DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant trois bandes verticales – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑612/15,
Basic Net SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Me D. Sindico, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 août 2015 (affaire R 2845/2014‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant trois bandes verticales comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2016,
à la suite de l’audience du 18 janvier 2017,
rend le présent,
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 mai 2014, la requérante, Basic Net SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée est identifiée dans le formulaire de demande d’enregistrement en tant que marque figurative pour laquelle la requérante a revendiqué les nuances Pantone des couleurs utilisées, à savoir jaune Pantone 7404 C, orange Pantone 152 C et bleu marine Pantone 282 C.
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitation de cuir ; housses à vêtements de voyage ; mallettes pour documents ; malles ; étuis à clés ; portefeuilles ; étuis pour clés ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; sacs ; sacs de sport ; sacs bandoulière ; sacs de plage ; bagages de voyage ; bourses ; sacs à main ; sacs de week-end ; sangles à bagages ; sacs-ceintures et bananes ; porte-monnaie ; pochettes [bourses] ; porte-cartes de crédit ; porte monnaie ; porte-documents [maroquinerie] ; havresacs ; sacs de sport ; sacs de plage ; sacs d’athlétisme tous usages ; sacs de campeurs ; sacs de sport ; sacs à provision ; sacs à dos ; sacs pour le transport de vêtements ; cabas à roulettes ; sacs à dos à roulettes ; parasols ; parapluies ; bâtons de marche » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements décontractés ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de gymnastique ; vêtements pour les arts martiaux ; vêtements pour le ski ; habillement pour cyclistes ; vêtements en cuir ; vêtements à usage professionnel ; vêtements pour la pratique du sport ; vêtements de pluie ; articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants ; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants ; sous-vêtements pour la pratique du sport ; vêtements en cuir pour le motocyclisme ; robes ; peignoirs ; pantalons ; culottes ; jeans ; pantalons et shorts ; maillots de bain ; bikinis ; bonnets ; combinaisons ; débardeurs ; soutiens-gorges ; caleçons [courts] ; chemises de nuit ; pyjamas ; vestes ; vestes coupe-vent ; blousons ; manteaux ; gilets [complets] ; jupes ; chemises polos ; maillots de corps ; jerseys [vêtements] ; pulls ; chemises ; pulls sans manches ; ceintures ; bas ; chaussettes de sport ; cravates [foulards noués] ; serviettes ; bandeaux de transpiration et bracelets éponge ; sweat-shirts ; imperméables [mackintoshs] ; peignoirs ; pull-overs ; cardigans ; cache-cols ; châles ; foulards pour la tête ; bandes pour le cou et le visa[ge] ; passe-montagnes ; couvre-oreilles [habillement] ; tenues de gymnastique ; tenues de course ; combinaisons de ski ; survêtements ; tenues d’échauffement ; bleus de travail ; pardessus ; gants [habillement] ; mitaines ; gants pour la pratique du sport ; maillots pour la pratique du sport ; maillots de football ; chaussures ; bottes ; chaussures de chantier ; chaussures de marche ; chaussures de plage ; chaussures pour la pratique du sport ; chaussures pour bébés ; après-skis ; collants ; tongs ; chaussons ; sandales ; chaussures de football ; souliers et bottes de pluie ; chaussures en toile ; souliers et bottes ; bottines ; bottes de montagne ; chaussures de ski ; bottes pour motocyclisme ; sabots [chaussures] » ;
– classe 26 : « Accessoires pour vêtements ; articles de couture et articles textiles décoratifs ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière pour sacs ; fermetures à glissière en matières plastiques ; cordons torsadés pour vêtements ; cordons à border ; parures pour chaussures (non en métaux précieux) ; lacets de chaussures ; serre-tête ; élastique destiné à la confection de robes ; rubans ; rubans en matières textiles ; rubans en matières textiles pour l’emballage ; rubans décoratifs en matières textiles ; rubans décoratifs ; rubans élastiques ».
