril 2011, et par dérogation à l’annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et [AD] 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :
Du 1er mai 2004 jusqu’au | ||||||||
Grade | 30 avril 2005 | 30 avril 2006 | 30 avril 2007 | 30 avril 2008 | 30 avril 2009 | 30 avril 2010 | 30 avril 2011 | |
A*/AD 13 | – | – | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | |
A*/AD 12 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | |
B*/AST 10 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |
»
121 Deuxièmement, il doit être relevé que, contrairement à ce qu’avance le requérant, la question de savoir comment la durée de carrière moyenne dans le grade AD 12 devait être déterminée doit être distinguée de la question de savoir combien de postes AD 13 devaient être ouverts pour l’exercice de promotion 2011. En effet, cette dernière question, qui fait l’objet du premier moyen en première instance, dépend notamment de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, du statut, selon laquelle les taux indiqués à l’annexe I, section B, du statut et à l’article 9 de l’annexe XIII du statut s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004. En revanche, en ce qui concerne la détermination de la durée de carrière moyenne dans un grade, il convient de tenir compte des taux indiqués à l’annexe I, section B, du statut et à l’article 9 de l’annexe XIII du statut qui étaient applicables au cours des années pendant lesquelles le fonctionnaire se trouvait dans le grade en cause. À cet égard, la limitation de la base quinquennale prévue par l’article 6, paragraphe 2, seconde phrase, du statut ne s’applique donc pas.
122 Troisièmement, il y a lieu de constater que, certes, l’annexe I, section B, du statut prévoit un taux de 25 % pour le grade AD 12, qui correspond à une carrière moyenne dans ce grade de quatre années. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12, par dérogation à l’annexe I, section B, du statut, l’article 9 de l’annexe XIII du statut prévoit des taux moins élevés pour la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011. Partant, pendant ces années, il existait une disposition dérogatoire prévoyant des taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes qui étaient nettement inférieurs au taux de 25 % et aboutissaient donc à une durée plus longue de la carrière moyenne dans le grade AD 12.
123 Quatrièmement, il convient de relever que le requérant se limite à contester la méthodologie utilisée par le Tribunal de la fonction publique, mais ne conteste pas que, dans les circonstances de l’espèce, cette méthodologie aboutissait à une durée moyenne dans le grade de huit années au moins.
124 Cinquièmement, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant avancé dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, selon lequel, à la lecture du point IV A, deuxième alinéa, de la communication n° 76/2010, il n’aurait pas été en mesure de reconnaître que la durée d’une carrière normale dans le grade AD 12 n’était pas de quatre à cinq années. À cet égard, il suffit de relever que ledit deuxième alinéa se limite à indiquer que le statut contient des dispositions qui impliquent un taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans pour les carrières normales. Eu égard au fait que, dans une note en bas de page sous cet alinéa, il est fait référence à l’annexe I, section B, du statut et à l’article 9 de son annexe XIII, un fonctionnaire normalement diligent aurait dû reconnaître que ledit alinéa se limitait à renvoyer aux taux moyens de promotion prévus par les dispositions du statut et, donc, également à la dérogation introduite par l’article 9 de l’annexe XIII du statut.
125 Il s’ensuit que l’argument visant la durée de carrière moyenne dans le grade AD 12 ainsi que l’argument avancé dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, mentionné au point 58 ci-dessus, ne sont pas fondés. Partant, le grief visant la durée de carrière moyenne dans le grade AD 12 doit être rejeté dans son intégralité.
2) Sur le grief visant le point 42 de l’ordonnance attaquée
126 Le requérant avance que l’argument de la Cour des comptes figurant au point 42 de l’ordonnance attaquée, selon lequel l’ancienneté moyenne dans le grade AD 12 des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2011 était de 7,9 années, n’est pas pertinent. Dans l’hypothèse où le nombre de postes disponibles de grade AD 13 n’aurait pas été de trois, mais de treize au moins, l’ancienneté moyenne dans le grade AD 12 aurait été notablement moindre.