5 Par décision du 1er octobre 2014, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, au motif que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
6 Le 10 novembre 2014, la requérante a formé un recours auprès l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.
7 Par décision du 14 août 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était ab initio dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 En particulier, elle a estimé que la marque demandée, consistant en une représentation graphique de trois bandes de même largeur, présentées dans un sens vertical, dans les couleurs jaune, orange et bleu, « sera[it] perçu[e] par le public pertinent comme un élément esthétique, ornemental ou de “design”, peut-être même fonctionnel (visibilité), insuffisant pour distinguer les produits de la requérante de ceux des autres entreprises ».
9 De plus, ayant considéré que l’examen des preuves fournies par la requérante ne démontrait pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque demandée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle celle-ci en était ab initio dénuée, la chambre de recours a estimé que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne s’appliquait pas en l’espèce.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, réformer la décision attaquée et accorder l’enregistrement de la marque demandée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– fixer le montant des dépens qui seront supportés par l’EUIPO.
11 Lors de l’audience, la requérante, interrogée sur la portée de ses premier et troisième chefs de conclusions, a précisé qu’elle ne demandait que l’annulation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de l’EUIPO aux dépens, ce dont il a été pris acte.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, à titre principal, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
14 À l’appui du premier moyen, la requérante avance trois griefs, tirés, le premier, du caractère distinctif de la marque demandée, le deuxième, de l’existence d’une précédente marque de l’Union européenne, dont elle serait titulaire, visant les mêmes produits et concernant un signe semblable au signe dont l’enregistrement a été refusé et, le troisième, de l’existence d’une pratique constante et uniforme de l’EUIPO en ce qui concerne le caractère enregistrable des marques consistant en une combinaison de couleurs.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Observations liminaires
16 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
17 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34).
18 Ainsi, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 14].
19 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’opère pas de distinction entre les différentes catégories de marques. Par conséquent, les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer des marques de l’Union européenne dans la mesure où elles sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. L’aptitude générale d’une catégorie de signes à constituer une marque ne saurait cependant impliquer que tous les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif, au sens de la disposition précitée, pour un produit ou un service déterminé [voir arrêt du 10 septembre 2015, EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond jaune), T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 23 et jurisprudence citée].
20 De même, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne distingue pas selon la nature des signes. Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, et dans celui d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit pour lequel l’enregistrement du signe est demandé (voir arrêt du 10 septembre 2015, Représentation de points blancs sur fond jaune, T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 24 et jurisprudence citée).
21 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt du 10 septembre 2015, Représentation de points blancs sur fond jaune, T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 25 et jurisprudence citée).
22 Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque, comme en l’espèce, la marque demandée est une marque figurative constituée par un motif de couleurs dépourvu de contour. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (voir arrêt du 10 septembre 2015, Représentation de points blancs sur fond jaune, T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 26 et jurisprudence citée).
23 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T‑400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 37 et jurisprudence citée].
24 C’est au vu de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
Sur le public pertinent
25 Il y a lieu d’entériner, d’emblée, la conclusion figurant au point 12 de la décision attaquée, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent est le grand public de l’Union en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25 et un public professionnel, dont le degré d’attention sera plus élevé que celui du public en général, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 26 et une partie des produits relevant de la classe 18 (en particulier, le cuir et ses imitations).
26 Par ailleurs, à cet égard, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé [arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 et 49 ; du 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques blanches sur fond noir), T‑578/15, non publié, EU:T:2016:674, point 28, et du 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques noires), T‑614/15, non publié, EU:T:2016:675, point 30].
Sur le premier grief, tiré du caractère distinctif de la marque demandée
27 Par son premier grief, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Selon la requérante, la combinaison de trois couleurs nettement différentes entre elles, en bandes verticales de mêmes dimensions à l’intérieur d’un format rectangulaire, donne à la marque demandée un caractère distinctif en la présentant de manière suffisamment claire, précise, facilement identifiable et, partant, apte à permettre au consommateur d’associer le signe en cause au producteur, sans restreindre la possibilité pour les concurrents d’utiliser d’autres combinaisons de couleurs. Elle fait également valoir que la marque demandée consiste en une combinaison de couleurs utilisées selon un agencement systématique bien précis, associant lesdites couleurs « de manière prédéterminée et constante », composée de nuances identifiées au moyen des codes du nuancier Pantone correspondants. La marque demandée serait donc enregistrable conformément au principe énoncé dans l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384, point 42).
28 En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être limitée à des allégations générales et non suffisantes pour motiver le refus d’enregistrement en cause. En particulier, elle fait référence au principe énoncé dans l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384, point 42), selon lequel l’examen d’un signe aux fins de l’enregistrement en tant que marque devrait « prendre en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce », pour en conclure que la chambre de recours aurait omis d’effectuer une appréciation globale des éléments de preuve, en se bornant à les examiner individuellement, sans les considérer dans leur ensemble. La décision attaquée serait donc également entachée d’un défaut de motivation.
29 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
30 À titre liminaire, il convient de relever que, comme le souligne la requérante, le signe dont l’enregistrement est demandé est constitué d’une figure rectangulaire à l’intérieur de laquelle sont disposées trois bandes verticales de même largeur, respectivement, jaune Pantone 7404 C, orange Pantone 152 C et bleu marine Pantone 282 C.
31 S’agissant d’une marque complexe, il convient de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s’oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont elle est composée [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, Stihl/OHMI (Combinaison d’orange et de gris), T‑234/01, EU:T:2003:202, point 32].
32 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, un tel examen est particulièrement pertinent lorsque les caractéristiques des différents éléments sont importantes pour l’appréciation globale. Si le signe est composé de plusieurs éléments, dont chacun est considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, le caractère distinctif du signe dans son ensemble dépendra de la réponse apportée à la question de savoir si l’ensemble est plus important que la simple somme des éléments. L’identification et l’analyse des différents composants constituent alors une étape nécessaire dans le processus d’examen (arrêt du 10 septembre 2015, Représentation de points blancs sur fond jaune, T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 34).
33 C’est donc à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné, d’abord, les différents éléments composant la marque demandée.
34 En premier lieu, comme il l’a été constaté au point 30 ci-dessus, d’un point de vue figuratif, les trois bandes verticales forment une simple figure géométrique rectangulaire placée dans un sens vertical.
35 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22 et jurisprudence citée].
36 La représentation d’un rectangle ne peut dès lors remplir une fonction d’identification que si elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de rectangles et à retenir l’attention du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme de parallélogramme), T‑159/10, non publié, EU:T:2011:176, point 24 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, force est de constater que la figure rectangulaire en cause ne comporte pas de tels éléments. Elle consiste uniquement dans la représentation conventionnelle d’un rectangle, c’est-à-dire d’une figure géométrique plane, comptant quatre angles et quatre côtés, sans la moindre variation par rapport à la forme classique sous laquelle les rectangles sont habituellement représentés. En conséquence, en l’absence d’éléments aptes à l’individualiser de telle sorte qu’elle n’apparaisse pas comme une figure géométrique simple, la représentation d’un rectangle ne saurait en soi remplir une fonction d’identification s’agissant des produits concernés.
38 Le fait que la figure rectangulaire en cause soit formée de la juxtaposition de trois bandes rectangulaires parallèles n’affecte pas cette conclusion. En effet, à cet égard, il convient de relever que la simple juxtaposition de trois bandes rectangulaires identiques ne rend pas la marque demandée suffisamment distinctive pour exercer la fonction d’identification de l’origine commerciale des produits concernés.
39 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a relevé que la figure géométrique rectangulaire placée dans un sens vertical constituant le signe en cause n’était pas en soi distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
40 Par ailleurs, à cet égard, il convient de remarquer, à l’instar de l’EUIPO, que, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours n’a, à aucun endroit de la décision attaquée et en particulier pas au point 16 de celle-ci, affirmé qu’ « une marque composée de trois bandes verticales soit toujours et nécessairement non susceptible de transmettre un message qui permet au consommateur de la considérer comme une marque, à moins qu’elle ait acquis “un caractère distinctif par l’usage” ». En effet, la chambre de recours s’est limitée à préciser, au point 16 de la décision attaquée, que « cette figure n’est pas susceptible, en principe, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir de sorte que ces derniers ne la considéreront pas comme une marque, à moins qu’elle ait acquis un caractère distinctif par l’usage ».
41 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que le rectangle en cause est composé de trois bandes jaune, orange et bleu marine.