127 La Cour des comptes conteste ces arguments.
128 À cet égard, il suffit de rappeler que, au point 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a uniquement résumé les arguments avancés par la Cour des comptes. Or, en tant que tel, ce résumé des arguments de la Cour des comptes ne saurait être susceptible de remettre en cause le bien-fondé des appréciations dudit Tribunal. En effet, ce n’est que dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique se serait fondé sur l’argument de la Cour des comptes que le présent grief pourrait éventuellement remettre en cause le bien-fondé du raisonnement dudit Tribunal.
129 Or, force est de constater que, au point 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas fondé sur l’argument de la Cour des comptes résumé au point 42 de ladite ordonnance, mais sur sa propre considération selon laquelle, parmi les 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, 16 avaient une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à celle du requérant.
130 Dès lors, le présent grief doit également être rejeté et, partant, la présente branche dans son intégralité ainsi que l’argument avancé dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, mentionné au point 58 ci-dessus.
d) Sur la quatrième branche, visant l’évaluation des mérites
131 La présente branche vise le point 48 de l’ordonnance attaquée où, d’une part, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, en faisant valoir que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur auraient été bons, le requérant n’aurait pas allégué ni a fortiori démontré qu’il aurait été plus méritant que les autres fonctionnaires de grade AD 12 promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011. D’autre part, il a considéré que cet argument du requérant était imprécis et non étayé. Partant, le requérant n’aurait pas démontré qu’il aurait eu la perspective d’être promu si le taux de promotion qu’il revendiquait avait été appliqué.
132 Le requérant avance que ces considérations sont erronées. En substance, il avance trois griefs. En premier lieu, il fait valoir qu’il n’était pas tenu de démontrer qu’il aurait été le plus méritant des 53 fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011. En deuxième lieu, il soutient qu’un niveau de mérites « bon » ou « moyen » aurait été suffisant. En troisième lieu, il estime avoir avancé suffisamment d’éléments pour démontrer ses mérites.
1) Sur le grief tiré de ce que le requérant n’était pas tenu de démontrer qu’il était le plus méritant
133 Le requérant fait valoir que, en exigeant qu’il démontre qu’il aurait été le plus méritant des 53 fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, le Tribunal de la fonction publique a appliqué un critère erroné. Eu égard au fait que treize postes de grade AD 13 auraient dû être ouverts, une telle preuve n’aurait pas été nécessaire. En tout état de cause, sans connaissance des rapports d’évaluation des autres fonctionnaires, il n’aurait pas pu apporter la preuve qu’il aurait été le plus méritant. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait qu’il aurait dû démontrer qu’il aurait été le plus méritant, le requérant demande à avoir accès aux dossiers personnels des autres fonctionnaires, notamment aux rapports de notation.
134 La Cour des comptes conteste ces arguments.
135 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit du point 48 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a exigé du requérant qu’il démontre qu’il était le plus méritant des 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13. En effet, audit point, en substance, il s’est limité à relever que le requérant n’avait pas allégué être plus méritant que les autres fonctionnaires promouvables au grade AD 13 et donc que celui-ci n’avait pas allégué que, parmi les 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13, il faisait partie du groupe des plus méritants.
136 Partant, il convient de rejeter le grief tiré de ce que, au point 48 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique aurait exigé du requérant qu’il démontre que, parmi les 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13, il était le plus méritant.
137 Il s’ensuit qu’il convient également de rejeter l’argument du requérant tiré du fait que, sans avoir accès aux rapports d’évaluation des autres fonctionnaires promouvables au grade AD 13, il n’aurait pas été capable d’apporter la preuve qu’il avait été le plus méritant parmi les 53 fonctionnaires promouvables au grade AD 13.
138 Par ailleurs, le requérant ayant demandé à avoir accès aux dossiers personnels et aux rapports de notation des autres fonctionnaires promouvables au grade AD 13 uniquement dans la double hypothèse où, d’une part, le Tribunal de la fonction publique aurait exigé de lui qu’il démontre qu’il était le plus méritant et où, d’autre part, le Tribunal aurait confirmé cette approche, il n’est pas nécessaire de faire droit à cette demande.
139 Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent grief.