42 À cet égard, il est vrai que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (voir arrêt du 12 novembre 2008, Combinaison de 24 carrés de couleur, T‑400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 35 et jurisprudence citée). Ainsi, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n’ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l’acquérir à la suite d’un usage en rapport avec les produits ou services concernés (voir arrêt du 12 novembre 2008, Combinaison de 24 carrés de couleur, T‑400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 36 et jurisprudence citée).
43 L’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne peut ainsi se concevoir, s’agissant d’une couleur en elle-même, que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, point 79 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il convient, tout d’abord, de noter que le nombre des produits visés par la marque demandée n’est pas très limité, la liste des produits étant formulée dans des termes très généraux et faisant référence à trois classes de produits. Par ailleurs, le marché concerné est relativement étendu, couvrant le marché du cuir et de ses imitations, celui des articles de maroquinerie, celui des vêtements, celui des chaussures ainsi que celui des articles de mercerie et de passementerie.
45 Ensuite, il y a lieu de relever que, prises individuellement, les trois couleurs en cause paraissent plutôt banales. Ces couleurs ne sont pas, en tant que telles, à ce point exceptionnelles qu’elles seraient perçues comme particulièrement frappantes et mémorisées dans les secteurs concernés.
46 Enfin, doit être approuvée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle pour certains des produits en cause, tels que les imperméables, l’orange et le jaune peuvent aussi avoir un caractère fonctionnel en assurant la visibilité des produits concernés.
47 À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas affirmé que les couleurs orange et jaune auraient pour seule fonction d’assurer la visibilité et auraient, par conséquent, un aspect fonctionnel pour certains des produits en cause, tels que les imperméables. Au contraire, ainsi que le souligne l’EUIPO, le fait que les couleurs jaune et orange aient un rôle fonctionnel, dans la mesure où elles augmentent la visibilité des produits concernés, par exemple pour des raisons de sécurité routière, ne représente que l’un des facteurs faisant obstacle au caractère distinctif de la marque demandée. Cela ressort clairement du point 23 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a conclu que « le signe sera[it] perçu par le public pertinent comme un élément esthétique, ornemental ou de “design”, peut-être même fonctionnel (visibilité), insuffisant pour distinguer les produits de la requérante de ceux des autres entreprises ».
48 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que les couleurs utilisées dans la marque demandée ne peuvent pas intrinsèquementtransmettre un message sur l’origine commerciale des produits concernés. Du reste, dans les secteurs concernés en l’espèce, le public pertinent n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur une couleur ordinaire, laquelle est au surplus délimitée dans l’espace par une forme géométrique de base [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Carré convexe vert), T‑282/09, non publié, EU:T:2010:508, point 28].
49 Le fait que, en l’espèce, les couleurs utilisées dans la marque demandée soient des couleurs Pantone ne modifie pas une telle conclusion. En effet, les nuances spécifiées des trois couleurs utilisées, à savoir jaune Pantone 7404 C, orange Pantone 152 C et bleu marine Pantone 282 C, ne présentent pas un écart perceptible par le public pertinent avec les couleurs communément utilisées ou susceptibles d’être utilisées pour les produits en cause. Elles marqueront donc difficilement la mémoire du public pertinent, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qui doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Fútbol Club Barcelona/OHMI (Représentation du contour d’un écusson), T‑615/14, non publié, EU:T:2015:952, point 36].
50 Cette conclusion ne saurait non plus être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels il ne s’agirait pas de couleurs de base, car la bande rectangulaire, dans laquelle les couleurs sont employées, a été utilisée par la requérante de manière constante pendant des décennies et diffusée au niveau international par des promotions, du co-marquage et des articles dans la presse tant spécialisée que généraliste. En effet, force est de constater que ces arguments ne sont pas pertinents en l’espèce, la requérante faisant la confusion entre le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée et son caractère distinctif acquis par l’usage.
51 En troisième lieu, il convient de considérer que la combinaison de trois couleurs, en elle-même, ne changera pas la perception du public pertinent. En principe, pour qu’une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits concernés, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur (arrêt du 12 novembre 2008, Combinaison de 24 carrés de couleur, T‑400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 45).
52 En l’espèce, comme l’a correctement estimé la chambre de recours, les produits visés par la marque demandée relevant des classes 18 (le cuir, ses imitations et les articles de maroquinerie) et 25 (les vêtements et les chaussures) sont souvent fabriqués et décorés avec des bandes associant des combinaisons de couleurs, telles que la marque demandée. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 18 de la décision attaquée, que les couleurs figurant dans la marque demandée seront perçues par le public pertinent « en tant qu’élément décoratif des produits con[cernés] » en lui transmettant « un message esthétique ».
53 S’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 26 (les articles de mercerie et de passementerie), il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que la marque demandée pourrait avoir pour fonction de donner de la visibilité aux vêtements qui seront ensuite fabriqués ou brodés avec lesdits produits. De plus, elle peut souvent coïncider avec le produit lui-même et se confondre avec lui. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré la marque demandée comme dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits relevant de la classe 26.
54 Les conclusions formulées aux points 52 et 53 ci-dessus ne sauraient d’avantage être infirmées par les arguments de la requérante.
55 Tout d’abord, s’agissant de l’argument tiré de la continuité et de l’étendue de l’usage de la marque demandée, force est de constater que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, cet argument est inopérant.
56 Ensuite, s’agissant de l’argument fondé sur le prétendu caractère original de la combinaison de couleurs nettement différentes entre elles qui constitue la marque demandée, il convient de relever que la marque demandée ne se distingue pas d’autres combinaisons de couleurs similaires, qui donneront la même impression d’ensemble que le signe en cause. Elle ne diverge de la norme ou des habitudes des secteurs concernés par aucun de ses éléments. Cette appréciation est renforcée par le fait que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2003, Combinaison d’orange et de gris, T‑234/01, EU:T:2003:202, point 31, et du 17 janvier 2007, Georgia-Pacific/OHMI (Motif gaufré), T‑283/04, non publié, EU:T:2007:10, point 40].
57 Par ailleurs, il convient de relever que la requérante n’avance aucun élément de preuve visant à établir pour quelle raison une telle combinaison de couleurs devrait être considérée comme « originale » et pourvue de caractère distinctif. Elle se contente d’une affirmation générale à cet égard, selon laquelle « [l]e fait de combiner pas moins de trois couleurs, nettement différentes entre elles et de mêmes dimensions à l’intérieur d’un format rectangulaire, semble être (pour ce qui concerne l’usage de ces couleurs) une solution pourvue de caractère distinctif ».
58 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la fonction décorative du signe concerné ne constituerait pas un obstacle insurmontable à son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, il convient de rappeler que, même s’il peut remplir une fonction décorative, il est toujours nécessaire que le signe en cause ait un minimum de caractère distinctif. En particulier, pour présenter le degré minimal de caractère distinctif exigé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le signe doit seulement apparaître, a priori, apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne et de les distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance [arrêt du 28 septembre 2010, Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche), T‑388/09, non publié, EU:T:2010:410, point 25]. Or, ainsi que cela a été démontré aux points 30 à 53 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.
59 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait enregistrable conformément au principe énoncé dans l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384, point 42), il y a lieu de relever que, à supposer même, comme le prétend la requérante, que le signe en cause, dont l’enregistrement est demandé comme marque de l’Union européenne, consiste en une combinaison de couleurs utilisées selon un agencement systématique bien précis associant lesdites couleurs « de manière prédéterminée et constante », cette circonstance ne suffit pas en soi à permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. En effet, aux termes de l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384), pour que des couleurs ou combinaisons de couleurs, désignées de manière abstraite et sans contour dans une demande d’enregistrement, puissent constituer une marque au sens de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p.1), dont le contenu coïncide, en substance, avec celui de l’article 4 du règlement n° 207/2009, elles doivent pouvoir remplir les autres conditions prévues, notamment à l’article 3 de ladite directive, dont le contenu coïncide, en substance, avec celui de l’article 7 du règlement n° 207/2009. En particulier, elles doivent se présenter comme un signe pourvu d’un caractère distinctif, à savoir apte à distinguer le produit ou le service visé par ledit signe comme provenant d’une entreprise déterminée et donc apte à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises. Or, compte tenu des considérations exposées aux points 30 à 53 ci-dessus et comme l’a, à juste titre, relevé l’EUIPO, c’est précisément cette condition essentielle qui fait défaut dans la marque demandée.