2) Sur le grief tiré de ce qu’un niveau de mérites « bon » ou « moyen » aurait été suffisant
140 Le requérant invoque que, contrairement à la considération du Tribunal de la fonction publique figurant au point 48 de l’ordonnance attaquée, il n’était pas tenu de démontrer que ses mérites étaient supérieurs à ceux de ses collègues. Pour qu’une promotion fût envisageable, il aurait été suffisant de démontrer que ses mérites étaient qualifiés de « bons » ou de « moyens » par le groupe préparatoire, une promotion ayant été possible avec ce niveau de mérites.
141 La Cour des comptes conteste ces arguments.
142 À cet égard, il convient de rappeler que, pour établir son intérêt à invoquer un moyen tiré d’une incompatibilité du taux de promotion appliqué dans le cadre d’un exercice de promotion avec l’article 6, paragraphe 2, du statut, le requérant devait établir que, compte tenu de sa situation personnelle, dans l’hypothèse où le nombre de postes revendiqué aurait été respecté, il aurait eu une perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 (voir point 64 ci-dessus).
143 Il convient également de rappeler que, en vertu du point IV B, premier alinéa, de la communication n° 76/2010, un fonctionnaire ne pouvait être proposé à une promotion « plus rapide que la normale » que si ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur étaient « très bons ».
144 Or, comme cela a été exposé aux points 109 à 125 ci-dessus, les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer le caractère erroné de la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la durée moyenne dans le grade AD 12 était de huit années.
145 Il s’ensuit que la promotion du requérant aurait été plus rapide que la normale et que, pour démontrer qu’il disposait d’une perspective de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, il aurait dû avancer des éléments permettant d’établir que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur étaient « très bons » au sens du point IV B, premier alinéa, de la communication n° 76/2010.
146 Dès lors, il convient de rejeter le grief du requérant.
3) Sur le grief tiré de ce que le requérant a avancé suffisamment d’éléments
147 Bien que, dans le cadre de la présente branche, le requérant se limite à invoquer que ses performances et son potentiel de performance étaient « bons », il convient de relever que, dans le cadre d’autres branches du présent moyen, il fait valoir qu’il a fourni de « très bonnes performances, supérieures à la moyenne ».
148 Toutefois, même si cette allégation devait être comprise comme un grief visant à remettre en cause le bien-fondé de la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 48 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le requérant s’était limité à avancer que ses performances et son potentiel de performance étaient « bons », mais n’avait pas avancé avoir été plus méritant que les autres fonctionnaires de grade AD 12 promouvables, un tel grief devrait être rejeté.
149 À titre liminaire, il convient de relever qu’un tel grief vise une question de droit que le Tribunal peut contrôler dans le cadre d’un pourvoi. En effet, il ne vise pas l’appréciation des faits en tant que telle, mais la qualification juridique de ceux-ci (voir point 101 ci-dessus), puisque le requérant fait valoir que, eu égard aux éléments qu’il a présentés, le Tribunal de la fonction publique aurait dû conclure que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur devaient être qualifiés de « très bons » au sens du point IV B, premier alinéa, de la communication n° 76/2010 ou, du moins, qu’une telle qualification ne pouvait pas être exclue.
150 S’agissant du bien-fondé d’un tel grief, en premier lieu, il doit être rappelé qu’il ressort de l’article 45, paragraphe 1, du statut que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN doit prendre en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet. L’importance desdits rapports ressort également de la communication n° 76/2010. En effet, non seulement au point II de cette communication le libellé de l’article 45, paragraphe 1, du statut a été cité explicitement, mais, à son point III, il a également été rappelé que, selon la jurisprudence, ces rapports avaient une importance fondamentale pour l’appréciation des mérites des fonctionnaires. Or, force est de constater que ni dans le cadre de ses observations écrites après renvoi, ni au cours de la procédure antérieure le requérant n’a soumis les rapports de notation dont il a fait l’objet.
151 En deuxième lieu, il convient de relever que, au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant s’est limité à indiquer que :
– de janvier 2005 à mai 2010, il avait exercé un niveau élevé de responsabilités en tant que chef de cabinet d’un membre de la Cour des comptes, doyen de sa chambre ;
– le président de la Cour des comptes l’avait informé lors d’un entretien le 18 novembre 2011 que les membres de la Cour des comptes, pour lesquels il avait travaillé, l’avaient vivement félicité pour son rendement ;
– au moment de son engagement par la Cour des comptes, le 1er janvier 2007, il avait déjà accumulé cinq points de mérites au service du Parlement, qui, rétroactivement, avaient été portés à six ;
– il avait été promu lors de l’exercice de promotion 2012, au cours duquel neuf postes du grade AD 13 avaient été ouverts.