60 En cinquième lieu, s’agissant de l’argument tiré de l’absence d’examen global de la marque demandée, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas omis d’effectuer une appréciation globale de la marque demandée. Au contraire, après avoir examiné successivement les divers éléments composant ladite marque, la chambre de recours a également apprécié, d’une façon, certes, succincte, son caractère distinctif dans son ensemble. Cette appréciation globale ressort du point 23 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a conclu que, « en l’espèce, la figure géométrique (banale) et les couleurs utilisées ne comportent aucun élément qui se distingue des règles ou habitudes du secteur de la mode ». De même, c’est dans le contexte de son appréciation globale que, au même point de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’elle « partage[ait] l’avis de l’examinatrice sur le fait que le signe sera[it] perçu par le public pertinent comme un élément esthétique, ornemental ou de "design", peut-être même fonctionnel (visibilité), insuffisant pour distinguer les produits de la requérante de ceux des autres entreprises ».
61 S’il est vrai que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne fait pas référence à la marque demandée considérée dans son ensemble, il est également vrai que, au point 23 de la décision attaquée, auquel il est fait référence au point 60 ci-dessus, la chambre de recours tire les conclusions de l’appréciation effectuée dans les points précédents de la décision attaquée. Elle se réfère à la fois à la figure géométrique et aux couleurs qui composent la marque demandée, pour en conclure que le signe en cause ne sera pas perçu ni mémorisé comme étant une indication de l’origine commerciale des produits concernés et ne sera pas enregistré de manière durable dans l’esprit du public pertinent.
62 La chambre de recours a donc dûment apprécié le signe concerné dans son ensemble, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel l’examen d’un signe aux fins de son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne devrait « toujours être fait dans son ensemble et pas seulement de manière détaillée et […] [devrait] prendre en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce » doit être rejeté.
63 Pour autant que, par l’argument tiré de l’absence d’examen global de la marque demandée, la requérante vise à soulever le défaut de motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En outre, l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 3 février 2011, Gühring/OHMI (Combinaison de jaune genêt et de gris argent), T‑299/09 et T‑300/09, non publié, EU:T:2011:28, point 16 et jurisprudence citée].
64 Lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées au point 63 ci-dessus (voir arrêt du 3 février 2011, Combinaison de jaune genêt et de gris argent, T‑299/09 et T‑300/09, non publié, EU:T:2011:28, point 17 et jurisprudence citée).
65 À la lumière des considérations exposées aux points 30 à 53 ci-dessus, force est de constater que la chambre de recours a dûment indiqué les motifs qui s’opposent à l’enregistrement de la marque demandée et a exposé d’une façon exhaustive les circonstances factuelles justifiant le refus d’enregistrement en cause, ce qui a d’ailleurs permis à la partie requérante de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les deuxième et troisième griefs, tirés de l’absence de prise en considération de la marque antérieure de la requérante et de la pratique de l’EUIPO
66 Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que les conclusions auxquelles la chambre de recours est parvenue ne tiennent pas compte de l’existence de la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 003971561, dont elle est également titulaire, qui désigne les mêmes produits que ceux désignés par la marque demandée et qui consiste en un signe très semblable au signe en cause (ci-après la « marque antérieure de la requérante »). Selon la requérante, la marque demandée consiste en « une variante » de sa marque antérieure, c’est-à-dire que la marque demandée reprend « le détail de la séquence de bandes verticales parallèles dans les couleurs jaune, orange et bleu, telle qu’elle a été déjà représentée dans une combinaison “en miroir” dans [sa] marque [antérieure] », laquelle se présente de la manière suivante :
67 Par son troisième grief, la requérante fait valoir que les conclusions de la chambre de recours vont à l’encontre de plusieurs autres décisions de l’EUIPO, qui ont reconnu le caractère distinctif et le caractère enregistrable en tant que marque de l’Union européenne du même type de signe que le signe en cause et qui confirment l’existence d’une pratique constante et uniforme de l’EUIPO en ce qui concerne le caractère enregistrable de ce type de marques. Le refus d’enregistrement opposé à la marque demandée ne serait donc pas raisonnable et paraîtrait injustifié.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
69 En premier lieu, il y a lieu de relever que la marque antérieure de la requérante produit une impression d’ensemble différente de celle produite par la marque demandée, de sorte que la similitude des deux marques n’est pas aussi élevée que la requérante le soutient. En effet, comme l’a relevé, à juste titre, l’EUIPO, dans la marque antérieure de la requérante, les couleurs sont disposées d’une manière plus articulée, le rouge étant reproduit à deux reprises et les bandes étant de largeurs différentes.
70 En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se fonde sur la capacité de cette marque à individualiser les produits ou les services du demandeur dans le marché par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents. Il s’ensuit que le fait que la marque demandée consiste en une variante d’une marque de l’Union européenne déjà enregistrée n’est pas pertinent à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Forme de parallélogramme, T‑159/10, non publié, EU:T:2011:176, point 33).
71 En troisième lieu, il convient de souligner que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 77 et jurisprudence citée].
72 Il est certes exact que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74).
73 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
74 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
75 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 25 à 53 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 73 à 76 ci-dessus, la requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de sa marque antérieure ni invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO afin d’infirmer la conclusion de la chambre de recours.
76 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a pu conclure, à bon droit, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
77 L’ensemble des griefs soulevés à l’appui du premier moyen de la requête ayant été écartés, il s’ensuit que le premier moyen de la requête doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009
78 Dans le cadre de son second moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage suffisamment étendu sur le territoire pertinent, à savoir celui de l’Union.
79 Lors de l’audience, l’EUIPO a contesté les affirmations de la requérante.
80 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, est le résultat d’un effort économique du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie que soient écartées les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique [voir arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 38 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main), T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 74 et jurisprudence citée].
81 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 42 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Forme d’un sac à main, T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 78 et jurisprudence citée).
82 Pour que soit admis l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement (voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 40 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Forme d’un sac à main, T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 76 et jurisprudence citée).
83 Toutefois, la Cour a jugé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, point 62).
84 Il ressort également de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur), T‑378/07, EU:T:2010:413, point 28 et jurisprudence citée]. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 39 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Forme d’un sac à main, T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 75 et jurisprudence citée).
85 Selon la jurisprudence, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 89 et jurisprudence citée].
86 À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 90 et jurisprudence citée) Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 pour l’enregistrement de la marque est remplie (voir arrêts du 21 avril 2010, Représentation d’une partie d’un mandrin, T‑7/09, non publié, EU:T:2010:153, point 41 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2013, Forme d’un sac à main, T‑409/10, non publié, EU:T:2013:148, point 77 et jurisprudence citée).
87 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée n’avait pas acquis de caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
88 En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il ressort des points 30 à 36 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte toute la documentation transmise par la requérante à l’EUIPO et qui consistait dans les documents suivants :
– des catalogues et album de presse (book) des collections ;
– des images relatives aux collections actuelles de la marque de l’Union européenne figurative K WAY ;
– du matériel relatif à des produits de la marque de l’Union européenne figurative K WAY ;
– des revues de presse des années 2008 à 2014 ;
– des pages de Facebook et captures d’écran de certains sites Internet des détenteurs de licences en Europe ;
– une déclaration sur l’honneur relative aux données des chiffres d’affaires dans différents pays, de 2009 à 2014 ;
– une copie de l’ordonnance du Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie) dans la procédure R.G. 26466/2014, qui reconnaîtrait le caractère distinctif de la marque demandée ;
– une copie de la correspondance relative à la procédure d’enregistrement de la marque antérieure de la requérante ;
– des informations sur des dossiers relatifs à d’autres marques similaires désignant des produits similaires.
89 En deuxième lieu, s’agissant du point 32 de la décision attaquée, où la chambre de recours a relevé que la quasi-totalité de la documentation concernant le matériel publicitaire, les revues de presse et les catalogues, en langue italienne et en langue française, se réfère à l’Italie et que les extraits des sites Internet, les pages de Facebook et les captures d’écran des détenteurs de licence en Europe ne concernent que la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, il convient de rappeler que, aux termes de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, il serait excessif d’exiger que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. En effet, compte tenu du nombre actuel des États membres de l’Union ainsi que de l’importance inégale des différents marchés dans l’Union, il est très peu probable qu’une partie soit en mesure de fournir des éléments de preuve concernant l’ensemble de l’Union. Elle aura plutôt tendance à se concentrer sur certains États membres.