152 Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles d’établir le caractère erroné de la constatation du Tribunal de la fonction publique figurant au point 48 de l’ordonnance attaquée selon laquelle le requérant s’est limité à invoquer que ses performances et son potentiel de performance étaient « bons ».
153 Premièrement, le fait que, au cours de la période de référence, le requérant a travaillé comme chef de cabinet pour un membre de la Cour des comptes ainsi que son allégation selon laquelle les membres de cette institution pour lesquels il avait travaillé l’avaient vivement félicité pour son rendement ne sont pas susceptibles, en eux-mêmes, d’établir que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur devaient être évalués comme « très bons ».
154 Deuxièmement, s’agissant des points que le requérant a reçus par le Parlement pour les années 2005 et 2006 selon le régime de notation de cette institution, il convient de confirmer la considération du Tribunal de la fonction publique figurant au point 53 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle cette circonstance n’est pas déterminante. En effet, la Cour des comptes n’est pas liée par le système mis en œuvre par le Parlement. Dans ce contexte, il convient également de relever que, bien que le requérant fût déjà détaché auprès de la Cour des comptes au cours des années 2005 et 2006 (voir point 2 ci-dessus) et que l’attribution des points par le Parlement ait donc dû être fondée sur des rapports de notation rédigés par la Cour des comptes, il n’a pas pris soin de soumettre ces rapports.
155 Troisièmement, le fait que le requérant a été promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 n’est pas non plus susceptible d’établir que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur devaient être évalués comme « très bons ». En effet, d’une part, comme le Tribunal de la fonction publique l’a observé à juste titre au point 54 de l’ordonnance attaquée, chaque exercice de promotion est nécessairement indépendant des exercices de promotion qui le précèdent. D’autre part, il convient de relever que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2012, la Cour des comptes a pu tenir compte d’un rapport de notation supplémentaire et de l’ancienneté supérieure du requérant dans le grade AD 12.
156 Partant, aucun de ces éléments n’est susceptible de démontrer le caractère erroné de la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 48 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le requérant s’était limité à invoquer que ses performances et son potentiel de performance étaient « bons ».
157 En troisième lieu et en tout état de cause, force est de constater que, dans ses écrits devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a avancé lui-même que ses rapports de notation annuels depuis 2005 établissaient qu’il appartenait au groupe de fonctionnaires dont le rendement et les aptitudes devaient être qualifiés de « bons » selon les critères de la Cour des comptes.
158 Il s’ensuit qu’il convient également de rejeter le grief visant la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le requérant s’était limité à avancer que ses performances et son potentiel de performance étaient « bons ».
159 Partant, la quatrième branche doit être rejetée dans son intégralité.
e) Sur la troisième branche, tirée d’une présentation fallacieuse des faits
160 Le requérant fait valoir que, au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une présentation fallacieuse des faits, en prétendant que la Cour des comptes avait soutenu qu’une comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables au grade AD 13 n’aurait pas abouti à sa promotion. Cette institution se serait limitée à exposer qu’une réouverture de l’exercice de promotion 2011 ne lui aurait pas donné de garantie d’être promu. Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer comme recevable le premier moyen en première instance.
161 La Cour des comptes conteste ces arguments. Elle fait valoir, notamment, que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle du juge du pourvoi et que, aux points 46 à 55 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a apprécié les faits sans dénaturer les arguments des parties.
162 À cet égard, il convient de relever que le point 39 de l’ordonnance attaquée s’inscrit dans une partie où le Tribunal de la fonction publique a résumé les arguments avancés par la Cour des comptes. Or, en tant que telles, des éventuelles erreurs concernant le résumé des arguments des parties sur une question de recevabilité ne sont pas susceptibles de remettre en cause les appréciations sur lesquelles le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion selon laquelle le premier moyen en première instance n’est pas recevable.
163 Cependant, par la présente branche, le requérant ne se limite pas à invoquer que le Tribunal de la fonction publique a mal résumé les arguments avancés par la Cour des comptes. En effet, il fait valoir que, sur la base des éléments avancés par les parties, le Tribunal de la fonction publique aurait uniquement pu conclure qu’il n’était pas garanti que, dans l’hypothèse où treize postes du grade AD 13 auraient été disponibles, il aurait été promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011. Cela ne signifierait toutefois pas qu’il n’aurait eu aucune perspective d’être promu. En substance, cet argument vise donc à remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il découlait des constatations effectuées aux points 47 à 54 de l’ordonnance attaquée que le requérant n’avait pas démontré à suffisance de droit qu’il aurait eu la perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 dans l’hypothèse où le taux de promotion revendiqué aurait été appliqué.
164 Dans le cadre de l’examen de la présente branche, il convient également de tenir compte de l’argument que le requérant a avancé dans le cadre de la cinquième branche du présent moyen et qui est tiré de ce que les considérations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée ne permettaient pas de tirer la conclusion figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée (voir point 105 ci-dessus).
165 S’agissant de la recevabilité de cette branche et de cet argument, il doit être relevé qu’il s’agit d’une question concernant la qualification juridique des faits, que, comme cela a déjà été exposé au point 101 ci-dessus, le Tribunal peut contrôler dans le cadre d’un pourvoi. Partant, le grief d’irrecevabilité avancé par la Cour des comptes doit être rejeté.
166 Quant au bien-fondé de cette branche et de cet argument, il suffit de rappeler qu’il ressort des considérations qui précèdent qu’une promotion du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 aurait été plus rapide que la moyenne. Partant, eu égard au point IV B, premier alinéa, de la communication n° 76/2010, afin de démontrer qu’il avait une perspective d’être promu dans le cadre dudit exercice, le requérant aurait dû avancer des éléments susceptibles de démontrer que ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur étaient « très bons ». Or, il ressort des constatations du Tribunal de la fonction publique que le requérant s’est limité à avancer que ses performances et son potentiel dans le grade supérieur étaient « bons ». Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’avance le requérant, le Tribunal de la fonction publique était en droit de conclure que le requérant n’avait pas démontré qu’il aurait eu une perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.
167 Il s’ensuit que la troisième branche du présent moyen doit être rejetée, ainsi que l’argument que le requérant a avancé dans le cadre de la cinquième branche du présent moyen et qui est mentionné au point 105 ci-dessus.
4. Sur la première branche, tirée d’une application erronée de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
168 La présente branche vise la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 56 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le premier moyen en première instance est manifestement irrecevable. Le requérant considère que cette conclusion est erronée.
169 En premier lieu, il soutient que, en statuant par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, le Tribunal de la fonction publique a violé son droit à être entendu et à bénéficier d’une procédure équitable. Le Tribunal de la fonction publique se serait soustrait à un débat contradictoire sur les critères qu’il a appliqués dans le cadre de l’examen de la recevabilité du premier moyen du recours. La question des critères spécifiques appliqués par la Cour des comptes en vue de la promotion au grade AD 13 n’aurait notamment pas fait l’objet d’un débat contradictoire, alors qu’il ne pourrait pas être exclu que cela aurait eu un impact sur la décision du Tribunal de la fonction publique. Sa demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure formulée le 31 décembre 2012 n’aurait pas été retenue.
170 La Cour des comptes conteste ces arguments.
171 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’application en elle-même de la procédure prévue à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, qui permet de statuer par ordonnance sans audience, ne porte pas atteinte au droit à être entendu, au droit à bénéficier d’un procès équitable et au droit à un débat contradictoire, dès lors que le Tribunal de la fonction publique ne peut faire usage de cette faculté que lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître du recours en cause ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Si le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort que les conditions d’application de cette procédure étaient réunies, il appartient alors à la partie concernée de contester cette appréciation (voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2013, Conticchio/Commission, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, point 45).
172 En deuxième lieu, le requérant avance qu’une irrecevabilité manifeste au sens de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique exige des vices graves et facilement reconnaissables, comme l’absence d’indications, par la partie requérante, d’éléments concrets sur sa situation personnelle. Or, dans la requête, il aurait indiqué tous les éléments nécessaires afférents à sa situation personnelle.