90 En troisième lieu, il convient de relever que, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 86 ci-dessus, dans la mesure où les catalogues et l’album de presse des collections, les images relatives aux collections actuelles de la marque de l’Union européenne figurative K WAY, les pages de Facebook et les captures d’écran des sites Internet des détenteurs de licences en Europe ainsi que les extraits de revues de presse concernent la France et l’Italie et, dans une mesure moindre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ces documents prouvent de manière pertinente que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par son usage dans ces quatre États membres. En effet, lesdits documents démontrent que la marque demandée a une présence solide et prolongée sur le marché de la mode en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et qu’elle a été utilisée, pour un large éventail de produits différents, d’une manière cohérente, toujours dans la même combinaison de couleurs, pendant une longue période allant de l’année 2000 jusqu’à l’année 2014.
91 Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que l’usage de la marque demandée est effectué en combinaison avec un élément verbal tel que celui de la marque de l’Union européenne figurative K WAY, dont est titulaire la requérante.
92 En effet, à cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’acquisition du caractère distinctif d’une marque peut également résulter de son usage en combinaison avec une marque enregistrée. Il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 49 et jurisprudence citée). Dès lors, l’usage de la marque demandée, en combinaison avec la marque de l’Union européenne figurative K WAY, déjà enregistrée, n’empêche pas, en principe, de conclure à l’existence de son caractère distinctif acquis par l’usage dans la mesure où il serait prouvé que les milieux intéressés, ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci, perçoivent effectivement les produits désignés par la marque demandée comme provenant d’une entreprise déterminée.
93 En l’espèce, ainsi qu’il a été reconnu par l’EUIPO lors de l’audience, il ne saurait être exclu que, dans les quatre États membres susmentionnés, le public pertinent, ou une partie importante de ce dernier, percevra la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés, l’usage de la marque demandée, même en combinaison avec la marque de l’Union européenne figurative K WAY enregistrée, ayant créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits fournis par la requérante. Il en est d’autant plus ainsi, si l’on considère que, comme la requérante l’a précisé lors de l’audience, le public pertinent n’a jamais vu les produits sur lesquels figure la marque de l’Union européenne figurative K WAY et, notamment, les imperméables, sans les trois bandes de couleurs qui composent la marque demandée, les deux marques en question ayant toujours été utilisées ensemble. Par ailleurs, ce constat ne saurait non plus être remis en cause par le fait que la marque demandée a une fonction ornementale.
94 Cependant, il convient de relever que s’agissant des cinq autres États membres, à savoir l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Hongrie, pour lesquels la requérante prétend démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage, la requérante n’a fourni qu’une déclaration sur l’honneur mentionnant le chiffre d’affaires réalisé et les données de ventes effectuées par ses licenciés et ses distributeurs pour des produits commercialisés sous la marque demandée et la marque de l’Union européenne figurative K WAY ainsi que sous sa marque antérieure.
95 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les déclarations sur l’honneur sont des preuves qui doivent être corroborées par d’autres éléments [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié, EU:T:2012:296, point 30 et jurisprudence citée, et du 14 mars 2017, Hersill/EUIPO – KCI Licensing (VACUP), T‑741/14, non publié, EU:T:2017:165, point 30 et jurisprudence citée]. En l’espèce, s’agissant des cinq États membres mentionnés au point 94 ci-dessus, le dossier ne révèle aucun autre élément de preuve visant à corroborer la déclaration sur l’honneur en cause. Par ailleurs, il convient de noter que les chiffres de vente en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque demandée comme une indication d’origine commerciale [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 84].
96 Compte tenu de ce qui précède, notamment de la jurisprudence rappelée aux points 82 à 86 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve produits en l’espèce par la requérante, appréciés dans leur ensemble, ne sont pas suffisants à prouver que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage.
97 Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Basic Net SpA est condamnée aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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