173 La Cour des comptes conteste ces arguments.
174 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que l’ensemble des arguments avancés par le requérant afin de démontrer que ledit moyen était recevable a été rejeté aux points 59 à 167 ci-dessus.
175 Deuxièmement, quant au caractère manifeste de l’irrecevabilité de ce moyen, il doit être relevé que non seulement le Tribunal de la fonction publique s’est limité à appliquer une jurisprudence établie du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, points 26 et 34, et arrêt sur pourvoi, point 39), mais que la Cour a décidé de ne pas procéder à un réexamen de l’arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission (T‑492/07 P, EU:T:2009:116), consacrant une telle jurisprudence (décision du 5 juin 2009, Réexamen Sanchez Ferriz e.a./Commission, C‑180/09 RX, non publiée, EU:C:2009:355).
176 Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument du requérant selon lequel cette jurisprudence permet uniquement au Tribunal de la fonction publique de considérer un moyen comme manifestement irrecevable lorsque la partie requérante n’a avancé aucun élément concret sur sa situation personnelle. À cet égard, il doit être rappelé que, en application de la jurisprudence mentionnée au point 175 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique était en droit de rejeter le premier moyen en première instance comme irrecevable dans l’hypothèse où le requérant ne démontrait pas qu’il avait une perspective d’être promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2011. Or, rien ne s’oppose à considérer que cette irrecevabilité est manifeste lorsque, comme en l’espèce, selon les règles régissant l’exercice de promotion 2011, le requérant n’aurait eu une perspective d’être promu que dans l’hypothèse où ses performances et son potentiel de performance dans le grade supérieur auraient été « très bons », alors que, se limitant à invoquer qu’ils étaient « bons », il n’a pas avancé d’éléments susceptibles de démontrer qu’ils se situaient à ce niveau.
177 En troisième lieu, il convient de rejeter le grief du requérant tiré de ce qu’il n’existait aucune raison de commencer par vérifier le bien-fondé du recours. En effet, d’une part, comme cela a été exposé notamment aux points 48 à 50 et 111 à 115 ci-dessus, aux points 45 à 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à examiner la recevabilité du premier moyen en première instance. D’autre part, dans la mesure où ce grief vise l’approche suivie par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’arrêt de première instance, il suffit de rappeler que cet arrêt a été annulé par l’arrêt sur pourvoi et ne fait l’objet du présent pourvoi.
178 Il s’ensuit que la présente branche doit également être rejetée et, partant, le premier moyen dans son intégralité.
B – Sur le second moyen, visant la conclusion selon laquelle le second moyen en première instance est manifestement dépourvu de tout fondement en droit
179 Le second moyen vise la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 63 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le second moyen en première instance est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
180 Comme il ressort des points 57 et 58 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre du second moyen en première instance, le requérant a fait valoir une violation du principe d’égalité de traitement. Dans ce contexte, d’une part, il a invoqué une discrimination par rapport aux fonctionnaires de la Cour des comptes qui avaient été promus au cours des exercices de promotion antérieurs. D’autre part, il s’est prévalu d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires d’autres institutions résultant du fait que la Cour des comptes a appliqué l’article 6, paragraphe 2, du statut de manière illégale.
181 Aux points 60 à 63 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit en se fondant sur les considérations suivantes :
« 60 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, par exemple, arrêt du 29 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, F‑115/07, EU:F:2009:41, point 26, et la jurisprudence citée).
61 En l’espèce, comme il a été dit au point 56 de l’arrêt [de première instance], le requérant ne saurait être regardé comme étant dans une situation comparable à celle des fonctionnaires ayant bénéficié, dans le cadre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2011, d’une promotion au grade AD 13. En effet, comme indiqué au point 54 de la présente ordonnance, les fonctionnaires dont les mérites doivent être comparés et les critères définis pour procéder à cette comparaison sont propres à chaque exercice de promotion.
62 Par ailleurs, comme rappelé au point 57 de l’arrêt [de première instance], il est de jurisprudence constante que d’éventuelles différences entre les mesures adoptées par les institutions à l’égard de leurs fonctionnaires ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement par des fonctionnaires d’une autre institution (arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 162, et la jurisprudence citée).
63 Il y a lieu, dès lors, d’écarter le second moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et de rejeter le recours dans son ensemble. »
182 Par le présent moyen, le requérant fait valoir que ces considérations du Tribunal de la fonction publique sont erronées. La première branche est tirée d’une application erronée de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la seconde d’une application erronée du principe d’égalité de traitement.
183 Il convient d’examiner la seconde branche du second moyen avant d’examiner sa première branche.
1. Sur la seconde branche du second moyen
184 En substance, le requérant fait valoir que la jurisprudence que le Tribunal de la fonction publique a mentionnée au point 62 de l’ordonnance attaquée vise un cas de figure dans lequel il s’agit de mesures que les institutions ont adoptées en restant dans le cadre de leur marge d’appréciation. Or, en l’espèce, en prévoyant moins de postes que ce qu’eût imposé une application correcte du statut, la Cour des comptes aurait violé l’article 6, paragraphe 2, du statut et aurait donc dépassé les limites de sa marge d’appréciation.
185 La Cour des comptes conteste ces arguments.
186 À titre liminaire, il convient de relever que les arguments du requérant visent uniquement la considération du Tribunal de la fonction publique figurant au point 62 de l’ordonnance attaquée.
187 Or, audit point de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré à juste titre que des différences entre les mesures adoptées par les institutions ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. En effet, d’une part, il ressort de la jurisprudence mentionnée par le Tribunal de la fonction publique à ce point (voir arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 162 et jurisprudence citée) que, dans l’hypothèse où ces différences concerneraient des mesures pour lesquelles les différentes institutions auraient une marge d’appréciation, elles ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement par des fonctionnaires d’une autre institution. D’autre part, dans la mesure où le requérant a invoqué que la Cour des comptes avait méconnu l’article 6, paragraphe 2, du statut, il suffit de constater qu’il s’agissait d’un argument visant directement une violation de cette disposition et donc pas une violation du principe d’égalité de traitement. En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique s’étant déjà prononcé sur l’argument tiré d’une violation de ladite disposition du statut dans le cadre du premier moyen en première instance, il n’était pas tenu d’y répondre à nouveau dans le cadre du second moyen en première instance.
188 Dès lors, il convient de rejeter la seconde branche du second moyen.
2. Sur la première branche du second moyen
189 Le requérant invoque que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 81 de son règlement de procédure ainsi que le droit à être entendu. Sa considération, selon laquelle le second moyen en première instance est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, serait erronée. Un recours serait manifestement dépourvu de tout fondement en droit lorsque les vices qui entachent son fondement seraient particulièrement évidents, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Dans l’arrêt de première instance, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas qualifié le moyen en cause de manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
190 La Cour des comptes conteste ces arguments.
191 À titre liminaire, il convient de relever que la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 63 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le second moyen en première instance est manifestement dépourvu de tout fondement en droit au sens de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, porte non seulement sur la seconde branche de ce moyen, tirée d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires d’autres institutions résultant du fait que la Cour des comptes a appliqué l’article 6, paragraphe 2, du statut de manière illégale, mais également sur la première branche dudit moyen, tirée d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires de la Cour des comptes qui avaient été promus au cours des exercices de promotion antérieurs.
192 À cet égard, il suffit de rappeler la jurisprudence selon laquelle une partie qui invoque que le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort que les conditions d’application de l’article 81 de son règlement de procédure étaient réunies est tenue de contester cette appréciation (voir point 171 ci-dessus).
193 Or, premièrement, force est de constater que, s’agissant de la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 61 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la branche tirée d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires de la Cour des comptes qui avaient été promus au cours des exercices de promotion antérieurs était manifestement dépourvue de tout fondement en droit, le requérant n’avance pas même un argument visant à remettre en cause le bien-fondé de cette conclusion.
194 Deuxièmement, quant à la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 62 de l’ordonnance attaquée qui concerne la branche tirée d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires d’autres institutions, il suffit de constater que, en raison des considérations développées au point 187 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en la considérant comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
195 Partant, cette branche doit également être rejetée et, dès lors, le second moyen dans son intégralité.
196 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
197 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
198 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
199 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Cour des comptes ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Peter Schönberger supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Frimodt Nielsen | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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